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Projet de loi C-30

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

LOIS DU CANADA (2021)

CHAPITRE 23
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 29 juin 2021

PROJET DE LOI C-30



RECOMMANDATION

Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

a)accorder des mesures d’allègement liées à la COVID-19 relativement à l’utilisation d’une automobile qu’un employeur fournit à un employé pour les années d’imposition 2020 et 2021;

b)limiter l’avantage relatif à la déduction pour options d’achat d’actions d’employés relativement aux employés de certains employeurs;

c)accorder un ajustement aux fins de l’allocation du coût en capital à l’égard de certains véhicules zéro émission relativement à l’obtention ou au remboursement d’aide gouvernementale;

d)élargir le champ d’application des règles visant les opérations de transferts de sociétés étrangères affiliées afin de promouvoir leurs objectifs;

e)prévoir des règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples;

f)établir des règles applicables aux rentes viagères différées à un âge avancé;

g)permettre que des montants remboursés de subventions d’urgence puissent faire l’objet d’une déduction dans l’année de réception de la subvention et clarifier le traitement fiscal des bénéficiaires non-résidents;

h)supprimer la limite de temps pour qu’un régime enregistré d’épargne invalidité demeure enregistré après la cessation de l’admissibilité du bénéficiaire au crédit d’impôt pour personnes handicapées et modifier les obligations de remboursement de la subvention et du bon;

i)augmenter le montant personnel de base pour certains contribuables;

j)prévoir temporairement une interprétation particulière de certaines règles relatives à la déduction au titre de certains frais de garde d’enfants et à la déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées, pour les années d’imposition 2020 et 2021;

k)accorder plus de temps sur une base temporaire aux émetteurs d’actions accréditives pour engager des dépenses admissibles auxquelles ils peuvent renoncer en faveur des investisseurs en vertu de leurs conventions d’émission d’actions accréditives;

l)prévoir l’application de la règle sur l’année d’imposition courte pour l’incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources;

m)instaurer le crédit d’impôt remboursable du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin de favoriser la relance économique suite à la pandémie;

n)modifier les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés afin de permettre la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

o)accroître l’accès à l’Allocation canadienne pour les travailleurs en révisant les seuils d’admissibilité applicables pour les années d’imposition 2021 et suivantes;

p)modifier les mesures de l’impôt sur le revenu relatives au soutien au journalisme canadien;

q)clarifier la définition de parent ayant la garde partagée pour les fins de l’Allocation canadienne pour enfants;

r)réviser les critères d’admissibilité, ainsi que le niveau des subventions, de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, prolonger leur application jusqu’au 25 septembre 2021, conférer le pouvoir de prolonger leur application jusqu’au 30 novembre 2021 et s’assurer que le niveau de soutien sous la SSUC destiné aux employés en congé avec solde continue de correspondre aux prestations offertes en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et ce jusqu’au 28 août 2021;

s)prévenir l’utilisation par les fiducies de fonds commun de placement d’une méthode d’attribution des gains en capital ou du revenu à leurs détenteurs d’unités demandant le rachat lorsque l’utilisation de cette méthode reporte l’impôt de manière inappropriée ou convertit le revenu ordinaire en gain en capital;

t)prolonger le report d’impôt sur le revenu disponible pour certaines ristournes payées sous forme de parts d’une coopérative agricole pour les paiements effectués avant 2026;

u)limiter les transferts de service ouvrant droit à la pension dans des régimes de retraite individuels;

v)établir des règles applicables aux rentes viagères à paiements variables;

w)empêcher des entités terroristes inscrites, en vertu du Code criminel, d’être admissibles à titre d’organismes de bienfaisance enregistrés et prévoir la suspension ou la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance lorsque celui-ci fait de faux énoncés en vue de maintenir son enregistrement;

x)s’assurer que l’interaction entre les règles relatives aux prix de transfert et les autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu soit appropriée;

y)empêcher les contribuables non-résidents d’éviter la retenue d’impôt canadienne pour dividendes sur les paiements compensatoires effectués dans le cadre des mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers relativement à des actions canadiennes;

z)permettre l’envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements aux banques et aux caisses de crédit;

aa)améliorer les règles actuelles destinées à empêcher l’utilisation de contrats dérivés à terme pour la conversion de revenu ordinaire en gain en capital;

bb)étendre la déduction fiscale de 100 % à un plus grand éventail de véhicules et de matériel automobile admissibles pour les investissements des entreprises à l’égard de certains véhicules zéro émission;

cc)s’assurer que l’incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables s’applique de manière appropriée dans des circonstances particulières;

dd)prévoir des règles relatives aux cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur l’épargne-invalidité.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

a)prévoir un allègement temporaire de la TPS/TVH sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux;

b)s’assurer que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris les services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire pour les fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur leurs fournitures à des consommateurs canadiens;

c)exiger que les exploitants de plateforme de distribution et les vendeurs non-résidents s’inscrivent en suivant les règles habituelles pour les fins de la TPS/TVH et perçoivent et remettent la taxe à l’égard de certaines fournitures de biens expédiés à partir d’un entrepôt de distribution ou d’un autre endroit au Canada;

d)appliquer la TPS/TVH à toute fourniture de logement provisoire au Canada facilitée par une plateforme numérique;

e)étendre l’admissibilité au remboursement de la TPS pour les habitations neuves;

f)étendre la définition de service de transport de marchandises pour les fins de la TPS/TVH;

g)élargir les règles applicables aux livraisons directes pour les fins de la TPS/TVH;

h)traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers pour les fins de la TPS/TVH;

i)clarifier les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille et étendre l’application de ces règles aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4,00 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux du droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction d’une loi et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

a)de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes;

b)de préciser que la décision quant à savoir si des personnes ont le droit de recevoir l’indemnité est prise conformément aux règlements;

c)d’empêcher la prise par des personnes de certaines actions relativement à certains contrats conclus entre elles et une institution fédérale membre en raison uniquement du défaut par cette institution de se conformer à une obligation pécuniaire prévue à ces contrats si le défaut se produit entre la prise du décret ordonnant la conversion des actions ou des éléments du passif de l’institution et la conversion;

d)d’exiger que certaines institutions fédérales membres veillent à ce que certaines dispositions de cette loi — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que ces dispositions — s’appliquent à certains contrats financiers admissibles, notamment ceux régis par les lois d’un État étranger;

e)d’exempter les contrats financiers admissibles conclus entre une institution fédérale membre et certaines entités, notamment Sa Majesté du chef du Canada, de l’application d’une disposition de cette loi empêchant l’accomplissement de certaines opérations à l’égard de ces contrats;

f)de prolonger les délais applicables à certaines transactions relatives aux restructurations d’institutions financières.

Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin :

a)de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Banque du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes ou entités;

b)de clarifier le fait que les systèmes et arrangements qui visent l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement des obligations de paiement peuvent être surveillés par la Banque du Canada à titre de systèmes de compensation et de règlement.

Enfin, elle modifie des dispositions non en vigueur de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada édictées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin que, à certaines conditions, l’erreur ou l’omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada n’empêche pas un dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque du Canada de publier certains renseignements relativement aux sommes non réclamées.

Elle modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en ce qui concerne le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables, notamment pour :

a)circonscrire les circonstances entourant le transfert de ces actifs ainsi que préciser les conditions d’un tel transfert;

b)préciser l’effet d’un transfert quant aux réclamations relatives à ces actifs.

Enfin, elle modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les banques afin :

a)d’inclure dans le régime des sommes non réclamées celles en devises étrangères;

b)d’imposer des exigences supplémentaires aux institutions financières relativement aux transferts de sommes non réclamées à la Banque du Canada et aux communications avec les détenteurs de ces sommes.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 afin de soustraire certaines entreprises à l’application d’une disposition qui y est édictée de la Loi sur les banques, qui permet la résolution de certains accords conclus avec des banques.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités jusqu’au 30 juin 2025.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin :

a)de prévoir que les entités visées par cette loi ne soient plus tenues de communiquer à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent le fait qu’elles n’ont pas de biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de cette loi en leur possession ou sous leur contrôle;

b)de modifier la fréquence de l’obligation pour ces entités de communiquer à ces autorités ou à ces organismes le fait qu’elles ont de tels biens en leur possession ou sous leur contrôle d’une fois par mois à une fois par trois mois.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin :

a)d’élargir l’application de la partie 1 de cette loi aux personnes et aux entités qui se livrent au transport d’espèces et de certains autres instruments financiers;

b)de prévoir que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada détermine les cotisations à payer par certaines personnes et entités visées par la partie 1 de cette loi, selon certains frais engagés par le Centre et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de ces cotisations;

c)de modifier les définitions de renseignements désignés pour inclure certains renseignements relatifs aux opérations faites en monnaie virtuelle et aux fiducies à participation multiple ou cotées en bourse que le Centre peut communiquer à divers organismes chargés de l’application de la loi ou à d’autres entités gouvernementales;

d)de modifier les peines maximales pour les infractions punissables par procédure sommaire;

e)d’élargir le groupe de personnes et d’entités qui ne sont pas admissibles à l’inscription auprès du Centre;

f)d’apporter d’autres modifications techniques.

