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Projet de loi C-86

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 27
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 13 décembre 2018

PROJET DE LOI C-86



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes pour :

a)instaurer des règles visant à préciser davantage les diverses conséquences fiscales découlant de certaines réorganisations de sociétés non-résidentes par division;

b)veiller à ce que la règle actuelle concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers ne soit pas contournée par le recours à des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies;

c)instaurer des règles visant à prévenir l’utilisation inappropriée du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens par le recours à des participations de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées;

d)assurer la cohérence entre les règles sur le commerce de dettes et les règles sur les entreprises de placement dans le cadre du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens;

e)s’assurer que les règles sur la fraction à risques s’appliquent de façon appropriée à tous les niveaux d’une structure par paliers de sociétés de personnes;

f)prévoir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déterminer des missions opérationnelles internationales auxquelles s’applique la déduction visant le revenu gagné par les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à ces missions;

g)modifier les règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques ainsi que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin de prévenir la création de pertes artificielles par le recours à des instruments financiers fondés sur les capitaux propres;

h)s’assurer que les prestations d’assistance sociale dans le cadre de certains programmes n’empêchent pas les particuliers de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants;

i)veiller à ce qu’un particulier qui a droit à l’Allocation canadienne pour les travailleurs puisse la recevoir sans avoir à en faire la demande;

j)instaurer un crédit d’impôt remboursable lié aux paiements prévus dans le cadre de l’incitatif à agir pour le climat;

k)prévoir des règles sur l’attribution de pertes appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV;

l)prévenir la création de pertes artificielles sur les actions détenues par des institutions financières à titre de biens évalués à la valeur du marché;

m)réviser les règles portant sur les activités politiques non partisanes des organismes de bienfaisance;

n)s’assurer qu’un contribuable est assujetti à une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans relativement à tous les revenus, pertes ou autres montants relatifs à une société étrangère affiliée du contribuable;

o)accorder à l’Agence du revenu du Canada une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans de plus, dans la mesure où la nouvelle cotisation vise le redressement d’un report de pertes pour des opérations touchant un contribuable et des personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance;

p)prolonger la période de nouvelle cotisation d’un contribuable par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

q)exiger la production de déclarations de renseignements relatives aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable dans les 10 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable;

r)permettre la communication de renseignements concernant les contribuables et d’autres renseignements fiscaux confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

s)prévoir une déduction pour les cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec.

La partie 1 modifie aussi la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin notamment de définir le terme « accord » comme s’appliquant, entre autres, aux accords d’échange de renseignements fiscaux et aux traités fiscaux auxquels le Canada est partie et de prévoir des ordonnances de production de renseignements financiers aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions prévues au paragraphe 462.‍48(1.‍1) du Code criminel. Elle modifie également l’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel afin de prévoir que des renseignements peuvent aussi être recueillis au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

a)remplacer l’obligation de percevoir la TPS/TVH lors de la vente d’unités d’émission de carbone par une obligation d’autocotisation de cette TPS/TVH par l’acheteur;

b)prolonger la période de cotisation pour les fiducies de régimes enregistrés d’épargne-études collectifs qui font un choix spécial d’allègement relativement à leurs obligations antérieures de payer la TVH;

c)instaurer des règles sur la TPS/TVH relativement aux sociétés en commandite de placement;

d)préciser l’intention sur le plan de la politique fiscale visant à exclure les livres vendus par un organisme de service public du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés;

e) instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

f)instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

a)élargir le régime de remboursements relativement à la taxe d’accise sur le combustible diesel afin de permettre à un vendeur de demander un remboursement lorsqu’un acheteur utilisera le combustible diesel sur lequel la taxe d’accise a été payée pour produire de l’électricité, si certaines conditions sont remplies;

b)instaurer une mesure anti-évitement relative à l’accise liée à la taxation du cannabis portant sur les règles qui déterminent la valeur d’un produit du cannabis sur lequel un droit ad valorem est calculé;

c)instaurer des modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la Loi de 2001 sur l’accise, semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

d)instaurer des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise, semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

e)effectuer des modifications d’ordre administratif à la Loi de 2001 sur l’accise afin d’assurer la cohérence des versions anglaise et française de cette loi.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de le simplifier et d’alléger le fardeau administratif des entreprises canadiennes et du gouvernement fédéral. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires ayant les mêmes taux de droits et suppriment, au besoin, certaines dispositions concernant l’utilisation finale. Elles apportent aussi des précisions ayant trait à l’intention du législateur sur certaines dispositions tarifaires et d’autres changements de nature administrative.

La section 2 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de modifier le calcul du montant à attribuer à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première ou la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant bénéficiaire d’une allocation familiale.

La sous-section A de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

a)de fixer un seuil en dessous duquel l’acquisition du contrôle de certaines entités ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans certaines d’entre elles ne serait pas assujettie à l’approbation du surintendant des institutions financières;

b)de permettre aux institutions financières d’investir dans le fonds de croissance des entreprises du Canada;

c)de s’assurer que les clients puissent donner, par voie électronique, leur consentement à recevoir des documents électroniques.

Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin de corriger un renvoi à la Loi sur les sociétés d’assurances.

La sous-section B de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

a)d’apporter des modifications techniques précisant la méthode de calcul des dépôts assurés, supprimant les références désuètes, abrogeant certaines dispositions non en vigueur et précisant que les retraits effectués à la suite de la fusion de deux ou de plusieurs institutions membres ou à la suite d’une prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale seront considérés comme imputés aux dépôts effectués avant la fusion et que la séparation des comptes après la fusion est limitée à une période de deux ans;

b)d’exclure les prêts consentis à la Société d’assurance-dépôts du Canada sous le régime de l’alinéa 60.‍2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques du calcul du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui sont consentis;

c)de préciser que le liquidateur d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ne peut opposer une compensation de créance liée à des dépôts assurés.

Elle abroge également deux articles de la Loi sur la révision du système financier.

La sous-section C de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment, de préciser que le fait de fournir au surintendant des institutions financières des renseignements protégés par la loi ne constitue pas une renonciation à cette protection.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour supprimer aux personnes tenues de déclarer des effets ou espèces le droit de renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador afin, notamment de permettre l’application, dans la zone extracôtière, du régime provincial de tarification des gaz à effet de serre et de conférer à l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers des attributions pour l’application de ce régime. Elle modifie en outre la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour prévoir la non-application du régime provincial dès que la zone extracôtière est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi. Enfin, elle modifie la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière pour reporter l’abrogation de certains règlements.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’énoncer les critères permettant d’établir qu’un particulier a un contrôle significatif d’une société. Elle prévoit également l’obligation pour les sociétés, satisfaisant à certains critères, de tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer. Enfin, la section prévoit des infractions et les peines applicables.

La sous-section A de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin :

a)de prévoir un pouvoir de réglementation pour l’établissement d’exigences relatives aux demandes écrites portant sur les brevets;

b)de préciser qu’un acte effectué dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet et qu’un engagement d’accorder une licence, qui lie le titulaire d’un brevet essentiel à une norme ou d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne un tel brevet, lie tout titulaire subséquent du brevet ou du certificat;

c)d’étendre les droits, à l’égard d’une revendication se rapportant à un brevet, de toute personne qui satisfait aux conditions lui permettant d’être considérée comme un utilisateur antérieur;

d)d’assurer, à certaines fins, l’admissibilité en preuve de communications produites dans le cadre de poursuites antérieures à l’égard d’un brevet;

e)de clarifier à quel moment des frais de retard doivent être payés à l’égard d’une demande complémentaire et à quel moment la période de confidentialité commence dans les cas où une demande de priorité est réputée ne jamais avoir été faite.

La sous-section B de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les marques de commerce afin, notamment :

a)d’ajouter la mauvaise foi comme motif d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce et comme motif d’invalidation de l’enregistrement d’une marque de commerce;

b)d’empêcher les propriétaires d’une marque de commerce déposée d’obtenir réparation pour tout acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 de cette loi accompli pendant les trois premières années qui suivent l’enregistrement, à moins que la marque de commerce ait été employée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient;

c)de préciser que les interdictions prévues au sous-alinéa 9(1)n)‍(iii) et à l’article 11 de cette loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle, si l’entité qui a en fait la demande n’est pas une autorité publique ou n’existe plus;

d)de moderniser la conduite de diverses procédures intentées devant le registraire des marques de commerce, notamment en donnant au registraire des pouvoirs additionnels dans le cadre de ces procédures.

Elle apporte également des modifications d’ordre administratif à certaines dispositions de la Loi sur les marques de commerce édictées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

La sous-section C de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que certains renseignements ne peuvent être inclus dans un avis aux termes du régime d’avis et avis en plus de prévoir un pouvoir de réglementation afin d’interdire l’inclusion d’autres renseignements dans un avis aux termes du régime.

La sous-section D de la section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Cette loi constitue le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, qui aura pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public. La loi, notamment :

a)exige des personnes physiques qu’elles obtiennent un permis pour exercer la profession d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et que les titulaires de permis respectent un code de déontologie;

b)autorise le comité d’enquête du Collège à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes pour établir si des titulaires de permis ont commis des manquements professionnels ou ont fait preuve d’incompétence;

c)autorise le comité de discipline du Collège à imposer des mesures disciplinaires lorsqu’il décide qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

d)crée des infractions relatives au fait de prétendre être un agent de brevets ou un agent de marques de commerce et aux représentations non autorisées devant le Bureau des brevets ou le Bureau du registraire des marques de commerce.

Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives à des lois.

La sous-section E de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou si le contrat s’y rapportant est résilié au cours d’une telle procédure. Elle modifie également la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs.

La sous-section F de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels pour prévoir que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des renseignements protégés aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce. Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les produits antiparasitaires.

La sous-section G de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de préciser que le Conseil national de recherches du Canada peut disposer de toutes les formes de propriété intellectuelle dont il est à l’origine, y compris les droits de propriété intellectuelle éventuels, et qu’il peut également disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels que cette loi lui permet déjà d’acquérir.

La sous-section H de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de moderniser le cadre législatif relatif à la Commission du droit d’auteur et ainsi clarifier les procédures et les processus décisionnels de celle-ci et en réduire le temps de traitement. De manière plus précise, la présente section abroge certaines dispositions désuètes et :

a)codifie le mandat de la Commission et établit les critères décisionnels;

b)établit de nouveaux délais relativement aux affaires dont la Commission est saisie, notamment en prévoyant que le dépôt d’un projet de tarif s’effectue plus tôt et que celui-ci s’applique pour une période plus longue, et en permettant au gouverneur en conseil d’établir par règlement des délais additionnels;

c)officialise la gestion de l’instance des affaires dont la Commission est saisie;

d)réduit le nombre d’affaires que la Commission doit entendre;

e)harmonise les différents processus relatifs aux tarifs en ne conservant que les différences essentielles;

f)modifie les dispositions d’application pertinentes y compris l’accès aux dommages-intérêts préétablis pour certaines parties relativement aux redevances fixées par la Commission et l’application des modalités fixées par elle;

g)apporte plus de clarté et de cohérence à la loi, en modernisant son libellé et sa structure.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, d’augmenter le nombre maximal de semaines de prestations parentales qui peuvent être versées lorsque ces prestations sont partagées entre les prestataires. Elle modifie également le Code canadien du travail afin notamment d’augmenter la durée maximale de l’ensemble des congés prévus aux articles 206.‍1 et 206.‍2 lorsqu’ils sont partagés entre les employés.

La section 9 de la partie 4 édicte la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes, laquelle énonce la politique gouvernementale de promotion de l’égalité des sexes et d’une société plus inclusive par la prise en compte des sexes et de la diversité dans le cadre du processus budgétaire et établit des obligations afférentes de faire rapport.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer les dispositions applicables aux banques et aux banques étrangères autorisées relativement à la protection des clients et du public. De plus, elle met en œuvre des améliorations dans les domaines de l’administration des banques, des comportements commerciaux responsables, de la divulgation et de la transparence et des recours. Enfin, elle modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de renforcer le mandat de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et d’accorder des pouvoirs supplémentaires à celle-ci.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, notamment en ce qui concerne les procédures de consultation populaire pour l’approbation d’un code foncier, les terres auxquelles un code foncier peut s’appliquer, l’ajout aux terres des premières nations par arrêté et le transfert des sommes d’argent provenant du compte en capital.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour, notamment :

a)permettre à plus d’organisations autochtones et de Premières Nations de profiter des dispositions de la Loi afin de renforcer leurs systèmes de gestion financière et leur donner accès à du financement à long terme;

b)corriger des questions administratives cernées par les organismes constitués par la Loi;

c)offrir aux Premières Nations une autre option pour accéder aux fonds détenus par Sa Majesté à leur usage et à leur profit.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au ministre des Affaires étrangères de délivrer une autorisation d’importation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) de cette loi.

La section 14 de la partie 4 édicte la Loi sur l’équité salariale afin d’établir un processus proactif qui vise l’atteinte de l’équité salariale et permet de remédier à la discrimination systémique fondée sur le sexe subie par les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine. La nouvelle loi exige que les employeurs des secteurs public et privé relevant de la compétence fédérale et comptant au moins dix employés établissent et maintiennent un plan d’équité salariale dans des délais prescrits afin d’identifier et de corriger les écarts de rémunération entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine lorsque la valeur du travail est égale. La nouvelle loi prévoit les attributions du Commissaire à l’équité salariale, dont la facilitation du règlement des différends, la conduite d’évaluations de conformité et d’enquêtes sur des questions faisant l’objet d’un différend, sur des objections ou des plaintes, la délivrance d’ordonnances et l’infliction de sanctions administratives pécuniaires pour des violations à la loi. En outre, elle oblige le Commissaire à l’équité salariale à déposer au Parlement un rapport annuel sur son exécution et son contrôle d’application.

La section 14 modifie également la Loi sur les relations de travail au Parlement afin de prévoir l’application de la Loi sur l’équité salariale aux employeurs parlementaires, sous réserve d’adaptations et sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

En outre, elle charge le ministre du Travail de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

Enfin, elle apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois et abroge l’article de la Loi d’exécution du budget de 2009 édictant la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

La sous-section A de la section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de prévoir cinq jours de congé payés pour les victimes de violence familiale, un congé personnel de cinq jours avec trois jours payés, un congé sans solde pour fonctions judiciaires et, pour les employés qui ont terminé au moins 10 années de service consécutives, une quatrième semaine de congé annuel payé;

b)d’éliminer les périodes de service requises pour donner droit aux congés et à l’indemnité de congé pour les jours fériés et de réduire la période de service requise pour donner droit à trois semaines de congés annuels payés;

c)d’interdire les différences dans les taux de salaire en fonction de la situation d’emploi des employés;

d)de régler les problèmes liés à la continuité de l’emploi lorsqu’une installation, un ouvrage ou une entreprise devient assujetti à la réglementation fédérale ou dans les cas d’appel d’offres;

e)de mettre à jour les dispositions sur les licenciements collectifs et individuels en augmentant le préavis minimal de cessation d’emploi.

La sous-section B de la section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin de permettre au ministre du Travail de désigner un chef de la conformité et de l’application, lequel exercera la plupart des attributions liées à l’administration et à l’application des parties II, III et IV de cette loi.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin, notamment, d’augmenter le montant maximal des prestations à verser aux personnes physiques au titre de la présente loi, d’élargir la définition de salaire admissible et les conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de cette loi et d’établir des obligations additionnelles relatives au droit de Sa Majesté du chef du Canada d’être subrogée dans les droits relatifs aux versements effectués au titre de cette loi.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle afin d’harmoniser les délais du dépôt des rapports exigés par ces lois au Parlement pour mieux communiquer les efforts déployés par le Canada en matière d’aide internationale. Elle abroge la définition de « aide au développement officielle » de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle et confère le pouvoir de définir cette expression par règlement.

Elle édicte également la Loi sur l’aide financière internationale afin d’accorder au ministre des Affaires étrangères et au ministre du Développement international les attributions nécessaires pour appuyer un programme de prêts souverains, un programme d’innovation en aide internationale et un programme d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables.

La section 18 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres laquelle, notamment, constitue le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, chargé d’assister le ministre responsable de ce ministère dans l’exercice de ses attributions. Celles-ci s’étendent à tous les domaines liés aux femmes et à l’égalité des genres, notamment l’avancement de l’égalité eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre et la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires. Elle contient en outre des dispositions transitoires. Enfin, la section 18 apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 19 de la partie 4 édicte la Loi sur l’ajout de terres à des réserves et la création de réserves qui autorise le ministre désigné par le gouverneur en conseil à mettre des terres de côté à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et elle abroge la partie 2 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

La section 20 de la partie 4 modifie l’article 715.‍42 du Code criminel afin d’exiger la publication de toute décision visant la non-publication des accords de réparation ou des ordonnances qui y sont liées et de toute décision relative à la révision d’une telle décision, de préciser que le tribunal peut assortir la première décision notamment d’une condition portant sur la durée de la non-publication et de permettre à quiconque de demander au tribunal la révision de cette décision.

La section 21 de la partie 4 édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté, laquelle établit deux cibles de réduction de la pauvreté au Canada.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

a)autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes;

b)autoriser le ministre des Transports à :

(i)prendre des arrêtés d’urgence pour atténuer les risques à la sécurité maritime ou au milieu marin,

(ii)dispenser des personnes et des bâtiments de l’application d’une disposition de cette loi ou de ses règlements si cela permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement qui pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement;

c)augmenter le montant maximal des sanctions administratives que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement;

d)autoriser le ministre des Pêches et des Océans, les agents d’intervention environnementale et toute personne qui les accompagne à pénétrer dans une propriété privée en cas de rejet d’hydrocarbures provenant de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures;

e)doubler les sanctions administratives pécuniaires pour certaines infractions.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de moderniser la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, afin notamment :

a)d’éliminer la limite par événement;

b)en cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation, de permettre que soit temporairement portée au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier, payée sur le Trésor;

c)de moderniser le paiement de la contribution à la Caisse d’indemnisation, afin que celle-ci soit financée par les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures;

d)de veiller à ce que les responsabilités assumées par la Caisse d’indemnisation soient conformes aux conventions internationales en ce qui a trait au préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures;

e)de prévoir que la Caisse d’indemnisation est responsable des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne relativement à des mesures de sauvegarde lorsque les faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas encore une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

f)d’autoriser, de façon proactive, la fourniture de fonds d’urgence à même la Caisse d’indemnisation au ministre des Pêches et des Océans en cas d’événements significatifs mettant en cause le rejet d’hydrocarbures;

g)de créer un processus simplifié et accéléré pour le traitement des petites réclamations à la Caisse d’indemnisation;

h)d’instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires pour la violation de dispositions spécifiées ou désignées au titre de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes
41
PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise
61
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Simplification du Tarif des douanes
69
SECTION 2
Régime de pensions du Canada
127
SECTION 3
Secteur financier
130
SECTION 4
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
174
SECTION 5
Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière
176
SECTION 6
Loi canadienne sur les sociétés par actions
182
section 7
Stratégie en matière de propriété intellectuelle
187
247

Édiction de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Titre abrégé
1

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Définitions et application
2

Définitions

3

Application de la loi à Sa Majesté

4

Désignation du ministre

Constitution et organisation
Collège
5

Constitution

6

Mission

7

Siège

8

Capacité

9

Non-mandataire de Sa Majesté

10

Loi sur les langues officielles

11

Membres

12

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration
13

Composition

14

Inadmissibilité

15

Mandat

16

Révocation : administrateurs nommés

17

Fin du mandat de l’administrateur

18

Rémunération

19

Président

20

Réunions

Comités, registraire et premier dirigeant
21

Comité d’enquête et comité de discipline

22

Registraire

23

Premier dirigeant

Pouvoirs du ministre et rapport
24

Pouvoirs du ministre

25

Rapport annuel

Titulaires de permis
Agents de brevets
26

Permis d’agent de brevets

27

Représentations devant le Bureau des brevets

28

Registre

Agents de marques de commerce
29

Permis d’agent de marques de commerce

30

Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

31

Registre

Obligations
32

Normes de conduite professionnelle et de compétence

33

Code de déontologie

34

Assurance responsabilité professionnelle

Suspension, révocation et remise du permis
35

Suspension

36

Remise du permis

Enquêtes
Obligation d’enquêter
37

Enquête

38

Avis au titulaire de permis

Plaintes
39

Étude des plaintes

40

Conclusion de l’étude

41

Renvoi

Déroulement de l’enquête
42

Enquêteur

43

Pouvoirs de l’enquêteur

44

Mandat

45

Ordonnance : documents ou renseignements

46

Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

47

Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

48

Demande de restitution

Conclusion de l’enquête
49

Demande ou rejet

50

Retrait de la demande

Instances disciplinaires
51

Audience

52

Audiences publiques

53

Parties

54

Droit du plaignant de présenter des observations

55

Pouvoirs

56

Pouvoirs avant la décision

57

Décision sur la demande

58

Avis au registraire

59

Appel à la Cour fédérale

60

Dépôt de la décision à la Cour fédérale

61

Suspension levée si les conditions sont remplies

62

Sommes versées à titre de sanction

63

Règles de procédure

Confidentialité
64

Non-renonciation

65

Non-communication

66

Demande d’ordonnance autorisant la communication

Interdictions et infractions
67

Prétentions : agent de brevets

68

Prétentions : agent de marques de commerce

69

Infraction et peine : articles 67 ou 68

70

Représentations non autorisées : Bureau des brevets

71

Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

72

Règlements

73

Infraction et peine : articles 70 ou 71

74

Injonction

Règlements administratifs et règlements
75

Règlements administratifs

76

Règlements : gouverneur en conseil

77

Primauté des règlements

Dispositions transitoires
78

Définition de date d’entrée en vigueur

79

Conseil d’administration initial

80

Règlements administratifs confirmés

81

Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté

82

Permis d’agent de brevets réputé délivré

83

Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré

84

Fourniture de renseignements : brevets

85

Fourniture de renseignements : marques de commerce

86

Règlements : mesures transitoires

SECTION 8
Prestations parentales et congés correspondants
303
section 9
Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes
314

Édiction de la loi

Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire
Titre abrégé
1

Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

Politique de budgétisation sensible aux sexes
2

Déclaration de politique

Mise en œuvre de la politique
3

Rapport — nouvelles mesures budgétaires

4

Analyse — dépenses fiscales

5

Analyses — programmes

Section 10
Régime de protection des consommateurs en matière financière
315
SECTION 11
Loi sur la gestion des terres des premières nations
352
SECTION 12
Loi sur la gestion financière des premières nations
385
SECTION 13
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
415
SECTION 14
Équité salariale
416

Édiction de la Loi sur l’équité salariale

Loi visant à établir un régime proactif d’équité salariale dans les secteurs public et privé fédéraux
Titre abrégé
1

Loi sur l’équité salariale

Objet
2

Objet

Définitions et interprétation
3

Définitions

4

Groupe d’employeurs

Désignation du ministre
5

Désignation du ministre

Champ d’application
6

Employeurs assujettis à la présente loi dès l’entrée en vigueur

7

Date tardive : 10 à 99 employés du secteur public

8

Calcul du nombre d’employés : secteur public

9

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

10

Exemption

11

Exemption

Partie 1
Plan d’équité salariale
12

Obligation d’établir un plan d’équité salariale

13

Obligation d’établir un plan d’équité salariale : groupe d’employeurs

14

Avis : employeur visé au paragraphe 16(1)

15

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1)

16

Obligation de constituer un comité d’équité salariale

17

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

18

Nombre d’employés : groupe d’employeurs

19

Composition du comité

20

Vote

21

Directives de l’employeur

22

Mesures pour faciliter la sélection des membres

23

Obligation de l’employeur de fournir des renseignements

24

Obligation d’assurer la confidentialité des renseignements : membres du comité

25

Avis d’établissement du plan sans comité

26

Avis d’établissement du plan sans comité : groupe d’employeurs

27

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution

28

Comité incapable de faire son travail

29

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

30

Plans multiples

partie 2
Processus d’établissement du plan d’équité salariale
Objet
31

Étapes à suivre

Identification des catégories d’emploi
32

Catégories d’emploi

33

Catégories d’emploi ne comportant qu’un seul poste

34

Catégories d’emploi de l’administration publique centrale

Décision relative à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi
35

Décision

36

Catégories d’emploi à prédominance féminine

37

Catégories d’emploi à prédominance masculine

38

Groupe de catégories d’emploi

39

Avis au Commissaire à l’équité salariale

40

Application des règlements

Établissement de la valeur du travail
41

Établissement

42

Critère

43

Méthode

Calcul de la rémunération
44

Calcul

45

Formes de rémunération exclues

46

Écarts de rémunération exclus

Comparaison de la rémunération
47

Comparaison

48

Méthodes de comparaison de la rémunération

49

Méthode de la moyenne égale

50

Méthode de la droite égale

Contenu et affichage
51

Contenu du plan

52

Ébauche et avis

53

Ébauche et avis : groupe d’employeurs

54

Commentaires écrits

55

Version définitive : troisième anniversaire

56

Avis concernant les augmentations

57

Période prolongée pour l’affichage du plan

58

Plan établi

59

Plan établi : groupe d’employeurs

Augmentations de la rémunération
60

Obligation d’augmenter la rémunération

61

Date d’exigibilité : plan affiché en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b)

62

Date d’exigibilité : plan affiché en application du paragraphe 57(2)

63

Période d’échelonnement prolongée

partie 3
Révision du maintien de l’équité salariale
Mise à jour du plan d’équité salariale
64

Obligation de mettre à jour le plan

65

Avis : employeur visé au paragraphe 67(1)

66

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1)

67

Obligation de constituer un comité d’équité salariale

68

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

69

Calcul du nombre d’employés : secteur public

70

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

71

Calcul du nombre d’employés : groupe d’employeurs

72

Application des articles 20 à 24

73

Avis de mise à jour du plan sans comité

74

Avis de mise à jour du plan sans comité : groupe d’employeurs

75

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution

76

Comité incapable de faire son travail

77

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale
78

Identification des nouveaux écarts de rémunération

79

Actualisation du contenu

Affichage
80

Ébauche et avis

81

Ébauche et avis : groupe d’employeurs

82

Commentaires écrits

83

Version définitive : cinquième anniversaire

84

Avis concernant les augmentations

85

Prolongation de la période d’affichage

86

Plan mis à jour

87

Plan mis à jour : groupe d’employeurs

Augmentations de la rémunération
88

Obligation d’augmenter la rémunération

partie 4
Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale
Déclarations annuelles
89

Contenu

Conservation de documents
90

Secteur privé et gouvernements des territoires : établissement du plan d’équité salariale

91

Période prolongée pour la conservation de documents

Transfert ou location
92

Secteur privé fédéral

93

Changement d’emploi à la suite d’un appel d’offres

94

Entreprise provinciale

Conventions collectives
95

Effet sur les conventions collectives

Mise en œuvre
96

Période de quatre-vingt-dix jours

Intérêts
97

Non-versement des sommes exigibles

Interdictions
98

Réduction de la rémunération

99

Entrave

100

Déclarations fausses ou trompeuses : Commissaire à l’équité salariale

101

Déclarations fausses ou trompeuses : registres, rapports, et autre

102

Représailles de la part de l’employeur

103

Représailles de la part de l’agent négociateur

partie 5
Commissaire à l’équité salariale
Rôle du Commissaire à l’équité salariale
104

Mandat du Commissaire à l’équité salariale

105

Délégation

Autorisations du Commissaire à l’équité salariale
106

Groupe reconnu comme un seul employeur

107

Autorisation : plus d’un plan d’équité salariale

108

Autorisation : plan sans comité

109

Autorisation : composition différente d’un comité d’équité salariale

110

Comité incapable de faire son travail

111

Autorisation : autre méthode de comparaison

112

Autorisation : prolongation de la période d’affichage—version finale du plan d’équité salariale

113

Autorisation : période d’échelonnement prolongée

Renseignements et rapports
114

Renseignements ou conseils

115

Rapports spéciaux

116

Communication de données

117

Rapport annuel

PARTIE 6
Enquêtes et évaluations
118

Évaluation de conformité

119

Pouvoir d’ordonner la cessation de la contravention

120

Ordonnance de vérification interne

121

Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale

122

Moyens de télécommunication

123

Individus accompagnant le Commissaire à l’équité salariale

124

Assistance

partie 7
Sanctions administratives pécuniaires
Définition
125

Définition de pénalité

Objet
126

But de la pénalité

Règlements
127

Règlements

Attributions du Commissaire à l’équité salariale
128

Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale : procès-verbaux

Violations
129

Violations

130

Participants à la violation

131

Employés ou mandataires

132

Procès-verbal

Règles propres aux violations
133

Exclusion de certains moyens de défense

134

Violation continue

135

Précision

136

Prescription

Responsabilité
137

Procès-verbal prévoyant une pénalité : paiement

138

Défaut

Révision
139

Droit de faire une demande de révision

140

Modification du procès-verbal

141

Révision

142

Objet de la révision

Recouvrement des pénalités
143

Créance de Sa Majesté

144

Certificat de non-paiement

Dispositions générales
145

Admissibilité de documents

146

Publication

partie 8
Règlement des différends
Différends, objections et plaintes
147

Avis relatif à un différend

148

Avis d’objection

149

Plaintes : employés

150

Plaintes : agents négociateurs

151

Plaintes : employeurs

152

Plainte au Commissaire à l’équité salariale

153

Prorogation de délai

Règlement par le Commissaire à l’équité salariale
154

Rôle du Commissaire à l’équité salariale

155

Règlement volontaire

156

Enquêtes

157

Décision : différend

158

Décision : avis d’objection

159

Décision : plainte

160

Décision : plainte pour représailles

Révisions
161

Demande de révision

Renvoi au Tribunal
162

Renvoi au Tribunal

163

Président : instruction de la question

164

Instruction de l’enquête

165

Obligations du Commissaire à l’équité salariale

166

Instruction publique assujettie à une ordonnance de confidentialité

167

Décision

Appel
168

Appel au Tribunal : décision ou ordonnance

169

Nomination des membres instructeurs

170

Décision

171

Caractère définitif d’une décision

PARTIE 9
Personnel des cabinets de ministres
172

Définition de ministre

173

Application

partie 10
Dispositions diverses
174

Salaire

175

Modalités établies par le Commissaire à l’équité salariale

176

Affichage

177

Preuve

178

Immunité

179

Déposition en matière civile

180

Exécution des ordonnances

181

Règlements

182

Règlements

183

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

184

Examen par le Sénat et la Chambre des communes

SECTION 15
Modernisation du Code canadien du travail
441
SECTION 16
Loi sur le Programme de protection des salariés
626
SECTION 17
Aide financière internationale
654
659

Édiction de la Loi sur l’aide financière internationale

Loi visant à soutenir l’aide financière internationale
Titre abrégé
1

Loi sur l’aide financière internationale

Définition
2

Définition de ministre compétent

Aide financière internationale
3

Aide internationale — prêts souverains

4

Financement novateur

5

Programme relatif aux changements climatiques

6

Frais et intérêts

7

Non-application

Règlements
8

Règlements

SECTION 18
Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
661

Édiction de la loi

Loi constituant le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Titre abrégé
1

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Mise en place
2

Constitution

3

Sous-ministre

Attributions du ministre
4

Attributions

5

Accords

Comités
6

Comités

Dispositions transitoires
7

Ministre et sous-ministre

8

Renvois

9

Transfert de crédits

SECTION 19
Ajout de terres aux réserves et création de réserves
675

Édiction de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves
Titre abrégé
1

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

Définitions
2

Définitions

Désignation du ministre
3

Décret

Mise de côté de terres
4

Mise de côté de terres

5

Désignation

6

Délivrance de permis par le ministre

7

Autorisation — transfert

8

Échange

SECTION 20
Code criminel
686
SECTION 21
Phase 1 des mesures de réduction de la pauvreté
687

Édiction de la Loi sur la réduction de la pauvreté

Loi concernant la réduction de la pauvreté
1

Loi sur la réduction de la pauvreté

2

Cibles de réduction de la pauvreté

SECTION 22
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
688
SECTION 23
Loi sur la responsabilité en matière maritime
713
ANNEXE 1
Annexe 2


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 27

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

[Sanctionnée le 13 décembre 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’alinéa 15(1.‍4)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

(2)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :

Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

(1.‍5)Si une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent paragraphe) régie par les lois d’une juridiction étrangère fait l’objet d’une division en vertu de ces lois, que la division a pour conséquence que tout ou partie de ses biens et engagements deviennent les biens et engagements d’une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) du capital-actions d’une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.‍1)‍(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique (compte non tenu du présent paragraphe) à l’acquisition des nouvelles actions :

    • (i)dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d’origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s’appliquent :

      • (A)au moment donné, la société d’origine est réputée avoir distribué, et l’actionnaire avoir reçu, à titre de dividende en nature relativement aux actions d’origine, les nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné,

      • (B)le montant du dividende en nature reçu par l’actionnaire relativement à une action d’origine est réputé être égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné, relativement à l’action d’origine,

    • (ii)dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la société d’origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la juste valeur marchande totale, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire par suite de la division;

  • b)le gain ou la perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul;

  • c)chaque bien de la société d’origine qui devient, à un moment quelconque (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

    • (i)d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,

    • (ii)d’autre part, être acquis par la nouvelle société au moment de la disposition à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) comme étant le produit de disposition pour la société d’origine.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

3(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de montant des capitaux propres, au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

4(1)L’alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • k)une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.‍1(1), 212.‍1(1.‍1) ou 212.‍2(2) être un dividende versé au contribuable ou, si le contribuable est une société de personnes, à un associé du contribuable. (proceeds of disposition)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

5(1)Les alinéas 84(1)c.‍1) et c.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.‍1)si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions; 

  • c.‍2)si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;

(2)Le passage de l’alinéa 84(1)c.‍3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍3)si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) et, selon le cas :

    • (i)découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.‍3, 84.‍1, 85, 85.‍1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.‍1) ou 194(4.‍1),

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

6(1)L’alinéa 93.‍1(1.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’alinéa 95(2)g.‍04), les paragraphes 95(2.‍2) et (8) à (12) et l’article 126.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

7(1)Le passage de l’alinéa 95(2)l) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

  • toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s’avèrent tout au long de la période de l’année d’imposition au cours de laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :

(2)Le passage du sous-alinéa 95(2)l)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la société affiliée exploite l’entreprise (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(3)Le sous-alinéa 95(2)l)‍(iv) de la même loi est abrogé.

(4)Le passage du paragraphe 95(2.‍11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles applicables — Définition de entreprise de placement et alinéa (2)l)

(2.‍11)Un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), ou au sous-alinéa (2)l)‍(iii), sont réunies tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :

(5)L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Participations de référence — interprétation

(8)Pour l’application des paragraphes (9) à (12), un bien donné constitue une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes (appelées « entité de référence » au présent paragraphe) si les faits ci-après s’avèrent :

  • a)il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien donné — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien donné — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l’entité de référence (appelés « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) à (11)) :

    • (i)la juste valeur marchande de biens de l’entité de référence,

    • (ii)les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d’activités de l’entité de référence,

    • (iii)les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l’entité de référence,

    • (iv)tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l’entité de référence;

  • b)les biens et activités de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des activités de l’entité de référence.

Participations de référence — définition de entreprise de placement

(9)Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, une personne ou société de personnes détient une participation de référence relativement à la société affiliée ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence relatifs à la participation de référence sont réputés, relativement au contribuable, dans la mesure où ils ne feraient pas partie par ailleurs d’une entreprise de placement de la société affiliée :

  • a)d’une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l’année;

  • b)d’autre part, ne faire partie d’aucune autre entreprise de la société affiliée.

Conditions pour l’application du paragraphe (11)

(10)Le paragraphe (11) s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci si, à un moment de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

  • a)le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la société affiliée;

  • b)le contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable détient des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (11)).

Catégorie de référence — société distincte

(11)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.‍4 relativement à l’année :

  • a)les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être des biens et activités d’une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) qui est distincte de la société affiliée réelle et non pas des biens et activités de la société affiliée réelle;

  • b)le revenu, les pertes ou les gains pour l’année relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

  • c)les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

  • d)la société distincte est réputée, à la fin de l’année, avoir 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie (appelée « seule catégorie » au présent paragraphe) de son capital-actions, comportant plein droit de vote en toutes circonstances;

  • e)chacun des actionnaires de la société affiliée réelle est réputé détenir à la fin de l’année un nombre d’actions de la seule catégorie, lequel correspond au produit de 100 et de ce qui représenterait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.‍3)) de cet actionnaire relativement à la société affiliée réelle pour l’année si, à la fois :

    • (i)la société affiliée réelle était une société étrangère affiliée contrôlée de cet actionnaire à la fin de l’année,

    • (ii)les seules actions du capital-actions de la société affiliée réelle émises et en circulation à la fin de l’année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence,

    • (iii)les seuls revenus, pertes et gains de la société affiliée réelle pour l’année étaient ceux visés à l’alinéa b);

  • f)tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant ainsi inclus ou ainsi déduit, selon le cas, par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas.

Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée

(12)Lorsque le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, la société affiliée est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année si, à un moment de l’année, une participation de référence relativement à la société affiliée, ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par l’une des personnes suivantes :

  • a)le contribuable;

  • b)la personne ou la société de personnes (chacune étant appelée « détentrice » au présent alinéa), à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

    • (ii)lorsque soit le contribuable, soit la détentrice, est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

    • (iii)lorsque le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec la détentrice ou avec un associé de la détentrice.

