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Projet de loi S-215

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre les femmes autochtones)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 15 décembre 2016
4211523


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger que le tribunal, lorsqu’il détermine la peine pour certaines infractions violentes, considère comme circonstance aggravante le fait que la victime soit une femme autochtone.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-215

Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre les femmes autochtones)

Préambule

Attendu :

que, selon la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que, depuis des décennies et encore aujourd’hui, les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles que les femmes non autochtones de disparaître ou d’être victimes de meurtres ou d’autres crimes violents;

qu’il est important de dénoncer les crimes violents commis contre les femmes autochtones et de dissuader toute personne de commettre pareils crimes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

Détermination de la peine : circonstance aggravante

239.‍1Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 235, 236 ou 239 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime soit une personne du sexe féminin qui est indienne, inuite ou métisse.

2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :

Détermination de la peine : circonstance aggravante

273.‍01Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 265 à 269 ou 271 à 273 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime soit une personne du sexe féminin qui est indienne, inuite ou métisse.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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