La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur les activités associées aux paiements de détail qui établit un cadre de surveillance des activités associées aux paiements de détail. Entre autres, cette loi exige que certains fournisseurs de services de paiement identifient les risques opérationnels et les atténuent, protègent les fonds des utilisateurs finaux et s’enregistrent auprès de la Banque du Canada. Elle confère également des pouvoirs au ministre des Finances pour faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement. Cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’imposer de nouvelles exigences et de conférer au gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement aux régimes à cotisations négociées.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour permettre aux premières nations qui sont membres emprunteurs de l’Administration financière des premières nations de procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement à certaines recettes afin que l’Administration leur obtienne du financement.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, notamment, d’augmenter le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province et d’apporter des modifications techniques au calcul des paiements de stabilisation.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 12 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor à l’égard du plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19.

La section 13 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en matière d’infrastructures et modifie le titre de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.

La section 14 de la partie 4 autorise le prélèvement sur le Trésor d’une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à Terre-Neuve-et-Labrador selon les modalités prévues par l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’autoriser le ministre des Finances à verser à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour l’exercice 2020-2021 et de prolonger le pouvoir de ce ministre de verser des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à cette province jusqu’au 31 mars 2023.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de prévoir que les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’allouer ou non des fonds pour élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ne font pas l’objet d’une révision au titre des articles 12 ou 62 de cette loi, mais qu’elles peuvent être révisées par le Conseil, de sa propre initiative. Elle modifie également cette loi pour prévoir la communication de renseignements au sein de l’administration fédérale et à des administrations provinciales dans le but de coordonner le soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin, notamment :

a)de préciser que les marges de crédit sont des prêts;

b)de prévoir un plafond quant à la responsabilité du ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme à l’égard de chaque prêteur en ce qui concerne les marges de crédit;

c)de retirer la restriction qui exclut les entreprises sans but lucratif, à vocation religieuse ou de bienfaisance des emprunteurs admissibles;

d)d’augmenter le plafond pour l’ensemble des prêts pouvant être consentis à un emprunteur sous le régime de cette loi;

e)de prévoir que peut être prévu par règlement un plafond inférieur pour les prêts autres que les marges de crédit, pour les marges de crédit et pour les prêts de catégorie réglementaire.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de changer certaines règles relatives à la correction des déclarations faites en application de l’article 32.‍2 de cette loi, au paiement des intérêts dus à Sa Majesté et aux garanties prévues par cette loi et de définir, pour l’application de la partie III de cette loi, l’expression « vendre pour exportation au Canada ».

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique afin d’exiger le consentement du ministre des Finances lorsque le ministre désigné pour l’application de l’article 16 de cette loi nomme les membres des groupes spéciaux et des comités ou propose le nom d’individus à inscrire sur les listes au titre du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

La section 20 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale, y compris :

a)des modifications aux critères pour accorder une demande de permission d’en appeler et l’établissement d’un modèle de novo applicable aux appels de décisions rendues par la section de la sécurité du revenu de la division d’appel;

b)de permettre au gouverneur en conseil de prescrire les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos;

c)de permettre au président du Tribunal de la sécurité sociale d’établir des règles régissant les procédures d’appel.

La section 21 de la partie 4 modifie la définition de « fournisseur précédent », à la partie I du Code canadien du travail, afin d’étendre la protection de rémunération égale aux employés couverts par une convention collective travaillant pour un employeur fournissant :

a)soit, à un aéroport, des services à un autre employeur dans le secteur du transport aérien;

b)soit des services à un autre employeur dans d’autres secteurs d’activités et en d’autres lieux prévus par règlement.

La section 22 de la partie 4 modifie la partie III du Code canadien du travail afin d’établir le salaire horaire minimum fédéral à 15 $ et de prévoir que, si le salaire minimum prévu par la province ou le territoire est supérieur, c’est au moins ce salaire supérieur qui doit être versé par l’employeur. Elle prévoit également que, sauf dans certaines circonstances, ce salaire horaire minimum fédéral est rajusté à la hausse chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.

La section 23 de la partie 4 modifie les dispositions du Code canadien du travail portant sur le congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant lorsqu’il est probable que le décès ou la disparition résulte d’un crime pour, notamment :

a)dans le cas du parent d’un enfant disparu, faire passer la durée maximale du congé de cinquante-deux à cent quatre semaines;

b)étendre l’admissibilité aux parents d’enfants âgés de dix-huit ans ou plus, mais de moins de vingt-cinq ans;

c)limiter l’exception qui s’applique au cas du parent d’un enfant décédé à la suite d’un crime auquel l’enfant était probablement partie, de sorte qu’elle ne s’applique qu’à l’égard d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus.

La section 24 de la partie 4 autorise le ministre de l’Emploi et du Développement social à faire un paiement unique au Québec pour compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.‍5 de la Loi sur l’assurance-emploi.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de prévoir que l’accumulation d’années de service et les cotisations à la pension d’un juge soient suspendues à compter de la date de la recommandation par le Conseil canadien de la magistrature de révoquer ce juge. Si la recommandation est rejetée, le juge reprend le versement de ses cotisations, le calcul de sa pension inclut la période de suspension et il verse toute cotisation qui aurait dû être versée pendant la suspension.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’augmenter le nombre de juges de un à la Cour d’appel fédérale et de deux à la Cour canadienne de l’impôt. Elle modifie également la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et le versement de traitements aux nouveaux juges, soit cinq à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, deux à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et deux à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de conférer au Conseil national de recherches du Canada le pouvoir de se livrer à la production de « drogues » ou d’« instruments », au sens de la Loi sur les aliments et drogues, à des fins de protection ou d’amélioration de la santé publique. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser la constitution de personnes morales et l’acquisition d’actions de personnes morales.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à la collecte et à l’utilisation, par le ministre du Travail, de numéros d’assurance sociale.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

La section 30 de la partie 4 confirme la validité de certains règlements concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de certaines premières nations.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de dix pour cent la pension de vieillesse à payer aux individus âgés de soixante-quinze ans et plus. Elle prévoit également que peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars aux pensionnés âgés de soixante-quinze ans et plus.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin, notamment :

a)d’exiger que l’établissement et la révision de normes de qualification ainsi que le recours à des méthodes d’évaluation en matière de nomination comprennent une évaluation de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

b)de prévoir que les vérifications et les enquêtes peuvent notamment porter sur la détermination de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

c)d’accorder aux résidents permanents la même préférence que celle qui est accordée aux citoyens canadiens dans les processus de nomination externe annoncés.

La section 33 de la partie 4 autorise le versement aux provinces de sommes destinées à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.

La section 34 de la partie 4 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin, notamment :

a)de prévoir que le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est de vingt-cinq;

b)de réduire à 300 $, dans certaines circonstances, le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine;

c)de prévoir que certaines personnes ayant reçu des prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi ont le droit de recevoir la prestation canadienne de relance économique dans certaines circonstances;

d)de prévoir que le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée est de quarante-deux;

e)de conférer au gouverneur au conseil le pouvoir de modifier, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et du ministre des Finances, certaines dispositions de la loi pour y remplacer la date du 25 septembre 2021 par une autre date non postérieure au 20 novembre 2021.

En outre, elle modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que le nombre maximal de semaines du congé pour les proches aidants en raison de la COVID-19 est de quarante-deux.

Enfin, elle abroge des dispositions du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique et du Règlement du Canada sur les normes du travail.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)de faciliter l’accès aux prestations de chômage pour une période d’un an par la prise des mesures suivantes :

(i)réduire le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations de chômage à un seuil national de quatre cent vingt heures,

(ii)réduire les montants de rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte que le travailleur indépendant doit accumuler pour avoir droit aux prestations spéciales de chômage,

(iii)prévoir que seule la cessation d’emploi la plus récente du prestataire sera prise en considération pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations de chômage,

(iv)faire en sorte que la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne,

(v)prévoir une augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières de chômage peuvent être versées au travailleur saisonnier si certaines conditions sont remplies;

b)de porter de quinze à vingt-six semaines le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement.

Elle modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, de porter à vingt-sept le nombre maximal de semaines auxquelles un employé a droit à titre de congé pour raisons médicales.

Elle modifie également le Règlement sur l’assurance-emploi afin, notamment, de faire en sorte que, pour une période d’un an, la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne ou retarder le versement de ses prestations.

Enfin, elle modifie le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) afin, notamment, de réduire, pour une période d’un an, les montants de rémunération qu’un pêcheur doit accumuler pour avoir droit aux prestations de chômage.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir que les infractions liées à l’interdiction de faire ou de publier certaines fausses déclarations avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection exigent que la personne ou l’entité qui fait la déclaration ou qui la publie sache que celle-ci est fausse.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

PARTIE 1
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
2
PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
100
PARTIE 3
Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise
117
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Stabilité et efficacité du secteur financier
126
SECTION 2
Sommes non réclamées
140
SECTION 3
Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018
151
SECTION 4
Dispositions de temporarisation
153
SECTION 5
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
158
SECTION 6
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
159
SECTION 7
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
177

Édiction de la loi

Loi concernant les activités associées aux paiements de détail
Titre abrégé
1

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Affiliation

Champ d’application
Général
4

Fournisseurs de services de paiement au Canada

5

Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada

Non-application
6

Activités associées aux paiements de détail

7

Système désigné

8

Opérations internes

9

Fournisseurs de services de paiement

10

Mandataires

11

Arrêté du gouverneur

PARTIE 1
Banque et ministre
12

Mission

13

Accords et ententes

14

Lignes directrices de la Banque

15

Délégation des attributions du gouverneur

16

Immunité judiciaire : Banque

PARTIE 2
Mesures opérationnelles et financières
Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents
17