(6)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

(7)Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018. Toutefois, malgré le paragraphe 95(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), le paragraphe 95(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable à l’égard des années d’imposition de celle-ci qui commencent après le 26 février 2018 et avant le 25 octobre 2018, si le contribuable prend les mesures suivantes :

  • a)il en fait, dans un document, le choix en vertu du présent paragraphe relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées;

  • b)il présente ce document au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • (i)la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi,

    • (ii)la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 25 octobre 2018.

8(1)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Paliers de sociétés de personnes

(2.‍01)Pour l’application du présent article, est assimilée à un contribuable la société de personnes.

(2)L’alinéa 96(2.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le contribuable n’est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année;

  • f)si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise – à l’exclusion d’une entreprise agricole – ou d’un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition du contribuable.

(3)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Paliers de sociétés de personnes — rajustements

(2.‍11)Les règles ci-après s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :

  • a)pour l’application de l’article 111, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.‍01) et l’alinéa (2.‍1)f) s’appliquaient relativement aux années d’imposition se terminant avant le 27 février 2018;

  • b)est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l’effet de l’alinéa a), de sa perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d’une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)‍(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

9(1)La division 110(1)f)‍(v)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas :

    • (I)est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,

    • (II)a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,

(2)La division 110(1)f)‍(v)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n’étaient pas des missions visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

10(1)L’alinéa 112(2.‍31)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

(2)Le sous-alinéa 112(2.‍32)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

(3)La division 112(2.‍32)b)‍(iii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

(4)La division 112(2.‍32)c)‍(iii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

(5)Le paragraphe 112(2.‍33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de la période donnée

(2.‍33)Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.‍31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.‍32)a)‍(ii) ou aux divisions (2.‍32)b)‍(iii)‍(B) ou c)‍(iii)‍(B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

(6)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
:

a)si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)‍(ii),

b)sinon, le moins élevé des montants suivants :

(i)la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.‍5)e), ni des alinéas 87(2)e.‍2) et e.‍4), 88(1)c), 138(11.‍5)e), 142.‍5(2)b) et 142.‍6(1)d),

(ii)le total des montants représentant chacun :

(A)si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

(B)si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,

(C)si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,

(D)un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;

(7)L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c)si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.‍1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;

(8)Le passage du paragraphe 112(5.‍21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dividendes exclus — paragraphe (5.‍2)

(5.‍21)Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.‍2) que si, selon le cas :

(9)L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Exception

(9.‍1)Pour l’application de l’alinéa (5.‍21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.‍2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.

(10)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.

(11)Les paragraphes (6) à (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

11(1)La définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier. (eligible individual)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

12(1)La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.‍7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

  • a)le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;

  • b)les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)‍(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;

  • c)le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes.‍ (working income)

(2)L’alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.‍7(1) de la même loi, est abrogé.

(3)L’article 122.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Choix — sommes

(1.‍1)Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.

(4)Le passage du paragraphe 122.‍7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Paiement réputé au titre de l’impôt

(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

(5)Le paragraphe 122.‍7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Un seul particulier admissible

(5)Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :

  • a)si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;

  • b)sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.

(6)Le paragraphe 122.‍7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règle spéciale — personne à charge admissible

(10)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :

  • a)si les particuliers s’entendent à cet égard, le particulier convenu;

  • b)sinon, le particulier que le ministre désigne.

(7)Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 2019.

13(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍71, de ce qui suit :

Sous-section a.‍3
Incitatif à agir pour le climat
Définitions

122.‍8(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.‍6. (cohabiting spouse or common-law partner)

particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :

  • a)a atteint l’âge de 18 ans;

  • b)réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;

  • c)est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :

  • a)elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

  • b)elle vit avec le particulier;

  • c)elle est âgée de moins de 18 ans;

  • d)elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;

  • e)elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

(2)Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,

  • a)est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;

  • b)est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;

  • c)est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;

  • d)est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);

  • e)est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.

Résidence

(3)Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

Présomption de trop-payé

(4)Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

(A + B + C × D) × E
où :

A
représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;

B
 :

a)le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si :

(i)le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition,

(ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition,

b)dans les autres cas, zéro;

C
le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;

D
le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;

E
 :

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1,

b)sinon, 1.

Montants fixés par le ministre

(5)Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

(6)Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.

Un seul particulier admissible

(7)Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.

Personne à charge admissible d’un seul particulier

(8)La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :

  • a)soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

  • b)soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

Effet de la faillite

(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

14(1)L’article 128.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence

(1.‍2)Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)c.‍1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment;

B
la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire;

C
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

15(1)L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Conditions pour l’application du paragraphe (4.‍2)

(4.‍1)Le paragraphe (4.‍2) s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la société est redevable d’impôt pour l’année en vertu de la partie IV;

  • b)la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l’année;

  • c)la société aurait, à la fin de l’année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).

Impôt de la partie IV — attribution de pertes

(4.‍2)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C
où :

A
représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes déterminés;

B
le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’autres sociétés;

C
la somme obtenue par la formule suivante :

38 1/3 % (D + E) – (F + G)
où :

D
représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année,

E
le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année,

F
le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,

G
le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

16(1)L’article 142.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Produit — bien évalué à la valeur du marché

(4)Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)‍(ii), ne pas être un dividende.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

17(1)La définition de activité politique, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fins de bienfaisance Comprend le versement de fonds à un donataire reconnu. (charitable purposes)

(3)L’alinéa a) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

(4)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)

(5)Le passage du paragraphe 149.‍1(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exclusions

(1.‍1)Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b) et du paragraphe (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

(6)L’alinéa 149.‍1(1.‍1)b) de la même loi est abrogé.

(7)Les alinéas 149.‍1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d’une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

  • c)soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.

(8)Les paragraphes 149.‍1(6.‍1) et (6.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fins de bienfaisance

(6.‍1)Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

Fins de bienfaisance

(6.‍2)Pour l’application de la définition de œuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’œuvre qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

(9)Le paragraphe 149.‍1(6.‍201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités d’une association canadienne de sport amateur

(6.‍201)Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme consacrant cette partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

(10)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

(10)La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.

(11)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Activités relatives aux politiques publiques

(10.‍1)Sous réserve des paragraphes (6.‍1) et (6.‍2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.

(12)Les paragraphes (1), (2), (7) et (10) sont réputés être entrés en vigueur :

  • a)le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(13)Les paragraphes (3), (4), (6), (8) et (11) sont réputés être entrés en vigueur :

  • a)le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(14)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur :

  • a)le 1er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

18(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)est établie par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(3)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)est établie, selon le cas :

    • (A)par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

    • (B)relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relatif à une société étrangère affiliée du contribuable,

(4)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍3), de ce qui suit :

  • b.‍4)une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année dans le cas où, à la fois :

    • (i)une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente,

    • (ii)une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie, ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable a été donnée, après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition subséquente visée au sous-alinéa (i) par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

    • (iii)la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable, visée au sous-alinéa (ii), a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;

(5)Le passage du paragraphe 152(4.‍01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de cotisation prolongée

(4.‍01)Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.‍1), b.‍3), b.‍4) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

(6)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)l’opération, le revenu, la perte ou l’autre montant visés au sous-alinéa (4)b)‍(iii),

(7)Le paragraphe 152(4.‍01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)en cas d’application de l’alinéa (4)b.‍4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.‍4)‍(iii).

(8)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(9)Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(10)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(11)Les paragraphes (3) et (6) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

(12)Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent relativement à une année d’imposition dans le cas où une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la même loi, ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 de la même loi relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente se terminant après le 26 février 2018.

19(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :

  • c.‍4)l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) d’un particulier par rapport à cette année, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) de la personne pour l’année,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) par rapport à l’année;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

20(1)Les alinéas 188.‍2(2)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur :

  • a)le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

21(1)Le paragraphe 212.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

212.‍1(1)Le paragraphe (1.‍1) s’applique si une personne non-résidente dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée »  y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » et que l’article 186 s’applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l’acheteur.

(2)Le passage de l’alinéa 212.‍1(1.‍1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre de ces actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :

(3)Le paragraphe 212.‍1(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrepartie réputée

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputée recevoir de celui-ci, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

(4)Le passage de l’alinéa 212.‍1(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)il est entendu qu’un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :

(5)L’alinéa 212.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)afin de déterminer si un non-résident visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait à l’une des personnes ci-après est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui l’action appartenait réellement à ce moment :

    • (i)l’enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou le conjoint de fait du non-résident,

    • (ii)une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

    • (iii)une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

    • (iv)une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.‍1(3);

(6)L’alinéa 212.‍1(3)e) de la même loi est abrogé.

(7)Le passage de l’alinéa 212.‍1(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • b)il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :

    • (i)est, directement ou indirectement, détentrice d’actions du capital-actions de l’acheteur,

(8)L’article 212.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

(5)Pour l’application du présent article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :

  • a)être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l’autre intermédiaire;

  • b)détenir la participation dans l’autre intermédiaire qui est détenue par l’intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :

    A/B
    où :

    A
    représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l’intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l’autre intermédiaire détenue par l’intermédiaire donné,

    B
    la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l’autre intermédiaire.

Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

(6)Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

  • a)pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.‍1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l’objet d’une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d’un acquéreur et qu’une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l’intermédiaire (appelées « actions détenues par l’intermédiaire » au présent alinéa) :

    • (i)le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :

      A/B
      où :

      A
      représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire,

      B
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,

    • (ii)le détenteur est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,

      B
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

      C
      la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;

  • b)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l’exclusion d’une fiducie non-résidente) dispose d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

    • (i)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l’acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

      A/B
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

      B
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,

    • (ii)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions,

      B
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

      C
      la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);

  • c)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur :

    • (i)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

      A/B
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

      B
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,

    • (ii)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions,

      B
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

      C
      la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);

  • d)lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l’acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d’actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

    A × B/C
    où :

    A
    représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment,

    B
    la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

    C
    la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire.

Évitement des paragraphes (5) et (6)

(7)La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)‍(i) et des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa (6)d) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s’avèrent :

  • a)la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;

  • b)il est raisonnable de considérer qu’une des raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe (1.‍1).

(9)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

22Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

231Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.‍1 à 231.‍8.

23Le passage du paragraphe 231.‍6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension du délai

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.‍7, de ce qui suit :

Suspension du délai

231.‍8Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

  • a)si l’avis visé au paragraphe 231.‍2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b)lorsque la demande visée au paragraphe 231.‍7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

25(1)Le paragraphe 233.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

(4)Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 12 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

(2)Le paragraphe 233.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

(4)Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent en 2020.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent après 2020.

26L’alinéa 241(4)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xiii)une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

    • (A)soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

    • (B)soit conformément à un accord bilatéral pour l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

27(1)La définition de paiement compensatoire (MPVM), au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d’un des mécanismes suivants :

  • a)un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;

  • b)un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)‍(i) de cette définition. (SLA compensation payment)

(2)Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

  • a)une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l’un des biens suivants :

    • (i)une action donnée décrite à l’alinéa a) de la définition de titre admissible,

    • (ii)un bien à l’égard duquel les conditions ci-après se vérifient :

      • (A)le bien est, selon le cas :

        • (I)une participation dans une société de personnes,

        • (II)une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie,

      • (B)tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d’une action visée au sous-alinéa (i);

  • b)il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;

  • c)les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)

(3)Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (5.‍1)

(5)Le paragraphe (5.‍1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :

(4)L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.‍1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

(5)Le passage du paragraphe 260(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Montant déductible

(6.‍1)Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Toutefois ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

28L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

29La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :

accord

  • a)Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

  • b)dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

30Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gazette du Canada

5(1)À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

31L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rôle du ministre

7(1)Le ministre est chargé de la mise en œuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

Suivi des demandes

(2)Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

Suivi des demandes

(3)Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

32Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre des accords

8(1)Le ministre ne peut mettre en œuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.‍05, de ce qui suit :

Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

22.‍06(1)Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.‍48(1.‍1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.‍48(2)c) de cette loi.

Application du Code criminel

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.‍48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables à l’ordonnance

(3)Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

2016, ch. 14

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

34Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement :

  • a)de la division 60e)‍(ii)‍(A) qui y est édictée par ce qui suit :

    • (A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • b)du sous-alinéa 60e.‍1)‍(i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

35(1)Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

Obligation de produire

203Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.‍6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

36(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Certificat pour frais de scolarité et d’inscription

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

37(1)Le paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Certificat pour frais de scolarité et d’inscription

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

38(1)Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

209(1)La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

(2)Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • a)l’un des critères déterminés selon l’article 221.‍01 de la Loi n’est pas rempli;

  • b)le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

  • c)à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

    • (ii)on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

39(1)La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :

  • a)du contribuable;

  • b)d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

    • (i)soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

    • (ii)soit une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;

  • c)si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d’origine qui fait l’objet d’une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.‍5) de la Loi s’applique, d’une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)

(2)Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)‍(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)sous réserve des paragraphes (2.‍01) et (2.‍011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

(3)Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)‍(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)sous réserve des paragraphes (2.‍01) et (2.‍011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

(4)L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :

(2.‍011)Les sous-alinéas (2)f)‍(ii) et j)‍(iii) et le paragraphe (5.‍1) ne s’appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.‍5)c)‍(i) de la Loi;

  • b)toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;

  • c)les biens de la société affiliée ne font pas l’objet d’une disposition par l’autre société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut la disposition donnée.

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

(6)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

Dispositions de coordination

2016, ch. 14

40(1)Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi :

  • a)cet article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)la division 60e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    • (A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • c)le sous-alinéa 60e.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

(2)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 66(1).

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

41(1)Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

  • a)la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;

  • b)la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)

unité d’émission S’entend, selon le cas :

  • a)d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :

    • (i)est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :

      • (A)un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),

      • (B)un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,

      • (C)une agence d’un organisme de réglementation,

    • (ii)peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :

      • (A)soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,

      • (B)soit visé par règlement,

    • (iii)représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;

  • b)d’un bien visé par règlement. (emission allowance)

(2)La définition de unité d’émission, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à une fourniture effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date.

(3)La définition de société en commandite de placement, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

42(1)L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

(6)Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

43(1)Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)la société en commandite de placement;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition suivantes :

  • a)les années d’imposition d’une personne commençant après 2018;

  • b)les années d’imposition d’une personne commençant en 2018 si la personne fait un choix en ce sens.

(3)Le choix visé à l’alinéa (2)b) doit, à la fois :

  • a)être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine;

  • b)être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le soixantième jour qui suit la date de sanction de la présente loi ou à toute date postérieure fixée par lui.

(4)Si une personne fait le choix visé à l’alinéa (2)b), les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.‍1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 46(1), valent mention respectivement de « 2017 » et « 2018 » pour l’application de ce paragraphe 244.‍1(4) relativement à la personne.

44(1)L’article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception — unité d’émission

(2.‍1)Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 221(2.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(2.‍1)Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe qui est payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018.

45(1)Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Immeuble et unité d’émission — autocotisation

(4)Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 228(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(4)Dans le cas de la fourniture d’une unité d’émission à une personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à la taxe prévue à la section II qui est payable relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018 (appelée « taxe non perçue » au présent paragraphe) :

  • a)dans la mesure où la taxe non perçue est devenue payable avant cette date :

    • (i)si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend cette date et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

    • (ii)sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le 31 juillet 2018;

  • b)dans la mesure où la taxe non perçue devient payable après le 26 juin 2018 :

    • (i)si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la taxe non perçue est devenue payable et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

    • (ii)sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe non perçue est devenue payable.

46(1)L’article 244.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exercice — société en commandite de placement

(4)Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;

  • b)sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;

  • c)tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;

  • d)si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)‍(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

47(1)Les alinéas 259.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :

    • (i)ni pour le fournir par vente pour une contrepartie,

    • (ii)ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;

  • b)dans les autres cas, la personne n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :

    • (i)ni pour le fournir par vente,

    • (ii)ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’acquisition ou à l’importation de biens relativement à laquelle la taxe, selon le cas :

  • a)devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée avant le 28 juillet 2018;

  • b)est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable avant le 28 juillet 2018.

48(1)Le passage du paragraphe 261(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) to (3), pay a rebate of that amount to the person.

(2)L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction — unité d’émission

(2.‍1)Le montant payé relativement à la fourniture d’une unité d’émission n’est remboursé que si, selon le cas :

  • a)la personne a versé le montant au receveur général;

  • b)des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s’appliquent pas relativement à un montant qui, avant cette date, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la partie IX de la même loi.

49(1)L’alinéa 272.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :

    • (i)si le paragraphe 136.‍1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.‍1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.‍1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,

    • (ii)dans les autres cas, à la fois :

      • (A)le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,

      • (B)chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;

  • c)dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.

(2)L’article 272.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Société en commandite de placement — fourniture par un commandité

(8)Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :

  • a)le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;

  • b)la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

(3)Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la même loi, si des services de gestion ou d’administration sont rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus à cette date ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou par la suite (appelés « services subséquents » au présent alinéa) :

    • (i)le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents, et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,

    • (ii)les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,

    • (iii)tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,

    • (iv)si la somme des montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture donnée avant le 27 février 2018 excède la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant cette date relativement à cette fourniture, l’excédent est réputé, malgré le paragraphe 272.‍1(3) de la même loi, être devenu payable à cette date, et le commandité est réputé avoir perçu cet excédent à cette date;

  • b)en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa) :

    • (i)le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa), et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

    • (ii)les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

    • (iii)tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s’applique également relativement aux services de gestion ou d’administration qui sont rendus aux termes d’une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.

(6)Pour l’application de la partie IX de la même loi, si le paragraphe 272.‍1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique relativement à des services de gestion ou d’administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paragraphe 272.‍1(3) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d’administration effectuée par le commandité à la société;

  • b)tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;

  • c)si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — à savoir un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration —, le montant donné est réputé être un montant de contrepartie d’une fourniture taxable de ces services qui devient dû au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 289.‍1, de ce qui suit :

Suspension du délai

289.‍2Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :

  • a)si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b)lorsque la demande visée au paragraphe 289.‍1(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

51Le passage du paragraphe 292(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension du délai

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

52(1)L’alinéa 295(5)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

    • (i)l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • (ii)une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel,

    • (iii)une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

      • (A)soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

      • (B)soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

(2)L’alinéa 295(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • n)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

53(1)L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.‍1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018.

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

54(1)Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Associé visé pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi

4.‍1Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :

  • a)l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;

  • b)l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

DORS/2001-171

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

55(1)La définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)une société en commandite de placement. (distributed investment plan)

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’une société de personnes autre qu’un régime de placement :

    • (i)si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,

    • (ii)sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)

(3)Le passage de l’alinéa b) de la définition de série provinciale précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b)selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l’acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :

(4)La définition de série, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)s’agissant d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes. (series)

(5)La définition de unité, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)s’agissant d’une société de personnes, participation d’une personne dans la société de personnes;

  • d.‍2)s’agissant d’une série d’une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;

(6)Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui commence :

  • a)après 2018;

  • b)en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018.

(7)Les paragraphes (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

56(1)Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes admissible

2Pour l’application du présent règlement, une société de personnes autre qu’un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

57(1)Le passage de l’alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

58(1)Le passage de la définition de fusion de régimes précédant l’alinéa a), au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :

(2)L’alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée. (plan merger)

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

59(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Règles transitoires à l’intention des sociétés en commandite de placement
Sociétés en commandite de placement — 2019

73(1)La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)‍(ix) de la Loi ne s’applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :

  • a)pour le calcul, selon l’article 30, du pourcentage quant à une série d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de l’institution financière ou autre société en commandite de placement et pour le calcul, selon l’article 32, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

    • (i)le montant positif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

    • (ii)la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

    • (iii)la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.‍1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

    • (iv)si un choix fait conjointement selon l’article 55 par l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

      • (A)soit un montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.‍2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

      • (B)soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

  • b)pour le calcul prévu à l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;

  • c)pour l’application de l’article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis :

    • (i)soit pour le calcul du pourcentage mentionné à l’alinéa a) applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (iv),

    • (ii)soit pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement à une date en 2018.

Sociétés en commandite de placement — 2019

(2)Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019 mais non tout au long de sa période de déclaration précédente :

  • a)pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, celle-ci est réputée être une institution financière désignée particulière;

  • b)la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l’année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon les articles 30 ou 33, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement et pour le calcul, selon les articles 32 ou 34, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

    • (i)le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

    • (ii)la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

    • (iii)la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.‍1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

    • (iv)si un choix fait conjointement selon l’article 55 par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

      • (A)soit le montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.‍2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

      • (B)soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

  • c)pour l’application de l’article 52, la société en commandite de placement est réputée être :

    • (i)un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018, si ses unités sont émises en plusieurs séries,

    • (ii)un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018, dans les autres cas.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Dispositions transitoires

60(1)Malgré l’alinéa 298(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant la taxe nette d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

  • a)uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette;

  • b)au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • (i)la date de sanction de la présente loi,

    • (ii)la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration a été produite.

(2)Malgré l’alinéa 298(1)e) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), pourvu que, à la fois :

  • a)la cotisation vise uniquement le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016;

  • b)s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.‍1, 285, 285.‍01 ou 285.‍1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • (i)la date de sanction de la présente loi,

    • (ii)la date à laquelle la fiducie est devenue redevable de la pénalité.

(3)Malgré les alinéas 298(1)a) et e) de la Loi sur la taxe d’accise, si le choix fait selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et par le gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement) de la fiducie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d’une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant la taxe nette du gestionnaire pour la période de déclaration donnée, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

    • (i)uniquement en vue de déterminer le montant applicable à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette,

    • (ii)au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (A)la date de sanction de la présente loi,

      • (B)la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration donnée a été produite;

  • b)le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant les pénalités payables par le gestionnaire, pourvu que, à la fois :

    • (i)la cotisation vise uniquement le montant quant à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire, ou peut être déduit de cette taxe, pour la période de déclaration donnée,

    • (ii)s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.‍1, 285, 285.‍01 ou 285.‍1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (A)la date de sanction de la présente loi,

      • (B)la date à laquelle le gestionnaire est devenu redevable de la pénalité.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

61(1)L’alinéa 68.‍01(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,

(2)L’alinéa 68.‍01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)‍(i.‍1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

(3)L’alinéa 68.‍01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)‍(i) ou (i.‍1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé au même sous-alinéa;

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

62Le passage du paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension du délai

(6)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

63(1)La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Somme passible de droits — contrepartie

2.‍1Les règles ci-après s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de somme passible de droits à l’article 2 :

  • a)les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas à cette détermination;

  • b)le paragraphe 155(1) de cette loi s’applique compte non tenu du passage « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018.

64La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Suspension du délai

209.‍1Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :

  • a)si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b)lorsque la demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

65Le passage du paragraphe 210(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension du délai

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

66(1)L’alinéa 211(6)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

    • (i)l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • (ii)une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel,

    • (iii)une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

      • (A)soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

      • (B)soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

(2)L’alinéa 211(6)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

67(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

68(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Simplification du Tarif des douanes

Modification du Tarif des douanes

69(1)Les définitions de bière ou liqueur de malt et vin, à l’article 21 du Tarif des douanes, sont remplacées par ce qui suit :

bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.‍91.‍00 ou de la position 22.‍03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.‍ (beer or malt liquor)

vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.‍04, 22.‍05 ou 22.‍06, à l’exception des nos tarifaires 2204.‍10.‍90, 2204.‍21.‍32, 2204.‍21.‍49, 2204.‍22.‍32, 2204.‍22.‍49, 2204.‍29.‍32, 2204.‍29.‍49, 2204.‍30.‍90, 2205.‍10.‍30, 2205.‍90.‍30, 2206.‍00.‍19, 2206.‍00.‍22, 2206.‍00.‍39, 2206.‍00.‍49, 2206.‍00.‍72 et 2206.‍00.‍93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.‍ (wine)

(2)L’alinéa a) de la définition de spiritueux, à l’article 21 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.‍10.‍90, 2204.‍21.‍32, 2204.‍21.‍49, 2204.‍22.‍32, 2204.‍22.‍49, 2204.‍29.‍32, 2204.‍29.‍49, 2204.‍30.‍90, 2205.‍10.‍30, 2205.‍90.‍30, 2206.‍00.‍19, 2206.‍00.‍22, 2206.‍00.‍39, 2206.‍00.‍49, 2206.‍00.‍72 ou 2206.‍00.‍93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

70L’alinéa 69(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

71L’alinéa 70(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

72L’alinéa 71(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

73L’alinéa 71.‍1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

74(1)L’alinéa 71.‍2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, 8905.‍20.‍11, 8905.‍20.‍19, 8905.‍20.‍20, 8905.‍90.‍11, 8905.‍90.‍19 et 8906.‍90.‍99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

(2)L’alinéa 71.‍2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

75(1)L’alinéa 71.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, 8905.‍20.‍11, 8905.‍20.‍19, 8905.‍20.‍20, 8905.‍90.‍11, 8905.‍90.‍19 et 8906.‍90.‍99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

(2)L’alinéa 71.‍3(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

76(1)L’alinéa 71.‍4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, 8905.‍20.‍11, 8905.‍20.‍19, 8905.‍20.‍20, 8905.‍90.‍11, 8905.‍90.‍19 et 8906.‍90.‍99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

(2)L’alinéa 71.‍4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

77L’alinéa 71.‍6(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable.

78Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés

(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

79La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 0306.‍31.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- Vivants, frais ou réfrigérés :

80La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0307.‍39.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Fumés » par « Fumées ».
81(1)La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le numéro tarifaire 0702.‍00.‍21 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Tomates cerises, autres que pour la transformation :

(2)La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0702.‍00.‍21 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Tomates cerises importées au cours d’une période spécifiée » par « Importées au cours d’une période spécifiée »
82La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0702.‍00.‍29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Autres tomates cerises » par « Autres ».
83(1)Dans la Note supplémentaire 3a) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, les termes « Note supplémentaire 4 c) » et « Note supplémentaire 4 b) » sont respectivement remplacés par « Note supplémentaire 3 c) » et « Note supplémentaire 3 b) ».
(2)Dans la Note supplémentaire 3b) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 0809.‍40.‍31, 0810.‍10.‍91 ou 0810.‍20.‍11 » est remplacé par « 0809.‍40.‍31 ou 0810.‍10.‍91 ».
(3)Dans la Note supplémentaire 3c) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 0809.‍40.‍39, 0810.‍10.‍99 ou 0810.‍20.‍19 » est remplacé par « 0809.‍40.‍39 ou 0810.‍10.‍99 ».
(4)Dans la Note supplémentaire 3d) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, les termes « Note supplémentaire 4 a) » sont remplacés par « Note supplémentaire 3 a) ».
84La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 1107.‍20.‍11 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Autres » par « Entier ».
85La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 1605.‍61.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « acquatic » par « aquatic ».
86La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 2106.‍90.‍51 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Préparations à base d’œufs, contenant 50 % ou plus en poids des œufs :

87La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 2202.‍99.‍32 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « non conditionnés » par « non conditionnées ».
88La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 2202.‍99.‍33 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « non conditionnés » par « non conditionnées ».
89La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3402.‍20.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « lave-vaiselle » par « lave-vaisselle ».
90Le chapitre 38 de la liste des dispositions tarifaires à l’annexe de la même loi est modifié par abrogation de la note Supplémentaire 1 et de l’intertitre le précédant.
91La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4011.‍90.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « Of a size of 3,600 x 51 or 4,000 x 57 » par « Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57 ».
92La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4012.‍20.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « Of a size of 3600 x 51 or 4000 x 57 » par « Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57 ».
93La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4203.‍29.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Gants de chèvre (y compris le chevreau) et/ou de moutons à poils

94La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 4401.‍31.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « agglomerated, in logs » par « agglomerated in logs ».
95La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4421.‍99.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Rais de formes » par « Rais et formes ».
96Dans la Note 4 du chapitre 48 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version anglaise de la même loi, le terme « apply » est remplacé par « applies ».
97La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5104.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Éffilochés » par « Effilochés ».
98La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5208.‍13.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « la croisé » par « le croisé ».
99La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 5208.‍43.‍00 et 5210.‍32.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « le croisé dont le rapport » par « le croisé, dont le rapport ».
100La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6117.‍90.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 6006.‍23.‍10 » par « 6006.‍23.‍90 ».
101La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6303.‍92.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 5407.‍61.‍19 » par « 5407.‍61.‍10 ».
102La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 6305.‍32.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « our » par « ou ».
103La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6305.‍33.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « similaries » par « similaires ».
104La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6401.‍99.‍11 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - - -Bottes d’équitation uniquement de caoutchouc

105La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6403.‍40.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « à l’avant une coquille » par « à l’avant, une coquille ».
106La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6406.‍90.‍20 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Crampons, pour l’escalade ou l’alpinisme

107La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 7210.‍61.‍00, 7616.‍91.‍00 et 9913.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « aluminium » par « aluminum ».
108La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8302.‍41.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « le réparation » par « la réparation ».
109La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 8507.‍20.‍10, 8507.‍30.‍20, 8507.‍40.‍10, 8507.‍50.‍10, 8507.‍60.‍10, 8507.‍60.‍20 et 8507.‍80.‍20 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « de la sous-position » par « des sous-positions ».
110La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8531.‍10.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Indicateurs ou appareils automatiques d’alarme servant à découvrir ou à indiquer la présence de gaz ou de vapeurs délétères dans l’air;

Détecteurs de fumée

111La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8539.‍90.‍10, figurant sur la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 8539.‍39.‍10 » par « 8539.‍39.‍00 ».
112La Dénomination des marchandises de la position 85.‍48 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « éléctrique » par « électriques ».
113La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8703.‍21.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « tout-terrains » par « tout-terrain ».
114La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8714.‍94.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Freins y compris » par « Freins, y compris ».
115La Dénomination des marchandises de la position 89.‍01 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « transbordeurs cargos » par « transbordeurs, cargos ».
116La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9032.‍10.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Devant servir avec des machines ou des appareils de la Section XVI

117La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi, est modifiée par :
  • a)remplacement de « 9808.‍00.‍00, 9809.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 » par « 9808.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 »;

  • b)remplacement de « 9803.‍00.‍00, 9809.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 » par « 9803.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 ».

118La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9934.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Écharpes, en matière textile, en rouleaux, à séparer en coupant les fils diviseurs.

119La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9948.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de ce qui suit :
  • a)la mention « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations; » par la mention « Marchandises de la position 84.‍71; »;

  • b)la mention « Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; » par la mention « Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, de la position 84.‍71; ».

120La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9979.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, » par « alléger les effets spécifiquement d’une invalidité, ».
121Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogées :

