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Projet de loi C-234

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 29 mars 2023
441111


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’élargir la définition de machinerie agricole admissible et d’inclure le gaz naturel commercialisable et le propane à l’exemption qui s’applique au combustible agricole admissible.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234

Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1(1)La définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)soit un bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable utilisés pour l’élevage ou le logement d’animaux de ferme ou pour la culture de végétaux;

(1.‍1)L’alinéa b.‍1) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé.

(2)L’alinéa c) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable, notamment un séchoir à grain;

(2.‍1)L’alinéa c) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;

(3)L’alinéa f) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé.

(3.‍1)La définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

(4)La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying farming fuel)

(5)La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying farming fuel)

Entrée en vigueur

Huitième anniversaire ou prorogation

2(1)Les paragraphes 1(1.‍1), (2.‍1), (3.‍1) et (5) entrent en vigueur à la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).

Décret

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation et précisant la durée de celle-ci.

Règles

(3)La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

Prorogations subséquentes

(4)L’entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe (1) peut être de nouveau prorogée en conformité avec le présent article, la mention « à la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi » à ce paragraphe valant alors mention de « à la date d’expiration de la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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