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Projet de loi C-27

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-27
Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2022

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

91102


SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs afin de régir la protection des renseignements personnels des individus tout en tenant compte du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer de tels renseignements dans le cadre d’activités commerciales. En conséquence, elle abroge la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et remplace le titre abrégé de cette loi par le titre Loi sur les documents électroniques. Elle apporte aussi des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La partie 2 édicte la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données qui constitue un tribunal administratif pour entendre les appels interjetés à l’encontre de certaines décisions rendues par le Commissaire à la protection de la vie privée au titre de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et pour infliger des pénalités relatives à la contravention de certaines dispositions de cette dernière loi. De plus, elle apporte une modification connexe à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

La partie 3 édicte la Loi sur l’intelligence artificielle et les données pour réglementer les échanges et le commerce internationaux et interprovinciaux en matière de systèmes d’intelligence artificielle et exiger que certaines personnes adoptent des mesures pour atténuer les risques de préjudices et de résultats biaisés liés aux systèmes d’intelligence artificielle à incidence élevée. Cette loi prévoit la publication de renseignements et autorise le ministre à ordonner la fourniture de documents relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle. Elle établit également des interdictions relatives à la possession ou à l’utilisation de renseignements personnels obtenus illégalement afin de concevoir, de développer, d’utiliser ou de rendre disponible un système d’intelligence artificielle et liées au fait de rendre disponible un système d’intelligence artificielle dont l’utilisation cause un préjudice sérieux aux individus.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Préambule

Titre abrégé
1

Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique

PARTIE 1
Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs
Édiction de la loi
2

Édiction

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales
Titre abrégé
1

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Désignation du ministre

4

Représentants autorisés

Objet et champ d’application
5

Objet

6

Champ d’application

PARTIE 1
Obligations des organisations
Responsabilité des organisations
7

Responsabilité à l’égard des renseignements personnels

8

Individus désignés

9

Programme de gestion de la protection des renseignements personnels

10

Accès au programme de gestion

11

Protection équivalente

Fins acceptables
12

Fins acceptables

Limite : collecte, utilisation et communication
13

Limite : collecte

14

Fins nouvelles

Consentement
15

Consentement requis

16

Consentement obtenu par subterfuge

17

Retrait du consentement

Consentement : exceptions
Activités d’affaires
18

Activités d’affaires

19

Transfert à des fournisseurs de services

20

Renseignements dépersonnalisés

21

Recherche, analyse et développement

22

Transaction commerciale éventuelle

23

Renseignement produit par l’individu

24

Relation d’emploi : entreprise fédérale

25

Communication à un avocat ou un notaire

26

Déclaration d’un témoin

27

Prévention, détection et suppression de la fraude

28

Recouvrement de créances

Intérêt public
29

Intérêt de l’individu

30

Situation d’urgence : utilisation

31

Situation d’urgence : communication

32

Identification d’un individu

33

Communication : proche parent ou représentant autorisé

34

Exploitation financière

35

Statistiques, études ou recherches

36

Importance historique ou archivistique

37

Communication après une période de temps

38

Fins journalistiques, artistiques ou littéraires

39

Fins socialement bénéfiques

Enquêtes
40

Violation d’un accord ou contravention au droit

41

Utilisation à des fins d’enquête

42

Atteinte aux mesures de sécurité

Communication à une institution gouvernementale
43

Application du droit : demande de l’institution gouvernementale

44

Contrôle d’application : demande de l’institution gouvernementale

45

Contravention au droit : sur initiative de l’organisation

46

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

47

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : demande de l’institution gouvernementale

48

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : initiative de l’organisation

Exigence de la loi
49

Collecte en vue d’une communication exigée par la loi

50

Assignation, mandat ou ordonnance

Renseignements publics
51

Renseignements réglementaires

Non-application de certaines exceptions : adresse électronique et programme d’ordinateur
52

Définitions

Conservation et retrait des renseignements personnels
53

Durée de conservation et retrait

54

Renseignements personnels utilisés pour prendre une décision

55

Retrait à la demande de l’individu

Exactitude des renseignements personnels
56

Exactitude des renseignements

Mesures de sécurité
57

Mesures de sécurité

58

Déclaration au commissaire

59

Avis à une organisation

60

Registre

61

Fournisseur de services

Ouverture et transparence
62

Politiques et pratiques

Accès et rectification
63

Information et accès

64

Demande par écrit

65

Renseignements nécessaires

66

Langage clair

67

Délai de réponse

68

Coût

69

Conservation des renseignements

70

Cas où la communication est interdite

71

Modification des renseignements personnels

Mobilité des renseignements personnels
72

Communication conformément à un cadre de mobilité des données

Contestation de la conformité
73

Plaintes et demandes de renseignements

Renseignements dépersonnalisés
74

Proportionnalité des procédés techniques et administratifs

75

Interdiction 

PARTIE 2
Attributions du commissaire et dispositions générales
Codes de pratique et programmes de certification
76

Définition de entité

77

Programme de certification

78

Réponse du commissaire

79

Décision publique

80

Précision

81

Pouvoirs du commissaire

Recours
Dépôt des plaintes
82

Contravention

Examen des plaintes et règlement des différends
83

Examen des plaintes par le commissaire

84

Exception

85

Fin de l’examen

86

Mode de règlement des différends

Accord de conformité
87

Conclusion d’un accord de conformité

Avis
88

Avis et motifs

Investigation
89

Investigation : plainte

90

Investigation : accord de conformité

91

Règles de preuve

92

Règles

93

Conclusion de l’investigation

Sanctions administratives pécuniaires
94

Recommandation

95

Infliction d’une pénalité

96

Recouvrement

Vérification
97

Vérification de la conformité

98

Rapport des conclusions et recommandations du commissaire

Pouvoirs du commissaire : examens, investigations et vérifications
99

Pouvoirs du commissaire

100

Délégation

Appels
101

Droit d’appel

102

Appel avec autorisation

103

Sort de l’appel

Exécution des ordonnances
104

Ordonnances de conformité

105

Ordonnances du Tribunal

106

Dépôt au greffe de la cour

Droit privé d’action
107

Dommages et intérêts : contravention

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
108

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada

Attributions du commissaire
109

Éléments à prendre en compte

110

Promotion de l’objet de la loi

111

Interdiction : utilisation des renseignements

112

Manière d’exercer ses attributions

113

Secret

114

Qualité pour témoigner

115

Immunité du commissaire

116

Renseignements dépersonnalisés

117

Accords ou ententes : ministre

118

Accords ou ententes : CRTC et commissaire de la concurrence

119

Consultation avec les provinces

120

Communication de renseignements à des États étrangers

121

Rapport annuel

Dispositions générales
122

Règlements

123

Cadre de mobilité des données

124

Traitement différent : catégories

125

Règlements : codes de pratique et programmes de certification

126

Dénonciation

127

Interdiction

128

Infraction et peine

129

Examen par un comité parlementaire

PARTIE 3
Entrée en vigueur
130

Décret

Modifications corrélatives et connexes
3

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

9

Loi sur l’accès à l’information

10

Loi sur l’aéronautique

11

Loi sur la preuve au Canada

13

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

14

Loi sur la concurrence

15

Loi canadienne sur les sociétés par actions

16

Loi sur les télécommunications

17

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

20

Chapitre 23 des Lois du Canada (2010)

32

Loi sur la modernisation des transports

Modifications terminologiques
33

Remplacement de « Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques »

Dispositions transitoires
34

Définitions

Dispositions de coordination
35

Projet de loi C-11

36

2018, ch. 10

PARTIE 2
Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données
Édiction de la loi
37

Édiction

Loi portant constitution du Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données
1

Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

2

Définition de ministre

3

Désignation du ministre

4

Constitution

5

Compétence

6

Membres

7

Président et vice-président

8

Fonctions du président

9

Intérim — président

10

Mandat

11

Rémunération

12

Incompatibilité

13

Siège

14

Séances

15

Audiences

16

Pouvoirs

17

Motifs

18

Décisions publiques

19

Règles de procédure

20

Dépens

21

Décision définitive

Modification connexe à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
38
PARTIE 3
Loi sur l’intelligence artificielle et les données
39

Édiction de la loi

Loi concernant les systèmes d’intelligence artificielle et les données utilisées dans ces systèmes
Titre abrégé
1

Loi sur l’intelligence artificielle et les données

Définitions et champ d’application
2

Définitions

3

Non-application

Objet de la loi
4

Objet

PARTIE 1
Réglementation des systèmes d’intelligence artificielle dans le secteur privé
Définitions et interprétation
5

Définitions

Exigences
6

Données anonymisées

7

Évaluation : système à incidence élevée

8

Mesures relatives aux risques

9

Contrôle des mesures d’atténuation

10

Tenue de documents généraux

11

Publication de la description : système rendu disponible

12

Avis : préjudice important

Ordonnances du ministre
13

Fourniture de documents visés au par. 10(1)

14

Fourniture de documents visés au par. 10(2)

15

Vérification

16

Mise en œuvre de mesures

17

Cessation

18

Publication

19

Respect

20

Dépôt à la Cour fédérale

21

Loi sur les textes réglementaires

Renseignements
22

Maintien du caractère confidentiel

23

Obligation du ministre

24

Communication de renseignements commerciaux confidentiels : assignation, mandat, etc.

25

Communication de renseignements : analyste

26

Communication de renseignements : autres

27

Publication de renseignements : contravention

28

Publication de renseignements : préjudice

Sanctions administratives pécuniaires
29

Sanctions administratives pécuniaires

Infractions
30

Contravention : articles 6 à 12

Administration
31

Désignation

32

Pouvoirs généraux du ministre

33

Commissaire à l’intelligence artificielle et aux données

34

Analystes

35

Comité consultatif

36

Règlements du gouverneur en conseil

37

Règlements du ministre

PARTIE 2
Infractions générales liées aux systèmes d’intelligence artificielle
38

Possession ou utilisation de renseignements personnels

39

Système rendu disponible

40

Peine

PARTIE 3
Entrée en vigueur
41

Décret

PARTIE 4
Entrée en vigueur
40

Décret

ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-27

Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

qu’il est nécessaire de moderniser le cadre législatif canadien afin qu’il soit adapté à l’ère numérique;

que la protection du droit à la vie privée des individus en ce qui a trait à leurs renseignements personnels est essentielle à leur autonomie et à leur dignité et à la pleine jouissance des droits et libertés fondamentaux au Canada;

que le Parlement reconnaît l’importance des principes de protection de la vie privée et des données qui sont exprimés dans divers instruments internationaux;

que la confiance dans l’économie axée sur le numérique et les données est cruciale pour la croissance de cette économie et pour que le Canada soit plus inclusif et prospère;

que le Canada est une nation commerçante et que le commerce repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels et de données sans frontières ni limites géographiques;

que la conception, l’élaboration et le déploiement de systèmes d’intelligence artificielle de part et d’autre des frontières provinciales et internationales devraient se faire en cohérence avec les normes nationales et internationales pour protéger les individus des préjudices potentiels;

que des organisations de toute taille évoluent dans l’économie axée sur le numérique et les données et qu’un cadre réglementaire flexible est nécessaire pour les aider à respecter les règles et favoriser l’innovation en leur sein;

que les individus s’attendent à un cadre réglementaire qui assure un traitement transparent et responsable de leurs renseignements personnels par les organisations et qui est appuyé par un contrôle d’application substantiel;

que la modernisation des normes nationales en matière de protection de la vie privée, en arrimant celles-ci aux normes internationales, assure l’existence de conditions de concurrence équitables partout au Canada et aide à maintenir la compétitivité des organisations;

qu’un cadre réglementaire moderne de protection des renseignements personnels devrait encourager la collecte, l’utilisation et la communication responsables des renseignements personnels par les organisations dans la poursuite d’objectifs d’intérêt public;

que le Parlement reconnaît que les systèmes d’intelligence artificielle et autres technologies émergentes devraient maintenir les normes et les valeurs canadiennes conformes aux principes du droit international en matière de droits de la personne;

que la présente loi vise à soutenir les efforts du gouvernement du Canada pour favoriser un environnement permettant aux Canadiens de saisir les avantages de l’économie axée sur le numérique et les données et pour établir un cadre réglementaire soutenant et protégeant les normes et les valeurs canadiennes, notamment le droit à la vie privée,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.

PARTIE 1
Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

Édiction de la loi

Édiction

2Est édictée la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.

Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité commerciale Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donateurs, d’adhésion ou de collecte de fonds. (commercial activity)

anonymiser Modifier définitivement et irréversiblement, conformément aux meilleures pratiques généralement reconnues, des renseignements personnels afin qu’ils ne permettent pas d’identifier un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit. (anonymize)

atteinte aux mesures de sécurité Communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues à l’article 57 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place. (breach of security safeguards)

commissaire Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Commissioner)

dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directement. (de-identify)

document Éléments d’information, quel qu’en soit la forme ou le support. (record)

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

  • a)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

  • b)les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

  • c)les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

  • d)les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

  • e)les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

  • f)les stations de radiodiffusion;

  • g)les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • h)les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de plusieurs provinces;

  • i)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

  • j)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité auxquels le droit, au sens de l’alinéa a) de la définition de droit à l’article 2 de la Loi sur les océans, s’applique en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)

fournisseur de services Toute organisation, notamment une société mère, une filiale, une société affiliée, un entrepreneur ou un sous-traitant, qui fournit un service au nom ou pour le compte d’une autre organisation pour lui permettre de réaliser ses fins. (service provider)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3 ou, à défaut de désignation, le ministre de l’Industrie. (Minister)

organisation S’entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales. (organization)

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)

retrait S’agissant de renseignements personnels, leur suppression définitive et irréversible ou le fait de les anonymiser. (dispose)

support de substitution Tout support permettant à un individu ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)

système décisionnel automatisé Technologie utilisant des systèmes basés sur des règles, l’analyse de régression, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, des réseaux neuronaux ou d’autres techniques afin d’appuyer ou de remplacer le jugement de décideurs humains. (automated decision system)

transaction commerciale S’entend notamment des transactions suivantes :

  • a)l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de tout ou partie d’une organisation, ou de ses éléments d’actif;

  • b)la fusion ou le regroupement d’organisations;

  • c)le fait de consentir un prêt à tout ou partie d’une organisation ou de lui fournir toute autre forme de financement;

  • d)le fait de grever d’une charge ou d’une sûreté les éléments d’actif ou les titres d’une organisation;

  • e)la location d’éléments d’actif d’une organisation, ou l’octroi ou l’obtention d’une licence à leur égard;

  • f)tout autre arrangement réglementaire entre des organisations pour la poursuite d’activités d’affaires. (business transaction)

Tribunal Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données. (Tribunal)

Interprétation : mineur

(2)Pour l’application de la présente loi, les renseignements personnels d’un mineur sont considérés comme étant de nature sensible.

Interprétation : renseignements personnels dépersonnalisés

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 20 et 21, des paragraphes 22(1) et 39(1), des articles 55 et 56, du paragraphe 63(1) et des articles 71, 72, 74, 75 et 116, les renseignements personnels qui ont été dépersonnalisés sont considérés comme étant des renseignements personnels.

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Représentants autorisés

4Les droits et recours prévus sous le régime la présente loi peuvent être exercés :

  • a)au nom du mineur qui n’a ni la capacité ni la volonté de les exercer personnellement, par le parent ou le tuteur;

  • b)au nom de l’individu, autre qu’un mineur, frappé d’une incapacité juridique, par la personne autorisée par la loi à administrer les affaires ou les biens de celui-ci;

  • c)au nom de l’individu décédé, par la personne autorisée par la loi à administrer la succession de celui-ci, mais aux seules fins d’administrer la succession.

