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Projet de loi C-10

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 21 juin 2021
90961


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin, notamment :

a)d’ajouter les entreprises en ligne — entreprises de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet — en tant que catégorie distincte d’entreprises de radiodiffusion;

b)de mettre à jour la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3 de cette loi en prévoyant, notamment, que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir des possibilités aux Autochtones, offrir une programmation en langues autochtones qui reflète les cultures autochtones ainsi qu’une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, tout en répondant aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers;

c)de préciser que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion d’une manière qui, à la fois :

(i)tient compte des caractéristiques de la radiodiffusion en langues autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans ces langues,

(ii)traite les entreprises de radiodiffusion fournissant des services semblables de façon juste et équitable entre elles,

(iii)favorise la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles,

(iv)tient compte de la grande diversité d’entreprises assujetties à cette loi et évite d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle imposition ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion;

d)de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut donner des instructions au Conseil au chapitre des grandes questions d’orientation;

e)de remplacer le pouvoir du Conseil d’imposer des conditions attachées à une licence par celui de rendre des ordonnances imposant des conditions d’exploitation aux entreprises de radiodiffusion;

f)d’octroyer au Conseil le pouvoir d’exiger certaines dépenses des exploitants d’entreprises de radiodiffusion afin de soutenir le système canadien de radiodiffusion;

g)de permettre au Conseil de communiquer des renseignements au ministre chargé de l’application de cette loi, au statisticien en chef du Canada et au commissaire de la concurrence, et de prévoir dans la loi un processus par lequel certains renseignements peuvent être désignés comme confidentiels par une personne qui les fournit au Conseil;

h)de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 28 de cette loi, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence;

i)de préciser qu’il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion — autre qu’une entreprise en ligne —, à moins de le faire en conformité avec une licence ou d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une;

j)d’harmoniser les peines relatives aux infractions sous le régime de la partie II de cette loi, et de préciser que la défense de prise des précautions voulues peut être invoquée à l’encontre des infractions qui y sont déjà prévues;

k)de permettre l’infliction de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de certaines dispositions de cette loi ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-10

Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

1(1)Les définitions de entreprise de distribution, entreprise de programmation, entreprise de radiodiffusion, radiodiffusion et réseau, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.‍ (distribution undertaking)

entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (programming undertaking)

entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau.‍ (broadcasting undertaking)

radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement.‍ (broadcasting)

réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.‍ (network)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle.‍ (affiliate)

contrôle À la définition de affilié, au sous-alinéa 9.‍1(1)i)‍(i) et à l’alinéa 9.‍1(1)m), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non.‍ (control)

contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis.‍ (programming control)

élément communautaire Participation de membres de la communauté à la production de contenu, dans la langue de leur choix, pour les médias communautaires, ainsi qu’à l’exploitation et à l’administration courantes de ces médias.‍ (community element)

entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (online undertaking)

obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.‍ (barrier)

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

(2.‍1)Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, en autant que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.

Exclusion — transmission par Internet

(2.‍2)Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :

  • a)la transmission d’émissions au public n’est pas l’activité principale de la personne, et la transmission d’émissions par Internet constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir de l’information ou des services à ses clients;

  • b)la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une commission scolaire qui gère des écoles primaires ou secondaires, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;

  • c)la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.

(3.‍1)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3)L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière qui, à la fois :

  • a)respecte la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion;

  • b)soutient l’engagement du gouvernement du Canada de favoriser l’épanouissement des deux langues officielles ainsi que des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada.

2(1)L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et des entreprises de radiodiffusion étrangères peuvent également fournir de la programmation aux Canadiens;

  • a.‍1)chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;

(1.‍1)L’alinéa 3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins;

(2)Le sous-alinéa 3(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,

  • (iii.‍1)offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,

  • (iii.‍2)soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions originales en français,

  • (iii.‍3)favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts particuliers, en particulier que le français est une langue minoritaire au Canada et que l’anglais est une langue minoritaire au Québec, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de ces communautés et leur étant destinées,

  • (iii.‍4)soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone,

  • (iii.‍5)veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,

  • (iii.‍6)servir les besoins et les intérêts des communautés de langue officielle en situation minoritaire en leur offrant des possibilités en vue de la production et de l’obtention d’une programmation en français ou en anglais,