La sous-position 0204.‍22, les nos tarifaires 0204.‍22.‍10, 0204.‍22.‍20, la sous-position 0511.‍99, les nos tarifaires 0511.‍99.‍10, 0511.‍99.‍90, la sous-position 0713.‍90, les nos tarifaires 0713.‍90.‍10, 0713.‍90.‍90, la sous-position 0810.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 0810.‍20.‍11, les nos tarifaires, 0810.‍20.‍11, 0810.‍20.‍19, 0810.‍20.‍90, la sous-position 0810.‍40, les nos tarifaires 0810.‍40.‍10, 0810.‍40.‍90, la sous-position 1106.‍10, les nos tarifaires 1106.‍10.‍10, 1106.‍10.‍90, la sous-position 2009.‍11, les nos tarifaires 2009.‍11.‍10, 2009.‍11.‍90, la sous-position 2009.‍19, les nos tarifaires 2009.‍19.‍10, 2009.‍19.‍90, la sous-position 2207.‍10, les nos tarifaires 2207.‍10.‍10, 2207.‍10.‍90, la sous-position 2917.‍19, le no tarifaire 2917.‍19.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 2917.‍19.‍91, les nos tarifaires 2917.‍19.‍91, 2917.‍19.‍99, la sous-position 3302.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 3302.‍10.‍11, les nos tarifaires 3302.‍10.‍11, 3302.‍10.‍12, 3302.‍10.‍90, la sous-position 3506.‍91, les nos tarifaires 3506.‍91.‍10, 3506.‍91.‍90, la sous-position 3701.‍30, les nos tarifaires 3701.‍30.‍10, 3701.‍30.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 3701.‍30.‍31, les nos tarifaires 3701.‍30.‍31, 3701.‍30.‍39, la sous-position 3701.‍99, les nos tarifaires 3701.‍99.‍10, 3701.‍99.‍20, 3701.‍99.‍30, la sous-position 3707.‍90, les nos tarifaires 3707.‍90.‍10, 3707.‍90.‍90, la sous-position 3901.‍10, les nos tarifaires 3901.‍10.‍10, 3901.‍10.‍20, 3901.‍10.‍90, la sous-position 3901.‍20, les nos tarifaires 3901.‍20.‍10, 3901.‍20.‍90, la sous-position 3902.‍90, les nos tarifaires 3902.‍90.‍10, 3902.‍90.‍90, la sous-position 3909.‍20, les nos tarifaires 3909.‍20.‍10, 3909.‍20.‍90, la sous-position 3923.‍10, les nos tarifaires 3923.‍10.‍10, 3923.‍10.‍90, la sous-position 4105.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.‍10.‍11, les nos tarifaires 4105.‍10.‍11, 4105.‍10.‍12, 4105.‍10.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.‍10.‍21, les nos tarifaires 4105.‍10.‍21, 4105.‍10.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.‍10.‍91, les nos tarifaires 4105.‍10.‍91, 4105.‍10.‍99, la sous-position 4106.‍21, le no tarifaire 4106.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.‍21.‍21, les nos tarifaires 4106.‍21.‍21, 4106.‍21.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.‍21.‍91, les nos tarifaires 4106.‍21.‍91, 4106.‍21.‍92, 4106.‍21.‍99, la sous-position 4106.‍31, le no tarifaire 4106.‍31.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.‍31.‍91, les nos tarifaires 4106.‍31.‍91, 4106.‍31.‍92, 4106.‍31.‍99, la sous-position 4203.‍21, les nos tarifaires 4203.‍21.‍10, 4203.‍21.‍90, la sous-position 4408.‍10, les nos tarifaires 4408.‍10.‍10, 4408.‍10.‍90, la sous-position 4408.‍90, les nos tarifaires 4408.‍90.‍10, 4408.‍90.‍90, la sous-position 4412.‍10, les nos tarifaires 4412.‍10.‍10, 4412.‍10.‍90, la sous-position 4412.‍94, les nos tarifaires 4412.‍94.‍10, 4412.‍94.‍90, la sous-position 5106.‍10, les nos tarifaires 5106.‍10.‍10, 5106.‍10.‍90, la sous-position 5107.‍10, les nos tarifaires 5107.‍10.‍10, 5107.‍10.‍90, la sous-position 5107.‍20, les nos tarifaires 5107.‍20.‍10, 5107.‍20.‍90, la sous-position 5111.‍11, les nos tarifaires 5111.‍11.‍10, 5111.‍11.‍40, 5111.‍11.‍50, 5111.‍11.‍90, la sous-position 5204.‍11, les nos tarifaires 5204.‍11.‍10, 5204.‍11.‍90, la sous-position 5205.‍11, les nos tarifaires 5205.‍11.‍10, 5205.‍11.‍20, 5205.‍11.‍90, la sous-position 5205.‍12, les nos tarifaires 5205.‍12.‍10, 5205.‍12.‍90, la sous-position 5205.‍13, les nos tarifaires 5205.‍13.‍10, 5205.‍13.‍90, la sous-position 5205.‍14, les nos tarifaires 5205.‍14.‍10, 5205.‍14.‍20, 5205.‍14.‍30, 5205.‍14.‍90, la sous-position 5205.‍21, les nos tarifaires 5205.‍21.‍10, 5205.‍21.‍90, la sous-position 5205.‍22, les nos tarifaires 5205.‍22.‍10, 5205.‍22.‍20, 5205.‍22.‍90, la sous-position 5205.‍23, les nos tarifaires 5205.‍23.‍10, 5205.‍23.‍90, la sous-position 5205.‍24, les nos tarifaires 5205.‍24.‍10, 5205.‍24.‍20, 5205.‍24.‍30, 5205.‍24.‍40, 5205.‍24.‍90, la sous-position 5205.‍31, les nos tarifaires 5205.‍31.‍10, 5205.‍31.‍90, la sous-position 5205.‍32, les nos tarifaires 5205.‍32.‍10, 5205.‍32.‍90, la sous-position 5205.‍41, les nos tarifaires 5205.‍41.‍10, 5205.‍41.‍90, la sous-position 5205.‍42, les nos tarifaires 5205.‍42.‍10, 5205.‍42.‍90, la sous-position 5210.‍49, le préambule qui précède le no tarifaire 5210.‍49.‍11, les nos tarifaires 5210.‍49.‍11, 5210.‍49.‍19, 5210.‍49.‍90, la sous-position 5211.‍12, les nos tarifaires 5211.‍12.‍10, 5211.‍12.‍90, la sous-position 5211.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 5211.‍20.‍11, les nos tarifaires 5211.‍20.‍11, 5211.‍20.‍19, 5211.‍20.‍90, la sous-position 5211.‍32, les nos tarifaires 5211.‍32.‍10, 5211.‍32.‍90, la sous-position 5211.‍41, les nos tarifaires 5211.‍41.‍10, 5211.‍41.‍90, la sous-position 5211.‍43, les nos tarifaires 5211.‍43.‍10, 5211.‍43.‍90, la sous-position 5211.‍52, les nos tarifaires 5211.‍52.‍10, 5211.‍52.‍90, la sous-position 5212.‍11, les nos tarifaires 5212.‍11.‍20, 5212.‍11.‍30, 5212.‍11.‍90, la sous-position 5212.‍12, les nos tarifaires 5212.‍12.‍20, 5212.‍12.‍30, 5212.‍12.‍90, la sous-position 5212.‍13, les nos tarifaires 5212.‍13.‍30, 5212.‍13.‍40, 5212.‍13.‍90, la sous-position 5212.‍14, les nos tarifaires 5212.‍14.‍30, 5212.‍14.‍40, 5212.‍14.‍90, la sous-position 5212.‍15, les nos tarifaires 5212.‍15.‍20, 5212.‍15.‍30, 5212.‍15.‍90, la sous-position 5212.‍21, les nos tarifaires 5212.‍21.‍20, 5212.‍21.‍30, 5212.‍21.‍90, la sous-position 5212.‍22, 5212.‍22.‍20, 5212.‍22.‍30, 5212.‍22.‍90, la sous-position 5212.‍23, les nos tarifaires 5212.‍23.‍20, 5212.‍23.‍30, 5212.‍23.‍90, la sous-position 5212.‍24, les nos tarifaires 5212.‍24.‍20, 5212.‍24.‍30, 5212.‍24.‍90, la sous-position 5212.‍25, les nos tarifaires 5212.‍25.‍20, 5212.‍25.‍30, 5212.‍25.‍90, la sous-position 5308.‍90, les nos tarifaires 5308.‍90.‍10, 5308.‍90.‍90, la sous-position 5402.‍11, les nos tarifaires 5402.‍11.‍10, 5402.‍11.‍90, la sous-position 5402.‍19, les nos tarifaires 5402.‍19.‍10, 5402.‍19.‍90, la sous-position 5402.‍20, les nos tarifaires 5402.‍20.‍10, 5402.‍20.‍20, 5402.‍20.‍90, la sous-position 5402.‍31, les nos tarifaires 5402.‍31.‍10, 5402.‍31.‍20, 5402.‍31.‍30, 5402.‍31.‍90, la sous-position 5402.‍32, les nos tarifaires 5402.‍32.‍10, 5402.‍32.‍90, la sous-position 5402.‍33, les nos tarifaires 5402.‍33.‍10, 5402.‍33.‍20, 5402.‍33.‍90, la sous-position 5402.‍34, les nos tarifaires 5402.‍34.‍10, 5402.‍34.‍20, 5402.‍34.‍90, la sous-position 5402.‍51, les nos tarifaires 5402.‍51.‍10, 5402.‍51.‍90, la sous-position 5402.‍62, les nos tarifaires 5402.‍62.‍10, 5402.‍62.‍90, la sous-position 5407.‍10, les nos tarifaires 5407.‍10.‍10, 5407.‍10.‍20, 5407.‍10.‍90, la sous-position 5407.‍30, les nos tarifaires 5407.‍30.‍10, 5407.‍30.‍90, la sous-position 5407.‍41, les nos tarifaires 5407.‍41.‍10, 5407.‍41.‍90, la sous-position 5407.‍42, les nos tarifaires 5407.‍42.‍10, 5407.‍42.‍20, 5407.‍42.‍90, la sous-position 5407.‍52, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍52.‍11, les nos tarifaires 5407.‍52.‍11, 5407.‍52.‍19, 5407.‍52.‍20, 5407.‍52.‍30, 5407.‍52.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍61.‍11, les nos tarifaires 5407.‍61.‍11, 5407.‍61.‍19, 5407.‍61.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍61.‍93, les nos tarifaires 5407.‍61.‍93, 5407.‍61.‍94, 5407.‍61.‍95, 5407.‍61.‍96, 5407.‍61.‍97, 5407.‍61.‍99, la sous-position 5407.‍69, les nos tarifaires 5407.‍69.‍10, 5407.‍69.‍20, 5407.‍69.‍30, 5407.‍69.‍40, 5407.‍69.‍50, 5407.‍69.‍90, la sous-position 5407.‍73, les nos tarifaires 5407.‍73.‍10, 5407.‍73.‍90, la sous-position 5407.‍82, les nos tarifaires 5407.‍82.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍82.‍91, les nos tarifaires 5407.‍82.‍91, 5407.‍82.‍99, la sous-position 5407.‍91, les nos tarifaires 5407.‍91.‍10, 5407.‍91.‍20, 5407.‍91.‍90, la sous-position 5407.‍94, les nos tarifaires 5407.‍94.‍10, 5407.‍94.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍22.‍11, les nos tarifaires 5408.‍22.‍11, 5408.‍22.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍22.‍23, les nos tarifaires 5408.‍22.‍23, 5408.‍22.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍22.‍91, les nos tarifaires 5408.‍22.‍91, 5408.‍22.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍23.‍11, les nos tarifaires 5408.‍23.‍11, 5408.‍23.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍23.‍91, les nos tarifaires 5408.‍23.‍91, 5408.‍23.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍24.‍12, les nos tarifaires 5408.‍24.‍12, 5408.‍24.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍24.‍92, les nos tarifaires 5408.‍24.‍92, 5408.‍24.‍99, la sous-position 5508.‍10, les nos tarifaires 5508.‍10.‍10, 5508.‍10.‍90, la sous-position 5509.‍12, les nos tarifaires 5509.‍12.‍10, 5509.‍12.‍90, la sous-position 5509.‍21, les nos tarifaires 5509.‍21.‍10, 5509.‍21.‍90, la sous-position 5509.‍22, les nos tarifaires 5509.‍22.‍20, 5509.‍22.‍30, 5509.‍22.‍90, la sous-position 5509.‍32, les nos tarifaires 5509.‍32.‍10, 5509.‍32.‍90, la sous-position 5509.‍41, les nos tarifaires 5509.‍41.‍10, 5509.‍41.‍90, la sous-position 5509.‍52, les nos tarifaires 5509.‍52.‍10, 5509.‍52.‍90, la sous-position 5509.‍53, les nos tarifaires 5509.‍53.‍10, 5509.‍53.‍20, 5509.‍53.‍30, 5509.‍53.‍40, 5509.‍53.‍90, la sous-position 5510.‍11, les nos tarifaires 5510.‍11.‍10, 5510.‍11.‍90, la sous-position 5510.‍12, les nos tarifaires 5510.‍12.‍10, 5510.‍12.‍90, la sous-position 5510.‍20, les nos tarifaires 5510.‍20.‍10, 5510.‍20.‍90, la sous-position 5510.‍30, les nos tarifaires 5510.‍30.‍10, 5510.‍30.‍90, la sous-position 5512.‍11, les nos tarifaires 5512.‍11.‍10, 5512.‍11.‍30, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍11.‍91, les nos tarifaires 5512.‍11.‍91, 5512.‍11.‍99, la sous-position 5512.‍19, le no tarifaire 5512.‍19.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍19.‍91, les nos tarifaires 5512.‍19.‍91, 5512.‍19.‍99, la sous-position 5512.‍21, les nos tarifaires 5512.‍21.‍10, 5512.‍21.‍90, la sous-position 5512.‍29, le no tarifaire 5512.‍29.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍29.‍91, les nos tarifaires 5512.‍29.‍91, 5512.‍29.‍99, la sous-position 5512.‍91, les nos tarifaires 5512.‍91.‍10, 5512.‍91.‍90, la sous-position 5512.‍99, le no tarifaire 5512.‍99.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍99.‍91, les nos tarifaires 5512.‍99.‍91, 5512.‍99.‍99, la sous-position 5513.‍11, les nos tarifaires 5513.‍11.‍20, 5513.‍11.‍30, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍11.‍91, les nos tarifaires 5513.‍11.‍91, 5513.‍11.‍99, la sous-position 5513.‍12, le no tarifaire 5513.‍12.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍12.‍91, les nos tarifaires 5513.‍12.‍91, 5513.‍12.‍99, la sous-position 5513.‍13, le no tarifaire 5513.‍13.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍13.‍91, les nos tarifaires 5513.‍13.‍91, 5513.‍13.‍99, la sous-position 5513.‍23, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍23.‍11, les nos tarifaires 5513.‍23.‍11, 5513.‍23.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍23.‍91, les nos tarifaires 5513.‍23.‍91, 5513.‍23.‍99, la sous-position 5513.‍31, les nos tarifaires 5513.‍31.‍20, 5513.‍31.‍90, la sous-position 5513.‍39, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍39.‍11, les nos tarifaires 5513.‍39.‍11, 5513.‍39.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍39.‍91, les nos tarifaires 5513.‍39.‍91, 5513.‍39.‍99, la sous-position 5513.‍41, les nos tarifaires 5513.‍41.‍10, 5513.‍41.‍20, 5513.‍41.‍30, 5513.‍41.‍90, la sous-position 5514.‍23, les nos tarifaires 5514.‍23.‍10, 5514.‍23.‍90, la sous-position 5514.‍43, les nos tarifaires 5514.‍43.‍10, 5514.‍43.‍90, la sous-position 5514.‍49, les nos tarifaires 5514.‍49.‍10, 5514.‍49.‍90, la sous-position 5515.‍11, les nos tarifaires 5515.‍11.‍10, 5515.‍11.‍20, 5515.‍11.‍30, 5515.‍11.‍90, la sous-position 5515.‍19, les nos tarifaires 5515.‍19.‍10, 5515.‍19.‍90, la sous-position 5515.‍21, les nos tarifaires 5515.‍21.‍10, 5515.‍21.‍90, la sous-position 5515.‍29, les nos tarifaires 5515.‍29.‍10, 5515.‍29.‍90, la sous-position 5515.‍91, les nos tarifaires 5515.‍91.‍10, 5515.‍91.‍90, la sous-position 5515.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.‍99.‍11, les nos tarifaires 5515.‍99.‍11, 5515.‍99.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.‍99.‍91, les nos tarifaires 5515.‍99.‍91, 5515.‍99.‍99, la sous-position 5516.‍12, le no tarifaire 5516.‍12.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍12.‍91, les nos tarifaires 5516.‍12.‍91, 5516.‍12.‍99, la sous-position 5516.‍13, les nos tarifaires 5516.‍13.‍10, 5516.‍13.‍90, la sous-position 5516.‍14, les nos tarifaires 5516.‍14.‍20, 5516.‍14.‍90, la sous-position 5516.‍21, le no tarifaire 5516.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍21.‍91, les nos tarifaires 5516.‍21.‍91, 5516.‍21.‍99, la sous-position 5516.‍23, le no tarifaire 5516.‍23.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍23.‍91, les nos tarifaires 5516.‍23.‍91, 5516.‍23.‍99, la sous-position 5516.‍24, les nos tarifaires 5516.‍24.‍10, 5516.‍24.‍90, la sous-position 5516.‍91, le no tarifaire 5516.‍91.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍91.‍91, les nos tarifaires 5516.‍91.‍91, 5516.‍91.‍92, 5516.‍91.‍99, la sous-position 5516.‍94, les nos tarifaires 5516.‍94.‍10, 5516.‍94.‍90, la sous-position 5602.‍10, les nos tarifaires 5602.‍10.‍10, 5602.‍10.‍20, 5602.‍10.‍90, la sous-position 5602.‍21, le no tarifaire 5602.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5602.‍21.‍91, les nos tarifaires 5602.‍21.‍91, 5602.‍21.‍99, la sous-position 5602.‍90, les nos tarifaires 5602.‍90.‍10, 5602.‍90.‍90, la sous-position 5604.‍90, les nos tarifaires 5604.‍90.‍10, 5604.‍90.‍20, 5604.‍90.‍90, la sous-position 5811.‍00, le no tarifaire 5811.‍00.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5811.‍00.‍21, les nos tarifaires 5811.‍00.‍21, 5811.‍00.‍29, 5811.‍00.‍90, la sous-position 5901.‍10, les nos tarifaires 5901.‍10.‍10, 5901.‍10.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍10.‍11, les nos tarifaires 5903.‍10.‍11, 5903.‍10.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍10.‍21, les nos tarifaires 5903.‍10.‍21, 5903.‍10.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍20.‍11, les nos tarifaires 5903.‍20.‍11, 5903.‍20.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍20.‍21, les nos tarifaires 5903.‍20.‍21, 5903.‍20.‍22, 5903.‍20.‍23, 5903.‍20.‍24, 5903.‍20.‍25, 5903.‍20.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍90.‍21, les nos tarifaires 5903.‍90.‍21, 5903.‍90.‍22, 5903.‍90.‍23, 5903.‍90.‍24, 5903.‍90.‍25, 5903.‍90.‍26, 5903.‍90.‍27, 5903.‍90.‍29, la sous-position 5906.‍10, les nos tarifaires 5906.‍10.‍10, 5906.‍10.‍90, la sous-position 5906.‍91, le no tarifaire 5906.‍91.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.‍91.‍91, les nos tarifaires 5906.‍91.‍91, 5906.‍91.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.‍99.‍11, les nos tarifaires 5906.‍99.‍11, 5906.‍99.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.‍99.‍21, les nos tarifaires 5906.‍99.‍21, 5906.‍99.‍22, 5906.‍99.‍23, 5906.‍99.‍24, 5906.‍99.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5907.‍00.‍11, les nos tarifaires 5907.‍00.‍11, 5907.‍00.‍12, 5907.‍00.‍13, 5907.‍00.‍16, 5907.‍00.‍17, 5907.‍00.‍18, 5907.‍00.‍19, la sous-position 5911.‍10, les nos tarifaires 5911.‍10.‍10, 5911.‍10.‍20, 5911.‍10.‍90, la sous-position 5911.‍20, les nos tarifaires 5911.‍20.‍10, 5911.‍20.‍90, la sous-position 5911.‍40, les nos tarifaires 5911.‍40.‍10, 5911.‍40.‍90, la sous-position 6001.‍10, les nos tarifaires 6001.‍10.‍10, 6001.‍10.‍90, la sous-position 6001.‍29, les nos tarifaires 6001.‍29.‍10, 6001.‍29.‍90, la sous-position 6001.‍92, les nos tarifaires 6001.‍92.‍10, 6001.‍92.‍20, 6001.‍92.‍30, 6001.‍92.‍40, 6001.‍92.‍90, la sous-position 6001.‍99, les nos tarifaires 6001.‍99.‍10, 6001.‍99.‍90, la sous-position 6002.‍40, les nos tarifaires 6002.‍40.‍30, 6002.‍40.‍40, 6002.‍40.‍90, la sous-position 6002.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 6002.‍90.‍11, les nos tarifaires 6002.‍90.‍11, 6002.‍90.‍19, 6002.‍90.‍90, la sous-position 6003.‍10, le no tarifaire 6003.‍10.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.‍10.‍91, les nos tarifaires 6003.‍10.‍91, 6003.‍10.‍99, la sous-position 6003.‍20, les nos tarifaires 6003.‍20.‍20, 6003.‍20.‍30, 6003.‍20.‍40, 6003.‍20.‍90, la sous-position 6003.‍30, le no tarifaire 6003.‍30.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.‍30.‍91, les nos tarifaires 6003.‍30.‍91, 6003.‍30.‍99, la sous-position 6003.‍40, le no tarifaire 6003.‍40.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.‍40.‍91, les nos tarifaires 6003.‍40.‍91, 6003.‍40.‍99, la sous-position 6003.‍90, les nos tarifaires 6003.‍90.‍20, 6003.‍90.‍30, 6003.‍90.‍40, 6003.‍90.‍90, la sous-position 6004.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6004.‍10.‍11, les nos tarifaires 6004.‍10.‍11, 6004.‍10.‍19, 6004.‍10.‍20, 6004.‍10.‍90, la sous-position 6004.‍90, les nos tarifaires 6004.‍90.‍20, 6004.‍90.‍30, 6004.‍90.‍90, la sous-position 6005.‍21, les nos tarifaires 6005.‍21.‍20, 6005.‍21.‍30, 6005.‍21.‍90, la sous-position 6005.‍22, les nos tarifaires 6005.‍22.‍20, 6005.‍22.‍30, 6005.‍22.‍90, la sous-position 6005.‍23, les nos tarifaires 6005.‍23.‍20, 6005.‍23.‍30, 6005.‍23.‍90, la sous-position 6005.‍24, les nos tarifaires 6005.‍24.‍20, 6005.‍24.‍30, 6005.‍24.‍90, la sous-position 6005.‍36, les nos tarifaires 6005.‍36.‍10, 6005.‍36.‍20, 6005.‍36.‍90, la sous-position 6005.‍37, les nos tarifaires 6005.‍37.‍10, 6005.‍37.‍20, 6005.‍37.‍90, la sous-position 6005.‍38, les nos tarifaires 6005.‍38.‍10, 6005.‍38.‍20, 6005.‍38.‍90, la sous-position 6005.‍39, les nos tarifaires 6005.‍39.‍10, 6005.‍39.‍20, 6005.‍39.‍30, 6005.‍39.‍90, la sous-position 6005.‍41, les nos tarifaires 6005.‍41.‍10, 6005.‍41.‍90, la sous-position 6005.‍42, les nos tarifaires 6005.‍42.‍10, 6005.‍42.‍90, la sous-position 6005.‍43, le no tarifaire 6005.‍43.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.‍43.‍91, les nos tarifaires 6005.‍43.‍91, 6005.‍43.‍99, la sous-position 6005.‍44, les nos tarifaires 6005.‍44.‍10, 6005.‍44.‍20, 6005.‍44.‍90, la sous-position 6005.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.‍90.‍21, les nos tarifaires 6005.‍90.‍21, 6005.‍90.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.‍90.‍91, les nos tarifaires 6005.‍90.‍91, 6005.‍90.‍92, 6005.‍90.‍99, 6006.‍22.‍20, 6006.‍23.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6006.‍23.‍21, les nos tarifaires 6006.‍23.‍21, 6006.‍23.‍29, la sous-position 6006.‍31, les nos tarifaires 6006.‍31.‍10, 6006.‍31.‍90, la sous-position 6006.‍32, les nos tarifaires 6006.‍32.‍10, 6006.‍32.‍90, la sous-position 6006.‍33, les nos tarifaires 6006.‍33.‍10, 6006.‍33.‍90, la sous-position 6006.‍34, les nos tarifaires 6006.‍34.‍10, 6006.‍34.‍90, la sous-position 6006.‍41, les nos tarifaires 6006.‍41.‍10, 6006.‍41.‍90, la sous-position 6006.‍42, les nos tarifaires 6006.‍42.‍10, 6006.‍42.‍90, la sous-position 6006.‍43, les nos tarifaires 6006.‍43.‍10, 6006.‍43.‍90, la sous-position 6006.‍44, les nos tarifaires 6006.‍44.‍10, 6006.‍44.‍90, la sous-position 6006.‍90, les nos tarifaires 6006.‍90.‍10, 6006.‍90.‍90, la sous-position 6209.‍90, les nos tarifaires 6209.‍90.‍10, 6209.‍90.‍90, la sous-position 6211.‍33, les nos tarifaires 6211.‍33.‍10, 6211.‍33.‍90, 6211.‍43.‍20, 6211.‍49.‍20, la sous-position 6217.‍10, les nos tarifaires 6217.‍10.‍10, 6217.‍10.‍90, la sous-position 6217.‍90, les nos tarifaires 6217.‍90.‍10, 6217.‍90.‍90, la sous-position 6302.‍53, les nos tarifaires 6302.‍53.‍10, 6302.‍53.‍90, 6307.‍90.‍20, 6401.‍92.‍30, la sous-position 6402.‍12, les nos tarifaires 6402.‍12.‍10, 6402.‍12.‍20, 6402.‍12.‍30, la sous-position 6403.‍12, les nos tarifaires 6403.‍12.‍10, 6403.‍12.‍20, 6403.‍12.‍30, 6404.‍19.‍20, la sous-position 7019.‍40, les nos tarifaires 7019.‍40.‍10, 7019.‍40.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.‍40.‍91, les nos tarifaires 7019.‍40.‍91, 7019.‍40.‍99, la sous-position 7101.‍10, les nos tarifaires 7101.‍10.‍10, 7101.‍10.‍90, la sous-position 7101.‍22, les nos tarifaires 7101.‍22.‍10, 7101.‍22.‍90, la sous-position 7304.‍41, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.‍41.‍11, les nos tarifaires 7304.‍41.‍11, 7304.‍41.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.‍41.‍91, les nos tarifaires 7304.‍41.‍91, 7304.‍41.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍10.‍11, les nos tarifaires 7407.‍10.‍11, 7407.‍10.‍12, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍10.‍21, les nos tarifaires 7407.‍10.‍21, 7407.‍10.‍29, 7407.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍21.‍21, les nos tarifaires 7407.‍21.‍21, 7407.‍21.‍22, la sous-position 7407.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍29.‍21, les nos tarifaires 7407.‍29.‍21, 7407.‍29.‍29, 7407.‍29.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 7408.‍11.‍11, les nos tarifaires 7408.‍11.‍11, 7408.‍11.‍12, le préambule qui précède le no tarifaire 7408.‍11.‍31, les nos tarifaires 7408.‍11.‍31, 7408.‍11.‍32, la sous-position 7607.‍20, les nos tarifaires 7607.‍20.‍10, 7607.‍20.‍90, la sous-position 8102.‍95, les nos tarifaires 8102.‍95.‍10, 8102.‍95.‍20, la sous-position 8111.‍00, le préambule qui précède le no tarifaire 8111.‍00.‍11, les nos tarifaires 8111.‍00.‍11, 8111.‍00.‍12, le préambule qui précède le no tarifaire 8111.‍00.‍21, les nos tarifaires 8111.‍00.‍21, 8111.‍00.‍22, 8111.‍00.‍40, la sous-position 8410.‍11, les nos tarifaires 8410.‍11.‍10, 8410.‍11.‍20, la sous-position 8410.‍12, les nos tarifaires 8410.‍12.‍10, 8410.‍12.‍20, la sous-position 8410.‍13, les nos tarifaires 8410.‍13.‍10, 8410.‍13.‍20, la sous-position 8410.‍90, les nos tarifaires 8410.‍90.‍10, 8410.‍90.‍20, 8410.‍90.‍30, la sous-position 8411.‍82, les nos tarifaires 8411.‍82.‍10, 8411.‍82.‍20, 8411.‍82.‍90, la sous-position 8413.‍70, le no tarifaire 8413.‍70.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8413.‍70.‍91, les nos tarifaires 8413.‍70.‍91, 8413.‍70.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8415.‍90.‍11, les nos tarifaires 8415.‍90.‍11, 8415.‍90.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 8415.‍90.‍21, les nos tarifaires 8415.‍90.‍21, 8415.‍90.‍22, 8415.‍90.‍23, 8415.‍90.‍29, la sous-position 8421.‍31, les nos tarifaires 8421.‍31.‍10, 8421.‍31.‍90, 8421.‍39.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.‍20.‍11, les nos tarifaires 8427.‍20.‍11, 8427.‍20.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 8461.‍50.‍11, les nos tarifaires 8461.‍50.‍11, 8461.‍50.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 8461.‍50.‍91, les nos tarifaires 8461.‍50.‍91, 8461.‍50.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.‍91.‍91, les nos tarifaires 8462.‍91.‍91, 8462.‍91.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.‍99.‍11, les nos tarifaires 8462.‍99.‍11, 8462.‍99.‍19, la sous-position 8476.‍89, les nos tarifaires 8476.‍89.‍10, 8476.‍89.‍90, la sous-position 8477.‍80, le no tarifaire 8477.‍80.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.‍80.‍91, les nos tarifaires 8477.‍80.‍91, 8477.‍80.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.‍99.‍11, les nos tarifaires 8482.‍99.‍11, 8482.‍99.‍19, 8501.‍32.‍10, la sous-position 8502.‍39, les nos tarifaires 8502.‍39.‍10, 8502.‍39.‍90, 8504.‍40.‍10, 8504.‍40.‍20, la sous-position 8508.‍70, les nos tarifaires 8508.‍70.‍10, 8508.‍70.‍90, la sous-position 8517.‍69, les nos tarifaires 8517.‍69.‍10, 8517.‍69.‍20, 8517.‍69.‍90, la sous-position 8518.‍29, les nos tarifaires 8518.‍29.‍10, 8518.‍29.‍20, 8518.‍29.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 8518.‍30.‍91, les nos tarifaires 8518.‍30.‍91, 8518.‍30.‍99, la sous-position 8518.‍40, les nos tarifaires 8518.‍40.‍10, 8518.‍40.‍90, la sous-position 8518.‍90, les nos tarifaires 8518.‍90.‍10, 8518.‍90.‍20, 8518.‍90.‍30, 8518.‍90.‍90, la sous-position 8519.‍81, le no tarifaire 8519.‍81.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.‍81.‍21, les nos tarifaires 8519.‍81.‍21, 8519.‍81.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.‍81.‍31, les nos tarifaires 8519.‍81.‍31, 8519.‍81.‍39, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.‍81.‍91, les nos tarifaires 8519.‍81.‍91, 8519.‍81.‍99, la sous-position 8519.‍89, les nos tarifaires 8519.‍89.‍10, 8519.‍89.‍90, la sous-position 8521.‍90, les nos tarifaires 8521.‍90.‍10, 8521.‍90.‍90, la sous-position 8523.‍29, les nos tarifaires 8523.‍29.‍10, 8523.‍29.‍20, 8523.‍29.‍90, la sous-position 8523.‍41, les nos tarifaires 8523.‍41.‍10, 8523.‍41.‍90, la sous-position 8523.‍49, les nos tarifaires 8523.‍49.‍10, 8523.‍49.‍90, la sous-position 8523.‍51, les nos tarifaires 8523.‍51.‍10, 8523.‍51.‍90, la sous-position 8523.‍59, les nos tarifaires 8523.‍59.‍10, 8523.‍59.‍90, la sous-position 8523.‍80, les nos tarifaires 8523.‍80.‍10, 8523.‍80.‍90, la sous-position 8527.‍12, les nos tarifaires 8527.‍12.‍10, 8527.‍12.‍90, la sous-position 8527.‍13, les nos tarifaires 8527.‍13.‍10, 8527.‍13.‍90, la sous-position 8527.‍91, les nos tarifaires 8527.‍91.‍10, 8527.‍91.‍90, la sous-position 8527.‍92, les nos tarifaires 8527.‍92.‍10, 8527.‍92.‍90, la sous-position 8527.‍99, les nos tarifaires 8527.‍99.‍10, 8527.‍99.‍90, la sous-position 8528.‍49, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.‍49.‍11, les nos tarifaires 8528.‍49.‍11, 8528.‍49.‍19, 8528.‍49.‍20, 8528.‍49.‍30, 8528.‍49.‍90, la sous-position 8528.‍71, les nos tarifaires 8528.‍71.‍10, 8528.‍71.‍20, 8528.‍71.‍40, 8528.‍71.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 8529.‍90.‍11, les nos tarifaires 8529.‍90.‍11, 8529.‍90.‍12, 8529.‍90.‍19, 8529.‍90.‍40, le préambule qui précède le no tarifaire 8529.‍90.‍61, les nos tarifaires 8529.‍90.‍61, 8529.‍90.‍69, la sous-position 8531.‍90, les nos tarifaires 8531.‍90.‍10, 8531.‍90.‍90, 8535.‍90.‍10, 8535.‍90.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 8536.‍50.‍11, les nos tarifaires 8536.‍50.‍11, 8536.‍50.‍12, 8536.‍50.‍19, 8536.‍50.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 8536.‍50.‍91, les nos tarifaires 8536.‍50.‍91, 8536.‍50.‍92, 8536.‍50.‍99, la sous-position 8539.‍39, les nos tarifaires 8539.‍39.‍10, 8539.‍39.‍90, la sous-position 8544.‍60, le no tarifaire 8544.‍60.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8544.‍60.‍91, les nos tarifaires 8544.‍60.‍91, 8544.‍60.‍99, la sous-position 8802.‍60, les nos tarifaires 8802.‍60.‍10, 8802.‍60.‍90, la sous-position 9001.‍90, les nos tarifaires 9001.‍90.‍10, 9001.‍90.‍90, la sous-position 9002.‍19, les nos tarifaires 9002.‍19.‍10, 9002.‍19.‍90, la sous-position 9002.‍20, les nos tarifaires 9002.‍20.‍10, 9002.‍20.‍90, la sous-position 9002.‍90, les nos tarifaires 9002.‍90.‍10, 9002.‍90.‍90, la sous-position 9010.‍50, les nos tarifaires 9010.‍50.‍10, 9010.‍50.‍90, la sous-position 9014.‍10, les nos tarifaires 9014.‍10.‍10, 9014.‍10.‍90, la sous-position 9014.‍80, les nos tarifaires 9014.‍80.‍10, 9014.‍80.‍90, la sous-position 9015.‍80, les nos tarifaires 9015.‍80.‍10, 9015.‍80.‍20, 9015.‍80.‍90, 9018.‍19.‍20, la sous-position 9025.‍80, les nos tarifaires 9025.‍80.‍10, 9025.‍80.‍90, la sous-position 9027.‍80, le préambule qui précède le no tarifaire 9027.‍80.‍11, les nos tarifaires 9027.‍80.‍11, 9027.‍80.‍19, 9027.‍80.‍20, 9027.‍80.‍90, la sous-position 9028.‍90, les nos tarifaires 9028.‍90.‍10, 9028.‍90.‍90, la sous-position 9506.‍11, les nos tarifaires 9506.‍11.‍10, 9506.‍11.‍90, la sous-position 9506.‍32, les nos tarifaires 9506.‍32.‍10, 9506.‍32.‍90, la sous-position 9506.‍39, les nos tarifaires 9506.‍39.‍10, 9506.‍39.‍20, 9506.‍39.‍30, 9506.‍39.‍90, la sous-position 9506.‍62, les nos tarifaires 9506.‍62.‍10, 9506.‍62.‍90, la sous-position 9506.‍69, les nos tarifaires 9506.‍69.‍10, 9506.‍69.‍20, 9506.‍69.‍90, la sous-position 9506.‍91, les nos tarifaires 9506.‍91.‍10, 9506.‍91.‍90, la sous-position 9506.‍99, les nos tarifaires 9506.‍99.‍10, 9506.‍99.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 9506.‍99.‍31, les nos tarifaires 9506.‍99.‍31, 9506.‍99.‍39, 9506.‍99.‍40, 9506.‍99.‍50, 9506.‍99.‍90, 9915.‍00.‍00, 9922.‍00.‍00, 9931.‍00.‍00, 9933.‍00.‍00, 9935.‍00.‍00, 9940.‍00.‍00, 9941.‍00.‍00, 9942.‍00.‍00, 9943.‍00.‍00, 9944.‍00.‍00 et 9997.‍00.‍00.

122La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
123Les numéros tarifaires ci-après de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés :

1106.‍10.‍90, 2207.‍10.‍10, 2207.‍10.‍90, 2917.‍19.‍10, 2917.‍19.‍99, 3302.‍10.‍11, 3302.‍10.‍12, 3302.‍10.‍90, 3506.‍91.‍90, 3701.‍30.‍20, 3701.‍30.‍39, 3701.‍99.‍20, 3701.‍99.‍30, 3707.‍90.‍90, 3901.‍10.‍90, 3901.‍20.‍90, 3902.‍90.‍10, 3909.‍20.‍90, 3923.‍10.‍90, 4105.‍10.‍12, 4105.‍10.‍19, 4105.‍10.‍29, 4105.‍10.‍99, 4106.‍21.‍29, 4106.‍21.‍92, 4106.‍21.‍99, 4106.‍31.‍10, 4106.‍31.‍92, 4106.‍31.‍99, 4203.‍21.‍10, 4203.‍21.‍90, 4408.‍10.‍10, 4408.‍90.‍10, 4412.‍10.‍10, 4412.‍10.‍90, 4412.‍94.‍90, 5106.‍10.‍90, 5107.‍10.‍90, 5107.‍20.‍90, 5111.‍11.‍50, 5111.‍11.‍90, 5204.‍11.‍10, 5204.‍11.‍90, 5205.‍11.‍20, 5205.‍11.‍90, 5205.‍12.‍90, 5205.‍13.‍90, 5205.‍14.‍90, 5205.‍21.‍90, 5205.‍22.‍20, 5205.‍22.‍90, 5205.‍23.‍90, 5205.‍24.‍90, 5205.‍31.‍10, 5205.‍31.‍90, 5205.‍32.‍10, 5205.‍32.‍90, 5205.‍41.‍10, 5205.‍41.‍90, 5205.‍42.‍10, 5205.‍42.‍90, 5210.‍49.‍19, 5210.‍49.‍90, 5211.‍12.‍90, 5211.‍20.‍19, 5211.‍20.‍90, 5211.‍32.‍90, 5211.‍41.‍90, 5211.‍43.‍90, 5211.‍52.‍90, 5212.‍11.‍30, 5212.‍11.‍90, 5212.‍12.‍30, 5212.‍12.‍90, 5212.‍13.‍40, 5212.‍13.‍90, 5212.‍14.‍40, 5212.‍14.‍90, 5212.‍15.‍30, 5212.‍15.‍90, 5212.‍21.‍30, 5212.‍21.‍90, 5212.‍22.‍30, 5212.‍22.‍90, 5212.‍23.‍30, 5212.‍23.‍90, 5212.‍24.‍30, 5212.‍24.‍90, 5212.‍25.‍30, 5212.‍25.‍90, 5308.‍90.‍10, 5308.‍90.‍90, 5402.‍11.‍90, 5402.‍19.‍90, 5402.‍20.‍90, 5402.‍31.‍90, 5402.‍32.‍90, 5402.‍33.‍90, 5402.‍34.‍90, 5402.‍51.‍90, 5402.‍62.‍90, 5407.‍10.‍20, 5407.‍10.‍90, 5407.‍30.‍90, 5407.‍41.‍90, 5407.‍42.‍90, 5407.‍52.‍19, 5407.‍52.‍90, 5407.‍61.‍11, 5407.‍61.‍19, 5407.‍61.‍93, 5407.‍61.‍99, 5407.‍69.‍90, 5407.‍73.‍90, 5407.‍82.‍99, 5407.‍91.‍90, 5407.‍94.‍90, 5408.‍22.‍29, 5408.‍22.‍99, 5408.‍23.‍19, 5408.‍23.‍99, 5408.‍24.‍19, 5408.‍24.‍99, 5508.‍10.‍10, 5509.‍12.‍90, 5509.‍21.‍90, 5509.‍22.‍30, 5509.‍22.‍90, 5509.‍32.‍90, 5509.‍41.‍90, 5509.‍52.‍90, 5509.‍53.‍90, 5510.‍11.‍90, 5510.‍12.‍90, 5510.‍20.‍90, 5510.‍30.‍90, 5512.‍11.‍99, 5512.‍19.‍99, 5512.‍21.‍90, 5512.‍29.‍99, 5512.‍91.‍90, 5512.‍99.‍99, 5513.‍11.‍99, 5513.‍12.‍99, 5513.‍13.‍99, 5513.‍23.‍19, 5513.‍23.‍99, 5513.‍31.‍90, 5513.‍39.‍19, 5513.‍39.‍99, 5513.‍41.‍90, 5514.‍23.‍90, 5514.‍43.‍90, 5514.‍49.‍90, 5515.‍11.‍90, 5515.‍19.‍90, 5515.‍21.‍90, 5515.‍29.‍90, 5515.‍91.‍90, 5515.‍99.‍19, 5515.‍99.‍99, 5516.‍12.‍99, 5516.‍13.‍90, 5516.‍14.‍90, 5516.‍21.‍99, 5516.‍23.‍99, 5516.‍24.‍90, 5516.‍91.‍99, 5516.‍94.‍90, 5602.‍10.‍90, 5602.‍21.‍99, 5602.‍90.‍90, 5604.‍90.‍10, 5811.‍00.‍10, 5811.‍00.‍29, 5811.‍00.‍90, 5901.‍10.‍90, 5903.‍10.‍19, 5903.‍10.‍29, 5903.‍20.‍19, 5903.‍20.‍23, 5903.‍20.‍29, 5903.‍90.‍29, 5906.‍10.‍90, 5906.‍91.‍99, 5906.‍99.‍19, 5906.‍99.‍22, 5906.‍99.‍29, 5907.‍00.‍13, 5907.‍00.‍18, 5907.‍00.‍19, 5911.‍10.‍10, 5911.‍10.‍90, 5911.‍20.‍90, 5911.‍40.‍90, 6001.‍10.‍90, 6001.‍29.‍90, 6001.‍92.‍90, 6001.‍99.‍90, 6002.‍40.‍40, 6002.‍40.‍90, 6002.‍90.‍19, 6002.‍90.‍90, 6003.‍10.‍99, 6003.‍20.‍40, 6003.‍20.‍90, 6003.‍30.‍99, 6003.‍40.‍99, 6003.‍90.‍40, 6003.‍90.‍90, 6004.‍10.‍19, 6004.‍10.‍90, 6004.‍90.‍30, 6004.‍90.‍90, 6005.‍21.‍30, 6005.‍21.‍90, 6005.‍22.‍30, 6005.‍22.‍90, 6005.‍23.‍30, 6005.‍23.‍90, 6005.‍24.‍30, 6005.‍24.‍90, 6005.‍41.‍90, 6005.‍42.‍90, 6005.‍43.‍99, 6005.‍44.‍90, 6005.‍90.‍29, 6005.‍90.‍99, 6006.‍23.‍29, 6006.‍31.‍90, 6006.‍32.‍90, 6006.‍33.‍90, 6006.‍34.‍90, 6006.‍41.‍90, 6006.‍42.‍90, 6006.‍43.‍90, 6006.‍44.‍90, 6006.‍90.‍90, 6209.‍90.‍10, 6209.‍90.‍90, 6217.‍90.‍90, 6402.‍12.‍20, 6402.‍12.‍30, 6403.‍12.‍20, 6403.‍12.‍30, 7019.‍40.‍20, 7019.‍40.‍99, 7407.‍10.‍11, 7407.‍10.‍12, 7407.‍10.‍21, 7407.‍10.‍29, 7407.‍21.‍21, 7407.‍21.‍22, 7407.‍29.‍21, 7407.‍29.‍29, 7407.‍29.‍90, 7408.‍11.‍31, 7408.‍11.‍32, 7607.‍20.‍90, 8102.‍95.‍10, 8102.‍95.‍20, 8111.‍00.‍12, 8111.‍00.‍22, 8111.‍00.‍40, 8410.‍11.‍10, 8410.‍11.‍20, 8410.‍12.‍10, 8410.‍12.‍20, 8410.‍13.‍10, 8410.‍13.‍20, 8410.‍90.‍20, 8410.‍90.‍30, 8411.‍82.‍20, 8411.‍82.‍90, 8413.‍70.‍99, 8415.‍90.‍22, 8415.‍90.‍29, 8421.‍31.‍90, 8427.‍20.‍11, 8461.‍50.‍11, 8461.‍50.‍91, 8462.‍91.‍99, 8462.‍99.‍19, 8476.‍89.‍10, 8477.‍80.‍91, 8482.‍99.‍11, 8502.‍39.‍10, 8504.‍40.‍10, 8508.‍70.‍90, 8517.‍69.‍90, 8518.‍29.‍20, 8518.‍29.‍90, 8518.‍30.‍99, 8518.‍40.‍10, 8518.‍40.‍90, 8518.‍90.‍20, 8518.‍90.‍30, 8518.‍90.‍90, 8519.‍81.‍29, 8519.‍81.‍31, 8519.‍81.‍99, 8519.‍89.‍90, 8521.‍90.‍90, 8523.‍29.‍20, 8523.‍41.‍90, 8523.‍49.‍90, 8523.‍51.‍90, 8523.‍59.‍90, 8523.‍80.‍90, 8527.‍12.‍90, 8527.‍13.‍90, 8527.‍91.‍90, 8527.‍92.‍90, 8527.‍99.‍90, 8528.‍49.‍11, 8528.‍49.‍19, 8528.‍49.‍20, 8528.‍49.‍30, 8528.‍49.‍90, 8528.‍71.‍10, 8528.‍71.‍40, 8528.‍71.‍90, 8535.‍90.‍20, 8536.‍50.‍12, 8536.‍50.‍19, 8536.‍50.‍20, 8536.‍50.‍92, 8539.‍39.‍90, 8544.‍60.‍91, 8544.‍60.‍99, 8802.‍60.‍10, 9001.‍90.‍90, 9002.‍19.‍90, 9002.‍20.‍90, 9002.‍90.‍90, 9010.‍50.‍90, 9014.‍10.‍90, 9014.‍80.‍90, 9015.‍80.‍20, 9015.‍80.‍90, 9025.‍80.‍10, 9027.‍80.‍19, 9028.‍90.‍10, 9506.‍11.‍90, 9506.‍32.‍10, 9506.‍32.‍90, 9506.‍39.‍20, 9506.‍39.‍30, 9506.‍39.‍90, 9506.‍62.‍90, 9506.‍69.‍10, 9506.‍69.‍90, 9506.‍91.‍90, 9506.‍99.‍20, 9506.‍99.‍31, 9506.‍99.‍40, 9506.‍99.‍50, 9506.‍99.‍90

Dispositions de coordination

2018, ch. 23

124(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.
(2)Dès le premier jour où le paragraphe 47(1) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X1) » après l’abréviation « TPTGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 47(2) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TAUGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TAUGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X8) » après l’abréviation « TAUGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 47(3) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TAUPG », de la mention « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TAUPG », de la mention « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TBNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X15) » après l’abréviation « TBNGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 47(4) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TBNGP », de la mention « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TBNPG », de la mention « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TCLGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TCLGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X22) » après l’abréviation « TCLGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 47(5) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TJPGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TJPGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X29) » après l’abréviation « TJPGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 47(6) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TMYGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TMYGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X36) » après l’abréviation « TMYGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 47(7) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TMXGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TMXGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X43) » après l’abréviation « TMXGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 47(8) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TNZGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TNZGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X50) » après l’abréviation « TNZGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 47(9) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TPEGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPEGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X57) » après l’abréviation « TPEGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 47(10) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TSGGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TSGGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X64) » après l’abréviation « TSGGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(12)Dès le premier jour où le paragraphe 47(11) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TVNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TVNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X71) » après l’abréviation « TVNGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

Projet de loi C-85

125En cas de sanction du projet de loi C-85 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 10(3) de cette loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr.‍ », en regard des numéros tarifaires 0204.‍22.‍00, 0511.‍99.‍00 et 0713.‍90.‍00;

  • b)par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) », en regard des numéros tarifaires 0204.‍22.‍00, 0511.‍99.‍00 et 0713.‍90.‍00.