Objet et champ d’application
Objet

5La présente loi a pour objet de fixer, dans une ère où les données circulent constamment au-delà des frontières et des limites géographiques et une part importante de l’activité économique repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels, des règles régissant la protection des renseignements personnels d’une manière qui tient compte, à la fois, du droit à la vie privée des individus quant aux renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Champ d’application

6(1)La présente loi s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

  • a)soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;

  • b)soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

Précision

(2)Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard des renseignements personnels qui sont, selon le cas :

  • a)recueillis, utilisés ou communiqués à l’échelle interprovinciale ou internationale par une organisation;

  • b)recueillis, utilisés ou communiqués à l’échelle intraprovinciale, par une organisation, dans la mesure où elle n’est pas exclue de l’application de la présente loi par un décret pris en vertu de l’alinéa 122(2)b).

Application

(3)La présente loi s’applique également à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

Limite

(4)Elle ne s’applique pas :

  • a)aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)aux individus à l’égard des renseignements personnels qu’ils recueillent, utilisent ou communiquent uniquement à des fins personnelles ou domestiques;

  • c)aux organisations à l’égard des renseignements personnels qu’elles recueillent, utilisent ou communiquent uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

  • d)aux organisations à l’égard des renseignements personnels de tout individu qu’elles recueillent, utilisent ou communiquent uniquement pour entrer en contact — ou pour faciliter la prise de contact — avec lui dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession;

  • e)aux organisations soustraites à l’application de la présente loi par décret pris en vertu de l’alinéa 122(2)b) à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels à l’intérieur de la province en cause.

Précision

(5)Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels qui ont été anonymisés.

Autre loi

(6)Les dispositions de la présente loi s’appliquent malgré toute disposition — édictée après le 31 décembre 2000 — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

PARTIE 1
Obligations des organisations
Responsabilité des organisations
Responsabilité à l’égard des renseignements personnels

7(1)Toute organisation est responsable des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

Renseignements personnels qui relèvent de l’organisation

(2)Les renseignements personnels relèvent de l’organisation qui décide de les recueillir et établit les fins pour lesquelles ils sont recueillis, utilisés ou communiqués, qu’elle les recueille, utilise ou communique elle-même ou qu’un fournisseur de services le fasse pour elle.

Individus désignés

8(1)L’organisation désigne un ou plusieurs individus chargés des questions relatives aux obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi. Les coordonnées d’affaires des individus désignés sont fournies à toute personne par l’organisation sur demande.

Effet de la désignation

(2)La désignation d’un individu en application du paragraphe (1) n’exempte pas l’organisation des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

Programme de gestion de la protection des renseignements personnels

9(1)L’organisation met en œuvre et tient à jour un programme de gestion de la protection des renseignements personnels qui comprend les politiques, les pratiques et les procédures qu’elle a mises en place pour se conformer aux obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi, notamment des politiques, des pratiques et des procédures relatives :

  • a)à la protection des renseignements personnels;

  • b)à la réception et au traitement des demandes de renseignements et des plaintes;

  • c)à la formation et à l’information fournies à son personnel relativement à ses politiques, à ses pratiques et à ses procédures;

  • d)à l’élaboration de contenu expliquant ses politiques et ses procédures.

Volume et nature des renseignements personnels

(2)Lorsqu’elle élabore son programme de gestion de protection des renseignements personnels, l’organisation tient compte du volume et de la nature sensible des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

Accès au programme de gestion

10(1)Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès aux politiques, pratiques et procédures comprises dans son programme de gestion de la protection des renseignements personnels.

Conseil et mesures correctives

(2)Après examen de ces politiques, pratiques et procédures, le commissaire peut fournir des conseils ou recommander des mesures correctives à l’organisation relativement à son programme de gestion de la protection des renseignements personnels.

Protection équivalente

11(1)L’organisation qui transfère des renseignements personnels à un fournisseur de services veille, contractuellement ou autrement, à ce que celui-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle qu’elle est tenue d’offrir sous le régime de la présente loi.

Obligations du fournisseur de services

(2)Les obligations prévues à la présente partie, à l’exception de celles prévues aux articles 57 et 61, ne s’appliquent pas au fournisseur de services relativement aux renseignements personnels qui lui sont transférés. Il est toutefois assujetti à l’ensemble de ces obligations s’il les recueille, les utilise ou les communique à toutes autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été transférés.

Fins acceptables
Fins acceptables

12(1)Que le consentement soit requis ou non aux termes de la présente loi, l’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins et d’une manière qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Éléments à prendre en compte

(2)Pour établir le caractère acceptable des fins et de la manière, il est tenu compte des éléments suivants :

  • a)la mesure dans laquelle les renseignements personnels sont de nature sensible;

  • b)le fait que les fins visées correspondent à des besoins commerciaux légitimes de l’organisation;

  • c)le degré d’efficacité de la collecte, de l’utilisation ou de la communication pour répondre aux besoins commerciaux légitimes de l’organisation;

  • d)l’existence ou non de moyens portant une atteinte moindre à la vie privée de l’individu et permettant d’atteindre les fins visées à un coût et avec des avantages comparables;

  • e)la proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée de l’individu et les avantages pour l’organisation, au regard des moyens, techniques ou autres, mis en place par l’organisation afin d’atténuer les effets de l’atteinte pour l’individu.

Établissement des fins

(3)L’organisation établit et consigne les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués avant la collecte ou au plus tard au moment de celle-ci.

Fin nouvelle

(4)Si elle établit que les renseignements personnels qu’elle a recueillis seront utilisés ou communiqués à une fin nouvelle, l’organisation consigne la fin avant d’utiliser ou de communiquer les renseignements personnels à cette fin.

Limite : collecte, utilisation et communication
Limite : collecte

13L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels qui sont nécessaires aux fins qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3).

Fins nouvelles

14(1)L’organisation ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels pour des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3), sauf si elle obtient le consentement valide de l’individu concerné avant de le faire.

Utilisation ou communication : autres fins

(2)Toutefois, l’organisation peut :

  • a)utiliser des renseignements personnels à des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3) dans les cas visés aux articles 18, 20 et 21, aux paragraphes 22(1) et (3) et aux articles 23, 24, 26, 30, 41 et 51;

  • b)communiquer des renseignements personnels à des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3) dans les cas visés aux paragraphes 22(1) et (3), aux articles 23 à 28, 31 à 37 et 39, au paragraphe 40(3) et aux articles 42 et 43 à 51.

Consentement
Consentement requis

15(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels doit d’abord obtenir le consentement valide de l’individu concerné.

Moment du consentement

(2)Le consentement valide doit être obtenu au plus tard au moment de recueillir les renseignements personnels ou, s’agissant de renseignements qui seront utilisés ou communiqués à des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3), avant de les utiliser ou de les communiquer à ces autres fins.

Renseignements pour un consentement valide

(3)Le consentement n’est valide que si l’organisation fournit d’abord à l’individu concerné les renseignements suivants :

  • a)les fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels, établies par l’organisation et consignées en application des paragraphes 12(3) ou (4);

  • b)la manière dont les renseignements personnels seront recueillis, utilisés ou communiqués;

  • c)les conséquences raisonnablement prévisibles de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels;

  • d)le type précis de renseignements personnels que l’organisation recueillera, utilisera ou communiquera;

  • e)le nom des tiers ou les catégories de tiers auxquels les renseignements personnels pourraient être communiqués.

Langage clair

(4)L’organisation fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (3) dans un langage clair et raisonnablement compréhensible pour un individu visé par les activités de l’organisation.

Forme du consentement

(5)Le consentement doit être obtenu expressément, sauf si, sous réserve du paragraphe (6), il est approprié de présumer le consentement implicite de l’individu compte tenu de la nature sensible des renseignements personnels à recueillir, à utiliser ou à communiquer et des attentes raisonnables de cet individu.

Activités d’affaires

(6)Il n’est pas approprié pour l’organisation de présumer le consentement implicite d’un individu lorsqu’elle recueille ou utilise ses renseignements personnels en vue d’une activité mentionnée aux paragraphes 18(2) ou (3).

Consentement : bien ou service

(7)L’organisation ne peut, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’un individu qu’il consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du bien ou à la prestation du service.

Consentement obtenu par subterfuge

16Il est interdit à l’organisation d’utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir desinformations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d’obtenir, un consentement. Tout consentement ainsi obtenu n’est pas valide. 

Retrait du consentement

17(1)Sous réserve de la présente loi, du droit fédéral ou provincial ou de toute restriction contractuelle raisonnable, l’individu peut à tout moment retirer son consentement, en tout ou en partie. Le cas échéant, il en avise l’organisation suffisamment à l’avance.

Cessation de la collecte, de l’utilisation ou de la communication

(2)Sur réception de l’avis, l’organisation informe l’individu concerné des conséquences du retrait de son consentement et cesse ensuite, dès que possible, de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les renseignements personnels à l’égard desquels le consentement a été retiré.

Consentement : exceptions
Activités d’affaires
Activités d’affaires

18(1)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si la collecte ou l’utilisation est faite en vue d’une activité d’affaires mentionnée au paragraphe (2) et, à la fois :

  • a)une personne raisonnable s’attendrait à la collecte ou à l’utilisation en vue d’une telle activité;

  • b)les renseignements personnels ne sont pas recueillis ou utilisés en vue d’influencer le comportement ou les décisions de l’individu.

Activités visées

(2)Sous réserve des règlements, sont des activités d’affaires pour l’application du paragraphe (1) :

  • a)les activités nécessaires à la fourniture d’un produit ou à la prestation d’un service demandé par l’individu à l’organisation;

  • b)les activités nécessaires à la sécurité de l’information, des systèmes ou des réseaux de l’organisation;

  • c)les activités nécessaires pour assurer la sécurité d’un produit ou d’un service que l’organisation fournit;

  • d)toute autre activité réglementaire.

Intérêt légitime

(3)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si la collecte ou l’utilisation est faite en vue d’une activité dans laquelle elle a un intérêt légitime qui l’emporte sur tout effet négatif que la collecte ou l’utilisation peut avoir pour l’individu et si, à la fois :

  • a)une personne raisonnable s’attendrait à la collecte ou à l’utilisation en vue d’une telle activité;

  • b)les renseignements personnels ne sont pas recueillis ou utilisés en vue d’influencer le comportement ou les décisions de l’individu.

Conditions préalables

(4)Avant de se prévaloir du paragraphe (3) pour recueillir ou d’utiliser des renseignements personnels, l’organisation est tenue :

  • a)de déceler tout effet négatif potentiel que la collecte ou l’utilisation est susceptible d’avoir pour l’individu;

  • b)de trouver et de prendre des moyens raisonnables pour réduire la probabilité que ces effets se produisent ou pour les atténuer ou les éliminer;

  • c)de se conformer à toute autre exigence réglementaire.

Consignation d’évaluation

(5)L’organisation consigne son évaluation de la manière dont elle remplit les conditions visées au paragraphe (4). Sur demande du commissaire, elle lui en remet une copie.

Transfert à des fournisseurs de services

19L’organisation peut transférer à des fournisseurs de services les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement.

Renseignements dépersonnalisés

20L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, afin de les dépersonnaliser.

Recherche, analyse et développement

21L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement à des fins de recherche, d’analyse et de développement internes, s’ils sont dépersonnalisés avant leur utilisation.

Transaction commerciale éventuelle

22(1)Les organisations qui seront parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement, si, à la fois :

  • a)les renseignements personnels sont dépersonnalisés avant l’utilisation ou la communication, selon le cas, et le demeurent jusqu’à ce que la transaction soit effectuée;

  • b)les organisations ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

    • (i)à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

    • (ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité proportionnelles à la mesure dans laquelle ils sont de nature sensible,

    • (iii)si la transaction n’aura pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à procéder à leur retrait, dans un délai raisonnable;

  • c)les organisations se conforment à l’accord;

  • d)les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

Exception : alinéa (1)a)

(2)L’organisation n’est pas tenue de respecter l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) si cela nuit aux objectifs de l’éventuelle transaction commerciale et que l’organisation a tenu compte du risque de préjudice pour l’individu que pourrait entraîner l’utilisation ou la communication.

Transaction commerciale effectuée

(3)Si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1), à l’insu d’un individu ou sans son consentement si, à la fois :

  • a)elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

    • (i)à n’utiliser et ne communiquer les renseignements personnels qui relèvent d’elle qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

    • (ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité proportionnelles à la mesure dans laquelle ils sont de nature sensible,

    • (iii)à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec le paragraphe 17(1);

  • b)elles se conforment à l’accord;

  • c)les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

  • d)dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’individu du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

Exception

(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

Renseignement produit par l’individu

23L’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’il s’agit d’un renseignement qui est produit par l’individu dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession et dont la collecte, l’utilisation ou la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit.

Relation d’emploi : entreprise fédérale

24Dans le cadre d’une entreprise fédérale, l’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu sans son consentement, si à la fois :

  • a)la collecte, l’utilisation ou la communication est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre l’individu et l’organisation, ou pour y mettre fin;

  • b)l’organisation a informé l’individu que ses renseignements personnels seraient ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.

Communication à un avocat ou un notaire

25L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’avocat — ou, au Québec, à l’avocat ou au notaire — qui la représente.

Déclaration d’un témoin

26L’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils sont contenus dans la déclaration d’un témoin et que la collecte, l’utilisation ou la communication est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement.

Prévention, détection et suppression de la fraude

27(1)L’organisation peut, si la communication est raisonnable, communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue de la détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin.

Collecte

(2)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu ou sans le consentement de l’individu.

Recouvrement de créances

28L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue du recouvrement d’une créance qu’elle a contre lui.

Intérêt public
Intérêt de l’individu

29(1)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la collecte des renseignements est manifestement dans l’intérêt de l’individu et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun.

Utilisation

(2)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (1).

Situation d’urgence : utilisation

30L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu.

Situation d’urgence : communication

31L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à toute personne qui en a besoin en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu. Dans le cas où l’individu dont les renseignements ont été communiqués est vivant, l’organisation l’en informe par écrit et sans délai.

Identification d’un individu

32L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est nécessaire aux fins d’identification de l’individu qui est blessé, malade ou décédé et qu’elle est faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’individu ou à son représentant autorisé. Dans le cas où l’individu est vivant, l’organisation l’en informe par écrit et sans délai.

Communication : proche parent ou représentant autorisé

33L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait que la communication est faite afin d’entrer en contact avec un proche parent d’un individu blessé, malade ou décédé, ou avec son représentant autorisé.

Exploitation financière

34L’organisation peut communiquer, de sa propre initiative, les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’individu ou à son représentant autorisé, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’individu a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière;

  • b)la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête sur celle-ci;

  • c)il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci.

Statistiques, études ou recherches

35L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque, à la fois :

  • a)la communication est faite à des fins de statistique ou d’étude ou de recherche, et ces fins ne peuvent être réalisées sans que les renseignements ne soient communiqués;

  • b)le consentement est pratiquement impossible à obtenir;

  • c)l’organisation informe le commissaire de la communication préalablement à celle-ci.

Importance historique ou archivistique

36L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique en vue d’une telle conservation.

Communication après une période de temps

37L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, cent ans après la constitution du document les contenant ou vingt ans après le décès de l’individu, selon celle de ces périodes qui se termine la première.

Fins journalistiques, artistiques ou littéraires

38L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.

Fins socialement bénéfiques

39(1)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque, à la fois :

  • a)les renseignements personnels sont dépersonnalisés avant la communication;

  • b)la communication est faite :

    • (i)à une institution gouvernementale au Canada ou à une subdivision d’une telle institution,

    • (ii)à un établissement de soins de santé, à un établissement d’enseignement postsecondaire ou à une bibliothèque publique situés au Canada,

    • (iii)à une organisation mandatée, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un contrat avec une institution gouvernementale au Canada — ou avec une subdivision d’une telle institution —, pour réaliser une fin socialement bénéfique,

    • (iv)à toute autre entité réglementaire;

  • c)la communication est faite pour une fin socialement bénéfique.