(3)Les alinéas 3(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

  • f.‍1)les entreprises étrangères en ligne sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes, et de contribuer fortement de façon équitable à la création, la production et la présentation de programmation canadienne selon les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;

  • g)la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;

  • h)les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;

(3.‍1)L’alinéa 3(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)reconnaître et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, la production et la diffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones,

(4)Les sous-alinéas 3(1)i)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

  • (ii)puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins des différents publics,

(4.‍1)L’alinéa 3(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (ii.‍1)renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,

(5)Les alinéas 3(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • k)une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;

  • l)la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

(6)Les alinéas 3(1)o) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • o)le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones et d’éléments communautaires;

  • p)le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles;

  • q)les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation d’autres entreprises de radiodiffusion devraient à la fois :

    • (i)assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que du contenu canadien original, notamment le contenu de langue originale française, dans une proportion équitable,

    • (ii)offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion;

  • r)les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et s’assurer que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;

3(1)L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français et des langues autochtones en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts particuliers des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

  • a.‍1)tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, de leur contribution à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

  • a.‍2)exiger que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources humaines – créatrices et autres – canadiennes pour la création, la production et la présentation de leur programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;

(1.‍1)L’alinéa 5(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, y compris celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire, de même qu’en langues autochtones;

(2)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.‍1)favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

(3)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)tenir compte de la diversité d’entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle imposition ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

(4)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Communautés de langue officielle en situation minoritaire

5.‍1Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuie leur développement.

Consultation

5.‍2(1)Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.

Objectifs des consultations

(2)Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit :

  • a)recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

  • b)proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

  • c)obtenir l’opinion des communautés consultées concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

  • d)fournir aux communautés consultées tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

  • e)considérer, avec ouverture et sérieux, l’opinion des communautés consultées;

  • f)être disposé à modifier les politiques, décisions ou initiatives;

  • g)fournir une rétroaction aux communautés consultées, tant au cours du processus de consultations qu’après la prise d’une décision.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Précision

7.‍1Il est entendu que les décrets prévus à l’article 7 peuvent être pris relativement aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 9.‍1(1) ou 11.‍1(2) ou aux règlements pris en vertu des paragraphes 10(1) ou 11.‍1(1).

5(1)Les paragraphes 8(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Observations

(2)Le ministre :

  • a)fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

  • b)publie, de la manière qu’il estime indiquée, un rapport résumant les observations qu’il a reçues durant cette période.

Prise d’un décret

(3)Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

(2)Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.

6(1)Les alinéas 9(1)a) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;

  • b)attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

  • c)modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;

  • d)modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

  • e)renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

  • f)suspendre ou révoquer une licence.

1994, ch. 26, art. 10(F)

(2)Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exemptions

(4)Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1, dont il estime l’exécution sans conséquence importante sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

Réexamen

(5)Le Conseil réexamine l’ordonnance d’exemption s’il estime que son exécution a une conséquence importante sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Conditions

9.‍1(1)Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, y compris des conditions concernant :

  • a)la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

  • a.‍1)la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions de première diffusion;

  • b)la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française;

  • c)l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;

  • d)l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;

  • e)l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation, fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

  • e.‍1)l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne d’offrir certains services de programmation, fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

  • e.‍2)les dépenses à effectuer par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion aux fins prévues au paragraphe 11.‍1(1);

  • f)les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;

  • g)l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;

  • h)la diffusion de messages d’urgence;

  • h.‍1)toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion canadienne, qui n’est pas une entreprise en ligne, exploitée aux termes d’une licence;

  • i)la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

    • (i)la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,

    • (ii)leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;

  • i.‍1)la découvrabilité des créateurs canadiens d’émissions, en ce qui a trait aux entreprises en ligne fournissant un service de média social;

  • j)la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :

    • (i)financiers ou commerciaux,

    • (ii)sur la programmation,

    • (iii)sur les dépenses visées à l’article 11.‍1,

    • (iv)relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience,

    • (v)autrement relatifs à la fourniture de services de radiodiffusion;

  • k)la proportion des émissions qui doivent être de langue originale française, en s’assurant que ces émissions représentent une proportion importante des émissions canadiennes;

  • l)la proportion des émissions qui doit être consacrée à des genres particuliers, afin d’assurer la diversité de la programmation;

  • m)le maintien de la propriété et du contrôle canadiens par les entreprises de radiodiffusion.

