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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

TÉMOIGNAGES


OTTAWA, le lundi 17 avril 2023

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 11 h 2 (HE), avec vidéoconférence, pour l’examen de textes réglementaires.

M. Dan Albas et le sénateur Yuen Pau Woo coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albas) : Bonjour, chers collègues. C’est une journée merveilleuse pour participer avec vous tous à cette réunion du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Nous allons commencer par rappeler aux membres du comité, car il y a toujours des participants qui assistent à la réunion de façon virtuelle, que si vous n’avez pas le casque d’écoute approuvé par la Chambre des communes et le Sénat, vous conserverez votre droit de vote, mais vous ne serez pas reconnus pour prendre la parole tant que vous n’utiliserez pas l’appareil approprié.

Cela dit, je suis ravi de voir tout le monde ici aujourd’hui, que vous assistiez à la réunion en personne ou en ligne.

Nous abordons maintenant le premier point de votre document. Cet élément n’a jamais été révisé par le comité. Je cède la parole à M. Shawn Abel.

U2010-6 — ARRÊTÉS D’URGENCE NOS 1 À 3 VISANT LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 9A:6.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Nous commençons aujourd’hui par un peu de gestion interne. Les membres du comité se souviendront peut-être que lors de la réunion du 13 février, deux anciens dossiers relatifs à des arrêtés d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique ont été clos. Il est recommandé de faire la même chose dans ce cas-ci pour la même raison.

La principale question soulevée dans ce dossier concerne la pratique consistant à prendre des arrêtés d’urgence successifs ayant le même effet en vertu de la loi. Dans ce cas-ci, trois arrêtés ont été pris l’un après l’autre. La discussion entre le comité et le ministère des Transports sur cette pratique a été supplantée par d’autres dossiers, mais elle est toujours active. Ce dossier a donc été mis de côté. Cependant, ces arrêtés n’avaient jamais été soumis au comité pour un premier examen, et c’est donc ce que nous faisons maintenant.

Il s’agit de la dernière série d’anciens arrêtés d’urgence de cette nature qui devait encore être soumise à l’examen du comité.

Outre la question de la prise d’arrêtés consécutifs, deux autres questions avaient été soulevées auprès du ministère. Au deuxième point de la correspondance, le conseiller juridique laisse entendre que les renseignements fournis dans la recommandation précédant ces arrêtés auraient pu être plus précis. En effet, les recommandations auraient pu préciser les fins prévues par la loi sur lesquelles s’appuyait la prise de ces arrêtés d’urgence. Le ministère a accepté de le faire à l’avenir et, à ce jour, le conseiller juridique n’a pas eu à soulever à nouveau cette question pour d’autres arrêtés d’urgence.

Dans le cadre du troisième point, une préoccupation a été soulevée concernant l’application de l’article 7 et la possibilité qu’il rende les droits des voyageurs aériens indûment dépendants d’un nombre important de décisions subjectives de la part de transporteurs aériens. Même si la réponse du ministère n’était pas particulièrement concluante, ces dispositions ont été remplacées par la suite par l’entremise de modifications au Règlement canadien sur la sûreté aérienne sous une nouvelle forme et dans un nouveau contexte. Ce règlement sera présenté au comité à une date ultérieure et il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’examen de ce dossier. Si les membres du comité sont d’accord, le dossier pourrait être clos.

Le coprésident (M. Albas) : C’est l’un des premiers dossiers que j’ai étudiés lorsque je suis arrivé au comité. Il est intéressant de voir qu’il n’est pas encore réglé aujourd’hui.

Quelqu’un aimerait-il proposer une marche à suivre ou poser des questions au conseiller juridique?

M. Allison : Une fois de plus, je tiens à les remercier d’avoir assuré le suivi de la situation et de nous avoir tenus au courant. Comme ils l’ont dit, il faudrait clore le dossier, et je propose donc de le clore.

Le coprésident (M. Albas) : Y a-t-il d’autres suggestions? M. Allison a dit que nous devrions clore le dossier. Je vois des hochements de tête. Je demande une dernière fois si quelqu’un souhaite formuler des commentaires. Très bien. Il semble que nous soyons tous d’accord pour clore le dossier. Je vous remercie.

Nous abordons maintenant le deuxième point du dossier. Il n’a jamais été révisé par le comité.

Monsieur Hilton, vous vous occupez de ce dossier. Vous avez la parole.

TR/2019-93 — DÉCRET FIXANT LES DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE CETTE LOI

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 9B:5.)