Entrée en vigueur

1er janvier 2019
126Les articles 69 à 123 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

section 2
Régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. C-8

Modification de la loi

127L’article 53.‍3 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cas particulier : année où commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire

(4)Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa première période cotisable supplémentaire.

128L’article 53.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire

(3)Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
129(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Décret
(2)La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

SECTION 3
Secteur financier

SOUS-SECTION A 
Institutions financières

Seuil d’importance

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

130(1)Le paragraphe 453(7) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

(2)L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Aucune exception pour les acquisitions réputées

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 451(7).

1991, ch. 46

Loi sur les banques

131(1)Le paragraphe 468(7) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la banque et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la banque en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la banque n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la banque ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la banque, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la banque ou sa filiale et acquis par la banque ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la banque dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

(2)L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Aucune exception pour les acquisitions réputées

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 466(7).

132(1)Le paragraphe 930(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille bancaire s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société de portefeuille bancaire et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille bancaire en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille bancaire n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille bancaire s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille bancaire ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille bancaire, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille bancaire ou sa filiale et acquis par la société ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille bancaire dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

(2)L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Aucune exception pour les acquisitions réputées

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 928(6).

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

133(1)Le paragraphe 495(9) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)sous réserve du paragraphe (9.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (6)b) et c) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (6)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par la société au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

(2)L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Aucune exception pour les acquisitions réputées

(9.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 493(7).

134(1)Le paragraphe 971(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société de portefeuille d’assurances et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille d’assurances n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille d’assurances dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

(2)L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Aucune exception pour les acquisitions réputées

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 969(6).

Fonds de croissance des entreprises

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
135Le paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 450, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

450.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

137(1)Le paragraphe 451(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier et contrôle

451(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4.‍4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fonds de croissance des entreprises

(4.‍1)La société peut, sous réserve de l’article 450.‍1, des paragraphes (4.‍2) à (4.‍4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Précision

(4.‍2)Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(4.‍3)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(4.‍4)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

1991, ch. 46

Loi sur les banques
138Le paragraphe 464(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 465, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

465.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

140(1)Le paragraphe 466(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier et contrôle

466(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4.‍4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)L’article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fonds de croissance des entreprises

(4.‍1)La banque peut, sous réserve de l’article 465.‍1, des paragraphes (4.‍2) à (4.‍4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Précision

(4.‍2)Il est entendu que la banque ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(4.‍3)Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(4.‍4)Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

141Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

142La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

510.‍01(1)La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque étrangère et les entités liées à celle-ci ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fonds de croissance des entreprises

510.‍02(1)La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, sous réserve de l’article 510.‍01 et des paragraphes (2) à (4), détenir ou acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

Précision

(2)Il est entendu que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(3)Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(4)Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque étrangère, par les entités liées à celle-ci, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

143La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 927, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

927.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

144(1)Le paragraphe 928(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier et contrôle

928(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (3.‍4), il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fonds de croissance des entreprises

(3.‍1)La société de portefeuille bancaire peut, sous réserve de l’article 927.‍1 et des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Précision

(3.‍2)Il est entendu que la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(3.‍3)Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(3.‍4)Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille bancaire, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
145Le paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

146La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

492.‍1(1)La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

147(1)Le paragraphe 493(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier et contrôle

493(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4.‍4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fonds de croissance des entreprises

(4.‍1)La société peut, sous réserve de l’article 492.‍1, des paragraphes (4.‍2) à (4.‍4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Précision

(4.‍2)Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(4.‍3)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(4.‍4)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

148La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

551.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de secours et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

149(1)Le paragraphe 552(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier et contrôle

552(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (3.‍4), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fonds de croissance des entreprises

(3.‍1)La société de secours peut, sous réserve de l’article 551.‍1 et des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Précision

(3.‍2)Il est entendu que la société de secours ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(3.‍3)Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(3.‍4)Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de secours, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

150La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 968, de ce qui suit :
Limite : fonds de croissance des entreprises

968.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

151(1)Le paragraphe 969(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier et contrôle

969(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (3.‍4), il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fonds de croissance des entreprises

(3.‍1)La société de portefeuille d’assurances peut, sous réserve de l’article 968.‍1 et des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Précision

(3.‍2)Il est entendu que la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Interdiction : entités

(3.‍3)Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j);

  • b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

  • e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Interdiction : capitaux et prêts

(3.‍4)Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

  • a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille d’assurances, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

  • b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Consentement électronique

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
152L’article 539.‍04 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Consentement et avis par voie électronique

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

1991, ch. 46

Loi sur les banques
153L’article 995 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Consentement et avis par voie électronique

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
154L’article 1037 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Consentement et avis par voie électronique

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

Modifications techniques

2018, ch. 12

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018
155Le paragraphe 331(3) de la version anglaise de la Loi no1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement des alinéas 495(4.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • (a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.‍1); and

  • (b)respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.‍1).

Dispositions de coordination

2018, ch. 12

156(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no1 d’exécution du budget de 2018.
(2)Si le paragraphe 331(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 155 de la présente loi :
  • a)cet article 155 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 495(4.‍2)a) et b) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.‍1); and

    • (b)respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.‍1).

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 331(3) de l’autre loi et celle de l’article 155 de la présente loi sont concomitantes, cet article 155 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 331(3).

SOUS-SECTION B 
Modifications concernant la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
157Les alinéas 10(1)d) et e) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
  • d)lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;

  • e)garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;

158Le paragraphe 10.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond

(3)Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.‍2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15000000000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.‍1) à (3.‍5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

159L’article 12.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Retraits réputés du dépôt pré-existant

(5)Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

160(1)Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas de fusion

13(1)En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Retraits des dépôts

(5)Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.

161L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :
Aucune compensation

(4.‍2)Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.

162L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonds

20La Société constitue des fonds en vue de l’accomplissement de sa mission.

163Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul des dépôts

(5)Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.

164Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 5

Loi sur la révision du système financier
Modification de la loi
165Les articles 191 et 192 de la Loi sur la révision du système financier sont abrogés.
Dispositions de coordination

2012, ch. 5

166(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la révision du système financier.

(2)Si l’article 191 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

  • a)cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 192 de l’autre loi est abrogé;

  • c)le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Fixation et recouvrement des primes

    21(1)La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

  • d)l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

  • e)le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Primes annuelles maximales

    (4)Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 191.

(4)Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

  • a)cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 191 de l’autre loi est abrogé;

  • c)le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Calcul de la première prime

    23(1)La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a)la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

    • b)le montant le plus élevé de 5000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 192.

(6)Si les articles 191 et 192 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :
  • a)cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Fixation et recouvrement des primes

    21(1)La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

  • c)l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

  • d)le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Primes annuelles maximales

    (4)Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • e)le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Calcul de la première prime

    23(1)La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a)la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

    • b)le montant le plus élevé de 5000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

(7)Si l’entrée en vigueur des articles 191 et 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 191 et 192.

SOUS-SECTION C 
Renseignements protégés

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
167L’article 37 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction d’utiliser un renseignement protégé

(3)Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :

  • a)par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

  • b)par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.

Définition de renseignement protégé

(4)Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
168La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 504, de ce qui suit :
Non-renonciation

504.‍01(1)Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Aucune divulgation

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

1991, ch. 46

Loi sur les banques
169La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 608, de ce qui suit :
Non-renonciation

608.‍1(1)Il est entendu que la communication au surintendant par une banque étrangère autorisée — ou par une personne qui contrôle la banque étrangère ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Aucune divulgation

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

170La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 638, de ce qui suit :
Non-renonciation

638.‍1(1)Il est entendu que la communication au surintendant par une banque — ou par une personne qui contrôle la banque ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Aucune divulgation

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

171La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956.‍1, de ce qui suit :
Non-renonciation

956.‍2(1)Il est entendu que la communication au surintendant par une société de portefeuille bancaire — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Aucune divulgation

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
172La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.‍2, de ce qui suit :
Non-renonciation

672.‍3(1)Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Aucune divulgation

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

173La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999.‍1, de ce qui suit :
Non-renonciation

999.‍2(1)Il est entendu que la communication au surintendant par la société de portefeuille d’assurances — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Aucune divulgation

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

SECTION 4
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17

174L’article 13 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé.

175(1)Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

(2)L’alinéa 14(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

SECTION 5
Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière

1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

176L’article 29.‍3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :
Remise des droits et redevances — partage

29.‍3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.‍1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

Remise des droits et redevances à la province

(2)Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.‍3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

177La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Tarification des émissions de gaz à effet de serre
Définitions

164.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 164.‍2 et 164.‍3.

gaz à effet de serre S’entend au sens attribué au terme greenhouse gas à l’alinéa 2f) de la loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.‍N.‍L. 2016, ch. M-1.‍001.‍ (greenhouse gas)

texte provincial La loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.‍N.‍L. 2016, ch. M-1.‍001 et ses règlements, avec leurs modifications successives.  (Management of Greenhouse Gas Act)

Application

164.‍2(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du texte provincial portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires lesquelles peuvent être précisées par règlement, aux activités autorisées sous le régime de la présente partie qui sont exercées dans la zone extracôtière.

Restriction

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte provincial en vertu desquelles est imposée une taxe.

Loi sur les textes réglementaires

(3)Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les frais de service

(4)Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1).

Loi sur les Cours fédérales

(5)Tout fonctionnaire ou organisme qui exerce des attributions conférées par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne constitue pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

(6)L’exercice de toute attribution conférée par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

Paiements perçus

(7)Les paiements perçus en application des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) par tout fonctionnaire ou organisme appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Attributions de l’Office

164.‍3(1)L’Office peut, en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent ou conformément au texte provincial, exercer les attributions qui y sont prévues pour veiller à l’exécution et au contrôle d’application, dans la zone extracôtière, du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre prévu par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe 164.‍2(1).

Responsabilité — actes ou omissions

(2)À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées au paragraphe (1) :

  • a)Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

  • b)toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province.

Communication de renseignements

(3)Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (1), l’Office peut obtenir du ministre provincial compétent les renseignements relatifs à l’application du texte provincial et lui communiquer de tels renseignements.

2018, ch. 12

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

178La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Non-application

189.‍1Malgré l’article 164.‍2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.‍2 ne s’applique pas.

2014, ch. 13

Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

179Le paragraphe 53(5) de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :
Abrogation
(5)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
180Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abrogation
(5)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Entrée en vigueur

Décret
181Les articles 176 à 178 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 1er janvier 2019.

SECTION 6
Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.‍R.‍, ch. C-44

Modification de la loi

182La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Particulier ayant un contrôle important

2.‍1(1)Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société le particulier, selon le cas :

  • a)qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :

    • (i)il en est le détenteur inscrit,

    • (ii)il en a la propriété effective,

    • (iii)le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;

  • b)qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;

  • c)à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.

Codétenteurs

(2)Si, relativement à un nombre important d’actions, un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par des particuliers ou que l’un de ces droits, ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant qu’il sera exercé conjointement ou de concert par plusieurs particuliers, chacun de ces particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important.

Nombre important d’actions

(3)Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :

  • a)tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;

  • b)tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

183La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Registre

21.‍1(1)La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

  • a)les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

  • b)la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

  • c)la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

  • d)une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

  • e)tout autre renseignement réglementaire;

  • f)une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).

Mise à jour des renseignements

(2)Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

Inscription des renseignements

(3)La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.

Renseignements communiqués par les actionnaires

(4)Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).

Retrait des renseignements personnels

(5)Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

Infraction

(6)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Limite

(7)Le présent article ne s’applique pas à la société qui, selon le cas :

  • a)est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

  • b)est inscrite comme bourse de valeur désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c)appartient à une catégorie réglementaire.

Incapacité d’identifier

21.‍2La société assujettie à l’article 21.‍1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.

Divulgation au directeur

21.‍3(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 divulgue au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

Consultation : affidavit

(2)Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.‍1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

Teneur de l’affidavit

(3)L’affidavit contient ce qui suit :

  • a)les nom et adresse du requérant;

  • b)les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

  • c)une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

Requérant — personne morale

(4)La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

Utilisation des renseignements

(5)Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

  • a)des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

  • b)de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

  • c)de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

Infraction

(6)Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Infraction : tenue du registre

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne au paragraphe 21.‍1(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs

(2)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.‍1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs

(3)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.‍1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

Infraction : paragraphe 21.‍1(4)

(4)Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.‍1(4).

Peine

(5)Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

184L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Registre des particuliers ayant un contrôle important

(4)Il est entendu que, pour l’application du présent article, le registre, ou tout extrait de celui-ci, mentionné au paragraphe 21.‍1(1) n’est pas un rapport, une déclaration, un avis ou un autre document.

185Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍01)prévoir les modalités de tenue du registre mentionné au paragraphe 21.‍1(1);

  • c.‍02)régir les mesures que la société doit prendre pour l’application du paragraphe 21.‍1(2);

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction
186Les articles 182 à 185 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 7
Stratégie en matière de propriété intellectuelle

SOUS-SECTION A 
Loi sur les brevets

L.‍R.‍, ch. P-4

Modification de la loi
187(1)Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Consultation des documents

10(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

(2)Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentiality period

(2)Except with the approval of the applicant, an application for a patent, or a document relating to the application, shall not be open to public inspection before a confidentiality period of 18 months has expired.

188Le paragraphe 27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revendications distinctes

(5)Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.‍1 à 28.‍3, 56 et 78.‍3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

189Le paragraphe 36(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes distinctes

(4)Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

190La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Brevets essentiels à une norme
Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat

52.‍1(1)L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

Titulaire subséquent lié

(2)L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.

Application

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.

Règlements

52.‍2Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de l’article 52.‍1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme.

191La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Admissibilité en preuve

53.‍1(1)Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

  • b)elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

Demande complémentaire

(2)Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande complémentaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande complémentaire.

Brevet redélivré

(3)Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

  • a)celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

  • b)celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

192Le paragraphe 55.‍2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision

(6)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial.

193La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.‍2, de ce qui suit :
Exception — expérimentation

55.‍3(1)L’acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

  • a)les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte — et ceux dont il ne peut tenir compte — afin de décider si l’acte est commis ou non dans le but visé au paragraphe (1);

  • b)les circonstances dans lesquelles l’acte est commis, ou non, dans un tel but.

194L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — utilisation antérieure

56(1)Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d’une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

Transfert

(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paragraphe (1) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

  • b)l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Exception — utilisation ou vente d’un article

(3)L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

  • a)parce que la personne, avant la date d’une revendication se rapportant au brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu’elle s’en est départie avant cette date;

  • b)aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b).

Exception — utilisation d’un service

(4)L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.

Non-application

(5)Le paragraphe (1) ou l’alinéa (3)a) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l’acte ou faire les préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’objet que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d’un article

(6)Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(7)Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paragraphe (6) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

  • b)l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l’égard de la revendication visée au paragraphe (6), si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Non-application

(8)Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fabriquer ou vendre l’article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le vendre, uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d’un service

(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10)Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

  • a)le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

  • b)le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

Non-application

(11)Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

195La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.‍1, de ce qui suit :
Demandes écrites
Exigences

76.‍2(1)Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.

Cour fédérale

(2)Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

Réparation

(3)Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

Responsabilité — cas spécial

(4)Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.

Précautions voulues

(5)La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

Règlements

76.‍3Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.‍2, notamment des règlements concernant :

  • a)ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

  • b)les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

  • c)les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.‍2(3);

  • d)les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.‍2(2).

196L’article 78.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas spéciaux

78.‍2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi dans sa version au 30 septembre 1989, à l’exception des articles 46 et 56, s’applique aux affaires survenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement aux brevets délivrés au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.‍1, 45, 46 et 48.‍1 à 48.‍5.

Application des modifications

(2)Les dispositions visées au paragraphe (1) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996 et les modifications apportées par les articles 188, 189 et 195 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

1er octobre 1996

(3)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant cette date.

197La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire
Admissibilité en preuve

123.‍1Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.‍1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat.

198(1)L’alinéa 124(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)le paragraphe 55.‍3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

(2)L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements

(2.‍1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

  • a)les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

  • b)les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

199L’alinéa 134(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (f)respecting the circumstances in which any patentee or holder of a certificate of supplementary protection may or must be represented by another person in respect of a certificate of supplementary protection or an application for such a certificate;

Dispositions transitoires
Article 52.‍1 de la Loi sur les brevets

200L’article 52.‍1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

Articles 53.‍1 et 123.‍1 de la Loi sur les brevets

201Les articles 53.‍1 et 123.‍1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 53.‍1.

Article 55.‍3 de la Loi sur les brevets

202L’article 55.‍3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 55.‍3.

Article 56 de la Loi sur les brevets

203(1)L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018 ou après cette date.

Article 56 — version antérieure

(2)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er décembre 1989 qui sont entamées avant le 29 octobre 2018.

2014, ch. 39

Modifications connexes à la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
204Le paragraphe 118(5) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui y est édicté par ce qui suit :
  • j.‍75)prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.‍11(3), (7) et (9);

205L’article 119 de la même loi est modifié par abrogation de l’article 15.‍1 qui y est édicté.
206Le paragraphe 125(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 28.‍4(2.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :
Demande réputée n’avoir jamais été présentée

(2.‍1)Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

207(1)L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 55.‍11(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Exception — droits des tiers

55.‍11(1)Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

(2)L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 55.‍11(2) à (4) qui y sont édictés par ce qui suit :
Actes commis pendant la période

(2)Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

Actes commis après la période

(3)Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

Transfert

(4)Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

  • b)l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Utilisation ou vente d’un article

(5)L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

Utilisation d’un service

(6)L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

Utilisation d’un article

(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(8)Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

  • b)l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Utilisation d’un service

(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10)Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

  • a)le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

  • b)le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

208L’article 140 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 78.‍53 qui y est édicté par ce qui suit :
Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

78.‍53(1)Sous réserve du paragraphe 78.‍55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

  • a)par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.‍4, 34.‍1 à 36, 38.‍2 et 55, des alinéas 55.‍11(1)a) et b) et de l’article 56;

  • b)par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

Cas spéciaux

(2)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

2017, ch. 6

Modification corrélative à la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
209Le paragraphe 135(11) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne est abrogé.
Dispositions de coordination

2014, ch. 39

210(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
(2)Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 196 de la présente loi, cet article 196 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 196 de la présente loi sont concomitantes, cet article 196 est réputé être entré en vigueur avant cet article 139.
(4)Si le paragraphe 118(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :
  • a)cet article 204 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 12(1)j.‍75) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • j.‍75)prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.‍11(3), (7) et (9);

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(5) de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 118(5).
(6)Si l’article 119 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 205 de la présente loi :
  • a)cet article 205 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 15.‍1 de la Loi sur les brevets est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 205 de la présente loi sont concomitantes, cet article 205 est réputé être entré en vigueur avant cet article 119.
(8)Si le paragraphe 125(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi :
  • a)cet article 206 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 28.‍4(2.‍1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    Demande réputée n’avoir jamais été présentée

    (2.‍1)Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

(9)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 125(1) de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 206 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 125(1).
(10)Si l’article 136 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi :
  • a)cet article 207 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 55.‍11(1) de la Loi sur les brevets précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Exception — droits des tiers

    55.‍11(1)Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

  • c)les paragraphes 55.‍11(2) à (10) de la Loi sur les brevets sont remplacés par ce qui suit :

    Actes commis pendant la période

    (2)Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

    Actes commis après la période

    (3)Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

    Transfert

    (4)Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a)le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

    • b)l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

    Utilisation ou vente d’un article

    (5)L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

    Utilisation d’un service

    (6)L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

    Utilisation d’un article

    (7)Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

    Transfert

    (8)Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a)le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

    • b)l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

    Utilisation d’un service

    (9)Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

    Transfert

    (10)Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

    • a)le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

    • b)le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

(11)Si l’entrée en vigueur de l’article 136 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 207 est réputé être entré en vigueur avant cet article 136.
(12)Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 208 de la présente loi :
  • a)cet article 208 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 78.‍53 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

    78.‍53(1)Sous réserve du paragraphe 78.‍55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

    • a)par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.‍4, 34.‍1 à 36, 38.‍2 et 55, des alinéas 55.‍11(1)a) et b) et de l’article 56;

    • b)par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

    Cas spéciaux

    (2)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

(13)Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 208 de la présente loi sont concomitantes, cet article 208 est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.

2015, ch. 36

211(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2)Si l’article 65 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :
  • a)cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    Demandes distinctes

    (4)Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant cet article 65.
(4)Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et l’article 191 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.‍1(2) de la version française de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Demande divisionnaire

(2)Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

2017, ch. 6

212(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
(2)Si le paragraphe 135(11) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la présente loi :
  • a)cet article 209 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 124(1)d.‍1) de la Loi sur les brevets est abrogé.

(3)Si le paragraphe 135(11) de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 209 de la présente loi, ce paragraphe est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
2014, ch. 39 ou sanction
213(1)L’article 189 et le paragraphe 198(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 120(2) et de l’article 136 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
21 septembre 2017
(2)L’article 199 est réputé être entré en vigueur le 21 septembre 2017.

SOUS-SECTION B 
Marques de commerce

L.‍R.‍, ch. T-13

Loi sur les marques de commerce
214L’alinéa a) de la définition de pays d’origine, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les marques de commerce, est remplacé par ce qui suit :
  • a)Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

215L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision

(3)Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)‍(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

Avis de non-application

(4)Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)‍(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème.

216La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Exception

11.‍01Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)‍(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

217(1)L’article 11.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :
Retrait de l’opposition

(6.‍2)Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

(2)L’article 11.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Frais

(9)Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Ordonnance de la Cour fédérale

(10)Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

218Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

219La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Retrait de l’opposition

36.‍1Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

220Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)la demande a été produite de mauvaise foi;

221La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Frais

38.‍1(1)Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Ordonnance de la Cour fédérale

(2)Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

222L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Frais

(4.‍1)Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Ordonnance de la Cour fédérale

(4.‍2)Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

223La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Ordonnances de confidentialité
Demande de confidentialité

45.‍1(1)Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.‍13, 38 ou 45 peut demander au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.

Limite

(2)Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu l’ordonnance visée au paragraphe (4).

Registraire non convaincu

(3)S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.

Ordonnance de confidentialité

(4)S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.

Conséquences d’une ordonnance

(5)Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :

  • a)la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;

  • b)les paragraphes 11.‍13(5.‍1), 38(9) et 45(2.‍1) ne s’appliquent pas à l’égard de la preuve;

  • c)l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;

  • d)le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale en application de l’article 60.

Ordonnance de la Cour fédérale

(6)Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

224La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Renouvellement de produits ou services

46.‍1L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.

225L’article 53.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.‍1)Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

226Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve additionnelle

(5)Si, lors de l’appel, le tribunal permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire, il peut, à l’égard de cette preuve, exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

227L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.‍13(9), 38.‍1(1) et 45(4.‍1);

  • o)concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.‍1(1);

  • p)prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

228La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.‍2, de ce qui suit :
Gestion de l’instance

65.‍3(1)Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu des alinéas 65i) et 65.‍2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une procédure visée à ces alinéas.

Modalités

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.

229La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.‍1, de ce qui suit :
Non-application de l’alinéa 38(2)a.‍1)

68.‍2Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.‍1) si la demande a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.

230Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

(2)Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

2014, ch. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
231Le paragraphe 326(4) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :
Marque de commerce distinctive

(3)La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

232L’article 339 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
Autres preuves dans certains cas

32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

233Le paragraphe 343(2) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 38(2)e) et f) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • e)à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

  • f)à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

234L’article 344 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Demande divisionnaire

39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

235Le paragraphe 367(60) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Demande divisionnaire

39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

2014, ch. 32

Loi visant à combattre la contrefaçon de produits
236Le paragraphe 15(4) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :
Marque de commerce distinctive

(3)La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

237L’article 31 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
Autres preuves dans certains cas

32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

238L’article 36 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39.‍1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Demande divisionnaire

39.‍1(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

Dispositions de coordination

2015, ch. 36

239(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

(2)Si l’article 230 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 69(2) de l’autre loi, ce paragraphe 69(2) est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 230 de la présente loi et celle du paragraphe 69(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 69(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.‍1, 38.‍1 et 45.‍1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

2014, ch. 20

240(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2)Si le paragraphe 343(2) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi :
  • a)l’article 233 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 38(2)e) et f) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

    • e)à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

    • f)à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(2) de l’autre loi et la date de sanction de la présente loi sont concomitantes, l’article 233 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 343(2).
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 227 de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 227.

2014, ch. 20 et ch. 32

241(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.‍ (second Act)

première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.‍ (first Act)

(2)Si le paragraphe 326(4) de la première loi ou le paragraphe 15(4) de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date :
  • a)les articles 231 et 236 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 12(3) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    Marque de commerce distinctive

    (3)La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

(3)Si le paragraphe 367(48) de la première loi produit ses effets à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date, ou si l’article 339 de la première loi et l’article 31 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à cette date :
  • a)les articles 232 et 237 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Autres preuves dans certains cas

    32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

(4)Si l’article 31 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 339 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :
  • a)l’article 237 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Autres preuves dans certains cas

    32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

(5)Si l’article 344 de la première loi et l’article 36 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à la date de sanction de la présente loi, ou si l’un ou l’autre des paragraphes 367(59) ou (61) de la première loi produisent leurs effets avant cette date ou à cette date :
  • a)les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    Demande divisionnaire

    39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

(6)Si l’article 36 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 344 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :
  • a)les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 39.‍1(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    Demande divisionnaire

    39.‍1(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

  • c)l’article 344 de la première loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

    Demande divisionnaire

    39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

Entrée en vigueur
2014, ch. 20 et ch. 32
242(1)L’article 214 entre en vigueur dès le premier jour où l’article 340 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 33 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2)Les articles 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
2014, ch. 20 ou sanction
(3)Les articles 220, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION C 
Loi sur le droit d’auteur (avis de prétendue violation)

L.‍R.‍, ch. C-42

243L’article 41.‍25 de la Loi sur le droit d’auteur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contenu interdit

(3)Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

  • a)une offre visant le règlement de la prétendue violation;

  • b)une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

  • c)un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

244Le passage du paragraphe 41.‍26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligations

41.‍26(1)La personne visée aux alinéas 41.‍25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme aux paragraphes 41.‍25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

245Le paragraphe 41.‍27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve

(3)Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme aux paragraphes 41.‍25(2) et (3) à l’égard d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.

246L’alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.‍25 et préciser les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;

SOUS-SECTION D 
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Édiction de la loi
Édiction
247Est édictée la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, dont le texte suit :
Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Définitions et application
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26.  (patent agent)

agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29.‍ (trade-mark agent)

Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5. (College)

conseil  Le conseil d’administration constitué par l’article 13.‍ (Board)

détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.‍ (French version only)

enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42.‍ (investigator)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

permis Permis délivré en vertu de la présente loi.‍ (licence)

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.‍ (privileged)

registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22.‍ (Registrar)

titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce.‍ (licensee)

Application de la loi à Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Désignation du ministre

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la présente loi.

Constitution et organisation
Collège
Constitution

5(1)Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.

Non-application de la Loi au Collège

(2)La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

Mission

6Le Collège a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public afin d’améliorer la capacité du public d’obtenir les droits conférés sous le régime de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce.

Siège

7Le siège du Collège est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Capacité

8Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Non-mandataire de Sa Majesté

9Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs ainsi que tout dirigeant, employé et mandataire du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Loi sur les langues officielles

10La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

Membres

11Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

Assemblée générale annuelle

12Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de l’année civile, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

Conseil d’administration
Composition

13(1)Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

Arrêté fixant le nombre d’administrateurs

(2)Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.

Administrateurs nommés

(3)Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.

Nombre maximal d’administrateurs nommés

(4)Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

Administrateurs élus

(5)Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.

Inadmissibilité

14Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :

  • a)qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b)qui a le statut de failli;

  • c)qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

  • d)qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);

  • e)s’agissant d’une nomination :

    • (i)qui est un titulaire de permis,

    • (ii)qui est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • f)s’agissant d’une élection :

    • (i)dont tout permis est suspendu,

    • (ii)qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

Mandat

15(1)Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.

Durée

(2)La durée du mandat :

  • a)dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

  • b)dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

Chevauchement des mandats

(3)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

Prolongation du mandat : administrateur nommé

(4)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Révocation : administrateurs nommés

16(1)L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

Révocation : administrateurs élus

(2)L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

Fin du mandat de l’administrateur

17L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

  • a)il décède;

  • b)il démissionne;

  • c)il devient failli;

  • d)il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

  • e)il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);

  • f)il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;

  • g)s’agissant d’un administrateur nommé :

    • (i)il devient titulaire de permis,

    • (ii)il devient un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • h)s’agissant d’un administrateur élu :

    • (i)son permis est suspendu,

    • (ii)il n’est plus titulaire de permis,

    • (iii)il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

Rémunération

18Le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées par règlement administratif.

Président

19(1)Le conseil élit son président parmi ses administrateurs conformément aux règlements administratifs.

Fonctions

(2)Le président préside les réunions du conseil et remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par règlement administratif.

Révocation

(3)Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

Réunions

20(1)Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

Réunions publiques

(2)Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

Comités, registraire et premier dirigeant
Comité d’enquête et comité de discipline

21(1)Sont constitués deux comités du Collège : le comité d’enquête et le comité de discipline.

Nomination

(2)Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

Restriction

(3)Ne peut être membre de l’un ou l’autre des comités la personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce ou qui est membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une telle association.

Restriction

(4)Une personne physique ne peut à la fois être membre du comité d’enquête et du comité de discipline.

Registraire

22Le conseil nomme le registraire du Collège, lequel est responsable du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce.

Premier dirigeant

23Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.

Pouvoirs du ministre et rapport
Pouvoirs du ministre

24(1)Le ministre peut :

  • a)examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;

  • b)exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

Meilleur intérêt réputé

(2)Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Rapport annuel

25(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Titulaires de permis
Agents de brevets
Permis d’agent de brevets

26(1)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Permis d’agent de brevets en formation

(2)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Conditions

(3)Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Représentations devant le Bureau des brevets

27Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Registre

28(1)Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :

  • a)le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

  • b)pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

  • c)dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

  • d)pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

  • e)le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;

  • f)tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

Mise à jour des renseignements

(2)Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

Registre accessible au public

(3)Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

Renseignements à fournir au commissaire aux brevets

(4)Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.

Agents de marques de commerce
Permis d’agent de marques de commerce

29(1)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Permis d’agent de marques de commerce en formation

(2)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Conditions

(3)Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

30Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Registre

31(1)Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :

  • a)le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

  • b)pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

  • c)dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

  • d)pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

  • e)le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;

  • f)tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

Mise à jour des renseignements

(2)Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

Registre accessible au public

(3)Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce

(4)Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.

Obligations
Normes de conduite professionnelle et de compétence

32Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Code de déontologie

33(1)Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

Modifications ou abrogation

(2)Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Assurance responsabilité professionnelle

34(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

Exception : employé de Sa Majesté

(2)Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.

Exception : règlements administratifs

(3)Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Suspension, révocation et remise du permis
Suspension

35(1)Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :

  • a)de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;

  • b)de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;

  • c)de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;

  • d)de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;

  • e)de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;

  • f)de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

  • g)de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.

Avis

(2)Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au titre du présent article.

Durée de la suspension

(3)Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).

Révocation

(4)Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au titre du présent article pour la période applicable prévue par règlement administratif.

Remise du permis

36Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Enquêtes
Obligation d’enquêter
Enquête

37Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Avis au titulaire de permis

38Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.

Plaintes
Étude des plaintes

39Le comité d’enquête étudie les plaintes reçues par le Collège qui, de l’avis du comité, portent sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou l’incompétence d’un titulaire de permis.

Conclusion de l’étude

40(1)Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.

Limite

(2)Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

Renvoi

41Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi.

Déroulement de l’enquête
Enquêteur

42(1)Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

Révocation

(2)Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.

Pouvoirs de l’enquêteur

43(1)Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :

  • a)sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;

  • b)exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.

Renseignement protégé

(2)L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :

  • a)il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

  • b)il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce;

  • c)il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.‍1), i.‍3), n) ou n.‍1) de la Loi sur les marques de commerce.

Mandat pour maison d’habitation

(3)Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.

Récépissé

(4)L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Mandat

44(1)Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

  • b)il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;

  • c)le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • (i)il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

    • (ii)il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

    • (iii)il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c),

    • (iv)l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.

Pouvoirs

(2)Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :

  • a)à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;

  • b)à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;

  • c)à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.

Récépissé

(3)L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Usage de la force

(4)L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Demande ex parte

(5)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Ordonnance : documents ou renseignements

45(1)Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

  • b)il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;

  • c)l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • (i)il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

    • (ii)il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

    • (iii)l’alinéa 43(1)b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,

    • (iv)il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c).

Renseignement protégé

(2)L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.

Demande ex parte

(3)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Récépissé

(4)L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

46(1)Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :

  • a)l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

  • b)le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;

  • c)l’enquêteur conserve et emporte le paquet;

  • d)le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.

Opposition

(2)Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :

  • a)le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;

  • b)dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43, le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c);

  • c)dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.

Opposition : mise sous scellés et avis

(3)En cas d’opposition,

  • a)l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

  • b)la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;

  • c)l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;

  • d)si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.

Demande à la Cour fédérale

(4)Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)a) à c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.

Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés

(5)Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.

Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

47(1)L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 76(1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Ordonnance de rétention

(2)Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.

Demande de restitution

48(1)Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.

Ordonnance

(2)La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :

  • a)la restitution du document ou autre objet;

  • b)la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.

Conclusion de l’enquête
Demande ou rejet

49(1)Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.

Observations écrites

(2)Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.

Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire

(3)Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.

Limite

(4)Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.

Retrait de la demande

50Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Instances disciplinaires
Audience

51Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.

Audiences publiques

52Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Parties

53Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.

Droit du plaignant de présenter des observations

54Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.