Définition de fin socialement bénéfique

(2)Pour l’application du présent article, fin socialement bénéfique s’entend de toute fin relative à la santé, à la fourniture ou à l’amélioration des services et infrastructures publics, à la protection de l’environnement ou de toute autre fin réglementaire.

Enquêtes
Violation d’un accord ou contravention au droit

40(1)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette l’exactitude des renseignements ou l’accès à ceux-ci, et si la collecte est raisonnable et faite à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou provincial.

Utilisation

(2)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (1).

Communication

(3)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette l’enquête.

Utilisation à des fins d’enquête

41L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, si, dans le cadre de ses activités, elle découvre l’existence de renseignements dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être utiles à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être et si l’utilisation est faite en vue d’enquêter sur cette contravention.

Atteinte aux mesures de sécurité

42L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement si :

  • a)d’une part, la communication est faite à l’autre organisation, ou à l’institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution qui a été avisée de l’atteinte en application du paragraphe 59(1);

  • b)d’autre part, elle n’est faite que pour réduire le risque de préjudice pour l’individu qui pourrait résulter de l’atteinte ou atténuer ce préjudice.

Communication à une institution gouvernementale
Application du droit : demande de l’institution gouvernementale

43L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou à la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait que la communication est demandée pour l’application du droit fédéral ou provincial.

Contrôle d’application : demande de l’institution gouvernementale

44L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou à la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application du droit fédéral, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

Contravention au droit : sur initiative de l’organisation

45L’organisation peut, de sa propre initiative, communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution si l’organisation a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

46L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article.

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : demande de l’institution gouvernementale

47(1)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou à la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait qu’elle soupçonne qu’ils concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales.

Collecte

(2)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue de la communication visée au paragraphe (1).

Utilisation

(3)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (2).

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : initiative de l’organisation

48(1)L’organisation peut, de sa propre initiative, communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution si elle soupçonne que les renseignements concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales.

Collecte

(2)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue de la communication visée au paragraphe (1).

Utilisation

(3)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (2).

Exigence de la loi
Collecte en vue d’une communication exigée par la loi

49(1)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi.

Utilisation

(2)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (1).

Communication

(3)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est exigée par la loi.

Assignation, mandat ou ordonnance

50L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou par des règles de procédure se rapportant à la production de documents.

Renseignements publics
Renseignements réglementaires

51L’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’il s’agit de renseignements personnels précisés par les règlements, auxquels le public a accès.

Non-application de certaines exceptions : adresse électronique et programme d’ordinateur
Définitions

52(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

  • a)un compte courriel;

  • b)un compte de messagerie instantanée;

  • c)tout autre compte similaire. (electronic address)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel. (computer system)

programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel. (computer program)

utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes. (access)

Collecte et utilisation d’adresses électroniques

(2)L’organisation ne peut se prévaloir des articles 18, 23 ou 26, du paragraphe 29(1) ou des articles 30, 38, 41 ou 51 si elle recueille l’adresse électronique d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir, ou si elle utilise une adresse électronique ainsi recueillie.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

(3)L’organisation ne peut se prévaloir des articles 18, 23 ou 26, du paragraphe 29(1), des articles 30 ou 38, du paragraphe 40(1) ou des articles 41 ou 51 si elle recueille, par tout moyen de télécommunication, les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale, ou si elle utilise des renseignements personnels ainsi recueillis.

Consentement implicite

(4)Malgré le paragraphe 15(5), l’organisation ne peut conclure que l’individu a implicitement consenti à la collecte ou à l’utilisation mentionnée aux paragraphes (2) ou (3).

Conservation et retrait des renseignements personnels
Durée de conservation et retrait

53(1)L’organisation ne conserve des renseignements personnels que le temps nécessaire :

  • a)pour réaliser les fins auxquelles ils ont été recueillis, utilisés ou communiqués;

  • b)pour respecter les exigences de la présente loi, du droit fédéral ou provincial ou de toute restriction contractuelle raisonnable.

L’organisation procède ensuite, dès que possible, à leur retrait.

Renseignements personnels de nature sensible

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), lorsqu’elle établit la durée de la période de conservation, l’organisation tient compte de la mesure dans laquelle les renseignements personnels sont de nature sensible.

Renseignements personnels utilisés pour prendre une décision

54L’organisation qui utilise des renseignements personnels pour prendre une décision concernant un individu conserve ces renseignements suffisamment longtemps pour permettre à l’individu de présenter une demande au titre de l’article 63.

Retrait à la demande de l’individu

55(1)L’organisation qui reçoit d’un individu une demande écrite de retrait des renseignements personnels qui le concernent et qui relèvent d’elle, procède dès que possible à leur retrait si, selon le cas :

  • a)les renseignements ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention de la présente loi;

  • b)l’individu a retiré son consentement, en tout ou en partie, à la collecte, à l’utilisation ou à la communication des renseignements;

  • c)les renseignements ne sont plus nécessaires à la fourniture continue du bien ou à la prestation continue du service demandé par l’individu.

Exception

(2)L’organisation peut refuser de procéder au retrait dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c) qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a)le retrait entraînerait celui des renseignements personnels d’un autre individu et ces renseignements ne peuvent être retranchés;

  • b)d’autres exigences de la présente loi ou du droit fédéral ou provincial ou une restriction contractuelle raisonnable l’empêchent de procéder au retrait;

  • c)les renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une défense juridique ou à l’exercice d’autres recours juridiques par l’organisation;

  • d)ils ne concernent pas un mineur et leur retrait aurait un effet négatif excessif sur l’intégrité ou l’exactitude des renseignements nécessaires à la fourniture continue d’un produit ou à la prestation continue d’un service à l’individu concerné;

  • e)la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • f)le retrait des renseignements — dans la mesure où ils ne concernent pas un mineur — est déjà prévu, conformément aux politiques de conservation des renseignements personnels de l’organisation, et celle-ci informe l’individu de la période de conservation restante qui leur est applicable.

Refus motivé

(3)L’organisation qui refuse de procéder au retrait des renseignements personnels d’un individu lui notifie par écrit son refus motivé et l’informe des recours prévus à l’article 73 et au paragraphe 82(1).

Retrait des renseignements personnels transférés

(4)L’organisation qui procède au retrait des renseignements personnels d’un individu informe, dès que possible, tout fournisseur de services à qui elle a transféré les renseignements et veille à ce que celui-ci procède à leur retrait.

Exactitude des renseignements personnels
Exactitude des renseignements

56(1)L’organisation prend toutes les mesures raisonnables pour que les renseignements personnels qui relèvent d’elle soient aussi à jour, exacts et complets que l’exige la réalisation des fins auxquelles ils ont été recueillis, utilisés ou communiqués.

Critères

(2)L’organisation détermine la mesure dans laquelle les renseignements personnels doivent être à jour, exacts et complets en tenant compte des intérêts de l’individu concerné et notamment :

  • a)de la possibilité que les renseignements servent à prendre une décision concernant l’individu;

  • b)du fait que les renseignements servent sur une base régulière;

  • c)du fait que les renseignements sont communiqués à des tiers.

Mise à jour systématique

(3)Sauf si cela est nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont recueillis, utilisés ou communiqués, l’organisation ne met pas systématiquement à jour les renseignements personnels.

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité

57(1)L’organisation protège les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques. Le degré de protection des renseignements personnels est proportionnel à la mesure dans laquelle les renseignements sont de nature sensible.

Éléments à prendre en compte

(2)Les mesures de sécurité établies par l’organisation tiennent également compte de la quantité, de la répartition, du format et de la méthode de stockage des renseignements.

Portée des mesures de sécurité

(3)Les mesures de sécurité protègent les renseignements personnels contre, notamment, la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés et elles comprennent notamment des mesures raisonnables d’authentification de l’identité de l’individu auquel ces renseignements se rapportent.

Déclaration au commissaire

58(1)L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels qui relèvent d’elle s’il est raisonnable de croire que, dans les circonstances, l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu.

Modalités de la déclaration

(2)La déclaration contient les renseignements réglementaires et est faite, selon les modalités réglementaires, dès que possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

Avis à l’individu

(3)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’individu de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant qui relèvent d’elle s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu.

Contenu de l’avis

(4)L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’individu de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.

Modalités de l’avis

(5)L’avis est manifeste et donné à l’individu directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances réglementaires, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires.

Délai de l’avis

(6)L’avis est donné dès que possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

Définition de préjudice grave

(7)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

Risque réel de préjudice grave : éléments

(8)Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible, la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être et tout autre élément réglementaire.

Avis à une organisation

59(1)L’organisation qui, en application du paragraphe 58(3), avise un individu d’une atteinte aux mesures de sécurité est tenue d’en aviser également toute autre organisation, ou toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution, si elle croit que l’autre organisation, l’institution ou la subdivision peut être en mesure de réduire le risque de préjudice pouvant résulter de l’atteinte ou d’atténuer ce préjudice, ou s’il est satisfait à une ou plusieurs conditions réglementaires.

Délai

(2)L’organisation donne l’avis dès que possible après avoir conclu qu’il y a eu atteinte.

Registre

60(1)L’organisation tient et conserve, conformément aux exigences réglementaires, un registre de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui ont trait à des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

Accès au registre : commissaire

(2)Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès à son registre ou lui en remet copie.

Fournisseur de services

61Le fournisseur de services qui conclut à une atteinte aux mesures de sécurité ayant trait à des renseignements personnels avise dès que possible l’organisation de laquelle ils relèvent.

Ouverture et transparence
Politiques et pratiques

62(1)L’organisation rend facilement accessibles, dans un langage clair, des renseignements expliquant les politiques et les pratiques qu’elle a mises en place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

Autres renseignements

(2)À cet égard, l’organisation rend accessibles les renseignements suivants :

  • a)la description du type de renseignements personnels qui relèvent d’elle;

  • b)une explication générale de l’usage qui est fait des renseignements personnels et de la façon dont l’organisation applique les exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement d’un individu prévues à la présente loi, notamment une description des activités mentionnées au paragraphe 18(3) dans lesquelles elle a un intérêt légitime;

  • c)une explication générale de l’usage qu’elle fait des systèmes décisionnels automatisés pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions qui pourraient avoir une incidence importante sur les individus concernés;

  • d)le fait qu’elle effectue ou non des transferts ou des communications de renseignements personnels interprovinciaux ou internationaux pouvant avoir des répercussions raisonnablement prévisibles sur la vie privée;

  • e)les périodes de conservation établies pour les renseignements personnels de nature sensible;

  • f)la manière de présenter, au titre de l’article 55, une demande de retrait de renseignements personnels ou, au titre de l’article 63, une demande d’accès aux renseignements personnels;

  • g)les coordonnées d’affaires de l’individu à qui les demandes de renseignements et les plaintes peuvent être acheminées.

Accès et rectification
Information et accès

63(1)Sur demande de l’individu, l’organisation lui indique si elle détient des renseignements personnels qui le concernent, quel est l’usage qu’elle en fait et si elle les a communiqués. Elle les met à sa disposition.

Nom des tiers ou catégories de tiers

(2)Si l’organisation a communiqué les renseignements, elle fournit à l’individu le nom des tiers ou les catégories de tiers auxquels ils ont été communiqués, et ce, même lorsqu’elle les a communiqués sans son consentement.

Système décisionnel automatisé

(3)Si l’organisation a utilisé un système décisionnel automatisé pour faire une prédiction, formuler une recommandation ou prendre une décision concernant l’individu et que la prédiction, la recommandation ou la décision pourrait avoir une incidence importante pour lui, elle lui en fournit, à sa demande, une explication.

Explication

(4)L’explication indique le type de renseignements personnels utilisés pour faire la prédiction, formuler la recommandation ou prendre la décision, la provenance de ces renseignements ainsi que les motifs ou les principaux facteurs ayant mené à la prédiction, à la recommandation ou à la décision.

Demande par écrit

64(1)La demande mentionnée à l’article 63 est présentée par écrit.

Aide à fournir

(2)Sur requête de l’individu, l’organisation lui fournit l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

Renseignements nécessaires

65L’organisation peut exiger de l’individu qu’il lui fournisse suffisamment de renseignements pour satisfaire à ses obligations prévues à l’article 63.

Langage clair

66(1)L’organisation fournit l’information mentionnée à l’article 63 dans un langage clair.

Déficience sensorielle

(2)Pour l’application de l’article 63, l’organisation met à la disposition de l’individu ayant une déficience sensorielle qui en fait la demande les renseignements personnels le concernant sur support de substitution dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

  • b)leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que l’individu puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Renseignements médicaux de nature sensible

(3)Dans le cas de renseignements médicaux de nature sensible, l’organisation peut mettre ces renseignements à la disposition du demandeur par l’intermédiaire d’un médecin.

Délai de réponse

67(1)L’organisation saisie de la demande mentionnée à l’article 63 doit y donner suite avec la diligence voulue et, au plus tard, dans les trente jours suivant sa réception.

Prorogation du délai

(2)Elle peut toutefois proroger le délai :

  • a)d’une période maximale de trente jours lorsque :

    • (i)ou bien l’observation du délai entraverait déraisonnablement l’activité de l’organisation,

    • (ii)ou bien toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

  • b)de la période nécessaire au transfert des renseignements personnels visés sur support de substitution.

Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la réception de la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

Refus motivé

(3)L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours prévus à l’article 73 et au paragraphe 82(1).

Présomption

(4)Faute de répondre dans le délai prévu, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

Coût

68L’organisation peut exiger des droits pour répondre à la demande mentionnée à l’article 63 si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci, celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande et les droits exigés sont minimes.

Conservation des renseignements

69L’organisation qui détient des renseignements personnels visés par une demande mentionnée à l’article 63 les conserve le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente loi.

Cas où la communication est interdite

70(1)Malgré l’article 63, l’organisation ne peut mettre à la disposition du demandeur des renseignements personnels qui révéleraient vraisemblablement des renseignements personnels sur un autre individu. Toutefois, si ces derniers renseignements peuvent être retranchés, l’organisation est tenue de les retrancher puis de mettre à la disposition du demandeur les renseignements le concernant.

Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre individu consent à ce que ses renseignements personnels soient mis à la disposition du demandeur ou si le demandeur a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

Renseignements relatifs à certaines exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement

(3)L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (4) si le demandeur lui demande :

  • a)de l’aviser, selon le cas :

    • (i)de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu des articles 44, 45 ou 46, des paragraphes 47(1) ou 48(1) ou de l’article 50,

    • (ii)de l’existence de renseignements détenus par l’organisation relatifs soit à toute communication visée au sous-alinéa (i), soit à une assignation, à un mandat ou à une ordonnance visé à l’article 50, soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de l’article 44 ou du paragraphe 47(1);

  • b)de mettre à sa disposition les renseignements visés au sous-alinéa a)‍(ii).

Notification et réponse

(4)Le cas échéant, l’organisation :

  • a)notifie par écrit et sans délai la demande à l’institution gouvernementale concernée ou à la subdivision d’une telle institution;

  • b)ne peut donner suite à la demande avant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celle à laquelle l’institution ou la subdivision reçoit la notification.

Opposition

(5)Dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

  • a)à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

  • b)à la détection, à la prévention ou à la dissuasion à l’égard du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

  • c)au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

Refus d’acquiescer à la demande

(6)Malgré l’article 63, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :

  • a)refuse d’y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l’alinéa (3)a) ou se rapporte à des renseignements visés au sous-alinéa (3)a)‍(ii);

  • b)avise par écrit et sans délai le commissaire du refus;

  • c)ne met pas à la disposition du demandeur les renseignements qu’elle détient et qui se rapportent à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu des articles 44, 45 ou 46, des paragraphes 47(1) ou 48(1) ou de l’article 50 ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de cet article 44 ou de ce paragraphe 47(1);

  • d)ne fournit pas au demandeur le nom de l’institution gouvernementale ou de la subdivision d’une telle institution — ou la catégorie d’institution gouvernementale ou de subdivision d’une telle institution — à laquelle les renseignements ont été communiqués;

  • e)ne communique pas au demandeur le fait qu’il y a eu notification de la demande à l’institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en application de l’alinéa (4)a), que celle-ci s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande et que le commissaire a été avisé en application de l’alinéa b).