Geoffrey Hilton, conseiller juridique du comité : Nous sommes saisis d’un autre décret fixant la date d’entrée en vigueur d’une certaine loi — dans ce cas-ci, il s’agit de la Loi sur les langues autochtones.

Le comité s’est penché sur cette question à maintes reprises, plus récemment lors de sa réunion du 13 février. Dans ce cas-ci, l’article 50 de la Loi sur les langues autochtones stipule que les dispositions de la loi entrent en vigueur « à la date ou aux dates fixées par décret » par le gouverneur en conseil. L’alinéa a) de ce décret a fixé l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions de la loi au jour où le décret a été pris, ce qui est acceptable. Il n’y a pas d’objection à ce que les décrets d’entrée en vigueur fixent la date d’entrée en vigueur d’une loi à la date à laquelle le décret a été pris.

Par contre, l’alinéa b) du décret pose problème. En effet, l’alinéa b) visait à fixer la date d’entrée en vigueur des autres dispositions de la loi au 1er octobre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date de nomination d’un commissaire aux langues autochtones en vertu de l’article 13 de la loi.

Le comité estime, comme il est indiqué dans son Rapport no 88, que le pouvoir de fixer une date d’entrée en vigueur exige de préciser une date qui est connue au moment où l’instrument fixant cette date est pris.

Au moment où ce décret a été pris, c’est-à-dire le 28 août 2019, on ne savait pas encore si les dispositions de la loi énumérées à l’alinéa b) du décret entreraient en vigueur le 1er octobre 2020 ou à une date antérieure, lorsque le commissaire serait nommé en vertu de l’article 13 de la loi. On ne pouvait donc pas dire que la date d’entrée en vigueur des dispositions énumérées à l’alinéa b) avait été fixée par ce décret. Cela soulève donc des doutes quant à savoir si ces dispositions sont dûment entrées en vigueur.

Lorsque la question a été portée à l’attention du Conseil privé, celui-ci a d’abord expliqué qu’un lecteur serait en mesure de savoir si les dispositions énumérées à l’alinéa b) du décret étaient en vigueur parce que la date d’entrée en vigueur est liée à un événement particulier, soit la nomination d’un commissaire aux langues autochtones. Toutefois, cela ne règle rien, car le comité ne s’intéressait pas à la question de savoir si un lecteur serait en mesure de déterminer la date d’entrée en vigueur des dispositions énumérées à l’alinéa b). La question était plutôt que la date réelle d’entrée en vigueur n’était pas connue au moment où le décret a été pris, de sorte que la date d’entrée en vigueur des dispositions n’a pas été fixée conformément à la loi.

Le Conseil privé a également expliqué que le décret avait été rédigé de cette manière pour veiller à ce que les dispositions énumérées à l’alinéa b) du décret entrent en vigueur dès la nomination du commissaire si celle-ci devait avoir lieu avant le 1er octobre 2020, étant donné qu’un grand nombre de ces dispositions étaient liées à la fonction de commissaire et qu’elles seraient donc nécessaires au moment de sa nomination.

Il n’est pas contesté que les dispositions relatives au commissaire sont nécessaires immédiatement après la nomination du commissaire, mais cela aurait pu être réalisé sans recourir au mécanisme de rédaction utilisé dans ce décret. L’analyse complète se trouve dans le document d’information préparé pour les membres du comité, mais en résumé, le décret aurait pu simplement lier la date d’entrée en vigueur des dispositions énumérées à l’alinéa b) au jour où le décret est pris, ou la Loi sur les langues autochtones elle-même aurait pu prévoir que les dispositions de l’alinéa b) n’entraient en vigueur qu’au moment de la nomination d’un commissaire.

Si les membres du comité sont d’accord, une autre lettre au Conseil privé pourrait être rédigée pour soulever les points qui viennent de faire l’objet d’une discussion, afin de communiquer expressément le point de vue du comité selon lequel le libellé utilisé dans le décret n’était pas nécessaire et de demander au Conseil privé de confirmer que cette pratique sera évitée à l’avenir.

Le coprésident (M. Albas) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Webber : Je vous remercie de nous avoir communiqué ces renseignements. Il semble que le Conseil privé ait mal compris la question qui lui a été posée. Je suis tout à fait d’accord et je suggère que nous écrivions au Bureau du Conseil privé pour lui demander s’il a pris en compte les recommandations du rapport et s’il les a prises en compte lors de la rédaction de ces décrets. Je suis donc d’accord avec vous et je pense qu’il faut écrire cette lettre.

