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Projet de loi C-32

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-32
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2021

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES LANGUES OFFICIELLES

90993


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :

a)codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;

b)prévoir que le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la Loi;

c)prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;

d)prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :

(i)pour protéger et promouvoir le français,

(ii)pour contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,

(iii)pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,

(iv)pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;

e)prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :

(i)pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais,

(ii)pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

f)prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

g)prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone;

h)prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

i)prévoir des droits concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone;

j)prévoir que le Conseil du Trésor est tenu de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certaines informations au public et aux employés des institutions fédérales;

k)permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;

l)permettre aux employés d’entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement à des droits et obligations liés à la langue de travail, et permettre au commissaire de renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances.

Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Titre subsidiaire
1

Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles

Loi sur les langues officielles
2
Modifications connexes
60

Code canadien du travail

64

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

Modifications corrélatives
65

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

66

Loi sur la commercialisation du CN

67

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

Règlements
68

Pouvoir d’abroger

Disposition de coordination
69

Projet de loi C-10

Entrée en vigueur
70

Décret



2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-32

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles.

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

2(1)Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

qu’il convient que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en œuvre commune des objectifs de celles-ci;

(2)Le huitième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

Fin du bloc inséré

qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

(3)Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

qu’il reconnaît l’importance de la contribution de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones;

qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

Fin du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, Début de l'insertion du maintien et de la valorisation de Fin de l'insertion l’usage des autres langues Début de l'insertion et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion ,

(4)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dix-septième paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il convient que les consommateurs au Québec aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec aient le droit de travailler en français;

Fin du bloc inséré

(5)Les dix-huitième et dix-neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français;

3(1)L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones Début de l'insertion en vue de les protéger Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, Début de l'insertion en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais Fin de l'insertion ;

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)de promouvoir l’usage du français en ce qui concerne les entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 2d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de promouvoir l’usage du français en ce qui concerne les entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Coordination pangouvernementale

Fin du bloc inséré

Ministre du Patrimoine canadien

Début du bloc inséré

2.‍1(1)Le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Coordination

Début du bloc inséré

(2)Il suscite et encourage, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la coordination de la mise en œuvre de la présente loi, notamment la mise en œuvre des engagements prévus aux paragraphes 41(1) et (1.‍1).

Fin du bloc inséré

Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles

Début du bloc inséré

2.‍2(1)Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en collaboration avec les autres ministres fédéraux, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

Fin du bloc inséré

Dépôt au Parlement

Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

Fin du bloc inséré

Accessible au public

Début du bloc inséré

(3)Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré

5L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

6(1)La définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

commissaire Le commissaire aux langues officielles Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion nommé au titre de l’article 49.‍ (Commissioner)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

jour ouvrable Jour autre que :

  • a)le samedi;

  • b)le dimanche ou un autre jour férié;

  • c)un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

  • a)la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

  • b)la personne morale qui est assujettie à la présente loi en application d’une autre loi fédérale;

  • c)le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Droits linguistiques

Début du bloc inséré

3.‍1Pour l’application de la présente loi :

  • a)les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b)l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits.

    Fin du bloc inséré

8(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Textes d’application

7(1)Sont établis dans les deux langues officielles, Début de l'insertion s’ils sont Fin de l'insertion pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes Début de l'insertion pris Fin de l'insertion soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion du seul fait qu’ils sont Début de l'insertion de nature publique et générale Fin de l'insertion  :

(3)Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

9(1)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traités

10(1)Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

(2)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

(2)Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux Début de l'insertion -territoriaux ci-après Fin de l'insertion soient établis dans les deux langues officielles Début de l'insertion et à ce que Fin de l'insertion les deux versions Début de l'insertion aient Fin de l'insertion même valeur :

(3)Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)les accords conclus avec Début de l'insertion un Fin de l'insertion ou plusieurs Début de l'insertion territoires ou Fin de l'insertion provinces lorsque Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion d’entre Début de l'insertion eux Fin de l'insertion a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

  • c)les accords conclus avec plusieurs provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

(4)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

10Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et annonces

11(1)Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise Début de l'insertion ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise Fin de l'insertion . En l’absence de telles publications, ils doivent Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

Publications sur support électronique

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

Fin du bloc inséré

11(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation relative à la compréhension des langues officielles

16(1)Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.