Cas où la communication peut être refusée

(7)Malgré l’article 63, l’organisation n’est pas tenue de mettre à la disposition du demandeur des renseignements personnels dans les cas suivants :

  • a)les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b)cela révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

  • c)cela risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu;

  • d)les renseignements ont été recueillis au titre du paragraphe 40(1);

  • e)les renseignements ont été produits uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends;

  • f)les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), s’il est possible de retrancher les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu, l’organisation est tenue de mettre à la disposition du demandeur les renseignements personnels en retranchant ces renseignements.

Non-application

(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas si le demandeur a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

Avis

(9)Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l’alinéa (7)d), l’organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu’il peut préciser.

Modification des renseignements personnels

71(1)Si, après avoir consulté les renseignements personnels le concernant, l’individu démontre à l’organisation qu’ils sont désuets, inexacts ou incomplets, celle-ci apporte les modifications requises.

Tiers qui ont accès

(2)L’organisation transmet, s’il y a lieu, les renseignements modifiés à tout tiers qui y a accès.

Consignation de la décision

(3)Si l’organisation et l’individu ne peuvent s’entendre sur les modifications à apporter aux renseignements, l’organisation consigne le désaccord et, s’il y a lieu, en informe les tiers qui ont accès aux renseignements.

Mobilité des renseignements personnels
Communication conformément à un cadre de mobilité des données

72Sous réserve des règlements et sur demande de l’individu, une organisation communique, dès que possible, les renseignements personnels qu’elle a recueillis auprès de lui à l’organisation que ce dernier désigne si ces deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.

Contestation de la conformité
Plaintes et demandes de renseignements

73(1)L’individu peut déposer une plainte ou une demande de renseignements auprès de l’organisation à l’égard de sa conformité à la présente partie. L’organisation donne suite aux plaintes et aux demandes de renseignements qu’elle reçoit.

Manière de présenter une plainte ou une demande

(2)L’organisation rend facilement accessibles les renseignements portant sur la manière de présenter une telle plainte ou une telle demande.

Enquête des plaintes

(3)L’organisation enquête sur toutes les plaintes qu’elle reçoit et effectue tout changement nécessaire à ses politiques, ses pratiques et ses procédures à la suite de l’enquête.

Renseignements dépersonnalisés
Proportionnalité des procédés techniques et administratifs

74Lorsque l’organisation dépersonnalise des renseignements personnels, elle veille à ce que les procédés techniques et administratifs utilisés soient proportionnels aux fins auxquelles ces renseignements sont dépersonnalisés et à la nature sensible des renseignements personnels.

Interdiction 

75Il est interdit à toute organisation d’utiliser des renseignements personnels qui ont été dépersonnalisés, seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, afin d’identifier un individu, sauf dans les cas suivants :

  • a)pour vérifier l’efficacité des mesures de sécurité mises en place;

  • b)pour se conformer aux exigences prévues sous le régime de la présente loi ou à celles du droit fédéral ou provincial;

  • c)pour vérifier l’équité et l’exactitude des modèles, des processus et des systèmes élaborés à l’aide des renseignements dépersonnalisés;

  • d)pour vérifier l’efficacité de ses processus de dépersonnalisation;

  • e)à une fin ou dans une situation approuvées par le Commissaire en vertu de l’article 116;

  • f)tout autre cas prévu par règlement.

PARTIE 2
Attributions du commissaire et dispositions générales
Codes de pratique et programmes de certification
Définition de entité

76(1)Au présent article et aux articles 77 à 81, entité s’entend notamment d’une organisation, que la présente loi s’applique à elle ou non, ou d’une institution gouvernementale.

Code de pratique

(2)Toute entité peut, conformément aux règlements, demander au commissaire d’approuver un code prévoyant des pratiques qui permettent de mettre en place une protection des renseignements personnels équivalente ou supérieure à tout ou partie de celle prévue sous le régime de la présente loi.

Décision du commissaire

(3)Le commissaire peut approuver le code de pratique s’il conclut que celui-ci est conforme aux critères prévus par règlement.

Programme de certification

77(1)Toute entité peut, conformément aux règlements, demander au commissaire d’approuver un programme de certification comprenant les éléments suivants :

  • a)un code prévoyant des pratiques qui permettent de mettre en place une protection des renseignements personnels équivalente ou supérieure à tout ou partie de celle prévue sous le régime de la présente loi;

  • b)des lignes directrices sur l’interprétation et la mise en œuvre du code de pratique;

  • c)un mécanisme par lequel l’entité qui gère le programme peut certifier une organisation conforme à ce code;

  • d)un mécanisme de vérification indépendante de la conformité d’une organisation à ce code;

  • e)des mesures disciplinaires en cas de non-conformité d’une organisation à ce code, notamment la révocation de la certification;

  • f)tout autre élément prévu par règlement.

Décision du commissaire

(2)Le commissaire peut approuver le programme de certification s’il conclut que celui-ci est conforme aux critères prévus par règlement.

Réponse du commissaire

78Le commissaire donne suite, par écrit, à la demande d’approbation mentionnée au paragraphe 76(2) ou 77(1) dans le délai précisé par règlement.

Décision publique

79Le commissaire rend publique sa décision d’approuver un code de pratique ou un programme de certification.

Précision

80Il est entendu que l’organisation n’est pas exemptée des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi du fait qu’elle se conforme aux exigences d’un code de pratique ou d’un programme de certification.

Pouvoirs du commissaire

81Le commissaire peut :

  • a)demander à toute entité qui gère un programme de certification approuvé tout renseignement relatif à ce programme de certification;

  • b)dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, collaborer avec une entité qui gère un programme de certification approuvé;

  • c)dans les circonstances et selon les critères prévus par règlement, recommander, conformément aux règlements, à toute entité qui gère un programme de certification approuvé de retirer sa certification à une organisation, s’il est d’avis que cette organisation ne se conforme pas aux exigences de ce programme;

  • d)dans le cadre d’un accord ou d’une entente mentionnée à l’article 118, communiquer au commissaire de la concurrence tout renseignement relatif à une entité qui gère un programme de certification approuvé ou à une organisation certifiée en vertu d’un tel programme;

  • e)révoquer, conformément aux règlements, l’approbation d’un programme de certification dans les circonstances et selon les critères prévus par règlement;

  • f)consulter les institutions gouvernementales fédérales concernant les codes de pratique ou les programmes de certification.

Recours
Dépôt des plaintes
Contravention

82(1)Tout individu peut déposer auprès du commissaire une plainte écrite contre une organisation qui contrevient à la partie 1.

Plaintes émanant du commissaire

(2)Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.

Délai

(3)Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 63, la plainte doit être déposée, à moins que le commissaire n’accorde un délai supplémentaire, dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration du délai pour répondre à la demande.

Avis

(4)Le commissaire avise l’organisation visée de la plainte sauf s’il décide de ne pas examiner la plainte en application de l’article 84.

Examen des plaintes et règlement des différends
Examen des plaintes par le commissaire

83(1)Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi, à moins qu’il ne juge celle-ci irrecevable pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)le plaignant devrait d’abord épuiser les procédures de règlement des griefs ou de révision qui lui sont raisonnablement ouvertes;

  • b)la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente loi — ou le droit provincial;

  • c)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

  • d)la question soulevée dans la plainte fait l’objet d’un programme de certification approuvé par le commissaire au titre du paragraphe 77(2) et l’organisation concernée est certifiée dans le cadre de ce programme;

  • e)il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour poursuivre l’examen;

  • f)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • g)l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;

  • h)la question soulevée dans la plainte fait déjà l’objet d’un examen ou d’une investigation au titre de la présente loi;

  • i)le commissaire a déjà dressé un rapport ou rendu une décision sur la question soulevée dans la plainte;

  • j)la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa b);

  • k)la question soulevée dans la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 87(1);

  • l)compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant la plainte, l’examen est inutile ou il est inutile de le poursuivre.

Avis aux parties

(2)S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte mentionné dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient. Toutefois, dans le cas où il prend cette décision pour l’un des motifs mentionnés à l’article 84, il n’avise pas l’organisation.

Raisons impérieuses

(3)Le commissaire peut reconsidérer sa conclusion d’irrecevabilité faite au titre du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour procéder à l’examen.

Exception

84Malgré le paragraphe 83(1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte mentionné dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou tout comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

Fin de l’examen

85Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 83(1) ou à l’article 84. Il avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.

Mode de règlement des différends

86Le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une investigation.

Accord de conformité
Conclusion d’un accord de conformité

87(1)Si, dans le cadre de l’examen d’une plainte, le commissaire a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à la partie 1, il peut conclure avec l’organisation intéressée un accord de conformité, visant à faire respecter la présente loi.

Conditions

(2)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Effet de l’accord de conformité

(3)Le commissaire ne peut mener une investigation au titre de l’article 89 relativement à toute question faisant l’objet de l’accord.

Précision

(4)Il est entendu que la conclusion de l’accord n’a pas pour effet d’empêcher les poursuites pour infraction à la présente loi.

Avis
Avis et motifs

88Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision, à la conclusion de son examen, de ne pas mener d’investigation ainsi que des motifs qui la justifient.

Investigation
Investigation : plainte

89(1)Suivant l’examen d’une plainte, le commissaire peut mener une investigation sur la plainte si elle ne fait pas l’objet d’une procédure visée à l’article 86 ou elle n’est pas résolue ou le commissaire n’y a pas mis fin.

Avis

(2)Le commissaire avise le plaignant ainsi que l’organisation visée par la plainte de la tenue de l’investigation.

Investigation : accord de conformité

90(1)Si le commissaire croit, pour des motifs raisonnables, que l’accord de conformité conclu entre lui et une organisation en vertu du paragraphe 87(1) n’a pas été respecté, il peut mener une investigation relativement au défaut de conformité.

Avis

(2)Le commissaire avise l’organisation de la tenue de l’investigation.

Règles de preuve

91(1)Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l’investigation. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.

Exception

(2)Le commissaire ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

Possibilité d’être entendu

(3)Dans le cadre de l’investigation, le commissaire donne au plaignant et à l’organisation la possibilité d’être entendus et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.

Huis clos

(4)Le commissaire peut tenir tout ou partie de l’investigation à huis clos.

Règles

92Le commissaire établit les règles concernant la conduite d’une investigation, notamment en matière de procédure à suivre et de preuve. Il les rend accessibles au public.

Conclusion de l’investigation

93(1)Au terme de l’investigation, le commissaire rend une décision qui expose :

  • a)ses conclusions quant à savoir si l’organisation a contrevenu à la présente loi ou n’a pas respecté un accord de conformité;

  • b)toutes ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2);

  • c)toute décision rendue au titre du paragraphe 94(1);

  • d)les motifs qui justifient les conclusions, les ordonnances ou les décisions.

Ordonnance de conformité

(2)Le commissaire peut, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi, ordonner à l’organisation :

  • a)de prendre toute mesure afin de se conformer à la présente loi;

  • b)de cesser toute action qui contrevient à la présente loi;

  • c)de respecter un accord de conformité qu’elle a conclu;

  • d)de rendre publique toute action prise ou envisagée pour corriger les politiques, les pratiques ou les procédures qu’elle a mises en place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

Envoi de la décision

(3)Le commissaire envoie la décision, sans délai, au plaignant et à l’organisation.

Délai

(4)Le commissaire conclut l’investigation menée au titre de l’article 89 dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative. Il peut toutefois proroger ce délai, d’une période n’excédant pas un an, s’il en avise le plaignant et l’organisation concernée et leur indique la date prévue de conclusion de l’investigation.

Sanctions administratives pécuniaires
Recommandation

94(1)Si, au terme de l’investigation menée en application des articles 89 ou 90, il conclut qu’une organisation a contrevenu à l’une ou plusieurs des dispositions ci-après, le commissaire décide s’il recommande qu’une pénalité soit infligée à l’organisation par le Tribunal :

  • a)le paragraphe 9(1);

  • b)le paragraphe 11(1);

  • c)les paragraphes 12(3) et (4);

  • d)l’article 13;

  • e)le paragraphe 14(1);

  • f)les paragraphes 15(1) et (7);

  • g)l’article 16;

  • h)le paragraphe 17(2);

  • i)l’article 53;

  • j)les paragraphes 55(1) et (4);

  • k)le paragraphe 57(1);

  • l)les paragraphes 58(1) et (3);

  • m)l’article 61;

  • n)le paragraphe 62(1).

Éléments à prendre en compte

(2)Il tient compte, dans sa décision, des éléments suivants :

  • a)la nature et la portée de la contravention;

  • b)la preuve que l’organisation a pris toutes les précautions voulues pour empêcher la contravention;

  • c)les efforts raisonnables que l’organisation a déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la contravention;

  • d)les antécédents de l’organisation en ce qui concerne le respect de la présente loi;

  • e)tout élément prévu par règlement;

  • f)tout autre élément pertinent.

Restriction

(3)Il ne peut recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation s’il est d’avis qu’au moment de la contravention de la disposition en cause l’organisation se conformait aux exigences d’un programme de certification qu’il a approuvé au titre du paragraphe 77(2) et qui concerne la disposition.

Avis au Tribunal

(4)S’il décide de recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation, le commissaire dépose auprès du Tribunal une copie de la décision rendue au titre du paragraphe 93(1) qui expose la décision de faire la recommandation.

Infliction d’une pénalité

95(1)Le Tribunal peut, par ordonnance, infliger une pénalité à une organisation si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le commissaire dépose une copie d’une décision concernant l’organisation auprès du Tribunal au titre du paragraphe 94(4) ou ce dernier, dans le cadre d’un appel, substitue sa propre décision de recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation à celle du commissaire de ne pas le recommander;

  • b)l’organisation et le commissaire ont eu la possibilité de présenter des observations;

  • c)le Tribunal décide qu’il est indiqué d’en infliger une.

Conclusions

(2)Pour décider s’il est indiqué d’infliger une pénalité à l’organisation, le Tribunal se fonde sur les conclusions exposées dans la décision rendue par le commissaire au titre du paragraphe 93(1) à l’égard de l’organisation ou sur ses propres conclusions si, dans le cadre d’un appel, il les substitue à celles du commissaire.

Restrictions

(3)Aucune pénalité ne peut être infligée à l’organisation relativement à une contravention si une poursuite a été engagée contre elle pour l’action ou l’omission constituant la contravention ou si elle établit qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la contravention.

Montant maximal de la pénalité

(4)Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des contraventions visées par la recommandation est de dix millions de dollars ou de 3 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel la pénalité est infligée, si ce montant est plus élevé.

Éléments à prendre en compte

(5)Pour décider s’il est indiqué d’infliger une pénalité à l’organisation et, le cas échéant, en déterminer le montant, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

  • a)ceux énoncés au paragraphe 94(2);

  • b)la capacité de l’organisation à payer la pénalité et l’effet probable du paiement de celle-ci sur sa capacité à exercer ses activités;

  • c)tout avantage financier que l’organisation a retiré de la contravention.

But de la pénalité

(6)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Recouvrement

96Les pénalités prévues à l’article 95 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Vérification
Vérification de la conformité

97Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu, contrevient ou est susceptible de contrevenir à la partie 1.

Rapport des conclusions et recommandations du commissaire

98(1)À l’issue de la vérification, le commissaire adresse à l’organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

Incorporation du rapport

(2)Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l’article 121.