[Français]

M. Garon : Je suis tout à fait d’accord avec la proposition que vous faites. Je pense que cela a du sens. Toutefois, je suis curieux des conséquences juridiques de tout cela. Vous dites que, puisque les dates n’ont pas été fixées convenablement, le décret en entier pourrait éventuellement être jugé non conforme et donc inopérant. Quelles pourraient être les conséquences juridiques de tout cela? Par exemple, le décret pourrait-il être contesté et invalidé dans sa totalité par un tribunal à très court terme?

[Traduction]

M. Hilton : C’est essentiellement cela. Le problème, c’est que si les dispositions ne sont jamais dûment entrées en vigueur, toute mesure prise en vertu de ces dispositions pourrait ne pas être applicable. La question n’a jamais été portée devant les tribunaux et ce n’est donc pas encore une certitude, mais au bout du compte, toute mesure prise en vertu des dispositions censées être en vigueur serait en réalité non applicable.

Le coprésident (M. Albas) : À ce sujet, quelle est la probabilité que ces dispositions soient soumises à l’examen d’un tribunal?

M. Hilton : Je ne saurais le dire. Je n’en sais rien.

Le coprésident (M. Albas) : Y a-t-il d’autres commentaires?

Pour le moment, M. Webber a suggéré d’écrire au Bureau du Conseil privé et de réitérer la position du comité. Souhaitons‑nous faire cela? Je vois de nombreux hochements de tête.

Nous allons maintenant aborder le point suivant. Il n’a pas été révisé par le comité.

DORS/2019-212 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 9C:4.)

M. Abel : Ce règlement correctif a permis de régler neuf questions soulevées par le comité mixte en lien avec DORS/2002-227, DORS/2008-202 et DORS/2013-73. Ces questions concernaient la clarté et l’uniformité du libellé. Trois nouvelles préoccupations ont été soulevées en lien avec ce règlement correctif. La première portait sur une erreur typographique dans une citation se trouvant dans une note en bas de page. Le ministère a reconnu l’erreur et il a été déterminé qu’elle n’invalide pas le règlement. Il s’agit d’une erreur mineure qui ne risque pas de se répéter à l’avenir.

Le ministère a accepté de régler les deux autres préoccupations au moyen de modifications correctives. En 2019, il a indiqué que ces modifications feraient partie d’un règlement correctif à venir, mais elles n’ont pas encore été apportées. Si les membres du comité le souhaitent, le conseiller juridique pourrait écrire à nouveau au ministère pour lui demander quand les modifications seront apportées.

M. Morantz : Je suis d’accord avec la marche à suivre recommandée, mais nous demandons qu’une nouvelle lettre soit rédigée pour demander expressément qu’on nous précise la date à laquelle les modifications seront apportées.

Le coprésident (M. Albas) : D’accord. Nous écrirons au ministère pour lui demander une échéance précise. Souhaitons‑nous obtenir une réponse avant l’été, c’est-à-dire avant l’ajournement de la Chambre? Je vois des hochements de tête. Les participants en ligne sont-ils d’accord? Je vois un pouce levé. Je vous remercie.

Nous passons donc au point suivant. Monsieur Abel, pourriez‑vous fournir des renseignements sur le quatrième point?

DORS/2016-14 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L’IRAN

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 9D:23.)

M. Abel : Ce règlement modificatif règle des préoccupations soulevées par le comité mixte au sujet de DORS/2007-44. Les modifications apportées aux articles 7 à 9 du règlement suppriment le libellé qui aurait pu être perçu comme étant une atteinte au droit à la liberté d’expression et fournissent des précisions sur une exigence de déclaration qui aurait pu être perçue comme étant une violation du droit de ne pas s’incriminer.

Six nouvelles questions ont été soulevées à propos de ce règlement modificatif. Des modifications ont été promises pour traiter trois de ces questions.

Tout d’abord, ces modifications ajouteraient un qualificatif pour indiquer qu’une personne doit avoir sciemment l’intention de commettre un acte interdit en vertu de l’article 4 ou 6 du règlement, ce qui serait cohérent avec d’autres règlements relatifs aux sanctions qui ont été adoptés en vertu de la même loi.

Deuxièmement, ces modifications préciseraient l’ensemble des produits qu’il est interdit de vendre, de fournir ou de transférer au titre de l’alinéa 4(1)c).

Troisièmement, ces modifications remplaceraient le libellé qui confère un pouvoir discrétionnaire inutile au ministre dans l’exercice de ses fonctions au titre des paragraphes 10(2) et 11(3).