Application

(2)Une ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.

Non-application

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises au titre du présent article.

Exception — entreprise en ligne

(3.‍1)Les ordonnances prises en vertu du présent article — à l’exception de celles prises en vertu des alinéas (1)e.‍2), i.‍1) ou j) — ne s’appliquent pas relativement aux émissions téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service — autre que le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux — en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs.

Interprétation

(3.‍2)Il est entendu que l’interprétation et l’application de l’alinéa (1)i.‍1) doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.

Publication et observations

(4)Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

Publication

(5)Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.

Négociation de bonne foi

(6)L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)e.‍1) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.

Facilitation

(7)Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre de ceux-ci.

Contrôle de la programmation — service de média social

9.‍2L’entreprise en ligne offrant un service de média social est réputée ne pas exercer un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service ou son affilié, ou l’agent ou le mandataire de l’un d’eux.

8(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

10(1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :

(2)L’alinéa 10(1)a) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi, en tenant compte notamment des éléments suivants :

    • (i)si les Canadiens détiennent et contrôlent les droits de propriété intellectuelle des émissions canadiennes à des fins d’exploitation et conservent une partie importante et équitable de la valeur de ceux-ci,

    • (ii)si les postes de création clés sont principalement occupés par des Canadiens,

    • (iii)si le contenu et l’expression artistiques et culturels canadiens sont soutenus,

    • (iv)si, pour l’application du sous-alinéa (i), les entreprises en ligne et les entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec :

      • (A)des producteurs canadiens indépendants,

      • (B)un radiodiffuseur canadien qui produit son propre contenu,

      • (C)un producteur affilié à un radiodiffuseur canadien,

    • (v)toute autre question prévue par règlement;

Règlements

(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les questions que le Conseil est tenu de prendre en compte en vertu du sous-alinéa (1)b)‍(v).

(4)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprises de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

(5)L’alinéa 10(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;

(6)L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

(7)Les alinéas 10(1)f) à h) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

  • g)concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

  • h)pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

(8)Les alinéas 10(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h.‍1)concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;

  • i)concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

  • j)concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;

(9)L’alinéa 10(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

(10)Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application

(2)Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

Publication et observations

(3)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Non-application de certains règlements

(4)Les règlements pris en vertu du présent article — à l’exception de ceux pris en vertu des alinéas (1)i) ou j) — ne s’appliquent pas relativement aux émissions téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, par un utilisateur du service — autre que le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux — en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs.

9(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements : droits

11(1)Le Conseil peut prendre des règlements :

(2)Les alinéas 11(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;

  • b)prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);

  • c)prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;

  • d)concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

(3)L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

(4)Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Criteria

(2)Regulations made under paragraph (1)‍(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including by reference to

(5)L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

(6)L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the performance of the persons carrying on broadcasting undertakings in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

(7)L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le marché desservi par ces exploitants.

(8)Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

Exception — entreprise non assujettie

(3.‍1)Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion — qui n’est pas assujettie à l’obligation de détenir une licence — sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

(9)Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Debt due to Her Majesty

(4)Fees payable under this section and any interest in respect of them constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

(10)Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication et observations

(5)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Règlements — dépenses

11.‍1(1)Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

  • a)la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

  • b)le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

  • c)le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi.

Dépenses minimales — émissions originales en français

(1.‍1)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses allouée aux émissions canadiennes originales en langue française.

Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier

(2)Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à c).

Application des règlements

(3)Un règlement pris en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans le règlement.

Bénéficiaires

(4)Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

Critères

(5)Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

  • a)les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

  • b)la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

  • c)le marché desservi par ces exploitants.

Publication et observations

(6)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

Non-application

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

2014, ch. 39, par. 191(1); 2019, ch. 10, par. 161(1)

11Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence

12(1)Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

  • a)soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

  • b)soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.‍1;

  • c)soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • d)soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

12Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques : obligation

18(1)Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.‍1(5)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

12.‍1Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation

(4)Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.‍1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.‍1.

13L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles

21Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

14Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Consultation entre le Conseil et la Société

23(1)Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.‍1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.‍1 — auxquels elle serait assujettie.