12(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si elles ont valeur de précédent;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

(2)Si le tribunal estime que l’établissement au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion ou a.‍1) Fin de l'insertion d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

13L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour Début de l'insertion favoriser activement Fin de l'insertion les communications Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et Début de l'insertion la prestation par elles de Fin de l'insertion services dans les deux langues officielles, Début de l'insertion si elles Fin de l'insertion sont tenues de pourvoir Début de l'insertion ces communications et services Fin de l'insertion dans ces deux langues au titre de la présente partie.

14L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit en matière de langue de travail

34Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

15L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

16(1)L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de fournir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion , dans les deux langues officielles, tant les services qui Début de l'insertion leur Fin de l'insertion sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

(2)L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)ensure that regularly and widely used Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

(3)L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les Début de l'insertion gestionnaires et les superviseurs Fin de l'insertion soient aptes à communiquer avec Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion dans celles-ci Début de l'insertion lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs Fin de l'insertion et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.

(4)Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres obligations

(2)Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre.

17L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligations particulières

37Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion de celles-ci.

18(1)Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion qu’elles doivent offrir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de Début de l'insertion supervision Fin de l'insertion — à exécuter dans ces deux langues;

  • b)prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

(2)Le sous-alinéa 38(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)du nombre et de la proportion Début de l'insertion d’employés Fin de l'insertion francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

19Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possibilités d’emploi

(2)Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions Début de l'insertion de la présente loi Fin de l'insertion .

20L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

40Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion , prendre toute mesure d’application de la présente partie.

21Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Engagement — protection et promotion du français

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouvernement fédéral, reconnaissant que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

Fin du bloc inséré

Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

Début du bloc inséré

(1.‍2)Le gouvernement fédéral s’engage à contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

Fin du bloc inséré

Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité

Début du bloc inséré

(1.‍3)Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

Fin du bloc inséré

Obligation des institutions fédérales — mesures positives

(2)Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre Début de l'insertion les engagements visés aux paragraphes (1) et (1.‍1). Ces mesures peuvent notamment comprendre toute mesure Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada;

  • b)pour favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais;

  • c)pour inciter et aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada;

  • d)pour appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline;

  • e)pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice et de l’immigration, et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

    Fin du bloc inséré

Protection et promotion du français

Début du bloc inséré

(2.‍1)Les mesures positives visées au paragraphe (2) sont prises tout en respectant la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais.

Fin du bloc inséré

Règlements

(3) Début de l'insertion Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

Fin du bloc inséré

22L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger

Début du bloc inséré

42(1)Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

Fin du bloc inséré

Mise en œuvre

Début du bloc inséré

(2)Le ministre des Affaires étrangères prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre cet engagement.

Fin du bloc inséré

Reconnaissance — Société Radio-Canada

Début du bloc inséré

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Fin du bloc inséré

23(1)Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

  • c)pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    Fin du bloc inséré
  • d)pour encourager et aider les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

  • e)pour encourager et aider ces gouvernements Début de l'insertion et les organismes à but non lucratif Fin de l'insertion à donner à Début de l'insertion toute personne au Canada Fin de l'insertion la possibilité d’apprendre le français et l’anglais Début de l'insertion et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues Fin de l'insertion ;

  • f)pour Début de l'insertion inciter Fin de l'insertion les entreprises, les organisations patronales et syndicales Début de l'insertion et Fin de l'insertion les organismes Début de l'insertion à but non lucratif Fin de l'insertion et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

  • Début du bloc inséré

    g)pour mettre en œuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)pour inciter les entreprises, notamment les entreprises privées de compétence fédérale, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

(3)Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation et information au public

(2)Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne Début de l'insertion et informe le public sur ces principes d’application et programmes Fin de l'insertion .

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Politique en matière d’immigration francophone

Début du bloc inséré

44.‍1Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada.