Il n’est plus nécessaire de poursuivre les travaux liés aux trois autres questions qui avaient été soulevées. En effet, dans le cadre du troisième point, une question d’imprécision ou de portée excessive possible a été réglée par le comité lors de sa réunion du 9 mai 2019, qui concernait des dossiers connexes. Le cinquième point concerne une question non résolue qui doit être réglée. Cependant, cette question est traitée dans le cadre du dossier sur le DORS/2019-60 et il n’est donc plus nécessaire de la traiter ici. Enfin, au sixième point, le libellé subjectif qui avait été soulevé par le conseiller juridique du comité a été retiré par l’entremise de modifications apportées par le DORS/2019-60.

Il ne reste plus que les modifications promises qui permettraient de régler ces trois points. On ne sait pas quand elles seront apportées. Si les membres du comité le souhaitent, le conseiller juridique peut écrire à nouveau au ministère pour lui demander de préciser la date à laquelle ces modifications seront apportées.

Le coprésident (M. Albas) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Allison : J’aimerais seulement obtenir quelques éclaircissements. Notre comité s’est réuni en mai 2019 avec pour instruction d’aller de l’avant, et une seule des questions a été réglée. Est-ce exact? Les trois autres questions ont-elles été mises de côté?

M. Abel : Lors de la réunion du 9 mai 2019, le comité a examiné d’autres dossiers sur des sanctions prises en vertu de la loi. Une préoccupation concernant une imprécision et une portée excessive possibles avait été soulevée pour un grand nombre de dossiers et elle s’appliquerait à un grand nombre de ces dossiers, car un grand nombre de ces règlements relatifs aux sanctions sont rédigés à partir des mêmes dispositions. Ce dossier n’a jamais été révisé par le comité auparavant, de sorte que la seule correspondance et les seuls travaux sur ce dossier jusqu’à présent ont été des communications entre le conseiller juridique et le ministère.

Pour répondre à votre question, il est vrai qu’une seule question a été réglée. Les modifications promises pour régler les trois autres questions sont toujours en suspens.

M. Allison : On recommande donc de rédiger une lettre au sujet d’une échéance, en veillant à ce que ces questions soient réglées. Je suis tout à fait d’accord avec cette recommandation. Je pense que nous devrions faire cela.

Le coprésident (M. Albas) : Encore une fois, je ne peux pas prendre cette décision seul, mais lorsque je regarde les membres du comité, je vois des sourires et des hochements de tête. Je vois également des pouces levés parmi les participants en ligne. D’accord. Il semble que nous ayons un consensus. C’est donc ce que nous ferons.

Monsieur Abel, je crois que vous vous occupez du point suivant. Pourriez-vous, s’il vous plaît, présenter le cinquième point?

DORS/2020-106 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (COVID-19 — REMISE PRÉSUMÉE)

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 9E:6.)

M. Abel : Une question s’est posée lors de l’examen de ce règlement modificatif, à savoir s’il était prévu que les modifications avaient un effet rétroactif. Les modifications rétroactives au Règlement de l’impôt sur le revenu sont clairement autorisées en vertu de la loi existante, mais l’application rétroactive d’une modification du règlement est habituellement indiquée clairement dans la disposition d’entrée en vigueur qui se trouve à la fin de l’instrument. Ce n’était pas le cas ici. Au contraire, il faut lire la définition du terme « période d’admissibilité » au paragraphe 153(1.03) pour le savoir.

En réponse aux questions du conseiller juridique à ce sujet, le ministère a expliqué que ce type de modification apportée au Règlement de l’impôt sur le revenu n’inclut pas habituellement une disposition prévoyant une date précise pour son entrée en vigueur. Il mentionne procéder ainsi pour éviter la confusion concernant les années d’imposition des sociétés et la façon de les traiter dans le Règlement. Même s’il s’agit d’une bonne pratique de préciser clairement une application rétroactive dans la disposition d’entrée en vigueur, le ministère n’est pas tenu de le faire. Ainsi, lorsqu’il existe une raison valable de procéder autrement, il peut opter de bonne foi pour une approche différente. Si les membres du comité sont satisfaits de la réponse du ministère, le dossier pourrait être clos.

Le coprésident (M. Albas) : Monsieur Garon, aviez-vous quelque chose à ajouter? Non? Vous réfléchissez. C’est bien de réfléchir. Si on m’accusait de cela, j’en serais fier.

