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Projet de loi S-202

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Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 décembre 2019

L’HONORABLE SÉNATEUR Joyal, C.‍P.

4211744


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction la publicité de services de thérapie de conversion offerts moyennant rétribution, ainsi que l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation d’une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-202

Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada reconnaît les dommages causés par les pratiques et traitements visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’un individu;

qu’il importe de protéger la dignité humaine et l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant ces pratiques et traitements qui ont des conséquences négatives, en particulier chez les jeunes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 286.‍5, de ce qui suit :

Thérapie de conversion

Définition de thérapie de conversion

286.‍6(1)Au présent article, thérapie de conversion s’entend de pratiques, traitements ou services visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’un individu ou visant à éliminer ou réduire l’attirance sexuelle ou le comportement sexuel entre personnes de même sexe. Il est entendu que la présente définition ne vise pas le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s’y rapporte.

Publicité de thérapie de conversion

(2)Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir une thérapie de conversion moyennant rétribution est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Avantage matériel

(3)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation d’une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Nouveau.

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