Cadre

18

Obligation d’aviser la Banque

19

Avis de suivi

Protection des fonds
20

Compte en fiducie ou en fidéicommis

Fourniture de renseignements
21

Rapport annuel

22

Avis : changement important ou activité nouvelle

PARTIE 3
Enregistrement
Dispositions générales
23

Enregistrement obligatoire

24

Nouvelle demande : acquisition de contrôle

25

Obligation d’enregistrer

26

Registre

27

Liste : refus et révocation

28

Signature des documents

Demandes d’enregistrement
29

Modalités et renseignements

30

Avis de modification des renseignements

31

Obligation d’aviser et de fournir des renseignements

Examen lié à la sécurité nationale
32

Désignation

33

Copies de la demande

34

Décision d’examiner une demande

35

Interdiction d’enregistrer

36

Délai pour l’examen de la demande

37

Interdiction d’enregistrer

38

Avis à la Banque

39

Renseignements supplémentaires

40

Instruction de refuser l’enregistrement

41

Révision de l’instruction

42

Engagements

43

Conditions

44

Copie à la Banque

45

Avis d’intention de donner une instruction de révocation

46

Révision de l’avis d’intention

47

Révision non demandée

Refus de l’enregistrement
48

Refus de l’enregistrement

49

Instruction de refuser l’enregistrement

50

Révision par le gouverneur

51

Avis au Centre

Révocation de l’enregistrement
52

Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

53

Révision de l’avis d’intention

54

Révision non demandée

55

Révocation pour défaut de paiement

56

Instruction de révocation

57

Avis au Centre

Appel auprès de la Cour fédérale
58

Droit d’appel

Fourniture de renseignements
59

Avis de modification des renseignements

60

Avis de modification des renseignements réglementaires

61

Renseignements faux ou trompeurs

PARTIE 4
Renseignements confidentiels
62

Renseignements obtenus par la Banque

63

Renseignements obtenus par le ministre

64

Privilège relatif à la preuve

PARTIE 5
Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
65

Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement

66

Demande de renseignements : personne physique ou entité

67

Vérification spéciale

68

Désignation

69

Pouvoirs de la personne autorisée

70

Mandat pour maison d’habitation

71

Transaction

Pouvoirs du ministre
72

Désignation

73

Demande de renseignements : personne physique ou entité

74

Pouvoirs de la personne autorisée

75

Mandat pour maison d’habitation

Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
76

Violation

77

Contenu du procès-verbal

78

Paiement de la sanction

79

Transaction

80

Commission réputée de la violation

81

Exécution de la transaction

82

Inexécution de la transaction

83

Demande de révision

84

Droit d’appel

Règles propres aux violations
85

Nature de la violation

86

Prise de précautions

87

Responsabilité

Recouvrement des créances
88

Créances de Sa Majesté

89

Certificat de non-paiement

Dispositions générales
90

Prescription

91

Attestation de la Banque

92

Admissibilité

93

Publication

Arrêtés de conformité
94

Arrêté du gouverneur

95

Exécution judiciaire

Sécurité nationale
96

Arrêté : sécurité nationale

97

Copie à la Banque

98

Exécution judiciaire

PARTIE 6
Cotisations
99

Détermination de la Banque

100

Demande de renseignements

PARTIE 7
Règlements
101

Règlements

102

Loi sur les textes réglementaires

PARTIE 8
Dispositions transitoires
103

Définition de période de transition

104

Demande d’enregistrement obligatoire

105

Délais réglementaires

106

Interdiction de communiquer l’issue d’une demande

107

Exception au paragraphe 62(1)

108

Non-application de l’article 23

SECTION 8
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
188
SECTION 9
Loi sur la gestion financière des premières nations
192
SECTION 10
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)
193
SECTION 11
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)
196
SECTION 12
Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19
197
SECTION 13
Fonds pour le développement des collectivités du Canada
198
SECTION 14
Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia
200
SECTION 15
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
201
SECTION 16
Loi sur les télécommunications
202
SECTION 17
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
204
SECTION 18
Loi sur les douanes
209
SECTION 19
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
219
SECTION 20
Tribunal de la sécurité sociale
220
SECTION 21
Code canadien du travail (protection de rémunération égale)
245
SECTION 22
Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)
246
SECTION 23
Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)
249
SECTION 24
Paiement au Québec
251
SECTION 25
Loi sur les juges
252
SECTION 26
Nouvelles ressources judiciaires
254
SECTION 27
Loi sur le Conseil national de recherches
260
SECTION 28
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
262
SECTION 29
Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis
263
SECTION 30
Élections au sein de premières nations
267
SECTION 31
Majoration de la pension de vieillesse et paiement
268
SECTION 32
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
276
SECTION 33
Apprentissage et garde pour des jeunes enfants
287
SECTION 34
Prestations et congés
288
SECTION 35
Prestations et congés liés à l’emploi
302
SECTION 36
Loi électorale du Canada
361
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4


69-70 Elizabeth II

CHAPITRE 23

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

[Sanctionnée le 29 juin 2021]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

PARTIE 1
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

(2.‍2)Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) pour l’année d’imposition 2019 relativement à l’utilisation d’une automobile que l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée, pour l’application de l’alinéa (1)k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « ‍année applicable‍ » au présent paragraphe), la valeur de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l’automobile pour l’année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :

  • a)la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)‍(i) relativement à l’automobile pour l’année applicable;

  • b)la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) relativement à l’automobile pour l’année applicable.

COVID-19 — frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile

(2.‍3)Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 lorsqu’il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition 2019 relativement à une automobile que l’employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée.

3(1)Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l’alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.‍1), aux alinéas 110(1)d), d.‍01) et e) et aux paragraphes 110(1.‍1) à (1.‍9) et (2.‍1).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

4(1)La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(B)dans les autres cas, le montant obtenu pour l’élément C,

(2)L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
le montant obtenu par la formule suivante :

D + (E + F) – (G + H)
où :

D
représente le coût de la voiture pour le contribuable,

E
le montant déterminé selon l’alinéa (7.‍1)d) relativement à la voiture au moment de la disposition,

F
le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,

G
le montant déterminé selon l’alinéa (7.‍1)f) relativement à la voiture au moment de la disposition,

H
le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.

5(1)Le paragraphe 17.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de contrôle

(2)Si une entité mère ou un groupe d’entités mères visés à l’article 212.‍3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.‍3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

6(1)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix en cas de changement d’usage

(2)Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie :

  • a)si le sous-alinéa (1)a)‍(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;

  • b)si le sous-alinéa (1)c)‍(ii) ou 13(7)d)‍(i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;

  • c)s’il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ultérieure :

    • (i)si l’alinéa a) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,

    • (ii)si l’alinéa b) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.

(2)Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Choix d’utiliser un bien comme résidence principale

(3)Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.

7(1)L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)visée au paragraphe 146.‍5(3) et qui, selon ce paragraphe, n’a pas à être incluse dans le revenu du contribuable;

(2)Le sous-alinéa 56(1)r)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à l’exception des sommes visées au sous-alinéa (iv.‍1),

  • (iv.‍1)soit à titre de soutien financier prévu par :

    • (A)la Loi sur la prestation canadienne d’urgence,

    • (B)la partie VIII.‍4 de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (C)la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants,

    • (D)la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

    • (E)un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, d’une province, qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu d’une loi visée à l’une des divisions (A) à (D),

(3)Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍4), de ce qui suit :

  • Rente viagère différée à un âge avancé

    z.‍5)toute somme à inclure, en application de l’article 146.‍5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

8(1)Le sous-alinéa 60l)‍(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.‍1), de ce qui suit :

  • (A.‍2)la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.‍5(3) pour l’année à titre de paiement par suite du décès d’un particulier qui était :

    • (I)immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

    • (II)le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

(2)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v.‍2), de ce qui suit :

  • COVID-19 – autres remboursements de prestations

    v.‍3)toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’une des divisions 56(1)r)‍(iv.‍1)‍(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :

    • (i)soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa n),

    • (ii)soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa v.‍2);

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

9(1)La définition de paiement de REEI déterminé, au paragraphe 60.‍02(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.‍4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

10(1)La définition de enfant admissible, au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.‍1), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.‍ (eligible child)

(2)L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

COVID-19 – frais de garde d’enfants

(3.‍1)Pour l’application du présent article relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

  • a)la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) s’applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

  • b)l’alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.‍1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ne s’appliquait pas;

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

11(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées

64.‍01Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

  • a)l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

  • b)la division 64b)‍(i)‍(A) est réputée avoir le libellé suivant :

    • (A)soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

12(1)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.‍6), de ce qui suit :

COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois

(12.‍6001)La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.‍6) et (12.‍62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.

(2)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.‍73), de ce qui suit :

COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020

(12.‍731)Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :

  • a)la mention au sous-alinéa (12.‍73)a)‍(ii) de « à la fin de l’année » vaut mention de « à la fin de l’année subséquente »;

  • b)la mention à l’alinéa (12.‍73)c) de « avant mars de l’année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».

(3)Le paragraphe 66(13.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Année d’imposition courte

(13.‍1)Si l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)‍(i), les alinéas 66.‍2(2)c) et d), le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.‍21(1), le sous-alinéa 66.‍21(4)a)‍(i), la division 66.‍21(4)a)‍(ii)‍(B) et les alinéas 66.‍4(2)b) et c) et 66.‍7(2.‍3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

(4)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.