Renvoi au ministre

(2)La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

Instructions du ministre

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

15L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.‍1(1), 11.‍1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

16Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport au sujet d’une contravention par la Société

25(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.‍1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.‍1(1), 11.‍1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Communication de renseignements par le Conseil

Ministre ou statisticien en chef

25.‍1Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Mise à la disposition du public

25.‍2Sous réserve de l’article 25.‍3, le Conseil met à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Renseignements confi‚dentiels

25.‍3(1)La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

  • a)les secrets industriels;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

  • c)les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

Interdiction de communication

(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

Interdiction de communication — personnes visées

(3)L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

  • a)les employés et membres du Conseil;

  • b)s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

  • c)s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.‍1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

Communication de renseignements à tout stade des procédures

(4)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

  • a)en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

  • b)en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

Communication d’autres renseignements

(5)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

  • a)en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

  • b)en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

(6)Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

Inadmissibilité en preuve

(7)Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

18(1)Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annulation ou renvoi au Conseil

28(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

(2)Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Conseil après renvoi

(3)Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

(3)Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

19(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copie de la demande au Conseil

29(1)Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

(2)Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Register

(3)The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Interdiction

Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

31.‍1(1)Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

  • a)de le faire en conformité avec une licence;

  • b)d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

Exception — entreprise en ligne

(2)Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

21Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Radiodiffusion contraire à la loi

32Quiconque contrevient à l’article 31.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.

Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement

33Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Défense

33.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Prescription

34La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Consultation et révision

Règlements et ordonnances

34.‍01(1)Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.‍1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.‍1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

Publication du rapport

(2)Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍2, de ce qui suit :

Défense

34.‍21Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.‍2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍3, de ce qui suit :

PARTIE II.‍2
Sanctions administratives pécuniaires

Violation

34.‍4(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.‍995a), commet une violation quiconque :

  • a)contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;

  • a.‍1)contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.‍1(6);

  • b)exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.‍1;

  • c)impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.‍1;

  • d)contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.‍9;

  • e)ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.‍996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;

  • f)fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.‍997;

  • g)contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Violation continue

(2)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Plafond — montant de la pénalité

34.‍5(1)Toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  • a)dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b)dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Détermination du montant de la pénalité

(2)Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

  • a)la nature et la portée de la violation;

  • b)les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;

  • c)ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.‍9;

  • d)tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

  • e)sa capacité de payer le montant de la pénalité;

  • f)tout critère prévu par règlement;

  • g)le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.‍4(1)g), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • h)tout autre critère pertinent.

But de la pénalité

(3)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.‍4(1)g), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Procédures

34.‍6(1)Malgré le paragraphe 34.‍8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.‍4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.‍9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

Précision

(2)Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

Désignation

34.‍7Le Conseil peut :

  • a)désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.‍9;

  • b)établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

Procès-verbal

34.‍8(1)L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

Contenu du procès-verbal

(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom de l’auteur prétendu de la violation;

  • b)l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

  • c)le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

  • d)la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

  • e)le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisées, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

Engagement

34.‍9(1)Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

Critères

(2)L’engagement visé au paragraphe (1) :

  • a)énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

  • b)mentionne les dispositions en cause;

  • c)peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

  • d)peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal

(3)Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal

(4)Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Attributions

34.‍91Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).

Paiement

34.‍92(1)Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Présentation d’observations et décision

(2)Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

  • a)infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

  • b)en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.

Pénalité

(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Copie de la décision et droits de l’intéressé

(4)Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.

Admissibilité en preuve

34.‍93Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.‍8(1) ou 34.‍92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Moyens de défense

34.‍94(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée aux alinéas 34.‍4(1)a.‍1) ou f), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

Principes de la common law

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Administrateurs, dirigeants, etc.

34.‍95En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Responsabilité indirecte

34.‍96L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

Prescription

34.‍97(1)Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Certificat

(2)Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Publication

34.‍98Le Conseil peut rendre publics :

  • a)le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.‍9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b)le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

Cas particulier concernant la Société : audience publique

34.‍99(1)Malgré les paragraphes 34.‍6(1) et 34.‍92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.‍4(1)g) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.

Lieu

(2)Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

Avis

(3)Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).

Attributions du Conseil

(4)Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Précision

(5)Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).

Rapport sur la violation

34.‍991(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.‍4(1)a) à f), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Cumul interdit

34.‍992(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Précision

(2)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Receveur général

34.‍993Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Créance de Sa Majesté

34.‍994(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.‍4 a été commise;

  • b)la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.‍9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

  • c)le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

  • d)s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

  • e)les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Certificat de non-paiement

(3)Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

Effet de l’enregistrement

(4)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règlements

34.‍995Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.‍4(1)a) à g);

  • a.‍1)prévoyant l’augmentation des montants des pénalités prévues au paragraphe 34.‍5(1);

  • b)établissant, pour l’application de l’alinéa 34.‍5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • c)concernant les engagements visés à l’article 34.‍9;

  • d)concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • e)de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

PARTIE II.‍3
Communication de renseignements

Obligation

34.‍996Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.‍4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.