J’ai vu quelques personnes acquiescer à l’idée de fermer le dossier, je vais donc en déduire que c’est la position du comité. Est-ce bien cela? Je veux m’assurer de ne pas abuser de mon pouvoir, et pour ne pas en abuser, je vais céder la coprésidence au sénateur Woo.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur Albas. Nous allons passer au DORS/2016-38. M. Abel va nous en parler.

DORS/2016-38 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS.

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 9F:8.)

M. Abel : Le comité attend les modifications promises qui vont clarifier ou corriger le libellé de trois dispositions. Lorsque le comité a examiné cet instrument à sa réunion du 11 avril 2019, les membres souhaitaient obtenir un échéancier de l’Agence des services frontaliers du Canada à ce sujet. À la fin 2019, l’agence prévoyait que les modifications seraient apportées au plus tard à l’automne 2020. La pandémie de la COVID-19 a entraîné des retards considérables. En juillet 2022, l’agence s’attendait à ce que les modifications soient apportées au plus tard au printemps 2023. Nous approchons de la dernière moitié du printemps, et les modifications n’ont pas encore été apportées. Si les membres le souhaitent, le conseiller juridique peut surveiller la Gazette jusqu’à la fin du printemps et effectuer un suivi auprès de l’agence si les modifications n’ont pas été publiées au 21 juin.

M. Allison : Je propose que nous rédigions une lettre, en précisant un délai de réponse très ferme — avant la fin de la session parlementaire, soit dans les 30 à 60 prochains jours — pour qu’on nous dise quand les modifications peuvent être effectuées.

M. Morantz : Je suis d’accord avec la proposition, et je suis d’accord avec les recommandations du conseiller juridique d’effectuer un suivi du dossier, et que l’agence, si elle ne respecte pas ses engagements, fasse rapport au comité d’ici la fin du printemps.

Le coprésident (le sénateur Woo) : J’aimerais avoir une précision. Quand attendons-nous l’avis dans la Gazette? Qu’entend-on habituellement par « au printemps »?

M. Abel : Selon notre expérience, quand les ministères parlent du printemps, de l’automne, de l’hiver ou de l’été, cela renvoie techniquement au solstice ou à l’équinoxe. Quand l’agence parle du printemps 2023, nous comprenons que cela veut dire qu’elle se donne jusqu’au 21 juin.

[Français]

M. Garon : Si je comprends bien, ils ont choisi leur saison de telle sorte que s’ils ne font pas leur travail, on ne sera plus ici. C’est un beau choix de saison. Si je ne voulais pas me conformer, il me semble que je choisirais le printemps. Je suggère aussi fortement que l’on demande une date précise et qu’elle soit un peu plus tôt au printemps. De toute façon, il fait beau cette année, car le printemps est arrivé plus tôt, ce qui fait en sorte qu’on peut les relancer avant la pause estivale.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : C’est précisément pourquoi c’est une bonne idée d’écrire la lettre maintenant et de ne pas attendre à la fin du printemps. Si nous sommes tous d’accord, c’est ce que nous allons faire. Je vous remercie, monsieur Abel.

Passons maintenant à l’élément suivant.

DORS/2016-37 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 9G:7.)

M. Abel : Le comité attend les modifications promises au sujet de deux préoccupations qu’il a soulevées, qui relèvent encore une fois de l’Agence des services frontaliers du Canada. Depuis la dernière fois que le comité s’est penché sur ce dossier en 2019, l’agence a confirmé que les modifications à venir allaient remédier à l’ensemble des préoccupations soulevées par le comité.

En 2019, l’agence a indiqué que les modifications seraient sans doute apportées en deux temps. Aucune d’elles n’a encore été apportée, et il est presque certain que l’information est maintenant désuète. Si les membres du comité le souhaitent, le conseiller juridique peut écrire de nouveau à l’agence pour obtenir un échéancier précis sur l’adoption des modifications.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur Abel. J’aimerais simplement avoir une précision. Pourquoi cet élément se trouve-t-il sous « Corrections promises » et non sous « Progrès »?

M. Abel : Après le dernier examen de cet élément par le comité en 2019, il n’était pas clair si ce qu’avait prévu l’agence allait régler tous les problèmes soulevés par le comité. Depuis, le comité a reçu la confirmation, alors tout ce qu’il reste à savoir, c’est quand les modifications seront apportées.

[Français]

M. Garon : Pourrait-on demander à l’Agence des services frontaliers du Canada durant quelle saison ils comptent apporter les changements?

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : On recommande qu’une lettre soit rédigée pour demander à l’agence quand cela sera fait. Si mes collègues sont d’accord, nous allons demander au conseiller juridique de procéder ainsi. Je vous remercie, monsieur Abel.