Pouvoirs

55(1)Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

Renseignements protégés

(2)Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.

Pouvoirs avant la décision

56(1)Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au titre de l’article 57, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57(3)a) à c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

Mesures provisoires

(2)Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

  • a)le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;

  • b)la demande est retirée.

Décision sur la demande

57(1)Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Aucun manquement professionnel ou incompétence

(2)Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.

Manquement professionnel ou incompétence

(3)Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :

  • a)assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

  • b)imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

  • c)suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

  • d)révoquer tout permis du titulaire de permis;

  • e)réprimander le titulaire de permis;

  • f)exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à titre de sanction;

  • g)exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;

  • h)exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;

  • i)prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.

Décision et motifs écrits

(4)Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

Décision et motifs rendus publics

(5)Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.

Avis au registraire

58(1)Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au titre de l’article 57.

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

(2)Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 57(3) révoquant ou suspendant un permis.

Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande

(3)Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.

Appel à la Cour fédérale

59Toute partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.

Dépôt de la décision à la Cour fédérale

60(1)Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.

Effet de l’enregistrement

(2)Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Suspension levée si les conditions sont remplies

61(1)Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.

Demande ex parte

(2)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Avis au registraire

(3)Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.

Révocation par le registraire

(4)Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au titre du paragraphe (1).

Avis

(5)Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.

Sommes versées à titre de sanction

62Les sommes versées au Collège au titre de l’alinéa 57(3)f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.

Règles de procédure

63Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

Confidentialité
Non-renonciation

64Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

Non-communication

65(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

Exceptions

(2)Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;

  • b)les renseignements sont publics;

  • c)elle fait la communication à son conseiller juridique;

  • d)elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;

  • e)il y a des motifs raisonnables de croire :

    • (i)d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,

    • (ii)d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.

Témoignage et production

(3)Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :

  • a)de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au titre de ce paragraphe;

  • b)de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.

Demande d’ordonnance autorisant la communication

66(1)Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65, à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.

Restriction

(2)La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au titre de la présente loi ou d’une instance introduite au titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.

Documents et autres objets

(3)L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.

Interdictions et infractions
Prétentions : agent de brevets

67Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :

  • a)d’utiliser le titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;

  • b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.

Prétentions : agent de marques de commerce

68Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

  • a)d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

  • b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

Infraction et peine : articles 67 ou 68

69(1)Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

  • a)de 25000 $ pour la première infraction;

  • b)de 50000 $ en cas de récidive.

Exclusion de l’emprisonnement

(2)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

Précautions voulues

(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Représentations non autorisées : Bureau des brevets

70(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

71(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Règlements

72Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70(1) ou 71(1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.

Infraction et peine : articles 70 ou 71

73(1)Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, une amende maximale de 25000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Précautions voulues

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Injonction

74Si elle est convaincue qu’il y a contravention ou risque de contravention aux articles 67, 68, 70 ou 71, la Cour fédérale peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’elle estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’elle estime indiquée.

Règlements administratifs et règlements
Règlements administratifs

75(1)Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

  • a)concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;

  • b)établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)‍(ii) et 17h)‍(iii);

  • c)concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

  • d)concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

  • e)concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

  • f)concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;

  • g)concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;

  • h)concernant les fonctions du registraire;

  • i)concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;

  • j)concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;

  • k)fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

  • l)fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;

  • m)établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;

  • n)concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

  • o)concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

  • p)concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;

  • q)concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;

  • r)exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

  • s)concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;

  • t)concernant la remise de permis et les demandes de remise;

  • u)concernant l’avis visé à l’article 38.

Traitement différent

(2)Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

Précision

(3)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements : gouverneur en conseil

76(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

  • b)concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

  • c)concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;

  • d)concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;

  • e)concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;

  • f)concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

  • g)concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;

  • h)concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;

  • i)concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).

Autorisation

(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements et il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements : paquets

(3)Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.

Primauté des règlements

77En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.

Dispositions transitoires
Définition de date d’entrée en vigueur

78Aux articles 79 à 86, date d’entrée en vigueur s’entend de la date à laquelle l’article 13 entre en vigueur.

Conseil d’administration initial

79(1)Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.

Nominations sur recommandation

(2)Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

Président

(3)Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.

Élection ou nomination réputée

(4)Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au titre du paragraphe 13(5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au titre du paragraphe 13(3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.

Précision

(5)Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).

Révocation

(6)Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.

Rémunération

(7)Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.

Mention du conseil

(8)Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.

Règlements administratifs confirmés

80Les règlements administratifs pris par le conseil avant la tenue de la première élection visée au paragraphe 13(5) sont abrogés le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de tenue de cette élection, à moins qu’ils ne soient, avant ce cent-quatre-vingtième jour, confirmés par résolution adoptée par le conseil tel qu’il est composé après la tenue de cette élection.

Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté

81Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens de cette loi.

Permis d’agent de brevets réputé délivré

82À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets délivré au titre du paragraphe 26(1).

Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré

83À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au titre du paragraphe 29(1).

Fourniture de renseignements : brevets

84Le commissaire aux brevets peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une entreprise qui est inscrite ou a été inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets ou a avisé le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

  • a)le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’entreprise et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute entreprise dont elle est membre;

  • b)le fait que le commissaire a refusé de reconnaître la personne physique ou l’entreprise comme procureur ou agent de brevets en vertu de l’article 16 de la Loi sur les brevets;

  • c)toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’entreprise;

  • d)les résultats des examens d’agent de brevets.

Fourniture de renseignements : marques de commerce

85Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

  • a)le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;

  • b)toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;

  • c)les résultats des examens d’agent de marques de commerce.

Règlements : mesures transitoires

86Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :

  • a)des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;

  • b)des exigences à remplir au titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets;

  • c)des exigences à remplir au titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
248L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

College of Patent Agents and Trade-mark Agents

L.‍R.‍, ch. P-4

Loi sur les brevets
249L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.‍ (patent agent)

250(1)L’alinéa 12(1)j) de la même loi est abrogé.
(2)Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • j.‍001)régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

  • j.‍002)régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

(3)Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍002), de ce qui suit :
  • j.‍003)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

251Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.
252(1)L’alinéa 16.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)elle est faite entre un agent de brevets et son client;

(2)Les paragraphes 16.‍1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents de brevets d’un pays étranger

(4)La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

(5)Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

253L’article 78.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989

78.‍1La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 15, s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.‍1.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
254L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

College of Patent Agents and Trade-mark Agents

L.‍R.‍, ch. T-13

Loi sur les marques de commerce
255L’article 28 de la Loi sur les marques de commerce est abrogé.
256(1)L’alinéa 29(1)c) de la même loi est abrogé.
(2)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies certifiées

(2)Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un de ces documents ou demandes.

257(1)L’alinéa 51.‍13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)elle est faite entre un agent de marques de commerce et son client;

(2)Les paragraphes 51.‍13(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents de marques de commerce d’un pays étranger

(4)La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

(5)Pour l’application du présent article, l’agent de marques de commerce ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

(3)L’article 51.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Définition de agent de marques de commerce

(7)Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

258(1)L’alinéa 65c.‍1) de la même loi est abrogé.
(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

  • g)sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

Dispositions de coordination

2014, ch. 39

259(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
(2)Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(2) de la présente loi, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3)Si le paragraphe 250(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4), les alinéas 12(1)j.‍001) et j.‍002) de la Loi sur les brevets sont abrogés.
(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5)Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(3) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 250(3) est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi, l’alinéa 12(1)j.‍01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • j.‍01)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

(6)Si le paragraphe 250(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4) :
  • a)l’alinéa 12(1)j.‍003) de la Loi sur les brevets est abrogé;

  • b)l’alinéa 12(1)j.‍01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • j.‍01)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(3) de la présente loi sont concomitantes :
  • a)ce paragraphe 250(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 12(1)j.‍01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • j.‍01)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

(8)Si l’article 251 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 119 de l’autre loi, cet article 119 est abrogé.
(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 251 de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10)Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 253 de la présente loi, cet article 253 est abrogé.
(11)Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 253 de la présente loi sont concomitantes, cet article 253 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

2014, ch. 39 et 2015, ch. 36

260(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.‍ (second Act)

première loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.‍ (first Act)

(2)Dès le premier jour où l’article 139 de la première loi et l’article 251 de la présente loi sont en vigueur :
  • a)l’alinéa 78.‍22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15 », avec les adaptations nécessaires;

  • b)l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15 » de l’alinéa 78.‍22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(3)Si le paragraphe (2) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (2) n’aient été produits.
(4)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 139 de la première loi est en vigueur et soit l’article 205 de la présente loi est en vigueur, soit les effets du paragraphe 210(6) de la présente loi ont été produits :
  • a)l’alinéa 78.‍22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15.‍1 », avec les adaptations nécessaires;

  • b)l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15.‍1 » de l’alinéa 78.‍22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(5)Si le paragraphe (4) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (4) n’aient été produits.

2014, ch. 20

261(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2)Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 338 de l’autre loi, cet article 338 est abrogé.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 255 de la présente loi et celle de l’article 338 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 255.
(4)Si l’article 357 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(1) de la présente loi, ce paragraphe 258(1) est remplacé par ce qui suit :
258(1)L’alinéa 65f) de la même loi est abrogé.
(5)Si le paragraphe 258(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 357 de l’autre loi, cet article 357 est modifié par abrogation de l’alinéa 65f) qui y est édicté.
(6)Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle du paragraphe 258(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 258(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

2014, ch. 20 et ch. 32

262(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.‍ (second Act)

première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.‍ (first Act)

(2)Si l’article 357 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(2) de la présente loi ou si leurs entrées en vigueur sont concomitantes :
  • a)ce paragraphe 258(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    • (l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(3)Si le paragraphe 50(3) de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(2) de la présente loi et que l’article 357 de la première loi n’est pas en vigueur à la date à laquelle ce paragraphe 258(2) entre en vigueur ou si l’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(3) et celle de ce paragraphe 258(2) sont concomitantes et que cet article 357 n’est pas en vigueur à la date à laquelle ces paragraphes 50(3) et 258(2) entrent en vigueur :
  • a)ce paragraphe 258(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 65 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g)sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

  • c)à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la première loi, l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    • (l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(4)Si le paragraphe 258(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 357 de la première loi et le paragraphe 50(3) de la deuxième loi :
  • a)ce paragraphe 50(3) est abrogé;

  • b)les paragraphes 367(85) et (86) de la première loi sont abrogés;

  • c)à la date d’entrée en vigueur de cet article 357, l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    • (l)respecting communications between the Registrar and any other person;

2015, ch. 36

263(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2)Si le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets avant que l’article 255 de la présente loi entre en vigueur :
  • a)les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

    • a)par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • b)à la date à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur, l’alinéa 70(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    • b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

(3)Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 70(7) de l’autre loi ne produise ses effets, à la date à laquelle ce paragraphe 70(7) produit ses effets, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
  • a)par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), de l’article 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

  • b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

(4)Si la date à laquelle le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et celle à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur sont concomitantes, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
  • a)par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

  • b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

Entrée en vigueur
Décret
264Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date fixée par décret :
  • a)la définition de conseil à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, édictée par l’article 247;

  • b)l’article 249, les paragraphes 250(1) et (3), les articles 251 à 253 et 255 à 257 et le paragraphe 258(1).

SOUS-SECTION E 
Modifications relativement à la conservation des droits d’utilisation

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
265Le paragraphe 65.‍11(7) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
Propriété intellectuelle

(7)Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

266L’article 65.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

(9)Si, à la date du dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.‍4 ou du dépôt d’une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

267La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Propriété intellectuelle — disposition

72.‍1(1)Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le syndic, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Propriété intellectuelle — résiliation

(2)Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

268La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :
Propriété intellectuelle — disposition

246.‍1(1)Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le séquestre, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Propriété intellectuelle — résiliation

(2)Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
269L’article 36 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

(8)Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Dispositions transitoires
Loi sur la faillite et l’insolvabilité

270Les paragraphes 65.‍11(7) et 65.‍13(9) et les articles 72.‍1 et 246.‍1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 265 à 268, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

271Le paragraphe 36(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 269, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Entrée en vigueur
Décret

272La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION F 
Renseignements protégés

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
273La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

23.‍1Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
274La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

27.‍1Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.

2002, ch. 28

Modification connexe de la Loi sur les produits antiparasitaires
275L’alinéa 42(2)g) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
  • g)tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.‍1 de la Loi sur l’accès à l’information;

Dispositions de coordination

2014 ch. 20

276(1)Au présent article, autre loi s’entend de Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2)Si le paragraphe 366(1) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, à cette date, dans la version anglaise de la présente loi, sauf pour le présent article, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks ».
(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de l’autre loi et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 366(1).

Projet de loi C-58

277En cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence, dès le premier jour où l’article 10 de cette loi et l’article 273 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 23.‍1 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Protected information — patents and trade-marks

23.‍1The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act.

sous-section G 
Loi sur le Conseil national de recherches

L.‍R.‍, ch. N-15

278Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
Personnalité morale

(2)Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.

279(1)L’alinéa 5(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • l)mettre en circulation et concéder, notamment sous licence ou par vente, tout droit de propriété intellectuelle — notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir-faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite — qu’il détient, administre ou contrôle ou dont il est à l’origine, et qui lui est dévolu ou qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que recevoir des redevances, des droits et des paiements à cet égard;

(2)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les inventions des fonctionnaires

(3)Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les pouvoirs d’administration et de contrôle de toute invention faite par un fonctionnaire, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est employé par le Conseil et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au Conseil.

SOUS-SECTION H 
Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur)

L.‍R.‍, ch. C-42

Modification de la loi
280L’alinéa b) de la définition de société de gestion, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacé par ce qui suit :
  • b)la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la présente loi relativement à un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs. (collective society)

281L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.‍1, de les percevoir;

282L’alinéa 29.‍9(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3).

283L’alinéa 30.‍02(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction numérique de l’œuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’œuvre;

284(1)Les sous-alinéas 30.‍03(2)a)‍(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been approved on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.‍02(1)‍(a), and

  • (ii)the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.‍02(3)‍(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is approved; and

(2)Les sous-alinéas 30.‍03(2)b)‍(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.‍02(3)‍(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is approved, and

  • (ii)the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been approved on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.‍02(1)‍(a).

285Les alinéas 30.‍3(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances et les modalités afférentes;

  • c)il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;

  • d)une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de tarif.

286L’alinéa 34(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII.‍1 ou VIII ou aux ententes visées au paragraphe 67(3).

287Le paragraphe 38.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve : certains actes

(4)La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte mentionné au paragraphe (4.‍1), se prévaloir du présent article que si les redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Actes pour l’application du paragraphe (4)

(4.‍1)Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :

  • a)l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations;

  • b)la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations.

288L’alinéa 38.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par un tarif homologué au titre de l’article 70.

289Les intertitres précédant l’article 66 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE VII 
Commission du droit d’auteur
290(1)Le paragraphe 66(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Establishment

66(1)There is established a Board to be known as the Copyright Board, consisting of not more than five members, including a Chair and a Vice-chair, to be appointed by the Governor in Council.

(2)Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président

(3)Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

(3)Le passage du paragraphe 66(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Members deemed public service employees

(7)A full-time member of the Board, other than the Chair, is deemed to be employed in

291L’article 66.‍1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duties of Chair

66.‍1(1)The Chair shall direct the work of the Board and apportion its work among its members.

Absence or incapacity of Chair

(2)If the Chair is absent or incapacitated or if the office of Chair is vacant, the Vice-chair has all the powers and functions of the Chair during the absence, incapacity or vacancy.

Duties of Vice-chair

(3)The Vice-chair is the chief executive officer of the Board and has supervision over and direction of the Board and its staff.

292La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.‍5, de ce qui suit :
Justice et équité

66.‍501La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  • a)de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  • b)de l’intérêt public;

  • c)de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(1);

  • d)de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Procédure rapide et informelle

66.‍502Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Précision

66.‍503Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Gestion de l’instance

66.‍504(1)Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

Pouvoirs

(2)Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

  • a)à la présente loi;

  • b)aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.‍6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.‍6(1.‍1)b) ne l’y autorise;

  • c)aux règlements pris en vertu des alinéas 66.‍91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.‍91(2)d) ne l’y autorise.

Direction ou ordonnance de la Commission

(3)Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

Délégation

(4)Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

293L’article 66.‍52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications de décisions

66.‍52La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.‍1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

294Le paragraphe 66.‍6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion de l’instance

(1.‍1)La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

  • a)régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

  • b)permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Publication des projets de règlement

(2)Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.‍1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

295L’article 66.‍91 de la même loi devient le paragraphe 66.‍91(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements établissant des délais

(2)Le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • a)prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

  • b)établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.‍1(2) et 83(4);

  • c)prévoir une date pour l’application de l’article 73.‍4;

  • d)permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

Incompatibilité

(3)En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍6(1) ou (1.‍1).

296L’intertitre précédant l’article 67 et les articles 67 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE VII.‍1
Gestion collective du droit d’auteur
Sociétés de gestion
Dépôt d’un projet de tarif

67(1)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

Dépôt obligatoire d’un projet de tarif

(2)Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

Conclusion d’une entente

(3)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)

67.‍1Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une œuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

Demandes relatives au répertoire

67.‍2Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.

Tarifs
Projets de tarif
Dépôt

68Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Forme et teneur

68.‍1(1)Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :

  • a)les actes visés par le projet de tarif;

  • b)les redevances envisagées et toute modalité afférente;

  • c)la période d’application du tarif proposé.

Période d’application minimale

(2)La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), cette période minimale.

Publication du projet de tarif

68.‍2La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

  • a)est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.‍3(2);

  • b)peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

Dépôt d’une opposition

68.‍3(1)L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

  • a)un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3);

  • b)un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

  • c)un utilisateur dans tout autre cas.

Dépôt d’une opposition : délai

(2)L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.‍2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Copie à la société de gestion

(3)La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

Réponse aux oppositions

68.‍4(1)La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

Copie des réponses

(2)La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Retrait ou modification du projet de tarif
Demande de retrait ou de modification

69La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.‍1(2), pour une partie de celle-ci.

Approbation par la Commission

69.‍1(1)La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

  • a)qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

  • b)que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

    • (i)soit a consenti à la demande,

    • (ii)soit a été remboursée,

    • (iii)soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

  • c)que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.‍1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

Précision

(2)Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

Homologation du tarif
Homologation

70(1)Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

Prestations d’œuvres musicales et enregistrements sonores

(2)Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

  • a)le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes 20(3) et (4);

  • b)le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

  • c)le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

Petits systèmes de transmission par fil

(3)La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

  • a)l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations;

  • b)la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations.

Petits systèmes de retransmission

(4)La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

Précision

(5)Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

Précision

(6)Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Règlements

(7)Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

Publication du tarif homologué

70.‍1La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a)à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b)à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c)à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.‍3;

  • d)à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

Fixation des redevances dans des cas particuliers
Demande de fixation

71(1)À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

Fixation des redevances, etc.

(2)La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

Application des paragraphes 70(2) et (3)

(3)Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

Précision

(4)Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

Copie de la décision et de ses motifs

(5)La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

Définition de utilisateur

(6)Au présent article, utilisateur s’entend de :

  • a)l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une œuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

  • b)l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

Entente

71.‍1Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.

Règles particulières relatives aux redevances
Tarifs spéciaux

72(1)Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

Systèmes de transmission par ondes radioélectriques

(2)Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

  • a)payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

  • b)payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

Systèmes communautaires

(3)Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.

Effet du paiement des redevances

(4)Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Définition de recettes publicitaires

(5)Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

Règlements

(6)Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

72.‍1(1)En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.

Calcul du montant

(2)Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances
Actes autorisés et recours
Portée de l’homologation et de la fixation

73La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Ordonnance : conformité aux modalités afférentes

73.‍1Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Maintien des droits

73.‍2Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :

  • a)toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;

  • b)la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.

Interdiction des recours

73.‍3Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

  • a)a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;

  • b)a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.‍2b), dans le cas où l’article 73.‍2 s’applique à l’égard de l’acte;

  • c)en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.‍2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

Approbation d’une demande visée à l’article 69

73.‍4Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Portée de la fixation

73.‍5(1)Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

Pouvoir durant le traitement de la demande

(2)Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.

Portée de l’entente
Portée de l’entente

74Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.‍2 à 73.‍5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières
Réclamations des non-membres

75(1)Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son œuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’œuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamation des non-membres dans les autres cas

(2)Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’œuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Exclusion des autres recours

(3)Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.

Mesures

(4)Pour l’application du présent article, la Commission peut :

  • a)exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

  • b)établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

    • (i)dans le cas du paragraphe 29.‍7(2), de la reproduction,

    • (ii)dans le cas du paragraphe 29.‍7(3), de l’exécution en public,

    • (iii)dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.

Examen des ententes
Définition de commissaire

76(1)Pour l’application du présent article et de l’article 76.‍1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

Dépôt auprès de la Commission

(2)Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

Non application de l’article 45

(3)L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

Accès

(4)Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

Demande d’examen

(5)S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

Examen et fixation

76.‍1(1)La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.

Copie et motifs

(2)La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.

PARTIE VII.‍2
Demandes particulières à la Commission
297Les paragraphes 83(2) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de dépôt

(2)Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Forme et teneur

(3)Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

  • a)les redevances envisagées et toute modalité afférente;

  • b)la période d’application du tarif proposé.

Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

Période d’application minimale

(4)La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), cette période minimale.

Publication

(5)La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Copie aux sociétés de gestion concernées

(6)La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.

Réponse aux oppositions

(7)La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

Copie des réponses

(7.‍1)La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Mesures à prendre

(8)Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), la Commission :

  • a)homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

  • b)sous réserve du paragraphe (8.‍2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

Modalités afférentes

(8.‍1)Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

Désignation

(8.‍2)La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.

Publication du tarif homologué

(9)La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a)à l’organisme de perception;

  • b)à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

  • c)à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

  • d)à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

Maintien des droits

(10)Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

Modifications connexes
Abrogation
298Les dispositions ci-après sont abrogées :
  • a)l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.‍R.‍, ch. 10 (4e suppl.‍);

  • b)l’article 149 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, 1988, ch. 65;

  • c)les articles 6 et 7 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1993, ch. 23;

  • d)les paragraphes 20(3) et 22(2) et les articles 53 et 53.‍1 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1997, ch. 24.

Dispositions transitoires
Alinéas 66.‍501a) et b)

299La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.‍501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Paragraphes 68.‍1(2) et 83(4)

300Les paragraphes 68.‍1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Paragraphe 67.‍1(4)

301Le paragraphe 67.‍1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur
1er avril 2019 ou sanction
302La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 8
Prestations parentales et congés correspondants

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
303(1)Le paragraphe 12(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations spéciales

(4)Les prestations ne peuvent être versées :

  • a)dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;

  • b)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :

    • (i)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines,

    • (ii)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.

(2)Le paragraphe 12(4.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations parentales

(4.‍01)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (4)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :

  • a)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines;

  • b)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.

304Les paragraphes 23(4) et (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(4)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(4.‍1)Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • a)quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i);

  • b)soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii).

Nombre maximal de semaines par prestataire

(4.‍11)Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.‍1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1).

305Les paragraphes 152.‍05(12) et (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(12)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1) est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou 12(3)b)‍(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(ii) ou 12(3)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(13)Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • a)quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1) est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou 12(3)b)‍(i);

  • b)soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(ii) ou 12(3)b)‍(ii).

Nombre maximal de semaines par prestataire

(13.‍01)Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1).

306(1)Le passage du paragraphe 152.‍14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant

(2)Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :

(2)L’alinéa 152.‍14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :

    • (i)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu à l’alinéa (1)b)‍(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, quarante semaines,

    • (ii)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu à l’alinéa (1)b)‍(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, soixante-neuf semaines.

(3)Le paragraphe 152.‍14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations parentales

(4)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :

  • a)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (1)b)‍(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, de quarante semaines;

  • b)dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (1)b)‍(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, de soixante-neuf semaines.

Disposition transitoire
Naissance ou placement pour adoption
307La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au prestataire aux fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.‍05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés chez lui en vue de leur adoption avant cette date.
Dispositions de coordination

2000, ch. 12

308(1)Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
(2)Si l’article 304 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 107(3) de l’autre loi, le passage de ce paragraphe 107(3) qui précède le paragraphe (4.‍2) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
(3)L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍11), de ce qui suit :
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 304 de la présente loi et celle du paragraphe 107(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 107(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 304.

2009, ch. 33

309(1)Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.
(2)Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur avant que l’article 35 de l’autre loi ne produise ses effets, le passage de cet article 35 qui précède le paragraphe (13.‍1) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12

35Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.‍05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.‍01), de ce qui suit :
(3)Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l’article 35 de l’autre loi produit ses effets, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 305.

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

Modification de la loi
310Le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale du congé : employés

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

311L’article 206.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul des congés : congé parental et congé de maternité

206.‍2La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.‍1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.

Disposition de coordination

2012, ch. 27

312Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 35 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin ont été produits et l’article 310 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale du congé : employés

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à l’égard de cet événement est de soixante-trois semaines.

Entrée en vigueur

Décret
313Les articles 303 à 307 et 310 et 311 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 9
Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

Édiction de la loi

314Est édictée la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes, dont le texte suit :

Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire
Préambule

Attendu :

que la réussite économique à long terme du Canada repose sur une société inclusive au sein de laquelle tous les individus peuvent contribuer à la hauteur de leur plein potentiel, sans égard à leur sexe ou à d’autres facteurs identitaires;

que la fiscalité, l’allocation des ressources publiques et la prise d’autres décisions de politique publique peuvent avoir des répercussions différentes sur divers groupes de personnes, ce qui peut créer, maintenir ou réduire les inégalités sociales;

qu’il est nécessaire, pour bâtir une économie avantageuse pour tous les Canadiens, que le gouvernement du Canada adopte des politiques économiques et sociales, et prenne des décisions budgétaires, qui tiennent pleinement compte de leurs répercussions selon le sexe et en matière de diversité;

que de meilleurs renseignements sur les sexes et la diversité — et l’amélioration de leur analyse — mènent à la prise de meilleures décisions fondées sur des données probantes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes.

Politique de budgétisation sensible aux sexes
Déclaration de politique

2La politique fédérale en matière de budgétisation sensible aux sexes consiste à :

  • a)promouvoir, dans le cadre du budget fédéral annuel, le principe de l’égalité des sexes et l’idéal d’une société plus inclusive pour soutenir la croissance économique et la prospérité à long terme du Canada;

  • b)tenir compte des sexes et de la diversité dans le cadre de la prise de toutes décisions en matière de fiscalité et d’allocation de ressources, notamment en ce qui a trait aux dépenses directes et aux transferts aux personnes et autres ordres de gouvernement;

  • c)rendre publics des renseignements sur les répercussions des décisions d’État, selon le sexe et en matière de diversité, afin d’accroître la transparence et la responsabilisation;

  • d)renforcer — notamment à travers l’expertise du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et au moyen de conseils et d’énoncés de pratiques exemplaires qu’il peut fournir — la capacité continue des ministères mentionnés à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques de tenir compte, en matière de développement de politiques dans un cadre budgétaire, des sexes et de la diversité.

Mise en œuvre de la politique
Rapport — nouvelles mesures budgétaires

3Dans les trente premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant le dépôt d’un plan budgétaire au Parlement, le ministre des Finances fait déposer devant elle un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures énoncées dans le plan budgétaire; le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui-ci qu’il a rendu public.

Analyse — dépenses fiscales

4Une fois par année, le ministre des Finances rend publique une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales — notamment des exonérations, des déductions ou des crédits fiscaux — qu’il estime indiquées.

Analyses — programmes

5Une fois par année, le président du Conseil du Trésor rend publiques des analyses de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place que le président, en consultation avec le ministre des Finances, estime indiqués.

SECTION 10
Régime de protection des consommateurs en matière financière

1991, ch. 46

Loi sur les banques

Modification de la loi
315La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes Personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) ou désignée en vertu du paragraphe 627.‍51(1).‍ (external complaints body)

316Les alinéas 157(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)désigner l’un des comités du conseil d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.‍1;

317La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :
Comité

195.‍1(1)Le comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e) se compose d’au moins trois administrateurs.

Composition

(2)La majorité des membres du comité est constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la banque; aucun employé ou dirigeant de la banque ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité.

Fonctions du comité

(3)Le comité a pour fonction :

  • a)d’obliger la direction de la banque à mettre en place des mécanismes d’observation des dispositions visant les consommateurs;

  • b)de revoir ces mécanismes pour décider s’ils sont indiqués pour le suivi de l’observation par la banque des dispositions visant les consommateurs;

  • c)d’obliger la direction de la banque à lui faire rapport au moins annuellement sur l’application par celle-ci de ces mécanismes et sur toute autre activité que la banque exerce relativement à la protection de ses clients.

Rapport au commissaire

(4)La banque fait rapport au commissaire du mandat et des responsabilités du comité, ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)a).

Rapport aux administrateurs

(5)Après chaque réunion, le comité fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

Rapport des administrateurs au commissaire

(6)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, les administrateurs font rapport au commissaire des activités du comité au cours de l’exercice dans le cadre des fonctions prévues au paragraphe (3).

318Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présence des vérificateurs

330(1)Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité de vérification et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

319L’article 413.‍1 de la même loi est abrogé.
320Le paragraphe 418.‍1(3) de la même loi est abrogé.
321L’intertitre précédant l’article 439.‍1 et les articles 439.‍1 à 459.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divers
322Le paragraphe 524(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions et exigences

(2)L’arrêté peut être assorti des restrictions visées au paragraphe 540(1) et des exigences visées à l’article 627.‍74.

323Les paragraphes 540(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
324L’alinéa 541(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les articles 627.‍68 à 627.‍72 et 627.‍85.

325(1)Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
(2)Les alinéas 545(6)b) et c) de la même loi sont abrogés.
326Le paragraphe 552(3) de la même loi est abrogé.
327L’intertitre précédant l’article 559 et les articles 559 à 576.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divers
328L’article 611 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

611Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.‍998n), les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

329La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627, de ce qui suit :
PARTIE XII.‍2
Relations avec les clients et le public
SECTION 1
Définitions et interprétation
Définitions

627.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par l’emprunteur qui sert à confirmer son identité à l’égard d’une carte de crédit ou d’un compte de carte de crédit.‍ (personal authentication information)

banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.‍ (member bank)

billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à une personne et qui prévoit :

  • a)d’une part, que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

    • (i)la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

    • (ii)le taux de change entre deux devises;

  • b)d’autre part, que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant celle-ci est égal ou supérieur à la somme totale payée par la personne pour le billet.

Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire.‍ (principal-protected note)

compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150000 $ ou à la somme supérieure réglementaire.‍ (retail deposit account)

compte de dépôt personnel Compte de dépôt tenu par une ou plusieurs personnes physiques au nom de celle-ci ou de celles-ci à des fins autres que commerciales.‍ (personal deposit account)

convention de crédit S’entend notamment de l’accord portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout autre type de prêt remboursable au Canada.‍ (credit agreement)

entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins d’un million de dollars, comptant moins de cinq cents employés et ayant des revenus annuels de moins de cinquante millions de dollars.‍ (eligible enterprise)

frais S’entend notamment des intérêts.‍ (charge)

frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe.‍ (maintenance charge)

hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins.‍ (residential mortgage)

institution Banque ou banque étrangère autorisée.‍ (institution)

instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :

  • a)un taux d’intérêt fixe;

  • b)un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution.‍ (deposit-type instrument)

intérêt Relativement à un accord portant sur un instrument de type dépôt, un billet à capital protégé ou un produit réglementaire, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’accord.‍ (interest)

jour ouvrable Ne vise ni le samedi ni les jours fériés.‍ (business day)

plainte Insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, exprimée à une institution :

  • a)relativement à un produit ou à un service au Canada offert, vendu ou fourni par l’institution;

  • b)relativement à la façon dont un produit ou un service au Canada est offert, vendu ou fourni par l’institution. (complaint)

point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution exerce ses activités commerciales avec le public par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada.‍ (point of service)

pressions indues Pressions — exercées notamment au moyen d’une pratique ou d’une communication — qu’il serait raisonnable de considérer comme étant excessives ou persistantes dans les circonstances.‍ (undue pressure)

produit de paiement prépayé Produit physique ou électronique qui est émis au Canada par une institution, qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet des retraits ou des achats de biens et de services.‍ (prepaid payment product)

produit enregistré Fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.‍ (registered product)

produit ou service optionnel Produit ou service qui est fourni au Canada par une institution, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais supplémentaires — à titre de supplément à un autre produit ou service qui est offert ou fourni par l’institution.‍ (optional product or service)

produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses.‍ (promotional product)

succursale de dépôt de détail Succursale ou bureau au Canada d’une institution financière dans lesquels l’institution ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique.‍ (retail deposit-taking branch)

zone rurale Zone au Canada située à l’extérieur d’une zone urbaine.‍ (rural area)

zone urbaine À une date donnée, centre de population, au sens du dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour le plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés avant cette date, comptant au moins 10000 personnes physiques selon ce recensement.‍ (urban area)

Précision

(2)Il est entendu que les fins commerciales et les fins autres que commerciales mentionnées dans toute disposition de la présente partie sont celles de la personne physique visée par la disposition.

SECTION 2
Relations justes et équitables
Comportement commercial responsable
Exigences générales
Formation

627.‍02L’institution veille à ce que ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada, ainsi que toute personne qui offre ou vend ses produits ou services au Canada, soient formés relativement aux politiques dont elle s’est dotée et aux marches à suivre qu’elle a établies afin de se conformer aux dispositions visant les consommateurs.

Renseignements faux ou trompeurs

627.‍03Il est interdit à l’institution de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs aux clients, au public ou au commissaire.

Comportements interdits

627.‍04Dans ses relations au Canada avec ses clients et le public, il est interdit à l’institution :

  • a)d’exercer de pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

  • b)de profiter d’une personne;

  • c)d’adopter tout comportement prévu par règlement.

Précision

627.‍05(1)Il est entendu que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

Précision

(2)Il est entendu qu’une entité du même groupe que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de l’institution.

Approbation par l’institution

(3)L’institution peut exiger qu’un produit ou un service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Politique et marche à suivre — produits ou services convenables

627.‍06L’institution se dote d’une politique et établit une marche à suivre pour veiller à ce que les produits ou services au Canada conviennent à la personne physique à laquelle ils sont offerts ou vendus par elle à des fins autres que commerciales, compte tenu de la situation, notamment des besoins financiers, de cette personne et met en œuvre cette politique et cette marche à suivre.

Rémunération, paiement ou avantage

627.‍07L’institution veille à ce que la rémunération de ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada et des personnes qui offrent ou vendent ses produits ou services au Canada, ainsi que tout paiement ou avantage qui leur est offert, ne portent pas atteinte à leur capacité de se conformer à la politique et à la marche à suivre visées à l’article 627.‍06.

Aucune fourniture sans consentement exprès et accord

627.‍08(1)Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution de fournir à une personne un produit ou un service au Canada sans, à la fois :

  • a)avoir obtenu son consentement exprès à cet effet;

  • b)avoir conclu avec elle un accord à cet effet;

  • c)lui avoir fourni une copie de l’accord, si celui-ci vise un produit ou un service devant être fourni de façon continue.

Consentement donné oralement — confirmation écrite

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

Utilisation

(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Obtention du consentement exprès

627.‍09Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Délais — produits ou services

627.‍1(1)L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.‍11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

  • a)si l’accord a été conclu par courrier ou oralement par téléphone, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;

  • b)s’il a été conclu autrement, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

Obligations de l’institution

(2)Si la personne l’avise qu’elle résout l’accord dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), l’institution :

  • a)par écrit et sans délai, accuse réception de l’avis et précise ce qu’elle a l’intention de recouvrer en vertu du paragraphe (3);

  • b)rembourse sans délai à la personne les sommes qu’elle a reçues pour la fourniture du produit ou du service.

Limites au recouvrement

(3)Dans un tel cas, l’institution renonce à tous les frais relatifs à la résolution et peut seulement recouvrer :

  • a)les frais liés à l’utilisation par la personne du produit ou du service avant la résolution de l’accord;

  • b)les frais qu’elle a raisonnablement supportés pour la fourniture du produit ou du service;

  • c)toute somme réglementaire.

Fin — certains produits ou services

627.‍11(1)L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un compte de dépôt de détail, à un instrument de type dépôt, à un compte de carte de crédit ou à un produit ou à un service réglementaires au Canada permet à cette personne de résoudre l’accord en conformité avec les exigences réglementaires.

Obligation de l’institution

(2)Si la personne résout l’accord, l’institution doit remplir toute exigence réglementaire.

Imposition de frais ou de pénalités

627.‍12(1)Il est interdit à l’institution d’imposer à toute personne des frais ou des pénalités relativement à un produit ou à un service au Canada, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)elle a obtenu de cette personne le consentement exprès visé à l’alinéa 627.‍08(1)a);

  • b)l’accord relatif au produit ou au service prévoit qu’elle peut imposer ces frais ou pénalités à la personne;

  • c)l’institution a communiqué les frais ou les pénalités conformément à la présente partie.

Ordonnance judiciaire

(2)Toutefois, l’institution peut recevoir des sommes fixées par ordonnance judiciaire relativement à un produit ou à un service.

Avertissement

627.‍13(1)L’institution envoie sans délai par voie électronique un avertissement à chacune de personnes physiques suivantes :

  • a)celle dont le solde du compte de dépôt personnel ouvert au Canada devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $;

  • b)celle dont le crédit disponible d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit de celle-ci accordée ou ouvert au Canada à des fins autres que commerciales devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée renonce par écrit à ce qu’un avertissement lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avertissement lui soit envoyé.

