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Projet de loi C-19

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 9 juin 2022
91010


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu afin de :

a)accorder une Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour la réinstallation temporaire de gens de métier à un lieu de travail;

b)permettre la passation en charges immédiate de biens admissibles par certaines entreprises canadiennes;

c)permettre le paiement de l’Allocation spéciale pour enfants relativement à un enfant dont un corps dirigeant autochtone a la charge et assurer un traitement uniforme entre les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière d’un corps dirigeant autochtone et ceux qui reçoivent cette assistance d’un gouvernement provincial;

d)multiplier par deux la limite de dépenses admissibles permise en vertu du Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

e)élargir les critères d’admissibilité par rapport à la déficience des fonctions mentales ainsi qu’à la catégorie des règles relatives aux soins thérapeutiques essentiels du Crédit d’impôt pour personnes handicapées;

f)clarifier l’application de la détermination du versement unique supplémentaire du crédit d’impôt pour la TPS/TVH pour la période 2019-2020;

g)modifier les modalités de paiement de l’Incitatif à agir pour le climat d’un crédit d’impôt remboursable à chaque année à un crédit versé tous les trois mois;

h)accorder une période supplémentaire pour engager des dépenses admissibles et prolonger certaines dates d’échéance relatives aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;

i)accorder un incitatif fiscal pour certaines activités déterminées de fabrication de technologies à zéro émission;

j)permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’accepter les demandes tardives de Subvention salariale d’urgence du Canada, de Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada sur une base discrétionnaire;

k)inclure le revenu d’une bourse de perfectionnement postdoctoral à la définition de “revenu gagné” pour les fins d’un RÉER;

l)permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés de conclure sous certaines conditions des partenariats pour des fins charitables avec des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus;

m)permettre la révocation automatique et immédiate de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance dans les situations où cet organisme est une entité terroriste énumérée sur la liste prévue par le Code criminel;

n)permettre à l’ARC d’utiliser des renseignements confidentiels de contribuables afin d’aider au recouvrement de prêts sous le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes;

o)élargir la déduction pour l’allocation du coût en capital pour y inclure le nouveau matériel de production d’énergie propre.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi de 2001 sur l’accise, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) afin de :

a)s’assurer que toutes cessions de contrats de vente relatives aux habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient des fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH;

b)assouplir les règles d’admissibilité pour le remboursement élargi pour les hôpitaux afin d’inclure les services de soins de santé fournis par un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif avec la participation active, ou sur la recommandation, d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, peu importe leur emplacement géographique.

La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre trois mesures.

La section 1 de la partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage pour, notamment :

a)obliger les fabricants de produits de vapotage à obtenir une licence de produits de vapotage auprès de l’ARC;

b)exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits de vapotage qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour entrer dans le marché canadien pour la vente au détail;

c)imposer, sur les produits de vapotage, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de produits de vapotage;

d)prévoir des règles d’administration et d’exécution liées au cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec le Canada;

f)apporter des modifications connexes à d’autres textes, y compris pour permettre un régime fiscal sur les produits de vapotage coordonné entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux et pour s’assurer que le cadre du droit d’accise s’applique de façon appropriée aux produits de vapotage importés.

La section 2 de la partie 3 modifie l’exonération des droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume.

La partie 4 édicte la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Cette loi instaure un nouveau régime fiscal pour les ventes au Canada et les importations au Canada de certains véhicules automobiles et aéronefs neufs dont le prix dépasse 100 000 $ et certaines embarcations neuves dont le prix dépasse 250 000 $. Cette loi prévoit que la taxe sur les biens de luxe s’applique lorsque le prix total ou la valeur de l’article en cause au moment de la vente ou de l’importation dépasse le seuil de prix pertinent. Elle calcule la taxe de luxe selon le moins élevé des deux montants suivants : 10 % du prix total de l’article en cause et 20 % du prix total de l’article en cause qui dépasse le seuil de prix pertinent. Pour favoriser la conformité au nouveau régime fiscal, cette loi comporte des éléments modernes d’application et d’exécution qui se trouvent également dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes afin d’assurer la mise en œuvre adéquate de la nouvelle taxe et afin de permettre à l’ARC de les appliquer de façon cohérente et efficace.

La section 1 de la partie 5 rend inopérante, rétroactivement, une disposition du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881). Elle éteint, rétroactivement, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique qui découlent de cette disposition.

La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à tout l’accord nisga’a sur la fiscalité, et ce pour la durée stipulée par celui-ci.

La section 3 de la partie 5 abroge la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.

De plus, elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour exonérer de l’impôt prévu par cette loi tout revenu gagné par la Fiducie pour de l’eau potable salubre, conformément à l’entente de règlement conclue le 15 septembre 2021 concernant la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées.

La section 4 de la partie 5 autorise des paiements sur le Trésor pour faire face aux déficits et besoins en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’ajouter le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi qu’un autre administrateur à la composition du conseil d’administration de cette Société.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour, entre autres, inclure dans le calcul du montant maximum de certains emprunts des emprunts qui en étaient auparavant exclus et qui ont été contractés pendant le printemps 2021. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de modifier certaines exigences en matière de reddition de compte relativement à des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de cette loi.

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension de certains régimes à prestations déterminées et d’exiger l’établissement de politiques sur la gouvernance pour tous les régimes de pension.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin, notamment :

a)de prévoir que l’évaluation du dommage tienne compte de l’incidence sur les travailleurs;

b)d’exiger du Tribunal canadien du commerce extérieur qu’il enquête sur les importations massives lorsqu’il agit au titre de l’article 42 de cette loi;

c)d’exiger de ce tribunal qu’il procède à un réexamen relatif à l’expiration de certaines ordonnances ou conclusions;

d)de modifier le délai à l’intérieur duquel le gouvernement du pays d’exportation est avisé de l’existence d’un dossier complet;

e)de modifier les critères permettant l’imposition de droits lors d’une importation massive;

f)de modifier les critères permettant d’ouvrir des enquêtes sur le contournement;

g)de retirer l’exigence selon laquelle la principale cause du changement à la configuration des échanges doit être l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de permettre aux syndicats de déposer, avec l’appui des producteurs nationaux, des plaintes relatives aux mesures de sauvegarde globales.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment de moderniser les communications relatives à la gouvernance des institutions financières.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime de ne pas inclure la valeur de certains titres de créance dans le calcul de leur limite d’emprunt.

La section 12 de la partie 5 édicte la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. La loi interdit l’achat d’immeubles résidentiels au Canada par des non-Canadiens, à moins qu’ils ne soient exemptés par la loi ou ses règlements ou que l’achat soit effectué dans certaines situations précisées dans les règlements.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur le Parlement du Canada et apporte des modifications corrélative et connexes à d’autres lois afin, notamment :

a)de modifier les indemnités annuelles supplémentaires que reçoivent les sénateurs occupant certains postes de sorte qu’elles soient versées à l’égard de cinq postes occupés par les représentants du gouvernement au Sénat et de cinq postes occupés par l’opposition et, s’agissant des trois autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat qui comptent le plus grand nombre de sénateurs, à l’égard de quatre postes chacun;

b)de prévoir l’obligation de consulter le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat au sujet des nominations de certains hauts fonctionnaires et agents du Parlement;

c)d’autoriser le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat à apporter des changements à la composition du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin notamment de permettre au Conseil du Trésor de fournir certains services à certaines entités.

La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de renforcer les pouvoirs d’enquête du commissaire de la concurrence, d’ériger en infraction criminelle la fixation des salaires et les accords connexes, d’augmenter les amendes maximales et les sanctions administratives pécuniaires, de préciser que la divulgation incomplète des prix est une indication fausse ou trompeuse, d’élargir la définition d’agissement anti-concurrentiel, de permettre l’accès privé au Tribunal de la concurrence pour remédier à un abus de position dominante et d’améliorer l’efficacité des exigences en matière de transactions devant faire l’objet d’un préavis et d’autres dispositions.

La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur qui s’applique dans certains cas, notamment celle qui s’applique de manière générale, de la cinquantième à la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur et, ce faisant, met en œuvre une des obligations du Canada prévues par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce afin, notamment :

a)de faire en sorte que le Collège jouisse de l’indépendance et de la flexibilité nécessaires pour exercer ses fonctions corporatives;

b)d’accorder l’immunité par voie législative à certaines personnes impliquées dans les activités réglementaires du Collège;

c)de conférer au registraire et au comité d’enquête des pouvoirs qui permettront d’améliorer l’efficacité du processus de plaintes et de discipline.

La section 18 de la partie 5 édicte la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway afin de mettre en œuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway. Elle prévoit des pouvoirs permettant la protection des renseignements confidentiels communiqués aux termes du mémorandum. Elle apporte aussi des modifications connexes au Code criminel afin d’étendre la portée de son application aux activités relatives à la station lunaire Gateway et des modifications connexes à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État pour tenir compte de la renonciation mutuelle aux recours énoncée dans le mémorandum.

La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour restreindre la détention en cellule nue aux cas où le directeur du pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans son rectum ou qu’il l’a ingéré.

La section 20 de la partie 5 modifie la Loi sur les douanes pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique et prévoir que l’importateur officiel de marchandises soit solidaire du paiement des droits, au même titre que l’importateur ou la personne autorisée à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises, selon le cas, et le propriétaire des marchandises en vertu de l’article 17 de cette loi.

La section 21 de la partie 5 modifie le Code criminel afin de créer l’infraction de fomenter volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée.

La section 22 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et certaines autres loi afin notamment :

a)de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la sixième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux et de créer le poste de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale;

b)d’augmenter le nombre de juges pour certaines cours supérieures et d’inclure les nouveaux postes de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan;

c)de créer les postes de protonotaire et de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt;

d)de remplacer le terme « protonotaire » par celui de « juge adjoint ».

La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

a)autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à donner des instructions établissant des ensembles d’étrangers dans le but de déterminer les étrangers qui peuvent recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente ainsi que les objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte;

b)interdire aux agents de délivrer un visa ou autre document à un étranger à qui une invitation à présenter une demande a été formulée relativement à un ensemble établi s’il ne pouvait pas en fait être membre de l’ensemble en question;

c)exiger que le rapport annuel au Parlement sur l’application de cette loi contienne une description des instructions établissant des ensembles d’étrangers, des objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte et du nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres d’un ensemble établi;

d)autoriser le ministre à donner des instructions sur la catégorie de résidents permanents à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie.

La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’y corriger un renvoi à la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021.

La section 25 de la partie 5, à la fois :

a)modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un travailleur ayant reçu une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

b)modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un étudiant ayant reçu une prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

c)modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un prestataire ayant reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence et l’allocation ou la prestation visée aux alinéas 153.‍9(2)c) ou d) de cette loi pour toute semaine.

La section 26 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)de remplacer les prestations d’emploi et les mesures de soutien prévues par la partie II de cette loi par des mesures de soutien à l’emploi qui visent à aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi;

b)de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de conclure des accords prévoyant le versement à des organismes de contributions relatives aux frais liés à des mesures qui sont mises en œuvre par ces derniers et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices prévues par la partie II de cette loi.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations et de prolonger, jusqu’au 28 octobre 2023, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles ces prestations peuvent être versées. Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 pour ajouter une mesure transitoire relative aux modifications du Règlement sur l’assurance-emploi incluses dans cette loi.

La section 28 de la partie 5 modifie le Régime de pensions du Canada pour apporter des corrections concernant :

a)le calcul de la période minimale d’admissibilité et de la période cotisable qui s’appliquent à la prestation d’invalidité après-retraite;

b)la détermination de valeurs à l’égard du cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable en raison d’une invalidité;

c)l’attribution de sommes au cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable parce qu’il était bénéficiaire d’allocations familiales.

La section 29 de la partie 5 modifie la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de réduire pour l’employé le délai préalable à l’acquisition d’un jour de congé payé pour raisons médicales par mois;

b)d’uniformiser les conditions relatives à l’exigence de présentation d’un certificat médical à la suite d’un congé pour raisons médicales, que le congé soit payé ou non;

c)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements dans certaines circonstances, notamment pour adapter certaines dispositions concernant le congé payé pour raisons médicales;

d)de prévoir qu’aux fins du congé pour raisons médicales, l’employé dont l’employeur change à la suite de la location ou du transfert d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise ou à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat est réputé avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur;

e)de prévoir que les dispositions portant sur le congé pour raisons médicales entrent en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

La section 30 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :

a)d’obliger certaines sociétés à remettre au directeur nommé en vertu de cette loi les renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celles-ci, et ce annuellement ou à la suite d’un changement;

b)de permettre au directeur de fournir tout ou partie de ces renseignements à certains organismes d’enquête, au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire;

c)de préciser que, pour l’application du paragraphe 21.‍1(7) de cette loi, ce sont des valeurs mobilières de la société qui sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, et non la société elle-même qui est inscrite comme bourse de valeurs désignée.

La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) pour, notamment :

a)créer des régimes permettant la confiscation de biens saisis ou bloqués aux termes de ces lois;

b)préciser que le produit de la disposition de ces biens doit être utilisé à certaines fins;

c)permettre la communication de renseignements entre certaines personnes dans certaines circonstances.

Elle modifie aussi la Loi sur l’administration des biens saisis relativement à ces régimes de confiscation de biens.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
52
PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes
SECTION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)
54
SECTION 2
Loi de 2001 sur l’accise (vin)
129
SECTION 3
Loi sur l’accise (bière)
133
PARTIE 4
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
135

Édiction de la loi

Loi visant la taxation de certains biens de luxe
Titre abrégé
1

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION A 
Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Sens de « application ou exécution de la présente loi »

4

Personne résidant au Canada

5

Lien de dépendance

6

Résultats négatifs

7

Vente — bien assujetti

8

Amélioration à un bien assujetti

9

Seuil de prix

10

Définition de entreprise

11

Commencement et fin — trajet d’un navire

12

Immatriculation de véhicules

SOUS-SECTION B 
Contrepartie et valeur au détail
13

Définitions

14

Valeur de la contrepartie

15

Composition de la contrepartie

16

Valeur au détail d’un bien assujetti

SOUS-SECTION C 
Sa Majesté
17

Sa Majesté

SECTION 2
Assujettissement
SOUS-SECTION A 
Taxe sur la vente
18

Taxe — vente d’un bien assujetti

19

Exception — vendeur inscrit de véhicules

SOUS-SECTION B 
Taxe à l’importation
20

Taxe — importation au Canada

21

Exception — vendeur inscrit

22

Définition de classement

SOUS-SECTION C 
Taxe dans d’autres circonstances
23

Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit

24

Taxe — location d’un véhicule assujetti

25

Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire

26

Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire

27

Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit

28

Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef

SOUS-SECTION D 
Taxe sur les améliorations
29

Règles — amélioration après la vente

30

Règles — amélioration dans d’autres circonstances

31

Période d’amélioration — règlement

32

Lien de dépendance — responsabilité solidaire

SOUS-SECTION E 
Règles générales
33

Exception — règlement

34

Montant de taxe — généralités

35

Montant de la taxe — améliorations

SECTION 3
Certificats
36

Certificat d’exemption

37

Certificat fiscal

38

Demande de certificat d’importation spécial

SECTION 4
Remboursements
SOUS-SECTION A 
Remboursements relatifs à la taxe nette
39

Remboursement relatif à la taxe nette — exportation

40

Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement

41

Demande de remboursement relatif à la taxe nette

SOUS-SECTION B 
Autres remboursements
42

Remboursement — représentant étranger

43

Remboursement d’une somme payée par erreur

44

Remboursement — règlement

45

Restriction — remboursements

SOUS-SECTION C 
Règles générales pour les remboursements
46

Restriction — remboursements de la présente section

47

Demande unique

48

Restriction — faillite

49

Droits de recouvrement créés par une loi

SECTION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
50

Vente admissible

51

Demande d’inscription

52

Annulation de l’inscription

53

Garantie — inscription

54

Périodes de déclaration

55

Production obligatoire

56

Format et contenu

57

Taxe nette — obligation

58

Remboursement ou intérêts payés en trop

59

Déclaration de renseignements

PARTIE 2
Application
SECTION 1
Divers
SOUS-SECTION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
60

Définitions

61

Succession

62

Définitions

63

Distribution par une fiducie

SOUS-SECTION B 
Fusion et liquidation
64

Fusions

65

Liquidation

SOUS-SECTION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
66

Sociétés de personnes

67

Coentreprises

SOUS-SECTION D 
Évitement
68

Définitions

69

Définitions

SECTION 2
Application et exécution
SOUS-SECTION A 
Paiements
70

Compensation de remboursement

71

Définition de paiement électronique

72

Sommes minimes

73

Déclarations distinctes

74

Transmission électronique

75

Validation des documents

76

Prorogation

77

Mise en demeure de produire une déclaration

SOUS-SECTION B 
Personnel assurant l’exécution
78

Fonctions du ministre

79

Personnel

80

Déclaration sous serment

81

Enquête

SOUS-SECTION C 
Intérêts
82

Taux d’intérêt déterminé

83

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

84

Intérêts — modification de la présente loi

85

Renonciation ou réduction — intérêts

86

Annulation des intérêts et pénalités

87

Effets refusés

SOUS-SECTION D 
Registres et renseignements
88

Obligation de tenir des registres

89

Télévirement

90

Obligation de produire des renseignements ou registres

91

Définitions

SOUS-SECTION E 
Cotisations
92

Cotisation

93

Détermination du remboursement

94

Restriction visant les paiements par le ministre

95

Avis de cotisation

96

Prescription des cotisations

SOUS-SECTION F 
Opposition aux cotisations
97

Opposition à la cotisation

98

Prorogation du délai par le ministre

SOUS-SECTION G 
Appel
99

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

100

Appel

101

Prorogation du délai d’appel

102

Restriction touchant les appels

103

Modalités de l’appel

104

Règlement d’appel

105

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

106

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

SOUS-SECTION H 
Pénalités
107

Défaut de produire une déclaration

108

Défaut de produire par voie électronique

109

Défaut de s’inscrire

110

Pénalité pour fausse déclaration

111

Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial

112

Défaut de demander un certificat

113

Défaut d’avis

114

Pénalité — importateur non inscrit

115

Défaut de donner suite à une mise en demeure

116

Défaut de présenter des renseignements

117

Défaut de transmettre des renseignements

118

Faux énoncés ou omissions

119

Pénalité générale

120

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

SOUS-SECTION I 
Infractions et peines
121

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

122

Déclarations fausses ou trompeuses

123

Définition de renseignement confidentiel

124

Défaut de payer la taxe

125

Infraction générale

126

Ordonnance d’exécution

127

Cadres de personnes morales

128

Pouvoir de diminuer les peines

129

Dénonciation ou plainte

SOUS-SECTION J 
Inspections
130

Définition de maison d’habitation

131

Ordonnance

132

Requête pour mandat de perquisition

133

Définition de renseignement ou registre étranger

134

Copies

135

Observation

136

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

SOUS-SECTION K 
Recouvrement
137

Définitions

138

Garantie

139

Restrictions au recouvrement

140

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

141

Certificats

142

Saisie-arrêt

143

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

144

Acquisition de biens du débiteur

145

Sommes saisies d’un débiteur

146

Saisie

147

Personnes quittant le Canada ou en défaut

148

Définitions

149

Observation — entités non constituées en personne morale

150

Définition de opération

SOUS-SECTION L 
Procédure et preuve
151

Signification

152

Date de réception

153

Preuve de signification

SECTION 3
Règlements
154

Règlement

155

Montant positif ou négatif — règlement

156

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

157

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

PARTIE 5
Mesures diverses
SECTION 1
Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
174
SECTION 2
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
177
SECTION 3
Salubrité de l’eau potable des Premières Nations
178
SECTION 4
Paiements en matière de transport en commun et de logement
180
SECTION 5
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
181
SECTION 6
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182
SECTION 7
Emprunts
183
SECTION 8
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
186
SECTION 9
Recours commerciaux
191
SECTION 10
Gouvernance des institutions financières
220
SECTION 11
Loi sur les sociétés d’assurances
233
SECTION 12
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
235

Édiction de la loi

Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
1

Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

2

Définitions

3

Désignation du ministre

4

Interdiction

5

Validité

6

Infraction

7

Ordonnance de vente

8

Règlements

SECTION 13
Loi sur le Parlement du Canada
238
SECTION 14
Loi sur la gestion des finances publiques
255
SECTION 15
Loi sur la concurrence
256
SECTION 16
Loi sur le droit d’auteur
276
SECTION 17
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
282
SECTION 18
Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway
294

Édiction de la loi

Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Définitions
2

Définitions

Dispositions générales
3

Objet

4

Obligation de Sa Majesté

5

Décret : désignation du ministre

6

Délégation de pouvoirs

Renseignements
7

Pouvoir d’ordonner la communication

8

Interdiction

9

Biens et données

10

Pouvoir d’ordonner la conformité

11

Interprétation

Règlements
12

Règlements

SECTION 19
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
299
SECTION 20
Loi sur les douanes
302
SECTION 21
Code criminel
332
SECTION 22
Juges et protonotaires
333
SECTION 23
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
377
SECTION 24
Loi sur la sécurité de la vieillesse
380
SECTION 25
Ajustement de prestations — COVID-19
382
SECTION 26
Loi sur l’assurance-emploi
387
SECTION 27
Prestations liées à l’emploi
408
SECTION 28
Régime de pensions du Canada
415
SECTION 29
Congé payé pour raisons médicales
423
SECTION 30
Loi canadienne sur les sociétés par actions
430
SECTION 31
Sanctions économiques
436
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

    t)si le contribuable est une personne de métier admissible pour l’année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)4000 $,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une déduction pour réinstallation temporaire du contribuable pour l’année relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable.

(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

(14)Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et de l’alinéa (1)t) :

  • a)un contribuable est une personne de métier admissible pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)un lieu de travail temporaire d’un contribuable s’entend d’un endroit au Canada :

    • (i)où le contribuable accomplit les fonctions de son emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire,

    • (ii)qui n’est pas situé dans la localité où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise;

  • c)une réinstallation temporaire admissible d’un contribuable est une réinstallation temporaire qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)la réinstallation à un ou plusieurs lieux de travail temporaires du contribuable dans la même localité est entreprise par celui-ci afin de lui permettre d’accomplir ses fonctions d’un emploi en tant que personne de métier admissible,

    • (ii)avant la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence au Canada (appelée « résidence habituelle » au présent paragraphe),

    • (iii)les fonctions de son emploi visées au sous-alinéa (i) l’ont obligé à s’absenter de sa résidence habituelle pendant une période d’au moins 36 heures,

    • (iv)au cours de la période de réinstallation temporaire, il a habité temporairement à un ou plusieurs logements au Canada (appelés « logement temporaire » au présent paragraphe),

    • (v)la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);

  • d)sous réserve de l’alinéa e), les frais de réinstallation temporaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition constituent des dépenses raisonnables engagées par le contribuable au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante, pour :

    • (i)le transport du contribuable pour un aller-retour par réinstallation temporaire admissible entre la résidence habituelle et le logement temporaire,

    • (ii)les repas consommés par le contribuable pendant l’aller-retour visé au sous-alinéa (i),

    • (iii)le logement temporaire du contribuable si, tout au long de sa période de réinstallation temporaire, à la fois :

      • (A)le contribuable maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence,

      • (B)la résidence habituelle demeure à la disposition du contribuable et n’est pas louée à une autre personne;

  • e)les frais de réinstallation temporaire admissibles visés à l’alinéa d) ne comprennent pas une dépense engagée par le contribuable dans la mesure où, selon le cas :

    • (i)les frais sont déduits (sauf ceux visés à l’alinéa (1)t)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,

    • (ii)les frais étaient déductibles en application de l’alinéa (1)t) par le contribuable pour l’année d’imposition précédente,

    • (iii)le contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu) au titre des frais;

  • f)la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)le total des frais de réinstallation temporaire admissibles du contribuable pour l’année d’imposition engagés relativement à la réinstallation temporaire admissible,

    • (ii)la moitié du revenu total du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier admissible à tous les lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa c)‍(i) relativement à la réinstallation temporaire admissible (calculé compte non tenu du présent article).