Pouvoirs du commissaire : examens, investigations et vérifications
Pouvoirs du commissaire

99(1)Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes, d’une investigation ou d’une vérification :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte ou pour procéder à l’investigation ou à la vérification dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)rendre toute ordonnance provisoire qu’il juge indiquée;

  • e)ordonner à une organisation qui, relativement à une plainte, une investigation ou une vérification, détient un renseignement pertinent, de le conserver le temps nécessaire pour lui permettre d’examiner la plainte ou de procéder à l’investigation ou à la vérification;

  • f)visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

  • g)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa f) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • h)examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte, à la vérification ou à l’investigation et trouvés dans le local visé à l’alinéa f).

Renvoi des documents

(2)Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

Délégation

100(1)Le commissaire peut déléguer les attributions que les articles 83 à 97 et le paragraphe 99(1) lui confèrent.

Certificat

(2)Chaque personne à qui les attributions visées au paragraphe 99(1) sont déléguées reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa f) de ce paragraphe.

Appels
Droit d’appel

101(1)Peuvent être portées en appel devant le Tribunal par le plaignant ou l’organisation touchés :

  • a)toute conclusion exposée dans une décision rendue au titre du paragraphe 93(1);

  • b)toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 93(2);

  • c)la décision de ne pas recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation, rendue au titre du paragraphe 94(1).

Délai d’appel

(2)Le délai d’appel est de trente jours après le jour où le commissaire rend, au titre du paragraphe 93(1), la décision qui expose la conclusion, l’ordonnance ou la décision en cause.

Appel avec autorisation

102(1)Le plaignant ou l’organisation touchés par une ordonnance provisoire rendue en vertu de l’alinéa 99(1)d) peut, avec l’autorisation du Tribunal, la porter en appel devant ce dernier.

Délai

(2)Le délai pour présenter une demande d’autorisation d’appel est de trente jours après le jour où l’ordonnance est rendue.

Sort de l’appel

103(1)Le Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre conclusion, ordonnance ou décision à celle en cause.

Norme de contrôle

(2)La norme de contrôle applicable dans le cadre de l’appel est la norme de la décision correcte pour les questions de droit et celle de la norme de l’erreur manifeste et déterminante pour les questions de fait ou les questions mixtes de droit et de fait.

Exécution des ordonnances
Ordonnances de conformité

104(1)Si l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu du paragraphe 93(2) n’est pas portée en appel devant le Tribunal ou si ce dernier rejette l’appel interjeté à l’encontre d’une telle ordonnance, celle-ci peut, en vue de son exécution, être homologuée par la Cour fédérale; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Ordonnances provisoires

(2)Si l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu de l’alinéa 99(1)d) ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation d’appel devant le Tribunal ou qu’une telle demande est rejetée par ce dernier ou si encore le Tribunal fait droit à une telle demande mais rejette l’appel, l’ordonnance peut, en vue de son exécution, être homologuée par la Cour fédérale; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Ordonnances du Tribunal

105Si le Tribunal, dans le cadre d’un appel, substitue sa propre ordonnance à celle rendue par le commissaire en vertu du paragraphe 93(2) ou de l’alinéa 99(1)d), l’ordonnance du Tribunal peut, en vue de son exécution, être homologuée par la Cour fédérale; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Dépôt au greffe de la cour

106L’ordonnance visée aux articles 104 ou 105 est homologuée sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la Cour fédérale.

Droit privé d’action
Dommages et intérêts : contravention

107(1)L’individu touché par les actes ou omissions d’une organisation qui constituent une contravention à la présente loi a une cause d’action en dommages-intérêts, contre cette organisation, pour la perte ou le préjudice résultant de la contravention si, selon le cas :

  • a)le commissaire conclut pour l’application de l’alinéa 93(1)a) que l’organisation a contrevenu à la présente loi et :

    • (i)soit, à l’expiration du délai d’appel prévu au paragraphe 101(2), la conclusion ne fait pas l’objet d’un appel,

    • (ii)soit le Tribunal rejette, en vertu du paragraphe 103(1), l’appel interjeté à l’encontre de la conclusion;

  • b)le Tribunal a conclu, en vertu du paragraphe 103(1), que l’organisation a contrevenu à la présente loi.

Dommages et intérêts : infraction

(2)Si une organisation est condamnée en application de l’article 128 pour une infraction à la présente loi, l’individu touché par les actes ou omissions ayant donné lieu à l’infraction a une cause d’action en dommages-intérêts contre cette organisation, pour la perte ou le préjudice résultant des actes ou omissions.

Prescription

(3)L’action en dommages-intérêts se prescrit par deux ans à compter de la date où l’individu a eu connaissance, selon le cas :

  • a)de la conclusion du commissaire ou, si un appel est interjeté, de la décision du Tribunal, dans le cas d’une action mentionnée au paragraphe (1);

  • b)de la condamnation, dans le cas d’une action mentionnée au paragraphe (2).

Cour compétente

(4)Toute action mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est introduite devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada

108(1)Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la une demande d’accès à ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2)Malgré toutes dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relativement à la demande de communication de ces renseignements :

  • a)toute procédure — notamment l’examen d’une plainte, une investigation, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

  • b)le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

  • c)le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

Précautions à prendre

(3)Dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4)Le commissaire ne peut déléguer l’examen d’une plainte ou la tenue d’une investigation portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à l’un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement pour tenir l’examen ou l’investigation, selon le cas.

Attributions du commissaire
Éléments à prendre en compte

109Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire tient compte de l’objet de la loi, de la taille et des recettes des organisations, du volume et du degré de sensibilité des renseignements personnels qui relèvent d’elles ainsi que de toute question d’intérêt public.

Promotion de l’objet de la loi

110(1)Le commissaire, en la forme et de la manière qu’il estime appropriées :

  • a)élabore et offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente loi et son objet;

  • b)élabore, en consultation avec les intéressés — notamment toute institution gouvernementale fédérale concernée —, du matériel d’orientation et des outils relatifs à la conformité des organisations à la présente loi, notamment ceux que le ministre demande;

  • c)fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats —, notamment celles que le ministre demande;

  • d)fait les recherches liées à l’application de la présente loi ou à sa mise en œuvre que le ministre demande et en publie les résultats;

  • e)sur demande d’une organisation, conseille celle-ci au sujet de son programme de gestion de la protection des renseignements personnels et, s’il l’estime approprié, lui recommande des mesures correctives relativement à ce programme;

  • f)prend toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la promotion de l’objet de la présente loi.

Précision

(2)Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)e), le commissaire peut prioriser les demandes des organisations qui, à son avis, ont le plus besoin d’être conseillées et n’est pas tenu de donner suite à une demande qu’il estime déraisonnable.

Interdiction : utilisation des renseignements

111Le commissaire ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 110(1)e) comme motifs pour prendre l’initiative d’une plainte en vertu du paragraphe 82(2) ou procéder à une vérification en vertu de l’article 97, sauf s’il estime que, volontairement, l’organisation ignore les mesures correctives recommandées relativement à son programme de gestion de la protection des renseignements personnels.

Manière d’exercer ses attributions

112Le commissaire rend facilement accessible du contenu explicatif sur la manière dont il exerce les attributions que lui confère la présente loi.

Secret

113(1)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), de l’article 79, de l’alinéa 81c), des paragraphes 82(4) et 83(2), de l’article 88, des paragraphes 89(2) et 90(2), de l’article 93, des paragraphes 94(4), 98(1), 118(2), 119(3) et 120(1) et de l’article 121, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 58(1) ou 60(2).

Secret : déclarations et registre

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), de l’article 79, de l’alinéa 81c), des paragraphes 82(4) et 83(2), de l’article 88, des paragraphes 89(2) et 90(2), de l’article 93, des paragraphes 94(4), 98(1), 118(2), 119(3) et 120(1) et de l’article 121, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 58(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 60(2).

Intérêt public

(3)Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

Communication de renseignements nécessaires

(4)Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

  • a)examiner une plainte ou procéder à une vérification ou une investigation en vertu de la présente loi;

  • b)motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports ou décisions prévus par la présente loi.

Communication dans le cadre de certaines procédures

(5)Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :

  • a)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 128;

  • b)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi;

  • c)lors d’une audience ou d’un appel devant le Tribunal prévu par la présente loi;

  • d)dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire ou relativement à une décision du Tribunal.

Communication autorisée

(6)Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut communiquer au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

Communication : atteinte aux mesures de sécurité

(7)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 58(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 60(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

Communication de renseignements

(8)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.

Qualité pour témoigner

114En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures suivantes :

  • a)les procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 128;

  • b)les procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi;

  • c)une audience ou un appel devant le Tribunal prévu par la présente loi.

Immunité du commissaire

115(1)Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis, les décisions rendues et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.

Diffamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours de l’examen d’une plainte, d’une investigation ou d’une vérification effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

  • b)les rapports établis ou les décisions rendues de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.

Renseignements dépersonnalisés

116Pour l’application de l’alinéa 75e), le Commissaire peut, sur demande de l’organisation, approuver, lorsqu’il l’estime manifestement dans l’intérêt de l’individu, une fin pour laquelle, ou une situation dans laquelle, des renseignements personnels qui ont été dépersonnalisés, peuvent être utilisés, seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, par l’organisation afin d’identifier un individu.

Accords ou ententes : ministre

117Le commissaire peut conclure un accord ou une entente avec le ministre relativement à l’application de la présente loi.

Accords ou ententes : CRTC et commissaire de la concurrence

118(1)Le commissaire peut conclure des accords ou des ententes avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le commissaire de la concurrence en vue :

  • a)d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats;

  • b)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication mentionnée au paragraphe (2).

Communication de renseignements

(2)Le commissaire peut, en conformité avec toute procédure visée à l’alinéa (1)b), communiquer avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le commissaire de la concurrence des renseignements relatifs à l’exercice de leurs attributions, autres que les renseignements obtenus au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 110(1)e).

Fins d’utilisation et confidentialité

(3)La procédure visée à l’alinéa (1)b) doit prévoir que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été échangés et seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

Consultation avec les provinces

119(1)S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

Accords ou ententes avec les provinces

(2)Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

  • a)de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

  • b)d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

  • c)d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

  • d)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

Communication de renseignements aux provinces

(3)Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements, autres que ceux obtenus au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 110(1)e), à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

  • a)soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte, à une investigation ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente loi ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont semblables à ceux de la présente loi;

  • b)soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

Fins d’utilisation et confidentialité

(4)La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

  • a)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

  • b)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

Communication de renseignements à des États étrangers

120(1)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2), autres que ceux obtenus au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 110(1)e), dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente loi à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :

  • a)soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;

  • b)soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.

Renseignements

(2)Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :

  • a)ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une procédure — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi;

  • b)ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte, à une investigation ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente loi.

Ententes écrites

(3)Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :

  • a)précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;

  • b)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

  • c)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

Conclusion d’ententes

(4)Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :

  • a)d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt commun;

  • b)d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);

  • c)d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;

  • d)d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

  • e)de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;

  • f)de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.

Rapport annuel

121(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement son rapport sur l’application de la présente loi, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement semblables à celle-ci et sur l’application de ces lois.

Consultation

(2)Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

Dispositions générales
Règlements

122(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a)régir la portée des activités visées aux alinéas 18(2)a) à c) et préciser celles qui sont exclues de l’application de la présente loi;

  • b)préciser, pour l’application de toute disposition de la présente loi, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales;

  • c)préciser tout renseignement pour l’application de l’article 51;

  • d)préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 60(1);

  • e)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Décret

(2)Il peut, par décret :

  • a)prévoir que la présente loi lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement semblable à la présente loi s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, soustraire l’organisation, l’activité ou la catégorie à l’application de la présente loi à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause;

  • c)modifier l’annexe par adjonction ou par suppression, dans la colonne 1, du nom d’une organisation ou, dans la colonne 2, de la description des renseignements personnels à l’égard de toute organisation figurant à la colonne 1.

Règlements : loi provinciale essentiellement semblable

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir les critères et le processus lui permettant, pour l’application de l’alinéa (2)b), de conclure qu’uneloi provinciale est essentiellement semblable à la présente loi; 

  • b)établir les critères et le processus lui permettant de reconsidérer cette conclusion.

Cadre de mobilité des données

123Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l’article 72, notamment des règlements :

  • a)concernant les cadres de mobilité des données et prévoyant :

    • (i)les mesures de sécurité qu’une organisation doit mettre en place afin de permettre une communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l’article 72 ainsi que la collecte de ces renseignements,

    • (ii)les paramètres des moyens techniques permettant d’assurer l’interopérabilité en matière de communication et de collecte de ces renseignements;

  • b)précisant les organisations qui sont assujetties à un tel cadre;

  • c)prévoyant des exceptions à l’obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs et confidentiels.

Traitement différent : catégories

124Les règlements pris au titre du paragraphe 122(1) ou de l’article 123 peuvent traiter différemment les catégories d’activités, d’institutions gouvernementales et de subdivisions d’institutions gouvernementales, de renseignements, d’organisations ou d’entités.

Règlements : codes de pratique et programmes de certification

125Le ministre peut prendre des règlements :

  • a)concernant la présentation de la demande mentionnée au paragraphe 76(2);

  • b)prévoyant les critères de conformité pour l’application du paragraphe 76(3);

  • c)concernant la révision de la décision mentionnée au paragraphe 76(3);

  • d)concernant la présentation de la demande mentionnée au paragraphe 77(1);

  • e)prévoyant les autres éléments qu’un programme de certification doit comprendre pour l’application de l’alinéa 77(1)f);

  • f)prévoyant les critères pour l’application du paragraphe 77(2);

  • g)concernant la révision de la décision mentionnée au paragraphe 77(2);

  • h)précisant le délai de réponse à une demande pour l’application de l’article 78;

  • i)concernant les circonstances dans lesquelles le commissaire peut faire la recommandation mentionnée à l’alinéa 81c), les critères applicables ainsi que la manière de faire la recommandation;

  • j)concernant les circonstances dans lesquelles une approbation peut être révoquée en application de l’alinéa 81e), les critères applicables ainsi que la manière de procéder à la révocation;

  • k)concernant les obligations en matière de rapports et de tenue de registres auxquelles sont assujetties les entités qui gèrent des programmes de certification approuvés, notamment l’obligation de faire rapport au commissaire relativement aux programmes de certification approuvés.

Dénonciation

126(1)Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à la partie 1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

Caractère confidentiel

(2)Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

Interdiction

127(1)Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

  • a)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à la partie 1, ou a l’intention d’y contrevenir;

  • b)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à la partie 1;

  • c)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à la partie 1;

  • d)l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

Précision

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

Définitions de employé et employeur

(3)Au présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

Infraction et peine

128Toute organisation qui contrevient sciemment à l’article 58, au paragraphe 60(1), aux articles 69 ou 75 ou au paragraphe 127(1) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 93(2) ou qui entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification, d’une investigation ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 5 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 4 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée.

Examen par un comité parlementaire

129(1)Tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.

Rapport

(2)Dans un délai d’un an à compter de la date du début de l’examen, ou dans tout délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

PARTIE 3
Entrée en vigueur
Décret

130(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.

Décret

(2)Les articles 72 et 123 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 76 à 81, l’alinéa 83(1)d), le paragraphe 94(3) et l’article 125 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Modifications corrélatives et connexes

2000, ch. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

3Le titre intégral de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :
Loi prévoyant l’utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l’information et des transactions

2000, ch. 17, al. 97(1)b) et d); 2001, ch. 41, art. 81, 82 et 103; 2002, ch. 8, al. 183(1)r); 2004, ch. 15, art. 98; 2005, ch. 46, art. 57; 2006, ch. 9, art. 223; 2010, ch. 23, art. 82 à 84, par. 86(2) et art. 87; 2015, ch. 32, art. 2 à 7, 8(F) et 9 à 17, par. 18(1) et (2)‍(A), art. 19, par. 20(1) et (2)‍(A), art. 21 à 24 et par. 26(2) et (3), ch. 36, art. 164 et 165; 2019, ch. 18, art. 61

4Les articles 1 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Titre abrégé

1Loi sur les documents électroniques.