Fin du bloc inséré

25L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations et négociations — provinces et territoires

45Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion , municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

Collaboration — provinces et territoires

Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en œuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

  • a)que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

  • b)que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

  • c)que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

  • d)qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que la mise en œuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

Fin du bloc inséré

26La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Partie VIII » précédant l’article 46, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE VII.‍1
Entreprises privées de compétence fédérale au Québec

Application
Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

45.‍2La présente partie s’applique aux entreprises privées de compétence fédérale ayant un nombre d’employés supérieur au seuil précisé par règlement.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Communication avec les consommateurs et prestation de services
Fin du bloc inséré
Communication et services en français
Début du bloc inséré

45.‍21(1)Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits mentionnés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Langue de travail
Fin du bloc inséré
Droits en matière de langue de travail
Début du bloc inséré

45.‍22(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

  • a)le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

  • b)le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale, notamment les offres d’emploi ou de promotion, les préavis de licenciement, les conventions collectives et les griefs, en français;

  • c)le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

    Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits mentionnés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Communication dans les deux langues officielles
Début du bloc inséré

(3)Le droit mentionné à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation dans les deux langues officielles pourvu que l’usage du français dans la communication ou la documentation soit au moins équivalent à celui de l’anglais.

Fin du bloc inséré
Promotion du français
Début du bloc inséré

45.‍23(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

  • a)informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente partie;

  • b)informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

  • c)établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
Besoins des employés
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’elle établit les mesures mentionnées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

Fin du bloc inséré
Traitement défavorable
Début du bloc inséré

45.‍24(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente partie ou a porté plainte devant le commissaire.

Fin du bloc inséré
Droits acquis : Québec
Début du bloc inséré

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

Fin du bloc inséré
Langue autre que le français
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Exceptions
Fin du bloc inséré
Radiodiffusion
Début du bloc inséré

45.‍25La présente partie ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

Fin du bloc inséré
Charte de la langue française
Début du bloc inséré

45.‍26(1)Si l’entreprise privée de compétence fédérale s’est volontairement assujettie à la Charte de la langue française du Québec celle-ci s’applique à l’entreprise privée de compétence fédérale en remplacement de la présente partie, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

Fin du bloc inséré
Accord avec le Québec
Début du bloc inséré

(3)Le ministre du Patrimoine canadien peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Obligation : communications et services
Début du bloc inséré

45.‍27L’obligation que la présente partie impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Fin du bloc inséré
Promotion des droits
Début du bloc inséré

45.‍28Le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 45.‍21(1) et 45.‍22(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

45.‍29(1)Sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a)préciser, pour l’application de l’article 45.‍2, le seuil d’employés;

  • b)définir, pour l’application de la présente partie, « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé dans la présente partie, mais qui n’est pas défini à l’article 3;

  • c)régir l’établissement et le fonctionnement du comité mentionné à l’alinéa 45.‍23(1)c);

  • d)exempter, avec ou sans conditions, les entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements d’application en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

  • e)exempter, avec ou sans conditions, les entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements d’application pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales;

  • f)régir les avis mentionnés au paragraphe 45.‍26(2).

    Fin du bloc inséré
Seuils différents
Début du bloc inséré

(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont les lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

  • a)le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

  • b)le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

  • c)le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

    Fin du bloc inséré

27L’intertitre de la partie VII.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone

28Le paragraphe 45.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication et services en français

45.‍21(1)Les consommateurs, au Québec ou dans une région à forte présence francophone, ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

29Le passage du paragraphe 45.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits en matière de langue de travail

45.‍22(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

30Le passage du paragraphe 45.‍23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Promotion du français

45.‍23(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

31(1)Le paragraphe 45.‍24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement défavorable

45.‍24(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente partie ou a porté plainte devant le commissaire.