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

3(1)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.‍1

(2)Malgré le paragraphe 13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, cet excédent n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.

(2)Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • i)si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.‍1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,

    • (i)le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.‍1), selon le cas,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.

4(1)Le passage de l’alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Assistance sociale

    h)la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :

(2)Le passage de l’alinéa 81(1)h.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Assistance sociale pour programmes de soins informels

    h.‍1)si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

5(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍041(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)20000 $,

(2)Les alinéas 118.‍041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un maximum de 20000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;

  • b)s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 20000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

6(1)Le sous-alinéa 118.‍3(1)a.‍1)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

(2)Le passage du paragraphe 118.‍3(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Temps consacré aux soins thérapeutiques

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

(3)Les alinéas 118.‍3(1.‍1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)s’il s’agit de soins :

    • (i)dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,

    • (ii)qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;

  • c)dans le cas :

    • (i)d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,

    • (ii)d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;

  • d)n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :

    • (i)les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,

    • (ii)les déplacements,

    • (iii)les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),

    • (iv)l’achat de médicaments,

    • (v)la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).

(3.‍1)L’article 118.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Présomption

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1.‍1), le particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé devoir se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.

(4)Les paragraphes (1) à (3.‍1) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.‍3(1)a.‍2) ou a.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

7(1)Les sous-alinéas 118.‍4(1)c.‍1)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)l’attention,

  • (ii)la concentration,

  • (iii)la mémoire,

  • (iv)le jugement,

  • (v)la perception de la réalité,

  • (vi)la résolution de problèmes,

  • (vii)l’atteinte d’objectifs,

  • (viii)le contrôle du comportement et des émotions,

  • (ix)la compréhension verbale et non verbale,

  • (x)l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.‍3(1)a.‍2) ou a.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

8(1)Le paragraphe 122.‍5(3.‍001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COVID-19 — montant additionnel réputé versé

(3.‍001)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

A − B − C
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)580 $,

b)580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;

B
5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37789 $;

C
le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

9(1)L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • i)un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier.‍ (eligible individual)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

10(1)Le paragraphe 122.‍7(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réception de prestations d’assistance sociale

(1.‍2)Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

11(1)Les définitions de particulier admissible, personne à charge admissible et proche admissible, au paragraphe 122.‍8(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, selon le cas :

  • a)avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois déterminé;

  • b)à un moment antérieur à ce mois :

    • (i)résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,

    • (ii)était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, répond aux conditions suivantes :

  • a)elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

  • b)elle vit avec le particulier;

  • c)elle est âgée de moins de 19 ans;

  • d)elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

  • e)elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début du mois déterminé, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

(2)Le paragraphe 122.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes non admissibles

(2)Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

  • a)est décédée avant ce mois;

  • b)est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

  • c)est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

    • (i)est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

    • (ii)a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

  • d)est, au début de ce mois, une personne visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

  • e)est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

(3)Les paragraphes (4) à (8) de l’article 122.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Montant réputé versé au titre de l’impôt

(4)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C × D) × E
où :

A
représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;

B
 :

a)le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si :

(i)le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois,

(ii)le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,

b)dans les autres cas, zéro;

C
le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée;

D
le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B par rapport à ce mois;

E
 :

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,

b)sinon, 1.

Parent ayant la garde partagée

(4.‍1)Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

0,5(A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

Mois déterminés

(4.‍2)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition suivante.

Montants fixés par le ministre

(5)Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

(6)Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.

Un seul particulier admissible

(7)Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.

Personne à charge admissible d’un seul particulier

(8)La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport au mois déterminé :

  • a)soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

  • b)soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.‍6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;

  • c)soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

Avis au ministre

(8.‍1)Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

  • a)le particulier cesse d’être un particulier admissible;

  • b)une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

  • c)une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

12(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍1, de ce qui suit :

Définitions

125.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B × C
où :

A
représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;

B
la fraction obtenue par la formule suivante :

D ÷ E
où :

D
représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,

E
le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;

C
 :

a)si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :

F ÷ G
où :

F
représente le montant déterminé pour l’élément E,

G
le montant déterminé pour l’élément D;

b)1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)

coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (cost of capital)

coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (cost of labour)

coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (ZETM cost of labour)

revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (adjusted business income)

Fabrication de technologies à zéro émission

(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

(A × B) + (C × D)
où :

A
représente :

a)0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

b)0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

c)0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

d)0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

e)zéro, dans les autres cas;

B
le moins élevé des montants suivants :

a)les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

b)le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :

(i)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

(ii)dans les autres cas, zéro,

c)l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :

(i)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,

(ii)le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,

(iii)le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;

C
 :

a)0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

b)0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

c)0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

d)0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

e)zéro, dans les autres cas;

D
 :

a)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :

(i)le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

E – F
où :

E
représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

F
le montant déterminé à l’élément B;

b)zéro, dans les autres cas.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

13L’article 125.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 — début de la production

(1.‍1)La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

14(1)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Prorogation du délai par le ministre

(16)Afin de déterminer si une entité déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire admissible, le ministre peut, à tout moment, proroger le délai pour faire une demande en vertu du présent article.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.

15(1)La définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍01)soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement au revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

(3)Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa b.‍01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.

16(1)La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fins de bienfaisance Comprend des versements admissibles. (charitable purposes)

(2)L’alinéa a.‍1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou à des versements admissibles;

(3)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation donataire Comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)

versement admissible S’entend d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources :

  • a)sous réserve du paragraphe (6.‍001), à un donataire reconnu;

  • b)à une organisation donataire si, à la fois :

    • (i)le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de l’organisme de bienfaisance,

    • (ii)l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,

    • (iii)l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer :

      • (A)d’une part, le but du versement effectué,

      • (B)d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme. (qualifying disbursement)

(4)Les alinéas 149.‍1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

  • c)soit fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i)d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • (ii)d’un versement admissible.

(5)Les alinéas 149.‍1(3)b) et b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i)d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • (ii)d’un versement admissible.

(6)Les alinéas 149.‍1(4)b) et b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i)d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • (ii)d’un versement admissible.

(7)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

(8)Le paragraphe 149.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affectation des ressources — activité de bienfaisance

(6)Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources pour exercer une activité commerciale complémentaire.

Plafond de versement admissible — organisme de bienfaisance

(6.‍001)Les versements de revenu d’une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition (à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.

(9)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est abrogé.

(10)Les paragraphes 149.‍1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépenses excédentaires

(20)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

Définition de dépenses excédentaires

(21)Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.

17(1)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) ou (3.‍001) ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

18(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 ou 122.‍8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

(2)L’article 160.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Responsabilité en cas de remboursement — incitatif à agir pour le climat

(1.‍2)Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

  • a)l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.‍8;

  • b)le total des montants réputés, par le paragraphe 122.‍8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

(3)Le paragraphe 160.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(2)Les paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) ne limitent en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

(4)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisation

(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 ou 122.‍8.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

19(1)L’alinéa 163(2)c.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍4)l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne au cours d’un mois déterminé pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) de la personne pour l’année,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) par rapport à un mois déterminé de l’année;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

20(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Imputation d’un remboursement — incitatif à agir pour le climat

(2.‍21)Le montant qui est réputé, par l’article 122.‍8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées

(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

21L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’un donataire reconnu.

22(1)Le paragraphe 188(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période de liquidation

(1.‍2)Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :

  • a)d’une part, commence le lendemain du premier jour en date où :

    • (i)le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.‍1(2) à (4.‍1) et 168(1),

    • (ii)l’organisme devient une entité terroriste inscrite,

    • (iii)un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles;

  • b)d’autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.‍1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration,

    • (ii)le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.‍1),

    • (iii)si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.‍1 relativement à cet impôt payable.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.

23(1)L’alinéa 188.‍1(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en un versement admissible.

(2)Le paragraphe 188.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Don à un organisme avec lien de dépendance

(12)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

24L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

  • (xix)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

25L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (x)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

1992, ch. 48, ann.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

26(1)L’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :

  • a)a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;

  • b)a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;

  • c)remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

27(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :

    • (i)soit d’un tel corps dirigeant,

    • (ii)soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,

    • (iii)soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant — y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant — d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

28(1)L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;

(2)Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(3)L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.

(3)L’alinéa 4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

29(1)Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nature de l’allocataire

5L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.

Obligation de l’allocataire

6Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

30(1)Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Return of special allowance

9(1)Any person, department, agency, institution or Indigenous governing body that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.

Recovery of amount of payment

(2)Where a person, department, agency, institution or Indigenous governing body has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.

(2)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement par déduction

(3)Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

31(1)L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords d’échange de renseignements

11Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

32(1)L’alinéa 13a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Indigenous governing body to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;

(2)L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

33L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (xi)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

34(1)L’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Passation en charges immédiate

(0.‍1)Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

  • a)le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

  • b)la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition;

  • c)si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.

Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate

(0.‍2)Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.‍1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.

Dépenses exclues de l’alinéa (0.‍1)b)

(0.‍3)Pour l’application de l’alinéa (0.‍1)b), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-alinéa c)‍(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.‍1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :

  • a)une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :

    • (i)si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

    • (ii)si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

  • b)le cessionnaire était :

    • (i)soit la personne ou la société de personnes admissible,

    • (ii)soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;

  • c)le cédant, à la fois :

    • (i)n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

    • (ii)détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.

(2)Le passage du paragraphe 1100(1.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.‍1)Malgré les paragraphes (0.‍1), (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

(3)Le paragraphe 1100(1.‍12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.‍12)Malgré les paragraphes (0.‍1), (1) et (1.‍1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.‍1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application des paragraphes (0.‍1) et (1) relativement au bien est réputé nul.

(4)Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu des paragraphes (0.‍1) ou (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :

(5)Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(15)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :

(6)Le passage du paragraphe 1100(20.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(20.‍1)Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.‍1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

(7)Le paragraphe 1100(21.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(21.‍1)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.‍1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.

(8)Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(24)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.‍1, 43.‍2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des paragraphes (0.‍1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

(9)Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

35(1)Le paragraphe 1102(20.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(20.‍1)Pour l’application des paragraphes 1100(0.‍3) et (2.‍02) et 1104(3.‍1) et (4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :

  • a)soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;

  • b)soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.‍02)a)‍(i)‍(C)‍(I) ou au sous-alinéa 1100(0.‍3)c)‍(i).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

36(1)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Définitions

(3.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.

bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.‍1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :

  • a)est acquis par la personne ou société de personnes admissible :

    • (i)si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

    • (ii)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

  • b)devient prêt à être mis en service :

    • (i)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,

    • (ii)dans les autres cas, avant 2024;

  • c)remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i)le bien, à la fois :

      • (A)n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

      • (B)n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

    • (ii)le bien :

      • (A)n’a pas été acquis dans des circonstances où :

        • (I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures,

        • (II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,

      • (B)antérieurement, n’a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)

bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :  

  • a)il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;

  • b)il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;

  • c)il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :

    • (i)si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,

    • (ii)dans les autres cas, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)

contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)

personne ou société de personnes admissible S’entend pour une année d’imposition :

  • a)d’une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;

  • b)d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;

  • c)d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b). (eligible person or partnership)

Plafond de passation en charges immédiate

(3.‍2)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1500000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.

Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées

(3.‍3)Malgré le paragraphe (3.‍2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :

  • a)si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 1500000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;

  • b)dans les autres cas, zéro.

Défaut de présenter la convention

(3.‍4)Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.‍3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.

Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas

(3.‍5)Malgré les paragraphes (3.‍2) à (3.‍4) :

  • a)lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

    • (i)son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.‍3) ou (3.‍4),

    • (ii)son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.‍3) ou (3.‍4);

  • b)lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

Associé — interprétation

(3.‍6)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :

    • (i)la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l’année,

    • (ii)la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,

    • (iii)chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,

    • (iv)chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :

      A × 100
      où :

      A
      représente :

      (A)la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,

      (B)si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :

      (I)la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,

      (II)la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;

    • (v)l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;

  • b)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :

    • (i)le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,

    • (ii)l’année d’imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

37(1)Les définitions de biogaz et gaz de gazéification, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)

gaz de gazéification

  • a)Relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;

  • b)relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,

    • (ii)il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique,

    • (iii)il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),

    • (iv)il n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)

(2)Les définitions de matières organiques séparées et résidus végétaux, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible.‍ (separated organics)

résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets.‍ (plant residue)

(3)Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)

biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi).‍ (liquid biofuel)

biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :

  • a)a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;

  • b)a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)

déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées.  (specified waste material)

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

38(1)La division 1104(17)a)‍(ii)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A)soit à 1’un des sous-alinéas d)‍(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.‍1,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

39L’article 1106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement

(1.‍1)En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :

demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

  • a)le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

  • b)le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

  • c)le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.‍ (application for a certificate of completion)

COVID-19 — Production exclue

(1.‍2)La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

40Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3702, de ce qui suit :

Déclarations de renseignements

3703 Pour l’application du paragraphe 149.‍1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :

  • a)à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;

  • b)l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;

  • c)le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.

41(1)L’article 5202 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :

  • a)des activités admissibles qui, à la fois :

    • (i)qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation :  

      • (A)de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,

      • (B)de matériel de conversion de l’énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,

      • (C)de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des vagues,

      • (D)de matériel d’énergie géothermique,

      • (E)de matériel pour un système de pompe géothermique,

      • (F)de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants d’inertie,

      • (G)de matériel servant à la recharge des biens visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,

      • (H)de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

      • (I)de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

      • (J)de biens qui :

        • (I)soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c) de cette définition),

        • (II)soit, sont visés au sous-alinéa a)‍(i) de la catégorie 56 de l’annexe II,

      • (K)de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,

    • (ii)qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);

  • b)des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada, selon le cas :

    • (i)d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

    • (ii)de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iii)de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iv)de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));

  • c)de la conversion d’un véhicule, effectuée au Canada, en un bien visé à la division a)‍(i)‍(J); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :

  • a)d’une part, les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année;

  • b)d’autre part, les autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

42(1)Le passage de l’article 5204 du même règlement précédant la définition de coût brut est remplacé par ce qui suit :

5204Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition de la société, les définitions suivantes s’appliquent :

(2)L’article 5204 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

  • a)de la société pendant l’année,

  • b)de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle :

  • a)les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

    • (i)de la société pendant l’année,

    • (ii)de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • b)les autres sommes incluses dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes; (ZETM cost of labour)

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

43L’article 9300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1)Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

44(1)Les sous-alinéas c)‍(i) et (ii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)font partie d’un système qui, à la fois :

    • (A)est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

    • (B)si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :

      A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
      où :

      A
      représente 11 000 BTU par kilowattheure,

      B
      le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      C
      le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      D
      l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,

      E
      l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,

    • (C)utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

(2)La division d)‍(i)‍(B) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B)ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)‍(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

(3)Le sous-alinéa d)‍(iv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité) et des bâtiments,

(4)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

(5)Le sous-alinéa d)‍(ix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ix)du matériel :

    • (A)que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,

    • (B)qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

    • (C)incluant :

      • (I)le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,

      • (II)les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,

      • (III)le matériel auxiliaire,

    • (D)à l’exclusion :

      • (I)du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,

      • (II)des bâtiments et autres constructions,

      • (III)du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

      • (IV)des installations d’entreposage du combustible,

      • (V)de tout autre matériel de manutention du combustible,

      • (VI)des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(6)Les sous-alinéas d)‍(xi) et (xii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (xi)du matériel dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,

    • (B)du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,

    • (C)du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,

    • (D)des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

    • (E)des véhicules automobiles,

    • (F)des bâtiments ou autres structures,

  • (xii)des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(7)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(8)Le sous-alinéa d)‍(xvi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (xvi)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(9)Le sous-alinéa d)‍(xvi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (xvi)du matériel :

    • (A)que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),

    • (B)qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

    • (C)incluant :

      • (I)les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),

      • (II) le matériel de séparation d’air,

      • (III)le matériel de stockage,

      • (IV)le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,

      • (V)le matériel de manutention des cendres,

      • (VI)le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,

      • (VII)le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,

    • (D)à l’exclusion :

      • (I)des bâtiments ou d’autres constructions,

      • (II)du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

      • (III)du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,

      • (IV)des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(10)L’alinéa d) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

  • (xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

    • (A)des biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint,

    • (B)des bâtiments,

  • (xx)de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l’exclusion :

    • (A)du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,

    • (B)des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)des bâtiments ou d’autres structures,

  • (xxi)de l’équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène,

    • (B)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

    • (E)des bâtiments ou d’autres structures,

  • (xxii)de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène,

    • (B)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

    • (E)des bâtiments ou d’autres structures,

(11)Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

(12)Les paragraphes (2) à (4), (6) à (8) et (10) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

45(1)L’alinéa a) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

DORS/93-12

Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

46(1)La définition de demandeur, à l’article 2 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :

demandeur Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

47(1)Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

48(1)Les alinéas 9a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;

  • b)soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :

    • (i)avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,

    • (ii)a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-222

49En cas de sanction du projet de loi C-222, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

Projet de loi C-241

50En cas de sanction du projet de loi C-241, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

Projet de loi S-216

51En cas de sanction du projet de loi S-216, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas entrer en vigueur et est abrogée.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.‍R.‍, ch. E-15

52(1)La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Habitations neuves — cession du contrat

192.‍1Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :

  • a)l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;

  • b)la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B
    où :

    A
    représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,

    B
    selon le cas :

    (i)si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,

    (ii)sinon, zéro.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures par cession d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.

53(1)La division a)‍(ii)‍(C) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (C)un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,

(2)La division a)‍(iii)‍(B) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,

(3)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou qu’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;

(4)L’alinéa b) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant après le 7 avril 2022. Toutefois, en ce qui concerne le calcul du montant remboursable à une personne pour la période de demande qui inclut le 7 avril 2022, le montant du remboursement doit être calculé comme si ces paragraphes ne s’appliquaient pas à :

  • a)tout montant de taxe devenu payable par la personne au plus tard le 7 avril 2022;

  • b)tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne au plus tard le 7 avril 2022;

  • c)tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

    • (i)qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur au plus tard le 7 avril 2022,

    • (ii)qu’elle a cessé d’être un inscrit au plus tard le 7 avril 2022.

PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes

SECTION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

54(1)Les définitions de contenant, fabrication et timbre d’accise, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.‍ (container)

fabrication Comprend :

  • a)toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;

  • b)toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. (manufacture)

timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou timbre d’accise de vapotage.‍ (excise stamp)

(2)L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

(3)La définition de estampillé, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)

(4)L’alinéa b) de la définition de utilisation pour soi, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)en ce qui concerne un produit du cannabis ou un produit de vapotage, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire.‍ (take for use)

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage.‍ (immediate container)

dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :

  • a)un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);

  • c)un bien visé par règlement. (vaping device)

drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est :

  • a)une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b)un produit de vapotage visé par règlement. (vaping product drug)

droit additionnel sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.‍58.‍ (additional vaping duty)

droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.‍57.‍ (vaping duty)

mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)

produit de vapotage

  • a)Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;

  • b)un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.

La présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac.‍ (vaping product)

province déterminée de vapotage Province visée par règlement.‍ (specified vaping province)

substance de vapotage S’entend :

  • a)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;

  • b)d’une matière ou chose visée par règlement.

La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)

timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.‍36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.‍4.‍ (vaping excise stamp)

titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)

55(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée

5(1)Pour l’application de l’article 25.‍2, des paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.‍04, des paragraphes 158.‍05(1) et 158.‍11(1) et (2), de l’article 158.‍37, des paragraphes 158.‍38(1) et 158.‍44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.‍1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de possession

(2)Au présent article, à l’article 25.‍2, aux paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.‍04, aux paragraphes 158.‍05(1), 158.‍11(1) et (2), à l’article 158.‍37 et aux paragraphes 158.‍38 (1) et 158.‍44(1) et (2) et 238.‍1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

56Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire à fabriquer des produits de vapotage.

57Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément

19(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

58L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.‍34, de ce qui suit :
PARTIE 4.‍2
Produits de vapotage
Production et estampillage des produits de vapotage
Interdiction — production

158.‍35(1)Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.

Présomption — producteur

(2)La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

Exception — fabrication à des fins personnelles

(3)Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.

Exception — règlement

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Émission de timbres d’accise de vapotage

158.‍36(1)Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.

Nombre de timbres d’accise de vapotage

(2)Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

Caution

(3)Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.

Fourniture de timbres d’accise de vapotage

(4)Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

Conception et fabrication

(5)La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.

Contrefaçon

158.‍37Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.

Possession illégale de timbres d’accise de vapotage

158.‍38(1)Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

Exceptions — possession

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :

  • a)la personne qui a légalement produit le timbre;

  • b)la personne à qui le timbre a été émis;

  • c)l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

  • d)toute personne visée par règlement.

Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage

158.‍39Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Annulation des timbres d’accise de vapotage

158.‍4Le ministre peut :

  • a)d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;

  • b)d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Emballage ou estampillage illégal

158.‍41Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :

  • a)un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b)un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;

  • c)une personne visée par règlement.

Sortie illégale

158.‍42(1)Sauf exception prévue à l’article 158.‍52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :

  • a)si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

    • (i)qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

    • (ii)si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

  • b)sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :

  • a)s’il sort les produits de vapotage :

    • (i)pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)pour exportation,

    • (iii)pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.‍66a)‍(iv);

  • b)qui sont des drogues de produit de vapotage.

Sortie par le ministre

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.

Interdiction — produits de vapotage pour vente

158.‍43Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a)un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b)un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c)un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage

158.‍44(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a)le produit est emballé;

  • b)le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.

Province déterminée de vapotage

(2)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Exception — possession de produits de vapotage

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :

  • a)dans le cas de produits de vapotage importés :

    • (i)par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,

    • (ii)par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,

    • (iii)par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;

  • b)par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

  • c)par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.‍66a)‍(iv);

  • d)par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • e)par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

  • f)par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.‍35(3);

  • g)qui sont des drogues de produit de vapotage.

Exception — disposition, vente, etc.

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :

  • a)le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;

  • b)le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • c)le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Vente ou distribution par un titulaire de licence

158.‍45(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :

  • a)qui n’est pas emballé;

  • b)qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • c)qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :

  • a)si la distribution, la vente ou l’offre en vente est à :

    • (i)un titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • b)si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;

  • c)si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Emballage et estampillage des produits de vapotage

158.‍46Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)il a emballé le produit de vapotage;

  • b)les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c)le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • d)si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Emballage et estampillage — importations

158.‍47(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

  • a)être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

  • b)être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • c)si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a)les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

  • b)les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.‍53(2);

  • c)les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Avis — absence d’estampille

158.‍48(1)L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Avis — province déterminée de vapotage

(2)L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Entreposage de produits non estampillés

158.‍49Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

Mentions obligatoires — produits entreposés

158.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

Mentions obligatoires — produits importés

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :

  • a)à un représentant accrédité;

  • b)à un entrepôt de stockage.

Livraison de produits de vapotage importés estampillés

(3)Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.

Exception — circonstances visées par règlement

(4)Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Absence d’estampille ou de mention

158.‍51(1)Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Province déterminée de vapotage

(2)Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.

Sortie de déchets de produits de vapotage

158.‍52(1)Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

Modalités de sortie

(2)Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit

158.‍53(1)Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

Importation pour nouvelle façon ou destruction

(2)Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Responsabilité en matière de produits de vapotage
Responsabilité — produit fabriqué au Canada

158.‍54(1)Sous réserve de l’article 158.‍55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :

  • a)la personne est :

    • (i)le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,

    • (ii)si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;

  • b)la personne est visée par règlement.