13(1)L’alinéa 87(2)g.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • COVID-19 – subventions d’urgence

    g.‍6)pour l’application de l’article 125.‍7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.‍7(2) à (2.‍2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍6), de ce qui suit :

  • COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile

    g.‍7)pour l’application des paragraphes 6‍(2.‍2) et (2.‍3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍96), de ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍97)pour l’application du paragraphe 110(0.‍1), de l’alinéa 110(1)e) et du paragraphe 110(1.‍31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(5)Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

14(1)La division a)‍(ii)‍(B) de la définition de bénéficiaire privilégié, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.‍1);

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

15(1)L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définitions

110(0.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de dévolution Relativement à un titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :

  • a)si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;

  • b)sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :

    • (i)commence le jour où la convention a été conclue,

    • (ii)se termine le premier en date des jours suivants :

      • (A)le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,

      • (B)le dernier jour où le droit d’acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention. (vesting year)

états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (consolidated financial statements)

personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :

  • a)elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;

  • b)si elle est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) — du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.‍8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500000000 $;

  • c)si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500000000 $ déterminé :

    • (i)selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,

    • (ii)lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),

    • (iii)lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)

(2)Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Options d’employés

    d)la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre (à l’exception d’un titre non admissible) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre en vertu d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

(3)Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍3), de ce qui suit :

  • Déduction de l’employeur — titres non admissibles

    e)une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :

    • (i)le contribuable est une personne admissible,

    • (ii)au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,

    • (iii)la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,

    • (iv)une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible,

    • (v)dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,

    • (vi)les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.‍9) sont remplies relativement au titre;

(4)Le passage du paragraphe 110(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Choix d’une personne admissible donnée

(1.‍1)Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne un droit consenti au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.‍2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de ce droit;

(5)Le paragraphe 110(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant désigné

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1.‍1) et (1.‍44), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence des paragraphes (1.‍1) et (1.‍44);

  • b)la somme est payable à une personne qui, à la fois :

    • (i)n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

    • (ii)n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

  • c)la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée aux paragraphes (1.‍1) ou (1.‍44).

Détermination des titres non admissibles

(1.‍3)Le paragraphe (1.‍31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :

  • a)une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;

  • b)au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d’une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;

  • c)au moment déterminé, l’une des personnes ci-après est une personne déterminée :

    • (i)la personne admissible donnée,

    • (ii)l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa a),

    • (iii)l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa b).

Plafond de dévolution annuel

(1.‍31)Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C + D − 200 000 $
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,

D
la moins élevée des sommes suivantes :

a)200000 $,

b)le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.‍3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :

(i)les titres désignés au paragraphe (1.‍4),

(ii)les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.‍4)),

(iii)les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.‍7)),

(iv)les titres dont :

(A)le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,

(B)aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;

B
la valeur de l’élément C.

Désignation comme titre non admissible

(1.‍4)Si le paragraphe (1.‍31) s’applique à un contribuable à l’égard d’une convention et que la personne admissible donnée visée à l’alinéa (1.‍3)a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article;

  • b)aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.‍1) relativement à un droit d’acquérir ces titres.

Ordre d’acquisition des titres

(1.‍41)Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu’un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu’un titre non admissible.

Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.‍31)

(1.‍42)Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.‍3) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.‍31).

Application du paragraphe (1.‍44)

(1.‍43)Le paragraphe (1.‍44) s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le paragraphe (1.‍31) s’applique au contribuable relativement à la convention;

  • b)le titre n’est pas un titre non admissible;

  • c)un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.

Encaissement — titres non désignés comme non admissibles

(1.‍44)Si le présent paragraphe s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention :

  • a)aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.‍2)) au titre d’un paiement visé à l’alinéa (1.‍43)c);

  • b)l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne le droit.

(6)L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍8), de ce qui suit :

Avis — titre non admissible

(1.‍9)Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :

  • a)aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;

  • b)aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.

(7)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

(8)Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.‍4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe et en supposant que l’alinéa 7(1.‍4)e) de la même loi s’applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.

16(1)Le paragraphe 111(7.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(7.‍4)Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

(2)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

17(1)L’alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍21), de ce qui suit :

  • (iii.‍22)que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)‍(iv.‍1) dans le calcul de son revenu pour l’année,

(2)L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍2), e) et f) ou par le paragraphe 110.‍1(1);

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

18(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Ajustement annuel

117.‍1(1)Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

(2)L’article 117.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Ajustement annuel — montants

(2)Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition :

  • a)la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1);

  • b)la somme de 1000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);

  • c)la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a);

  • d)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);

  • e)chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);

  • f)la somme de 12298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.‍1);

  • g)la somme de 15000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.‍1);

  • h)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);

  • i)la somme de 1000 $ visée au paragraphe 118(10);

  • j)la somme de 15000 $ visée au paragraphe 118.‍01(2);

  • k)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.‍2(1);

  • l)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.‍3(1);

  • m)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.‍5(3);

  • n)la somme de 2500 $ visée au paragraphe 122.‍51(1);

  • o)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.‍51(2);

  • p)la somme de 14000 $ visée au paragraphe 122.‍7(1.‍3);

  • q)les sommes de 1395 $ et de 2403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;

  • r)la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;

  • s)la somme de 10000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.‍91(2);

  • t)chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes. Cependant, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas :

  • a)aux années d’imposition 2021 à 2023 relativement à l’alinéa 117.‍1(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);

  • b)à l’année d’imposition 2021 relativement aux alinéas 117.‍1(2)p) à r) de la même loi, édictés par le paragraphe (2).

19(1)Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

    a)si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule suivante :

(2)La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

C + C.‍01 − C.‍1

(3)La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :

C.‍01
le montant personnel de base du particulier pour l’année,

(4)Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

    b)le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

(5)La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

D + D.‍01 − D.‍1

(6)La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :

D.‍01
le montant personnel de base du particulier pour l’année,

(7)L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit de base

    c)le montant personnel de base du particulier pour l’année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

(8)L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de montant personnel de base

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), le montant personnel de base d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente 12298 $;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

C − D × E
où :

C
représente la somme obtenue par la formule suivante :

F − G
où :

F
représente :

a)13229 $ pour l’année d’imposition 2020,

b)13808 $ pour l’année d’imposition 2021,

c)14398 $ pour l’année d’imposition 2022,

d)15000 $ pour les années d’imposition 2023 et suivantes,

G
la valeur de l’élément A,

D
la valeur de l’élément C,

E
 :

a)si le revenu du particulier pour l’année n’excède pas la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d), zéro,

b)dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :

(H − I)/J
où :

H
représente le revenu du particulier pour l’année,

I
la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d),

J
la somme obtenue par la formule suivante :

K − L
où :

K
représente la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e),

L
la valeur de l’élément I.

(9)L’alinéa a) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍2), de ce qui suit :

  • (iii.‍3)en application du paragraphe 146.‍5(2),

(10)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(11)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

20(1)Les alinéas a) et b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques, au paragraphe 118.‍02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites;

  • b)l’organisation n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.‍ (digital news subscription)

(2)L’article 118.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Cessation de l’admissibilité

(4)Pour l’application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d’une entente cesse, à un moment donné au cours de l’année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu’au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.‍4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu’il l’était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.‍4)b), le fait que ce montant n’est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.

Avis aux particuliers

(5)Si un montant payé aux termes d’une entente d’abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d’être une dépense pour abonnement admissible, l’organisation doit en aviser le particulier.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

21(1)L’alinéa b) de la définition de parent ayant la garde partagée, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)résident avec la personne à charge :

    • (i)soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,

    • (ii)soit sur une base d’égalité approximative;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.

22(1)L’article 122.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

Exemption pour le second titulaire de revenu de travail

(1.‍3)Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

  • a)si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

    • (i)le revenu de travail du particulier admissible pour l’année,

    • (ii)14000 $;

  • b)si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

    • (i)le revenu de travail du conjoint admissible pour l’année,

    • (ii)14000 $.

(2)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A
représente :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1395 $,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2403 $;

B
 :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22944 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

(3)Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

C
représente 27 % de l’excédent, sur 1150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 720 $;

D
 :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 32244 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 42197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 42197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

23(1)Le passage de la définition de montant d’aide, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

montant d’aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

(2)L’alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

(3)Les alinéas a) à d) de la définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)elle n’est pas titulaire d’une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

  • b)s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)‍(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5).‍ (qualifying journalism organization)

(4)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

(5)Les paragraphes 125.‍6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d’impôt

(2)Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

0,25(A) − B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;

B
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.

Société de personnes — crédit d’impôt

(2.‍1)Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

(0,25A − B)C/D
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;

B
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

C
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;

D
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.

Société de personnes — règle applicable

(2.‍2)Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.

