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Projet de loi C-219

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-219
Loi modifiant le Code criminel (exploitation sexuelle)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020

M. Nater

431017


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’alourdir les peines relatives aux infractions d’exploitation sexuelle et d’ajouter comme circonstance aggravante, aux fins de détermination de la peine, le fait que la victime est une personne ayant une déficience.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-219

Loi modifiant le Code criminel (exploitation sexuelle)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’alinéa 153(1.‍1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de Début de l'insertion un an Fin de l'insertion .

2Les alinéas 153.‍1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion quatorze Fin de l'insertion ans, Début de l'insertion la peine minimale étant de un an Fin de l'insertion ;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Début de l'insertion et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de un an Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286.‍1, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — personne ayant une déficience

Début du bloc inséré

286.‍11Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 286.‍1(1) ou (2) est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est une personne ayant une déficience mentale ou physique.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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