Responsabilité — produit de vapotage importé

(2)Sous réserve des articles 158.‍55 et 158.‍56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :

  • a)a importé le produit de vapotage;

  • b)est une personne visée par règlement.

Fin de la responsabilité

158.‍55La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a)il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b)il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :

    • (i)une drogue de produit de vapotage,

    • (ii)un produit de vapotage visé par règlement;

  • c)il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d)il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.‍66a)‍(i) à (iv);

  • e)il est exporté;

  • f)il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • g)il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • h)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Importation pour usage personnel

158.‍56Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage
Imposition

158.‍57Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b)dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Imposition — droit additionnel sur le vapotage

158.‍58En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b)dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Application de la Loi sur les douanes

158.‍59Les droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi

158.‍6(1)Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57;

  • b)un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi

(2)Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Droit exigible

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Droit sur les produits de vapotage égarés

158.‍61(1)Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍44(3), les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57;

  • b)un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

Province déterminée de vapotage

(2)Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Droit exigible

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Exception

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.‍2.

Exonération — produits de vapotage

158.‍62(1)Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

Produits de vapotage importés pour usage personnel

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Exonération — importation par un particulier

158.‍63(1)Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.

Exonération — réimportation par un particulier

(2)Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.

Exonération — importation pour destruction

158.‍64Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.‍53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.‍57b) et 158.‍58b).

Exonération — circonstances prévues par règlement

158.‍65Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 dans les circonstances prévues par règlement.

Exonération

158.‍66Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

  • a)le produit de vapotage est :

    • (i)utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,

    • (ii)utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iii)détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv)livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (v)une drogue de produit de vapotage,

    • (vi)un produit de vapotage visé par règlement;

  • b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Entrepôts d’accise
Restriction — dépôt dans un entrepôt

158.‍67Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a)un produit de vapotage qui est estampillé;

  • b)tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.

Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada

158.‍68(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.

Exception — produit de vapotage canadien

(2)Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

  • a)à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

  • b)à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

(3)Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.‍53.

Sortie de produits de vapotage importés

158.‍69(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.

Exceptions

(2)Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

  • a)leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

  • b)leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • c)leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

60(1)Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mois d’exercice

159(1)Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :

(2)Le paragraphe 159(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage

(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.

61L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation — droit non remboursé

180Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou de l’alcool.

62La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187.‍1, de ce qui suit :
Remboursement du droit — produit de vapotage détruit

187.‍2Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.‍53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

63(1)L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :
Registres — titulaire de licence de produits de vapotage

(2.‍02)Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

64(1)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production, vente, etc.‍, illégales

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1 et 158.‍37 à 158.‍39 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

(2)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Production, vente, etc.‍, illégales

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1, 158.‍35, 158.‍37 à 158.‍39 et 158.‍43 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.‍1, de ce qui suit :
Peine — articles 158.‍44 et 158.‍45

218.‍2(1)Quiconque contrevient aux articles 158.‍44 ou 158.‍45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Amende minimale

(2)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %
    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;

    B
     :

    (i)si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

    (ii)sinon, zéro;

  • b)1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Amende maximale

(3)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 300 %
    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;

    B
     :

    (i)si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

    (ii)sinon, zéro;

  • b)2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

66L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1), 218.‍2(1) ou 231(1);

67L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1) ou 218.‍2(1);

68Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XII.‍2 du Code criminel

232(1)Les articles 462.‍3 et 462.‍32 à 462.‍5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1) et 218.‍2(1) et aux articles 230 et 231.

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.‍1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.‍46 ou 158.‍49

233.‍2Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient aux articles 158.‍46 ou 158.‍49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

70(1)Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, 158.‍5 ou 158.‍67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(2)Le paragraphe 234(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, 158.‍5, 158.‍52 ou 158.‍67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(3)L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Défaut de se conformer

(4)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍4b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(4)Le paragraphe 234(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer

(4)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.‍53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

71La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234.‍1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.‍35 et 158.‍43 à 158.‍45

234.‍2Quiconque contrevient à l’article 158.‍35, reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.‍43 ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.‍44 ou 158.‍45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

72Le paragraphe 237(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de produits de vapotage non estampillés

(5.‍1)Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.‍68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Réaffectation de produits de vapotage importés

(5.‍2)L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.‍69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage

(5.‍3)Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.‍1) ou (5.‍2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;

B
 :

a)si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Exception

(6)Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.

73La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Pénalité pour produit de vapotage égaré

238.‍01(1)L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

  • a)comme se trouvant dans l’entrepôt;

  • b)comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

  • c)comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Montant de la pénalité

(2)Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;

B
 :

a)si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

74(1)L’alinéa 238.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

(2)Le paragraphe 238.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

    • (i)dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

    • (ii)sinon, cinq dollars.

75Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres réaffectations

239Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :

76L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution

264Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

77Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

78(1)L’alinéa 304(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍1)prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.‍03(3) ou 158.‍36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

(2)L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;

(3)L’alinéa 304(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

(4)L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;

79La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304.‍2, de ce qui suit :
Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage

304.‍3(1)Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.‍58, des paragraphes 158.‍6(2) ou 158.‍61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Règlement — transition

(2)En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir des mesures transitoires, y compris :

    • (i)une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

    • (ii)un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;

  • b)prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en œuvre, à l’égard de la province.

Règlement — variation de taux

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

  • b)si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :

    • (i)préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,

    • (ii)prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

      • (A)une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

      • (B)un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;

  • c)prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

Règlement — général

(4)Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

  • b)établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

  • c)prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;

  • d)adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

  • e)définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

  • f)exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;

  • g)établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

  • h)prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

Primauté

(5)S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

80La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

81(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
  • (i)l’article 214 (production, vente, etc.‍, illégales de tabac, d’alcool, de cannabis ou de produits de vapotage),

(2)L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍1), de ce qui suit :
  • (iii.‍2)l’article 218.‍2 (possession, vente, etc.‍, illégales de produits de vapotage non estampillés),

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

82La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excisable goods)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

83Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)

84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍82, de ce qui suit :
PARTIE III.‍3
Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage
Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

8.‍9(1)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

  • a)la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

  • b)la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

    • (i)les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,

    • (ii)d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;

  • c)la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

  • d)la mise en œuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;

  • e)les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

  • f)le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

  • g)l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;

  • h)d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de mise en œuvre ou d’application de ce régime.

Accords modificatifs

(2)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

Versements

8.‍91Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.‍9(1)a) :

  • a)des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b)sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

Autorisation d’effectuer des versements

8.‍92Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.‍91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

85(1)L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

(2)L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

86Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping device)

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping substance)

titulaire de licence de produits de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product licensee)

87Le paragraphe 97.‍25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;

88L’alinéa 109.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

89Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution

(2)Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

90Le paragraphe 119.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

91Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués

142(1)Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

92(1)Le paragraphe 142.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alcool abandonné ou confisqué

142.‍1(1)Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

(2)Le paragraphe 142.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

93L’alinéa 164(1)h.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h.‍2)prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

1997, ch. 36

Tarif des douanes

94L’alinéa 83a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
  • a)dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.‍10.‍00 ou 9804.‍20.‍00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

95Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.‍1 à 21.‍3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises désignées.

96Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun remboursement

(2)Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

97(1)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍10.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « de tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. »
(2)Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍20.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et

  • b)lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) acquises à l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.

(3)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍30.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas celles qui pourraient autrement être importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(4)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍40.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(5)Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9805.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation;

  • b)les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et

(6)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)‍(ii), de ce qui suit :
  • (iii)des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

(7)L’alinéa c) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) » par le passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) ».
(8)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9816.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, ni des boissons alcooliques » par le passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de vapotage ».
(9)La Dénomination des marchandises de la position no 98.‍25 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(10)La Dénomination des marchandises de la position no 98.‍26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(11)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9827.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Marchandises, pouvant comprendre » et se terminant par « de tabac fabriqué, » par le passage « Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, ».
(12)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9906.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « à l’exclusion des boissons alcooliques et des produits de tabac, » par le passage « à l’exclusion des boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage, ».

DORS/81-701

Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.‍00.‍00

98L’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.‍00.‍00 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)les produits de vapotage;

TR/85-181

Décret de remise visant les importations par la poste

99(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
  • a)les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)

Décret de remise visant les importations par messager

100(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
  • a)les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

DORS/86-1065

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

101Le paragraphe 15(4) du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes est remplacé par ce qui suit :

(4)Pour l’application du paragraphe 39.‍1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

102L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :

    • (i)produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,

    • (ii)produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.‍51 de Loi de 2001 sur l’accise;

DORS/87-720

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

103L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping device)

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping substance)

104Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

DORS/90-225

Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.‍00.‍00

105L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.‍00.‍00 est remplacé par ce qui suit :
  • b)les produits du tabac et les produits de vapotage;

DORS/96-46

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

106L’article 2 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

107L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)les produits de vapotage non estampillés.

108Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

16.‍1Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

109L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.‍1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et les produits de vapotage constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

DORS/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

110Le sous-alinéa 2(2)b)‍(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :
  • (i)il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage,

111L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder :

  • a)dans le cas d’une licence de produits de vapotage, trois ans;

  • b)dans les autres cas, deux ans.

112(1)Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5000 $ — pour :

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.

113L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • e)il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage;

DORS/2003-203; 2018, ch. 12, art. 106

Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

114Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
115Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.‍3, de ce qui suit :

1.‍4Sont visées pour l’application de l’alinéa 158.‍44(3)b) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :

  • a)celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits de vapotage — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;

  • b)celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits de vapotage pour le compte de l’une des personnes suivantes :

    • (i)un titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)un exploitant agréé d’entrepôt d’accise,

    • (iii)un représentant accrédité.

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

116Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
117L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • c)dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

118(1)Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4(1)Pour l’application des paragraphes 25.‍1(1) et 158.‍36(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

(2)L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Pour l’application de l’alinéa 158.‍38(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement :

  • a)la personne qui transporte un timbre d’accise de vapotage pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.‍38(2)a) ou b) de la Loi;

  • b)la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.

119Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4.‍01(1)Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage qui a été émis à la personne.

(2)La déclaration de renseignements pour un mois civil donné doit :

  • a)être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

  • b)être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.

120Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :

4.‍11(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)1,00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande;

  • b)5000 $.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

(3)Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi est nul.

(4)Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

121Le passage de l’article 4.‍2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.‍2Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.‍3(1), 158.‍05(1) et 158.‍38(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

122Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.‍1(1)Pour l’application des alinéas 158.‍44(3)e) et 158.‍47(2)c) et de l’article 158.‍56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

123L’intertitre suivant l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour vapotage

8(1)Pour l’application du paragraphe 158.‍5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :

  • a)celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;

  • b)celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.

(2)Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

9(1)Pour l’application du paragraphe 158.‍5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.

(2)Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

124Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 7 », à l’annexe 7 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 6 et 8)
125Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqués, de cigares fabriqués et de produits de vapotage au Canada
126Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 6 à 9)
127Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et de produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi

Application

128(1)Les articles 158.‍35, 158.‍51 à 158.‍53, 158.‍68 et 158.‍69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 64(2), les articles 65 à 69, les paragraphes 70(2) et (4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2) et les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

(2)Les articles 158.‍41, 158.‍57 et 158.‍58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de la présente loi;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

(3)Les articles 158.‍42 à 158.‍47 et 158.‍49, le paragraphe 158.‍5(2), les articles 158.‍54 à 158.‍56, 158.‍6 et 158.‍61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

(4)Pour l’application des articles 158.‍57 et 158.‍58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.‍57 et 158.‍58 est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;

SECTION 2
Loi de 2001 sur l’accise (vin)

2002, ch. 22

129(1)L’alinéa 87a.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022.

130(1)L’alinéa 88(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.

131(1)Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin;

  • b)au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à compter du 30 juin 2022.

132(1)L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

(2)Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après le 29 juin 2022.

SECTION 3
Loi sur l’accise (bière)

L.‍R.‍, ch. E-12

133(1)Le passage de la définition de bière ou liqueur de malt précédant l’alinéa a), à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.

134(1)Le paragraphe 170.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion — exportations

(3)Sont exclues des 75000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.

PARTIE 4
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Édiction de la loi

Édiction

135(1)Est édictée la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi :

Loi visant la taxation de certains biens de luxe
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION A 
Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :

  • a)un avion, planeur ou hélicoptère, au sens du paragraphe 101.‍01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :

    • (i)est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges,

    • (ii)est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus,

    • (iii)est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins;

  • b)un aéronef visé par règlement.

La présente définition exclut :

  • c)un aéronef qui est conçu et équipé pour les activités militaires;

  • d)un aéronef qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;

  • e)un aéronef qui, à la fois :

    • (i)est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,

    • (ii)est un aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;

  • f)un véhicule assujetti;

  • g)un aéronef visé par règlement. (subject aircraft)

autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, du ministère de la Défense nationale ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.‍ (military authority)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

bien assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou véhicule assujetti.‍ (subject item)

caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (credit union)

commissaire Sauf aux articles 80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, le particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.‍ (common-law partner)

contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui est payable par effet de la loi.‍ (consideration)

corps dirigeant autochtone S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.‍ (Indigenous governing body)

corps policier

  • a)La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou un corps de police municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale;

  • b)une entité gouvernementale qui est responsable de la préservation et du maintien de la paix publique;

  • c)une personne visée par règlement. (police authority)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.‍ (assessment)

entité gouvernementale

  • a)Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • b)municipalité;

  • c)gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

  • d)personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

    • (i)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    • (ii)une municipalité,

    • (iii)une personne morale visée au présent alinéa;

  • e)conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

exportation Ce qui est exporté du Canada.‍ (export)

importation Ce qui est importé au Canada.‍ (import)

invité S’agissant d’un invité d’une personne donnée à bord d’un bien assujetti, le particulier qui utilise le bien assujetti ou qui en jouit et qui :

  • a)soit a un lien de dépendance avec la personne donnée;

  • b)soit est le salarié de la personne donnée ou le salarié d’une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;

  • c)soit utilise le bien assujetti ou en jouit, sur l’invitation de la personne donnée ou d’une personne visée aux alinéas a) ou b), sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. (guest)

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

municipalité

  • a)Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;

  • b)toute autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi.‍ (municipality)

navire Navire, bateau ou embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (vessel)

navire assujetti

  • a)Navire qui, à la fois :

    • (i)est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives,

    • (ii)a une date de fabrication qui est postérieure à 2018;

  • b)navire visé par règlement.

La présente définition exclut :

  • c)une maison flottante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

  • d)un navire conçu et équipé exclusivement pour :

    • (i)la capture, la récolte ou le transport commercial du poisson ou d’autres ressources marines vivantes,

    • (ii)le transport de passagers ou de véhicules selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points;

  • e)un navire disposant de couchettes pour plus de 100 particuliers qui ne sont pas des membres d’équipage;

  • f)un navire qui est, à la fois :

    • (i)immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,

    • (ii)un navire à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;

  • g)un véhicule assujetti ou un aéronef assujetti;

  • h)un navire visé par règlement. (subject vessel)

navire assujetti désigné

  • a)Navire assujetti (autre qu’un navire assujetti visé par règlement) qui est muni d’un lit, d’une couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable;

  • b)navire assujetti visé par règlement. (select subject vessel)

numéro d’identification Quant à un bien assujetti, un numéro d’identification que le ministre estime acceptable et qui est propre au bien assujetti.‍ (identification number)

personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

préposé

  • a)Personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

  • b)s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, un agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.‍ (personal representative)

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié ou recommandé ou tout autre service qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document.‍ (confirmed delivery service)

siège destiné au pilote Comprend un siège de mécanicien navigant ou d’observateur au poste de pilotage.‍ (pilot seat)

siège passager Siège à bord d’un aéronef autre qu’un siège destiné au pilote.‍ (passenger seat)

taxe Sauf au paragraphe 13(1), aux articles 15 et 16, au sous-alinéa 18(2)a)‍(iv) et à l’alinéa 42(1)b), taxe payable en application de la présente loi.‍ (tax)

trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.‍ (calendar quarter)

utilisateur admissible d’aéronef S’entend d’une personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :

  • a)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b)une personne qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • c)une municipalité;

  • d)un corps dirigeant autochtone;

  • e)un corps policier;

  • f)une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;

  • g)une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un hôpital;

  • h)une personne dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;

  • i)la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;

  • j)une personne visée par règlement. (qualifying aircraft user)

véhicule assujetti

  • a)Véhicule à moteur qui, à la fois :

    • (i)est principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues,

    • (ii)compte au maximum dix places assises,

    • (iii)a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui est égal ou inférieur à 3 856 kg,

    • (iv)a une date de fabrication qui est postérieure à 2018,

    • (v)est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;

  • b)véhicule à moteur visé par règlement.

La présente définition exclut :

  • c)une ambulance;

  • d)un corbillard;

  • e)un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières;

  • f)un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;

  • g)un véhicule récréatif conçu ou aménagé pour servir de local d’habitation temporaire et qui est muni d’au moins quatre des éléments suivants :

    • (i)une installation qui permet de faire la cuisine,

    • (ii)un réfrigérateur ou un compartiment à glace,

    • (iii)une toilette autonome,

    • (iv)un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule,

    • (v)un système d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier,

    • (vi)un système d’alimentation électrique de 110 V à 125 V, ou un circuit d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié, qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;

  • h)un véhicule à moteur qui, à la fois :

    • (i)est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement,

    • (ii)est un véhicule à moteur à l’égard duquel la possession a été transférée à un utilisateur du véhicule à moteur avant septembre 2022;

  • i)un véhicule à moteur visé par règlement. (subject vehicle)

vendeur inscrit Relativement à un type de bien assujetti, la personne qui est inscrite en application de la section 5 à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti.‍ (registered vendor)

Définition de Canada

(2)Pour l’application de la sous-section B de la section 2, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.

Sens de « application ou exécution de la présente loi »

3Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application ou exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.

Personne résidant au Canada

4Pour l’application de la section 2 de la partie 2 et de l’alinéa 21(6)e), sont réputés résider au Canada à un moment donné :

  • a)la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

  • b)la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant ou la gérant réside au Canada à ce moment;

  • c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d)le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

Lien de dépendance

5(1)Pour l’application de la présente loi :

  • a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

  • b)des personnes associées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

  • c)la question de savoir si des personnes non liées entre elles ou non associées les unes aux autres n’avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Personnes liées

(2)Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

  • a)la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « société ou société de personnes »;

  • b)les mentions « actions du capital-actions d’une société » ou « actionnaires » relativement à une société de personnes valent respectivement mention de « droits dans une société de personnes » ou « associés ».

Personnes liées — société de personnes

(3)Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être lié à celle-ci.

Personnes morales associées

(4)Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent afin de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

Personne associée à une personne morale

(5)Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

Société de personnes ou fiducie

(6)Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

  • a)à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

  • b)à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Personne associée à un tiers

(7)Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

Personnes associées — société de personnes

(8)Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être associé à celle-ci.

Résultats négatifs

6Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.

Vente — bien assujetti

7(1)Pour l’application de la présente loi, un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur si, à la fois :

  • a)le vendeur transfère par vente la propriété du bien assujetti à l’acheteur aux termes d’une convention;

  • b)le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention.

Propriété partielle

(2)Pour l’application de la présente loi, une personne donnée transfère la propriété d’un bien assujetti à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.

Titre de garantie — non-vente

(3)Pour l’application de la présente loi et malgré le paragraphe (1), le transfert d’un bien assujetti, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti et le cessionnaire est réputé ne pas être un propriétaire du bien assujetti en raison seulement de ce transfert. De plus, le retour du bien assujetti ou du droit y afférent, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise, est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti.

Achèvement de la vente

(4)Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi, la vente d’un bien assujetti à un acheteur est achevée au premier en date :

  • a)du moment du transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne;

  • b)du moment du transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.

Achèvement de la vente — règlement

(5)Pour l’application de la présente loi, si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à la vente d’un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée au moment prévu par règlement.

Présomption de vente

(6)Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, si la propriété du bien assujetti est transférée d’une personne donnée à une autre personne autrement que par vente et si le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)la personne donnée est réputée vendre le bien assujetti à l’autre personne;

  • b)la personne donnée est réputée être le vendeur relativement à la vente et l’autre personne est réputée être l’acheteur relativement à la vente;

  • c)la vente est réputée être achevée au premier en date du moment où la possession du bien assujetti est transférée et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti;

  • d)la valeur de la contrepartie payée pour la vente du bien assujetti est réputée être égale au total des montants suivants :

    • (i)la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée, déterminée selon l’alinéa c),

    • (ii)un montant visé par règlement.

Amélioration à un bien assujetti

8(1)Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est la fourniture d’un bien ou d’un service de toute manière, y compris par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation, qui est :

  • a)la fourniture d’un bien meuble corporel qui est installé ou fixé sur le bien assujetti;

  • b)la fourniture d’un service qui modifie le bien assujetti et qui est exécuté physiquement relativement au bien assujetti;

  • c)la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.

Amélioration exclue

(2)Pour l’application de la présente loi, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée ne pas être une amélioration relativement à un bien assujetti si, selon le cas :

  • a)il s’agit de la fourniture d’un service de réparation, de nettoyage ou d’entretien relativement au bien assujetti;

  • b)il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel en remplacement d’un autre bien meuble corporel qui fait partie du bien assujetti et qui est endommagé, défectueux ou non fonctionnel;

  • c)dans le cas où le bien assujetti est un véhicule assujetti :

    • (i)soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel qui est, ou d’un service relatif à, selon le cas :

      • (A)un système de siège de sécurité pour enfants ou un dispositif de retenue de sécurité pour enfants,

      • (B)une remorque ou une caravane,

    • (ii)soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service qui équipe ou adapte le véhicule de façon spéciale, selon le cas :

      • (A)en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant,

      • (B)avec un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;

  • d)il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.

Amélioration achevée

(3)Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est achevée :

  • a)si l’amélioration vise la livraison de biens meubles corporels qui sont installés sur le bien assujetti ou y sont fixés, au moment où l’installation du bien meuble corporel est physiquement achevée;

  • b)si l’amélioration vise la prestation de services qui sont effectués physiquement relativement au bien assujetti, au moment où l’exécution du service est physiquement achevée.

Amélioration achevée — règlement

(4)Pour l’application de la présente loi, si des conditions prévues par règlement sont remplies relativement à une amélioration, l’amélioration est achevée au moment visé par règlement.

Seuil de prix

9Pour l’application de la présente loi, le seuil de prix relatif à un bien assujetti est :

  • a)s’agissant d’un véhicule assujetti, 100000 $;

  • b)s’agissant d’un aéronef assujetti, 100000 $;

  • c)s’agissant d’un navire assujetti, 250000 $.

Définition de entreprise

10(1)Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.

Endroit où un vol commence et se termine

(2)Pour l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à l’endroit de son décollage, au sens du paragraphe 101.‍01(1) du Règlement de l’aviation canadien, et se termine à l’endroit de son atterrissage, au sens de ce paragraphe.