Moment de la réception d’un montant d’aide

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.‍1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

24(1)Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité.‍ (eligible employee)

pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité :

  • a)pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1,25 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • b)pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1,75 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • c)pour la dix-huitième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1,25 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • d)pour la dix-neuvième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    0,75 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • e)pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    0,5 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • f)pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, zéro.‍ (top-up percentage)

(2)Les sous-alinéas b)‍(i) à (iv) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la première et la troisième période d’admissibilité,

  • (ii)pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,

  • (iii)pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la treizième période d’admissibilité,

  • (iii.‍1)pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,

  • (iii.‍2)pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d’admissibilité ou toute période d’admissibilité ultérieure,

  • (iv)si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.‍011 pour l’ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d’admissibilité et à toute période d’admissibilité ultérieure.‍ (baseline remuneration)

(3)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour la cinquième période d’admissibilité :

(4)Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour la sixième période d’admissibilité :

(5)Le passage de l’alinéa c) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour la septième période d’admissibilité :

(6)Le passage de l’alinéa d) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)pour la huitième période d’admissibilité :

(7)Le passage de l’alinéa e) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)pour la neuvième période d’admissibilité :

(8)Le passage de l’alinéa f) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • f)pour la dixième période d’admissibilité :

(9)L’alinéa g) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)pour la onzième à la dix-septième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,8 × A
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • h)pour la dix-huitième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,875 × (A – 10 %)
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • i)pour la dix-neuvième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,625 × (A – 10 %)
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • j)pour la vingtième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,25 × (A – 10 %)
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • k)pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)

(10)Les alinéas a) à c.‍7) de la définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2020;

  • b)pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;

  • c)pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2020;

  • c.‍1)pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2020;

  • c.‍2)pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;

  • c.‍3)pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2020;

  • c.‍4)pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;

  • c.‍5)pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;

  • c.‍6)pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;

  • c.‍7)pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

  • c.‍8)pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

  • c.‍9)pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2021;

  • c.‍91)pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2021;

  • c.‍92)pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2021;

  • c.‍93)pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2021;

  • c.‍94)pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2021;

  • c.‍95)pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2021;

  • c.‍96)pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2021;

  • c.‍97)pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2021;

  • c.‍98)pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2021;

  • c.‍99)pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2021;

  • c.‍991)pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2021;

(11)Les sous-alinéas a)‍(i) à (x) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

  • (ii)pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

  • (iii)pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

  • (iv)pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

  • (v)pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

  • (vi)pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

  • (vii)pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

  • (viii)pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

  • (ix)pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

  • (x)pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

  • (xi)pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

  • (xii)pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

  • (xiii)pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

  • (xiv)pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

  • (xv)pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

  • (xvi)pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

  • (xvii)pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

  • (xviii)pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

  • (xix)pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

  • (xx)pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

  • (xxi)pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

  • (xxii)pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

(12)Les alinéas e) à g) de la définition de restrictions sanitaires, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • e)il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée – ou d’une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l’entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

  • f)suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée – ou le locataire déterminé – ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

  • g)il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

(13)Le passage de l’alinéa c) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :

(14)Les alinéas a) à d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d’admissibilité » au présent article);

  • b)la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d’admissibilité » au présent article);

  • c)la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍1)la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍2)la période du 5 juillet au 1er août 2020 (appelée « cinquième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍3)la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍4)la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍5)la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍6)la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍7)la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍8)la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍9)la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍91)la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍92)la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍93)la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍94)la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍95)la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍96)la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍97)la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍98)la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍99)la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍991)la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d’admissibilité » au présent article);

  • d)une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 novembre 2021.‍ (qualifying period)

(15)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)si la période d’admissibilité est comprise entre la huitième et la dix-septième période d’admissibilité :

(16)L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingtième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

    A + B
    où :

    A
    représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,

    B
    le pourcentage compensatoire de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • b)pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro.‍ (rent subsidy percentage)

(17)L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

A
représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingtième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,

(18)Les alinéas a) à c) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pour la première période d’admissibilité, 85 %;

  • b)pour une période d’admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième période d’admissibilité, 70 %. (specified percentage)

(19)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant la formule, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

(20)Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :

(21)L’alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour la onzième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité.‍ (top-up revenue reduction percentage)

(22)Le paragraphe 125.‍7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité de relance admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d’admissibilité;

  • b)elle est une entité admissible pour la période d’admissibilité;

  • c)s’il s’agit d’une société (sauf une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie), selon le cas :

    • (i)elle est une société privée sous contrôle canadien,

    • (ii)elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);

  • d)dans le cas d’une société de personnes, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

    A ≤ 0,5B
    où :

    A
    représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :

    (i)une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,

    (ii)une société, sauf une société qui, selon le cas :

    (A)est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie,

    (B)est visée aux sous-alinéas c)‍(i) ou (ii),

    B
    la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;

  • e)elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :

    • (i)supérieur à zéro, s’il s’agit de la dix-septième période d’admissibilité,

    • (ii)supérieur à 10 %, s’il s’agit d’une période d’admissibilité comprise entre la dix-huitième et la vingt-deuxième période d’admissibilité.‍ (qualifying recovery entity)

montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :

  • a)zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

    • (i)les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

    • (ii)l’entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);

  • b)si l’un des sous-alinéas a)‍(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente :

    (i)un pourcentage attribué à l’entité en vertu d’une convention si les conditions suivantes sont réunies :

    (A)la convention est conclue par les personnes suivantes :

    (I)l’entité déterminée,

    (II)une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure,

    (III)chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

    (B)la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

    (C)la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),

    (D)les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

    (E)le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures,

    (ii)dans les autres cas, 100 %,

    B
    la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)‍(A) de l’élément A pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

    (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

    C − D
    où :

    C
    représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),

    D
    la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile).‍ (executive compensation repayment amount)

rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :

  • a)à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité;

  • b)si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée, par l’entremise des cinq personnes d’entre elles les mieux rémunérées);

  • c)si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l’entité au moyen de la méthode d’établissement de la déclaration visée à l’alinéa a). (executive remuneration)

rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :

  • a)1129 $;

  • b)la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

  • c)si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

  • d)si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro.‍ (total current period remuneration)

rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :  

  • a)1129 $;

  • b)la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

  • c)si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

  • d)si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total base period remuneration)

taux de subvention salariale de relance Pour une période d’admissibilité, correspond, selon le cas :

  • a)pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d’admissibilité, 50 %;

  • b)pour la vingtième période d’admissibilité, 40 %;

  • c)pour la vingt et unième période d’admissibilité, 30 %;

  • d)pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, 20 %. (recovery wage subsidy rate)

(23)Le paragraphe 125.‍7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

(2.‍2)À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

A × (B − C)
où :

A
représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité;

B
la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité;

C
la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.

Moment de réception d’un montant d’aide

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.‍2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

(24)L’alinéa 125.‍7(4.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le vendeur remplit l’une des conditions ci-après, l’entité déterminée est réputée remplir cette condition :

    • (i)l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),

    • (ii)les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)‍(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)‍(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);

(25)Les alinéas 125.‍7(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.‍2) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;

  • b)le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.

(26)Le sous-alinéa 125.‍7(6)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d’admissibilité et aux périodes d’admissibilité ultérieures,

(27)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Anti-évitement — subvention salariale de relance

(6.‍1)Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l’entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d’augmenter l’écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • b)il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍2).

(28)Les alinéas 125.‍7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un contribuable pour l’application des paragraphes (2) à (2.‍2) et des paragraphes 152(3.‍4) et 160.‍1(1);

  • b)redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) à (2.‍2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

(29)Les sous-alinéas 125.‍7(8)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i), c)‍(i), d)‍(i), e)‍(i), f)‍(i), g)‍(i), h)‍(i), i)‍(i) et j)‍(i),

  • (ii)les facteurs prévus aux sous-alinéas a)‍(ii), b)‍(ii), c)‍(ii), d)‍(ii), e)‍(ii), f)‍(ii), g)‍(ii), h)‍(ii), i)‍(ii) et j)‍(ii);

(30)L’alinéa 125.‍7(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas a) et a.‍1) de cette définition;

  • b.‍1)pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;

(31)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Cas particulier

(9.‍1)Pour l’application de l’alinéa (9)b), si la période d’admissibilité donnée est la onzième période d’admissibilité, la période d’admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d’admissibilité.

La subvention salariale ou de relance excédentaire

(9.‍2)Relativement à une période d’admissibilité :

  • a)si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍2), ce dernier est réputé être nul;

  • b)si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍2) est supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.

(32)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Rémunération de la haute direction

(14)Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.‍6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la vingt-deuxième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité;

B
le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.

Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction

(15)Pour l’application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l’exercice de l’entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.

(32.‍1)Le ministre des Finances établit un rapport dans lequel il propose des mesures visant à :

  • a)empêcher, pour la période postérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.‍2), les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu’elles touchent la Subvention salariale d’urgence du Canada;

  • b)recouvrer, pour la période antérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.‍2), les sommes qui ont été payées au titre de la subvention salariale aux sociétés et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu’elles touchaient la Subvention salariale d’urgence du Canada.

(32.‍2)Le ministre des Finances fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(33)Les paragraphes (12) et (24) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

25(1)La subdivision 126(1)b)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(2)La subdivision 126(2.‍1)a)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

26(1)Le passage de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

    c.‍3)si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

(2)Le sous-alinéa 128.‍1(1)c.‍3)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :

    (A – B) × C/D
    où :

    A
    représente la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

    B
    la somme déterminée selon la division (A) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

    C
    la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,

    D
    le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements survenant après le 18 mars 2019.

27(1)L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍2), de ce qui suit :

Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

(5.‍3)Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :

  • a)celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;

  • b)celle obtenue par la formule suivante :

    A − 0,5(B + C − D)
    où :

    A
    représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,

    B
    le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,

    C
    le montant attribué,

    D
    le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 mars 2019. Toutefois, l’alinéa 132(5.‍3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d’imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :

  • a)cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;

  • b)en distribution continue.