5L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Désignation d’un ministre
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
6Les parties 3 à 5 de la même loi sont abrogées.
7L’annexe 1 de la même loi est abrogée.

2015, ch. 36, art. 166

8L’annexe 4 de la même loi est abrogée.

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2015, ch. 32, art. 25

9(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :  

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

ainsi que de la mention « paragraphe 20(1.‍1) » en regard de ce titre de loi.

(2)L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

Consumer Privacy Protection Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphe 113(2) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

2011, ch. 9, par. 2(1)

10Le paragraphe 4.‍83(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements par des États étrangers

4.‍83(1) Début de l'insertion Malgré la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion a trait à la communication derenseignements, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef. 

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

2001, ch. 41, art. 44

11L’article 14 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

14Le Commissaire à la protection de la vie privée, pour l’application de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion

2001, ch. 41, art. 44

12L’article 17 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17 Début de l'insertion Le Tribunal de Fin de l'insertion la protection des renseignements personnels et Début de l'insertion des données Fin de l'insertion , pour l’application de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

13La Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Accords ou ententes : Commissaire à la protection de la vie privée
Début du bloc inséré

12.‍1(1)Le Conseil peut conclure des accords ou des ententes avec le Commissaire à la protection de la vie privée en vue :

  • a)d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats;

  • b)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication mentionnée au paragraphe (2).

    Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil peut, en conformité avec toute procédure visée à l’alinéa (1)b), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée des renseignements relatifs à l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.

Fin du bloc inséré
Fins d’utilisation et confidentialité
Début du bloc inséré

(3)La procédure visée à l’alinéa (1)b) doit prévoir que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués et seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Conseil.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

14La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 29.‍2, de ce qui suit :
Accords ou ententes : Commissaire à la protection de la vie privée
Début du bloc inséré

29.‍3(1)Malgré le paragraphe 29(1), le commissaire peut conclure des accords ou des ententes avec Commissaire à la protection de la vie privée en vue :

  • a)d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats;

  • b)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication mentionnée au paragraphe (2).

    Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut, en conformité avec toute procédure visée à l’alinéa (1)b), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée des renseignements relatifs à l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.

Fin du bloc inséré
Fins d’utilisation et confidentialité
Début du bloc inséré

(3)La procédure visée à l’alinéa (1)b) doit prévoir que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués et seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2018, ch. 27, art. 183

15Le paragraphe 21.‍1(5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Retrait des renseignements personnels

(5)Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur Début de l'insertion la protection de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , de ce particulier inscrits au registre.

1993, ch. 38

Loi sur les télécommunications

2010, ch. 23, par. 88(1)

16(1)Le paragraphe 39(2) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de communication

(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (5.‍1) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (6) les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

(2)L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍1), de ce qui suit :
Communication autorisée au Commissaire à la protection de la vie privée
Début du bloc inséré

(5.‍2)Le Conseil peut, conformément à l’article 12.‍1 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée des renseignements désignés comme confidentiels que le Conseil a obtenus dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

17L’alinéa 15a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
  • a)à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion a trait Début de l'insertion à des Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion relatives Fin de l'insertion à la communication de renseignements;

18Le paragraphe 16(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

19L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements personnels

50 Début de l'insertion Malgré la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion a trait Début de l'insertion à des Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion relatives Fin de l'insertion à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.

2010, ch. 23

Chapitre 23 des Lois du Canada (2010)

20L’article 2 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Primauté de la présente loi

2Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

21L’alinéa 20(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )violation à la présente loi,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion )comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence,

    • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Début de l'insertion dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique Fin de l'insertion , qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

    • Début du bloc inséré

      (iv)contravention à la partie 1 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 52(2) ou (3) de cette loi;

      Fin du bloc inséré
22(1)Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande

47(1)Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53.

(2)Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification

(4)Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence.

23L’alinéa 50c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le Commissaire à la protection de la vie privée, si la demande a trait à une contravention à la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

24(1)Le sous-alinéa 51(1)b)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (vi)dans le cas d’une contravention à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi, de 1000000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

(2)Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
But de l’ordonnance

(2)L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi, de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion ou de la Loi sur la concurrence, selon le cas.

(3)L’alinéa 51(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les antécédents de tout auteur de la contravention, à savoir :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )contravention à la présente loi,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Début de l'insertion dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique Fin de l'insertion , qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

    • Début du bloc inséré

      (iii)contravention à la partie 1 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 52(2) ou (3) de cette loi,

      Fin du bloc inséré
    • ( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion )comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence;

25Les articles 52 à 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Administrateurs et dirigeants des personnes morales

52Si une personne morale commet une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la contravention ou du comportement, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.

Responsabilité indirecte

53Si un employé ou un mandataire, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, a commis une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, son employeur ou son mandant est responsable de la contravention ou du comportement, que l’employé ou le mandataire soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.

Moyen de défense

54(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion d’une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 de Fin de l'insertion la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi ou d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour les prévenir.

Principes de la common law

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute contravention et de tout comportement mentionnés au paragraphe (1) sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur laprotection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion ou la Loi sur la concurrence, selon le cas. 

26(1)Le passage de l’article 56 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication par une organisation

56Toute organisation visée par la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion peut, de sa propre initiative, communiquer au Conseil, au commissaire de la concurrence ou au Commissaire à la protection de la vie privée tout renseignement en sa possession dans le cas où elle croit que celui-ci est lié, selon le cas :

(2)Le sous-alinéa 56a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)soit à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi,

27L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation

57Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement, dans la mesure où ils le jugent indiqué, afin d’assurer la réglementation efficace, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et de la Loi sur les télécommunications, des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et de coordonner les activités qu’ils exercent respectivement à cet égard en vertu de ces lois.

28(1)L’alinéa 58(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi;

(2)L’alinéa 58(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié aux attributions de ce dernier au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi;

(3)Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication par le Commissaire à la protection de la vie privée

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et qui met en cause soit une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi, soit un acte, allégué dans une plainte, qu’il a décidé au titre Début de l'insertion de l’article 84 Fin de l'insertion de la même loi de ne pas ou de ne plus examiner :

29Le paragraphe 59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des renseignements par le Commissaire à la protection de la vie privée

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)a) ou (2)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion mettant en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi.

30(1)Le sous-alinéa 60(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit à ceux qui constituent une contravention à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et mettent en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi,

(2)Le sous-alinéa 60(1)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)l’exercice par le Commissaire à la protection de la vie privée de ses attributions au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi,

31L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport

61Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée fournissent au ministre de l’Industrie tout rapport que celui-ci leur demande pour la coordination de la mise en application des articles 6 à 9 de la présente loi, des articles 52.‍01 et 74.‍011 de la Loi sur la concurrence et de l’article Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

2018, ch. 10

Loi sur la modernisation des transports

32L’article 62 de la Loi sur la modernisation des transports est modifié par remplacement du paragraphe 17.‍91(4) qui y est édicté par ce qui suit :
Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et lois provinciales

(4)La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.‍31 ou 17.‍94 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion des paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 peut le faire :

  • a) Début de l'insertion malgré la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion a trait Début de l'insertion à des Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion relatives Fin de l'insertion à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et Début de l'insertion au retrait Fin de l'insertion de renseignements;

  • b)malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques »

33Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques » est remplacé par « Loi sur les documents électroniques » :

  • a)la définition de signature électronique sécurisée à l’article 31.‍8 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)le paragraphe 95(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

  • c)les paragraphes 252.‍6(2) et (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

  • d)le paragraphe 74(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • e)le paragraphe 44(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • f)le sous-alinéa 205.‍124(1)u)‍(ii) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • g)le sous-alinéa 210.‍126(1)u)‍(ii) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;

  • h)les paragraphes 539.‍1(2) et (3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • i)les paragraphes 1001(2) et (3) de la Loi sur les banques;

  • j)les paragraphes 1043(2) et (3) de la Loi sur les sociétés d’assurance;

  • k)les paragraphes 487.‍1(2) et (3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • l)les paragraphes 361.‍6(2) et (3) de la Loi canadienne sur les coopératives;

  • m)les paragraphes 269(2) et (3) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Dispositions transitoires

Définitions

34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictée par l’article 2. (former Act)

nouvelle loi La Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. (new Act)

Plainte en instance

(2)La plainte qui, en application de l’article 11 de l’ancienne loi, a été déposée ou initiée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la nouvelle loi et à l’égard de laquelle aucune décision définitive n’a encore été rendue à cette date est traitée en conformité avec l’ancienne loi. Toutefois, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire que la contravention en cause se poursuit au-delà de cette date, la plainte est traitée en conformité avec la nouvelle loi.

Contravention avant l’entrée en vigueur

(3)La plainte qui a été déposée ou initiée à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la nouvelle loi ou après cette date à l’égard d’une contravention qui aurait eu lieu avant cette date est traitée en conformité avec l’ancienne loi. Toutefois, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire que la contravention en cause se poursuit au-delà de cette date, la plainte est traitée en conformité avec la nouvelle loi.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-11

35En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la diffusion continue en ligne, dès le premier jour où l’article 22 de cette loi et l’article 13 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le paragraphe 25.‍3(2) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

    Communication de renseignements

    (2)Sous réserve des paragraphes (4) à (5.‍1) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • b)l’article 25.‍3 de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    Communication autorisée

    (5.‍1)Le Conseil peut, conformément à l’article 12.‍1 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée des renseignements désignés comme confidentiels que le Conseil a obtenus dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

2018, ch. 10

36(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation des transports.

(2)Si l’article 62 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi :

  • a)l’article 32 de la présente loi est abrogé;

  • b)à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, le paragraphe 17.‍91(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

    Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et lois provinciales

    (4)La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.‍31 ou 17.‍94, des paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 peut le faire :

    • a)malgré la partie 1 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, dans la mesure où cette partie a trait à des obligations relatives à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements;

    • b)malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 62 de l’autre loi et celle de l’article 32 de la présente loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 62.

PARTIE 2
Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

Édiction de la loi

Édiction

37Est édictée la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données, dont le texte suit :

Loi portant constitution du Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données
Titre abrégé

1Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données.

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3 ou, à défaut de désignation, du ministre de l’Industrie.

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Constitution

4Est constitué le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (ci-après le « Tribunal »).

Compétence

5Le Tribunal a compétence pour statuer sur tout appel interjeté en vertu des articles 101 ou 102 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et sur l’infliction de pénalités en vertu de l’article 95 de cette loi.

Membres

6(1)Le Tribunal se compose de trois à six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Exercice des fonctions

(2)Les membres exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

Interdiction de cumul

(3)La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.

Expérience

(4)Au moins trois des membres possèdent de l’expérience dans le domaine du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels.

Président et vice-président

7Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres et peut désigner le vice-président parmi ceux-ci. Le président exerce ses fonctions à temps plein.

Fonctions du président

8(1)Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé :

  • a)de la répartition des affaires et du travail entre les membres et, s’il estime indiqué que celles-ci soient entendues par des comités, de la constitution et de la présidence des comités;

  • b)de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.

Intérim — président

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

Intérim — président

9En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à titre de président est assuré par le membre désigné par le ministre. L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Mandat

10(1)Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Renouvellement

(2)Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois pour une période d’au plus trois ans.

Conclusion des affaires en cours

(3)Le membre dont le mandat est échu peut, à la demande du président et pour une période maximale de six mois, participer aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il est alors réputé être un membre à temps partiel.

Rémunération

11(1)Les membres reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais

(2)Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’il sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Indemnisation

(3)Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Loi sur la pension de la fonction publique

(4)Les membres nommés à temps plein sont de plus réputés être des employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Incompatibilité

12Les membres qui sont appelés à entendre une affaire, soit seuls, soit en comité, et qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d’être incompatible avec l’exercice de leurs attributions quant à l’affaire, le portent sans délai à la connaissance du président.

Siège

13Le siège du Tribunal est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Séances

14Le Tribunal siège, au Canada, aux dates et heures et de la manière que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Audiences

15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.

Exception

(2)Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

Comparution

(3)Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou s’y faire représenter par toute personne, notamment un conseiller juridique.

Huis clos

(4)Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si, de l’avis du Tribunal :

  • a)il y va de l’intérêt public;

  • b)des renseignements confidentiels peuvent être dévoilés et l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Charge de la preuve

(5)Dans toute affaire portée devant le Tribunal, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

Décisions des comités

(6)Les décisions prises à la majorité des membres d’un comité visé à l’alinéa 8(1)a) sont des décisions du Tribunal.

Pouvoirs

16(1)Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, toutes les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Assimilation

(2)Les décisions du Tribunal peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

Procédure

(3)L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors une ordonnance du tribunal.

Motifs

17Le Tribunal communique ses décisions par écrit aux parties, motifs à l’appui.

Décisions publiques

18(1)Le Tribunal rend publiques ses décisions, avec leur motifs, en conformité avec ses règles.

Plaignants

(2)S’il rend une décision relativement à une plainte déposée au titre de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, le Tribunal ne peut rendre public le nom de la personne ayant déposé la plainte ou tout renseignement personnel pouvant être utilisé pour identifier cette dernière sans le consentement de celle-ci.

Règles de procédure

19(1)Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi ou à la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui, et notamment toute règle concernant le moment où il rend publiques ses décisions et les éléments dont il tient compte pour décider s’il nomme dans une décision l’organisation touchée par celle-ci.

Règles publiques

(2)Il rend publiques ses règles.

Dépens

20(1)Le Tribunal peut adjuger les dépens en conformité avec ses règles.

Certificat de non-paiement

(2)Le Tribunal peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des dépens alloués en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement

(3)La Cour fédérale enregistre tout certificat ainsi établi déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Décision définitive

21Toute décision du Tribunal est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

2014, ch. 20, art. 376

Modification connexe à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

38L’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

Personal Information and Data Protection Tribunal

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

PARTIE 3
Loi sur l’intelligence artificielle et les données

Édiction de la loi

39Est édictée la Loi sur l’intelligence artificielle et les données, dont le texte suit :

Loi concernant les systèmes d’intelligence artificielle et les données utilisées dans ces systèmes

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’intelligence artificielle et les données.

Définitions et champ d’application
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

personne Vise notamment les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les associations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)

renseignement personnel S’entend au sens des paragraphes 2(1) et (3) de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. (personal information)

système d’intelligence artificielle Système technologique qui, de manière autonome ou partiellement autonome, traite des données liées à l’activité humaine par l’utilisation d’algorithmes génétiques, de réseaux neuronaux, d’apprentissage automatique ou d’autres techniques pour générer du contenu, faire des prédictions ou des recommandations ou prendre des décisions. (artificial intelligence system)

Non-application

3(1)La présente loi ne s’applique pas aux institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Produits, services ou activités

(2)Elle ne s’applique pas non plus à l’égard des produits, services ou activités qui relèvent de la compétence ou de l’autorité des personnes suivantes :

  • a)le ministre de la Défense nationale;

  • b)le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • c)le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • d)toute autre personne qui est responsable d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial et qui est désignée par règlement.

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant les personnes pour l’application de l’alinéa (2)d).

Objet de la loi
Objet

4La présente loi a pour objet :

  • a)de réglementer les échanges et le commerce internationaux et interprovinciaux en matière de systèmes d’intelligence artificielle par l’établissement d’exigences communes à l’échelle du Canada pour la conception, le développement et l’utilisation de ces systèmes;

  • b)d’interdire certaines conduites relativement aux systèmes d’intelligence artificielle qui peuvent causer un préjudice sérieux aux individus ou un préjudice à leurs intérêts.