Vol admissible

(3)Pour l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon le cas :

  • a)l’objet du vol est de fournir, selon le cas :

    • (i)un service régulier, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport,

    • (ii)un service d’ambulance aérienne,

    • (iii)un service aérien de lutte contre les incendies,

    • (iv)un service aérien de contrôle des incendies de forêt,

    • (v)une opération aérienne, ou un service aérien, de recherche et de sauvetage,

    • (vi)un service de transport aérien pour le prélèvement et le transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains,

    • (vii)un service aérien de modification des conditions météorologiques,

    • (viii)un service aérien de levé topographique,

    • (ix)un service aérien de travaux publics ou de construction,

    • (x)un service aérien d’épandage,

    • (xi)un service aérien de formation en vol,

    • (xii)le transport de marchandises seulement;

  • b)il s’avère que, à la fois :

    • (i)la totalité ou la presque totalité des sièges passagers sur le vol sont offerts individuellement pour la vente au grand public,

    • (ii)la totalité ou la presque totalité des passagers sur le vol sont des particuliers qui n’ont aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :

      • (A)la personne qui opère l’aéronef assujetti pour le vol,

      • (B)toute personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti,

      • (C)dans le cas où l’un ou plusieurs de ces sièges passagers sont offerts pour vente par une personne autre qu’une personne visée aux divisions (A) ou (B), cette autre personne;

  • c)le vol commence ou se termine à un endroit qui est situé dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe;

  • d)le vol est effectué dans le cadre d’une entreprise d’un propriétaire de l’aéronef assujetti, sauf une entreprise qui est exploitée sans attente raisonnable de profit, et autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :

    • (i)un propriétaire de l’aéronef assujetti,

    • (ii)un invité d’un propriétaire de l’aéronef assujetti à bord de l’aéronef assujetti,

    • (iii)une autre personne qui a le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou d’un invité de cette autre personne à bord de l’aéronef assujetti;

  • e)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Aéronef assujetti admissible

(4)Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :

(A + B + C) / (D + E + F)
où :

A
représente :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui étaient des vols admissibles et qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne est devenue un propriétaire de l’aéronef assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

B
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :

a)sont des vols admissibles,

b)commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,

c)tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;

C
la durée de temps visée par règlement;

D
 :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne a acquis la propriété de l’aéronef assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

E
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :

a)commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,

b)tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;

F
la durée de temps visée par règlement.

Aéronef assujetti admissible — règlement

(5)Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Commencement et fin — trajet d’un navire

11(1)Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités suivantes se produit :

  • a)l’embarquement ou le désembarquement de particuliers du navire assujetti;

  • b)le chargement ou le déchargement de marchandises du navire assujetti;

  • c)le navire assujetti s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.

Utilisation au Canada — navire

(2)Pour l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.

Activités admissibles — navire

(3)Pour l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :

  • a)le navire assujetti est utilisé au Canada à ce moment autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :

    • (i)un propriétaire du navire assujetti,

    • (ii)un invité d’un propriétaire du navire assujetti à bord du navire assujetti,

    • (iii)une autre personne qui a le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou un invité de cette autre personne à bord du navire assujetti;

  • b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Navire assujetti admissible

(4)Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un navire assujetti, sauf un navire assujetti désigné, est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire du navire assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :

(A + B + C) / (D + E + F)
où :

A
représente :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada au cours d’activités admissibles durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

B
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada dans le cadre d’activités admissibles durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :

a)dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti,

b)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

C
la durée de temps visée par règlement;

D
 :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

E
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :

a)dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti à une autre personne,

b)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

F
la durée de temps visée par règlement.

Navire assujetti admissible — règlement

(5)Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Immatriculation de véhicules

12(1)Pour l’application de la présente loi, un véhicule assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

Immatriculation d’aéronefs

(2)Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à cet aéronef assujetti de voler à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

Immatriculation de navires

(3)Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce navire assujetti de naviguer à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

SOUS-SECTION B 
Contrepartie et valeur au détail
Définitions

13(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique.‍ (money)

fourniture Fourniture d’un bien ou d’un service, notamment par vente, transfert, troc, échéance, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)

prélèvement provincial S’entend :

  • a)des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service, sauf :

    • (i)les frais, droits ou taxes qui sont inclus au Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 3b) de ce règlement s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (iv) de cet alinéa,

    • (ii)les frais, droits ou taxes ou montant visés par règlement;

  • b)des frais, droits ou taxes visés par règlement. (provincial levy)

Fourniture

(2)Pour l’application de la présente sous-section, une fourniture est effectuée au moment auquel :

  • a)si la fourniture est une vente d’un bien assujetti, la vente est achevée;

  • b)si la fourniture est une amélioration relativement à un bien assujetti, l’amélioration est achevée;

  • c)si la fourniture est effectuée en rapport avec la vente du bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, la vente est achevée;

  • d)si la fourniture est effectuée en rapport avec une amélioration relativement à un bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, l’amélioration est achevée;

  • e)dans les autres cas, la fourniture est effectuée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Fourniture — règlement

(3)Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente sous-section, si les conditions visées par règlement sont remplies relativement à une fourniture, celle-ci est effectuée au moment visé par règlement.

Valeur de la contrepartie

14(1)Sous réserve de la présente sous-section, pour l’application de la présente loi, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre :

  • a)dans le cas où la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant d’argent;

  • b)dans les autres cas, à la juste valeur marchande de la contrepartie au moment de la fourniture.

Contrepartie combinée

(2)Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune de ces fournitures et choses.

Inclusion dans la contrepartie pour une vente

(3)Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour la vente d’un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une amélioration relativement au bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement au bien assujetti ou à la vente, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de la vente;

  • b)l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour la vente.

Inclusion dans la contrepartie pour les améliorations

(4)Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour une amélioration relativement à un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une vente du bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement à l’amélioration, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de l’amélioration;

  • b)l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour l’amélioration.

Fournitures accessoires

(5)Pour l’application de la présente loi, le bien ou le service dont la fourniture peut raisonnablement être considérée comme étant accessoire à la fourniture d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’il a été fourni pour une contrepartie unique.

Fourniture — lien de dépendance

(6)Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée, la contrepartie payée pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.

Contrepartie symbolique

(7)Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique, la contrepartie pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

Améliorations par bail, etc.

(8)Pour l’application de la présente loi, si une amélioration relativement à un bien assujetti est fournie par bail, licence ou accord semblable et si l’amélioration constitue la fourniture d’un bien meuble corporel, la contrepartie payée pour l’amélioration est réputée être égale à la juste valeur marchande de l’amélioration au moment où celle-ci est achevée.

Valeur étrangère

(9)Pour l’application de la présente loi, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la fourniture est effectuée ou tout autre jour que le ministre estime acceptable.

Composition de la contrepartie

15Pour l’application de la présente loi, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service :

  • a)les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou relativement à la production ou à l’importation du bien ou du service;

  • b)les prélèvements provinciaux qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service;

  • c)tout autre montant percevable relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service en application d’une loi provinciale et qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre.

Valeur au détail d’un bien assujetti

16Pour l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment donné est le montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C + D
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné;

B
le total des montants dont chacun représente un frais relativement au transport du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;

C
le total des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes ci-après, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A :

a)des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à une fourniture du bien assujetti ou relativement à la production ou à l’importation du bien assujetti,

b)un prélèvement provincial qui est payable ou percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti,

c)un autre montant qui est percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre;

D
un montant visé par règlement.

SOUS-SECTION C 
Sa Majesté
Sa Majesté

17La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Section 2
Assujettissement
SOUS-SECTION A 
Taxe sur la vente
Taxe — vente d’un bien assujetti

18(1)Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de l’article 34, est payable à Sa Majesté du chef du Canada.

Taxe payable — vendeur ou acheteur

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur est payable par :

  • a)l’acheteur, dans le cas où le vendeur est, selon le cas :

    • (i)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    • (ii)un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    • (iii)un corps dirigeant autochtone,

    • (iv)une personne ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente,

    • (v)une personne visée par règlement;

  • b)le vendeur, dans les autres cas.

Taxe payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où la vente est achevée.

Montant taxable

(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C
où :

A
représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti;

B
le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;

C
un montant visé par règlement.

Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de dépendance

(5)Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable (appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur de la contrepartie pour la vente,

b)la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes de la convention de bail,

c)la valeur au détail du bien assujetti au moment où la possession de ce dernier est transférée à l’autre personne en vertu de la convention de bail;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur

(6)Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur de la contrepartie pour la vente,

b)la valeur au détail du bien assujetti au moment où le vendeur a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois en vertu de l’accord;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(7)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Exception — vendeur inscrit de véhicules

19(1)La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article 36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.

Exception — véhicule immatriculé auparavant

(2)La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf si, selon le cas :

  • a)le véhicule assujetti n’a été immatriculé qu’en raison de la vente et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • b)le vendeur, à la fois :

    • (i)est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un corps dirigeant autochtone,

    • (ii)a importé le véhicule assujetti,

    • (iii)n’a pas payé la taxe prévue à l’article 20 relative à l’importation du véhicule assujetti.

Exception — certains véhicules

(3)La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, selon le cas :

    • (i)l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire,

    • (ii)les conditions suivantes sont réunies :

      • (A)l’acheteur et un corps policier ou une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,

      • (B)l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,

      • (C)le corps policier ou l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,

      • (D)l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti au corps policier ou à l’autorité militaire aux termes de l’accord,

      • (E)l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti;

  • b)le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, selon le cas :

    • (i)l’acheteur est une autorité militaire,

    • (ii)les conditions suivantes sont réunies :

      • (A)l’acheteur et une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,

      • (B)l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,

      • (C)l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,

      • (D)l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti à l’autorité militaire aux termes de l’accord,

      • (E)l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti.

Certificat d’exemption pour un aéronef ou navire

(4)La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36.

Certificat fiscal relatif à un aéronef ou navire

(5)La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel la vente est achevée.

SOUS-SECTION B 
Taxe à l’importation
Taxe — importation au Canada

20(1)Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti.

Montant taxable

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C
où :

A
représente la valeur du bien assujetti, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins de calcul des droits imposés sur le bien assujetti selon un certain pourcentage, que le bien assujetti soit ou non frappé de droits;

B
le total des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX de cette Loi), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte législatif concernant les douanes;

C
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(3)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Application de la Loi sur les douanes

(4)Sous réserve de la présente loi, la taxe prévue au présent article relative à un bien assujetti est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien assujetti en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente loi, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Exception — vendeur inscrit

21(1)La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti.

Exception — véhicules immatriculés auparavant

(2)La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois :

  • a)l’immatriculation n’ait été accomplie en rapport avec l’importation;

  • b)le véhicule assujetti n’ait jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.

Exception — certains véhicules

(3)La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et est importé par un corps policier ou une autorité militaire;

  • b)le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et est importé par une autorité militaire.

Exception — certificat fiscal

(4)La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.

Exception — certificat d’importation spécial

(5)La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38.

Exception

(6)La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)le bien assujetti est classé sous la position 98.‍01 ou sous les nos tarifaires 9802.‍00.‍00 ou 9803.‍00.‍00 de l’annexe du Tarif des douanes et il n’est pas soumis à des droits aux termes de cette loi;

  • b)le bien assujetti est importé dans l’unique but d’être entretenu, remis en état ou réparé au Canada et les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,

    • (ii)le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;

  • c)il s’avère, à la fois :

    • (i)que le bien assujetti est un moyen de transport étranger dont le point d’attache est à l’étranger,

    • (ii)que le bien assujetti, non-taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’alinéa a), à la position 98.‍01 de l’annexe du Tarif des douanes, est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,

    • (iii)que ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,

    • (iv)que le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;

  • d)le bien assujetti est un navire assujetti importé dans des circonstances où les droits de douane ont été supprimés en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;

  • e)le bien assujetti est un véhicule assujetti qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et, à la fois :

    • (i)le bien assujetti a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel ou de laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien assujetti est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

    • (ii)immédiatement avant l’importation, le particulier était à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins quarante-huit heures,

    • (iii)le bien assujetti est exporté dans un délai de trente jours après l’importation;

  • f)le bien assujetti serait classé sous le no tarifaire 9802.‍00.‍00 de l’annexe du Tarif des douanes et il ne serait pas soumis à des droits aux termes de cette loi si la définition de moyen de transport à l’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada était remplacée par ce qui suit :

    moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef, bâtiment flottant ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises;

Définition de classement

22(1)Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non relativement au bien assujetti.

Application de la Loi sur les douanes — classement

(2)Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.

Application de la Loi sur les douanes — appréciation

(3)La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane du bien assujetti, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.

Appels concernant le classement

(4)Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement d’un bien assujetti, les mentions « Tribunal canadien du commerce extérieur » dans cette loi valent mention de « Cour canadienne de l’impôt ».

Application — présente loi et Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

(5)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes quant au classement d’un bien assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97(8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 97(1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

Remboursements

(6)Si, par suite de l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est établi que le montant payé relativement au bien assujetti au titre de la taxe prévue à la présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au bien assujetti en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 46. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes

(7)Sous réserve de l’article 46, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.

SOUS-SECTION C 
Taxe dans d’autres circonstances
Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit

23(1)Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

Taxe payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

Exception

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à l’immatriculation d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire n’est pas payable si cette immatriculation est accomplie uniquement qu’en raison, selon le cas :

  • a)de la vente du véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur;

  • b)de l’octroi par le vendeur inscrit du droit d’utiliser le véhicule assujetti à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.

Montant taxable

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son enregistrement ou immatriculation auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,

b)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son utilisation pour la première fois par le vendeur inscrit;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Taxe — location d’un véhicule assujetti

24(1)Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

Taxe payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.

Exception

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, à la fois :

    • (i)l’autre personne est un corps policier ou une autorité militaire,

    • (ii)l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

    • (iii)le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

    • (iv)le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti;

  • b)le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, à la fois :

    • (i)l’autre personne est une autorité militaire,

    • (ii)l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

    • (iii)le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

    • (iv)le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti.

Montant taxable

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

b)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit de l’utiliser aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire

25(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

Taxe payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.

Exception

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :

  • a)dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne donnée;

  • b)dans le cas d’un aéronef assujetti :

    • (i)soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne donnée,

    • (ii)soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef,

    • (iii)soit l’autre personne est un utilisateur admissible d’aéronef;

  • c)un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article 37.

Montant taxable

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur au détail du bien assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

b)la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire

26(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

Taxe payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

Exception

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;

  • b)la personne est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti et l’utilisation du bien assujetti par la personne est raisonnablement nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

  • c)dans le cas d’un aéronef assujetti, au moment donné :

    • (i)soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne,

    • (ii)soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;

  • d)un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37;

  • e)la personne a importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 relativement à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21(6);

  • f)la taxe relative au bien assujetti est devenue payable en application des articles 27 ou 28 par la personne au plus tard au moment donné.

Montant taxable

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de la taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la valeur au détail du bien assujetti au moment donné;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit

27(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

Taxe payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

Exception

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)dans le cas d’un véhicule assujetti, le bien assujetti était immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment donné;

  • b)dans le cas d’un aéronef assujetti :

    • (i)si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné,

    • (ii)dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné;

  • c)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;

  • d)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’ar­ticle 37.

Montant taxable

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la valeur au détail du bien assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef

28(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant déterminé en vertu de l’article 34.

Taxe payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

Exception

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où celle-ci cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef n’est pas payable si, selon le cas :

  • a)l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la personne au moment donné;

  • b)un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’ar­ticle 37.

Montant taxable

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef;

B
un montant visé par règlement.

Montant taxable — règlement

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

SOUS-SECTION D 
Taxe sur les améliorations
Règles — amélioration après la vente

29(1)Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)la période d’amélioration relativement au bien assujetti est la période qui commence le jour où une convention de vente est conclue et prend fin, selon le cas :

    • (i)si le bien assujetti est ultérieurement vendu à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur donné et si la vente à la personne est achevée un jour donné qui précède le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée, le jour donné,

    • (ii)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée;

  • b)le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que déterminé en vertu de l’article 18 relativement à la vente à l’acheteur donné;

  • c)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.

Taxe — amélioration après vente

(2)Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 35 si, à la fois :

  • a)un vendeur vend le bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de l’article 18;

  • b)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.

Taxe payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (2) relative à un bien assujetti devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’amélioration relative au bien assujetti se termine.

Règles — amélioration dans d’autres circonstances

30(1)Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)la période d’amélioration relative au bien assujetti est la période qui commence le jour donné et qui se termine :

    • (i)si le bien assujetti est vendu ultérieurement à une autre personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la personne et si la vente est achevée avant le jour qui suit d’un an le jour donné, la date à laquelle la vente est achevée,

    • (ii)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

  • b)le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;

  • c)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.

Taxe — amélioration dans d’autres circonstances

(2)Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article 35 si, à la fois :

  • a)la taxe relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28;

  • b)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5000 $.

Taxe payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (2) devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’évaluation relative au bien assujetti se termine.

Période d’amélioration — règlement

31(1)Pour l’application de la présente sous-section, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, la période d’amélioration relativement à un bien assujetti est une période visée par règlement.

Montant taxable non amélioré — règlement

(2)Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

Montant net pour l’amélioration — règlement

(3)Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

Lien de dépendance — responsabilité solidaire

32Si la taxe relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles 29 ou 30 et si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne donnée au paiement de la taxe.

SOUS-SECTION E 
Règles générales
Exception — règlement

33La taxe prévue à la présente loi relativement à un bien assujetti n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Montant de taxe — généralités

34Le montant de taxe payable en vertu de la présente section (sauf la sous-section D) relativement à un bien assujetti est égal au moindre des montants suivants :

  • a)le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le montant taxable du bien assujetti,

    B
    10 %;

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    (C − D) × E
    où :

    C
    représente le montant taxable du bien assujetti,

    D
    le seuil de prix relatif au bien assujetti,

    E
    20 %.

Montant de la taxe — améliorations

35Le montant de taxe payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par la formule suivante :

(A − B) + C
où :

A
représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour l’amélioration du bien assujetti;

B
le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était déterminé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien assujetti;

C
un montant visé par règlement.

SECTION 3
Certificats
Certificat d’exemption

36(1)Pour l’application de la présente loi, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente d’un bien assujetti par un vendeur à un acheteur que si, à la fois :

  • a)le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

  • b)le certificat comprend, à la fois :

    • (i)le numéro d’identification du bien assujetti,

    • (ii)l’une des déclarations suivantes de l’acheteur :

      • (A)une déclaration que l’acheteur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment où la vente est achevée,

      • (B)dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration que l’acheteur est un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée,

      • (C)dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un aéronef assujetti admissible de l’acheteur,

      • (D)dans le cas d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un navire assujetti admissible de l’acheteur,

    • (iii)si le certificat comprend la déclaration visée à la division (ii)‍(A), le numéro d’inscription attribué à l’acheteur en application du paragraphe 51(2),

    • (iv)une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative au bien assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;

  • c)l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;

  • d)le vendeur conserve le certificat.

Certificat d’exemption — acheteurs multiples

(2)Pour l’application de la présente loi, si un bien assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente que si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur en conformité avec le paragraphe (1);

  • b)la déclaration qui est faite par chacun des acheteurs en application du sous-alinéa (1)b)‍(ii) est faite en vertu de la même division de ce sous-alinéa.

Certificat d’exemption — règlement

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’application de la présente loi, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un bien assujetti.

Certificat fiscal

37(1)Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat fiscal relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti si, à la fois :

  • a)la taxe relative au bien assujetti est devenue payable par la personne un jour donné;

  • b)la taxe :

    • (i)dans le cas où la taxe est devenue payable en application de l’article 20, a été payée en conformité avec cet article,

    • (ii)dans les autres cas, a été prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend le jour donné et la déclaration pour cette période de déclaration a été présentée au ministre;

  • c)dans le cas où un remboursement est, ou a été, disponible relativement au bien assujetti en application de la section 4, le montant du remboursement est inférieur au montant de la taxe;

  • d)les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont remplies.

Contenu de la demande

(2)Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :

  • a)inclure le numéro d’identification du bien assujetti;

  • b)préciser la date à laquelle la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;

  • c)inclure une preuve, que le ministre estime acceptable, que les conditions visées aux sous-alinéas (1)b)‍(i) ou (ii), selon le cas, sont satisfaites;

  • d)être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.

Délai

(3)Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

  • a)le jour donné qui suit d’un an le jour où la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;

  • b)toute date postérieure fixée par le ministre.

Délivrance du certificat fiscal

(4)Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre examine, avec diligence, la demande et, s’il est convaincu que les conditions visées à ce paragraphe sont remplies relativement au bien assujetti, délivre un certificat fiscal relatif au bien assujetti précisant, à la fois :

  • a)le numéro d’identification du bien assujetti;

  • b)la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • c)tout autre renseignement prévu par règlement.

Certificat fiscal — en vigueur

(5)Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal relatif à un bien assujetti qui est délivré en application du paragraphe (4) est réputé être en vigueur à partir du moment qui suit immédiatement le moment auquel la taxe relative au bien assujetti est devenue payable.

Certificat existant

(6)Le ministre ne délivre pas un certificat fiscal relativement à un bien assujetti si un autre certificat fiscal a été délivré auparavant relativement au bien assujetti en application du paragraphe (4) et si l’autre certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10).

Déclaration au demandeur

(7)Après examen d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur un énoncé précisant si, oui ou non, un certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (4) relativement au bien assujetti et, selon le cas :

  • a)si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en raison de la demande, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;

  • b)si le ministre ne délivre pas un certificat fiscal en raison de l’existence d’un certificat fiscal délivré auparavant relativement au bien assujetti qui n’a pas été révoqué en application du paragraphe (10), le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal délivré auparavant ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal délivré auparavant.

Demande par un tiers

(8)Sur demande d’une personne faite en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, à la personne :

  • a)une déclaration :

    • (i)précisant si, oui ou non, un certificat fiscal relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4),

    • (ii)si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), précisant si, oui ou non, un avis de révocation relativement au certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (10);

  • b)si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;

  • c)si un avis de révocation relatif à un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (10), une copie de l’avis de révocation ou les renseignements inclus dans l’avis de révocation.

Avis de changement

(9)Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), si le certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10) et si la personne qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) constate à un moment donné que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.

Révocation

(10)Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4) et si le certificat fiscal n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :

  • a)révoque le certificat fiscal;

  • b)délivre un avis de révocation relatif au certificat fiscal précisant :

    • (i)le numéro d’identification du bien assujetti,

    • (ii)la date d’entrée en vigueur de la révocation,

    • (iii)tout autre renseignement prévu par règlement.

Révocation — moment

(11)Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal qui a été délivré en application du paragraphe (4) et qui a été révoqué par le ministre en application du paragraphe (10) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

Demande de certificat d’importation spécial

38(1)Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :

  • a)au moment où celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes, la personne est un propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :

    • (i)le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne,

    • (ii)dans le cas d’un aéronef assujetti, le bien assujetti fait l’objet de cette déclaration seulement par la personne et, selon le cas :

      • (A)si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef,

      • (B)dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;

  • b)les conditions prévues par règlement sont remplies.

Contenu de la demande

(2)Une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :

  • a)contenir une déclaration par la personne précisant lesquelles des conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies relativement au bien assujetti;

  • b)comprendre le numéro d’identification du bien assujetti;

  • c)comprendre le nom de la personne;

  • d)être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

  • e)être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.

Délivrance d’un certificat d’importation spécial

(3)Sur réception d’une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre, avec diligence, examine la demande et, s’il est convaincu que les conditions relatives au bien assujetti énoncées à ce paragraphe sont remplies, délivre et envoie à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti précisant les renseignements suivants :

  • a)le nom de la personne;

  • b)le numéro d’identification du bien assujetti;

  • c)la date de délivrance du certificat d’importation spécial;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Certificat d’importation spécial — en vigueur

(4)Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui est délivré en application du paragraphe (3) relativement à l’importation d’un bien assujetti est réputé être en vigueur à partir du jour de sa délivrance.

Avis de non-délivrance

(5)Si, après avoir examiné une demande d’une personne faite en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre ne délivre pas à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti par la personne, le ministre envoie un avis à la personne précisant qu’un certificat d’importation spécial n’a pas été délivré.

