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Projet de loi C-248

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-248
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (composition des conseils d’administration)

PREMIÈRE LECTURE LE 8 octobre 2020

M. Davies

432022


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin que les conseils d’administration des sociétés d’État mères ne puissent se composer de moins de femmes que d’hommes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-248

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (composition des conseils d’administration)

Préambule

Attendu :

que les femmes au Canada continuent d’être sous-représentées au sein des conseils d’administration des sociétés;

que des études de plus en plus nombreuses montrent que les conseils d’administration composés d’hommes et de femmes sont plus efficaces, ont un meilleur rendement, disposent d’un plus vaste bassin de compétences et s’adaptent mieux aux conditions du marché, ce qui améliore le processus décisionnel;

que la majorité des sociétés d’État mères comptent au sein de leur conseil d’administration un pourcentage beaucoup plus élevé d’hommes que de femmes, les femmes n’occupant que 27 % des postes;

qu’en 2011, près de 40 % des 500 sociétés figurant au palmarès du Financial Post et près de la moitié des sociétés cotées en bourse ne comptaient aucune femme au sein de leur conseil d’administration;

qu’en 2012, seulement 14,5 % des postes des conseils d’administration des 500 sociétés figurant au palmarès du Financial Post étaient occupés par des femmes et, une fois les sociétés d’État exclues, seulement 10 % des postes des conseils d’administration de ces mêmes sociétés étaient occupés par des femmes;

que les femmes participent activement au régime démocratique du pays, tant à titre d’électrices que de politiciennes, et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée au sein des conseils d’administration des sociétés d’État mères;

que de nombreuses femmes au Canada ont les qualifications et l’expérience requises pour siéger aux conseils d’administration des sociétés d’État mères;

que les femmes doivent bénéficier de chances égales d’être nommées aux conseils d’administration des sociétés d’État mères,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

1L’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Dépôt au Parlement

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre compétent fait déposer un avis de toute nomination effectuée au titre du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après la nomination.

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Composition du conseil

Début du bloc inséré

105.‍1(1)Le conseil d’administration d’une société d’État mère ne peut se composer de moins de femmes que d’hommes.

Fin du bloc inséré

Nullité de la nomination

Début du bloc inséré

(2)Est nulle toute nomination qui fait en sorte que le conseil d’administration d’une société d’État mère se compose de moins de femmes que d’hommes.

Fin du bloc inséré

Validité

Début du bloc inséré

(3)Ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes du conseil d’administration d’une société d’État mère le fait que sa composition n’est pas conforme au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Rapport — situation

Début du bloc inséré

105.‍2(1)Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la composition hommes-femmes du conseil d’administration de chaque société d’État mère dont il est responsable devant le Parlement.

Fin du bloc inséré

Examen

Début du bloc inséré

(2)Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte qui est désigné ou établi à cette fin entreprend un examen approfondi de l’article 105.‍1 et de son application.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Conseil d’administration — non-conformité

3Si, à l’entrée en vigueur de l’article 2, le conseil d’administration d’une société d’État mère se compose de moins de femmes que d’hommes, le ministre compétent ne pourra y nommer que des femmes tant que ces dernières sont moins nombreuses que les hommes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4La présente loi, à l’exception de l’article 1, entre en vigueur six ans après la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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