PARTIE 1
Réglementation des systèmes d’intelligence artificielle dans le secteur privé
Définitions et interprétation
Définitions

5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité réglementée Toute activité ci-après qui est exercée dans le cadre des échanges ou du commerce internationaux ou interprovinciaux :

  • a)le traitement ou le fait de rendre disponibles des données liées à l’activité humaine afin de concevoir, de développer ou d’utiliser un système d’intelligence artificielle;

  • b)la conception, le développement ou le fait de rendre disponible un système d’intelligence artificielle ou la gestion de son exploitation. (regulated activity)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 31 ou, à défaut de désignation, le ministre de l’Industrie. (Minister)

préjudice Préjudice physique ou psychologique subi par un individu, dommage à ses biens ou perte économique subie par un individu. (harm)

renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

  • a)qui ne sont pas accessibles au public;

  • b)à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c)qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

résultat biaisé Contenu généré, prédiction ou recommandation faite ou décision prise par un système d’intelligence artificielle qui défavorisent, directement ou indirectement et sans justification, un individu sur le fondement d’un ou plusieurs motifs de distinction illicite prévus à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou de leur effet combiné. Sont exclus le contenu, la prédiction, la recommandation et la décision qui sont destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou subira vraisemblablement un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite et qui ont pour effet de le faire. (biased output)

système à incidence élevée S’entend du système d’intelligence artificielle qui satisfait aux critères d’un système à incidence élevée établis par règlement. (high-impact system)

Responsable

(2)Pour l’application de la présente partie, est responsable d’un système d’intelligence artificielle, notamment un système à incidence élevée, la personne qui, dans le cadre des échanges ou du commerce internationaux ou interprovinciaux, le conçoit, le développe ou le rend disponible ou en gère l’exploitation.

Exigences
Données anonymisées

6La personne qui exerce une activité réglementée et qui, dans le cadre de cette activité, traite ou rend disponibles des données anonymisées établit, conformément aux règlements, des mesures concernant :

  • a)la manière d’anonymiser des données;

  • b)l’utilisation ou la gestion des données anonymisées.

Évaluation : système à incidence élevée

7Le responsable d’un système d’intelligence artificielle évalue, conformément aux règlements, si le système est un système à incidence élevée.

Mesures relatives aux risques

8Le responsable d’un système à incidence élevée établit, conformément aux règlements, des mesures visant à cerner, évaluer et atténuer les risques de préjudice ou de résultats biaisés que pourrait entraîner l’utilisation du système d’intelligence artificielle.

Contrôle des mesures d’atténuation

9Le responsable d’un système à incidence élevée établit, conformément aux règlements, des mesures visant à contrôler le respect des mesures d’atténuation visées à l’article 8 et à évaluer leur efficacité.

Tenue de documents généraux

10(1)Toute personne qui exerce une activité réglementée tient, conformément aux règlements, des documents énonçant, en termes généraux, selon le cas :

  • a)les mesures qu’elle établit au titre des articles 6, 8 et 9;

  • b)les motifs qui justifient l’évaluation qu’elle fait au titre de l’article 7.

Documents additionnels

(2)La personne tient, conformément aux règlements, tout autre document à l’égard des exigences qui lui sont applicables au titre des articles 6 à 9.

Publication de la description : système rendu disponible

11(1)La personne qui rend disponible un système à incidence élevée publie, sur un site Web accessible au public, selon toute modalité fixée par règlement, une description, en langage clair, du système qui prévoit, notamment, les éléments suivants :

  • a)l’utilisation visée;

  • b)le contenu qu’il est censé générer, les prédictions ou recommandations qu’il est censé faire ou les décisions qu’il est censé prendre;

  • c)les mesures d’atténuation établies à son égard au titre de l’article 8;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Publication de la description : gestion de l’exploitation du système

(2)La personne qui gère l’exploitation d’un système à incidence élevée publie, sur un site Web accessible au public, selon toute modalité fixée par règlement, une description, en langage clair, du système qui prévoit, notamment, les éléments suivants :

  • a)l’utilisation qui en est faite;

  • b)le contenu qu’il génère, les prédictions ou recommandations qu’il fait ou les décisions qu’il prend;

  • c)les mesures d’atténuation établies à son égard au titre de l’article 8;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Avis : préjudice important

12Le responsable d’un système à incidence élevée avise, conformément aux règlements et dès que possible, le ministre si l’utilisation du système d’intelligence artificielle entraîne, ou entraînera vraisemblablement, un préjudice important.

Ordonnances du ministre
Fourniture de documents visés au par. 10(1)

13Le ministre peut ordonner à la personne visée au paragraphe 10(1) de lui fournir tout document qui y est visé.

Fourniture de documents visés au par. 10(2)

14S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un système à incidence élevée pourrait entraîner un préjudice ou donner un résultat biaisé, le ministre peut ordonner à la personne visée au paragraphe 10(2) de lui fournir, en la forme précisée dans l’ordonnance, tout document qui y est visé et qui se rapporte à ce système.

Vérification

15(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 6 à 12 ou à une ordonnance prise au titre des articles 13 ou 14, le ministre peut lui ordonner :

  • a)d’effectuer une vérification relativement à cette possible contravention;

  • b)de retenir les services d’un vérificateur indépendant pour effectuer la vérification.

Qualifications

(2)La vérification est effectuée par une personne qui possède les qualifications prévues par règlement.

Assistance

(3)La personne qui fait l’objet d’une vérification par un vérificateur indépendant est tenue de prêter à celui-ci toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de procéder à la vérification et de lui fournir tout document ou autre renseignement qu’il précise.

Rapport

(4)La personne qui fait l’objet d’une vérification fournit au ministre le rapport de vérification.

Coûts

(5)Les coûts de la vérification sont à la charge de la personne qui fait l’objet de la vérification.

Mise en œuvre de mesures

16Le ministre peut ordonner à la personne ayant fait l’objet d’une vérification de mettre en œuvre toute mesure, qu’il précise dans l’ordonnance, en réponse à tout point soulevé dans le rapport de vérification.

Cessation

17(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un système à incidence élevée entraîne un risque grave de préjudice imminent, le ministre peut ordonner au responsable du système de cesser de l’utiliser ou de le rendre disponible.

Loi sur les textes réglementaires

(2)L’ordonnance est soustraite à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

Publication

18(1)Le ministre peut ordonner à la personne visée à l’un des articles 6 à 12, 15 et 16 de publier, sur un site Web accessible au public, des renseignements se rapportant à l’un de ces articles. Toutefois, il ne peut pas exiger qu’elle divulgue des renseignements commerciaux confidentiels.

Règlements

(2)La personne est tenue de publier les renseignements conformément aux règlements.

Respect

19Toute personne visée par une ordonnance rendue par le ministre au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer.

Dépôt à la Cour fédérale

20Le ministre peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 13 à 18. Dès le dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

Loi sur les textes réglementaires

21Les ordonnances rendues au titre des articles 13 à 16 et 18 ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Renseignements
Maintien du caractère confidentiel

22Il est entendu que les renseignements commerciaux confidentiels obtenus par le ministre sous le régime de la présente partie ne perdent pas leur caractère confidentiel du seul fait qu’il les a obtenus ou qu’il les a communiqués au titre des articles 25 ou 26.

Obligation du ministre

23Sous réserve des articles 24 à 26, le ministre prend des mesures pour assurer la confidentialité des renseignements commerciaux confidentiels qu’il obtient sous le régime de la présente partie.

Communication de renseignements commerciaux confidentiels : assignation, mandat, etc.

24Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels si la communication est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou si elle est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

Communication de renseignements : analyste

25(1)Le ministre peut communiquer à l’analyste désigné en vertu de l’article 34 des renseignements obtenus sous le régime de la présente partie.

Conditions : confidentialité

(2)Il peut imposer à l’analyste toute condition en vue de protéger la confidentialité des renseignements qu’il lui communique.

Obligation et restriction

(3)L’analyste est tenu d’assurer la confidentialité des renseignements qui lui ont été communiqués et ne peut les utiliser qu’aux fins d’exécution et de contrôle d’application de la présente partie.

Communication de renseignements : autres

26(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui exerce une activité réglementée a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à une autre loi fédérale ou à une loi provinciale dont toute personne ou entité ci-après assure l’exécution ou le contrôle d’application, le ministre peut communiquer à cette personne ou entité des renseignements obtenus sous le régime de la présente partie s’ils sont relatifs à l’exercice des attributions de cette personne ou entité au titre de cette loi :

  • a)le Commissaire à la protection de la vie privée;

  • b)la Commission canadienne des droits de la personne;

  • c)le commissaire de la concurrence;

  • d)le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

  • e)la personne nommée par le gouvernement d’une province, ou l’entité provinciale, exerçant des attributions comparables à celles exercées par le Commissaire à la protection de la vie privée ou la Commission canadienne des droits de la personne;

  • f)toute autre personne ou entité désignée par règlement.

Restriction

(2)Le ministre ne peut pas communiquer au titre du paragraphe (1) des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels que si :

  • a)d’une part, il est convaincu que leur communication est nécessaire pour permettre au destinataire des renseignements d’assurer l’exécution ou le contrôle d’application de la loi en question;

  • b)d’autre part, le destinataire des renseignements s’engage par écrit à en assurer la confidentialité, sauf si leur communication est nécessaire à l’une de ces fins.

Restriction : utilisation

(3)Le destinataire des renseignements ne peut utiliser les renseignements communiqués qu’aux fins d’exécution et de contrôle d’application de la loi en question.

Publication de renseignements : contravention

27(1)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut publier, sur un site Web accessible au public, des renseignements concernant toute contravention à la présente partie, et ce, afin d’encourager le respect de cette partie.

Restriction

(2)Toutefois, il ne peut publier des renseignements commerciaux confidentiels.

Publication de renseignements : préjudice

28(1)Le ministre peut, sans obtenir le consentement de la personne à laquelle les renseignements se rapportent et sans l’aviser, publier, sur un site Web accessible au public, des renseignements qui sont relatifs à un système d’intelligence artificielle et qui sont obtenus sous le régime de la présente partie s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)l’utilisation du système entraîne un risque grave de préjudice imminent;

  • b)la publication des renseignements est essentielle pour prévenir ce préjudice.

Restriction

(2)Toutefois, il ne peut pas publier des renseignements personnels ni des renseignements commerciaux confidentiels.

Sanctions administratives pécuniaires
Sanctions administratives pécuniaires

29(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation, conformément aux règlements, l’auteur de la violation encourt la sanction administrative pécuniaire prévue par ces règlements.

But de la sanction

(2)La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente partie.

Cumul interdit

(3)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant un régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :

  • a)désignant les dispositions de la présente partie ou des règlements dont la contravention constitue une violation, notamment celles dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;

  • b)qualifiant les violations de mineures, de graves ou de très graves;

  • c)concernant les poursuites pour violation, notamment relativement à ce qui suit :

    • (i)l’introduction d’une poursuite,

    • (ii)la préservation du caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la poursuite,

    • (iii)les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,

    • (iv)les circonstances pouvant mettre fin à la poursuite;

  • d)concernant la sanction à imposer, notamment relativement à ce qui suit :

    • (i)le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, aux personnes ou à des catégories de personnes,

    • (ii)les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

    • (iii)le paiement de la sanction imposée,

    • (iv)le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée;

  • e)concernant la révision ou l’appel d’une détermination de responsabilité pour violation et de l’imposition de la sanction;

  • f)concernant les ententes de conformité;

  • g)concernant les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le ministre.

Infractions
Contravention : articles 6 à 12

30(1)Commet une infraction la personne qui contrevient à l’un des articles 6 à 12.

Entrave ou fourniture de renseignements faux ou trompeurs

(2)Commet une infraction la personne qui exerce une activité réglementée et qui entrave l’action du ministre, de la personne agissant pour son compte ou du vérificateur indépendant dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie ou qui leur fournit des renseignements faux ou trompeurs.

Peine

(3)La personne qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :  

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de dix millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 3 % des recettes globales brutes de la personne au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de cinq millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 2 % des recettes globales brutes de la personne au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Précautions voulues

(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Employé ou mandataire

(5)Il suffit, pour prouver l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

Administration
Désignation

31Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente partie.

Pouvoirs généraux du ministre

32Le ministre peut :

  • a)sensibiliser le public à la présente loi et assurer l’éducation quant à celle-ci;

  • b)faire des recommandations sur l’établissement de mesures pour faciliter le respect de la présente partie et faire préparer des rapports à ce sujet;

  • c)établir des lignes directrices concernant le respect de la présente partie.

Commissaire à l’intelligence artificielle et aux données

33(1)Le ministre peut désigner un cadre supérieur du ministère dont il a la charge à titre de commissaire à l’intelligence artificielle et aux données, lequel est chargé de l’appuyer dans l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.

Délégation

(2)Il peut déléguer au commissaire les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, sauf le pouvoir de prendre des règlements prévu à l’article 37.

Analystes

34Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.

Comité consultatif

35(1)Le ministre peut constituer un comité chargé de lui donner des conseils sur toute question relative à la présente partie.

Publication des conseils

(2)Le ministre peut faire publier sur un site Web accessible au public les conseils que le comité lui donne.

Rémunération et indemnités

(3)Chaque membre du comité reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil; il a le droit d’être indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituelle.

Règlements du gouverneur en conseil

36Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’application de la présente partie, notamment des règlements :

  • a)concernant ce qui consiste ou non une justification pour l’application de la définition de résultat biaisé au paragraphe 5(1);

  • b)établissant les critères pour l’application de la définition de système à incidence élevée au paragraphe 5(1);

  • c)concernant l’établissement des mesures pour l’application des articles 6, 8 et 9;

  • d)concernant l’évaluation pour l’application de l’article 7;

  • e)concernant ce qui constitue ou non un préjudice important pour l’application de l’article 12;

  • f)prévoyant les qualifications pour l’application du paragraphe 15(2);

  • g)désignant les personnes et les entités pour l’application de l’alinéa 26(1)f).

Règlements du ministre

37Le ministre peut prendre des règlements :

  • a)concernant les documents à tenir au titre de l’article 10;

  • b)prévoyant, pour l’application des paragraphes 11(1) et (2), les modalités applicables à la publication des descriptions et les renseignements à y inclure;

  • c)concernant l’avis à donner au titre de l’article 12;

  • d)concernant la publication de renseignements faite au titre de l’article 18.

PARTIE 2
Infractions générales liées aux systèmes d’intelligence artificielle
Possession ou utilisation de renseignements personnels

38Commet une infraction la personne qui, afin de concevoir, de développer, d’utiliser ou de rendre disponible un système d’intelligence artificielle, possède — au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel — ou utilise des renseignements personnels sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou qu’ils proviennent, directement ou indirectement :

  • a)soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

  • b)soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction.

Système rendu disponible

39Commet une infraction la personne :

  • a)qui, sans excuse légitime et sachant que l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle pourrait vraisemblablement causer un préjudice — physique ou psychologique — sérieux à un individu, ou un dommage considérable à ses biens, ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas, rend disponible le système dont l’utilisation cause un tel préjudice ou dommage;

  • b)qui, avec l’intention de frauder le public et de causer une perte économique considérable à un individu, rend disponible un système d’intelligence artificielle dont l’utilisation cause cette perte économique.