Avis de changement

(6)Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas été révoqué en application du paragraphe (7) et si la personne constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, la personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.

Révocation

(7)Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :

  • a)révoque le certificat d’importation spécial;

  • b)délivre, et envoie à la personne, un avis de révocation relatif au certificat d’importation spécial précisant :

    • (i)le numéro d’identification du bien assujetti,

    • (ii)la date d’entrée en vigueur de la révocation,

    • (iii)tout autre renseignement prévu par règlement.

Révocation — en vigueur

(8)Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui a été délivré en application du paragraphe (3) et qui a été révoqué en application du paragraphe (7) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

Section 4
Remboursements
sous-section A 
Remboursements relatifs à la taxe nette
Remboursement relatif à la taxe nette — exportation

39(1)Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :

  • a)les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le vendeur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment donné,

    • (ii)l’acheteur n’est pas, à un moment quelconque durant la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment ultérieur, un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti,

    • (iii)la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment donné,

    • (iv)le bien assujetti n’est utilisé au Canada à aucun moment avant le moment ultérieur, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

    • (v)le bien assujetti n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment ultérieur, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

    • (vi)l’acheteur exporte le bien assujetti dans un délai raisonnable après que la vente est achevée, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,

    • (vii)l’acheteur fournit au vendeur, et ce dernier conserve, des preuves que le ministre estime acceptables de l’exportation du bien assujetti par l’acheteur;

  • b)les conditions prévues par règlement sont remplies.

Montant du remboursement

(2)Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé au sous-alinéa (1)a)‍(iii).

Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement

40Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Demande de remboursement relatif à la taxe nette

41Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

  • a)est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;

  • b)est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

    • (i)au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 55 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

    • (ii)avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le montant du remboursement est pris en compte pour déterminer la taxe nette pour la période de déclaration.

sous-section B 
Autres remboursements
Remboursement — représentant étranger

42(1)Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :

  • a)la taxe prévue à l’article 18 est payable par le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est achevée;

  • b)la personne a droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente.

Remboursement

(2)Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé à l’ali­néa (1)a).

Demande de remboursement

(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

  • a)est faite en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

  • b)est présentée au ministre, dans les deux ans après le jour où la vente est achevée, selon les modalités qu’il détermine.

Remboursement d’une somme payée par erreur

43(1)Le ministre paie un remboursement à une personne si la personne a payé un montant qui excède celui qu’elle était tenue de payer en application de la présente loi, que ce montant ait été payé par erreur ou autrement.

Remboursement

(2)Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

Restriction

(3)Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à un montant n’est payé à une personne dans la mesure où, selon le cas :

  • a)le montant a été pris en compte à titre de montant que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 92;

  • b)le montant représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article 92.

Demande de remboursement

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

  • a)est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;

  • b)est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où le montant a été payé au receveur général.

Une demande par trimestre

(5)Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article.

Remboursement — règlement

44Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Restriction — remboursements

45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.

sous-section C 
Règles générales pour les remboursements
Restriction — remboursements de la présente section

46Le montant d’un remboursement n’est pas payé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

  • a)dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’une autre section de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Demande unique

47L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

Restriction — faillite

48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement à ces périodes ont été payés.

Droits de recouvrement créés par une loi

49Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’un montant payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les douanes.

SECTION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Vente admissible

50(1)Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :

  • a)la personne vend le bien assujetti à un acheteur;

  • b)le bien assujetti, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la vente,

    • (ii)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

  • c)le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :

    • (i)la contrepartie de la vente,

    • (ii)la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,

    • (iii)si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.

Importation admissible

(2)Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :

  • a)la personne importe le bien assujetti;

  • b)le bien assujetti, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son importation,

    • (ii)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

  • c)le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :

    • (i)le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,

    • (ii)la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à l’importation,

    • (iii)si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.

Inscription obligatoire

(3)Pour l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :

  • a)effectue une vente admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :

    • (i)dans le cas de véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,

    • (ii)dans le cas d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;

  • b)est une personne visée par règlement.

Délai

(4)La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :

  • a)le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;

  • b)le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;

  • c)si des conditions prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.

Inscription au choix

(5)Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne visée par règlement.

Inscription non obligatoire

(6)Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti pour l’application de la présente loi si la personne est une personne visée par règlement.

Demande d’inscription

51(1)Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et être présentée à celui-ci selon les modalités qu’il détermine.

Avis d’inscription

(2)Le ministre peut inscrire toute personne qui remplit les conditions pour s’inscrire en vertu de la présente section et qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, le ministre lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente loi et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

Avis d’intention — défaut de présenter une demande

(3)Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en vertu de la présente section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux termes de la présente section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du para­graphe (5).

Démarches auprès du ministre

(4)Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter, aux termes de la présente section, une demande pour l’inscription qui est proposée dans l’avis d’intention ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite.

Inscription par le ministre

(5)Si, au terme de la période de soixante jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande, aux termes de la présente section, pour l’inscription relativement à un type de bien assujetti qui est proposée dans l’avis d’intention et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite, le ministre peut inscrire la personne à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti aux termes de la présente section. Le cas échéant, le ministre lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription.

Annulation de l’inscription

52(1)Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente section s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.

Demande d’annulation

(2)Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et contenant les renseignements que le ministre détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.

Annulation — circonstances prévues par règlement

(3)Le ministre annule une inscription d’une personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.

Avis d’annulation

(4)Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.

Garantie — inscription

53(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.

Garantie — importation

(2)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20(1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.

Défaut de se conformer

(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

B
le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Montant réputé payé

(4)Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (3), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, immédiatement après ce moment.

Périodes de déclaration

54(1)Pour l’application de la présente loi, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

  • a)avant 2023, la période qui commence le 1er septembre 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022;

  • b)après 2022 :

    • (i)sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, un trimestre civil,

    • (ii)si les conditions prévues par règlement sont remplies, une période prévue par règlement.

Période de déclaration — inscription ou annulation

(2)Malgré le paragraphe (1), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

  • b)une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné.

Production obligatoire

55(1)Chaque personne qui est inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

Production obligatoire — personnes non inscrites

(2)Chaque personne qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une taxe (sauf celle visée à l’article 20) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

Déclaration — règlement

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, la déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement doit être produite auprès du ministre en conformité avec les règles fixées par règlement.

Production non obligatoire — règlement

(4)Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration pour une période de déclaration qui est une période de déclaration prévue par règlement n’a pas à être produite.

Format et contenu

56Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 55 doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée selon les modalités qu’il détermine.

Taxe nette — obligation

57(1)Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 doit, dans la déclaration, calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.

Calcul de la taxe nette

(2)Sous réserve de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

(A − B) + C
où :

A
représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celle prévue à l’article 20) qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée;

B
le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration donnée;

C
un montant visé par règlement.

Obligation de payer

(3)Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

Remboursement de la taxe nette

(4)Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui payer ce montant à titre de remboursement pour la période de déclaration. Le ministre paie avec diligence le remboursement après la production de la déclaration.

Restriction — remboursement de la taxe nette

(5)Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande d’inscription présentée par la personne en vertu de la présente section ont été fournis et sont exacts.

Restriction — remboursement de la taxe nette

(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été produites au ministre.

Intérêts imputés au remboursement de la taxe nette

(7)Si un remboursement pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux d’intérêt déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

Remboursement ou intérêts payés en trop

58Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’un montant dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

Déclaration de renseignements

59(1)Une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne lorsque l’une des conditions ci-après s’avère :

  • a)la personne est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration;

  • b)la personne vend un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée durant la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et :

    • (i)soit un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,

    • (ii)soit la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

    • (iii)soit la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

  • c)la personne importe un bien assujetti, celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et la personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3);

  • d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Déclaration de renseignements — forme et contenu

(2)La déclaration de renseignements relativement à une période de déclaration d’une personne qui doit être présentée en vertu du présent article doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a)elle doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

  • b)elle doit être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration de la personne;

  • c)elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est vendu par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)la vente du bien assujetti est achevée durant la période de déclaration,

    • (ii)le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

    • (iii)il s’avère, selon le cas :

      • (A)qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,

      • (B)que la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

      • (C)que la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

  • d)elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est importé par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le bien assujetti fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration,

    • (ii)le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

    • (iii)la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3).

Déclaration de renseignements — règlement

(3)Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration de renseignements pour une période de déclaration doit être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

PARTIE 2
Application
SECTION 1
Divers
SOUS-SECTION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
Définitions

60(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

actif pertinent

  • a)Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

  • b)si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.‍ (relevant assets)

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.‍ (business)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon.‍ (representative)

séquestre Personne qui, selon le cas :

  • a)par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

  • b)est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

  • c)est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

  • d)est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

  • e)est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.‍ (receiver)

Obligations du syndic

(2)Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :

  • a)le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

    • (i)la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

    • (ii)le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

    • (iii)le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

  • b)si le failli est inscrit en application de la section 5 de la partie 1 le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

  • c)la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

    • (i)la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

    • (ii)la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

  • d)sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

  • e)sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

  • f)lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du para­graphe (3).

Obligations du séquestre

(3)Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

  • a)s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

  • b)la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

    • (i)le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

      • (A)réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

      • (B)versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

    • (ii)la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

    • (iii)le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

  • c)le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

    • (i)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

    • (ii)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

  • d)le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

  • e)si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

Obligation d’obtenir un certificat

(4)Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :

  • a)les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

  • b)les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

Responsabilité

(5)Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

Succession

61(1)Sous réserve des paragraphes 60(4) et (5) et des articles 62 et 63, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente loi, sauf l’article 75, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

  • a)la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;

  • b)la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.

Prorogation des délais de production

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.

Définitions

62(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 63.

fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 60(1).‍ (trustee)

fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions.‍ (trust)

Responsabilité du fiduciaire

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

Responsabilité solidaire

(3)Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

  • a)d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente loi avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;

  • b)d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

Dispense

(4)Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

Activités du fiduciaire

(5)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.

Distribution par une fiducie

63Pour l’application de la présente loi, la distribution à un moment donné d’un bien d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être un transfert de la propriété du bien par la fiducie aux personnes au moment donné et le bien est réputé être livré aux personnes là où se trouve le bien au moment donné.

SOUS-SECTION B 
Fusion et liquidation
Fusions

64(1)Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente loi, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

Période de déclaration

(2)Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :

  • a)la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;

  • b)une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.

Liquidation

65(1)Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente loi, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

Période de déclaration

(2)Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

  • a)la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

  • b)une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

SOUS-SECTION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
Sociétés de personnes

66(1)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

Responsabilité solidaire

(2)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

  • a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

    • (i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

    • (ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

  • b)les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

Coentreprises

67(1)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

Responsabilité solidaire

(2)La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

  • a)le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

  • b)les autres obligations en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

SOUS-SECTION D 
Évitement
Définitions

68(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe, taxe nette, remboursement ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe, de la taxe nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable.‍ (tax-related consequences)

avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente loi.‍ (tax benefit)

opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements.‍ (transaction)

Disposition générale anti-évitement

(2)En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

Opération d’évitement

(3)L’opération d’évitement s’entend :

  • a)soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

  • b)soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

Champ d’application précisé

(4)Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

Attributs fiscaux

(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

  • a)tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

  • b)tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

  • c)la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

  • d)les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

Exception

(6)Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

Définitions

69(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 68(1).‍ (tax benefit)

modification de paramètre S’entend d’un changement de l’un des éléments suivants :

  • a)une formule, ou un élément d’une formule, dans une disposition de la présente loi;

  • b)un seuil de prix relatif à un bien assujetti;

  • c)une façon de déterminer le montant taxable d’un bien assujetti ou le montant de taxe payable relativement à un bien assujetti;

  • d)une activité visée aux paragraphes 11(3) ou (4);

  • e)des mots ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)

opération S’entend au sens du paragraphe 68(1).‍ (transaction)

Modification de paramètre — opérations

(2)Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a)une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

  • b)en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

  • c)il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de paramètre n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

Suppression de l’avantage fiscal

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

SECTION 2
Application et exécution
SOUS-SECTION A 
Paiements
Compensation de remboursement

70La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 55 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, le paiement d’un remboursement qui lui est payable au moment donné en vertu de la sous-section B de la section 4 de la partie 1 ou du paragraphe 57(4), est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, au moment donné la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Définition de paiement électronique

71(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.

Paiement électronique

(2)Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :

  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Sommes minimes

72(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

Sommes minimes

(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Déclarations distinctes

73(1)La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

Autorisation

(2)Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

  • a)la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

  • b)des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

Retrait d’autorisation

(3)Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

  • a)la personne lui en fait la demande par écrit;

  • b)la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

  • c)le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

  • d)le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Avis de retrait

(4)Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Transmission électronique

74(1)Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

Production par voie électronique

(2)La personne qui est tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente loi ou une demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut la présenter au ministre par voie électronique.

Transmission électronique obligatoire

(3)Le ministre peut exiger qu’une déclaration en vertu de la présente loi ou une demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 lui soit présentée par voie électronique.

Présentation réputée

(4)Pour l’application de la présente loi, la déclaration en vertu de la présente loi ou la demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 qu’une personne présente au ministre par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

Validation des documents

75La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 74, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

  • a)le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;

  • b)le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.

Prorogation

76(1)Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente loi.

Effet de la prorogation

(2)Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

  • a)la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

  • b)les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être payées dans le délai prorogé;

  • c)les intérêts payables en vertu de l’article 82 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

  • d)les pénalités payables en vertu de l’article 107 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Mise en demeure de produire une déclaration

77Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

SOUS-SECTION B 
Personnel assurant l’exécution
Fonctions du ministre

78Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Personnel

79(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.

Fonctionnaire désigné

(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Déclaration sous serment

80Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Enquête

81(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.

Nomination d’un président d’enquête

(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

Pouvoirs du président d’enquête

(3)Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête

(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

Droits des témoins

(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.

Droits des personnes visées par une enquête

(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

SOUS-SECTION C 
Intérêts
Taux d’intérêt déterminé

82(1)Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts doivent être calculés à un taux déterminé :

  • a)si les intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :

    • (i)au taux réglementaire,

    • (ii)en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise);

  • b)dans les autres cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :

    • (i)au taux réglementaire,

    • (ii)en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise).

Intérêts composés

(2)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

Paiement des intérêts composés

(3)Pour l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

Renonciation

(4)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

83Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Intérêts — modification de la présente loi

84Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Renonciation ou réduction — intérêts

85(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour la période, ou y renoncer.

Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.

Annulation des intérêts et pénalités

86Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des taxes et des montants visés à l’article 58 dont elle est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 82 et des pénalités à payer en vertu de l’article 107 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

Effets refusés

87Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

SOUS-SECTION D 
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres

88(1)La personne qui paie ou est tenue de payer un montant de taxe, la personne qui est tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente loi ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.

Forme et contenu

(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Langue et lieu de conservation

(3)Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Registres électroniques

(4)Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

Dispense

(5)Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

Registres insuffisants

(6)Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

Durée de conservation

(7)La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Opposition ou appel

(8)La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

Mise en demeure

(9)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

Autorisation de se départir des registres

(10)Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Télévirement

89Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

Obligation de produire des renseignements ou registres

90(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

Avis

(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par service de messagerie;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

Personnes non désignées nommément

(3)Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du para­graphe (4).

Autorisation judiciaire

(4)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

  • a)cette personne ou ce groupe est identifiable;

  • b)la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.

Définitions

91(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

entité gouvernementale N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 2(1). (government entity)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente loi.‍ (business number)

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

  • a)est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

  • b)est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés au paragraphe (6).‍ (confidential information)

représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.‍ (representative)

Communication de renseignements

(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

  • a)de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

  • b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

  • c)d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

Communication de renseignements en cours de procédures

(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

  • a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

  • b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.

Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

(5)Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

Divulgation d’un renseignement confidentiel

(6)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe compte tenu des modifications nécessaires, dont notamment le fait que toute mention de la Loi de 2001 sur l’accise vaut mention de la présente loi.

Restriction — partage des renseignements

(7)Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec le paragraphe (6) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

Communication au public

(8)Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend :

  • a)le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise);

  • b)une copie d’un certificat fiscal délivré en application de l’article 37 ou d’un avis de révocation relatif à un tel certificat ou les renseignements inclus dans un tel certificat ou avis.

Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

(9)Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

  • a)ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

  • b)l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

Infractions graves

(10)Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Menaces à la sécurité

(11)Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.‍5) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Prévention de l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un renseignement

(12)La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

  • a)la tenue d’une audience à huis clos;

  • b)la non-publication du renseignement;

  • c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

  • d)la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

Divulgation d’un renseignement confidentiel

(13)Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

  • a)à la personne en cause;

  • b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise

(14)Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :

  • a)la personne est inscrite en application de la section 5 de la partie 1;

  • b)le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive

(15)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

  • a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

  • b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

Décision d’appel

(16)La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).

Sursis

(17)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

SOUS-SECTION E 
Cotisations
Cotisation

92(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

Obligation inchangée

(2)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.

Ministre non lié

(3)Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

Cotisation valide et exécutoire

(4)Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

Présomption de validité

(5)Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en œuvre en vertu de la présente loi.

Remboursement sur nouvelle cotisation

(6)Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 83, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

Détermination des remboursements

(7)Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Intérêts sur montants annulés

(8)Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 85 ou 120, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Détermination du remboursement

93(1)Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

Nouvelle cotisation

(2)Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

Détermination d’un montant remboursé en trop

(3)Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 58 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

Paiement

(4)Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

Intérêts

(5)Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux déterminé calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Restriction visant les paiements par le ministre

94Un montant en application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.

Avis de cotisation

95(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

Paiement du solde

(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Prescription des cotisations

96(1)Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.

Période de cotisation — demande de remboursement

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 93(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 93 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 93(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente loi.

Exception — opposition ou appel

(3)Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être établie, à un moment donné :

  • a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

  • b)avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

  • c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

Exception — négligence ou fraude

(4)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation :

  • a)fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

  • b)commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

Exception — erreur sur la période de déclaration

(5)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer ou de la taxe nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.

Exception — ajustement à un remboursement

(6)Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la taxe ou la taxe nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la taxe sur le remboursement.

Nouveau fondement ou nouvel argument

(7)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

  • a)d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

  • b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

Restriction

(8)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

Exception

(9)Le paragraphe (8) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

Exception — renonciation

(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les cent-quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

Présentation de la renonciation

(11)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

Révocation de la renonciation

(12)La renonciation est révocable à cent-quatre-vingts jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

SOUS-SECTION F 
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation

97(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Question à trancher

(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

  • a)une description suffisante;

  • b)le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

  • c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Observation tardive

(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

Restrictions touchant les oppositions

(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

  • a)seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

  • b)seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

Application du paragraphe (4)

(5)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Restriction

(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

Acceptation de l’opposition

(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

Examen de l’opposition

(8)Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Renonciation au nouvel examen

(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

Avis de décision

(10)Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Prorogation du délai par le ministre

98(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

Contenu de la demande

(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente loi.

Modalités

(3)La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.

Demande non conforme

(4)Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

Obligations du ministre

(5)Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

Date de production de l’avis d’opposition

(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

Conditions d’acceptation de la demande

(7)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

    • (iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SOUS-SECTION G 
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

99(1)La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 98 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

  • a)le rejet de la demande par le ministre;

  • b)l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

Irrecevabilité

(2)La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 98(5).

Modalités

(3)La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 98(3).

Copie au commissaire

(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

Conditions d’acceptation de la demande

(6)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la demande prévue au paragraphe 98(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

    • (iii)la demande prévue au paragraphe 98(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel

100(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

  • a)la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

  • b)un délai de cent-quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Aucun appel

(2)Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 97(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Modification de l’appel

(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

Prorogation du délai d’appel

101(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 100 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

Contenu de la demande

(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 100.

Modalités

(3)La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Copie au sous-procureur général du Canada

(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Conditions d’acceptation de la demande

(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 100;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 100, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

    • (iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

    • (iv)l’appel est raisonnablement fondé.

Restriction touchant les appels

102(1)Malgré l’article 100, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

  • a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 97(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

  • b)une question visée au paragraphe 97(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

Restriction — renonciation

(2)Malgré l’article 100, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Modalités de l’appel

103Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Règlement d’appel

104La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

105(1)La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Exclusion du délai d’examen

(2)La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

  • a)le délai de quatre ans prévu au paragraphe 96(1);

  • b)le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;

  • c)le délai d’appel en vertu de l’article 100.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

106(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

Contenu de la demande

(2)La demande doit comporter les renseignements suivants :

  • a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

  • b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

  • c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

Signification

(3)Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

  • a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

  • b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

Décision définitive

(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).

Appel

(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

Parties à un appel

(7)Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

Exclusion du délai d’examen

(8)La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

  • a)le délai de quatre ans prévu au paragraphe 96(1);

  • b)le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;

  • c)le délai d’appel en vertu de l’article 100.

Période exclue

(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

  • a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

  • b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

SOUS-SECTION H 
Pénalités
Défaut de produire une déclaration

107Quiconque omet de produire une déclaration, sauf une déclaration de renseignements, pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :

  • a)le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b)le produit du quart du montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Défaut de produire par voie électronique

108Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente loi pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 74(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Défaut de s’inscrire

109Quiconque doit s’inscrire en application de la section 5 de la partie 1 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2000 $.

Pénalité pour fausse déclaration

110Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36, si le certificat d’exemption inclut une déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)‍(ii) et si cette déclaration est fausse, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)l’acheteur est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :

    • (i)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable en application de l’article 18 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente,

    • (ii)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par l’acheteur en application de l’article 29 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente;

  • b)si le vendeur sait, ou aurait dû savoir, que la déclaration est fausse, l’acheteur et le vendeur sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l’alinéa a) et des intérêts y afférents.

Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial

111Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne importe un bien assujetti, si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38, si la personne a, lors de la demande prévue au paragraphe 38(1) pour le certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti, fait une déclaration prévue à l’alinéa 38(2)a) qui doit être incluse dans la demande et si cette déclaration est fausse au moment de l’importation, la personne est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :

  • a)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article 20 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre;

  • b)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article 30 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre.

Défaut de demander un certificat

112Quiconque est tenu en vertu de l’article 37 de demander un certificat fiscal et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1000 $.

Défaut d’avis

113Quiconque est tenu d’aviser le ministre en vertu du paragraphe 37(9) et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1000 $.

Pénalité — importateur non inscrit

114Si la taxe est payable par une personne en vertu de l’article 20 et, au moment où elle est devenue payable, la personne était tenue d’être inscrite en vertu de la section 5 de la partie 1, mais n’a pas présenté une demande d’inscription en vertu de cette section, celle-ci est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe payable en application de l’article 20 relativement au bien assujetti.

Défaut de donner suite à une mise en demeure

115Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 77 est passible d’une pénalité de 1000 $.

Défaut de présenter des renseignements

116Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est passible d’une pénalité de 1000 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Défaut de transmettre des renseignements

117Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

Faux énoncés ou omissions

118Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :

  • a)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente loi, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Pénalité générale

119Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 1000 $.

  • a)dans la cas d’une disposition visée par règlement, 100 $;

  • b)dans les autres cas, 1000 $.

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

120(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé

(2)Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

SOUS-SECTION I 
Infractions et peines
Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

121(1)Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 88(6) ou (9) ou à l’article 90 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 126 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

Réserve

(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Déclarations fausses ou trompeuses

122(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente loi;

  • b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

    • (i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

    • (ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

  • c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

  • d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;

  • e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

  • a)soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $;

  • b)soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Poursuite par voie de mise en accusation

(3)Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

  • a)soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5000 $ et maximale de 100000 $;

  • b)soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Suspension d’appel

(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Définition de renseignement confidentiel

123(1)Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 91(1).

Communication non autorisée de renseignements

(2)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)contrevient au paragraphe 91(2);

  • b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 91(12).