Contenu

(3)L’avertissement indique à la personne que le solde de son compte de dépôt personnel ou le crédit disponible de sa marge de crédit ou de son compte de carte de crédit est inférieur à la somme qu’elle a indiquée, est inférieur au montant réglementaire ou est inférieur à 100 $, selon le cas, et que, en conformité avec l’accord relatif au produit ou au service, il est possible que des frais ou des pénalités soient imposés par l’institution en conséquence de la plus récente opération sur ce compte ou cette marge ou de toute opération ultérieure à celle-ci. Il lui indique également ce qu’elle peut faire afin d’éviter l’imposition de frais ou de pénalités, le délai dans lequel elle doit le faire et tout renseignement réglementaire.

Publicité

627.‍14Toute publicité au Canada faite par une institution doit être exacte et claire et ne pas induire en erreur.

Collaboration avec une entité du même groupe, etc.

627.‍15Il est interdit à l’institution de collaborer — notamment en concluant un accord — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ou avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou avec un intermédiaire d’une telle entité, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou ses services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que, à la fois :

  • a)pour ce qui est des produits et des services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une institution, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux institutions dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

  • b)les personnes ayant demandé ou obtenu les produits ou les services puissent avoir recours, pour leurs plaintes, à la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.‍43(1)a) comme si elles les avaient demandés à l’institution ou les avaient obtenus de celle-ci;

  • c)les employés de l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, puissent :

    • (i)d’une part, notifier des détails à l’entité ou à l’intermédiaire de la même façon que peuvent le faire les employés d’une banque en vertu du paragraphe 979.‍2(1),

    • (ii)d’autre part, avoir recours à la procédure établie en vertu de l’article 979.‍3;

  • d)l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à l’article 979.‍4.

Intermédiaire d’une autre entité

627.‍16L’institution qui est l’intermédiaire d’une entité, notamment son mandataire ou autre représentant, relativement à un produit ou à un service à fournir par cette entité veille à ce que tout accord relatif à ce produit ou à ce service soit conforme aux exigences réglementaires.

Accès aux services bancaires de base
Comptes de dépôt de détail
Ouverture

627.‍17(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un tel compte sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui remplit les conditions suivantes :

  • a)produire auprès de la banque membre :

    • (i)soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :

      • (A)des pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

      • (B)des avis de cotisation fiscale récents établis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une municipalité,

      • (C)des relevés de prestations récents délivrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

      • (D)des factures récentes de services publics canadiens,

      • (E)des relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit,

      • (F)des passeports étrangers,

      • (G)tout document réglementaire,

    • (ii)soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale est situé;

  • b)consentir, sur demande de la banque membre, à ce que celle-ci vérifie l’existence de l’une ou l’autre des circonstances prévues aux alinéas 627.‍18(1)a) à d) et vérifie les documents qu’elle produit;

  • c)si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 627.‍18(1)a) à d) ou des documents produits par elle ou, le cas échéant, liés à tout renseignement fourni par elle dans le cadre de la demande — quant à son identité, produire une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature;

  • d)si la banque membre est une coopérative de crédit fédérale, en devenir membre à la demande de la banque;

  • e)remplir toute condition réglementaire.

Ouverture à un autre endroit

(2)Si une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail à un point de service où l’ouverture d’un tel compte peut seulement être commencée, la banque membre n’est pas tenue d’ouvrir le compte à ce point de service, mais elle doit l’ouvrir à un autre endroit.

Demande présentée d’une autre manière

(3)La banque membre ouvre un compte de dépôt de détail pour la personne physique qui lui présente sa demande selon toute modalité réglementaire et qui remplit toute condition réglementaire.

Aucun dépôt minimum ou solde créditeur minimum

(4)Il est interdit à la banque membre d’exiger de la personne physique qu’elle fasse un dépôt initial minimum ou qu’elle maintienne un solde créditeur minimum.

Cas de non-application

627.‍18(1)Les paragraphes 627.‍17(1) à (3) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

  • a)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;

  • b)la personne physique s’est déjà livrée à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente de celles-ci datant de moins de sept ans avant la date de la demande d’ouverture du compte de dépôt de détail;

  • c)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que la personne physique lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d’obtenir l’ouverture du compte de dépôt de détail;

  • d)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d’ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses employés à l’abri des risques de blessure, de harcèlement ou d’autres abus;

  • e)la demande est faite à une succursale ou à un point de service où la banque membre n’offre que des comptes de dépôt de détail liés à un compte ouvert auprès d’une autre institution financière;

  • f)toute circonstance réglementaire.

Faillite

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu que le fait que la personne physique est un failli ou l’a été ne constitue pas en soi, à défaut de preuve d’une fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte de cette personne sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Refus d’ouvrir un compte

627.‍19La banque membre qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail pour une personne physique remet à celle-ci :

  • a)une déclaration écrite indiquant qu’elle n’ouvrira pas le compte;

  • b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c).

Fonds
Champ d’application

627.‍2Les articles 627.‍21 et 627.‍22 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier déposés au Canada qui, à la fois :

  • a)sont encodés à l’encre magnétique de manière à permettre la reconnaissance de caractères;

  • b)ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pas pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques;

  • c)sont tirés sur l’une des succursales d’une institution au Canada;

  • d)sont émis en dollars canadiens.

Accessibilité

627.‍21L’institution permet, dans celui des délais ci-après qui s’applique, le retrait de fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible :

  • a)s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est inférieur ou égal au montant réglementaire :

    • (i)si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard quatre jours ouvrables après la date du dépôt,

    • (ii)si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard cinq jours ouvrables après la date du dépôt;

  • b)s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est supérieur au montant réglementaire :

    • (i)si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard sept jours ouvrables après la date du dépôt,

    • (ii)si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard huit jours ouvrables après la date du dépôt.

Premier montant disponible

627.‍22L’institution permet le retrait du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail :

  • a)immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution;

  • b)le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est fait de toute autre manière.

Cas de non-application

627.‍23L’article 627.‍21 ne s’applique pas à l’égard du dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considérable du risque de crédit, eu égard notamment aux éléments suivants :

  • a)le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;

  • b)il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui peut influencer le risque de crédit de l’entreprise;

  • c)il s’est produit un changement inexpliqué par rapport à l’historique des dépôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;

  • d)un nombre élevé de chèques ou d’autres effets déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut avoir une incidence sur le solde disponible du compte;

  • e)l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers;

  • f)tout élément réglementaire.

Cas de non-application

627.‍24(1)Les articles 627.‍21 et 627.‍22 ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

  • a)l’institution a des motifs raisonnables de croire que dépôt est fait à des fins illégales ou frauduleuses en lien avec le compte du déposant;

  • b)le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;

  • c)le chèque ou l’autre effet a été endossé plus d’une fois;

  • d)au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque ou de l’autre effet;

  • e)toute circonstance réglementaire.

Refus de permettre le retrait de fonds

(2)L’institution qui invoque l’une des circonstances prévues au paragraphe (1) pour se soustraire à l’application des articles 627.‍21 ou 627.‍22 remet au déposant immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, ou sur demande du déposant, s’il est fait de toute autre manière :

  • a)une déclaration écrite indiquant qu’elle ne permettra pas le retrait des fonds;

  • b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c).

Encaissement de chèques du gouvernement ou d’autres effets
Encaissement

627.‍25(1)Dans toute succursale au Canada dans laquelle, par l’intermédiaire de personnes physiques, elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients, la banque membre encaisse un chèque ou autre effet sur demande d’une personne physique qui s’y présente, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

  • b)la personne produit auprès de la banque membre :

    • (i)soit les documents visés au sous-alinéa 627.‍17(1)a)‍(i),

    • (ii)soit une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature,

    • (iii)soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où la succursale est située;

  • c)le montant du chèque ou de l’effet est inférieur ou égal au montant réglementaire;

  • d)toute condition réglementaire.

Cas de non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

  • a)il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;

  • b)la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’effet;

  • c)toute circonstance réglementaire.

Refus d’encaisser

(3)La banque membre qui refuse d’encaisser un chèque ou autre effet remplissant les conditions prévues aux alinéas (1)a), c) et d) pour une personne physique remet à celle-ci :

  • a)une déclaration écrite indiquant qu’elle n’encaissera pas le chèque ou l’effet;

  • b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c).

Sans frais

627.‍26(1)Il est interdit à une institution d’imposer des frais :

  • a)pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

  • b)pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

  • c)pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

Dépôts du gouvernement du Canada

(2)Le paragraphe (1) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’institution concernant :

  • a)la rémunération à verser pour services fournis par l’institution au gouvernement du Canada;

  • b)les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’institution.

Documents
Exigences générales

627.‍27(1)Il est entendu que les documents devant être produits par une personne physique sous le régime des articles 627.‍17 à 627.‍26 et du paragraphe (2) satisfont aux exigences suivantes :

  • a)d’une part, ils sont originaux, valides et non détériorés de façon substantielle;

  • b)d’autre part, s’agissant de pièces d’identité délivrées par le gouvernement d’une province, ils peuvent être utilisés à des fins d’identification en vertu du droit de cette province.

Noms différents

(2)Si le nom qui figure sur l’un de ces documents est un ancien nom de la personne physique, celle-ci produit un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.

Crédit
Remboursement anticipé

627.‍28(1)Il est interdit à l’institution de consentir à une personne physique un prêt remboursable au Canada assorti de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

Cas de non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts qui sont :

  • a)soit garantis par une hypothèque immobilière;

  • b)soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède le montant réglementaire ou, à défaut, 100000 $.

Remboursement anticipé de certains prêts

(3)L’institution qui conclut une convention de crédit à des fins autres que commerciales avec une personne physique lui permet de rembourser avant échéance :

  • a)s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque immobilière :

    • (i)la totalité du solde impayé aux termes de la convention, à tout moment, sans frais ni pénalités pour remboursement anticipé,

    • (ii)une partie du solde impayé, selon le cas :

      • (A)à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,

      • (B)une fois par mois dans les autres cas;

  • b)s’agissant de toute convention de crédit réglementaire, la somme réglementaire au moment réglementaire si la personne remplit toute exigence réglementaire.

Remboursement ou montant porté au crédit

(4)L’institution rembourse la personne qui fait un remboursement visé aux alinéas (3)a) ou b) du montant réglementaire des frais réglementaires, autres que les intérêts et l’escompte applicables au prêt, ou porte ce montant au crédit de cette personne.

Aucun solde créditeur minimum sans consentement exprès

627.‍29Au Canada, il est interdit à l’institution de subordonner un prêt ou une avance à une personne physique au maintien par celle-ci d’un solde créditeur minimum à l’institution sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne.

Frais en cas de défaillance

627.‍3Lorsqu’une personne physique omet d’effectuer un versement à la date d’échéance prévue par une convention de crédit qu’elle a conclue à des fins autres que commerciales ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par une telle convention, l’institution peut imposer, outre les intérêts, d’autres frais dans le seul but de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :

  • a)les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;

  • b)la réalisation de la sûreté constituée aux termes de la convention ou la protection de celle-ci, y compris les frais juridiques;

  • c)le traitement d’un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par la personne et qui a été refusé;

  • d)toute fin réglementaire.

Renouvellement de prêts hypothécaires

627.‍31Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque immobilière avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

Aucune augmentation ou fourniture sans consentement exprès

627.‍32(1)Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution qui n’a pas obtenu le consentement exprès de l’intéressé :

  • a)d’augmenter la limite de crédit applicable :

    • (i)soit à une marge de crédit accordée au Canada à une personne physique à des fins autres que commerciales,

    • (ii)soit à un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales;

  • b)de fournir des chèques à tirer d’un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales.

Consentement donné oralement — confirmation écrite

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès au plus tard à la date du premier état de compte suivant la date d’obtention du consentement.

Utilisation

(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation de la marge de crédit ou du compte de carte de crédit, ou de tout service y étant lié, ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Responsabilité en cas d’utilisation non autorisée

627.‍33(1)Est de 50 $ la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte, des renseignements ou de l’authentifiant.

Avis d’utilisation non autorisée

(2)L’emprunteur n’est pas responsable de l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci à compter du moment où il avise l’institution que la carte, les renseignements ou l’authentifiant ont été perdus ou volés ou risquent autrement d’être utilisés d’une façon non autorisée.

Authentifiants personnels

(3)L’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui a été émise à un emprunteur au Canada ou des renseignements du compte de celle-ci, et ce, au moyen d’un authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part de l’emprunteur dans la protection de l’authentifiant.

État de compte d’une carte de crédit

627.‍34(1)Sous réserve des règlements, l’institution envoie à toute personne physique à qui a été émise une carte de crédit au Canada à des fins autres que commerciales un état de compte pour chaque cycle de facturation sans délai après le dernier jour du cycle.

Date d’exigibilité du paiement minimal

(2)Il est interdit à l’institution d’exiger que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation donné.

Jour autre qu’un jour ouvrable

(3)Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé d’un tel compte ne tombe pas un jour ouvrable, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.

Aucuns intérêts si le solde est payé en totalité

(4)Il est interdit à l’institution de réclamer des intérêts sur les achats de biens ou de services effectués durant un cycle de facturation si la personne physique paie en totalité le solde impayé du compte au plus tard à la date prévue.

Taux d’intérêt différents — répartition du paiement

627.‍35(1)Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à différentes sommes dues dans un compte de carte de crédit ouvert au Canada par une personne physique pour un cycle de facturation donné à des fins autres que commerciales, l’institution répartit tout paiement qui est versé par la personne physique et qui excède le paiement minimum requis pour ce cycle de l’une ou l’autre des manières suivantes :

  • a)elle l’impute d’abord sur la somme due ayant le taux d’intérêt le plus élevé, puis impute tout reliquat sur les autres sommes dues, par ordre décroissant des taux d’intérêt;

  • b)elle l’impute sur chacune des sommes dues dans la proportion qu’elles représentent par rapport au solde impayé du compte de carte de crédit.

Arrondissement et ajustements

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’institution peut arrondir le montant du paiement imputé au dollar supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur s’il comporte une fraction moindre et, le cas échéant, faire les ajustements correspondants aux paiements imputés aux autres sommes dues.

Aucuns frais — retenues

627.‍36(1)Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne physique dont la carte fait l’objet d’une retenue des frais pour avoir dépassé sa limite de crédit si la carte a été émise au Canada à cette personne à des fins autres que commerciales.

Cas de non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la personne aurait quand même dépassé sa limite de crédit durant la période où la carte qui lui a été émise faisait l’objet d’une retenue.

Recouvrement de créances

627.‍37Dans le cadre de ses relations avec une personne physique ayant contracté une dette auprès d’elle dans le cadre d’une convention de crédit conclue à des fins autres que commerciales :

  • a)il est interdit à l’institution de communiquer ou de tenter de communiquer avec la personne, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence, ses voisins, amis, employeurs ou ses connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :

    • (i)de menacer ou d’intimider oralement ou d’employer un langage menaçant ou violent,

    • (ii)d’exercer des pressions indues,

    • (iii)de rendre public ou de menacer de rendre public le défaut de paiement de la personne;

  • b)l’institution se conforme à toutes autres pratiques de recouvrement des créances prévues par règlement.

Produits de paiement prépayés
Aucune date limite sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel

627.‍38Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne avec laquelle elle a conclu un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé une date limite à son droit d’utiliser les fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Frais de tenue de compte

627.‍39Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de tenue de compte relativement à un produit de paiement prépayé au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a)le produit est un produit promotionnel;

  • b)il peut être réapprovisionné et l’institution a obtenu le consentement exprès à l’imposition de ces frais de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.

Aucuns frais de découvert sans consentement exprès

627.‍4(1)Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.

Utilisation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit de paiement prépayé ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Produits ou services optionnels
Accord indépendant

627.‍41Il est interdit à l’institution de fournir un produit ou un service optionnel à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’un accord relatif à un autre produit ou service.

Aucuns frais sans consentement exprès — offre temporaire

627.‍42(1)Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en aurait été un s’il avait été fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale, autre qu’une offre visée au paragraphe (2), il est interdit à l’institution d’imposer des frais pour son utilisation à compter de la date à laquelle la personne ne bénéficie plus de l’offre sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne dans les cinq jours ouvrables qui précèdent cette date.

Aucuns frais sans consentement exprès — offre fondée sur un nombre donné d’utilisations

(2)Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en serait un s’il était fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale fondée sur un nombre donné d’utilisations, il est interdit à l’institution d’imposer des frais après sa dernière utilisation sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne immédiatement après cette dernière utilisation.

Utilisation

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Processus de plainte
Procédure d’examen des plaintes

627.‍43(1)L’institution :

  • a)établit une procédure d’examen des plaintes dans le délai réglementaire que le commissaire estime satisfaisante;

  • b)désigne un préposé — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — responsable de la mise en œuvre de la procédure;

  • c)désigne un ou plusieurs préposés — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — à la réception et à l’examen des plaintes.

Termes trompeurs

(2)Il est interdit à l’institution d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’institution, notamment le terme « ombudsman » ou un terme qui a un sens semblable à celui-ci, ou un terme réglementaire.

Dépôt auprès du commissaire

(3)Elle dépose auprès du commissaire une copie de la procédure, avec ses modifications successives.

Renseignements relatifs à la procédure d’examen des plaintes

(4)L’institution remet à toute personne qui lui présente une plainte :

  • a)un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;

  • b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c);

  • c)tout renseignement dont elle a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 627.‍65a).

Dossier

627.‍44Relativement à chaque plainte visée à l’alinéa 627.‍43(1)a), l’institution consigne ce qui suit dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins sept ans :

  • a)s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;

  • b)s’il s’agit d’une plainte orale :

    • (i)soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,

    • (ii)soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;

  • c)le nom de l’auteur de la plainte;

  • d)le nom de la personne qui a demandé à l’institution ou qui en a obtenu le produit ou le service visé par la plainte;

  • e)les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;

  • f)la date à laquelle l’institution a reçu la plainte;

  • g)la description de la nature de la plainte et du produit ou du service relativement auquel celle-ci a été présentée;

  • h)si de l’avis de l’institution la plainte a été réglée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;

  • i)un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;

  • j)la description de la compensation qui a été donnée à toute personne visée à l’un des alinéas c) et d);

  • k)si les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c) ont été fournis par l’institution à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;

  • l)tout renseignement réglementaire.

Accès du commissaire

627.‍45L’institution veille à ce que le commissaire ait accès au dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.‍44.

Rapport au commissaire

627.‍46Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre, relativement à chaque plainte qui au cours de ce trimestre a été reçue par un préposé visé à l’alinéa 627.‍43(1)c), l’institution remet au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

  • a)une copie du dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.‍44, sauf les coordonnées visées à l’alinéa 627.‍44e) autres que le code postal;

  • b)tout renseignement réglementaire.

Renseignements fournis annuellement

627.‍47L’institution rend accessibles sans frais, dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, les renseignements ci-après pour cet exercice sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada et fournit par écrit ces renseignements à toute personne qui lui en fait la demande :

  • a)le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l’institution qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des plaintes établie par celle-ci;

  • b)la durée moyenne de l’examen des plaintes reçues par ce préposé;

  • c)le nombre de plaintes qui, de l’avis de l’institution, ont été réglées par ce préposé à la satisfaction des personnes qui les ont présentées;

  • d)tout renseignement réglementaire.

Approbation d’une personne morale

627.‍48(1)Le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission, aux termes de ses lettres patentes, est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

Renseignements, documents et pièces justificatives

(2)La personne morale présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, de la manière fixée par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il exige.

Facteurs à considérer

(3)Avant d’approuver une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

  • a)la réputation exigée en application de l’alinéa 627.‍49a);

  • b)des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat encadrant ses fonctions et ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui lui permettent de remplir les conditions énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m).

Obligation d’adhésion

(4)Toute institution doit être membre d’une seule personne morale approuvée en vertu du paragraphe (1).

Non-mandataire de Sa Majesté

(5)La personne morale approuvée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Publication de l’approbation

(6)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Maintien de l’approbation

627.‍49Pour maintenir l’approbation qui lui est donnée en vertu du paragraphe 627.‍48(1), la personne morale remplit les conditions suivantes :

  • a)conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • b)rendre les services qu’elle offre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • c)veiller à ce que toute personne qui agit en son nom, relativement à une plainte, soit impartiale et soit indépendante des parties à celle-ci;

  • d)aviser par écrit sans délai le commissaire si elle conclut qu’une plainte soulève un problème systémique;

  • e)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon elle, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

  • f)sauf si la personne qui lui présente une plainte lui fournit l’accusé de réception visé à l’alinéa 627.‍43(4)a), obtenir de l’institution membre visée par la plainte la confirmation que le délai réglementaire visé à l’alinéa 627.‍43(1)a) a expiré;

  • g)examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs;

  • h)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle elle dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

  • i)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

    • (i)la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,

    • (ii)le nom de l’institution visée par la plainte,

    • (iii)la description de la compensation qui a été accordée à toute personne visée à l’un des alinéas 627.‍44c) et d),

    • (iv)les motifs de la recommandation finale,

    • (v)tout renseignement réglementaire;

  • j)dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, lequel comprend notamment :

    • (i)des renseignements sur :

      • (A)sa constitution, sa régie interne, son mandat et l’identité de ses institutions membres,

      • (B)toutes les sources de financement dont elle dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, notamment les droits qu’elle impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

      • (C)les résultats de la plus récente des évaluations visées à l’alinéa l),

    • (ii)un résumé des résultats de toute consultation faite auprès de ses institutions membres et des auteurs des plaintes,

    • (iii)pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon elle, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon elle, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

    • (iv)la durée moyenne de l’examen des plaintes,

    • (v)le nombre de plaintes reçues qui, selon elle, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

    • (vi)le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,

    • (vii)la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon elle, relevaient de son mandat;

  • k)sans délai après son dépôt auprès du commissaire, rendre accessible le rapport sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;

  • l)soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes à l’évaluation d’un tiers faite conformément au mandat qu’elle établit en consultation avec le commissaire;

  • m)remplir toute condition réglementaire.

Avis de changement d’organisme

627.‍5L’institution qui a fait ou a l’intention de faire une demande d’adhésion à un autre organisme externe de traitement des plaintes en avise par écrit le commissaire et l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre au moins quatre-vingt-dix jours avant de devenir membre de cet autre organisme.

Désignation d’une personne morale

627.‍51(1)Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

Effet de la désignation

(2)Si une personne morale est désignée en vertu du paragraphe (1), aucune approbation ne peut être donnée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) et toute approbation donnée en application de ce paragraphe est révoquée et la personne morale poursuit l’examen de toute plainte en instance devant une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(1).

Obligation d’adhésion

(3)Toute institution doit être membre de la personne morale désignée en vertu du paragraphe (1).

Administrateurs

(4)Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de la personne morale, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

Non-mandataire de Sa Majesté

(5)La personne morale désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Publication de la désignation

(6)La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes

627.‍52L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.

Fourniture de renseignements

627.‍53L’institution ou la personne morale tenue sous le régime des articles 627.‍43 à 627.‍52 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Contenu du rapport du commissaire

627.‍54Le commissaire inclut les renseignements ci-après dans le rapport visé à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada :

  • a)la procédure d’examen des plaintes établie par les institutions en application de l’alinéa 627.‍43(1)a);

  • b)le nombre et la nature des plaintes qui ont été présentées à l’Agence;

  • c)un résumé des renseignements visés à l’article 627.‍47 et de ceux que comprend le rapport visé à l’alinéa 627.‍49j).

SECTION 3
Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées
Renseignements sur les produits clés
Exigences générales
Communication de renseignements

627.‍55(1)L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur et, sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, par écrit.

Accord conclu par téléphone

(2)Sous réserve des règlements, l’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne oralement par téléphone est réputée avoir communiqué par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) si, à la fois :

  • a)avant la conclusion de l’accord, elle communique oralement à la personne :

    • (i)d’une part, les renseignements ou toute partie réglementaire de ceux-ci,

    • (ii)d’autre part, tout renseignement réglementaire;

  • b)sans délai après la conclusion de l’accord, elle les lui fournit par écrit.

Communication aux clients et au public

627.‍56L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements à ses clients et au public le fait :

  • a)d’une part, en exposant les renseignements bien en évidence à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)d’autre part, en fournissant les renseignements par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Encadré informatif

627.‍57(1)L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements soit dans un formulaire de demande, soit avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service est tenue, au moment où elle les communique, de communiquer les renseignements réglementaires en les présentant bien en évidence dans un seul encadré informatif exposé bien en évidence.

Encadré informatif — communication par téléphone

(2)L’institution attire l’attention, oralement, sur les renseignements qu’elle est tenue de communiquer dans l’encadré informatif lorsque, selon le cas :

  • a)elle sollicite une demande pour le produit ou le service d’une personne oralement par téléphone;

  • b)une personne communique avec elle oralement par téléphone afin de présenter une demande pour le produit ou le service.

Personne-ressource

627.‍58Sous réserve des règlements, avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne par un moyen électronique ou par courrier, l’institution lui fournit le numéro de téléphone local ou sans frais d’une personne physique qui est un employé ou un mandataire de l’institution et qui connaît les modalités de l’accord.

Autres produits ou services

627.‍59Avant la conclusion avec une personne physique d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada devant être fourni de façon continue et pour lequel la présente section, à l’exception du présent article, ne prévoit pas d’obligation de communication, l’institution lui communique les renseignements suivants :

  • a)les caractéristiques du produit ou du service;

  • b)la liste des frais liés au produit ou au service et des pénalités applicables;

  • c)des précisions sur les droits et obligations de la personne en lien avec le produit ou le service;

  • d)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c);

  • e)tout renseignement réglementaire.

Renouvellement ou reconduction

627.‍6(1)L’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada — autre qu’un prêt garanti par une hypothèque immobilière — avec une personne physique à des fins autres que commerciales qui prévoit que le produit ou le service peut être renouvelé ou qu’à l’échéance de celui-ci, et ce, sans qu’un nouvel accord soit conclu, un nouveau produit ou service peut être fourni est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

  • a)s’agissant d’un produit ou d’un service devant être fourni pendant une période de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant sa date d’échéance;

  • b)s’agissant d’un produit ou d’un service devant être fourni pendant une période de trente jours ou moins, cinq jours avant sa date d’échéance.

Renseignements à communiquer

(2)Les renseignements à communiquer sont les suivants :

  • a)tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

  • b)les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

  • c)des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

  • d)le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

  • e)tout renseignement réglementaire.

Offres promotionnelles et autres

627.‍61(1)Si une personne physique accepte à des fins autres que commerciales une offre de lancement ou une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale à l’égard d’un produit ou d’un service non optionnel, l’institution est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

  • a)lorsque la période durant laquelle la personne bénéficiera de l’offre est de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant la date d’échéance de la période;

  • b)lorsque cette période est de trente jours ou moins, cinq jours avant la date d’échéance de la période.

Renseignements à communiquer

(2)Les renseignements à communiquer sont les suivants :

  • a)tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service après la date à laquelle la personne ne bénéficiera plus de l’offre;

  • b)les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service après cette date;

  • c)des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service après cette date;

  • d)le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service après cette date;

  • e)tout renseignement réglementaire.

Modifications réglementaires aux accords

627.‍62Avant la prise d’effet de toute modification réglementaire qu’elle apporte aux modalités d’un accord visant un produit ou un service au Canada conclu avec une personne, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne ou à toute autre personne que celle-ci désigne.

Publicité

627.‍63L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements dans une publicité le fait en y présentant les renseignements bien en évidence de la façon précisée par les règlements.

Comportements interdits

627.‍64L’institution communique à ses clients et au public le fait qu’aux termes de l’article 627.‍04 il lui est interdit :

  • a)d’exercer des pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

  • b)de profiter d’une personne.

Procédure relative aux plaintes

627.‍65L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a)la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.‍43(1)a);

  • b)le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

  • c)l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Codes de conduite volontaires et engagements publics

627.‍66L’institution communique les codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Comptes de dépôt, instruments financiers et billets
Comptes de dépôt
Banques membres — clients et public

627.‍67La banque membre communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a)les conditions à remplir par une personne physique, en application des paragraphes 627.‍17(1) et (3), pour l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;

  • b)les façons, prévues à l’alinéa 627.‍25(1)b), dont une personne physique est tenue de faire la preuve de son identité;

  • c)tout renseignement réglementaire.

Institutions — clients et public

627.‍68L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a)la liste des frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada et, le cas échéant, des frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement au Canada;

  • b)relativement à un compte de dépôt au Canada, autre qu’un compte de dépôt personnel :

    • (i)soit la liste des frais liés aux services réglementaires qu’elle fournit à l’égard de ce compte et le fait que cette liste énumère tous ces frais,

    • (ii)soit une liste partielle de ces frais et la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas;

  • c)les périodes maximales, en application de l’article 627.‍21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait;

  • d)sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.‍21 ne s’applique pas.

Ouverture d’un compte de dépôt

627.‍69(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada, l’institution lui communique :

  • a)sous réserve du paragraphe (2), la liste des frais liés au compte;

  • b)s’agissant d’un compte de dépôt personnel, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.‍13;

  • c)s’agissant d’un compte de dépôt de détail :

    • (i)le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt,

    • (ii)les périodes maximales, en application de l’article 627.‍21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,

    • (iii)sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.‍21 ne s’applique pas;

  • d)tout renseignement réglementaire.

Montant des frais ne pouvant pas être déterminé

(2)Si le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) ne peut pas être déterminé avant la conclusion d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, l’institution le communique au titulaire du compte sans délai après qu’il a été déterminé.

Modification des périodes de retenue des fonds

627.‍7(1)L’institution communique toute modification apportée aux renseignements visés aux alinéas 627.‍68c) ou d) à ses clients et au public pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de la modification et à ceux visés aux sous-alinéas 627.‍69(1)c)‍(ii) ou (iii) à chaque personne qui est titulaire d’un compte de dépôt de détail et à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Réduction de la période de retenue des fonds

(2)Si la modification a pour effet de réduire la période pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets, l’institution peut s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1) après la prise d’effet de la modification.

Modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul

627.‍71En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt au Canada, l’institution communique sans délai la modification :

  • a)soit à la personne titulaire du compte ou à la personne désignée par cette personne;

  • b)soit au public en l’exposant bien en évidence :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des comptes de dépôt et à chacun de ses points de service,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des comptes de dépôt au Canada.

Augmentation des frais ou nouveaux frais

627.‍72(1)L’institution communique toute augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel au Canada ou liés à un service réglementaire relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels, ou tous nouveaux frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada, à la personne à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

État de compte non fourni

(2)S’il y a un titulaire du compte à qui un état de compte n’est pas fourni, elle communique également à ses clients et au public toute augmentation ou nouveaux frais visées au paragraphe (1) pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais et, s’agissant d’une augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel ou de nouveaux frais liés à un tel compte, elle les communique en exposant l’augmentation ou les nouveaux frais bien en évidence à tous les guichets automatiques sur lesquels figurent le nom de l’institution ou des renseignements associant le guichet à l’institution.

Façon d’obtenir de plus amples renseignements

(3)Afin de s’acquitter de ses obligations prévues au paragraphe (2), l’institution communique également la façon d’obtenir de plus amples renseignements relativement à l’augmentation ou aux nouveaux frais.

Assurance-dépôts
Banques étrangères autorisées — clients et public

627.‍73La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent à leurs clients et au public le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Banques étrangères autorisées — clients et public

627.‍74La banque étrangère autorisée qui est assujettie au présent article en application d’un arrêté visé au paragraphe 524(2) communique à ses clients et au public le fait qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Banques étrangères autorisées — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires

627.‍75Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) :

  • a)communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire, selon le cas, ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi que tout renseignement réglementaire;

  • b)obtient la signature de cette personne à côté de cette communication.

Certaines banques — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires

627.‍76(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Partage de locaux

(2)Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) qui partage des locaux avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :

  • a)communique à cette personne :

    • (i)le fait que ses activités sont distinctes de celles de l’institution membre,

    • (ii)le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • b)lui explique oralement les renseignements à communiquer en application de l’alinéa a);

  • c)en obtient une déclaration signée confirmant les faits suivants :

    • (i)elle a reçu les renseignements visés à l’alinéa a) et les a lus,

    • (ii)la banque lui a expliqué oralement ces renseignements,

    • (iii)la personne comprend tous ces renseignements.

Instruments financiers et billets
Accessibilité des renseignements

627.‍77L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à un instrument de type dépôt, à un billet à capital protégé ou à un produit réglementaire :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre l’un de ces produits,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle les offre au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Émission

627.‍78(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique ce qui suit :

  • a)la durée du produit et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

  • b)si le taux d’intérêt applicable au produit est fixe, le taux annuel et, s’il est variable :

    • (i)son mode de calcul,

    • (ii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,

    • (iii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,

    • (iv)la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;

  • c)les frais liés au produit et leur incidence sur l’intérêt à payer;

  • d)le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

  • e)les risques associés au produit, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

  • f)le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au produit n’est pas assurable par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • g)le cas échéant, le fait que l’achat du produit peut être résolu par la personne et, en pareil cas, les modalités de la résolution;

  • h)le cas échéant, le fait que l’accord proposé prévoit que l’institution est autorisée à modifier les modalités relatives au produit et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

  • i)le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du produit peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

  • j)tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur sa décision de conclure l’accord;

  • k)tout renseignement réglementaire.

Nouvel instrument émis sans nouvel accord

(2)L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’un accord visé au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cet accord communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’accord sans délai après l’émission du nouvel instrument.

Billet à capital protégé — aucun intérêt

627.‍79Si un billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique sans délai ce fait à la personne à qui le billet a été émis.

Valeur actuelle

627.‍8L’institution communique les renseignements ci-après sans délai à toute personne à qui un produit visé à l’article 627.‍78 a été émis et qui lui fait une demande concernant la valeur de celui-ci :

  • a)s’agissant d’un billet à capital protégé :

    • (i)soit la valeur nette de l’actif du billet à une date précisée par la personne et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet,

    • (ii)soit la dernière mesure disponible, avant la date précisée par la personne, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction desquels l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt;

  • b)s’agissant d’un instrument de type dépôt, le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande;

  • c)s’agissant de tout produit réglementaire, tout renseignement réglementaire.

Modifications — instrument de type dépôt ou produit réglementaire

627.‍81Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un instrument de type dépôt ou à un produit réglementaire, l’institution communique à la personne à qui l’instrument ou le produit a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.

Modifications — billet à capital protégé

627.‍82Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un billet à capital protégé qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer aux termes du billet, l’institution communique à la personne à qui le billet a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer. Toutefois, s’il lui est impossible de le faire avant cette prise d’effet, l’institution le fait dès que possible après.

Achat ou rachat avant échéance

627.‍83L’institution :

  • a)avant d’acheter ou de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, un billet à capital protégé qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne :

    • (i)la valeur du billet soit au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, soit selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt est déterminé,

    • (ii)le montant des frais et des pénalités,

    • (iii)la somme nette qu’elle aurait reçue pour l’achat ou le rachat, soit la différence entre le montant visé au sous-alinéa (ii) et la valeur visée au sous-alinéa (i),

    • (iv)le mode de calcul de la valeur du billet, le moment du calcul et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en application du sous-alinéa (i);

  • b)avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne le montant du principal et des intérêts courus, le montant des frais et des pénalités et la somme nette à payer par l’institution à la date du rachat;

  • c)avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout produit réglementaire qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne tout renseignement réglementaire.

Façon

627.‍84Pour l’application des articles 627.‍8 et 627.‍83, l’institution communique les renseignements de la même façon que celle selon laquelle la demande a été présentée, sauf indication contraire de la personne qui l’a présentée.

Publicités
Taux d’intérêt

627.‍85L’institution qui, dans toute publicité au Canada, indique le taux d’intérêt qu’elle offre sur les dépôts ou les titres de créance communique dans la publicité le mode de calcul des intérêts et toute circonstance influant sur le taux d’intérêt, notamment le solde d’un compte de dépôt. Ces renseignements sont communiqués de la même façon — visuellement, oralement ou les deux — que celle selon laquelle le taux est indiqué.

Dépôts non assurés

627.‍86La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent, dans toute publicité au Canada relative aux dépôts, visuellement ou oralement, le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Instruments financiers et billets

627.‍87(1)Dans toute publicité au Canada portant sur des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé ou des produits réglementaires, l’institution communique, visuellement ou oralement :

  • a)la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur égard;

  • b)s’agissant d’une publicité qui énonce leurs caractéristiques ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, les renseignements suivants :

    • (i)la façon dont courent les intérêts et les limites applicables à leur égard,

    • (ii)le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs à ceux-ci ne sont pas assurables par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • c)tout renseignement réglementaire.

Cas de non-application

(2)Le sous-alinéa (1)b)‍(ii) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ni à la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c).

Rendement du marché

(3)Dans toute publicité au Canada portant sur un billet à capital protégé dans laquelle elle utilise des renseignements relatifs au rendement antérieur du marché, l’institution communique, visuellement ou oralement, les hypothèses utilisées dans tout exemple hypothétique auquel elle a eu recours dans la publicité pour représenter ce rendement et le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.

Juste représentation

(4)L’institution fait une juste représentation du rendement antérieur du marché et n’utilise que des hypothèses réalistes dans les exemples hypothétiques auxquels elle a recours dans ses publicités visées au paragraphe (3).

Crédit
Accessibilité des renseignements

627.‍88L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à une convention de crédit :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Convention — personnes physiques

627.‍89(1)Avant la conclusion avec une personne physique d’une convention de crédit à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique ce qui suit :

  • a)le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 627.‍9;

  • b)des précisions sur ses droits et obligations;

  • c)les frais et les pénalités qui peuvent lui être imposés;

  • d)s’agissant d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.‍13;

  • e)tout renseignement réglementaire.