Nous passons à la section suivante et je cède la parole à Mme Lévesque.

[Français]

DORS/1989-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ONTARIO DE 1989

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 9H:7.)

Geneviève Lévesque, conseillère juridique du comité : La dernière présentation de ce dossier devant le comité remonte au 25 septembre 2014.

Une nouvelle disposition a été ajoutée en 2019 à la Loi sur les pêches, créant ainsi une infraction ayant trait à la violation des termes d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation accordée en vertu des pouvoirs conférés par cette loi.

Cette infraction règle la dernière question en suspens qu’il y avait au dossier. Puisque le Parlement a créé lui-même l’infraction qui consiste en la violation des conditions d’application d’un document administratif, il n’est plus nécessaire pour les membres du comité de s’inquiéter de la possibilité qu’un délégué crée une telle infraction en l’absence d’une preuve claire de son intention.

Toutes les préoccupations restantes au sujet du règlement se poursuivront à l’égard du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), le DORS/2007-237. Donc, si les membres du comité sont satisfaits, le dossier concernant le DORS/1989-93 peut être clos.

[Traduction]

M. Webber : Je suis heureux de voir que cette interminable saga est terminée. Je suis d’accord pour clore ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Pourrais-je savoir pourquoi cet élément ne se trouve pas sous « Réponse satisfaisante », mais sous « Corrections apportées »? Quelle est la différence entre les deux?

[Français]

Mme Lévesque : Merci pour la question.

Dans le cas présent, il y avait des amendements législatifs en suspens. Donc, il y a des corrections qui ont été apportées à la Loi sur les pêches, ce qui fait que nous attendions des corrections qui ont été promises et qui ont été apportées.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : La loi a été modifiée. Je vous remercie. Nous allons clore ce dossier, et nous revenons encore à vous pour le prochain élément.

[Français]

DORS/2007-90 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 9I:3.)

Mme Lévesque : La dernière présentation de ce dossier devant le comité remonte au 8 novembre 2018. Les Règles sur les brevets ont été abrogées et remplacées par les nouvelles Règles sur les brevets, le DORS/2019-251, qui seront examinées ultérieurement par le comité et présentées à celui-ci.

Les commentaires du comité mixte ont été pris en compte dans l’élaboration et la rédaction des nouvelles règles. Par conséquent, si les membres du comité sont satisfaits, le dossier DORS/2007-90 peut être clos.

[Traduction]

M. Morantz : Oui, je suis d’accord avec cette recommandation.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je pense que nous avons le consensus. Je vous remercie. Passons à l’élément suivant, et c’est M. Hilton qui nous en parlera.

DORS/2016-82 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU NASEUX DE LA NOOKSACK (RHINICHTHYS CATARACTAE SSP.)

DORS/2020-171 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU NASEUX DE LA NOOKSACK (RHINICHTHYS CATARACTAE SSP.)

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 9J:10.)

M. Hilton : Cinq points concernant l’arrêté original visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack — une espèce de poisson d’eau douce en voie de disparition que l’on trouve en Colombie-Britannique — ont été soulevés auprès du ministère des Pêches et des Océans en juin 2016. Deux des cinq points portaient sur l’omission par le ministère de respecter certains délais.

Premièrement, le paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires oblige le ministère à transmettre un exemplaire de l’arrêté original au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement dans les sept jours de sa prise. Deuxièmement, le paragraphe 58(5) de la Loi sur les espèces en péril exige la prise de l’arrêté original dans les 180 jours après la publication du programme de rétablissement original pour le naseux de la Nooksack dans le registre public des espèces en péril.

Pour vous donner un peu de contexte au sujet du processus de protection de l’habitat essentiel, si une espèce est inscrite dans la Loi sur les espèces en péril comme étant disparue, en voie de disparition ou menacée, le ministre doit alors élaborer un programme de rétablissement, c’est-à-dire un document qui établit les mesures à prendre pour arrêter ou renverser le déclin de l’espèce. Comme il a été mentionné, le naseux de la Nooksack est inscrit comme espèce en voie de disparition. Le plan de rétablissement doit dans ce cas être publié dans le registre public, une base de données en ligne qui contient tous les documents liés à l’administration de la Loi sur les espèces en péril.

Un arrêté visant l’habitat essentiel, comme ceux qui se trouvent devant le comité, doit ensuite être pris pour enclencher l’interdiction de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce, les détails concernant cet habitat essentiel étant précisés dans le plan de rétablissement qui y est associé.