Communication non autorisée de renseignements

(3)Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 91(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Défaut de payer la taxe

124Quiconque omet délibérément de payer un montant de taxe dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

  • a)soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1000 $ et du montant représentant 50 % de la taxe qui aurait dû être payée;

  • b)soit d’un emprisonnement maximal de 12 mois;

  • c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de 12 mois.

Infraction générale

125Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Ordonnance d’exécution

126Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Cadres de personnes morales

127En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Pouvoir de diminuer les peines

128Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Dénonciation ou plainte

129(1)Toute dénonciation ou plainte en application de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

Deux infractions ou plus

(2)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

District judiciaire

(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

Prescription des poursuites

(4)La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

SOUS-SECTION J 
Inspections
Définition de maison d’habitation

130(1)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

  • a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Inspection

(2)Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

Pouvoirs de la personne autorisée

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

  • a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

  • b)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi et

    • (i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

  • c)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

Autorisation préalable

(4)Si le lieu visé au paragraphe (3) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).

Mandat

(5)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (3);

  • b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

  • c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

Ordonnance en cas de refus

(6)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

  • a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

  • b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

Ordonnance

131(1)Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 126, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 90 ou 130 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 90 ou 130.

Avis

(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

Conditions

(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

Outrage

(4)Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

Appel

(5)L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Requête pour mandat de perquisition

132(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

Preuve sous serment

(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

Mandat décerné

(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

  • a)une infraction prévue par la présente loi a été commise;

  • b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

  • c)le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

Contenu du mandat

(4)Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

Saisie

(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

Rétention

(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.

Restitution des registres ou choses saisis

(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

  • a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

  • b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

Accès aux registres et copies

(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

Définition de renseignement ou registre étranger

133(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (4), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

Contenu de l’avis

(3)L’avis doit :

  • a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

  • b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

  • c)préciser les conséquences prévues au paragraphe (9) du non-respect de la mise en demeure.

Avis

(4)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par service de messagerie;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

Révision par un juge

(5)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

Pouvoir de révision

(6)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

Personne liée

(7)Pour l’application du paragraphe (6), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

Suspension du délai

(8)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

  • a)du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

  • b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 92 ou 93.

Conséquence du défaut

(9)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Copies

134Lorsque, en vertu de l’un des articles 81, 90 et 130 à 132, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Observation

135Quiconque est tenu par les articles 90 et 130 à 134 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article 91, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

136Toute personne qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de taxe en application de la présente loi doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.

SOUS-SECTION K 
Recouvrement
Définitions

137(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 141 à 146.‍ (action)

dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi.‍ (tax debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

Créances de Sa Majesté

(2)Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Procédures judiciaires

(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

Prescription

(4)Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.

Délai de prescription

(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

  • a)commence à courir :

    • (i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 147(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

    • (ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

  • b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

Reprise du délai de prescription

(6)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

  • a)la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

  • b)la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article 70;

  • c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

  • d)le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

Reconnaissance de dette fiscale

(7)Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

  • a)promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

  • b)reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

  • c)fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

Mandataire ou représentant légal

(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

Prorogation du délai de prescription

(9)Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

  • b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

  • c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

  • d)en raison de l’un des paragraphes 139(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 139(1) relativement à la dette fiscale;

  • e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

Cotisation avant recouvrement

(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 82, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 141 à 146 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

Paiement du solde

(11)La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

Report des mesures de recouvrement

(12)Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

Intérêts à la suite de jugements

(13)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 141, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

Frais de justice

(14)Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 138 et 141 à 147 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.

Garantie

138(1)Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

Remise de la garantie

(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

Restrictions au recouvrement

139(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

  • a)entamer une poursuite devant un tribunal;

  • b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 141;

  • c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(1);

  • d)obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(2);

  • e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 145(1);

  • f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 146(1).

Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

(2)Lorsqu’une personne signifie en application de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt

(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.

Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt

(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 105(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

Mesures postérieures à un jugement

(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

Recouvrement de sommes importantes

(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

140(1)Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

[(A/2) – B] – 10 000 000 $
où :

A
représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la présente loi et dont une partie demeure impayée;

B
le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

C – (D/2)
où :

C
représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A,

D
la valeur de l’élément A.

Délai — caution

(2)La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :

  • a)dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;

  • b)sous une forme qu’il juge acceptable.

Défaut de se conformer

(3)Malgré les paragraphes 139(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

Certificats

141(1)Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.

Enregistrement à la Cour fédérale

(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Frais et dépens

(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

Charge sur un bien

(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

  • a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

  • b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

Charge sur un bien

(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

Procédures engagées à la faveur d’un extrait

(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

  • a)à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

  • b)à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

  • c)à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

  • d)à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

Présentation des documents

(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

Interdiction — vente sans consentement

(8)Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

Établissement des avis

(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

Demande d’ordonnance

(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

Réclamation garantie

(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

  • a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

  • b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

Contenu des certificats et extraits

(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

  • a)d’une part, d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

  • b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :

    • (i)dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

    • (ii)dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 107 sur les sommes à verser au receveur général.

Saisie-arrêt

142(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient payées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.

Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

  • a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

  • b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

    • (i)être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

    • (ii)lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à payer au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

Récépissé du ministre

(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes payées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

Étendue de l’obligation

(4)L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de payer au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

Défaut de se conformer

(5)Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

Défaut de se conformer

(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

  • a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

  • b)la somme qu’elle était tenue de payer au receveur général en application de ce paragraphe.

Cotisation

(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Délai

(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

Effet du paiement

(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

143Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente loi.

Acquisition de biens du débiteur

144Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.

Sommes saisies d’un débiteur

145(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.

Récépissé du ministre

(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

Saisie

146(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

Disposition des choses saisies

(2)Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Produit de la disposition

(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

Restriction

(4)Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Personnes quittant le Canada ou en défaut

147(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

Saisie

(2)Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 146(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Définitions

148(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant.‍ (hearing date)

date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience.‍ (assessment date)

période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :

  • a)si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

  • b)sinon, la période de déclaration donnée.‍ (assessed period)

Recouvrement compromis

(2)Malgré l’article 139, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :

  • a)établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

  • b)prendre toute mesure visée aux articles 141 à 146 à l’égard du montant en question.

Effet

(3)Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

    • (i)la période visée,

    • (ii)la période commençant à la date d’audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;

  • b)la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 55 pour la période visée est réputée être la date d’audience;

  • c)la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l’article 55 pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;

  • d)la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;

  • e)si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l’article 55 pour la période visée;

  • f)les articles 82, 107, 116, 117 et 119 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

Affidavits

(4)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

(5)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.

Mode de signification

(6)Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

Demande d’instructions du juge

(7)Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

Révision de l’autorisation

(8)Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.

Délai de présentation de la requête

(9)La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.

Huis clos

(10)La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

Ordonnance

(11)Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Effet

(12)Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

Mesures non prévues

(13)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

Ordonnance sans appel

(14)L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

Observation — entités non constituées en personne morale

149(1)L’entité — ni particulier, ni succession, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir une autre exigence, en application de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

  • a)chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;

  • b)si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a), chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;

  • c)si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a) ni de comité visé à l’alinéa b), chaque membre de l’entité.

Le fait pour un cadre de l’entité visé à l’alinéa a), un membre d’un comité visé à l’alinéa b) ou un membre de l’entité de payer la somme ou de remplir l’exigence vaut observation.

Cotisation

(2)Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

Restriction

(3)La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :

  • a)inclure de somme dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;

  • b)inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;

  • c)être établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en application de la présente loi ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.

Définition de opération

150(1)Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 68(1).

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

(2)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

  • a)le résultat du calcul suivant :

    A – B
    où :

    A
    représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

    B
    l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

  • b)le total des montants représentant chacun :

    • (i)le montant dont le cédant est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

    • (ii)les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.

Juste valeur marchande d’un droit indivis

(3)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (6), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

Cotisation

(4)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Règles applicables

(5)Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

  • b)le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (2) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

Transferts à l’époux ou au conjoint de fait

(6)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (2)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.

Règles anti-évitement

(7)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

    • (i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

    • (ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

  • b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (4) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;

  • c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

    • (i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

    • (ii)le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      B
      la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

SOUS-SECTION L 
Procédure et preuve
Signification

151(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

  • a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;

  • b)à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;

  • c)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

  • d)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

  • e)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

Signification à personne

(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

  • a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

  • b)dans le cas où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la coentreprise;

  • c)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Date de réception

152(1)Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

Date de paiement

(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Preuve de signification

153(1)Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

  • a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

  • c)que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

    • (i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

    • (ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

Preuve de la signification à personne

(2)Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

  • a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

  • c)que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

Preuve de livraison par voie électronique

(3)Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

  • a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

  • c)que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

Preuve de non-observation

(4)Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

Preuve — moment de l’observation

(5)Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

Preuve de documents

(6)L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

(7)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de l’absence d’appel

(8)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Signature ou fonction réputée

(9)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

Preuve de documents

(10)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

Preuve de documents

(11)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

Date d’envoi ou de mise à la poste

(12)Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

Date d’envoi d’un avis électronique

(13)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

(14)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

Date d’établissement de la cotisation

(15)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

Preuve de déclaration

(16)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

Preuve de production — imprimés

(17)Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 74 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

Preuve de production — déclarations

(18)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

Preuve

(19)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

SECTION 3
Règlements
Règlement

154(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b)obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse et numéro d’inscription, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

  • c)obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

  • d)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

  • e)faire la distinction entre des catégories de personnes, des biens ou des activités;

  • f)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Modifications de l’annexe

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément de l’annexe ou en remplaçant l’annexe.

Effet

(3)Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

  • a)il n’augmente pas le fardeau de la taxe;

  • b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

  • c)il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

  • d)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Montant positif ou négatif — règlement

155Il est entendu que :

  • a)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

  • b)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

156La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

157Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictées par le paragraphe (1), qui prévoient la taxe sur les aéronefs assujettis entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles ne peuvent pas être fixées avant le 1er septembre 2022.

(3)Malgré le paragraphe (2), les articles 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

(4)Pour l’application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, au sens de l’article 7 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édicté par le paragraphe (1), et si une convention est conclue entre l’acheteur et le vendeur pour la vente du bien assujetti avant septembre 2022, les articles 18 et 29 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la vente si la vente est achevée, au sens de cet article 7, après août 2022, à moins que l’acheteur n’ait conclu par écrit la convention avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

  • b)l’article 20 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à un bien assujetti qui est importé après août 2022, à moins que son importateur n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

  • c)l’article 23 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un véhicule assujetti qui est immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, au sens du paragraphe 12(1) de cette loi, édicté par la paragraphe (1), après août 2022;

  • d)les articles 24 et 25 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à un bien assujetti relativement auquel le droit d’utilisation a été octroyé par un propriétaire du bien assujetti à une autre personne si l’autre personne a eu pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti après août 2022;

  • e)l’article 26 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné après août 2022, à moins qu’une personne n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti et que la personne ne soit un propriétaire du bien assujetti au moment donné;

  • f)l’article 27 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti après août 2022;

  • g)l’article 28 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef après août 2022;

  • h)l’article 30 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti si la taxe prévue à l’un des articles 20 et 23 à 28 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), est devenue payable relativement au bien assujetti après août 2022.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

136(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Select Luxury Items Tax Act

ainsi que de la mention « article 91 » en regard de ce titre de loi.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

137(1)Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • h)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

138L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.‍R.‍, ch. C-53

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

139(1)La définition de législation douanière fédérale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est remplacée par ce qui suit :

législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. (federal customs laws)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

140(1)L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction

77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

141(1)Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

142(1)Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

143(1)Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été versés ou payés,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

144(1)L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

145(1)Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

146(1)L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

147(1)L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

148(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence

12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence

(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Prorogation des délais

(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.

149(1)L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
  • (ix)les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

150(1)Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

151(1)Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

152(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Application des droits à Sa Majesté

3(1)Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

153(1)L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux des droits ad valorem

44Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

154(1)La division 48(5)b)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (B)les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

155(1)Le paragraphe 74(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits

(1.‍2)Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

156(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.‍29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

157(1)L’alinéa 107(5)g.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍1)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

158(1)L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
  • (iv)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

159(1)Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

160(1)Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de montants

(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

1997, ch. 36

Tarif des douanes

161(1)Le paragraphe 94(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Précision

(2)Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.‍1 et 98.‍2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

162(1)L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
  • a)dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :

    • (i)la Loi sur l’accise,

    • (ii)la Loi sur la taxe d’accise,

    • (iii)la Loi sur les douanes,

    • (iv)la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v)la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,

    • (vi)la Loi de 2001 sur l’accise,

    • (vii)la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre,

    • (viii)la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,

    • (ix)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

163(1)Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

164(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe,

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.

165(1)Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

166(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

2005, ch. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

167(1)L’alinéa a) de la définition de législation frontalière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • a)dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

168(1)L’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Restriction

51Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

169(1)L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite

54En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

170(1)Le paragraphe 108(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

171(1)Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(5)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

172(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-8

173(1)Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 12(1) de l’autre loi et le paragraphe 137(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 149(3)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • h)la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;

  • i)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(3)Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 138 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 14(1) de l’autre loi et le paragraphe 140(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Restriction

77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de l’autre loi et le paragraphe 141(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 16(1) de l’autre loi et le paragraphe 142(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 230(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 17(1) de l’autre loi et le paragraphe 143(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été versés ou payés,

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 18(1) de l’autre loi et le paragraphe 144(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 263.‍02 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Restriction

263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 19(1) de l’autre loi et le paragraphe 145(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 296(7) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 20(1) de l’autre loi et le paragraphe 147(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 21(1) de l’autre loi et le paragraphe 148(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Compétence

12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

(12)Dès le premier jour où le paragraphe 21(2) de l’autre loi et le paragraphe 148(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :

Autre compétence

(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Prorogation des délais

(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(13)Dès le premier jour où le paragraphe 22(1) de l’autre loi et le paragraphe 149(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18.‍29(3)a)‍(ix) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

  • (ix)les articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,

  • (x)les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(14)Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 150(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Procédure générale

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(15)Dès le premier jour où le paragraphe 24(1) de l’autre loi et le paragraphe 151(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables à la détermination d’une question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.

(16)Dès le premier jour où le paragraphe 25(1) de l’autre loi et le paragraphe 156(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.‍29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

(17)Dès le premier jour où le paragraphe 26(1) de l’autre loi et le paragraphe 157(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 107(5)g.‍1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • g.‍1)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(18)Dès le premier jour où le paragraphe 27(1) de l’autre loi et le paragraphe 158(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18(1)t)‍(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,

  • (v)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(19)Dès le premier jour où le paragraphe 28(1) de l’autre loi et le paragraphe 159(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(2.‍01) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(20)Dès le premier jour où le paragraphe 29(1) de l’autre loi et le paragraphe 160(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation de montants

(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

(21)Dès le premier jour où le paragraphe 30(1) de l’autre loi et le paragraphe 162(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)‍(ix) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • (ix)la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,

  • (x)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(22)Dès le premier jour où le paragraphe 31(1) de l’autre loi et le paragraphe 163(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(23)Dès le premier jour où le paragraphe 32(1) de l’autre loi et le paragraphe 164(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

(24)Dès le premier jour où le paragraphe 33(1) de l’autre loi et le paragraphe 164(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe,

(25)Dès le premier jour où le paragraphe 34(1) de l’autre loi et le paragraphe 165(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 189(4) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(26)Dès le premier jour où le paragraphe 35(1) de l’autre loi et le paragraphe 166(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

(27)Dès le premier jour où le paragraphe 36(1) de l’autre loi et le paragraphe 168(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Restriction

51Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(28)Dès le premier jour où le paragraphe 37(1) de l’autre loi et le paragraphe 169(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 54 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Restriction — faillite

54En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.

(29)Dès le premier jour où le paragraphe 38(1) de l’autre loi et le paragraphe 170(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 108(7) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(30)Dès le premier jour où le paragraphe 39(1) de l’autre loi et le paragraphe 171(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 109(5) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(5)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(31)Dès le premier jour où le paragraphe 40(1) de l’autre loi et le paragraphe 172(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

PARTIE 5
Mesures diverses

SECTION 1
Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Disposition inopérante — article 16

174(1)Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).

Extinction des obligations, droits, etc.

(2)Sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Immunité

175Aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.

Absence d’indemnité

176Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 174.

SECTION 2
Loi sur l’Accord définitif nisga’a

2000, ch. 7

177(1)Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a sont remplacés par ce qui suit :

Accord fiscal

14(1)L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il a force de loi pour la durée stipulée par celui-ci.

(2)Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.

SECTION 3
Salubrité de l’eau potable des Premières Nations

2013, ch. 21

Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Abrogation
178La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

179(1)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
  • (D)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

SECTION 4
Paiements en matière de transport en commun et de logement

Paiement maximal de 750 000 000 $

180(1)Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins — municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque versement.

Paiements sur le Trésor

(2)Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

Rapport

(3)Si le ministre des Finances verse une somme à une province en vertu du paragraphe (1), il établit, dans les trois mois suivant la date du versement, un rapport indiquant le montant versé et décrivant toute condition ou modalité fixée au titre du paragraphe (2) relativement au versement. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

SECTION 5
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.‍R.‍, ch. C-3

181(1)L’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • a)la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à titre de président;

  • a.‍1)la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques à titre de président et premier dirigeant de la Société;

(2)L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)au plus six autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

SECTION 6
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

182La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍72, de ce qui suit :

Paiement total de 2 000 000 000 $

24.‍73Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a)Ontario : 775500000 $;

  • b)Québec : 450006000 $;

  • c)Nouvelle-Écosse : 51800000 $;

  • d)Nouveau-Brunswick : 41238000 $;

  • e)Manitoba : 72437000 $;

  • f)Colombie-Britannique : 272434000 $;

  • g)Île-du-Prince-Édouard : 8574000 $;

  • h)Saskatchewan : 61759000 $;

  • i)Alberta : 232332000 $;

  • j)Terre-Neuve-et-Labrador : 27227000 $;

  • k)Yukon : 2244000 $;

  • l)Territoires du Nord-Ouest : 2387000 $;

  • m)Nunavut : 2062000 $.

SECTION 7
Emprunts

2017, ch. 20, art. 103

Loi autorisant certains emprunts

183Les alinéas 5a) et b) de la Loi autorisant certains emprunts sont remplacés par ce qui suit :
  • a)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf ceux contractés en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021;

  • b)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de cette loi, sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.

184L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Emprunts exclus

(3)Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa (1)b) des emprunts contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

185L’alinéa 49(1)a.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍1)des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c), sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de l’exercice en cause;

SECTION 8
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

186La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍16, de ce qui suit :
Compte de réserve de solvabilité
Institution

9.‍17(1)Sous réserve des règlements, un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension.

Versements au compte

(2)Sous réserve des règlements, l’employeur peut verser des sommes au compte.

Restriction quant aux transferts

(3)L’administrateur ne peut effectuer le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.

Retraits

(4)Malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.

Non-application

(5)L’article 9.‍2 ne s’applique pas à l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.

187L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Politique sur la gouvernance

(7)Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

Dépôt non requis

(8)Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

Disposition transitoire

(9)L’administrateur du régime de pension agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

188(1)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍01)régir les comptes de réserve de solvabilité;

(2)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.‍1), de ce qui suit :
  • n.‍11)régir le placement de l’actif d’un fonds de pension;

Dispositions de coordination

2021, ch. 23
189(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
(2)Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 187 de la présente loi :
  • a)cet article 187 est remplacé par ce qui suit :

    187L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
    Politique sur la gouvernance

    (11)Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

    Dépôt non requis

    (12)Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

    Disposition transitoire — politique sur la gouvernance

    (13)L’administrateur du régime de pension, autre qu’un régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

  • b)à la date d’entrée en vigueur de cet article 187, les paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

    Politique sur la capitalisation

    (7)Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires.

    Dépôt non requis

    (8)Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

    Conformité — politique sur la capitalisation

    (9)L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la présente loi et les règlements.

    Disposition transitoire — régime à cotisations négociées

    (10)L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au paragraphe (11).

(3)Si l’article 187 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est remplacé par ce qui suit :
188L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Politique sur la capitalisation

(10)Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

Dépôt non requis

(11)Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

Disposition transitoire — politique sur la capitalisation

(12)L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont concomitantes, cet article 187 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

190(1)L’article 186 et le paragraphe 188(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)L’article 187 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 9
Recours commerciaux

L.‍R.‍, ch. S-15

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi
191L’article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Évaluation d’un dommage : incidence sur les travailleurs

(11)Est prise en compte, dans toute évaluation d’un dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production nationale.

Évaluation d’un retard : incidence sur les emplois

(12)Est prise en compte, dans toute évaluation d’un retard prévue par la présente loi, l’incidence sur les emplois.

192La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
Définition de importation massive

2.‍1Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.

193Le passage de l’alinéa 5a) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

194Les sous-alinéas 6a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,

  • (ii)d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

195Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongement du délai de trente jours

(6)Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.‍1(1) sont remplies.

196(1)Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;

  • b)si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.

(2)L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis : plainte

(1.‍1)En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.

Délai de transmission

(1.‍2)L’avis est transmis dans les délais suivants :

  • a)s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;

  • b)s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.

197(1)Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête du Tribunal

42(1)Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :

(2)Le passage de l’alinéa 42(1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

(3)Les sous-alinéas 42(1)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,

  • (ii)d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).

198L’alinéa 71c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

199Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture d’enquête

72(1)De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve fournissent une indication raisonnable de contournement.

200Le paragraphe 76.‍01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’ordonnance

(7)L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.‍03(12).

201(1)Le passage du paragraphe 76.‍03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réexamen

76.‍03(1)Le Tribunal procède au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :

(2)Les paragraphes 76.‍03(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fin du réexamen

(2)Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.

(3)Le passage du paragraphe 76.‍03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis

(6)Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :

  • a)en aviser le président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés dans ses règles;

(4)L’alinéa 76.‍03(6)b) de la même loi est abrogé.
(5)Le passage du paragraphe 76.‍03(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et avis du président

(7)Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :

(6)L’alinéa 76.‍03(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2);

(7)L’alinéa 76.‍03(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.‍3 ou des paragraphes 75.‍4(8) et 75.‍6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou à une date ultérieure, mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);

(8)Le paragraphe 76.‍03(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

(14)Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

202L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • g)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.‍01(4);

203L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
  • g)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.‍01(4);

204L’article 88.‍1 de la même loi est abrogé.
205L’alinéa 96.‍1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.‍01(4);

206Le sous-alinéa 97(1)a.‍1)‍(v) de la même est remplacé par ce qui suit :
  • (v)si un changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs,

Dispositions transitoires
Définitions
207(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :

ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date de sanction de la présente loi.‍ (commencement day)

Terminologie

(2)Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Plaintes

208Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Plainte portant sur le contournement

209Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Réexamen intermédiaire : sur demande

210(1)Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.‍01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal

(2)Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.‍01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.

Réexamen relatif à l’expiration

211Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.‍03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

L.‍R.‍, ch. 47 (4e suppl.‍)

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

212Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

syndicat Organisation d’employés accréditée comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)

213L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;

214(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt

23(1)Une plainte écrite peut être déposée devant le Tribunal par l’une des personnes ci-après, si elle estime que certaines marchandises sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes :

  • a)un producteur concerné;

  • b)une personne ou une association représentant un tel producteur;

  • c)un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(2)Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur

(2)La plainte comporte les éléments suivants :

  • a)un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

  • b)s’agissant d’une plainte déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • b.‍1)s’agissant d’une plainte déposée par un syndicat, elle comporte également :

    • (i)une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

    • (ii)une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la plainte déposée et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • c)toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

(3)L’alinéa 23(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)such information as is available to the complainant to prove the facts referred to in paragraph (2)‍(a) and to substantiate the estimates referred to in paragraph (2)‍(b) or (b.‍1); and

215L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)que la plainte est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou qu’elle est présentée en leur nom;

216L’article 30.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépôt par un syndicat

(1.‍1)La demande peut également être déposée par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

217(1)Le paragraphe 30.‍05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Teneur : demande de prorogation

30.‍05(1)La demande de prorogation comporte les éléments suivants :

  • a)un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

  • b)s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • b.‍1)s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :

    • (i)une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

    • (ii)une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • c)toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

(2)L’alinéa 30.‍05(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)such information as is available to the requester to prove the facts referred to in paragraph (1)‍(a) and to substantiate the estimates referred to in paragraph (1)‍(b) or (b.‍1); and

218L’alinéa 30.‍07(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)que la demande est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou qu’elle est présentée en leur nom.