Peine

40La personne qui commet l’infraction prévue aux articles 38 ou 39 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 5 % des recettes globales brutes de la personne au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de vingt millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 4 % des recettes globales brutes de la personne au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cent mille dollars et une peine d’emprisonnement maximale de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

PARTIE 3
Entrée en vigueur
Décret

41Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 4
Entrée en vigueur

Décret

40La présente loi, à l’exception des articles 2, 35, 36 et 39, entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE

(article 2)
ANNEXE
(paragraphe 6(3) et alinéa 122(2)c))
Organisations
Colonne 1
Colonne 2
Article
Organisation
Renseignements personnels
1

Agence mondiale antidopage

World Anti-Doping Agency

Renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par l’organisation dans le cadre de ses activités interprovinciales ou internationales
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Article 3 :Texte du titre intégral :

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l’utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l’information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois

Article 4 : Texte des articles 1 à 30 :

1Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

PARTIE 1
Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité commerciale Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds. (commercial activity)

atteinte aux mesures de sécurité Communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues à l’article 4.‍7 de l’annexe 1 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place. (breach of security safeguards)

commissaire Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Commissioner)

coordonnées d’affaires Tout renseignement permettant d’entrer en contact — ou de faciliter la prise de contact — avec un individu dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, tel que son nom, son poste ou son titre, l’adresse ou les numéros de téléphone ou de télécopieur de son lieu de travail ou son adresse électronique au travail. (business contact information)

Cour La Cour fédérale. (Court)

document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

  • a)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

  • b)les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

  • c)les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

  • d)les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

  • e)les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

  • f)les stations de radiodiffusion;

  • g)les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • h)les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de plusieurs provinces;

  • i)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

  • j)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité auxquels le droit, au sens de l’alinéa a) de la définition de droit à l’article 2 de la Loi sur les océans, s’applique en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)

organisation S’entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales. (organization)

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)

renseignement personnel sur la santé En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :

  • a)tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;

  • b)tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;

  • c)tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d’examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;

  • d)tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;

  • e)tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci. (personal health information)

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)

transaction commerciale S’entend notamment des transactions suivantes :

  • a)l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de tout ou partie d’une organisation, ou de ses éléments d’actif;

  • b)la fusion ou le regroupement d’organisations;

  • c)le fait de consentir un prêt à tout ou partie d’une organisation ou de lui fournir toute autre forme de financement;

  • d)le fait de grever d’une charge ou d’une sûreté les éléments d’actif ou les titres d’une organisation;

  • e)la location d’éléments d’actif d’une organisation, ou l’octroi ou l’obtention d’une licence à leur égard;

  • f)tout autre arrangement prévu par règlement entre des organisations pour la poursuite d’activités d’affaires. (business transaction)

(2)Dans la présente partie, la mention des articles 4.‍3 ou 4.‍9 de l’annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.

Objet

3La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Champ d’application

4(1)La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

  • a)soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;

  • b)soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

(1.‍1)La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

(2)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

  • c)à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

*(3)Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

*[Note : Paragraphe 4(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]

4.‍01La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des coordonnées d’affaires d’un individu qu’elle recueille, utilise ou communique uniquement pour entrer en contact — ou pour faciliter la prise de contact — avec lui dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession.

4.‍1(1)Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

  • a)toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

  • b)le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

  • c)le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

(3)Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada.

(4)Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

SECTION 1
Protection des renseignements personnels

5(1)Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l’annexe 1.

(2)L’emploi du conditionnel dans l’annexe 1 indique qu’il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation.

(3)L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

6La désignation d’une personne en application de l’article 4.‍1 de l’annexe 1 n’exempte pas l’organisation des obligations énoncées dans cette annexe.

6.‍1Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1, le consentement de l’intéressé n’est valable que s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un individu visé par les activités de l’organisation comprenne la nature, les fins et les conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels auxquelles il a consenti.

7(1)Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

  • a)la collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

  • b)il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou l’accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou provincial;

  • b.‍1)il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la collecte est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

  • b.‍2)il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont la collecte est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

  • c)la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

  • d)il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

  • e)la collecte est faite en vue :

    • (i)soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.‍1)‍(i) ou d)‍(ii),

    • (ii)soit d’une communication exigée par la loi.

(2)Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

  • a)dans le cadre de ses activités, l’organisation découvre l’existence d’un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et l’utilisation est faite aux fins d’enquête;

  • b)l’utilisation est faite pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

  • b.‍1)il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont l’utilisation est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

  • b.‍2)il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont l’utilisation est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

  • c)l’utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d’une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de l’utilisation avant de la faire;

  • c.‍1)il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

  • d)le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b) ou e).

(3)Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

  • a)la communication est faite à un avocat — dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire — qui représente l’organisation;

  • b)elle est faite en vue du recouvrement d’une créance que celle-ci a contre l’intéressé;

  • c)elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

  • c.‍1)elle est faite à une institution gouvernementale — ou à une subdivision d’une telle institution — qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de l’obtenir et le fait, selon le cas :

    • (i)qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

    • (ii)que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application,

    • (iii)qu’elle est demandée pour l’application du droit canadien ou provincial,

    • (iv)qu’elle est demandée afin d’entrer en contact avec le plus proche parent d’un individu blessé, malade ou décédé, ou avec son représentant autorisé;

  • c.‍2)elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;

  • d)elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation :

    • (i)soit a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être,

    • (ii)soit soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

  • d.‍1)elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait l’enquête;

  • d.‍2)elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue de la détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin;

  • d.‍3)elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au plus proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière,

    • (ii)la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait,

    • (iii)il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci;

  • d.‍4)elle est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé qui est blessé, malade ou décédé et est faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé et, si l’intéressé est vivant, l’organisation en informe celui-ci par écrit et sans délai;

  • e)elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l’organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

  • e.‍1)il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la communication est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

  • e.‍2)il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise, ou de sa profession, et dont la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

  • f)la communication est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

  • g)elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d’une telle conservation;

  • h)elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l’intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

  • h.‍1)il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

  • h.‍2)[Abrogé, 2015, ch. 32, art. 6]

  • i)la communication est exigée par la loi.

(4)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

(5)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.‍1), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

7.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

  • a)un compte courriel;

  • b)un compte messagerie instantanée;

  • c)tout autre compte similaire. (electronic address)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel. (computer system)

programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel. (computer program)

utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes. (access)

(2)Les alinéas 7(1)a) et b.‍1) à d) et (2)a) à c.‍1) et l’exception prévue à l’article 4.‍3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

  • a)à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;

  • b)à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).

(3)Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.‍1) et l’exception prévue à l’article 4.‍3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

  • a)à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale;

  • b)à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).

7.‍2(1)En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :

  • a)elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

    • (i)à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

    • (ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

    • (iii)si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;

  • b)les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

(2)En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :

  • a)elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

    • (i)à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

    • (ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

    • (iii)à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.‍3.‍8 de l’annexe 1;

  • b)les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

  • c)dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

(3)L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

7.‍3En plus des cas visés à l’article 7, pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, une entreprise fédérale peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé si cela est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre elle et lui, ou pour y mettre fin, et si elle a au préalable informé l’intéressé que ses renseignements personnels seront ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.

7.‍4(1)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.‍2(1) ou (2) ou à l’article 7.‍3, utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

(2)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.‍2(1) ou (2) ou à l’article 7.‍3, communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

8(1)La demande prévue à l’article 4.‍9 de l’annexe 1 est présentée par écrit.

(2)Sur requête de l’intéressé, l’organisation fournit à celui-ci l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

(3)L’organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

(4)Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

  • a)d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

    • (i)l’observation du délai entraverait gravement l’activité de l’organisation,

    • (ii)toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

  • b)de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

(5)Faute de répondre dans le délai, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

(6)Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande.

(7)L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente partie.

(8)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente partie.

9(1)Malgré l’article 4.‍9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignement à l’intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l’organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l’intéressé le renseignement le concernant.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tiers consent à la communication ou si l’intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

(2.‍1)L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.‍2) si l’intéressé lui demande :

  • a)de l’aviser, selon le cas :

    • (i)de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.‍1) (i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.‍2) ou d),

    • (ii)de l’existence de renseignements détenus par l’organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;

  • b)de lui communiquer ces renseignements.

(2.‍2)Le cas échéant, l’organisation :

  • a)notifie par écrit et sans délai la demande à l’institution gouvernementale ou à la subdivision d’une telle institution concernée;

  • b)ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.‍3) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l’institution ou la subdivision reçoit notification.

(2.‍3)Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

  • a)à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

  • a.‍1)à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

  • b)au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

(2.‍4)Malgré l’article 4.‍9 de l’annexe 1, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :

  • a)refuse d’y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l’alinéa (2.‍1)a) ou se rapporte à des renseignements visés à cet alinéa;

  • b)en avise par écrit et sans délai le commissaire;

  • c)ne communique à l’intéressé :

    • (i)ni les renseignements détenus par l’organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.‍1)‍(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.‍2) ou d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas.

    • (ii)ni le fait qu’il y a eu notification de la demande à l’institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l’alinéa (2.‍2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l’alinéa b),

    • (iii)ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande.

(3)Malgré la note afférente à l’article 4.‍9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

  • a)les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b)la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

  • c)elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu;

  • c.‍1)les renseignements ont été recueillis au titre de l’alinéa 7(1)b);

  • d)les renseignements ont été fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends;

  • e)les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

(5)Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l’alinéa (3)c.‍1), l’organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu’il peut préciser.

10L’organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente partie et qui en fait la demande, dans les cas suivants :

  • a)une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

  • b)leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

SECTION 1.‍1
Atteintes aux mesures de sécurité

10.‍1(1)L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu.

(2)La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités réglementaires, le plus tôt possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

(3)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant et dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.

(4)L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’intéressé de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si cela est possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer un tel préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.

(5)L’avis est manifeste et est donné à l’intéressé directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances prévues par règlement, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires.

(6)L’avis est donné le plus tôt possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

(7)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

(8)Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause, la probabilité que les renseignements aient été mal utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être et tout autre élément prévu par règlement.

10.‍2(1)L’organisation qui, en application du paragraphe 10.‍1(3), avise un individu d’une atteinte aux mesures de sécurité est tenue d’en aviser toute autre organisation, ou toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution, si elle croit que l’autre organisation, l’institution ou la subdivision peut être en mesure de réduire le risque de préjudice pouvant résulter de l’atteinte ou d’atténuer ce préjudice, ou s’il est satisfait à des conditions précisées par règlement.

(2)Elle le fait le plus tôt possible après avoir conclu qu’il y a eu atteinte.

(3)En plus des cas visés au paragraphe 7(3), pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation peut communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si :

  • a)d’une part, la communication est faite à l’autre organisation, ou à l’institution gouvernementale ou la subdivision d’une telle institution qui a été avisée de l’atteinte en application du paragraphe (1);

  • b)d’autre part, elle n’est faite que pour réduire le risque de préjudice pour l’intéressé qui pourrait résulter de l’atteinte ou atténuer ce préjudice.

(4)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans le cas visé au paragraphe (3), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

10.‍3(1)L’organisation tient et conserve, conformément aux règlements, un registre de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui ont trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion.

(2)Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès à son registre ou lui en remet copie.

SECTION 2
Recours
Dépôt des plaintes

11(1)Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1, ou qui omet de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.

(2)Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente partie.

(3)Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n’accorde un délai supplémentaire.

(4)Le commissaire donne avis de la plainte à l’organisation visée par celle-ci.

Examen des plaintes

12(1)Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

  • a)le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

  • b)la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;

  • c)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.

(2)Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

(3)S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.

(4)Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

12.‍1(1)Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

  • e)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f)examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).

(2)Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

(3)Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

(4)Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

(5)Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).

Fin de l’examen

12.‍2(1)Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :

  • a)qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;

  • b)que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • c)que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;

  • c.‍1)que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 17.‍1(1);

  • d)que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;

  • e)qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;

  • f)que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;

  • g)que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).

(2)Le commissaire peut mettre fin à l’examen de tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

(3)Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.

Rapport du commissaire

13(1)Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

  • a)il présente ses conclusions et recommandations;

  • b)il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

  • c)il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

  • d)mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

(2)[Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]

(3)Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.

Audience de la Cour

14(1)Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.‍2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 ou 4.‍8 de l’annexe 1, aux articles 4.‍3, 4.‍5 ou 4.‍9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.‍1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.‍1.

(2)La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

(3)Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).

15S’agissant d’une plainte dont il n’a pas pris l’initiative, le commissaire a qualité pour :

  • a)demander lui-même, dans le délai prévu à l’article 14, l’audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;

  • b)comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l’audition de la question;

  • c)comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.

16La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :

  • a)ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.‍1;

  • b)lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);

  • c)accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

17(1)Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l’estime contre-indiqué.

(2)À l’occasion des procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de l’article 4.‍9 de l’annexe 1.

Accord de conformité

17.‍1(1)Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 ou une omission de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.

(2)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente partie.

(3)Lorsqu’un accord de conformité a été conclu, le commissaire :

  • a)ne peut demander à la Cour, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), une audition à l’égard de toute question visée par l’accord;

  • b)demande la suspension de toute demande d’audition d’une question visée par l’accord qu’il a faite et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

(4)Il est entendu que la conclusion de l’accord n’a pas pour effet d’empêcher les poursuites pour infraction à la présente loi, ou d’empêcher un plaignant — autre que le commissaire — de faire une demande d’audition de la question aux termes de l’article 14.

17.‍2(1)S’il estime que l’accord de conformité a été respecté, le commissaire en fait part à l’organisation intéressée par avis écrit et il retire toute demande d’audition, faite aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), d’une question visée par l’accord.

(2)S’il estime que l’accord de conformité n’a pas été respecté, le commissaire envoie à l’organisation intéressée un avis de défaut. Il peut alors demander à la Cour :

  • a)soit une ordonnance enjoignant à l’organisation de se conformer aux conditions de l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

  • b)soit une audition de la question, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a) ou, en cas de suspension de l’audition à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 17.‍1(3)b), le rétablissement de l’audition.

(3)Malgré le paragraphe 14(2), la demande est faite dans l’année suivant l’envoi de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

SECTION 3
Vérifications

18(1)Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 ou n’a pas mis en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

  • a)d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour procéder à la vérification, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)de faire prêter serment;

  • c)de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)de visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

  • e)de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et d’y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f)d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à la vérification et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).

(2)Il peut déléguer les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.

(3)Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

(4)Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).

19(1)À l’issue de la vérification, le commissaire adresse à l’organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

(2)Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l’article 25.

SECTION 4
Dispositions générales

20(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.‍1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 10.‍1(1) ou 10.‍3(2).

(1.‍1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.‍1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.‍1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.‍3(2).

(2)Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

(3)Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

  • a)examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

  • b)motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

(4)Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :

  • a)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28;

  • b)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie;

  • c)lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie;

  • d)lors de l’appel de la décision rendue par la Cour;

  • e)dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

(5)Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

(6)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.‍1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.‍3(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

(7)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.

21En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

22(1)Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d’une vérification ou de l’examen d’une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

  • b)les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.

23(1)S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

(2)Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

  • a)de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

  • b)d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

  • c)d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

  • d)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

(3)Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

  • a)soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;

  • b)soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

(4)La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

  • a)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

  • b)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

23.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2) dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente partie à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :

  • a)soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;

  • b)soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie.

(2)Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :

  • a)ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie;

  • b)ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie.

(3)Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :

  • a)précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;

  • b)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

  • c)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

(4)Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :

  • a)d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

  • b)d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);

  • c)d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;

  • d)d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

  • e)de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;

  • f)de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.

24Le commissaire :

  • a)offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

  • b)fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats —, notamment toutes telles recherches que le ministre de l’Industrie demande;

  • c)encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 et 1.‍1;

  • d)prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l’objet de la présente partie.

25(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.

(2)Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

26(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a)préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

  • a.‍01)[Abrogé, 2015, ch. 32, art. 21]

  • a.‍1)préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.‍1) ou (3)h.‍1);

  • b)préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.‍3(1);

  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2)Il peut par décret :

  • a)prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause;

  • c)modifier l’annexe 4.

27(1)Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

(2)Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

27.‍1(1)Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

  • a)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1, ou a l’intention d’y contrevenir;

  • b)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1;

  • c)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1;

  • d)l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

(3)Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

28Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.‍1 ou aux paragraphes 10.‍3(1) ou 27.‍1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 100000 $.

*29(1)Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, de l’application de celle-ci.

*[Note : Partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]

(2)Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d’application qui seraient souhaitables.

SECTION 5
Dispositions transitoires

30(1)La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l’utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d’une entreprise fédérale ou qu’elle communique ces renseignements pour contrepartie à l’extérieur de cette province.

(1.‍1)La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle recueille, utilise ou communique.

*(2)Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

*[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]