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Projet de loi C-252

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction — publicité d’aliments et de boissons destinée aux enfants)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 25 octobre 2023
441121


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire la publicité d’aliments réglementaires destinée à des personnes âgées de moins de treize ans.‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-252

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction — publicité d’aliments et de boissons destinée aux enfants)

Préambule

Attendu :

que l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré, dans son rapport de 2012 intitulé « Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé », que le taux d’obésité chez les enfants n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies au Canada;

que, dans le cadre d’une étude menée en 2016 sur l’augmentation du nombre de personnes obèses au Canada, des experts ont déclaré au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie que le nombre d’enfants obèses au Canada a triplé depuis 1980 et que le Canada occupe, parmi les pays industrialisés, le sixième rang relativement au taux d’obésité chez les enfants;

que les enfants en surpoids ou obèses sont plus à risque de développer de façon précoce des maladies et des troubles chroniques, notamment un taux de cholestérol élevé, de l’hypertension artérielle, de l’apnée du sommeil, des problèmes d’articulation, le diabète de type 2, des maladies du cœur, un accident vasculaire cérébral et certains cancers;

que le surpoids ou l’obésité affecte également la santé mentale et le bien-être des enfants ainsi que d’autres aspects de leur vie;

qu’il est difficile de perdre du poids et de maintenir la perte de poids et que les recherches montrent que les enfants en surpoids ou obèses risquent de continuer de l’être pendant leur vie adulte;

que l’obésité a également une incidence sur la société dans son ensemble à cause de l’augmentation des dépenses en soins de santé et de la perte de productivité de la main-d’œuvre qui en découlent;

que, dans son rapport final présenté le 25 janvier 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant de l’Organisation mondiale de la santé a conclu que des preuves irréfutables démontrent que la commercialisation d’aliments et de boissons qui contribuent à un excès de sucre, de gras saturés ou de sodium dans le régime alimentaire des enfants favorise l’obésité chez les enfants et a recommandé que toute mesure visant à lutter contre l’obésité chez les enfants soit conjuguée à une réduction de l’exposition des enfants à la publicité les ciblant;

que d’importants organismes de promotion de la santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé et ses bureaux régionaux comme l’Organisation panaméricaine de la santé, ont mis au point, sur le fondement de données probantes, des modèles indicateurs de la composition en nutriments qui servent à déterminer si des aliments et boissons contribuant à un excès de sucre, de gras saturés ou de sodium dans le régime alimentaire des enfants sont mauvais pour la santé dans le but de prévenir la maladie et de promouvoir la santé;

que les enfants sont particulièrement vulnérables aux publicités commerciales et susceptibles de voir leurs préférences et leurs choix alimentaires être influencés par ces publicités;

que, malgré l’adoption sur une base volontaire de mesures comme le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants, les publicités d’aliments et de boissons destinées aux enfants demeurent répandues au Canada;

que la hausse rapide de l’obésité chez les enfants au Canada est une question d’intérêt national;

que, étant donné l’ampleur et l’urgence de la situation, il est nécessaire de protéger les enfants vulnérables contre l’influence pernicieuse des publicités d’aliments et de boissons, et ce, par la prise de mesures législatives au niveau fédéral;

que le Comité sénatorial a également recommandé, dans son rapport intitulé « L’obésité au Canada : Une approche pansociétale pour un Canada en meilleure santé » déposé le 1er mars 2016, que le gouvernement fédéral interdise la publicité d’aliments et de boissons destinée aux enfants;

qu’il est largement reconnu que la publicité destinée aux enfants s’étend bien au-delà des médias traditionnels que sont la télévision, la radio et la presse écrite et passe maintenant par Internet, le contenu numérique et les témoignages d’appui de célébrités et de personnages, et qu’il est par conséquent essentiel d’assujettir toutes les sources de publicité possibles aux limites régissant la publicité d’aliments et de boissons destinée aux enfants, et ce, de façon large et ferme afin que les jeunes Canadiens bénéficient d’une protection complète;

qu’une population en santé, y compris les enfants, constitue l’élément clé pour diminuer la probabilité de problèmes de santé sérieux;

qu’il est nécessaire de surveiller et d’examiner l’efficacité de la présente loi, notamment compte tenu des nouvelles formes de publicité;

que les personnes âgées de treize à dix-sept ans sont également vulnérables aux publicités commerciales et susceptibles de voir leurs préférences et leurs choix alimentaires être influencés par ces publicités, et qu’il est également nécessaire de surveiller et d’examiner la publicité d’aliments et de boissons qui leur est destinée,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la protection de la santé des enfants.‍

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

2La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Publicité destinée aux enfants

7.‍1Sous réserve des règlements, il est interdit de faire la publicité d’aliments réglementaires dont les taux de sucres, de gras saturés ou de sodium excèdent les taux réglementaires de manière que la publicité soit principalement destinée aux personnes âgées de moins de treize ans.

Marques de commerce

7.‍2(1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi ou de tout règlement pris pour l’application de l’article 7.‍1.

Précision

(2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce découlant du respect de la présente loi ou de tout règlement pris pour l’application de l’article 7.‍1 constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.‍

Examen par un comité

7.‍3Avant le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur des articles 7.‍1 et 7.‍2, ces articles sont soumis à l’examen de leur effet — notamment sur l’augmentation, le cas échéant, de la publicité d’aliments visés à l’article 7.‍1 faite de manière qu’elle soit principalement destinée aux personnes âgées de treize ans et plus mais de moins de dix-huit ans — par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 30(1)e), de ce qui suit :

  • e.‍1)pour l’application de l’article 7.‍1, établir les facteurs à prendre en compte pour déterminer si la publicité d’aliments visés à cet article est principalement destinée aux personnes âgées de moins de treize ans;

  • e.‍2)limiter l’application de l’article 7.‍1 à certaines formes de publicité;

  • e.‍3)définir les termes « sucres » et « gras saturés » pour l’application de l’article 7.‍1;

Entrée en vigueur

Décret

4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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