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Projet de loi C-208

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-208
Loi concernant l’apprentissage et la garde des jeunes enfants

PREMIÈRE LECTURE LE 9 décembre 2021

Mme Mathyssen

441022


SOMMAIRE

Le texte établit les critères auxquels doit satisfaire le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une province pour qu’elle puisse recevoir un paiement de transfert du gouvernement du Canada à l’égard de ce programme. Il prévoit en outre la constitution d’un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre de l’Emploi et du Développement social sur les questions relatives aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-208

Loi concernant l’apprentissage et la garde des jeunes enfants

Préambule

Attendu :

que les principaux objectifs de la politique canadienne sur la garde des enfants sont de promouvoir le développement et le bien-être des jeunes enfants et de favoriser la participation des parents au marché du travail, à des activités de formation ou à la vie communautaire par la mise en place de services et de programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui soient accessibles, universels et de grande qualité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

paiement de transfert relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants Contribution pécuniaire qui peut être versée à une province conformément à l’article 24.‍51 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à un programme social, notamment un service d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. (early learning and child care transfer payment)

programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants Programme établi et régi par les lois d’une province pour la prestation de services publics d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. (early learning and child care program)

service d’apprentissage et de garde des jeunes enfants Service fourni par une personne physique ou un établissement, notamment par l’entremise d’une garderie à temps plein ou à temps partiel, d’une prématernelle, d’un centre préscolaire, d’un programme de soutien aux parents, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial. (early learning and child care services)

Objet

Objet

3La présente loi a pour objet d’établir les critères auxquels doit satisfaire le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une province pour qu’elle puisse recevoir le paiement de transfert relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

Paiement de transfert relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants

Paiement de transfert

4Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, un paiement de transfert relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

Critères d’octroi

Critères

5Le versement à une province, pour un exercice, du paiement de transfert prévu à l’article 4 est assujetti à l’obligation, pour la province, de fournir des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d’un programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui respecte, pendant tout l’exercice, les conditions prévues aux articles 7 à 10 relativement aux critères suivants :

  • a)la reddition de comptes;

  • b)la qualité;

  • c)l’universalité;

  • d)l’accessibilité.

Exemption

6Compte tenu de la compétence provinciale en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de l’article 5, auquel cas il a quand même droit au versement du paiement de transfert pour cette province au titre de l’article 4.

Reddition de comptes

7Le critère de reddition de comptes est satisfait si les conditions suivantes sont respectées :

  • a)le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants est administré et exploité à titre non lucratif par une autorité publique nommée ou désignée par le gouvernement de la province;

  • b)l’autorité publique rend des comptes au gouvernement de la province relativement à l’administration et à l’exploitation du programme;

  • c)l’autorité publique est assujettie à la vérification de ses comptes et de ses opérations financières par l’autorité chargée par la loi de vérifier les comptes de la province.

Qualité

8Le critère de qualité est satisfait si le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de la province respecte les conditions suivantes :

  • a)il établit des normes qui, d’une part, précisent les titres et qualités professionnels et d’agrément que doivent posséder les personnes employées dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et qui, d’autre part, pourvoient au recrutement, à la formation, au soutien, à la rémunération et à la rétention de ce personnel;

  • b)il établit des normes relatives à l’environnement de prestation des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notamment pour :

    • (i)fixer le ratio enfants-éducateurs et limiter la taille des groupes,

    • (ii)protéger la santé des enfants et des employés et assurer leur sécurité;

  • c)il établit des normes qui garantissent que les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants appuient le développement cognitif, affectif et social des enfants;

  • d)dans le cas de la prestation des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis :

    • (i)il établit des normes qui reflètent les valeurs et traditions uniques de ces collectivités,

    • (ii)il prévoit l’élaboration d’un plan d’action pour satisfaire aux besoins d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de ces collectivités.

Universalité

9Le critère d’universalité est satisfait si le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de la province garantit le droit de chaque enfant qui y réside à des services d’apprentissage et de garde qui répondent à leurs besoins.

Accessibilité

10Le critère d’accessibilité est satisfait si le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de la province respecte les conditions suivantes :

  • a)il prévoit des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants selon des modalités uniformes qui garantissent un accès raisonnable à tous les enfants, y compris à ceux qui ont des besoins spéciaux;

  • b)il prévoit le paiement des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants selon un régime de paiement conforme aux lois de la province.

Retenue du paiement

11Dans le cas où il est informé par le ministre que le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une province ne respecte pas ou plus l’une des conditions énoncées aux articles 7 à 10, le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que le paiement de transfert relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants qui est destiné à cette province pour un exercice donné soit retenu en partie ou en totalité.

Rapport au Parlement

Rapport annuel au Parlement

12(1)Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur la prestation, au cours de l’exercice, des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans chaque province au regard des critères prévus à l’article 5; il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Contenu du rapport

(2)Le rapport renferme un résumé des renseignements dont dispose le ministre qui témoignent de la mesure dans laquelle le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de chaque province a respecté les conditions prévues aux articles 7 à 10 au cours de l’exercice, notamment :

  • a)une description du programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de chaque province et des services offerts dans le cadre du programme au cours de l’exercice;

  • b)un résumé des progrès réalisés quant à l’élaboration, par le gouvernement de chaque province, du plan d’action visé au sous-alinéa 8d)‍(ii);

  • c)la somme dépensée par le gouvernement de chaque province au cours de l’exercice dans le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants;

  • d)les indicateurs de disponibilité, en particulier une analyse du nombre de places disponibles dans les milieux d’apprentissage et de garde des jeunes enfants au cours de l’exercice, par groupe d’âge et type de milieu;

  • e)les indicateurs d’abordabilité, en particulier le coût moyen des services, exprimé en pourcentage du salaire moyen dans chaque province;

  • f)les indicateurs de qualité, en particulier les exigences en matière de formation, les ratios enfants-éducateurs, la taille des groupes ainsi que les fournitures et installations relatives à la santé, à la sécurité et au milieu physique;

  • g)les indicateurs d’accessibilité, en particulier les critères d’admissibilité aux subventions et le nombre d’enfants qui en bénéficient, le niveau de revenu des parents d’enfants inscrits aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, le pourcentage d’enfants inscrits qui ont des besoins spéciaux et le nombre d’enfants inscrits à ces services par région urbaine, banlieue et région rurale.

Conseil consultatif

Conseil consultatif

13(1)Le ministre constitue un conseil consultatif composé de dix-huit membres qui assurent une représentation générale des personnes et des organisations de toutes les régions du Canada qui s’intéressent ou participent à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants, y compris des représentants :

  • a)de gouvernements provinciaux;

  • b)d’organisations autochtones;

  • c)d’organisations qui agissent au nom des fournisseurs de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, des professionnels du domaine, des parents et des enfants.

Membres

(2)Le ministre choisit les membres parmi une liste de candidats établie à l’issue d’un processus public et transparent, que lui remet le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant les ressources humaines et le développement social.

Rapport du conseil

(3)Le conseil consultatif peut, chaque fois qu’il l’estime indiqué, faire rapport à tout comité permanent de l’une des deux chambres du Parlement, formuler des avis ou des recommandations au ministre ou lui soumettre un rapport sur toute question concernant l’application et l’efficacité de la présente loi, y compris en ce qui concerne la mesure dans laquelle elle atteint ses objectifs.

Intégration au rapport annuel

(4)Les rapports que le conseil consultatif présente à tout comité permanent et les rapports qu’il soumet ou les recommandations et avis qu’il formule au ministre sont intégrés au rapport annuel du ministre déposé devant le Parlement en application du paragraphe 12(1). 

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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