28L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

29(1)Le paragraphe 143.‍3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

30(1)La définition de prestation désignée, au paragraphe 144.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prestation désignée Une prestation qui, selon le cas :

  • a)provient d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;

  • b)provient d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie;

  • c)provient d’un régime privé d’assurance-maladie;

  • d)découle de la prestation de services d’aide visée au sous-alinéa 6(1)a)‍(iv);

  • e)n’est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)

(2)L’alinéa 144.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)‍(i) ou (ii) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s’applique à des prestations désignées;

(3)L’alinéa 144.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

  • (i)elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94,

  • (ii)les faits ci-après s’avèrent, lorsque la condition au sous-alinéa (i) n’est pas remplie :

  • (A)des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et ceux qui ne résident pas au Canada,

  • (B)un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d’un pays autre que le Canada,

  • (C)la fiducie doit être résidente d’un pays dans lequel réside un employeur participant;

(4)Le sous-alinéa 144.‍1(2)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant,

(5)Le passage du sous-alinéa 144.‍1(2)d)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

(6)L’alinéa 144.‍1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i)elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

      • (A)les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

      • (B)l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (I)au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés d’aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,

        • (II)les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n’ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d’une convention collective,

    • (ii)relativement au régime privé d’assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé (et aux personnes visées au sous-alinéa (2)d)‍(ii) relativement à l’employé clé) pour l’année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

      2 500 $ × A(B/C)
      où :

      A
      représente le nombre total de personnes dont chacune est, à la fois :

      (A)une personne pour laquelle les prestations désignées conférées sont prévues par le régime,

      (B)une personne qui est l’employé clé ou une personne visée au sous-alinéa (2)d)‍(ii) relativement à l’employé clé,

      B
      le nombre de jours dans l’année où l’employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d’un employeur qui participe au régime,

      C
      le nombre de jours dans l’année;

(7)Les alinéas 144.‍1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.

(8)Les alinéas 144.‍1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s’il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n’auraient dû savoir que des prestations désignées sont prévues à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)‍(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;

  • b)verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d’un employeur relativement à une année d’imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l’employé et ne provenaient pas de la fiducie.

(9)Le paragraphe 144.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déductibilité — convention collective ou entente similaire

(6)Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

  • a)l’employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • (i)s’il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations :

      • (A)soit aux termes de la convention collective,

      • (B)soit aux termes d’un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations prévues aux termes de la convention collective,

    • (ii)dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :

      • (A)il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,

      • (B)la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

      • (C)aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n’a de lien de dépendance avec l’un des employeurs participants relativement à la fiducie;

  • b)les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

(10)L’article 144.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

(14)Le paragraphe (15) s’applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;

  • b)les cotisations à la fiducie sont déterminées dans le cadre d’une convention collective;

  • c)la totalité, ou presque, des prestations qui sont prévues par la fiducie sont des prestations désignées;

  • d)la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s’applique à compter d’une date donnée après 2018.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

(15)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une fiducie :

  • a)la fiducie est réputée, pour l’application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date donnée visée à l’alinéa (14)d) jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

    • (i)la fin de l’année 2022,

    • (ii)la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),

    • (iii)toute date à laquelle la condition énoncée à l’alinéa (14)c) n’est pas remplie;

  • b)à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet de l’alinéa a) :

    • (i)d’une part, le paragraphe 111(7.‍5) s’applique à la fiducie comme si, à l’alinéa 111(7.‍5)b), la mention de « du paragraphe 144.‍1(3) » valait mention de « de l’alinéa 144.‍1(3)b) »,

    • (ii)d’autre part, le paragraphe (3) s’applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).

Transfert entre fiducies

(16)Si un bien est transféré d’une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit :

  • a)d’une part, le bien transféré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;

  • b)d’autre part, l’article 107.‍1 ne s’applique pas au transfert.

Déductibilité d’un bien transféré

(17)Si le paragraphe (16) s’applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le transfert n’est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’application des paragraphes (4) et (6).

Obligation de produire

(18)Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après 2021, d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu’elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;

  • b)après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés parce qu’elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);

  • c)les paragraphes (15) et (16) ne s’appliquent pas à la fiducie.

(11)Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l’article 144.‍1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (10), s’applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.

31(1)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 146(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.‍1);

(2)Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

32(1)L’alinéa 146.‍3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (ix)d’une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier, si le transfert constitue un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.‍5(1);

(2)Le paragraphe 146.‍3(14.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

33(1)L’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle, selon le cas :

    • (i)le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,

    • (ii)le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH et une somme doit être transférée de son régime enregistré d’épargne-invalidité à l’arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)

(2)Le sous-alinéa 146.‍4(4)f)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,

(3)Le passage du sous-alinéa 146.‍4(4)n)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime et que les conditions prévues aux divisions p)‍(ii)‍(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

(4)Le sous-alinéa 146.‍4(4)p)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la première année civile à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • (A)le titulaire du régime demande à l’émetteur de mettre fin au régime,

    • (B)tout au long de l’année le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1).

(5)L’article 146.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Règle transitoire

(4.‍01)Si, après le 18 mars 2019 mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)‍(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigerait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d’épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n’est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :

  • a)soit le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1);

  • b)soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.‍1) dans sa version applicable immédiatement avant 2021 et ce choix cesse d’être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l’effet de l’alinéa (4.‍2)b) dans sa version applicable immédiatement avant 2021.

(6)Les paragraphes 146.‍4(4.‍1) à (4.‍3) de la même loi sont abrogés.

(7)Les paragraphes (1) à (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

34(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.‍4, de ce qui suit :

Rente viagère différée à un âge avancé
Définitions

146.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéficiaire Particulier qui détient un droit dans le cadre d’un contrat de rente qui lui permet de recevoir un paiement après le décès du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait du rentier.‍ (beneficiary)

rente viagère différée à un âge avancé Contrat relatif à une rente qui répond aux conditions suivantes :

  • a)il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;

  • b)il précise qu’il a pour but d’être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;

  • c)les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat :

    • (i)d’une part, commencent à être effectués au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans,

    • (ii)d’autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager;

  • d)les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat sont payables :

    • (i)soit sous forme de versements égaux,

    • (ii)soit sous forme de versements inégaux, en raison seulement du fait que les paiements, selon le cas :

      • (A)sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte :

        • (I)soit des augmentations de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,

        • (II)soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu’à concurrence de 2 % par année,

      • (B)sont réduits au moment du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;

  • e)si une rente est payable au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager, et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l’époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :

    • (i)commencer au plus tard à la date où les paiements auraient commencé à être payés si le rentier était vivant,

    • (ii)être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus si les paiements commencent avant la date où ils auraient commencé si le rentier était vivant;

  • f)la somme à payer à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier — ou, dans le cas d’une rente viagère conjointe, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait — doit être, à la fois :

    • (i)versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,

    • (ii)égale ou moindre que l’excédent éventuel des sommes totales transférées dans le cadre de l’acquisition de la rente sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;

  • g)il prévoit que tout ou partie des sommes payées pour l’acquisition de la rente peut être remboursé si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le remboursement est versé afin de réduire le montant d’impôt que le rentier serait par ailleurs tenu de payer en vertu de la partie XI,

    • (ii)le remboursement est :

      • (A)soit versé au rentier,

      • (B)soit transféré directement aux personnes suivantes :

        • (I)l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite du rentier,

        • (II)l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier,

        • (III)l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dont le rentier est un participant,

        • (IV)l’administrateur d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé dont le rentier est un participant;

  • h)s’il prévoit que l’époux ou le conjoint de fait peut demander le paiement d’un montant unique en contrepartie totale ou partielle du droit de ceux-ci aux paiements visés au sous-alinéa c)‍(ii) par suite du décès du rentier, ce montant unique ne peut pas dépasser la valeur actualisée (au moment du paiement du montant unique) des autres paiements qui, par suite du paiement du montant unique, cessent d’être versés;

  • i)aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d’un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé;

  • j)il ne prévoit aucun paiement dans le cadre d’un contrat, sauf selon la présente définition. (advanced life deferred annuity)

rentier Particulier qui a acquis un contrat de rente d’un fournisseur de rentes autorisé.‍ (annuitant)

Montant imposable — paiements de rente

(2)Les sommes (excluant les sommes décrites aux alinéas f) ou g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) et incluant les sommes réputées avoir été reçues à l’alinéa (7)a)) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition.

Montant imposable — indemnités de décès

(3)Les sommes visées à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé en raison du décès d’un particulier doivent être incluses dans le calcul du revenu des personnes suivantes :

  • a)le contribuable pour l’année d’imposition, s’il est :

    • (i)soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

    • (ii)soit un enfant ou un petit-enfant du particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci;

  • b)le particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, dans les autres cas.

Imposition des remboursements

(4)Le montant d’un remboursement prévu à la division g)‍(ii)‍(A) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un rentier doit être inclus dans le calcul de son revenu.

Règles applicables aux sommes transférées

(5)Lorsqu’un remboursement est effectué dans les circonstances prévues à la division g)‍(ii)‍(B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :

  • a)il n’est pas, en raison seulement de ce paiement, inclus, par application de l’alinéa 56(1)z.‍5), dans le calcul du revenu d’un contribuable;

  • b)aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu d’une disposition de la présente loi relativement à ce remboursement;

  • c)lorsqu’il est versé à un régime de pension agréé, le remboursement n’est pas réputé être une contribution pour l’application des parties LXXXIII et LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • d)lorsqu’il est versé à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pension agréé collectif, le remboursement n’est pas inclus dans le calcul des primes non déduites au titre d’un REER en vertu du paragraphe 204.‍2(1.‍2).