(2)L’article 45.‍24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Droits acquis : région à forte présence francophone

(2.‍1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

32(1)L’alinéa 45.‍29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)définir, pour l’application de la présente partie, « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « région à forte présence francophone », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé dans la présente partie, mais qui n’est pas défini à l’article 3;

(2)Le paragraphe 45.‍29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Seuils différents

(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont les lieux de travail sont situés au Québec, celles dont les lieux de travail sont situés dans une région à forte présence francophone et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec ou dans une telle région mais qui exercent leurs activités au Québec ou dans une telle région.

Critères afin de définir « région à forte présence francophone »

(2.‍1)Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)b) afin de définir « région à forte présence francophone », le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

  • a)le nombre de francophones dans une région;

  • b)le nombre de francophones dans une région par rapport à la population totale de la région;

  • c)l’épanouissement et la spécificité des minorités francophones.

33(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission du Conseil du Trésor

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI Début de l'insertion et du paragraphe 41(2) Fin de l'insertion dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

(2)Le paragraphe 46(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(2) ou en recommander au gouverneur en conseil;

    Fin du bloc inséré

(3)Les alinéas 46(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, donner des instructions pour l’application du paragraphe 41(2);

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Obligations

Début du bloc inséré

(3)Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

  • a)surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

  • b)évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

  • c)informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;

  • d)informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(2).

    Fin du bloc inséré

34Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport envoyé au commissaire

47Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46 Début de l'insertion (3)a) Fin de l'insertion .

Rapport au Parlement

48Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur Début de l'insertion l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur Fin de l'insertion l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

35L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel

51 Début de l'insertion Les employés nécessaires Fin de l'insertion au bon fonctionnement du commissariat Début de l'insertion sont nommés Fin de l'insertion conformément à la loi.

36L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la pension de la fonction publique

53Le commissaire et Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

37L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission

56(1)Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne;

  • Début du bloc inséré

    b)à assurer la reconnaissance des droits prévus à la partie VII.‍1, et le respect des obligations qui y sont prévus, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale à laquelle cette partie s’applique ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige cette partie.

    Fin du bloc inséré

Enquêtes

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 81.‍3(4) Fin de l'insertion , pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

38L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes, Début de l'insertion accords de conformité Fin de l'insertion et Début de l'insertion ordonnances Fin de l'insertion

39(1)Le paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Who may make complaint

(2)A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion the official language Début de l'insertion that Fin de l'insertion they speak.

(2)Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

  • e)le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

  • f)l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

  • g)le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

    Fin du bloc inséré

40Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation pour la collecte de renseignements

(2)Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

41(1)L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Modes substitutifs de règlement des différends

Début du bloc inséré

(1.‍1)Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

(2)The Commissioner may Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any institution concerned Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commissioner believes on reasonable grounds that

(3)L’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom Début de l'insertion ou sous son autorité Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

(4)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Publication

Début du bloc inséré

63.‍1(1)Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

  • a)le sommaire de l’enquête;

  • b)les conclusions de l’enquête;

  • c)les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

    Fin du bloc inséré

Renseignements identificateurs

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

Fin du bloc inséré

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Accord de conformité

Début du bloc inséré

64.‍1(1)Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

Fin du bloc inséré

Autre partie

Début du bloc inséré

(2)Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré

(3)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Fin du bloc inséré

Effet de l’accord de conformité : commissaire

Début du bloc inséré

64.‍2(1)Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

  • a)ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

  • b)ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

  • c)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    Fin du bloc inséré

Effet de l’accord de conformité : plaignant

Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

  • a)ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

  • b)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    Fin du bloc inséré

Accord de conformité respecté

Début du bloc inséré

64.‍3Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

  • a)il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

  • b)il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

  • c)dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

    Fin du bloc inséré

Accord de conformité non respecté

Début du bloc inséré

64.‍4(1)S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

  • a)soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

  • b)soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(1)c), le rétablissement de la demande.

    Fin du bloc inséré

Partie à l’instance

Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré

Plaignant

Début du bloc inséré

(3)Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(2)b), le rétablissement de la demande.

Fin du bloc inséré

Délai de la demande

Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

Fin du bloc inséré

Ordonnance du commissaire

Début du bloc inséré

64.‍5(1)Au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux parties IV ou V, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à l’une de ces parties et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou d’une contravention identique commise par l’institution fédérale à l’une de ces parties, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention.