Convention — autre personne

(2)Avant la conclusion avec une personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) d’une convention de crédit, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

Demandes de carte de crédit, de débit ou de paiement

(3)L’institution communique les renseignements ci-après dans les formulaires de demande et autres documents qu’elle établit et qui sont relatifs à l’émission de cartes de crédit, de débit ou de paiement :

  • a)s’agissant d’une carte de crédit :

    • (i)la liste des frais non liés aux intérêts,

    • (ii)les renseignements visés à l’alinéa (1)a),

    • (iii)la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti,

    • (iv)tout renseignement réglementaire;

  • b)s’agissant d’une carte de débit ou de paiement, tout renseignement réglementaire.

Communication subséquente

(4)Après la conclusion de la convention de crédit, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Modifications

(5)L’institution communique à la personne avec laquelle elle a conclu une convention de crédit :

  • a)toute modification réglementaire apportée aux modalités de la convention;

  • b)tout renseignement réglementaire découlant de ces modifications.

Renouvellement

(6)L’institution communique tout renseignement réglementaire relatif au renouvellement de la convention de crédit à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Calcul du coût d’emprunt

627.‍9Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait tous ses engagements, et est exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances réglementaires, d’un montant en dollars et en cents.

Publicités

627.‍91L’institution qui apporte une précision réglementaire dans une publicité au Canada pour un produit pouvant être obtenu par une personne physique en vertu d’une convention de crédit communique dans la publicité les renseignements réglementaires.

Produits de paiement prépayés
Émission

627.‍92(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé, l’institution lui communique :

  • a)le nom de l’institution émettrice;

  • b)le cas échéant, la date d’expiration du produit;

  • c)dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

  • d)un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements au sujet du produit de paiement prépayé, notamment les modalités relatives à celui-ci et son solde, et pour présenter une plainte;

  • e)les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :

    • (i)le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,

    • (ii)le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,

    • (iii)toute autre restriction susceptible d’avoir une incidence sur la décision de la personne de conclure l’accord;

  • f)les frais qui peuvent être imposés à la personne par l’institution émettrice à l’égard du produit;

  • g)si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;

  • h)une indication :

    • (i)dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,

    • (ii)dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

  • i)l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas a) et d) à g);

  • j)tout renseignement réglementaire.

Mode de communication

(2)L’institution émettrice communique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et i) en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, si ce produit est électronique, les communique électroniquement sur demande de la personne.

Augmentation des frais ou nouveaux frais

627.‍93Il est interdit à l’institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé émis à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux que si, à la fois :

  • a)la personne lui a fourni son nom et son adresse postale ou électronique;

  • b)elle a accordé à la personne la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);

  • c)elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :

    • (i)d’une part, en expédiant à la dernière adresse fournie de la personne un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

    • (ii)d’autre part, en exposant un avis sur son site Web pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Produits ou services optionnels
Accord — personnes physiques

627.‍94(1)Avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou service optionnel avec une personne physique à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique les renseignements suivants :

  • a)la description du produit ou service optionnel;

  • b)la durée de validité de l’accord;

  • c)la liste des frais qui seront imposés pour l’utilisation du produit ou service optionnel ou la méthode servant à les établir ainsi qu’un exemple à l’appui;

  • d)les conditions en vertu desquelles la personne peut résilier l’accord;

  • e)la date à compter de laquelle le produit ou service optionnel est offert et, si elle est différente, celle à compter de laquelle les frais sont imposés;

  • f)les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

Mentions

(2)Avant la conclusion d’un tel accord, l’institution communique également ce qui suit :

  • a)le fait que la personne peut résilier l’accord en l’avisant qu’elle résilie l’accord;

  • b)le fait que la résiliation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours ou, s’il le précède, le trentième jour suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

  • c)le fait que sur réception de l’avis, l’institution doit sans délai rembourser la personne de la somme qui correspond à ce qu’elle a reçu à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résiliation, ou porter cette somme à son crédit, laquelle somme est calculée de la manière réglementaire.

Offres promotionnelles et autres

627.‍95Immédiatement avant d’obtenir le consentement exprès d’une personne au titre de l’article 627.‍42, l’institution lui communique, en plus de ce qui est prévu aux alinéas 627.‍94(1)b) à e) et au paragraphe 627.‍94(2) :

  • a)s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.‍42(1), la date à laquelle elle ne bénéficiera plus de l’offre;

  • b)s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.‍42(2), le fait qu’elle ne bénéficie plus de l’offre.

Modifications

627.‍96Lorsqu’une institution apporte une modification aux modalités d’un accord visé à l’article 627.‍94 qui occasionne un changement aux renseignements qui devaient être communiqués en application de cet article, l’institution communique ce changement à la personne visée au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Résiliation

627.‍97Lorsqu’un produit ou un service optionnel, autre qu’un produit ou un service fourni relativement à une convention de crédit, est fourni de façon continue par une institution, celle-ci communique les renseignements visés à l’alinéa 627.‍94(1)d) et au paragraphe 627.‍94(2) dans le cadre de toute communication qu’elle est tenue de faire en application de l’un des articles 627.‍95 et 627.‍96.

Produits enregistrés
Accessibilité de la liste des frais

627.‍98L’institution communique la liste des frais liés aux produits enregistrés :

  • a)d’une part, en la rendant accessible, à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des produits enregistrés,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits enregistrés au Canada;

  • b)d’autre part, en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Accord — personnes

627.‍99Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à un produit enregistré au Canada, l’institution lui communique :

  • a)les renseignements sur tous les frais liés au produit;

  • b)les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’imposition de nouveaux frais;

  • c)tout renseignement réglementaire.

Modifications

627.‍991Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un produit enregistré, l’institution communique la modification à la personne à qui le produit a été émis.

Assurance hypothécaire
Accessibilité des renseignements

627.‍992(1)Si une institution ou une entité de son groupe impose des frais pour l’assurance ou la garantie que l’institution obtient pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel, l’institution communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur un emprunteur :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des hypothèques résidentielles,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Accord — personnes

(2)Avant la conclusion d’un accord en vertu duquel de tels frais sont imposés à une personne, l’institution lui communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptibles d’avoir une incidence sur elle.

Avis publics
Préavis de fermeture de succursale
Préavis écrit

627.‍993(1)La banque membre fournit un préavis écrit de la fermeture d’une succursale de dépôt de détail ou du fait que celle-ci n’ouvre plus de comptes de dépôt de détail ou ne procède plus à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique à la succursale :

  • a)au commissaire, au plus tard :

    • (i)quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km,

    • (ii)six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km;

  • b)à chacun des clients de la succursale et au public, au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km;

  • c)à chacun des clients de la succursale, au public, ainsi qu’au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située, au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km.

Préavis donné au public

(2)Le préavis donné au public est, à la fois :

  • a)exposé bien en évidence dans la succursale;

  • b)s’agissant du préavis à donner en application de l’alinéa (1)c), publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs.

Contenu du préavis

(3)Le préavis contient les renseignements réglementaires.

Dérogation

627.‍994Dans les circonstances réglementaires, le commissaire peut, sur demande d’une banque membre, la dispenser de l’obligation de donner le préavis prévu à l’article 627.‍993 ou modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis.

Réunion

627.‍995(1)Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité, le commissaire exige de la banque membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de toute personne intéressée qui se trouve dans le secteur touché par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation de l’activité visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité, si, à la fois :

  • a)la banque membre n’a pas suffisamment fait de consultations dans ce secteur pour lui permettre de saisir les points de vue des personnes intéressées qui s’y trouvent relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité;

  • b)une personne ou un représentant du secteur en fait la demande au commissaire et la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

Règles

(2)Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une telle réunion.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2).

Reddition de comptes publique
Contenu

627.‍996(1)Dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars :

  • a)dépose auprès du commissaire une déclaration écrite faisant état, pour cet exercice, de ce qui suit :

    • (i)les renseignements réglementaires, notamment à l’égard de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes,

    • (ii)le nom des codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public, ainsi que des engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts, et les façons dont ses clients et le public peuvent consulter ceux-ci,

    • (iii)les mesures prises par elle et les entités de son groupe précisées par règlement pour fournir des produits et des services aux personnes à faible revenu, âgées ou handicapées et aux personnes confrontées à des difficultés liées à l’accessibilité, à la langue ou à la littératie,

    • (iv)les consultations menées par elle et les entités de son groupe précisées par règlement auprès de leurs clients et du public relativement :

      • (A)aux produits et aux services existants, notamment la façon de les fournir,

      • (B)au développement de nouveaux produits et de nouveaux services, notamment la façon de les fournir,

      • (C)au recensement des tendances et des nouveaux enjeux qui peuvent influencer leurs clients ou le public,

      • (D)aux questions à l’égard desquelles la banque a reçu des plaintes;

  • b)informe ses clients et le public, notamment au moyen de publicités, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent consulter la déclaration.

Exception

(2)La banque n’est pas tenue de faire état dans la déclaration des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i), (iii) et (iv) à l’égard d’une entité de son groupe précisée par règlement si ces renseignements ont été publiés par une société visée au paragraphe 489.‍1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou au paragraphe 444.‍2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt dans sa déclaration publiée en application de ces paragraphes.

Accessibilité de la déclaration

(3)La banque rend la déclaration accessible sans frais :

  • a)en l’exposant sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

SECTION 4
Recours
Crédit ou remboursement : frais et pénalités

627.‍997(1)L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, selon le cas :

  • a)si l’accord relatif au produit ou au service ne prévoit pas que l’institution peut lui imposer ces frais ou pénalités, de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser;

  • b)si l’accord le prévoit, mais que le montant imposé excède celui que l’institution pouvait imposer, de porter l’excédent au crédit de la personne ou, si l’excédent a été perçu, de le rembourser.

Crédit ou remboursement en cas d’absence de consentement exprès : frais et pénalités

(2)L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, si elle n’a pas obtenu de celle-ci le consentement exprès visé à l’alinéa 627.‍08(1)a), de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser.

Intérêts

(3)Les montants visés aux paragraphes (1) et (2) portent intérêt, à partir de la date à laquelle les montants des frais ou des pénalités ont été imposés, au taux du financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle ces montants sont remboursés à la personne ou portés à son crédit.

SECTION 5
Règlements
Règlements

627.‍998Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, ainsi que toute question relative à une institution qui est l’intermédiaire d’une autre entité, notamment son mandataire ou autre représentant, notamment :

  • a)exiger la communication de renseignements;

  • b)régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

  • c)régir le contenu des publicités et la manière d’afficher ou d’annoncer celui-ci;

  • d)régir les remises et remboursements applicables à toute somme payée ou à payer relativement à la fourniture d’un produit ou d’un service;

  • e)prévoir ce que l’institution doit, peut ou ne peut pas faire — notamment en ce qui concerne l’imposition de frais ou de pénalités — dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 409 ou 538, de la prestation des services visés à l’un ou l’autre de ces articles et de l’exercice des activités et de la prestation des services accessoires, liés ou connexes;

  • f)régir les titres de poste à utiliser par les employés ou les intermédiaires d’une institution, notamment ses mandataires ou autres représentants, dans leurs relations avec les clients ou le public;

  • g)prévoir la façon d’exercer les activités visées à l’alinéa e) ou de fournir les services visés à cet alinéa et le moment auquel ils doivent l’être;

  • h)prévoir les cas où des documents et des renseignements devant être communiqués, envoyés ou fournis autrement sous le régime de la présente partie sont réputés avoir été fournis;

  • i)prévoir la façon de présenter ou de ventiler les renseignements devant être déposés, communiqués, rendus accessibles ou fournis autrement sous le régime de la présente partie;

  • j)prévoir la façon de déposer, de communiquer, de rendre accessibles ou de fournir autrement les renseignements qui doivent l’être sous le régime de la présente partie et le moment auquel ils doivent l’être;

  • k)prévoir les circonstances dans lesquelles tout ou partie des articles 627.‍08, 627.‍17, 627.‍28, 627.‍3, 627.‍31, 627.‍59, 627.‍72, 627.‍89, 627.‍99, 627.‍992 ou 627.‍993 ne s’appliquent pas;

  • l)préciser les comportements qui constituent ou non de la contrainte pour l’application de l’alinéa 627.‍04a);

  • m)obliger une banque membre à ouvrir, dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, un compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais pour la personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions réglementaires et prévoir les caractéristiques d’un tel compte, notamment son nom;

  • n)régir la collecte, la conservation, l’usage et la communication de renseignements relatifs aux clients, ainsi que l’examen des plaintes de ceux-ci à cet égard;

  • o)régir les exigences que doit remplir une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) et une personne morale qui demande à être approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(2);

  • p)régir les exigences que doit remplir la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍51(1).

330L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

641Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.‍998n), les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 639(1) ou de l’article 640.

331(1)L’article 659 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Vérification spéciale

(1.‍1)Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque ou de la banque étrangère autorisée selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1).

Rapport au commissaire

(1.‍2)La banque ou la banque étrangère autorisée visée par la vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.‍1) en remet les résultats au commissaire.

Frais

(1.‍3)Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.‍1) sont à la charge de la banque ou de la banque étrangère autorisée visée par la vérification.

(2)Le passage du paragraphe 659(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit d’obtenir communication des pièces

(2)Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

(3)L’alinéa 659(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen, enquête ou vérification pour l’application du présent article.

332La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 661, de ce qui suit :
Décisions du commissaire

661.‍1(1)S’il est d’avis qu’une banque, une banque étrangère autorisée ou une personne, dans le cadre de l’activité commerciale de l’une de ces banques, omet de se conformer à un accord de conformité, à une disposition visant les consommateurs ou à la présente partie, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’un de ceux-ci omettra de s’y conformer, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.

Observations

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

Décision

(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer les obligations visées au paragraphe (1) pour une période d’au plus quinze jours.

Durée d’effet

(4)La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Exécution judiciaire

661.‍2(1)En cas de manquement, dans le cadre de l’activité commerciale d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, soit à un accord de conformité, soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.‍1(1) ou (3), soit à la présente loi — notamment une obligation —, le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’une de ces banques ou une personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Appel

(2)L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

333L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère non réglementaire

974À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des alinéas 627.‍998o) et p) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

334La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 979, de ce qui suit :
PARTIE XVI.‍1
Dénonciation
Définition de acte répréhensible

979.‍1Dans la présente partie, acte répréhensible s’entend notamment de la contravention de ce qui suit :

  • a)la présente loi ou l’un de ses règlements;

  • b)un code de conduite volontaire que la banque ou la banque étrangère autorisée a adopté ou un engagement public qu’elle a pris;

  • c)une politique ou une procédure que la banque ou la banque étrangère autorisée a établie.

Dénonciation

979.‍2(1)L’employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que la banque, la banque étrangère autorisée ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut notifier des détails sur la question à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou au commissaire, au surintendant, à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à un organisme chargé du contrôle d’application de loi.

Caractère confidentiel

(2)La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi sont tenus de garder confidentielle l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

Exception : banque et banque étrangère autorisée

(3)Malgré le paragraphe (2), la banque et la banque étrangère autorisée peuvent communiquer l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler au commissaire, au surintendant, à l’agence ou à l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à l’organisme chargé du contrôle d’application de loi si celui-ci l’estime nécessaire pour une enquête.

Exception : commissaire, surintendant, agence et organisme

(4)Malgré le paragraphe (2), le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi peuvent toutefois se communiquer l’un à l’autre, et ce, pour une enquête, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

Avis

(5)La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou l’organisme chargé du contrôle d’application de loi qui, en vertu des paragraphes (3) ou (4), communique l’identité de l’employé ou tout renseignement susceptible de la révéler est tenu de faire des efforts raisonnables pour en aviser celui-ci.

Procédure — acte répréhensible

979.‍3La banque ou la banque étrangère autorisée établit une procédure d’examen de l’affaire dont les détails lui ont été notifiés en vertu du paragraphe 979.‍2(1) et met en œuvre cette procédure.

Interdiction

979.‍4(1)Il est interdit à la banque ou à la banque étrangère autorisée de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

  • a)l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a notifié des détails en vertu du paragraphe 979.‍2(1);

  • b)l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue un acte répréhensible;

  • c)l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’un acte répréhensible ou a fait part de son intention de l’accomplir;

  • d)la banque ou la banque étrangère autorisée croit que l’employé accomplira l’un des actes visés aux alinéas a) à c).

Précision

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

Disposition transitoire
Personne morale réputée approuvée
335L’organisation approuvée en application de l’article 455.‍01 de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 329, est réputée être une personne morale approuvée en application de l’article 627.‍48 de cette loi, édicté par cet article 329.

2001, ch. 9

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

336(1)La définition de chef du développement de la littératie financière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est abrogée.
(2)L’alinéa a) de la définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.‍1, 273.‍1, 627.‍02 à 627.‍998 et 979.‍1 à 979.‍4 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

337La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Objectifs
Supervision et protection

2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, les organismes externes de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.

338(1)L’alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public, en tenant compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales;

(2)Les alinéas 3(2)b.‍1) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c)d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a) et les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les droits et les intérêts de leurs clients, ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts, et de surveiller la mise en œuvre de ces codes et engagements publics;

  • c.‍1)d’inciter les organismes externes de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);

  • c.‍2)de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de produits et services financiers et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

  • d)de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et des organismes externes de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

(3)Les alinéas 3(2)f) et g) de la même loi sont abrogés.
339L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire de l’agence
340L’article 4.‍1 de la même loi est abrogé.
341L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
342(1)L’article 5.‍01 de la même loi est abrogé.

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Plan d’entreprise

5.‍01(1)Le commissaire présente un plan d’entreprise au ministre, pour approbation, au moins trente jours avant la fin de chaque exercice.

Présentation et contenu

(2)Le plan expose notamment les objectifs de l’Agence, les moyens que celle-ci prévoit mettre en œuvre pour les atteindre, son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour au moins le prochain exercice.

343L’article 6.‍1 de la même loi est abrogé.
344(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

(2)Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité

(2)La pénalité maximale pour une violation est de 1000000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10000000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

345Les alinéas 20c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c)la durée de la violation;

  • d)la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

  • e)les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • f)tout autre critère prévu par règlement.

346La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
But de la pénalité

20.‍1L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.‍1.

347L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

31(1)Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

Publication — motifs de la décision

(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

348L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité judiciaire

33Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

349L’article 33.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-assignation

33.‍1Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

350Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.‍1 et 33.‍1)

Entrée en vigueur

Décret

351(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, mais le paragraphe 342(2) ne peut entrer en vigueur avant le 11 avril 2019.

10 avril 2019

(2)Le paragraphe 336(1), les articles 339 à 341, le paragraphe 342(1) et les articles 343, 348 et 349 entrent en vigueur le 10 avril 2019.

SECTION 11
Loi sur la gestion des terres des premières nations

1999, ch. 24

Modification de la loi

352(1)Le deuxième paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :

WHEREAS the ratification of the Agreement by Her Majesty requires the enactment of an Act of Parliament;

(2)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :

que le gouvernement du Canada s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

353(1)Les définitions de première nation et terres de la première nation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

première nation Bande dont le nom figure à l’annexe 1.‍ (First Nation)

terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.‍ (First Nation land)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

terres mises de côté Terres au Yukon qui sont réservées ou mises de côté au moyen d’une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’usage des peuples autochtones du Yukon.‍ (lands set aside)

354(1)L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre de propriété

5Sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, il est entendu que :

  • a)la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation;

  • b)les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être mises de côté à l’usage et au profit de la première nation concernée;

  • c)les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être des terres réservées aux Indiens au sens de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Terres mises de côté

5.‍1Il est entendu que les terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier ne sont pas des réserves.

355(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Adoption du code foncier

6(1)La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve ou dans sa parcelle de terres mises de côté et dans lequel figurent les éléments suivants :

(2)L’alinéa 6(1)f) de la même loi est abrogé.
(3)L’alinéa 6(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • m)la date d’entrée en vigueur du code foncier, pouvant être soit la date de l’attestation de la validité du code, soit toute date postérieure au cours des six mois suivant la date de l’attestation;

  • n)la procédure de modification du code foncier.

(4)Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision

(2)Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes ses réserves ou toutes ses parcelles de terres mises de côté, ou pour certaines d’entre elles.

356L’article 6.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve mise de côté pour plus d’une première nation

6.‍01(1)Toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles une réserve est mise de côté peuvent, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi, mettre en place un régime de gestion des terres applicable à l’ensemble des terres comprises dans la réserve si, à la fois :

  • a)chacune d’elles a un code foncier en vigueur;

  • b)chacune d’elles modifie son code de manière à y inclure :

    • (i)la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées,

    • (ii)des règles et procédures uniformes pour la gestion de ces terres, notamment à l’égard de chacun des éléments visés aux alinéas 6(1)b) à l),

    • (iii)des règles et procédures uniformes pour le règlement des différends entre les premières nations concernant la gestion de ces terres;

  • c)les accords spécifiques entre le ministre et chacune de ces premières nations sont modifiés afin qu’ils mentionnent les terres comprises dans la réserve et qu’ils prévoient les éléments visés aux alinéas 6(3)a) à d) relativement à ces terres.

Entrée en vigueur des modifications

(2)Les modifications apportées à ces codes entrent en vigueur le premier jour où tous les accords spécifiques modifiés sont signés par les premières nations et le ministre ou à la date postérieure convenue entre les parties.

Uniformité

(3)Les codes fonciers, dans la mesure où ils s’appliquent à la réserve visée au paragraphe (1), doivent demeurer uniformes.

Exercice conjoint d’attribution

(4)Toute attribution qui peut être exercée par une première nation ou son conseil sous le régime de la présente loi doit, lorsqu’elle se rapporte à une réserve visée au paragraphe (1), être exercée conjointement, en conformité avec leur code foncier, par toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles la réserve est mise de côté, par leur conseil ou par la personne ou l’organe qu’elles désignent.

Entrée en vigueur des codes fonciers

(5)Pour l’application de l’article 16, du paragraphe 31(2) et des articles 34, 38 et 39 à l’égard d’une réserve visée au paragraphe (1), l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date d’entrée en vigueur des modifications apportées aux codes fonciers en application du paragraphe (2).

Arpentage facultatif

6.‍1L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6.‍01(1)b).

357(1)Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion

7(1)Malgré les paragraphes 6(1) et 6.‍01(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(2)Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition

(2)A portion of a reserve or of a parcel of lands set aside shall not be excluded from a land code if the exclusion would have the effect of placing the administration of a lease, other interest or a right in that land in more than one land management regime.

358(1)Le paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — limites incertaines

7.‍1(1)Malgré les paragraphes 6(1) et 6.‍01(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

(2)Le paragraphe 7.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve — effets de l’exclusion

(3)L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

359L’article 7.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajout de terres auparavant exclues

7.‍2La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve, de la parcelle de terres mises de côté ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.‍1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

360(1)L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a), sauf si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.‍1;

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Différends

(2)Le vérificateur est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve ou d’une parcelle de terres mises de côté de l’application du code foncier.

361La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Nomination de l’agent de ratification

8.‍1La première nation peut nommer un agent de ratification chargé de décider de la conformité du déroulement de la consultation populaire avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa 8(1)a).

362Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de vote

(2)Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non sur les terres visées par le projet de code foncier.

Devoir d’information

(3)Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2), du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

Scrutin par voie électronique

(3.‍1)Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

363L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agent de ratification

11.‍1Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.‍1, il exerce les attributions du vérificateur prévues à l’article 11. Il doit également adresser le rapport visé au paragraphe 11(3) au vérificateur.

Approbation

12(1)Sous réserve du paragraphe (2), le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

Résolutions

(2)Le conseil peut, par résolution, fixer :

  • a)un taux de participation minimum;

  • b)un taux d’approbation supérieur à celui prévu au paragraphe (1).

364(1)Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie

13(1)Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de l’accord spécifique signé par la première nation et le ministre.

(2)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation

(2)Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

365(1)Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation

14(1)Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

(2)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rapport d’un agent de ratification

(1.‍1)Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.‍1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.‍1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

366(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur

15(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

(2)Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Code foncier disponible au public

(2)Après l’entrée en vigueur du code foncier de la première nation ou d’une modification apportée au code, la première nation publie le code, sans délai, sur son site Internet, si elle en a un, et met un exemplaire du code à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

367L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Désignations en vertu de la Loi sur les Indiens

(5)Les modalités de toute désignation faite en vertu de la Loi sur les Indiens avant la date d’entrée en vigueur du code foncier, n’ont pas pour effet de faire obstacle à la modification après cette date, par la première nation et le détenteur d’un droit ou intérêt ou d’un permis détenus relativement aux terres de la première nation, de ce droit ou intérêt ou de ce permis.

368L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
369L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de fonds

19(1)Sous réserve de l’article 46.‍1, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu ou au compte en capital de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

Décharge : Sa Majesté

(2)Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

370(1)L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les règles et procédures applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, à l’égard :

    • (i)de l’utilisation, de l’occupation et de la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation,

    • (ii)du partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent,

    • (iii)de la période de cohabitation, dans une relation conjugale, nécessaire pour qu’un individu soit un conjoint de fait;

  • d)les limites de responsabilité de toute personne ou de tout organisme à l’égard de tout acte ou omission survenant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par un texte législatif ou par le code foncier et les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

  • e)toute question qui découle du pouvoir de prendre des textes législatifs sous le régime des alinéas a) à d) ou qui y est accessoire.

(2)Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu — textes législatifs

(2.‍1)Malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) peuvent contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, dans les terres de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

Avis au procureur général de la province

(2.‍2)Si le conseil de la première nation a l’intention de prendre des textes législatifs sous le régime de l’alinéa (1)c), il en avise le procureur général de la province où sont situées les terres de la première nation et lui fournit, sans délai après leur prise, une copie de ces textes.

Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

(2.‍3)Les dispositions prises sous le régime de l’alinéa (1)c) l’emportent sur les dispositions incompatibles adoptées sous le régime de l’article 7 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

Limite — responsabilité, défense et immunité

(2.‍4)Les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)d) ne peuvent prévoir davantage de limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont bénéficieraient une personne ou un organisme qui exerce des attributions semblables en vertu du droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

Contrôle d’application

(3)Les textes législatifs peuvent prévoir des mesures de contrôle d’application, compatibles avec les règles de droit fédérales ou de la province où sont situées les terres de la première nation, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

Exécution d’un paiement

(3.‍1)Si la première nation a pris, sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, des textes législatifs ou des règlements administratifs sur le contrôle d’application de textes législatifs ou de règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les droits ou intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, elle peut utiliser toute mesure de contrôle d’application prévue par ces textes législatifs ou ces règlements pour forcer le paiement de toute somme qui lui est due sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

Non-application

(3.‍2)Le paragraphe (3.‍1) ne s’applique pas à l’exécution forcée du paiement de toute somme qui est due à la première nation sous le régime des textes législatifs se rapportant à la réserve visée au paragraphe 6.‍01(1) ou en application du code foncier dans la mesure où il s’applique à cette réserve.

Accords

(3.‍3)La première nation peut conclure, avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental, un accord concernant la perception de toute somme due à la première nation sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

(3)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.‍ (spouse)

foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située sur les terres de la première nation, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à des fins résidentielles.‍ (family home)

371L’alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

372L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve

23La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.‍01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

373(1)Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.
(2)Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à cette fin.

374La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Ajout aux terres de la première nation
Mise de côté de terres

25.‍1(1)Sur demande d’une première nation ayant un code foncier en vigueur, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de celle-ci à titre de réserve toute terre qui appartient à Sa Majesté ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

Terres de la première nation

(2)Les terres visées par l’arrêté deviennent des terres de la première nation à la date de la prise de l’arrêté. Le code foncier de la première nation et l’accord spécifique entre celle-ci et le ministre sont réputés être modifiés, à cette date, pour y inclure la description de ces terres.

Pouvoirs de la première nation

(3)Avant la prise de l’arrêté, la première nation peut, conformément à son code foncier et relativement aux terres visées par sa demande :

  • a)attribuer des droits ou intérêts et des permis;

  • b)prendre les textes législatifs visés à l’article 20.

Prise d’effet

(4)L’octroi de tout droit, intérêt ou permis prend effet à la date de la prise de l’arrêté et les textes législatifs entrent en vigueur à cette même date.

Registre des terres des premières nations

(5)Le ministre verse une copie de l’arrêté dans le Registre des terres des premières nations.

Entrée en vigueur du code foncier

(6)Pour l’application des articles 16, 34 et 38 à l’égard des terres de la première nation visées par l’arrêté, l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date de la prise de l’arrêté.

Décharge : première nation

25.‍2(1)La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en lien avec l’attribution de droits ou d’intérêts ou de permis à l’égard des terres visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 25.‍1(1) ou avec l’obtention d’une libération à l’égard de ces droits ou intérêts ou de ces permis, avant la date de prise de l’arrêté, par Sa Majesté ou son délégué.

Indemnisation

(2)Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

Décharge : Sa Majesté

(3)Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en vertu de l’alinéa 25.‍1(3)a) par la première nation ou son délégué en la matière.

Indemnisation

(4)La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

375Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échange

27(1)L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve ou de parcelle de terres mises de côté et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

376Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terres de remplacement

(2)Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve ou les terres mises de côté de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée à l’entrée en vigueur du code foncier.

377Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Immunité

35Les vérificateurs, agents de ratification, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.

Interdiction des recours extraordinaires : décisions

36(1)Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et l’agent de ratification sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

Autres mesures

(2)De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et de l’agent de ratification sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.

Contrôle judiciaire

(3)Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.‍1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, l’agent de ratification ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

378(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application

(1.‍1)Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.‍1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.

(3)Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application étendue

(3)Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.‍1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres d’une réserve auxquelles il s’applique.

379(1)Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

39(1)La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier qui sont assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur du code foncier. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier accordés à Sa Majesté sous le régime de celui-ci pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

(2)Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Royalties

(2)For greater certainty, the provisions of the Indian Oil and Gas Act respecting the payment of royalties to Her Majesty in trust for a First Nation apply, despite any other provision of this Act, in respect of reserve land referred to in subsection (1).

380L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Modification des annexes
Ajout du nom d’une bande

45(1)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 1 le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

Entrée en vigueur du code foncier

(2)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 2 le nom d’une première nation ayant un code foncier en vigueur et la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable aux terres de la première nation.

Modification

(3)Le ministre peut, par arrêté, modifier les annexes 1 ou 2 afin d’y changer le nom d’une première nation.

Suppression

(4)Le ministre peut, par arrêté, supprimer des annexes 1 ou 2 le nom d’une première nation et supprimer de l’annexe 2 la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation, si celle-ci n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale.

381L’intertitre précédant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires
382L’intertitre suivant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert du compte en capital

46.‍1(1)Si une première nation a un code foncier en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte en capital de celle-ci, cessent d’être de l’argent des Indiens et lui sont transférés si l’accord spécifique est modifié pour prévoir ce transfert. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

Obligation d’informer les membres

(2)Le conseil d’une première nation doit, au moins trente jours avant la modification de l’accord spécifique, informer les membres de la première nation de son intention de modifier l’accord et de la somme totale des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres.

383L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

2013, ch. 20

Modification corrélative à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

384L’alinéa 12(2)b) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est remplacé par ce qui suit :
  • b)les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou qu’elle prend sous le régime de l’alinéa 20(1)c) de cette loi ne sont pas en vigueur.

SECTION 12
Loi sur la gestion financière des premières nations

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

385(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.‍ (right)

immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure.‍ (capital assets)

intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.‍ (interest)

(2)Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(4)Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

386(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :

Textes législatifs sur les recettes locales

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

  • a)concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

    • (i)l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

(2)Le sous-alinéa 5(1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)a mechanism to establish tax rates and apply them to the assessed value of those lands and interests or rights,

(3)Le sous-alinéa 5(1)e)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

(4)Le sous-alinéa 5(1)e)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

(5)Le sous-alinéa 5(1)e)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

(6)Les paragraphes 5(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cession d’un droit ou intérêt

(7)Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

387Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres observations

7En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.‍1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

388Les alinéas 8(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

  • b)les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

389Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

10(1)Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

390L’alinéa 14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

391(1)Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité juridique

(2)La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

(2)L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

392Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Siège

26(1)Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

393Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Observations écrites

(2)Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.‍1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

394(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions d’agrément

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions ci-après sont réunies :

(2)Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents à fournir

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

(3)Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

395Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen sur demande

33(1)La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

396(1)L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);

  • c.‍01)les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;

(2)L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.

397(1)Le passage du paragraphe 38(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité juridique

(2)Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

(2)L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

398La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

50.‍1(1)Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

  • a)une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

  • b)un conseil tribal;

  • c)un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

  • d)une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

  • e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir des services publics — notamment en matière de protection sociale, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation — à des groupes autochtones ou à des Autochtones.

Rapport

(2)À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

  • a)l’étendue de son examen;

  • b)son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

Normes

(3)Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

  • a)le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

  • b)la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

Procédure

(4)Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

Loi sur les textes réglementaires

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

Gazette des premières nations

(6)Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

399Les alinéas 53(2)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • (i)exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e),

    • (ii)gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,

    • (iii)emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

    • (iv)prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • c)de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);

  • d)d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

400La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Règlements

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a)adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

401Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil d’administration

61(1)L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.

Mise en candidature

(2)Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.

402(1)L’alinéa 63(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;

(2)L’alinéa 63(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the person’s designation as a representative of a borrowing member is revoked by a resolution of the council of that First Nation; or

403(1)Les sous-alinéas 74a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)du financement à long terme ou du financement-location pour les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

(2)L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e);

404Le paragraphe 78(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priorité

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie ou en fidéicommis ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.

405L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux prêts

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié au financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

406Les alinéas 84(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

  • b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

407L’alinéa 89d) de la même loi est abrogé.

408La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

PARTIE 5
Versement de fonds
Résolution du conseil

90(1)Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :

  • a)des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

  • b)des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

Preuve jointe à la résolution

(2)Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :

  • a)il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

  • b)il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

  • c)le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

Approbation des membres

91(1)S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.

Électeurs admissibles

(2)Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.

Avis juridiques et financiers

(3)Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.

Devoir d’information

(4)Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :

  • a)de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;

  • b)du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);

  • c)des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;

  • d)du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).

Approbation par la majorité

(5)Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

Participation minimale

(6)Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.

Pourcentage supérieur

(7)Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).

Versement initial

92(1)Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :

  • a)que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

  • b)que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

  • c)que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

Fonds perçus après le versement initial

(2)Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.

Cessation d’application du paragraphe (2)

(3)Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Gestion ultérieure

93Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.

Responsabilité pour les actes passés

94La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.

Loi sur les Indiens

95Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.

409Le paragraphe 125(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information

125(1)At the request of the auditor or examiner of an institution, the present or former commissioners, directors, officers, employees or agents or mandataries of the institution shall provide any information and explanations, and give access to any records, documents, books, accounts and vouchers of the institution that are under their control, that the auditor or examiner considers necessary to prepare a report required under this Act.

410L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité — commissaires, conseillers, employés, etc.

136Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les personnes agissant au nom de la Commission de la fiscalité des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

Limites de responsabilité — frais

136.‍2Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :

  • a)des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;

  • b)des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.

411L’article 141 de la même loi devient le paragraphe 141(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Modification des annexes des règlements

(2)Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) comprend une annexe énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé à ce paragraphe, pour :

  • a)ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;

  • b)retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

412La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :

Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.‍1(1)e)

141.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a)adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations

141.‍2Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a)adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Remplacement de « aboriginal »

413Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

  • a)le préambule;

  • b)l’article 3;

  • c)l’article 141.

Remplacement de « first nation », « first nation’s » et « first nations »

414Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « first nation », « first nation’s » et « first nations » sont respectivement remplacés par « First Nation », « First Nation’s » et « First Nations » :

  • a)le titre intégral;

  • b)le préambule;

  • c)les définitions de borrowing member, first nation, local revenues et third party management au paragraphe 2(1);

  • d)l’article 4;

  • e)le sous-alinéa 5(1)e)‍(vi) et l’alinéa 5(1)g);

  • f)les paragraphes 6(1), (2) et (4);

  • g)les paragraphes 8(2) et (5);

  • h)les paragraphes 9(1) et (5);

  • i)le paragraphe 10(2);

  • j)le paragraphe 13(1);

  • k)l’article 13.‍1;

  • l)les paragraphes 14(1) et (1.‍1) et l’alinéa 14(2)a);

  • m)l’article 15;

  • n)le paragraphe 20(5);

  • o)les articles 29 et 30;

  • p)les alinéas 32(1)a) et b);

  • q)les alinéas 33(1)a) et b) et les paragraphes 33(2) et (3);

  • r)l’alinéa 35(1)e);

  • s)le paragraphe 36(1) et l’alinéa 36(3)a);

  • t)le paragraphe 41(4);

  • u)les articles 49 et 50;

  • v)les articles 51 et 52;

  • w)le paragraphe 53(1), le passage du paragraphe 53(2) précédant l’alinéa b) et les paragraphes 53(3) à (6) et (8);

  • x)l’article 54;

  • y)les alinéas 55(1)c) et (2)c);

  • z)les alinéas 56a) et b);

  • z.‍1)les définitions de investing member, property tax revenues et representative à l’article 57;

  • z.‍2)l’alinéa 74e);

  • z.‍3)les articles 76 et 77;

  • z.‍4)le paragraphe 78(1);

  • z.‍5)le paragraphe 86(4);

  • z.‍6)les articles 137 et 138;

  • z.‍7)les articles 145 et 145.‍1.

SECTION 13
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

L.‍R.‍, ch. E-19

415Le paragraphe 6.‍2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

Établissement de quantités

6.‍2(1)En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) ou aux fins de la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.‍3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.

SECTION 14
Équité salariale

Loi sur l’équité salariale

Édiction de la loi
416Est édictée la Loi sur l’équité salariale, dont le texte suit :
Loi visant à établir un régime proactif d’équité salariale dans les secteurs public et privé fédéraux
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’équité salariale.

