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Projet de loi S-243

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-243
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (rapports concernant l’impôt sur le revenu impayé)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 27 novembre 2018
4211311


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’exiger que l’Agence du revenu du Canada fasse état de toutes les condamnations pour évasion fiscale, notamment celles pour évasion fiscale internationale, et du manque à gagner fiscal dans le rapport qu’elle soumet chaque année au ministre du Revenu national pour dépôt au Parlement. Il exige aussi du ministre qu’il fournisse au directeur parlementaire du budget des données sur le manque à gagner fiscal.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-243

Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (rapports concernant l’impôt sur le revenu impayé)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre alternatif

Titre alternatif

1Loi sur l’équité pour les contribuables canadiens (calcul du manque à gagner fiscal pour lutter contre l’évasion fiscale internationale).

1999, ch. 17

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

2(1)Le paragraphe 88(2) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)une liste détaillée de toutes les condamnations pour évasion fiscale, incluant une liste distincte pour évasion fiscale internationale;

(2)L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Tous les trois ans, à partir de l’année qui survient trois ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le rapport d’activités devant être présenté en application du paragraphe (1) contient les statistiques visées au paragraphe 88.‍1(2) pour l’exercice ayant pris fin trois ans avant l’année au cours de laquelle le rapport d’activités est présenté.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Définition de manque à gagner fiscal

88.‍1(1)Dans le présent article, manque à gagner fiscal s’entend de la somme des cotisations qui auraient dû être établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des revenus non déclarés et de la différence entre le montant des cotisations établies au titre de cette loi et le montant des impôts perçus. Le calcul du manque à gagner fiscal est fondé, entre autres choses, sur une estimation :

  • a)de la valeur des nouvelles cotisations résultant de la vérification des déclarations d’impôt des contribuables, notamment des particuliers, des sociétés et des fiducies, en ce qui concerne leurs sources pertinentes de revenu provenant, notamment, d’un emploi, d’un gain en capital, de dividendes ou d’intérêts;

  • b)de la possibilité de percevoir des recettes supplémentaires par suite de ces nouvelles cotisations;

  • c)du taux — résultant de vérifications — des déclarations d’impôt erronées qui n’ont pas été détectées avant la cotisation;

  • d)des impôts non perçus à cause du manquement par des déclarants à leur obligation de déclarer leurs biens étrangers déterminés aux termes de l’article 233.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Statistiques sur le manque à gagner fiscal

(2)Le ministre, pour l’application du paragraphe 88(3), recueille, compile, analyse et dépouille les statistiques sur le manque à gagner fiscal en ce qui concerne les contribuables, notamment les particuliers, les sociétés — classées par taille — et les fiducies qui sont des résidents du Canada.

Directeur parlementaire du budget

(3)Le ministre est tenu de fournir au directeur parlementaire du budget les données sur le manque à gagner fiscal visées au paragraphe (2) ainsi que les données supplémentaires que le directeur parlementaire du budget juge pertinentes pour effectuer sa propre analyse du manque à gagner fiscal.

Exception

(4)Le paragraphe 79.‍4(2) et les articles 79.‍41 à 79.‍5 de la Loi sur le Parlement du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux données visées au paragraphe (3) comme si elles étaient des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.‍4(1) de cette loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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