Pour résumer, une espèce est d’abord inscrite dans la Loi sur les espèces en péril comme étant en voie de disparition, un plan de rétablissement est ensuite élaboré pour arrêter ou renverser son déclin, un plan de rétablissement est alors publié dans le registre public, puis un arrêté est pris pour protéger légalement l’habitat essentiel de cette espèce.

Pour revenir aux deux points concernant les délais, le ministère a fourni de l’information à ce sujet dans une lettre datée de septembre 2017 à propos des nouvelles mesures et procédures instaurées pour assurer le respect des délais prévus dans la Loi sur les espèces en péril, et le ministre des Pêches et des Océans de l’époque a assuré, dans une lettre datée de décembre 2017, que les arrêtés concernant des habitats essentiels seraient désormais pris dans les délais prescrits.

À la réunion du comité tenue le 15 février 2018, les membres ont jugé que les réponses à ces points étaient satisfaisantes. Quant aux trois points soulevés à l’origine auprès du ministère concernant deux coordonnées géographiques inexactes et un accord au pluriel erroné dans l’annexe de l’arrêté original, les modifications à ce sujet ont été promises en février 2017.

Cependant, et comme il est précisé dans le document d’information préparé à l’intention des membres, la date d’achèvement prévue par le ministère a été reportée à deux reprises, tout d’abord parce qu’il était en train de modifier son programme de rétablissement du naseux de la Nooksack, et ensuite, parce qu’il a dû le mettre à jour à nouveau à la suite des commentaires reçus pendant la période de consultation obligatoire prévue par la loi, qui a été ouverte pendant 60 jours du 11 janvier au 12 mars 2019.

Ce délai pour procéder à une nouvelle mise à jour du plan de rétablissement après la période de consultation, toutefois, signifie que le ministère n’a pas réussi à respecter le deuxième délai prévu énoncé au paragraphe 43(2) de la Loi sur les espèces en péril, qui l’oblige à publier le programme de rétablissement modifié dans le registre public dans les 30 jours suivant la fin de la période de consultation, soit dans ce cas au plus tard le 11 avril 2019. Il ne l’a été toutefois qu’en février 2020, soit avec quelque 10 mois de retard.

L’arrêté modificatif subséquent a été pris en juillet 2020 et enregistré sous le numéro DORS/2020-171. Dans le DORS/2020-171, l’annexe a été supprimée, ce qui a réglé les trois préoccupations en suspens du comité à propos des coordonnées géographiques inexactes et du mauvais accord au pluriel qui s’y trouvaient.

Toutefois, comme vous pouvez le constater, le ministère a éprouvé des difficultés considérables à respecter les délais prévus dans la loi tout au long de ce dossier.

Le ministère a expliqué dans sa lettre de mars 2020 que le retard dans la publication dans le registre public du texte définitif du programme de rétablissement modifié est attribuable au nombre élevé d’autres documents, comme les plans de rétablissement pour d’autres espèces, qu’il devait aussi publier dans le registre public. Le ministère a déclaré en outre qu’il demeure résolu à respecter les exigences énoncées dans la Loi sur les espèces en péril, mais que des « priorités urgentes et incompatibles l’en ont malheureusement empêché dans ce dossier ».

Le comité entend souvent cette explication au sujet des problèmes de respect des délais prévus par la loi, et il ne fait aucun doute que les ministères doivent composer avec des priorités incompatibles qui peuvent nuire à leur capacité d’affecter des ressources à un dossier en particulier. Néanmoins, le Parlement a clairement exprimé sa volonté relativement aux délais dans la Loi sur les espèces en péril, et les « priorités urgentes et incompatibles » ne peuvent pas servir, au bout du compte, à justifier son omission à respecter les délais. Cela témoigne, au contraire, d’un manque de respect à l’égard de la volonté du Parlement.

Cela dit, le ministère a remédié à toutes les préoccupations du comité, alors si le comité est d’accord, le DORS/2016-82 et le DORS/2020-171 peuvent tous les deux être clos.

Il est à noter que des arrêtés visant un habitat essentiel sont pris régulièrement, alors si les membres le souhaitent, dans la lettre envoyée au ministère pour lui signifier que le dossier est clos, une note pourrait être ajoutée disant que le comité s’attend à ce qu’il respecte dorénavant les délais prévus dans la Loi sur les espèces en péril, et que cela sera surveillé de près.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Monsieur Allison, avez‑vous un commentaire à faire?

M. Allison : J’aimerais comprendre : nous avons des mesures législatives du gouvernement qui établissent des délais, mais ces délais ne sont pas respectés.