219L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.‍1), 30.‍01(2), 30.‍011(1), 30.‍012(2), 30.‍11(1), 30.‍22(1) et 30.‍23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.‍04(1) ou (1.‍1) ou 30.‍25(3);

SECTION 10
Gouvernance des institutions financières

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

220Le paragraphe 160.‍04(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire

160.‍04(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

221(1)Les paragraphes 160.‍05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration

160.‍05(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

  • a)dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

  • b)dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

Exception : sollicitation restreinte

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Exception : sollicitation par diffusion publique

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Copie au surintendant

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

(2)Le paragraphe 160.‍05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses

(4)Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

222L’article 160.‍071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement

160.‍071Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c)les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 160.‍02 à 160.‍07.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

223Le paragraphe 164.‍03(1) de Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire

164.‍03(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 144(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis et aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 143.

224(1)Les paragraphes 164.‍04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration

164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

  • a)dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

  • b)dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

Exception : sollicitation restreinte

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires ou aux souscripteurs dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Exception : sollicitation par diffusion publique

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Copie au surintendant

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

(2)Le paragraphe 164.‍04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses

(4)Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

225L’article 164.‍061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement

164.‍061Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire ou un souscripteur dans un formulaire de procuration;

  • b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c)les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 164.‍01 à 164.‍06.

226Le paragraphe 788(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire

788(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la société de portefeuille d’assurances envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 767.

227(1)Les paragraphes 789(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration

789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :

  • a)dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

  • b)dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

Exception : sollicitation restreinte

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Exemption : sollicitation par diffusion publique

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Copie au surintendant

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

(2)Le paragraphe 789(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses

(4)Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

228L’article 791.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement

791.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c)les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 786 à 791.

2005, ch. 54

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

229Le paragraphe 239(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

230Le paragraphe 322(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

231Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

Dispositions de coordination

2005, ch. 54

232(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

(2)Si le paragraphe 239(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 229 de la présente loi :

  • a)cet article 229 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

    • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 239(2) de l’autre loi et celle de l’article 229 de la présente loi sont concomitantes, cet article 229 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 239(2).

(4)Si le paragraphe 322(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 230 de la présente loi :

  • a)cet article 230 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

    • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 322(2) de l’autre loi et celle de l’article 230 de la présente loi sont concomitantes, cet article 230 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 322(2).

(6)Si le paragraphe 392(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 231 de la présente loi :

  • a)cet article 231 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 160.‍01 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

    • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 392(2) de l’autre loi et celle de l’article 231 de la présente loi sont concomitantes, cet article 231 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 392(2).

SECTION 11
Loi sur les sociétés d’assurances

1991, ch. 47

Modification de la loi

233L’article 476 de la Loi sur les sociétés d’assurances devient le paragraphe 476(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception

(2)La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.

Entrée en vigueur

1er janvier 2023

234La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

SECTION 12
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Édiction de la loi

Édiction
235Est édictée la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, dont le texte suit :
Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
Titre abrégé

1Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

contrôle S’entend au sens prévu par règlement.‍ (control)

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble ou bien réel visé par règlement, situé au Canada et qui est :

  • a)une maison individuelle ou un bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

  • b)une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble ou d’un bien réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, au logement ou au local et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

  • c)un immeuble ou un bien réel visés par règlement. (residential property)

local d’habitation Habitation dotée d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une pièce d’habitation privées. (dwelling unit)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

non-Canadien

  • a)Individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident permanent;

  • b)société constituée autrement que par une loi fédérale ou provinciale;

  • c)société constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est contrôlée par une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d)personne ou entité visée par règlement. (non-Canadian)

résident permanent S’entend au sens donné à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (permanent resident)

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Interdiction

4(1)Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel.

Exception — personnes

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)le résident temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b)la personne protégée, au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;

  • c)l’individu qui est un non-Canadien et qui fait l’achat d’un immeuble résidentiel avec son époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent ou une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d)la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement.

Exceptions — situations

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations visées par règlement.

État étranger

(4)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un État étranger d’acheter un immeuble résidentiel à des fins diplomatiques ou consulaires.

Non-application

(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Validité

5La contravention à l’article 4 n’affecte en rien la validité de la vente de l’immeuble résidentiel en cause.

Infraction

6(1)Tout non-Canadien qui contrevient à l’article 4 et toute personne ou entité qui conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager un non-Canadien à acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, tout en sachant que la présente loi en interdit l’achat à ce dernier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars.

Coauteurs de l’infraction

(2)En cas de commission d’une infraction par une société ou une entité, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de l’infraction que la société ou l’entité ait été ou non poursuivie ou condamnée au titre de la présente loi :

  • a)les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de la société ou de l’entité;

  • b)ses cadres supérieurs;

  • c)les individus autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte.

Ordonnance de vente

7(1)En cas de condamnation d’un non-Canadien pour contravention à l’article 4, la juridiction supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel auquel se rapporte la contravention peut rendre une ordonnance, sur demande du ministre, obligeant la vente de l’immeuble résidentiel de la manière et selon les conditions prévues par règlement.

Conditions

(2)Sous réserve des règlements, la juridiction supérieure peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.

Règlements

8(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite après consultation du ministre des Finances, par règlement :

  • a)définir le terme « contrôle » pour l’application de la présente loi;

  • b)régir ce qui constitue un achat pour l’application de la présente loi;

  • c)régir la prise des ordonnances visées à l’article 7;

  • d)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Alinéa (1)c)

(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) doit prévoir qu’un non-Canadien ne peut recevoir du produit de la vente de l’immeuble résidentiel, résultant d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 7, plus que la somme représentant le prix d’achat qu’il a payée pour cet immeuble.

Abrogation

Abrogation
236La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

237(1)L’article 235 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Deuxième anniversaire

(2)L’article 236 entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

SECTION 13
Loi sur le Parlement du Canada

L.‍R.‍, ch. P-1

Modification de la loi

238Le paragraphe 19.‍1(3) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Composition du comité

(3)Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.

239L’article 20.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination

20.‍1Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

240La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62.‍3, de ce qui suit :
Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022
Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs

62.‍4(1)Malgré l’article 62.‍3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

  • a)le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90500 $;

  • b)le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42800 $;

  • c)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42800 $;

  • d)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21300 $;

  • e)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21300 $;

  • f)le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42800 $;

  • g)le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27000 $;

  • h)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27000 $;

  • i)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13400 $;

  • j)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13400 $;

  • k)le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12900 $;

  • l)le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7400 $;

  • m)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7400 $;

  • n)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3700 $;

  • o)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3700 $;

  • p)le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7400 $;

  • q)le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6400 $;

  • r)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3200 $;

  • s)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1500 $;

  • t)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1500 $;

  • u)le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6400 $;

  • v)le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3200 $.

Exercices postérieurs

(2)Malgré l’article 62.‍3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.‍1, pour l’année civile précédente.

241Les articles 67 et 67.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrondissement des sommes

67Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.‍1 et 62.‍1 à 62.‍4 de la présente loi et de l’article 4.‍1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

Indice

67.‍1L’indice visé à l’alinéa 55.‍1(2)b) et aux paragraphes 62.‍1(2), 62.‍2(2), 62.‍3(2) et (4) et 62.‍4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

242Le passage du paragraphe 71.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité

71.‍1(1)Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.‍1 et 62.‍1 à 62.‍4 de la présente loi et de l’article 4.‍1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

243L’alinéa 79.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

L.‍R.‍, ch. M-5

Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

244La définition de indemnité annuelle, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est remplacée par ce qui suit :

indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.‍3 ou 62.‍4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.‍ (annual allowance)

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
245Le paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Nomination

54(1)Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. A-17

Loi sur le vérificateur général
246Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Nomination

3(1)Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
247Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Nomination

53(1)Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. 22 (4e suppl.‍)

Loi sur les mesures d’urgence
248Le paragraphe 62(2) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce qui suit :
Composition du comité

(2)Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.‍4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué.

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles
249Le paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Nomination

49(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. 44 (4e suppl.‍); 2006, ch. 9, art. 66

Loi sur le lobbying
250Le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur le lobbying est remplacé par ce qui suit :
Commissaire au lobbying

4.‍1(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
251Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Nomination

39(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

2017, ch. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
252Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :
Consultation

(2)Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.

2019, ch. 13, art. 2

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
253Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sont remplacés par ce qui suit :
  • a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;

  • b)le leader ou facilitateur de chacun des partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

Entrée en vigueur

Décret

254La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 14
Loi sur la gestion des finances publiques

L.‍R.‍, ch. F-11

255L’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités

(4)Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.

Précision : Loi sur l’accès à l’information

(5)Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

Précision : Loi sur la protection des renseignements personnels

(6)Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

SECTION 15
Loi sur la concurrence

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Modification de la loi

256(1)Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Documents ou renseignements en possession d’une affiliée

(2)Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application des alinéas (1)b) ou c) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a ou a vraisemblablement des documents ou des renseignements qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :

  • a)de produire les documents en question;

  • b)de préparer et de donner une déclaration écrite énonçant les renseignements.

(2)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Personne hors du Canada

(5)Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada.

257(1)Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi

(1.‍1)Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

  • a)pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;

  • b)pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.‍1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.

Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement

(3)Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable

(2)Le passage du paragraphe 45(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défense

(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.‍1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :

(3)Le paragraphe 45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law — comportement réglementé

(7)Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1).

258L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :
Indication de prix partiel

(1.‍3)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

259L’article 74.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Indication de prix partiel

(1.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

260Les sous-alinéas 74.‍1(1)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)dans le cas d’une personne physique, correspondant au plus élevé des montants suivants :

    • (A)750000 $ pour la première ordonnance et 1000000 $ pour toute ordonnance subséquente,

    • (B)trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, correspondant au plus élevé des montants suivants :

    • (A)10000000 $ pour la première ordonnance et 15000000 $ pour toute ordonnance subséquente,

    • (B)trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;

261(1)Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de agissement anti-concurrentiel

78(1)Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend de tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence, notamment les agissements suivants :

(2)Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché.

262(1)Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante

79(1)Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de l’article 103.‍1 la permission de présenter une demande, il conclut à l’existence de la situation suivante :

(2)Le paragraphe 79(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire

(3.‍1)S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

  • a)10000000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15000000 $;

  • b)trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

(3)Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer

(4)Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants :

  • a)les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

  • b)tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

  • c)la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

  • d)tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.

(4)L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Application

(8)Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

263Le paragraphe 90.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • g.‍1)les effets de réseau dans le marché;

  • g.‍2)le fait que l’accord ou l’arrangement contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.‍3)tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

264L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • g.‍1)les effets de réseau dans le marché;

  • g.‍2)le fait que le fusionnement réalisé ou proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.‍3)tout effet du fusionnement réalisé ou proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

265L’alinéa 100(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)à la demande du commissaire, il conclut que la réalisation du fusionnement proposé serait une contravention de l’article 114.

266(1)Les paragraphes 103.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande : articles 75, 76, 77 ou 79

103.‍1(1)Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

Signification

(2)L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.

(2)L’alinéa 103.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.

(3)Le paragraphe 103.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet

(4)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

(4)Le paragraphe 103.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande

(7)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

(5)Le paragraphe 103.‍1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application

(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76, 77 or 79 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.

(6)Le paragraphe 103.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire

(10)Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.‍1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

267L’article 103.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire

103.‍2Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.‍1(7) ou (7.‍1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.

268Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance provisoire

104(1)Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.‍3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

269Le paragraphe 106.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement

106.‍1(1)Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

270L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Calcul du temps

(3)Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :

  • a)le samedi;

  • b)si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;

  • c)si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.

Remise après dix-sept heures

(4)Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.

271La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Anti-évitement
Application des articles 114 à 123.‍1

113.‍1Lorsqu’une transaction ou une transaction proposée est conçue dans le but d’éviter l’application de la présente partie, les articles 114 à 123.‍1 s’appliquent à l’objet de la transaction ou de la transaction proposée.

272Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offre non sollicitée

(3)Dans le cas où la transaction proposée est une offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée ou hostile concernant une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise et qu’il n’a toujours pas reçu de l’entité les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.

273L’alinéa 123(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)30 days after the day on which the information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or

274Le paragraphe 124.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois par des parties privées

(3)La personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

275L’article 257 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 16
Loi sur le droit d’auteur

L.‍R.‍, ch. C-42

Modification de la loi

276L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit d’auteur

6Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

277Le paragraphe 6.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Identité généralement connue d’un coauteur

(2)Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

278L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit d’auteur sur certaines œuvres posthumes

7(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une œuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :

  • a)jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;

  • b)jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.

Application du paragraphe (1)

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’œuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.

Disposition transitoire

(3)L’œuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :

  • a)jusqu’au 31 décembre 2048;

  • b)jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.

279L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Œuvres créées en collaboration

9Sous réserve de l’article 6.‍2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

Disposition transitoire

Aucune réactivation du droit d’auteur

280L’article 6, les paragraphes 6.‍2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une œuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.

Entrée en vigueur

Décret

281La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par. 366(1)‍(A)

282Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi au Collège

(2)Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)a.‍1), la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

283L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Capacité

8Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique et peut, notamment :

  • a)acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;

  • b)disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des biens ainsi acquis ou loués;

  • c)contracter des emprunts.

284L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Vacance en cours de mandat

(5)En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.

285La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Pouvoir d’agir pour le compte du Collège

20.‍1Pour l’application de la présente loi, le conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un employé du Collège à agir pour le compte du Collège.

286L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Délégation

(2)Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

287La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Immunité
Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres

23.‍1Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Droit à l’indemnisation

23.‍2Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.‍1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres

23.‍3Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.

288La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Pouvoirs

37.‍1(1)Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :

  • a)assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

  • b)imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

  • c)suspendre tout permis du titulaire de permis.

Avis

(2)Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.

Mesures provisoires

(3)Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

  • a)le comité de discipline rend une décision au titre du paragraphe 37.‍2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;

  • b)le comité d’enquête clôt l’affaire au titre du paragraphe 49(1);

  • c)le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;

  • d)le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;

  • e)le comité de discipline rend une décision au titre de l’article 57.

Demande de révision

37.‍2(1)Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.‍1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.‍1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.

Décision

(2)Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.‍1(3)b) à e).

Avis

(3)Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.

289L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rejet ou renvoi

38.‍1(1)Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.

Avis du rejet

(2)S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Limite

(3)Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

Appel

(4)Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.

Décision

(5)Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.

Rôle du comité d’enquête

39Le comité d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe 38.‍1(4).

290L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pratique et procédure
Règles

63Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.

291(1)L’alinéa 75(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;

(2)Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)concernant la création de comités;

(3)Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.‍1)définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;

(4)Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • t.‍1)prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;

  • t.‍2)concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;

(5)Les paragraphes 75(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Traitement différent

(2)Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

Précision

(3)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.‍1) à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

292(1)Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)concernant l’application de toute disposition de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif au Collège;

  • a.‍2)limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;

(2)Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍1)prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;

(3)Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation

(2)Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)a.‍2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

293La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Règlements administratifs

87Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris par le conseil.

Autorisation réputée

88Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.

SECTION 18
Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Édiction de la loi

Édiction
294Est édictée la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, dont le texte suit :
Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 22.‍ (Agreement)

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi.‍ (Minister)

Dispositions générales
Objet

3La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.

Obligation de Sa Majesté

4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Décret : désignation du ministre

5Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Délégation de pouvoirs

6Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Renseignements
Pouvoir d’ordonner la communication

7(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.

Arrêté

(2)La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par l’arrêté.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Interdiction

8(1)Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

Exceptions

(2)La communication des renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

  • a)la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

  • b)la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.

Production obligatoire

(3)Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.

Biens et données

9Malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.‍4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.

Pouvoir d’ordonner la conformité

10(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Arrêté

(2)La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Interprétation

11Pour l’application des articles 7, 8 et 10, les biens et les données visés à l’article 19.‍4 de l’Accord sont assimilés aux documents et renseignements.

Règlements
Règlements

12Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel
295L’alinéa 2.‍3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3), (2.‍31), (2.‍35) ou (2.‍36) ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 391, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

296(1)Les paragraphes 7(2.‍3) et (2.‍31) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Station spatiale : membres d’équipage canadiens

(2.‍3)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire

(2.‍31)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

  • a)le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

  • b)le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

(2)L’alinéa b) de la définition de membre d’équipage d’un État partenaire, au paragraphe 7(2.‍34) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

(3)La définition de station spatiale, au paragraphe 7(2.‍34) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte.‍ (Space Station)

(4)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍34), de ce qui suit :
Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens

(2.‍35)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Station lunaire Gateway : membres d’équipage d’un État partenaire

(2.‍36)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

  • a)le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

  • b)le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

Consentement du procureur général du Canada

(2.‍37)Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.‍35) ou (2.‍36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Définitions

(2.‍38)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍35) et (2.‍36).

Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.‍ (Agreement)

élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en œuvre de l’Accord.‍ (flight element)

État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.‍1 de l’Accord.‍ (Partner State)

membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

  • a)soit un citoyen canadien;

  • b)soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément.‍ (Canadian crew member)

membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

  • a)soit un citoyen d’un État partenaire;

  • b)soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément.‍ (crew member of a Partner State)

station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte.‍ (Lunar Gateway)

vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre.‍ (space flight)

L.‍R.‍, ch. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
297Le paragraphe 9.‍1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Subrogation

(3)Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en œuvre par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

Entrée en vigueur

Décret

298La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 19
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

Modification de la loi

299L’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Détention en cellule nue

51(1)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

Visite par un professionnel de la santé agréé

(2)Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Radiographies

(3)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.

300Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu du paragraphe 51(3).

Dispositions de coordination

2019, ch. 27
301(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).
(2)Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Détention en cellule nue

51(1)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

Visite par un professionnel de la santé agréé

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

(3)Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 300 de la présente loi, cet article 300 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 300 de la présente loi sont concomitantes, cet article 300 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22.

SECTION 20
Loi sur les douanes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

302(1)La définition de réglementaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. (French version only)

(2)L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • (c)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;

and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)

303L’article 3.‍5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Paiements
Paiements

3.‍5Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.

304L’article 8.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

8.‍1(1)L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.

Autorisation

(2)Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.

Fourniture de renseignements

8.‍2Pour l’application des articles 8.‍3 à 8.‍6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.

Conditions : version électronique

8.‍3Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;

  • b)les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Réception réputée

8.‍4Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.‍1 ou 8.‍3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.

Précision

8.‍5Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.‍1 à 8.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.

Règlements

8.‍6(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

  • a)la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;

  • b)le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;

  • c)les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

Catégories

(2)Les règlements pris pour l’application de l’article 8.‍3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

305Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Written report

(6)If goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form with the prescribed information or in such form and with such information as is satisfactory to the Minister.

306(1)Le paragraphe 12.‍1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Code de transporteur : exigences

(3)La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(2)Le paragraphe 12.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande : code de transporteur

(4)Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.

307Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solidarité

(3)Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.

Définition de importateur officiel

(4)Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).

308Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des marchandises documentées

(2)Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire déterminé par le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

309Le paragraphe 19.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités

(2)Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

310(1)L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)they have been accounted for by the importer or owner of the goods in the prescribed manner and, if they are to be accounted for in writing, in the prescribed form with the prescribed information; and

(2)L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui;

311Le paragraphe 32.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités

(2)Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

312(1)L’alinéa 32.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)corriger la déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

(2)L’alinéa 32.‍2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)de corriger la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

313L’alinéa 32.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

314Le passage du paragraphe 35.‍02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice requiring marking or compliance

(2)The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person

315(1)Le paragraphe 35.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proof of origin

35.‍1(1)Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form with the prescribed information and with the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.

(2)Le paragraphe 35.‍1(3.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate of origin completed by importer

(3.‍1)If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.

(3)L’alinéa 35.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;

316Le passage du paragraphe 43.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées

43.‍1(1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

317Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination présumée

(2)Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

318Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande

(3)La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

319Le paragraphe 60.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités

(3)La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

320Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :

321Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration écrite

(4)Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

322Le paragraphe 95.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités

(2)Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

323(1)Le paragraphe 97.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificate of Origin of goods exported to a free trade partner

97.‍1(1)Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, in the prescribed manner and in the prescribed form with the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.

(2)Le passage du paragraphe 97.‍1(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA

(1.‍1)If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and

324L’alinéa 97.‍211(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)les pouvoirs de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.‍3(1) et (2), aux articles 8.‍1 et 8.‍3 et aux paragraphes 43(1) et 115(1);

325L’alinéa 97.‍34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;

326Le paragraphe 97.‍47(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie pour opposition ou appel

(3)Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.

327(1)Le paragraphe 97.‍48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objection to assessment

97.‍48(1)Any person who has been assessed under section 97.‍44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day the notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner of filing setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

(2)Le paragraphe 97.‍48(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation de l’opposition

(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.

(3)Le paragraphe 97.‍48(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de décision

(10)Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition.

328L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies

150Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

329L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.‍5

(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.‍5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

330(1)Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

  • b)préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.

(2)Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme

(2)Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

Entrée en vigueur

Décret

331Les articles 302 à 330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 21
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

332(1)L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Fomenter volontairement l’antisémitisme

(2.‍1)Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Défenses — paragraphe (2.‍1)

(3.‍1)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.‍1) dans les cas suivants :

  • a)il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

  • b)il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

  • c)les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

  • d)de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs.

Confiscation

(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (2.‍1) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Installations de communication exemptes de saisie

(5)Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2) et (2.‍1) et à l’article 318.

Consentement

(6)Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (2.‍1) sans le consentement du procureur général.

(3)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Holocauste La persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945.‍ (Holocaust)

SECTION 22
Juges et protonotaires

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

333(1)Les définitions de mise à la retraite d’office et survivant, à l’article 2 de la Loi sur les juges, sont remplacées par ce qui suit :

mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le protonotaire a atteint la limite d’âge légale.‍ (age of retirement)

survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire à son décès.‍ (survivor)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

protonotaire Protonotaire de la Cour fédérale ou protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le protonotaire surnuméraire.‍ (prothonotary)

(3)La définition de protonotaire, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire.‍ (associate judge)

334L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application aux protonotaires

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires.

Protonotaires ayant fait un choix

(2)Les articles 41.‍2, 41.‍3, 42 et 43.‍1 à 52.‍22 ne s’appliquent pas aux protonotaires qui ont fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

335Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juges et protonotaires
336Les alinéas 9a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Canada : 435600 $;

  • b)s’agissant de chacun des huit autres juges : 403300 $.

337Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371400 $;

  • b)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338800 $.

338L’article 10.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour d’appel de la cour martiale

10.‍2Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371400 $.

339Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef : 371400 $;

  • b)s’agissant du juge en chef adjoint : 371400 $;

  • c)s’agissant de chacun des autres juges : 338800 $.

340La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt

11.‍1Les protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).

341Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371400 $;

  • b)s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 338800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338800 $.

342Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Québec : 371400 $;

  • b)s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338800 $.

343Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371400 $;

  • b)s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

344Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

345Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

346Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

347Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

348Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

349Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

350Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.

351(1)Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

(2)Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

(3)Les alinéas 22(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.

352(1)Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel

25(1)Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.

(2)Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel

(2)Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.‍2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :

353L’article 26.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de magistrature

26.‍11Aux articles 26 et 26.‍1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires.