Fin du bloc inséré

Limite

Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Conditions préalables pour rendre une ordonnance

Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

  • a)il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

  • b)il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

    • (i)soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

    • (ii)soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.‍1(1).

      Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

Fin du bloc inséré

Avis de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(5)Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

  • a)toute ordonnance qu’il rend;

  • b)la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.‍1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.‍5;

  • c)la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

    Fin du bloc inséré

Prise d’effet

Début du bloc inséré

(6)L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

Fin du bloc inséré

Date de réception réputée

Début du bloc inséré

(7)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré

Dépôt de l’ordonnance

Début du bloc inséré

64.‍6(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.‍5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

Fin du bloc inséré

Effet du dépôt

Début du bloc inséré

(2)Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré

44L’article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Inclusion dans le rapport

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

  • a)le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

  • b)pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

  • c)le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.‍1(1);

  • d)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

  • e)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

    Fin du bloc inséré

45La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Entreprises privées de compétence fédérale : communication avec les consommateurs et prestation de services

Fin du bloc inséré
Mentions
Début du bloc inséré

75.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente partie relativement aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21 ou aux enquêtes amorcées de la propre initiative du commissaire à l’égard d’une telle obligation ou d’un tel droit :

  • a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale à laquelle la partie VII.‍1 s’applique;

  • b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

  • c)toute mention, au paragraphe 64.‍5(1), des parties IV ou V vaut mention de l’article 45.‍21.

    Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1), le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes 65(3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

46(1)Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recours

77(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 81.‍5(5) Fin de l'insertion , quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII Début de l'insertion ou à l’un des articles 45.‍21 à 45.‍24 Fin de l'insertion ou fondée sur l’article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

(2)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Time limit

(2)An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within Début de l'insertion any Fin de l'insertion further time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Court may allow, Début de l'insertion on request made Fin de l'insertion either before or after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of those 60 days — after

(3)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(4)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Incompatibilités : accord de conformité

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.‍4(1)a).

Fin du bloc inséré

Incompatibilités : ordonnance du commissaire

Début du bloc inséré

(4.‍2)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.‍6(1).

Fin du bloc inséré

47(1)L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) :

  • a)il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

  • b)il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Capacity to intervene

(3)Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any Début de l'insertion judicial Fin de l'insertion proceedings relating to the status or use of English or French.

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Révision par le tribunal : plaignant

Début du bloc inséré

78.‍1(1)Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.‍5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré

Révision par le tribunal : institution fédérale

Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.‍5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré

Défendeur

Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

Fin du bloc inséré

Date de réception réputée

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré

Suspension de l’ordonnance

Début du bloc inséré

78.‍2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.‍1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Fin du bloc inséré

Levée de la suspension par le tribunal

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

Fin du bloc inséré

Levée de la suspension

Début du bloc inséré

(3)La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

Fin du bloc inséré

Partie à l’instance : institution fédérale

Début du bloc inséré

78.‍3(1)Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré

Partie à l’instance : plaignant

Début du bloc inséré

(2)Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré

Portée de l’instance

Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.‍1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Comparution du commissaire

Début du bloc inséré

78.‍4Le commissaire a qualité pour comparaître :

  • a)devant le tribunal au nom du plaignant;

  • b)comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.‍1.

    Fin du bloc inséré

Signification à l’institution fédérale

Début du bloc inséré

78.‍5(1)Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5).

Fin du bloc inséré

Signification ou avis

Début du bloc inséré

(2)Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

Fin du bloc inséré

Révision de novo

Début du bloc inséré

78.‍6Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.‍1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré

Ordonnance du tribunal

Début du bloc inséré

78.‍7Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

  • a)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • b)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • c)toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

    Fin du bloc inséré

Dispositions incompatibles

Début du bloc inséré

78.‍8(1)Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.‍7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

Fin du bloc inséré

Précision des dispositions annulées

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

49Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Costs

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application under section 77 Début de l'insertion or 78.‍1 Fin de l'insertion has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

