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Projet de loi C-283

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-283
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (traitement de la toxicomanie dans les pénitenciers)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2022

Mme Gray

441100


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que, sur demande d’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier, le tribunal peut, à certaines conditions, recommander que cette personne purge sa peine, en totalité ou en partie, sous garde dans un pénitencier qui a été désigné à titre d’établissement de traitement de la toxicomanie.

Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir, entre autres, qu’un pénitencier peut être désigné à titre d’établissement de traitement de la toxicomanie et que, lorsque le tribunal recommande qu’une personne purge sa peine, en totalité ou en partie, dans un établissement ainsi désigné, le Service correctionnel du Canada doit veiller à ce qu’elle y soit placée le plus tôt possible.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-283

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (traitement de la toxicomanie dans les pénitenciers)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 743.‍1, de ce qui suit :

Peine à purger dans un établissement désigné

Début du bloc inséré

743.‍11(1)Sur demande d’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier, le tribunal peut recommander que cette personne purge sa peine, en totalité ou en partie, sous garde dans un établissement désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)il y a preuve que le contrevenant a accompli des actes répétitifs qui permettent de croire que la consommation problématique de substances a contribué à ses démêlés avec le système de justice pénale;

  • b)le contrevenant consent à participer au programme de traitement offert dans cet établissement;

  • c)le tribunal est convaincu que le fait que le contrevenant purge sa peine, en totalité ou en partie, dans un établissement désigné est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.‍201;

  • d)l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable n’est pas une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;

  • e)l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable n’est pas une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans et, selon le cas :

    • (i)qui a entraîné des lésions corporelles,

    • (ii)qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

    • (iii)qui met en cause l’usage d’une arme.

      Fin du bloc inséré

Rapport au Service correctionnel

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal qui fait une recommandation au titre du paragraphe (1) transmet au Service correctionnel du Canada les motifs de la recommandation ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis relativement à la recommandation et tous renseignements concernant l’administration de la peine.

Fin du bloc inséré

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

2(1)La définition de pénitencier, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

pénitencier Établissement — bâtiment et terrains —, Début de l'insertion notamment un établissement désigné Fin de l'insertion , administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7. (penitentiary)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

établissement désigné Tout établissement désigné en vertu du paragraphe 30.‍1(1). (designated facility)

Fin du bloc inséré

3(1)Le sous-alinéa 15.‍1(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)sa participation aux programmes, Début de l'insertion y compris aux programmes offerts dans un établissement désigné Fin de l'insertion ,

(2)L’article 15.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Consommation de substances

Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans l’élaboration du plan, le directeur du pénitencier tient compte de tous renseignements concernant la consommation de substances par le délinquant qui lui ont été transmis au titre du paragraphe 743.‍11(2) du Code criminel.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 15.‍1(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la santé mentale

(2.‍01)Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, Début de l'insertion y compris ceux qu’il pourrait avoir relativement à la consommation de substances Fin de l'insertion , le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

4L’alinéa 28c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’existence de programmes et de services, Début de l'insertion y compris ceux qui sont fournis dans un établissement désigné Fin de l'insertion , qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Peine à purger dans un établissement désigné

Début du bloc inséré

28.‍1Lorsque le tribunal recommande, en vertu du paragraphe 743.‍11(1) du Code criminel, qu’une personne qui est incarcérée dans un pénitencier ou qui doit l’être purge sa peine, en totalité ou en partie, dans un établissement désigné, le Service veille à ce qu’elle y soit placée le plus tôt possible.

Fin du bloc inséré

6L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.‍1, à un établissement désigné à l’intérieur du même pénitencier ou d’un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96f.‍1);

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Établissements de traitement de la toxicomanie

Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré

30.‍1(1)Le commissaire peut désigner à titre d’établissement de traitement de la toxicomanie tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier.

Fin du bloc inséré
Objet
Début du bloc inséré

(2)Les établissements de traitement de la toxicomanie ont pour objet de fournir au détenu l’accès à un programme de traitement curatif en lien avec sa consommation problématique de substances ainsi qu’à des services connexes qui répondent à ses besoins particuliers.

Fin du bloc inséré
Accord provincial
Début du bloc inséré

(3)Le ministre ou son délégué peut conclure avec une province un accord prévoyant la prestation de programmes de traitement de la toxicomanie aux délinquants dans un établissement désigné et le paiement par lui de leurs coûts.

Fin du bloc inséré

8La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. Début de l'insertion Sont également visés par la présente définition les soins dispensés dans un établissement désigné dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie. Fin de l'insertion (health care)

9L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)concernant l’incarcération dans un établissement désigné, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier ou le commissaire, en consultation avec des experts en traitement de la toxicomanie, sur la question de savoir si le traitement dispensé à un détenu dans un établissement désigné doit être modifié ou si un détenu doit demeurer dans un tel établissement;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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