354Les paragraphes 26.‍4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Détermination par la Commission : représentant des protonotaires

26.‍4(1)La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale et le représentant des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

Droit au paiement des dépens

(2)Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

355L’intertitre précédant l’article 27 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special and Representational Allowances
356(1)Les paragraphes 27(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des faux frais

27(1)À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Indemnisation des faux frais : protonotaires

(1.‍1)À compter du 1er avril 2020, les protonotaires ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

(2)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Indemnité — traitement médical ou dentaire

(2.‍1)Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

(3)Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation

(6)À compter du 1er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :

  • a)le juge en chef du Canada : 25000 $;

  • b)les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15000 $;

  • c)le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17500 $;

  • d)les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15000 $;

  • e)les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15000 $;

  • f)le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15000 $;

  • g)les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7500 $.

357L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juges et protonotaires surnuméraires
358La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Protonotaires surnuméraires

30(1)Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.

Décision restreinte

(2)La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

  • b)il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.

Fonctions

(3)Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.

Traitement

(4)Les protonotaires surnuméraires reçoivent le même traitement que les protonotaires.

Date de l’avis : présomption

(5)Pour l’application du paragraphe (1), si le protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

359Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de fonctions judiciaires

(4)Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire.

360La définition de magistrature, au paragraphe 43.‍1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires.‍ (judicial office)

361Le paragraphe 50(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de fonctions judiciaires

(5)Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de protonotaire.

362L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;

363L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du pouvoir de révocation

71Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

364La définition de office fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, est remplacée par ce qui suit :

office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et protonotaires, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.‍ (federal board, commission or other tribunal)

365Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition de la Cour d’appel fédérale

5(1)La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de quatorze autres juges.

366(1)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Nombre de protonotaires

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).

Protonotaires surnuméraires

(2.‍1)La charge de protonotaire de la Cour fédérale comporte également un poste de protonotaire surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un protonotaire de ce tribunal.

(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Charge de travail — protonotaires surnuméraires

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

L.‍R.‍, ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

367Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Composition

4(1)La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :

368La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Protonotaires
Protonotaires

11.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.

Nombre de protonotaires

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).

Protonotaires surnuméraires

(3)Est attaché à chaque poste de protonotaire de la Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

Pouvoirs et fonctions

(4)Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles de la Cour.

Traitement, indemnités et pensions

(5)Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

Charge de travail — protonotaires surnuméraires

(6)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

Immunité

(7)Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.

Mandat

(8)Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Limite d’âge

(9)La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.

369Le paragraphe 20(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
  • m)le pouvoir des protonotaires d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.

370L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)trois juges et un protonotaire de la Cour désignés par le juge en chef;

Modifications terminologiques

Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires »

371Dans les passages ci-après, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :

  • a)dans la Loi sur les Cours fédérales :

    • (i)la définition de office fédéral au paragraphe 2(1),

    • (ii)l’article 12 et l’intertitre le précédant,

    • (iii)l’alinéa 45.‍1(1)b),

    • (iv)les alinéas 46(1)h) et i);

  • b)dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    • (i)l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,

    • (ii)l’article 5;

  • c)dans la Loi sur les juges :

    • (i)les définitions de mise à la retraite d’office et survivant à l’article 2,

    • (ii)l’article 2.‍1,

    • (iii)le titre de la partie I,

    • (iv)l’article 10.‍1,

    • (v)l’article 11.‍1,

    • (vi)l’article 26.‍11,

    • (vii)le paragraphe 26.‍3(3),

    • (viii)les paragraphes 26.‍4(1) et (3),

    • (ix)le paragraphe 27(1.‍1),

    • (x)l’intertitre précédant l’article 28,

    • (xi)l’article 30,

    • (xii)le paragraphe 42(4),

    • (xiii)la définition de magistrature au paragraphe 43.‍1(6),

    • (xiv)le paragraphe 50(5),

    • (xv)l’alinéa 69(1)a),

    • (xvi)l’article 71;

  • d)dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

    • (i)l’article 11.‍1 et l’intertitre le précédant,

    • (ii)l’alinéa 20(1.‍1)m),

    • (iii)l’alinéa 22(1)c);

  • e)le paragraphe 13(4) de la Loi sur le contrôle des dépenses.

Dispositions transitoires

Protonotaires

372Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

Loi sur les juges

373Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

374Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.‍1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-9
375(1)Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les juges (appelé « autre loi » au présent article).
(2)À l’article 30 de la Loi sur les juges, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre ».
(3)Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)‍(ii) de la présente loi, le paragraphe 2.‍1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Application aux protonotaires

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires.

(4)Si le sous-alinéa 371c)‍(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 2.‍1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Application aux juges adjoints

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 371c)‍(ii) de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 371c)‍(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6)Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 362 de la présente loi :
  • a)cet article 362 et l’article 363 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Définition de charge de juge

    79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

  • c)les sous-alinéas 371c)‍(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (xv)l’article 79;

(7)Si l’article 362 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi et que cet article 10 entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)‍(xv) de la présente loi :
  • a)l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Définition de charge de juge

    79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

  • b)les sous-alinéas 371c)‍(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (xv)l’article 79;

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi et celle de l’article 362 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(9)Si l’alinéa 371c) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Définition de charge de juge

79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’alinéa 371c) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 371c) est réputé être entré en vigueur avant cet article 12, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

376Les paragraphes 333(3) et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 23
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

2001, ch. 27

Modification de la loi

377(1)L’alinéa 10.‍3(1)a) de la version française de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • a)les catégories auxquelles le paragraphe 10.‍1(1) s’applique;

(2)Les alinéas 10.‍3(1)h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • h)la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

  • h.‍1)sous réserve du paragraphe (1.‍01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :

    • (i)tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,

    • (ii)les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),

    • (iii)les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.‍2);

  • h.‍2)l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;

  • i)le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

  • j)le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;

  • j.‍1)la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

(3)Le paragraphe 10.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition

(1.‍01)Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.‍1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.‍5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.

Ensemble — objectif économique

(1.‍1)Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.‍2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.

Précision

(2)Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.

377.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍4, de ce qui suit :
Processus de consultations

10.‍5(1)Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.‍3(1)h.‍1)‍(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’œuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.

Conseils et recommandations

(2)Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.

Rapport

(3)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.

Renvoi

(4)Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

378(1)Le paragraphe 11.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Visa ou autre document ne pouvant être délivré

11.‍2(1)Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.‍1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :

  • a)il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e);

  • b)il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;

  • c)dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.

(2)L’alinéa 11.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

(3)L’alinéa 11.‍2(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,

379Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)les instructions données au titre de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;

SECTION 24
Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.‍R.‍, ch. O-9

Modification de la loi

380Le sous-alinéa c)‍(i.‍1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
  • (i.‍1)le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 275 de la Loi n°1 d’exécution du budget de 2021,

Entrée en vigueur

29 juin 2021

381La présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.

SECTION 25
Ajustement de prestations — COVID-19

2020, ch. 5, art. 8

Loi sur la prestation canadienne d’urgence

382Le sous-alinéa 6(1)b)‍(ii) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.‍7 de cette loi,

383La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Prestations, allocations ou autres sommes reçues

15(1)S’il estime que le travailleur a reçu, pour toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

2 000 $ × (A ÷ 4)
où :

A
représente le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.

Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)‍(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

2020, ch. 7

Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

384La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Prestations, allocations ou autres sommes reçues

15.‍1(1)S’il estime que l’étudiant a reçu, pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

A × (B ÷ 4)
où :

A
représente :

a)2 000 $ pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;

b)1 250 $ pour tout autre étudiant;

B
le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.

Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)‍(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

385L’article 153.‍9 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Allocation de soutien du revenu reçue

(5)S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue

(6)S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.‍1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

Entrée en vigueur

15 mars 2020

386L’article 382 est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.

SECTION 26
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

Modification de la loi

387(1)La définition de prestation d’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.
(2)La définition de prestation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.‍1 ou VIII.‍ (benefits)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59.‍ (employment support measure)

388(1)L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

(2)L’alinéa 5(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

389L’alinéa 8(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);

390Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme

(4)La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

391L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi

392(1)L’alinéa 25(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;

(2)L’alinéa 25(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)il participe à toute autre activité d’emploi :

    • (i)d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,

    • (ii)d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.

393L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations non considérées comme rémunération

26Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.

394L’alinéa 27(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);

395Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement
396L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet

56La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement.

397(1)Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Lignes directrices

57(1)Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :

(2)L’alinéa 57(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

(3)L’alinéa 57(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d.‍1)la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;

(4)Le passage de l’alinéa 57(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • e)l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :

(5)L’alinéa 57(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)la mise en œuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.

(6)Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Concertation et consultation

(2)Pour mettre en œuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.

398Les alinéas 58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b)de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

399L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures de soutien à l’emploi

59La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :

  • a)à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;

  • b)à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;

  • c)à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;

  • d)à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.

400Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
401Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Soutien financier

61La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en œuvre des mesures de soutien à l’emploi.

Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi

62La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte.

402Les alinéas 63(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)des frais liés à des mesures qui sont mises en œuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;

  • b)des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.

403L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel

64Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.‍1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

404(1)L’alinéa 75d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II;

(2)L’alinéa 75e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;

405L’alinéa 77(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi;

Disposition transitoire

Accords ou arrangements

406La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

407La division 56(1)r)‍(iii)‍(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée.

SECTION 27
Prestations liées à l’emploi

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
408Les paragraphes 12(2.‍3) à (2.‍5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Maximum : exception pour travailleurs saisonniers

(2.‍3)Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :

  • a)soit les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,

    • (ii)à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,

    • (iii)au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,

    • (iv)au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (i) commence;

  • b)soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.‍992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.‍992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.‍992(2)a) de ce règlement.

Établissement de la période de prestations — présomption

(2.‍4)Pour l’application du sous-alinéa (2.‍3)a)‍(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

Début de la période de prestations — présomption

(2.‍5)Pour l’application du sous-alinéa (2.‍3)a)‍(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

  • a)celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i);

  • b)celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i);

  • c)celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i);

  • d)celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i);

  • e)celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i).

409L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
410Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(ii))
Disposition transitoire
Application continue — avant le 25 septembre 2022

411L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.

2021, ch. 23

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

412La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Application continue — avant le 25 septembre 2022

350.‍1(1)Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

Définitions

(2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022.‍ (former Regulations)

nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022.‍ (new Regulations)

prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.‍ (claimant)

rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement.‍ (earnings)

Dispositions de coordination

Projet de loi C-8
413(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si l’article 47 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 408 de la présente loi :
  • a)cet article 408 et l’article 410 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • (i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,

(3)Si l’article 408 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 47 de l’autre loi et celle de l’article 408 de la présente loi sont concomitantes, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Entrée en vigueur

25 septembre 2022

414(1)Les articles 409 et 411 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

Sanction ou 25 septembre 2022

(2)L’article 412 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25 septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 28
Régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. C-8

Modification de la loi

415La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49.‍ (contributory period)

416(1)L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :

    • (i)il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,

    • (ii)il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

    • (iii)il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.‍1.

(2)Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

  • a)pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

  • b)pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

(3)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite

(5)Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :

  • a)commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;

  • b)se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);

mais ne comprend pas :

  • c)un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

  • d)en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

417Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

418(1)Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.‍1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

a)1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

(2)L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

M7
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;

(3)L’article 51.‍1 de la même loi devient le paragraphe 51.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Année où commence la première période cotisable supplémentaire

(2)Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

419(1)Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.‍2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

a)1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

(2)L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

M7
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;

(3)L’article 51.‍2 de la même loi devient le paragraphe 51.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

(2)Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

420L’article 53.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire

(5)Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

421L’article 53.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

(4)Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :

  • a)le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A x (M ÷ 12)
    où :

    A
    représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,

    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;

  • b)le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A x (M ÷ 12)
    où :

    A
    représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,

    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

422(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

Décret

(2)La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 29
Congé payé pour raisons médicales

2021, ch. 27

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

423(1)Le paragraphe 7(1) de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.‍2) qui y est édicté par ce qui suit :
Congé payé

(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :

  • a)après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

  • b)après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

Maximum de dix jours

(1.‍21)Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

(2)Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.‍4) qui y est édicté par ce qui suit :
Report annuel

(1.‍4)Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.‍21).

(3)Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 239(1.‍6) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Certificat

(2)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

(4)Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 239(13)b) qui y est édicté par ce qui suit :
  • b)adapter les paragraphes (1.‍2), (1.‍21) ou (1.‍4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21);

  • c)prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.‍2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21).

(5)Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 239(13) qui y est édicté, de ce qui suit :
Application de l’article 189

(14)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

424La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Application — cent employés ou plus

239.‍001Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.

425(1)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret ou 1er décembre 2022
(2)Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 1er décembre 2022.
(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Décret
(4)L’article 7.‍1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification connexe au Code canadien du travail

426L’article 239.‍001 du Code canadien du travail est abrogé.

Disposition transitoire

Congé personnel

427L’alinéa 206.‍6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.‍001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.‍1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 426 de la présente loi.

Dispositions de coordination

2021, ch. 27
428(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).
(2)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 423 de la présente loi :
  • a)les articles 423 à 427 et 429 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 239(1.‍2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Congé payé

    (1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍21) et des règlements, l’employé acquiert, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a)après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

    • b)après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

    Maximum de dix jours

    (1.‍21)Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

  • c)le paragraphe 239(1.‍4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Report annuel

    (1.‍4)Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.‍21).

  • d)les paragraphes 239(1.‍6) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Certificat

    (2)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

  • e)l’alinéa 239(13)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • b)adapter les paragraphes (1.‍2), (1.‍21) ou (1.‍4) s’il estime des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21);

    • c)prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.‍2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21).

  • f)l’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    Application de l’article 189

    (14)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 423 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 423 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

Entrée en vigueur

Décret

429L’article 426 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 30
Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Modification de la loi

430Le paragraphe 21.‍1(7) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Non-application

(7)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

  • a)à la société qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

  • b)à la société dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c)à la société qui appartient à une catégorie réglementaire.

431La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍2, de ce qui suit :
Remise de renseignements au directeur

21.‍21(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 envoie au directeur ce qui suit :

  • a)les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

  • b)les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.‍1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

Remise de renseignements — certificats délivrés

(2)À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.‍1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

Période de conservation et de production — renseignements

(3)Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.

432La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements par le directeur

21.‍301Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.‍21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.‍31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

433L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation

266(1)Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

Copies ou extraits

(2)Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2).

Disposition de coordination

2018, ch. 8
434Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Consultation

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

Copies ou extraits

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Décret

435La présente section, à l’exception des articles 430 et 434, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 31
Sanctions économiques

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

436La définition de bien, à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, est remplacée par ce qui suit :

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle.‍ (property)

437La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Objet
Objet de la loi

3.‍1La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.

438(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décrets et règlements

4(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.‍1), le gouverneur en conseil peut :

  • a)prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);

  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à un État étranger, à une personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

(2)L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

(3)Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemptions

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :

  • a)de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

  • b)de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

Permis

(5)Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

439L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais

5Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.‍4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Demande de révision

5.‍1(1)La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Motifs raisonnables

(2)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Rang

5.‍2La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • a)qu’il ne s’agisse de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • (i)l’État étranger visé par le décret,

    • (ii)une personne qui s’y trouve,

    • (iii)un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada;

  • b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.‍4.

Ordonnances de confiscation
Définitions

5.‍3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.‍4 à 5.‍6.

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b).‍ (Minister)

Confiscation

5.‍4(1)Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

  • b)il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.

Avis

(2)Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(3)L’avis satisfait aux exigences suivantes :

  • a)il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

  • c)il comporte une description du bien.

Demandes des tiers intéressés

(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’un des sous-alinéas 5.‍2a)‍(i) à (iii) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Pas une société d’État

5.‍5Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Prélèvement sur le compte des biens saisis

5.‍6Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.‍4, mais uniquement si elle est destinée :

  • a)à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b)au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c)à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

440Le paragraphe 6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre

6(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

441La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Échange de renseignements

6.‍1Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a)le ministre des Affaires étrangères;

  • b)le ministre des Finances;

  • c)le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • e)le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f)le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g)le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h)le surintendant des institutions financières.

GRC

6.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.‍4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.‍1 ou les leur communiquer.

Précision

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Fourniture de renseignements

6.‍3(1)Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

Obligation de se conformer

(2)Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

442Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt devant le Parlement

7(1)Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.

443La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Accords

7.‍1Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.‍6 :

  • a)la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b)le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c)l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

444(1)La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), est abrogée.
(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle.‍ (property)

445La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Ministre

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

Désignation

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.

446L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à l’étranger ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

447L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de confiscation
Définitions

4.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.‍2 à 4.‍4.

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 2.‍1, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b).‍ (Minister)

Confiscation

4.‍2(1)Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

  • b)il appartient à l’étranger visé par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

Avis

(2)Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(3)L’avis satisfait aux exigences suivantes :

  • a)il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

  • c)il comporte une description du bien.

Demandes des tiers intéressés

(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception d’un étranger visé à l’un des alinéas 4(2)a) à d) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Pas une société d’État

4.‍3Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Prélèvement sur le compte des biens saisis

4.‍4Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 4.‍2, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les victimes des faits visés au paragraphe 4(2).

Dépôt devant le Parlement
Décret ou règlement

5Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

448La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Échange de renseignements

7.‍1Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a)le ministre des Affaires étrangères;

  • b)le ministre des Finances;

  • c)le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • e)le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f)le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g)le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h)le surintendant des institutions financières.

GRC

7.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.‍2 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.‍1 ou les leur communiquer.

Précision

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Fourniture de renseignements

7.‍3(1)Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

Obligation de se conformer

(2)Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

449Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande

8(1)L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

Bien

(1.‍1)L’étranger dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Motifs raisonnables

(2)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.

450L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rang

13La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • a)qu’il ne s’agisse d’étrangers visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);

  • b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.‍2.

Frais

13.‍1Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 4.‍2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Accords

13.‍2Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.‍4.

1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis

451Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)les sommes prélevées en vertu de l’article 5.‍6 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • e)les sommes prélevées en vertu de l’article 4.‍4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).



ANNEXE 1

(article 80)
Annexe 8
(articles 158.‍57, 158.‍6, 158.‍61, 218.‍2, 233.‍2, 234.‍2, 237 et 238.‍01)
Droit sur les produits de vapotage

1Les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats : pour chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat de substance de vapotage :

a)si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

b)si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

2Les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :

a)si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

b)si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.



ANNEXE 2

(article 135)
Annexe
(paragraphes 10(3) et 154(2))
Collectivités éloignées — vol admissible
Ontario
Peawanuck
Première nation d’Attawapiskat
Première nation d’Eabametoong
Première nation de Bearskin Lake
Première nation de Cat Lake
Première nation de Deer Lake
Première nation de Fort Albany
Première nation de Fort Severn
Première nation de Kashechewan
Première nation de Keewaywin
Première nation de Kingfisher
Première nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Première nation de lac Big Trout)
Première nation de Marten Falls
Première nation de Muskrat Dam Lake
Première nation de Neskantaga
Première nation de Nibinamik (bande de Summer Beaver)
Première nation de North Spirit Lake
Première nation de Pikangikum
Première nation de Poplar Hill
Première nation de Sachigo Lake
Première nation de Sandy Lake
Première nation de Slate Falls
Première nation de Wapekeka
Première nation de Webequie
Première nation du Kasabonika Lake
Première nation du lac North Caribou (Première nation de Round Lake)
Première nation du lac Wunnumin
Québec
Akulivik
Aupaluk
Chevery
Chisasibi
Îles-de-la-Madeleine
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
La Romaine
La Tabatière
Port-Menier
Puvirnituq
Quaqtaq
Rivière Eastmain
Saint-Augustin
Salluit
Schefferville
Tasiujaq
Tête-à-La-Baleine
Umiujaq
Waskaganish
Wemindji
Manitoba
Berens River
Brochet
Churchill
Cross Lake
Elk Island
God’s Lake Narrows
God’s River
Island Lake
Lac Brochet
Little Grand Rapids
Norway House
Oxford House
Pauingassi
Première nation de la rivière Poplar
Première nation de York Factory
Pukatawagan
Red Sucker Lake
Shamattawa
South Indian Lake
St. Theresa Point
Tadoule Lake
Colombie-Britannique
Ahousaht
Alert Bay
Bella Bella
Bella Coola
Dawson’s Landing
Dease Lake
Echo Bay
Ehattesaht
Fort Nelson
Fort Ware
Hartley Bay
Hot Springs Cove
Iskut
Kingcome Village
Kitasoo
Kitkatla
Klemtu
Kyuquot
Masset
Minstrel Island
Ocean Falls
Oona River
Port Simpson (Lax Kw’Alaams)
Sandspit
Sullivan Bay
Telegraph Creek
Tsay Keh
Uclucje/Ucluelet
Wuikinuxv Village
Yuquot
Saskatchewan
Camsell Portage
Fond-du-Lac
Stony Rapids
Uranium City
Wollaston Lake
Alberta
Chipewyan Lake
Fort Chipewyan
Fox Lake
Terre-Neuve-et-Labrador
Black Tickle
Hopedale
Makkovik
Nain
Natuashish
Postville
Rigolet
Williams Harbour
Yukon
Beaver Creek
Burwash Landing
Carcross
Carmacks
Dawson
Eagle Plains
Faro
Fort Selkirk
Keno
Mayo
Old Crow
Pelly Crossing
Ross River
Watson Lake
Whitehorse
Territoires du Nord-Ouest
Aklavik
Colville Lake
Deline
Fort Good Hope
Fort McPherson
Fort Simpson
Fort Smith
Gamèti
Hay River
Inuvik
Lutselk’e
Nahanni Butte
Norman Wells
Paulatuk
Sachs Harbour
Sambaa K’e
Tuktoyaktuk
Tulita
Ulukhaktok
Wekweeti
Whatì
Wrigley
Nunavut
Arctic Bay
Arviat
Baker Lake
Cambridge Bay
Chesterfield Inlet
Clyde River
Coral Harbour
Gjoa Haven
Grise Fiord
Hall Beach (Sanirajak)
Igloolik
Iqaluit
Kimmirut
Kinngait
Kugaaruk
Kuglutuk
Naujaat
Pangnirtung
Pond Inlet
Qikiqtarjuaq
Rankin Inlet
Resolute
Sanikiluaq
Taloyoak
Whale Cove


ANNEXE 3

(article 409)
ANNEXE V
(paragraphe 12(2.‍3))
Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers
Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence
6 % et moins
Plus de 6 % mais au plus 7 %
Plus de 7 % mais au plus 8 %
Plus de 8 % mais au plus 9 %
Plus de 9 % mais au plus 10 %
Plus de 10 % mais au plus 11 %
Plus de 11 % mais au plus 12 %
Plus de 12 % mais au plus 13 %
Plus de 13 % mais au plus 14 %
Plus de 14 % mais au plus 15 %
Plus de 15 % mais au plus 16 %
Plus de 16 %
420 - 454
31
33
35
37
455 - 489
29
31
33
35
37
490 - 524
28
30
32
34
36
38
525 - 559
26
28
30
32
34
36
38
560 - 594
25
27
29
31
33
35
37
39
595 - 629
23
25
27
29
31
33
35
37
39
630 - 664
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
665 - 699
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
700 - 734
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
735 - 769
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
770 - 804
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
805 - 839
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
840 - 874
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
875 - 909
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
910 - 944
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
945 - 979
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
980 - 1014
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1015 - 1049
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1050 - 1084
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1085 - 1119
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1120 - 1154
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1155 - 1189
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1190 - 1224
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1225 - 1259
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1260 - 1294
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1295 - 1329
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1330 - 1364
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1365 - 1399
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1400 - 1434
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
1435 - 1469
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
1470 - 1504
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
1505 - 1539
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
1540 - 1574
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
1575 - 1609
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
1610 - 1644
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
1645 - 1679
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
1680 - 1714
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
1715 - 1749
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
45
1750 - 1784
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1785 - 1819
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1820 -
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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