Paiement réputé à un bénéficiaire

(6)Un montant est réputé avoir été reçu à un moment donné par le bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession d’un rentier décédé (et non par le représentant légal du rentier décédé) si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)il est visé à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1);

  • b)il est versé au représentant légal;

  • c)le bénéficiaire est visé à l’alinéa (3)a);

  • d)le bénéficiaire y a droit en contrepartie totale ou partielle de ses droits en tant que bénéficiaire dans le cadre de la succession du rentier décédé;

  • e)il est conjointement désigné par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

Modification de contrat

(7)Si une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de sorte qu’il ne remplit plus les conditions prévues à la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le rentier visé par le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, dans le cadre du contrat à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de son intérêt dans le contrat à ce moment;

  • b)le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l’intérêt à ce moment.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

35(1)Le passage du sous-alinéa 147(2)k)‍(iv) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) :

(2)Le sous-alinéa 147(2)k.‍1)‍(ii.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii.‍1)d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)‍(iv) ou (19)d)‍(v),

(3)Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs ci-après au profit du particulier :

(4)L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte.

(5)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

36(1)Le passage de l’alinéa 147.‍3(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs suivants :

(2)L’alinéa 147.‍3(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

(3)L’alinéa 147.‍3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) et qu’il est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

37(1)L’alinéa 147.‍4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

38(1)Le passage de la définition de rente admissible au paragraphe 147.‍5(1) de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) qui, à la fois :

(2)L’alinéa 147.‍5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.‍1) ou e.‍2) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

(3)L’alinéa 147.‍5(21)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (vi)à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

39(1)La définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)une entité terroriste inscrite ou un membre d’une entité terroriste inscrite;

  • g)un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;

  • h)un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où cette dernière appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)

(2)La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)elle produit principalement du contenu de nouvelles originales. (qualifying journalism organization)

(3)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)

(4)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

Règle spéciale — entité terroriste inscrite

(1.‍02)Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l’être à un moment ultérieur à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 83.‍05(2) du Code criminel ou par l’application de l’alinéa 83.‍05(6)d) de cette loi, l’entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.

(5)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.‍2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

40(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)Le paragraphe 152(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COVID-19 — avis de détermination

(3.‍4)Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.‍7(2) à (2.‍2) être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.‍7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

(4)La division 152(4)b)‍(iii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)par suite de la conclusion d’une opération (au sens du paragraphe 247(1)) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable à l’égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.‍1) de la même loi) pour le contribuable se termine après le 18 mars 2019.

41(1)Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • u)un paiement effectué dans le cadre d’une rente viagère différée à un âge avancé;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

42(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1) ou 127.‍41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1) ou 127.‍41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

43(1)Le sous-alinéa 163(2)h)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le montant qui serait réputé, en application du paragraphe 125.‍6(2) ou (2.‍1), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

(2)Le sous-alinéa 163(2)i)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.‍7(2) à (2.‍2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1), de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.‍7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.‍7(1),

(3)L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍901), de ce qui suit :

Pénalité — COVID-19

(2.‍902)Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.‍7(6.‍1) avoir un montant de rémunération totale de la période actuelle pour une période d’admissibilité est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.‍7(2.‍2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.‍7(1).

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

44(1)Le sous-alinéa 164(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.‍4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.‍5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.‍6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3) ou 125.‍6(2) ou (2.‍1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

(2)Le paragraphe 164(1.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COVID-19 — remboursement

(1.‍6)Malgré le paragraphe (2.‍01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.‍7(2) à (2.‍2) réputé s’être produit au cours de l’année.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

45L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Entités terroristes inscrites

(3.‍1)Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l’application de l’article 149.‍1, l’enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.

46(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées

Date de la désignation

168.‍1(1)Si une organisation est désignée pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l’organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.

Révocation de la désignation

(2)Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d’une entité établie pour l’application de cette définition et visée à l’alinéa b) de cette définition.

Avis et date de révocation

(3)Si la désignation d’une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :

  • a)le ministre doit en aviser l’organisation par écrit;

  • b)la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

47Le passage du paragraphe 188(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation

188(1)Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.‍1(2) à (4.‍1) et 168(1), si le contribuable devient une entité terroriste inscrite, ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

48Le paragraphe 188.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu’elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.‍2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

49(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.‍5, de ce qui suit :

PARTIE XI 
Impôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

Définitions

205(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l’excédent à un moment donné au cours d’une année civile, calculé selon la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :

a)le total des sommes dont chacune représente un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné;

b)la somme calculée selon la formule suivante :

C – D
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,

D
le plafond de la RVDAA pour l’année civile,

B
le total des sommes dont chacune représente le montant d’un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.‍5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)

excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d’un transfert effectué d’un régime cédant en vertu de l’un des paragraphes 146(16) et 146.‍3(14.‍1) et des alinéas 147(19)d), 147.‍3(1)c) et 147.‍5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant du transfert,

B
le montant calculé selon la formule suivante :

0,25(C + D) – E
où :

C
représente la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l’année civile qui précède l’année civile du transfert, à l’exclusion des biens suivants :

a)si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :

(i)soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.‍1(1)) du régime cédant,

(ii)soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

b)si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l’alinéa 147.‍5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.‍1) ou e.‍2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.‍2) »,

c)si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l’alinéa b.‍1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍3(1),

d)si le régime cédant est un régime enregistré d’épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l’alinéa c.‍1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),

D
le total des sommes dont chacune représente le montant transféré du régime cédant, au cours d’une année civile précédant celle où le transfert est effectué, pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,

E
le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)

plafond de la RVDAA :

  • a)Pour l’année civile 2020, 150000 $;

  • b)pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l’article 117.‍1. (ALDA dollar limit)

Impôt payable par les particuliers

(2)Le particulier qui, à la fin d’un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

Renonciation

(3)Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.

Déclaration et paiement de l’impôt

206(1)Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

  • a)présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;

  • b)verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

Dispositions applicables

(2)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

50(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.‍4, de ce qui suit :

PARTie XI.‍5
Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Définitions

207.‍9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

employeur participant Employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l’intermédiaire d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.‍1(2).‍ (participating employer)

placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :

  • a)une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans l’une de ces entités :

    • (i)un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

    • (ii)une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

  • b)un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l’alinéa a) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette.‍ (prohibited investment)

Impôt payable sur les placements interdits

(2)Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l’année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, l’un des faits ci-après s’avère :

  • a)la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

  • b)un revenu provenant d’un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un placement interdit.

Impôt à payer

(3)L’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :

  • a)si l’alinéa (2)a) s’applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

  • b)si l’alinéa (2)b) s’applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.

Remboursement

(4)Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel elle est tenue de payer l’impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • a)le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

  • b)zéro si, selon le cas :

    • (i)il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),

    • (ii)le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par la fiducie avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Disposition et nouvelle acquisition réputées

(5)Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés cesse d’être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

51L’article 211.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt

(2.‍1)Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.‍66) a été conclue en 2019 ou 2020 :

  • a)la mention au paragraphe (2) de « l’année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;

  • b)pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.‍66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :

    • (i)en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,

    • (ii)en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,

    • (iii)12 mois plus tôt, dans les autres cas.

52(1)Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • Paiement en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé

    l.‍1)du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.‍5);

(2)Le passage du paragraphe 212(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Dividendes exonérés

(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :

  • a)le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)‍(ii);

  • b)selon le cas :

    • (i)le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,

    • (ii)l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance;

(3)L’alinéa d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)‍(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l’une des conditions suivantes est satisfaite :

    • (i)elles satisfont aux conditions suivantes :

      • (A)le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

      • (B)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,

    • (ii)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),

    • (iii)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b). (fully exempt interest)

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées après le 18 mars 2019.

53(1)Le passage de l’alinéa 212.‍3(1)b) de la même loi précédant la division (i)‍(A) est remplacé par ce qui suit :

  • b)la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de l’entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l’entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l’entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.‍4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

(2)L’alinéa 212.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :

    A × B/C
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,

    B

    (i)en présence d’une entité mère, un,

    (ii)en présence d’un groupe d’entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,

    C

    (i)en présence d’une entité mère, un,

    (ii)en présence d’un groupe d’entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;

(3)Le passage du paragraphe 212.‍3(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Choix — substitution de dividende

(3)Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

(4)L’alinéa 212.‍3(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)versé à l’entité mère ou à l’autre personne non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

(5)Les alinéas a) et b) de la définition de catégorie transfrontalière, au paragraphe 212.‍3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

  • b)au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère.‍ (cross-border class)

(6)Le passage de la définition de moment du dividende précédant le sous-alinéa b)‍(ii), au paragraphe 212.‍3(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :

  • a)si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères au moment du placement, ce moment;

  • b)dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

    • (i)le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères, selon le cas,

(7)Les alinéas a) à c) de la définition de société de substitution admissible, au paragraphe 212.‍3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)elle est contrôlée, à ce moment, par :

    • (i)soit une entité mère,

    • (ii)soit un groupe d’entités mères,

    • (iii)soit une personne non-résidente avec laquelle l’entité mère a un lien de dépendance;

  • b)elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

  • c)des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.‍ (qualifying substitute corporation)

(8)Le passage du paragraphe 212.‍3(5.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

(5.‍1)Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliquée en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :

(9)Les alinéas 212.‍3(5.‍1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par :

    • (i)en présence d’une entité mère relativement à la société résidente, l’entité mère,

    • (ii)en présence d’un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, le groupe d’entités mères;

  • c)l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l’entité mère ou le groupe d’entités mères, selon le cas, par l’effet du second placement.