Je suis d’accord pour clore le dossier, et je pense assurément que nous devrions envoyer une lettre au ministre pour lui dire que ce sont eux qui ont fait adopter cette mesure législative, et que s’ils ne peuvent pas respecter les délais, alors ils peuvent les modifier. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable. Si le ministre y voit un inconvénient, nous pourrions l’inviter pour qu’il nous parle de ses priorités incompatibles et de ce qui rend son travail à ce point difficile qu’il ne peut pas respecter les délais prévus.

Je répète encore une fois qu’il s’agit d’une mesure législative du gouvernement, alors il peut fixer des délais adéquats. Autrement, à quoi sert le Parlement?

Le coprésident (le sénateur Woo) : C’est une obligation législative. Je pense que c’est la recommandation qui a été faite.

Y a-t-il d’autres commentaires?

Mme Atwin : J’ai compris que c’est à l’issue des consultations qu’ils ont dû revoir leur plan et le mettre à jour. Nous savons que cela risque de se produire plus souvent dans le cas des espèces en péril. En Colombie-Britannique et au Canada atlantique en particulier, où se trouvent des territoires non cédés, les consultations seront désormais une étape cruciale. Il serait peut-être prudent de mentionner dans la lettre que l’élaboration conjointe doit se faire au départ et que cela pourrait éviter des retards à l’avenir.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il d’autres commentaires? Pour l’essentiel, nous rappelons au ministère de respecter les délais imposés, et que même s’ils ont rempli leurs obligations cette fois, ils l’ont fait avec 10 mois de retard. D’accord, procédons selon la recommandation.

Nous passons au dernier élément. Monsieur Abel, c’est à vous.

DORS/2019-90 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONCENTRATION EN PHOSPHORE DANS CERTAINS PRODUITS DE NETTOYAGE

M. Abel : Il y a plusieurs années, le comité avait soulevé un problème au sujet du libellé de plusieurs règlements relevant d’Environnement et Changement climatique Canada. En gros, ces règlements faisaient référence aux tests qui doivent être faits pour certaines substances par un laboratoire accrédité par un organisme d’accréditation canadien. Toutefois, il n’était pas précisé dans le règlement comment cet organisme se qualifie à ce titre.

Par la suite, le ministère a procédé à une série de modifications à divers règlements pour remédier à ce problème, dont nous avons ici un exemple. Ce règlement modificatif remplace l’article 7 du Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage afin de préciser les qualifications que doit posséder l’organisme d’accréditation canadien.

Il n’y a pas eu d’autres problèmes soulevés dans l’examen de cet instrument, et si les membres sont satisfaits, le dossier peut être clos.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Très bien. Y a-t-il des commentaires? Le dossier est donc clos. Je vous remercie beaucoup.

Nous passons à la section suivante, intitulée « Textes réglementaires présentés sans commentaires », ce qui veut dire que nous ne passons pas en revue normalement ces éléments, mais je vous invite à y jeter un coup d’œil, au cas où vous auriez des questions pour notre conseillère juridique, Mme Lévesque.

Comme il n’y a pas de commentaires, je vais demander à notre conseillère juridique principale s’il y a autre chose. Madame Lévesque, vouliez-vous parler de l’un ou l’autre de ces éléments?

[Français]

DORS/2016-279 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (NO TARIFAIRE 9984.00.00)

DORS/2017-273 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA

DORS/2018-49 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2018-53 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE

DORS/2018-233 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CARGAISONS, LA FUMIGATION ET L’OUTILLAGE DE CHARGEMENT

DORS/2019-15 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2019-24 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS

DORS/2019-39 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LE PARC URBAIN NATIONAL DE LA ROUGE

DORS/2019-52 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2019-67 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L’ATLANTIQUE, 1996

DORS/2019-70 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS PARASITAIRES ET SES RÈGLEMENTS) (SANCTIONS ET ANNEXES)

DORS/2019-71 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA RUSSIE

DORS/2019-72 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’UKRAINE

DORS/2019-114 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Mme Lévesque : Ces 15 textes réglementaires ont été examinés par les conseillers juridiques du comité et ont été jugés conformes à tous les critères. Si un membre du comité souhaite les consulter, ils sont disponibles sur demande; sinon, nous recommandons de clore ces dossiers.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Madame Lévesque, monsieur Hilton, monsieur Abel et madame Dupuis, je vous remercie de votre dévouement à l’égard du comité. Nous terminons plus tôt que prévu aujourd’hui. Je vous remercie beaucoup.

(La séance est levée.)

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