Mentions
Début du bloc inséré

81.‍1Pour l’application de la présente partie relativement aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍21 à 45.‍24 :

  • a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale à laquelle la partie VII.‍1 s’applique;

  • b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE X.‍1
Plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privé

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

81.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.‍ (Board)

parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie.‍ (parties)

Fin du bloc inséré
Conseil
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la présente partie, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

Fin du bloc inséré
Plaintes au commissaire
Début du bloc inséré

81.‍3(1)Tout employé visé à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie et à qui la partie VII.‍1 s’applique a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

Fin du bloc inséré
Délai de prescription
Début du bloc inséré

(2)La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates ci-après à survenir :

  • a)la date où l’employé a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

  • b)la date où l’employé aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

    Fin du bloc inséré
Prolongation du délai
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

  • a)dans le cas où il est convaincu que l’employé a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

  • b)dans tout autre cas réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Enquête non permise
Début du bloc inséré

(4)Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Application de la partie IX
Début du bloc inséré

81.‍4(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 81.‍3 et 81.‍5, la partie IX s’applique aux plaintes visées à l’article 81.‍3 comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

Fin du bloc inséré
Mention de l’administrateur général
Début du bloc inséré

(2)Toute mention, à la partie IX, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1), le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Mention de certaines parties
Début du bloc inséré

(4)Toute mention, au paragraphe 64.‍5(1), des parties IV ou V vaut mention des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

(5)Les paragraphes 65(3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

Fin du bloc inséré
Rapport spécial
Début du bloc inséré

(6)Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Début du bloc inséré

81.‍5(1)Le commissaire peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

  • a)qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

  • b)que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

    • (i)la nature et la complexité de la plainte,

    • (ii)la gravité de la contravention reprochée.

      Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil la plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.‍1(1), ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.‍5(1).

Fin du bloc inséré
Préavis
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

Fin du bloc inséré
Documents ou éléments de preuve
Début du bloc inséré

(4)Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

(5)La partie X ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

Fin du bloc inséré
Décision du Conseil
Début du bloc inséré

81.‍6(1)Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

Fin du bloc inséré
Désignation ou nomination
Début du bloc inséré

(2)Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

Fin du bloc inséré
Président de la formation
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

Fin du bloc inséré
Attributions
Début du bloc inséré

(4)La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 81.‍91.

Fin du bloc inséré
Décision réputée être celle du Conseil
Début du bloc inséré

(5)La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

Fin du bloc inséré
Décision d’une formation
Début du bloc inséré

(6)La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

Fin du bloc inséré
Décès ou empêchement
Début du bloc inséré

(7)En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré

(8)Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Rémunération et indemnités des arbitres externes
Début du bloc inséré

(9)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Fin du bloc inséré
Façon d’instruire les plaintes
Début du bloc inséré

81.‍7Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du Conseil
Début du bloc inséré

81.‍8Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

  • a)assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

  • d)obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

  • e)sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

  • f)abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • g)aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

  • h)déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

  • i)suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

  • j)reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

  • k)modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • l)mettre une autre partie en cause à toute étape;

  • m)autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

  • n)réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

  • o)trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

  • p)admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

  • q)admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

  • r)réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

    Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré

81.‍9Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

81.‍91(1)Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente partie, notamment des règlements concernant :

  • a)les règles de procédure applicables aux instances;

  • b)l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

  • c)les formulaires relatifs aux plaintes;

  • d)les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie;

  • e)les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

  • f)les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

  • g)la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 81.‍8h).

    Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Début du bloc inséré

81.‍92(1)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a)la plainte ne relève pas de sa compétence;

  • b)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • c)il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

  • d)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • e)le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

  • f)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

  • g)le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

    Fin du bloc inséré
Avis du rejet de la plainte
Début du bloc inséré

(2)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Ordonnances du Conseil
Début du bloc inséré

81.‍93S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a)permettre au plaignant de reprendre son travail;

  • b)le réintégrer dans son emploi;

  • c)lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

  • d)lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • e)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

    Fin du bloc inséré
Copie de la décision
Début du bloc inséré

81.‍94Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 81.‍93, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Exécution des ordonnances
Début du bloc inséré

81.‍95(1)Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 81.‍93, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour d’appel fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Enregistrement
Début du bloc inséré

(2)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour d’appel fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Fin du bloc inséré
Maintien des recours civils
Début du bloc inséré

81.‍96La présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

81.‍97Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré

51L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits préservés

83(1)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, Début de l'insertion notamment des langues autochtones Fin de l'insertion .

