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Projet de loi S-222

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-222
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 17 juin 2021
4322019


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser les organismes de bienfaisance à mettre leurs ressources à la disposition d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu lorsqu’ils prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-222

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources)

Préambule

Attendu :

que les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada tirent d’importants avantages des subventions fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu;

que ces organismes doivent consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance;

qu’ils doivent pouvoir optimiser leur fonctionnement ce faisant;

qu’ils doivent être soumis à des normes raisonnables en ce qui concerne l’utilisation de leurs ressources;

que, dans les activités de bienfaisance qu’ils exercent auprès des communautés canadiennes, notamment autochtones, ainsi qu’à l’étranger, ces organismes doivent promouvoir le développement du potentiel local, l’adhésion et la participation et la prise de décisions concertée,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Tire abrégé

1Loi sur l’efficacité et la responsabilité des organismes de bienfaisance.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)La définition de activités de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

activités de bienfaisance Y sont assimilées :

  • a)les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;

  • b)la mise à disposition de ressources — notamment sous la forme d’une subvention, d’un don ou d’un transfert — au bénéfice d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu au moyen d’une opération, d’un arrangement ou d’une collaboration de quelque nature qu’elle soit en vue de la réalisation de fins de bienfaisance, lorsque la mise à disposition est faite par un organisme de bienfaisance qui prend des mesures raisonnables aux termes du paragraphe (27) pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance. (charitable activities)

(2)L’alinéa a.‍1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance;

(3)Le texte suivant l’alinéa c) de la définition de placement non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice d’activités de bienfaisance.‍ (non-qualified investment)

(4)L’alinéa 149.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

(5)Le sous-alinéa 149.‍1(2)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)dans le cadre d’activités de bienfaisance,

(6)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraph (2), de ce qui suit :

(2.‍1)Il est entendu qu’une fondation de bienfaisance au sens du paragraphe 149.‍1(1) peut mettre à disposition des ressources — notamment sous la forme d’une subvention, d’un don ou d’un transfert — au bénéfice d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu au moyen d’une opération, d’un arrangement ou d’une collaboration de quelque nature qu’elle soit en vue de la réalisation de fins de bienfaisance, à condition qu’elle prenne des mesures raisonnables aux termes du paragraphe (27) pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance.

(7)L’alinéa 149.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

(8)Le sous-alinéa 149.‍1(3)b.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)dans le cadre d’activités de bienfaisance,

(9)L’alinéa 149.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

(10)Le sous-alinéa 149.‍1(4)b.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)dans le cadre d’activités de bienfaisance,

(11)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

(12)Le paragraphe 149.‍1(5) de la même loi et le texte du paragraphe (6) qui précède l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :

Réduction des montants

(5)Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition; ce montant est réputé, pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), être un montant qu’il a dépensé au cours de l’année pour une activité de bienfaisance.

Affectation des ressources à une activité de bienfaisance

(6)Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance dans la mesure où :

(13)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

(10)La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à une activité de bienfaisance.

(14)Les paragraphes 149.‍1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépenses excédentaires

(20)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit à des activités de bienfaisance, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.

Sens de dépenses excédentaires

(21)Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour des activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

(15)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :

(27)Est considéré comme ayant pris des mesures raisonnables pour s’assurer que ses ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance l’organisme de bienfaisance qui :

  • a)d’une part, avant de mettre les ressources à la disposition d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu, a recueilli auprès de celle-ci des renseignements — notamment sur son identité, son expérience et ses activités — suffisants pour convaincre une personne raisonnable que les ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance;

  • b)d’autre part, au moment de mettre les ressources à la disposition de cette personne, a pris des dispositions — mesures, restrictions ou conditions — suffisantes pour convaincre une personne raisonnable que les ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance.

3L’alinéa b) de la description de B au paragraphe 188(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre d’activités de bienfaisance;

4(1)Le sous-alinéa 188.‍1(5)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,

(2)Le paragraphe 188.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Don à un organisme avec lien de dépendance

(12)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

5Le sous-alinéa 189(6.‍2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour des activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

6(1)Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre du Revenu national effectue un examen de ses dispositions.

(2)Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre fait déposer un rapport à ce sujet devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Entrée en vigueur

Deux ans après la sanction

7La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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