(10)Le passage de l’alinéa 212.‍3(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :

(11)Le passage de la division 212.‍3(6)a)‍(ii)‍(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (B)il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d’une entité mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :

(12)Le passage du sous-alinéa 212.‍3(7)a)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l’élément A en application de l’alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :

(13)Le passage de l’alinéa 212.‍3(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,

(14)Les alinéas 212.‍3(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l’élément A à l’alinéa (2)a), est ramenée à zéro,

    • (ii)est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

    • (iii)si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

    • (iv)le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) par l’effet du sous-alinéa (i);

  • d)si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) est réduite par l’effet des sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i) ou c)‍(i), les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéas a)‍(ii), b)‍(ii) ou c)‍(ii) relativement à chacune de ces catégories,

    • (ii)si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère et chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i) ou c)‍(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir payé à l’entité mère.

(15)Le passage de l’alinéa 212.‍3(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

(16)Les alinéas 212.‍3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la société résidente ou le contribuable auquel l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) s’applique (appelé « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :

    • (i)par plus d’une personne non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

    • (ii)par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société non-résidente donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

      • (A)réside au Canada,

      • (B)n’est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles;

  • b)une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d’un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois :

    • (i)la personne non-résidente est, compte non tenu de l’application du présent alinéa, un membre du groupe donné,

    • (ii)la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu’il contrôle, ou est un membre d’un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.

(17)Le passage de l’alinéa 212.‍3(16)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

(18)Les divisions 212.‍3(18)a)‍(i)A) et B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

  • (A)chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

    • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :

      • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

      • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

    • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

      • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

      • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

  • (B)la société cédante :

    • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

    • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

(19)Le sous-alinéa 212.‍3(18)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :

    • (A)soit, l’une des subdivisions ci-après s’applique :

      • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

    • (B)soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

        • 2à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;

(20)Les sous-alinéas 212.‍3(18)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :

    • (A)chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :  

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

    • (B)la société cédante,

      • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

  • (ii)lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :

    • (A)soit l’une des subdivisions ci-après s’applique :

      • (I)s’il n’y a qu’une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

    • (B)soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

(21)Le paragraphe 212.‍3(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes réputées ne pas être liées

(21)S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu’une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne, afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l’application du paragraphe (18).

(22)L’article 212.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

Fiducies

(26)Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.‍1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) et le paragraphe 219.‍1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :

  • a)lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • (i)chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

    • (ii)chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :

      A/B × 100
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,

      B
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

  • b)lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d’actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :

    A × B/C
    où :

    A
    représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,

    B
    la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,

    C
    la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

  • c)si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l’alinéa a) et celle des éléments B et C de l’alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égales à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)la fiducie est résidente au Canada,

    • (ii)il n’est pas raisonnable de considérer qu’une des principales raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) ou des paragraphes 212.‍3(2) ou 219.‍1(2).

(23)Les paragraphes (1) à (22) s’appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

54(1)L’alinéa 219.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

55(1)Le passage du paragraphe 231.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production de documents ou fourniture de renseignements

231.‍2(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.‍1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

(2)L’article 231.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

56(1)Le paragraphe 231.‍6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.‍1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.

(2)L’article 231.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Avis

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.

(3)Le paragraphe 231.‍6(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Review of foreign information requirement

(4)The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 231.‍6(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Unreasonableness

(6)For the purposes of paragraph (5)‍(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person who is sent or served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.

(5)Le paragraphe 231.‍6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conséquences du défaut

(8)Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.

57L’alinéa 231.‍8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’avis visé au paragraphe 231.‍2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

58(1)Les alinéas 241(3.‍4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le nom de chacune des organisations relativement auxquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.‍02(2);

  • b)les renseignements liés à l’admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.‍02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l’alinéa a);

  • c)la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) ou b) s’applique relativement à une organisation ou un abonnement.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

59L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Preuve d’envoi par voie électronique

(6.‍1)Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

  • c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

60(1)Le passage du paragraphe 247(2) suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

les montants (appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.‍1)) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au paragraphe (2.‍1)) qui auraient été déterminés si :

(2)L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Ordonnancement

(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

  • a)en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;

  • b)en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;

  • c)en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2).

(3)Le paragraphe 247(8) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

61(1)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites :

    • (A)le bien est :

      • (I)soit un titre canadien (s’entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),

      • (II)soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien,

    • (B)le contrat est un contrat visant l’acquisition d’un bien :

      • (I)soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt,

      • (II)soit d’une institution financière (au sens du paragraphe 142.‍2(1)),

    • (C)il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :

      • (I)soit d’intérêts,

      • (II)soit de dividendes,

      • (III)soit de revenu d’une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,

(2)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (v)elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

(3)La division a)‍(vii)‍(C) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

(4)L’alinéa b) de la définition de investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

(5)L’alinéa c) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)ne remplit aucune des conditions suivantes :

    • (i)il est un véhicule à l’égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (ii)il est un véhicule à l’égard duquel le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

    • (iii)si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

      • (A)il a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

      • (B)il est un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

  • d)serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)

(6)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

rente viagère différée à un âge avancé S’entend au sens du paragraphe 146.‍5(1).‍ (advanced life deferred annuity)

(7)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S’entend au sens du paragraphe 260(1).‍ (specified securities lending arrangement)

mécanisme entièrement garanti S’entend d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur, à la fois :

  • a)fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;

  • b)a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l’argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes.‍ (fully collateralized arrangement)

(8)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2020 relativement à :

  • a)un contrat conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent alinéa) si :

    • (i)en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,

    • (ii)les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l’essentiel semblables,

    • (iii)la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieure à 2020,

    • (iv)le paragraphe (1) ne s’applique pas au contrat antérieur,

    • (v)le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C + D + E) – (F + G)
      où :

      A
      représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,

      B
      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

      C
      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,

      D
      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à l’autre contrat,

      E
      la moins élevée des sommes suivantes :

      (A)selon le cas :

      (I)si le contrat antérieur a été conclu avant le 19 mars 2019, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,

      (II)dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente division relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,

      (B)le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

      F
      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

      G
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;

  • b)un contrat qui est conclu avant le 19 mars 2019, à moins qu’à un moment donné le 19 mars 2019 ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + F) – (G + H)
    où :

    A
    représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,

    B
    le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

    C
    le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,

    D
    le montant d’une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 19 mars 2019,

    E
    le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’autre contrat,

    F
    la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,

    (ii)le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

    G
    le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

    H
    le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat.

(9)Pour l’application du paragraphe (8), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.

(10)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(11)Les paragraphes (4) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(12)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

(13)Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

62(1)L’alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.‍1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.‍1);

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

63(1)Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sens d’époux et d’ex-époux

(3)Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.‍1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.‍1, des paragraphes 70(6) et (6.‍1), 73(1) et (5) et 104(4) et (5.‍1), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.‍2(1), du sous-alinéa 146.‍3(2)f)‍(iv), du paragraphe 146.‍3(14), de l’article 146.‍5, des paragraphes 147(19) et 147.‍3(5) et (7), de l’article 147.‍5, des paragraphes 148(8.‍1) et (8.‍2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.‍01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

64(1)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Emprunteur et prêteur

(1.‍2)Aux fins des paragraphes (8), (8.‍1), (8.‍2), (8.‍3) et (9.‍1) et 212(2.‍1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,

  • a)la mention d’un emprunteur vaut mention d’un cessionnaire,

  • b)la mention d’un prêteur vaut mention d’un cédant.

(2)Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Retenue d’impôt des non-résidents

(8)Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :

  • a)à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l’alinéa c), réputée :

    • (i)d’une part, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts versé sur le titre, être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur,

    • (ii)d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;

  • b)à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

  • c)à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente,

    • (ii)l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,

    • (iii)le mécanisme n’est pas un mécanisme entièrement garanti;

  • d)au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

(3)Le passage du paragraphe 260(8.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Frais réputés sur titre

(8.‍1)Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

(4)Le paragraphe 260(8.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traités fiscaux — intérêts

(8.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur est réputé, pour l’application des traités fiscaux, être payable sur le titre.

Traités fiscaux — dividendes

(8.‍3)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :

  • a)tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’un dividende effectué par l’emprunteur au prêteur est réputé être payé par l’émetteur de l’action canadienne et non pas par l’emprunteur;

  • b)le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action canadienne;

  • c)les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :

    • (i)d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,

    • (ii)d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.

(5)Le paragraphe 260(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

(9.‍1)Pour l’application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(7)Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

65Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Production

99(1)Sous réserve de l’article 102.‍1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.‍1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

Avis

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

66(1)Le paragraphe 102.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes non désignées nommément

102.‍1(1)Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).

(2)Le passage du paragraphe 102.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’autorisation

(2)À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

(3)L’alinéa 102.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.

67L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Preuve de livraison par voie électronique

(2.‍1)Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

  • a)que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

  • c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

68(1)Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présentation de documents ou de renseignements

289(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.‍1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

(2)L’article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

69L’alinéa 289.‍2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

70(1)Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

(2)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.‍1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.

(2)L’article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Avis

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

(3)Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Review of foreign information requirement

(4)If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Requirement not unreasonable

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.

(5)Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consequence of failure

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.

71L’article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Preuve de livraison par voie électronique

(2.‍1)Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

  • c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

72(1)Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Obligation de présenter des renseignements ou registres

38(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.‍1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Avis

(2.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

(3)Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Review of information requirement

(3)If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (1), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(5)Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.

(5)Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consequence of failure

(7)If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.

73L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Preuve de livraison par voie électronique

(2.‍1)Si la présente loi prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

  • a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

  • c)que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

74(1)Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présentation de registres ou de renseignements

208(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.‍1), exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

(2)L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

  • a)soit signifié à personne;

  • b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

  • c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

75L’alinéa 209.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

76(1)Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.‍1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

(2)L’article 210 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Avis

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

  • a)soit signifié à personne;