PARTIE II.‍4
Infraction — présentation erronée de faits importants

Interdiction

34.‍997Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a) une présentation erronée de faits importants.

Infraction

34.‍998(1)Quiconque contrevient à l’article 34.‍997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;

  • b)dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.

Prescription

(2)La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

24(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

38(1)Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Application

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :

  • a)est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;

  • b)est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);

  • c)est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).

25(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mission et pouvoirs

46(1)La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :

(2)L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;

(3)Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Service international

(2)La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

Rôle de mandataire

(3)La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

26Le paragraphe 51(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

51(1)Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :

  • a)concernant la convocation de ses réunions;

  • b)concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

  • c)fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;

  • d)concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

  • e)concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

  • f)d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.

Modifications connexes

2010, ch. 23

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

27L’article 5 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

Exclusion : radiodiffusion

5La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion — autres que les entreprises en ligne — pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

28L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Exception

(7.‍1)Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :

  • a)la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;

  • b)le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.

29Le passage du paragraphe 10(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Consentement tacite : article 6

(9)Pour l’application de l’article 6, à l’exception de son paragraphe (7.‍1), il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

30L’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :

  • b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :

    • (i)soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,

    • (ii)soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

31L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la radiodiffusion

Broadcasting Act

ainsi que de la mention « paragraphe 25.‍3(2) » en regard du titre de cette loi.

L.‍R.‍, ch. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

2019, ch. 10, art. 147

32Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.‍8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de la même loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

  • f)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.‍8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1997, ch.‍24, par. 18(1); 2012, ch.‍20, art. 33

33Le paragraphe 30.‍8(11) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

Définition de entreprise de programmation

(11)Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

  • a)d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi;

  • b)d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

  • c)d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

Il est entendu que cette expression ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

1997, ch. 24, par. 18(1)

33.‍1Le paragraphe 30.‍9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de entreprise de radiodiffusion

(7)Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que cette expression exclut l’entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe 2(1).

2002, ch. 26, par. 2(2)

34(1)La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.‍1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date.‍ (new media retransmitter)

(2)La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est abrogée.

2002, ch. 26, par. 2(1)

(3)La définition de retransmetteur, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

retransmetteur S’entend au sens des règlements.‍ (retransmitter)

2002, ch. 26, par. 2(3)

(4)L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;

  • a.‍1)définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

1992, ch. 30

Loi référendaire

35Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi référendaire suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

36Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(2)Malgré le paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi que les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2001, ch.‍21, art. 17

37Le paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

335(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

38Le paragraphe 339(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

(3)Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

2001. ch. 21, art.‍18

39Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Temps d’émission gratuit

345(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

2019, ch. 10

Loi canadienne sur l’accessibilité

40L’alinéa 42(1)b) de la Loi canadienne sur l’accessibilité est remplacé par ce qui suit :

  • b)les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu de l’article 9.‍1 de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

41L’alinéa 118(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 de la Loi sur la radiodiffusion;

Dispositions transitoires

Définitions

42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 43 à 46.

ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction.‍ (old Act)

date de sanction La date de sanction de la présente loi.‍ (royal assent day)

nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction.‍ (new Act)

Sens des termes

(2)Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 43 à 46 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions et obligations — ordonnance réputée

43(1)Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :

  • a)toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.‍1(2) de la nouvelle loi;

  • b)toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.

Règlements — ordonnance réputée

(2)Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 de la nouvelle loi.

Dépenses — règlement réputé

44(1)Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍1(1) de la nouvelle loi :

  • a)toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;

  • b)tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.‍1(1) de la nouvelle loi.

Dépenses — ordonnance réputée

(2)Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.‍1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.

Article 28

45(1)L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

Licence provisoire

(2)Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.

Définition de période transitoire

(3)Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.

Validation des dépenses

46(1)Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.

Dépenses

(2)Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées respectivement par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.

Examen

Examen de la loi

46.‍1(1)Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

Rapport

(2)Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

Paragraphes 34(2) à (4)

47Les paragraphes 34(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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