Maintien du patrimoine linguistique

(2)La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, Début de l'insertion ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion .

52Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calculation of 30-day period

(3)In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), Début de l'insertion only the days Fin de l'insertion on which Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion of Parliament Début de l'insertion sit Fin de l'insertion shall be counted.

53Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de jour de séance

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard Début de l'insertion d’une chambre Fin de l'insertion du Parlement, de tout jour où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion siège.

54L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Article 126 du Code criminel

89Les contraventions Début de l'insertion aux dispositions de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements Fin de l'insertion sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

55L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dotation en personnel

91 Début de l'insertion La présente loi n’a Fin de l'insertion pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si Début de l'insertion cette prise en compte Fin de l'insertion s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

56La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Examen

Début du bloc inséré

93.‍1(1)Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Rapport

Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Fin du bloc inséré

57La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Dispositions transitoires » après le titre de la partie XIV, de ce qui suit :

Accord de conformité : Québec (communication et services)

Début du bloc inséré

104(1)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Accord de conformité : Québec (langue de travail)

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : Québec (communication et services)

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : Québec (langue de travail)

Début du bloc inséré

(4)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Accord de conformité : région à forte présence francophone (communication et services)

Début du bloc inséré

105(1)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Accord de conformité : région à forte présence francophone (langue de travail)

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : région à forte présence francophone (communication et services)

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : région à forte présence francophone (langue de travail)

Début du bloc inséré

(4)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré

59Les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

60Le paragraphe 9(2) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi sur les langues officielles.

    Fin du bloc inséré

61Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 9(2)e) Début de l'insertion et f) Fin de l'insertion pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Membres visés à l’alinéa 9(2)f)
Début du bloc inséré

(3.‍1)Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.

Fin du bloc inséré

62Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de cumul : certains membres à temps partiel

(2)Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 9(2)e) Début de l'insertion et f) Fin de l'insertion ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi Début de l'insertion ou la Loi sur les langues officielles Fin de l'insertion .

63L’article 12.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Membres visés à l’alinéa 9(2)f)
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.

Fin du bloc inséré

1995, ch. 11

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

64La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Financement — causes types
Début du bloc inséré

7.‍1Pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. 35 (4e suppl.‍)

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

65Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les langues officielles

10(1)La Loi sur les langues officielles, Début de l'insertion à l’exception de la partie VII.‍1 Fin de l'insertion , s’applique à la Société.

1995, ch. 24

Loi sur la commercialisation du CN

66L’article 15 de la Loi sur la commercialisation du CN est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les langues officielles

15La Loi sur les langues officielles, Début de l'insertion à l’exception de la partie VII.‍1 Fin de l'insertion , continue de s’appliquer au CN comme s’il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.

1996, ch. 20

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

67L’article 96 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile est remplacé par ce qui suit :

Application de la loi

96La Loi sur les langues officielles, Début de l'insertion à l’exception de la partie VII.‍1 Fin de l'insertion , s’applique à la société comme si elle était une institution fédérale.

Règlements

Pouvoir d’abroger

68Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.‍R.‍C.‍, ch. 1244.

Disposition de coordination

Projet de loi C-10

69En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 25 de cette loi et l’article 22 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.‍1 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance — Société Radio-Canada

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Entrée en vigueur

Décret

70(1)Les paragraphes 2(4), 3(2), 6(3) et 23(2), les articles 26, 37 et 45, le paragraphe 46(1) et les articles 50, 57, 60 à 63 et 65 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Deuxième anniversaire

(2)Les paragraphes 2(5) et 3(3) et les articles 27 à 32 et 58 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 26.

Décret

(3)L’article 24 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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