Objet
Objet

2La présente loi a pour objet, d’une part, l’atteinte de l’équité salariale par des moyens proactifs en corrigeant la discrimination systémique fondée sur le sexe qui entache les pratiques et les systèmes de rémunération des employeurs et que subissent les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine afin qu’ils reçoivent une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale, tout en tenant compte des divers besoins des employeurs, et, d’autre part, le maintien de l’équité salariale par des moyens proactifs.

Définitions et interprétation
Définitions

3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (core public administration)

agent négociateur S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, soit au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, selon le cas.‍ (bargaining agent)

Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé conformément au paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.‍ (Pay Equity Commissioner)

employé

  • a)Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

    • (i)nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi,

    • (ii)recrutée sur place à l’étranger,

    • (iii)employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;

  • b)officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;

  • c)personne employée par un employeur visé à l’alinéa (2)e) dans le cadre d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, y compris un agent de police privé au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, à l’exclusion de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants ou de tout étudiant travaillant pour l’employeur uniquement pendant ses vacances; 

  • c.‍1)personne employée par une personne morale visée à l’alinéa (2)e.‍1), à l’exclusion de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants ou de tout étudiant travaillant pour l’employeur uniquement pendant ses vacances;

  • d)entrepreneur dépendant, à l’égard de l’employeur visé à l’alinéa (2)f);

  • e)personne employée par le gouvernement du Yukon;

  • f)personne employée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

  • g)personne employée par le gouvernement du Nunavut. (employee)

entrepreneur dépendant S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (dependent contractor)

fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

  • a)les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

  • c)les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.‍ (public service)

groupe de catégories d’emploi Ensemble de catégories d’emploi liées entre elles en raison de la nature des tâches que comporte chaque catégorie de l’ensemble et organisées par niveaux successifs.‍ (group of job classes)

masse salariale S’entend de la totalité des salaires à verser aux employés de l’employeur.  (payroll)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5.‍ (Minister)

non syndiqué Se dit de l’employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation. La présente définition ne vise pas les employés occupant un poste de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.‍ (non-unionized employee)

organisation syndicale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.‍ (employee organization)

rémunération Toute forme de traitement à verser à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :

  • a)les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;

  • b)les rétributions en nature;

  • c)les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

  • d)les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.‍ (compensation)

syndicat S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (trade union)

syndiqué Se dit de l’employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.  (unionized employee)

taux d’escompte Taux d’intérêt fixé périodiquement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements.‍ (bank rate)

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.‍1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.‍ (Tribunal)

unité de négociation S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, soit au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, selon le cas.‍ (bargaining unit)

Employeurs

(2)Pour l’application de la présente loi, chacune des personnes suivantes est considérée être un employeur :

  • a)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard de l’ensemble des ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et des autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi, mais la mention de la Gendarmerie royale du Canada figurant à cette dernière annexe est réputée viser la Gendarmerie royale du Canada uniquement relativement au personnel civil nommé ou employé au titre de l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard des Forces canadiennes;

  • c)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada relativement aux membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par un organisme distinct, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard de l’organisme distinct;

  • e)quiconque a des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

  • e.‍1)la personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’une personne morale figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • f)l’employeur visé à l’alinéa b) de la définition de employeur au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’égard d’un entrepreneur dépendant;

  • g)le gouvernement du Yukon;

  • h)le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

  • i)le gouvernement du Nunavut.

Mention des employés à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada

(3)Dans la présente loi, toute mention des employés d’un employeur vaut mention :

  • a)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard de l’ensemble des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (2)a), uniquement des employés de ces ministères et autres secteurs, à l’exclusion des membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard des Forces canadiennes, uniquement des officiers ou militaires du rang;

  • c)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, uniquement des membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gendarmerie royale du Canada;

  • d)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par un organisme distinct, à titre d’employeur à l’égard de l’organisme distinct, uniquement des employés de cet organisme distinct.

Groupe d’employeurs

4(1)Au moins deux employeurs visés à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et assujettis à la présente loi peuvent former un groupe et demander au Commissaire à l’équité salariale de reconnaître le groupe comme étant un seul employeur.

Mentions de l’employeur

(2)Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106, en ce qui concerne ce groupe d’employeurs, toute mention de l’employeur aux articles 19 à 21, 27, 32, 35, 38 à 41, 43 à 50 et 54, au paragraphe 57(1), aux articles 64, 75, 78, 79 et 82, aux paragraphes 85(1) et 104(2), aux articles 111, 147 et 148, à l’article 151, au paragraphe 157(1) et à l’alinéa 181(1)c) vaut mention de ce groupe d’employeurs, sauf indication contraire du contexte.

Mentions de l’employeur

(3)Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106, toute mention — aux articles 118 à 120, aux paragraphes 149(2) et 150(3), à l’alinéa 158(1)b), aux paragraphes 158(2) et (3) et à l’article 168 — d’un employeur peut, en ce qui a trait au groupe d’employeurs, être considéré comme valant mention de ce groupe ou de tout employeur faisant partie de ce groupe, selon le cas.

Date à laquelle le groupe est réputé être devenu assujetti à la présente loi

(4)Pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b), la date à laquelle un groupe d’employeurs reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur est réputé être devenu assujetti à la présente loi est déterminée par le Commissaire.

Désignation du ministre
Désignation du ministre

5Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Champ d’application
Employeurs assujettis à la présente loi dès l’entrée en vigueur

6Les employeurs ci-après deviennent assujettis à la présente loi dès la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré compter :

    • (i)soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 8a)‍(i),

    • (ii)soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 8b)‍(i);

  • b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré compter :

    • (i)soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 9a)‍(i),

    • (ii)soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 9b)‍(i).

Date tardive : 10 à 99 employés du secteur public

7(1)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8a)‍(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

Cent employés et plus du secteur public

(2)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8b)‍(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins cent employés.

10 à 99 employés du secteur privé et des gouvernements des territoires

(3)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9a)‍(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

Cent employés et plus du secteur privé et des gouvernements des territoires

(4)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9b)‍(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins cent employés.

Calcul du nombre d’employés : secteur public

8Pour l’application des articles 6 et 7 :

  • a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

    • (i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

    • (ii)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins dix, mais de moins de cent;

  • b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

    • (i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

    • (ii)la moyenne du nombre d’employés au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins cent.

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

9Pour l’application des articles 6 et 7 :

  • a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

    • (i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

    • (ii)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur ou au cours de toute année civile postérieure est d’au moins dix, mais de moins de cent;

  • b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

    • (i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

    • (ii)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur ou au cours de toute année civile postérieure est d’au moins cent.

Exemption

10Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont exemptés de l’application de la présente loi jusqu’à la date que le gouverneur en conseil peut préciser par décret pour chacun d’eux.

Exemption

11(1)Les corps dirigeants autochtones qui sont des employeurs sont exemptés de l’application de la présente loi jusqu’à la date que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Définition de corps dirigeant autochtone

(2)Au présent article, corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 1
Plan d’équité salariale
Obligation d’établir un plan d’équité salariale

12Tout employeur est tenu d’établir, conformément à la présente loi, un plan d’équité salariale pour ses employés.

Obligation d’établir un plan d’équité salariale : groupe d’employeurs

13Tout groupe d’employeur est tenu d’établir, conformément à la présente loi, un plan d’équité salariale pour les employés des employeurs faisant partie du groupe.

Avis : employeur visé au paragraphe 16(1)

14(1)Tout employeur visé au paragraphe 16(1) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il a l’obligation :

    • (i)d’établir un plan d’équité salariale,

    • (ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

  • b)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

  • c)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui les représenteront;

  • d)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

Avis : employeur visé au paragraphe 16(2)

(2)Tout employeur visé au paragraphe 16(2) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il a l’obligation d’établir un plan d’équité salariale;

  • b)s’il a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

    • (i)décrivant les règles relatives à sa composition,

    • (ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui les représenteront.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1)

15(1)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

  • b)indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation :

    • (i)d’établir un plan d’équité salariale,

    • (ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

  • c)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

  • d)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés non syndiqués de tous les employeurs du groupe;

  • e)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués — de tous les employeurs du groupe — faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(2)

(2)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(2) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

  • b)indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation d’établir un plan d’équité salariale;

  • c)si le groupe a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

    • (i)décrivant les règles relatives à sa composition,

    • (ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés de tous les employeurs du groupe.

Obligation de constituer un comité d’équité salariale

16(1)Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

  • a)l’employeur qui est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas;

  • b)l’employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, dont certains, ou tous, à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, sont syndiqués.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

(2)Tout employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

Avis au Commissaire à l’équité salariale

(3)L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Obligation de constituter un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

17(1) Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

  • a)le groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter au moins cent employés;

  • b)le groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, et dont au moins l’un des employeurs du groupe a des employés syndiqués à la date à laquelle celui-ci est devenu assujetti à la présente loi.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

(2)Tout groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, et dont chacun des employeurs du groupe n’avait que des employés non syndiqués à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un des employés, de constituer un comité d’équité salariale.

Avis au Commissaire à l’équité salariale

(3)Le groupe d’employeurs visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Nombre d’employés : groupe d’employeurs

18Pour l’application de l’article 17 :

  • a)un groupe d’employeurs est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe — cette moyenne étant, pour chaque employeur du groupe, la moyenne visée aux alinéas 9a) ou b) ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi — est d’au moins cent;

  • b)un groupe d’employeurs est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe — cette moyenne étant, pour chaque employeur du groupe, la moyenne décrite à l’alinéa 9a) ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi — est d’au moins dix mais de moins de cent.

Composition du comité

19(1)Le comité d’équité salariale est composé d’au moins trois membres. Les règles ci-après s’appliquent à sa composition :

  • a)au moins les deux tiers des membres représentent les employés visés par le plan;

  • b)au moins cinquante pour cent des membres sont des femmes;

  • c)au moins un membre, choisi par l’employeur, représente celui-ci;

  • d)s’agissant des employés syndiqués visés par le plan, il y a autant de membres représentant les employés syndiqués qu’il y a d’agents négociateurs, et chaque agent négociateur choisit au moins un membre pour représenter les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par l’agent négociateur;

  • e)s’agissant des employés non syndiqués visés par le plan, au moins un des membres, choisi par eux, les représente.

Employés non syndiqués

(2)Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

Comité ne respectant pas les règles au moment de sa constitution

(3)S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas (1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

Vote

20(1)L’ensemble des membres représentant les employés et l’ensemble des membres représentant l’employeur ont droit respectivement à un seul vote. La décision des membres d’un ensemble ne vaut comme vote que si elle est unanime. Si, sur une question donnée, l’ensemble des membres représentant les employés ne peut parvenir à une décision unanime, il perd son droit de voter et le vote de l’ensemble des membres représentant l’employeur l’emporte.

Nombre minimal de membres présents lors du vote

(2)Pour qu’un vote puisse avoir lieu, doivent être présents au moins un membre représentant l’employeur, au moins un membre pour chacun des agents négociateurs ayant choisi des membres et au moins un membre représentant les employés non syndiqués, le cas échéant.

Directives de l’employeur

21(1)L’employeur est tenu de donner à tout membre qui le représente au comité d’équité salariale des directives suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches à titre de membre du comité représentant l’employeur.

Directives de l’agent négociateur

(2)L’agent négociateur est tenu de donner à tout membre qui représente, au comité d’équité salariale, les employés syndiqués faisant partie d’une unité de négociation représentée par l’agent négociateur des directives suffisantes pour permettre au membre de s’acquitter de ses tâches à titre de membre du comité représentant ces employés.

Mesures pour faciliter la sélection des membres

22(1)En vue de faciliter la sélection des membres représentant les employés au comité d’équité salariale, l’employeur rend accessibles, au besoin, ses locaux et son équipement et permet aux employés de s’absenter de leur travail, le temps nécessaire pour participer au processus de sélection.

Mesures à l’appui des travaux du comité

(2)Une fois le comité d’équité salariale constitué, l’employeur rend accessibles, au besoin, ses locaux et son équipement pour les travaux du comité et permet aux employés membres du comité de s’absenter de leur travail, le temps nécessaire pour suivre de la formation, participer aux réunions du comité et s’acquitter de leurs tâches à titre de membres du comité.

Employé réputé être au travail

(3)L’employé qui s’absente du travail au titre des paragraphes (1) ou (2) est réputé, à toutes fins utiles, être au travail.

Obligation de l’employeur de fournir des renseignements

23(1)L’employeur fournit au comité d’équité salariale les renseignements en sa possession que ce dernier estime nécessaires à l’établissement du plan d’équité salariale.

Obligation des employés et des agents négociateurs de fournir des renseignements

(2)Les employés visés par le plan d’équité salariale et, le cas échéant, les agents négociateurs représentant des employés syndiqués visés par le plan fournissent au comité d’équité salariale les renseignements dont ils ont connaissance ou le contrôle et que le comité estime nécessaires à l’établissement du plan d’équité salariale.

Obligation d’assurer la confidentialité des renseignements : membres du comité

24(1)Les membres du comité d’équité salariale et les personnes qui l’ont été sont tenus de traiter comme confidentiels les renseignements, fournis en application de l’article 23, que l’employeur, les employés ou les agents négociateurs, selon le cas, désignent comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont fournis.

Employeur et agents négociateurs

(2)L’employeur et les agents négociateurs à qui sont communiqués, par des membres du comité d’équité salariale, des renseignements que ces derniers sont tenus de traiter comme confidentiels au titre du paragraphe (1), sont également tenus de les traiter comme confidentiels.

Avis d’établissement du plan sans comité

25Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale, l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il établira le plan d’équité salariale sans comité.

Avis d’établissement du plan sans comité : groupe d’employeurs

26Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale, le groupe d’employeurs demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs établira le plan d’équité salariale sans comité.

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution

27Si, à tout moment après la constitution du comité d’équité salariale, la composition de celui-ci n’est plus conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la continuation d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

Comité incapable de faire son travail

28 L’employeur qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il établira le plan d’équité salariale sans comité.

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

29 Le groupe d’employeurs qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs établira le plan d’équité salariale sans comité.

Plans multiples

30(1)L’employeur visé aux paragraphes 16(1) ou (3), tout agent négociateur représentant des employés syndiqués de l’employeur ainsi que tout employé non syndiqué de l’employeur peuvent demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

Plans multiples : groupe d’employeurs

(2)Le groupe d’employeurs visé aux paragraphes 17(1) ou (3), tout agent négociateur représentant des employés syndiqués d’un employeur du groupe ainsi que tout employé non syndiqué d’un employeur du groupe peuvent demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

Éléments à préciser dans la demande

(3)L’employeur, le groupe d’employeurs, l’agent négociateur ou l’employé, selon le cas, qui présente une demande doit, dans sa demande, indiquer le nombre de plans proposés et identifier les employés de l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, tous les employés des employeurs du groupe — qui seront visés par chacun des plans.

Éléments de preuve et observations

(4)Le Commissaire à l’équité salariale donne au demandeur, à l’employeur ou au groupe d’employeurs — s’il n’est pas le demandeur — ainsi qu’à tout agent négociateur ou employé non syndiqué — s’ils ne sont pas le demandeur — que le Commissaire considère comme concerné par la demande la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations de la manière qu’il précise.

Rejet de la demande

(5)Le Commissaire à l’équité salariale rejette la demande s’il est d’avis que l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale empêcherait l’employeur, le groupe d’employeurs ou le comité d’équité salariale, selon le cas, d’identifier suffisamment de catégories d’emploi à prédominance masculine pour permettre la comparaison de la rémunération au titre de l’article 47 pour chacun des plans.

Approbation de la demande

(6)Si le Commissaire à l’équité salariale approuve la demande, l’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, est tenu d’établir, conformément à la présente loi, les plans d’équité salariale selon l’approbation du Commissaire.

partie 2
Processus d’établissement du plan d’équité salariale
Objet
Étapes à suivre

31La présente partie a pour objet d’énoncer les étapes menant à l’établissement d’un plan d’équité salariale.

Identification des catégories d’emploi
Catégories d’emploi

32L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — commence par identifier les catégories d’emploi des postes occupés, ou pouvant être occupés, par les employés visés par le plan. Sous réserve de l’article 34, chaque catégorie d’emploi regroupe les postes qui, à la fois :

  • a)comprennent des fonctions et des responsabilités semblables;

  • b)nécessitent des qualifications semblables;

  • c)relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire.

Catégories d’emploi ne comportant qu’un seul poste

33Une catégorie d’emploi peut ne comprendre qu’un seul poste.

Catégories d’emploi de l’administration publique centrale

34Les postes au sein de l’administration publique centrale qui sont du même groupe et du même niveau forment une catégorie d’emploi.

Décision relative à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi
Décision

35Après avoir identifié les catégories d’emploi en application de l’article 32, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide lesquelles sont à prédominance féminine et lesquelles sont à prédominance masculine.

Catégories d’emploi à prédominance féminine

36Une catégorie d’emploi est considérée être à prédominance féminine si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

  • a)au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie sont occupés par des femmes;

  • b)historiquement, au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie étaient occupés par des femmes;

  • c)elle est communément associée aux femmes en raison de stéréotypes professionnels fondés sur le sexe.

Catégories d’emploi à prédominance masculine

37Une catégorie d’emploi est considérée être à prédominance masculine si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

  • a)au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie sont occupés par des hommes;

  • b)historiquement, au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie étaient occupés par des hommes;

  • c)elle est communément associée aux hommes en raison de stéréotypes professionnels fondés sur le sexe.

Groupe de catégories d’emploi

38(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — peut considérer qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine si au moins soixante pour cent des postes du groupe sont occupés par des femmes.

Précision

(2)Le cas échéant, sauf indication contraire du contexte, la présente loi s’applique à l’égard du groupe de catégories d’emploi comme s’il s’agissait d’une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine.

Avis au Commissaire à l’équité salariale

39Dans le cas où aucun règlement n’est pris au titre de l’alinéa 181(1)c), si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide au titre de l’article 35 qu’au moins une catégorie d’emploi est à prédominance féminine, mais qu’aucune n’est à prédominance masculine, l’employeur en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Application des règlements

40Dans le cas où des règlements sont pris au titre de l’alinéa 181(1)c), ces règlements s’appliquent en remplacement des articles 41 à 50.

Établissement de la valeur du travail
Établissement

41(1)Si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide, au titre de l’article 35, que des catégories d’emploi sont à prédominance féminine et d’autres, à prédominance masculine, il établit la valeur du travail accompli dans chacune de ces catégories d’emploi.

Valeur déjà établie

(2)Il est entendu que l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou le comité d’équité salariale constitué par cet employeur, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi établies au titre de l’article 35 est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 42 et 43 et toute autre exigence prévue par règlement.

Groupe de catégories d’emploi

(3)Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine au titre de l’article 38, la valeur du travail accompli dans cette catégorie d’emploi est considérée être celle du travail accompli dans la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.

Critère

42Le critère applicable à l’établissement de la valeur du travail est le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour accomplir le travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est accompli.

Méthode

43En outre, pour établir la valeur du travail, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a recours à une méthode qui, à la fois :

  • a)est exempte de toute partialité fondée sur le sexe;

  • b)permet d’établir la valeur relative du travail accompli dans toutes les catégories d’emploi à prédominance féminine et catégories d’emploi à prédominance masculine visées à l’article 35.

Calcul de la rémunération
Calcul

44(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui a établi, au titre de l’article 41, la valeur du travail accompli dans des catégories d’emploi calcule la rémunération — exprimée en dollars par heure — associée à chacune de ces catégories.

Groupe de catégories d’emploi

(2)Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine au titre de l’article 38, la rémunération associée à cette catégorie d’emploi est considérée être celle associée à la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.

Salaire

(3)Dans le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi, le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi est utilisé pour déterminer le salaire.

Formes de rémunération exclues

45L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — peut exclure du calcul de la rémunération les formes de rémunération qui sont accessibles de manière égale à l’égard de toutes les catégories d’emploi pour lesquelles la rémunération doit être calculée, pourvu que ces formes de rémunération soient fournies de manière à éviter toute discrimination fondée sur le sexe.

Écarts de rémunération exclus

46L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — exclut du calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi tout écart de rémunération qui augmente la rémunération de tout ou partie des postes d’une même catégorie d’emploi ou qui la réduit par rapport à la rémunération qui serait par ailleurs associée au poste, si l’écart découle de l’un ou l’autre des facteurs ci-après, pourvu que ces facteurs aient été prévus et soient appliqués de manière à éviter toute discrimination fondée sur le sexe :

  • a)l’existence d’un régime de rémunération fondé sur l’ancienneté ou les années de service;

  • b)le maintien temporaire de la rémunération d’un employé à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation à un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de l’employé, et ce jusqu’à ce que le taux de rémunération du poste devienne égal ou supérieur à la rémunération de l’employé immédiatement avant le reclassement ou la rétrogradation;

  • c)une pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui engendre une augmentation temporaire de la rémunération en raison de la difficulté qu’éprouve l’employeur à recruter ou à maintenir en poste des employés satisfaisant aux exigences des postes au sein d’une catégorie d’emploi;

  • d)la région où travaille un employé;

  • e)le fait qu’un employé participe à un programme de perfectionnement ou de formation des employés et touche une rémunération à un niveau différent de celle que touche un employé accomplissant le même travail dans un poste à l’extérieur du programme;

  • f)l’absence de rémunération sous forme d’avantage social ayant une valeur monétaire en raison du caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un poste;

  • g)l’existence d’un régime de rémunération au mérite fondé sur un système formel d’évaluation du rendement et porté à la connaissance des employés;

  • h)l’attribution d’une forme de rémunération pour des services supplémentaires, notamment pour les heures supplémentaires, les quarts de travail, le travail sur appel, le rappel au travail ainsi que le travail ou les déplacements lors d’une journée qui n’est pas une journée de travail.

Comparaison de la rémunération
Comparaison

47L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui a calculé la rémunération associée à des catégories d’emploi en application de l’article 44 compare la rémunération, calculée en application de cet article, associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et aux catégories d’emploi à prédominance masculine conformément aux articles 48 à 50, en vue d’identifier tout écart de rémunération entre ces catégories.

Méthodes de comparaison de la rémunération

48(1)La comparaison de la rémunération se fait selon la méthode de la moyenne égale prévue à l’article 49 ou la méthode de la droite égale prévue à l’article 50.

Autres méthodes

(2)Malgré le paragraphe (1) :

  • a)l’employeur qui estime qu’aucune des méthodes visées à ce paragraphe ne peut être appliquée :

    • (i)présente une demande au Commissaire à l’équité salariale pour que ce dernier l’autorise à appliquer une méthode de comparaison prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si l’employeur est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, toute autre méthode qu’il propose,

    • (ii)applique la méthode autorisée, le cas échéant, par le Commissaire à l’équité salariale;

  • b)le comité d’équité salariale qui estime qu’aucune des méthodes visées à ce paragraphe ne peut être appliquée applique une méthode de comparaison prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si le comité est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, toute autre méthode qu’il considère comme appropriée.

Méthode de la moyenne égale

49(1)Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’employeur ou du comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la moyenne égale :

  • a)l’employeur ou le comité compare la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans une bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories dans une bande, la rémunération associée à cette catégorie — avec, selon le cas :

    • (i)s’il y a plus d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine dans la bande,

    • (ii)s’il n’y a qu’une seule catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la rémunération associée à cette catégorie,

    • (iii)s’il n’y a aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la rémunération calculée au titre de l’alinéa b);

  • b)la rémunération visée au sous-alinéa a)‍(iii) est la suivante :

    • (i)la rémunération qui est égale au résultat obtenu par la formule suivante :

      (A × B)/C
      où :

      A
      représente la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — qui sont dans la bande la plus proche de la bande où se trouvent les catégories d’emploi à prédominance féminine,

      B
      la moyenne de la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande en question ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la valeur du travail accompli dans cette catégorie,

      C
      la moyenne de la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance masculine visées à l’élément A de la formule ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la valeur du travail accompli dans cette catégorie,

    • (ii)malgré le sous-alinéa (i), s’il y a au moins une catégorie d’emploi à prédominance masculine dans deux bandes à égale distance de la bande où se trouvent la ou les catégories d’emploi à prédominance féminine et qu’il n’y a aucune autre bande contenant au moins une catégorie d’emploi à prédominance masculine plus proche de la bande en question, la rémunération est celle qui est égale au résultat obtenu par la formule suivante :

      (A + B)/2
      où :

      A
      représente la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine de l’une des deux bandes ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie,

      B
      la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine de l’autre bande ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie;

  • c)la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande n’est augmentée que si, à la fois :

    • (i)elle est inférieure à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas,

    • (ii)la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine qui sont dans la bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — est inférieure à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

  • d)si la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande doit être augmentée, les augmentations de la rémunération associée à cette catégorie d’emploi sont établies en multipliant le facteur calculé conformément aux règlements par le montant qui est égal à la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération ou la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

  • e)les augmentations de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande sont effectuées de manière à ce que, après l’augmentation, la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — soit égale à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas.

Définition de bande

(2)Au présent article, bande s’entend d’une gamme — établie par l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas — de valeurs de travail considérées comme comparables par l’employeur ou le comité.

Méthode de la droite égale

50(1)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la droite égale est tenu de respecter les règles suivantes :

  • a)une droite de régression est établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine et une autre est établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;

  • b)la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine n’est augmentée que si, à la fois :

    • (i)la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine se situe entièrement en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine,

    • (ii)la catégorie d’emploi à prédominance féminine se situe en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;

  • c)si la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine doit être augmentée, les augmentations de la rémunération associée à cette catégorie sont établies en multipliant le facteur calculé conformément aux règlements par le montant qui est égal à la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;

  • d)les augmentations de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine sont versées de manière à ce que, après l’augmentation, la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine coïncide avec celle établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine.

Croisement des droites de régression

(2)Malgré les alinéas (1)b) à d), si la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine croise celle établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, les règles prévues par règlement pour la comparaison de la rémunération s’appliquent.

Contenu et affichage
Contenu du plan

51Tout plan d’équité salariale :

  • a)indique le nombre de plans que l’employeur est tenu d’établir pour ses employés ou qu’un groupe d’employeurs est tenu d’établir pour les employés des employeurs faisant partie du groupe;

  • b)indique le nombre d’employés que l’employeur ou, le cas échéant, que chaque employeur d’un groupe d’employeurs, était considéré compter aux fins de déterminer si la constitution d’un comité d’équité salariale était requise à l’égard du plan;

  • c)indique s’il y a eu constitution d’un comité d’équité salariale et, le cas échéant, si sa composition est conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1) et, dans la négative, si l’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, a obtenu l’autorisation du Commissaire à l’équité salariale de constituer un comité dont la composition diffère de celle qui est exigée;

  • d)énumère les catégories d’emploi des postes occupés ou pouvant être occupés par les employés visés par le plan qui ont été identifiées;

  • e)indique si, parmi les catégories d’emploi visées à l’alinéa d), il a été décidé que certaines étaient à prédominance féminine et, dans l’affirmative, les énumère;

  • f)indique si, parmi les catégories d’emploi visées à l’alinéa d), il a été décidé que certaines étaient à prédominance masculine et, dans l’affirmative, les énumère;

  • g)indique si un groupe de catégories d’emploi a été considéré comme constituant une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine et, le cas échéant, énumère les catégories d’emploi visées à l’alinéa d) qui sont comprises dans le groupe de catégories d’emploi et précise la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe qui a été utilisée pour l’application des paragraphes 41(3) et 44(2);

  • h)si la valeur du travail accompli dans certaines catégories d’emploi a été établie, décrit la méthode d’évaluation appliquée et, pour chacune de ces catégories, expose les résultats de l’évaluation;

  • i)indique les catégories d’emploi pour lesquelles des écarts de rémunération ont été exclus du calcul de la rémunération au titre de l’article 46 et énonce les motifs de cette exclusion;

  • j)si la rémunération a été comparée, indique laquelle des deux méthodes visées au paragraphe 48(1) a été appliquée — ou, à défaut, énonce les motifs pour lesquels aucune n’a été appliquée et décrit celle qui l’a été — et expose les résultats de la comparaison;

  • k)identifie les catégories d’emploi à prédominance féminine nécessitant une augmentation de la rémunération au titre de la présente loi et précise de quelle façon l’employeur ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur augmentera la rémunération ainsi que la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation;

  • l)indique la date à laquelle l’augmentation, ou la première augmentation de la rémunération, selon le cas, sera exigible au titre de la présente loi;

  • m)fournit des renseignements sur les mécanismes de règlement des différends prévus à la partie 8 auxquels peuvent avoir recours les employés visés par le plan, notamment des renseignements sur les délais.

Ébauche et avis

52Une fois que l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a élaboré une ébauche du plan d’équité salariale, l’employeur affiche l’ébauche ainsi qu’un avis informant les employés visés par le plan de leur droit de fournir à l’employeur ou au comité, selon le cas, des commentaires et de la manière et du délai pour ce faire.

Ébauche et avis : groupe d’employeurs

53(1)Une fois que le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a élaboré une ébauche du plan d’équité salariale, tout employeur faisant partie du groupe affiche une ébauche du plan ainsi qu’un avis informant ses employés visés par le plan de leur droit de fournir au groupe ou au comité, selon le cas, des commentaires et de la manière et du délai pour ce faire.

Affichage le même jour

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour l’ébauche du plan que celui-ci se propose d’établir.

Commentaires écrits

54(1)Les employés visés par l’ébauche du plan d’équité salariale ont soixante jours à compter du lendemain de l’affichage pour fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué —, par écrit, leurs commentaires.

Prise en compte des commentaires

(2)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, prend en considération les commentaires fournis lorsqu’il établit la version définitive du plan.

Version définitive : troisième anniversaire

55(1)L’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe — est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, est devenu assujetti à la présente loi.

Affichage le même jour

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan.

Avis concernant les augmentations

56(1)Avant la date d’exigibilité des augmentations de la rémunération — ou de toute somme forfaitaire — prévue aux articles 61 ou 62, l’employeur affiche un avis indiquant ce qui suit :

  • a)dans le cas où le plan d’équité salariale a été affiché en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b) :

    • (i)la date à laquelle les augmentations de la rémunération visées au paragraphe 61(1) sont exigibles,

    • (ii)si l’employeur a choisi d’échelonner le versement des augmentations au titre du paragraphe 61(2), les dates de versement des augmentations de la rémunération et le pourcentage des augmentations visées à l’alinéa 51k) qui sera versé à chacune de ces dates;

  • b)dans le cas où le plan d’équité salariale a été affiché en application du paragraphe 57(2) :

    • (i)la date à laquelle les augmentations de la rémunération visées au paragraphe 62(1) et toute somme forfaitaire visée aux paragraphes 62(2) ou (3) sont exigibles,

    • (ii)si l’employeur a choisi d’échelonner le versement des augmentations au titre du paragraphe 62(4), les dates de versement des augmentations et le pourcentage des augmentations visées à l’alinéa 51k) qui sera versé à chacune de ces dates.

Avis en cas de prolongation de l’échelonnement

(2)S’il est autorisé par le Commissaire à l’équité salariale à échelonner le versement des augmentations de rémunération sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas, l’employeur affiche, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant les nouvelles dates de versement des augmentations et le pourcentage des augmentations visées à l’alinéa 51k) qui sera versé à chacune de ces dates.

Période prolongée pour l’affichage du plan

57(1)L’employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale de prolonger la période visée au paragraphe 55(1) ou à l’alinéa 94(1)b), selon le cas, pour afficher la version définitive du plan d’équité salariale.

Autorisation du Commissaire à l’équité salariale

(2)Si le Commissaire à l’équité salariale autorise la prolongation, l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur faisant partie du groupe — est tenu à la fois :

  • a)d’afficher, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant la date à laquelle la période prolongée expire;

  • b)d’afficher, malgré le paragraphe 55(1) ou l’alinéa 94(1)b), selon le cas, la version définitive du plan d’équité salariale pendant la période prolongée.

Affichage le même jour

(3)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan.

Plan établi

58L’employeur est réputé avoir établi le plan d’équité salariale à la date à laquelle il a affiché celui-ci en application des paragraphes 55(1) ou 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas.

Plan établi : groupe d’employeurs

59Le groupe d’employeurs est réputé avoir établi le plan d’équité salariale à la date à laquelle celui-ci est affiché par chacun des employeurs du groupe en application des paragraphes 55(1) et (2) ou 57(2) et (3), selon le cas.

Augmentations de la rémunération
Obligation d’augmenter la rémunération

60Si le plan d’équité salariale qu’un employeur affiche en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b) révèle des écarts de rémunération entre des catégories d’emploi à prédominance féminine et des catégories d’emploi à prédominance masculine ou, à défaut de catégorie d’emploi à prédominance masculine, un écart de rémunération identifié conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)c), l’employeur est tenu d’augmenter — conformément aux dispositions du plan qui respectent les exigences de l’alinéa 51k) — la rémunération à verser à ses employés occupant un poste compris dans toute catégorie d’emploi à prédominance féminine pour laquelle le plan prévoit une augmentation de la rémunération.

Date d’exigibilité : plan affiché en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b)

61(1)Si l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b), les augmentations de la rémunération visées à l’article 60 sont exigibles à compter :

  • a)sous réserve de l’alinéa b),

    • (i)du jour suivant le troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où il a affiché le plan d’équité salariale en application du paragraphe 55(1),

    • (ii)du jour suivant la date d’expiration d’une période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où il a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

  • b)du jour suivant le troisième anniversaire de la date à laquelle le groupe d’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur fait partie d’un groupe d’employeurs.

Échelonnement des augmentations

(2)Malgré le paragraphe (1), si l’employeur a affiché, en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, un ou plusieurs plans — à la même date dans le cas de plus d’un plan — et si le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans en application de l’article 60 représente, pour l’année au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), plus d’un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant cette année, ce dernier peut choisir d’échelonner leur versement, auquel cas les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’employeur établit un calendrier de versement des augmentations pour la période d’échelonnement qui respecte les exigences suivantes :

    • (i)le versement des augmentations :

      • (A)commence le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa (1)a)‍(i) ou à l’alinéa (1)b), selon le cas, et se termine à l’expiration de la période d’échelonnement, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

      • (B)commence le jour suivant la date d’expiration de la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi et se termine à l’expiration de la période d’échelonnement, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b),

    • (ii)chaque versement est effectué à la date d’anniversaire du précédent,

    • (iii)pour chaque année au cours de laquelle un versement est effectué, le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans représente au moins un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant celle au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), exception faite du versement de la dernière augmentation qui doit, à l’égard de tous les employés, être d’un montant suffisant pour éliminer l’écart de rémunération;

  • b)l’employeur verse les augmentations conformément au calendrier;

  • c)dans le cas où l’employeur est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

    • (i)au plus tard le jour suivant le sixième anniversaire de la date visée au sous-alinéa (1)‍(a)‍(i) ou à l’alinéa (1)b), selon le cas, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

    • (ii)au plus tard le jour suivant la date d’expiration de la période de cinquante-quatre mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

  • d)dans le cas où l’employeur est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

    • (i)au plus tard le jour suivant le huitième anniversaire de la date visée au sous-alinéa (1)‍(a)‍(i) ou à l’alinéa (1)b), selon le cas, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

    • (ii)au plus tard le jour suivant la date d’expiration de la période de soixante-dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

Définition de année

(3)Pour l’application du paragraphe (2), année s’entend :

  • a)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

  • b)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

Date d’exigibilité : plan affiché en application du paragraphe 57(2)

62(1)Si l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application du paragraphe 57(2), les augmentations de la rémunération visées à l’article 60 sont exigibles à compter du jour suivant la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2).

Somme forfaitaire

(2)L’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’article 55 est également tenu de verser à chacun de ses employés visés à l’article 60, à compter du jour visé au paragraphe (1), pour la période commençant le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas, et se terminant le jour suivant la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé à l’article 60 —, sous forme de somme forfaitaire, une somme en dollars égale à la somme qui aurait été exigible si les augmentations de la rémunération avaient commencé à être versées le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b).

Somme forfaitaire : personne qui exploitait une entreprise provinciale

(3)L’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b) est également tenu de verser à chacun de ses employés visés à l’article 60, à compter du jour visé au paragraphe (1), pour la période commençant le jour suivant la date d’expiration de la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi et se terminant le jour suivant la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé à l’article 60 —, sous forme de somme forfaitaire, une somme en dollars égale à la somme qui aurait été exigible si les augmentations de la rémunération avaient commencé à être versées le jour suivant la date d’expiration de la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi.

Échelonnement des augmentations

(4)Malgré le paragraphe (1), si l’employeur a affiché, en application du paragraphe 57(2), un ou plusieurs plans d’équité salariale — à la même date dans le cas de plus d’un plan — et si le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans d’équité salariale en application de l’article 60 représente, pour l’année au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), plus d’un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant cette année, ce dernier peut choisir d’échelonner leur versement, auquel cas, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)la période d’échelonnement est réputée avoir commencé :

    • (i)le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

    • (ii)le jour après la date d’expiration d’une période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

  • b)l’employeur établit un calendrier de versement des augmentations pour la période d’échelonnement qui respecte les exigences suivantes :

    • (i)le versement des augmentations commence le jour où la période d’échelonnement est réputée avoir commencé au titre de l’alinéa a) et se termine à l’expiration de cette période,

    • (ii)chaque versement est effectué à la date d’anniversaire du précédent,

    • (iii)pour chaque année au cours de laquelle un versement est effectué, le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans représente au moins un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant celle au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), exception faite du versement de la dernière augmentation qui doit, à l’égard de tous les employés, être d’un montant suffisant pour éliminer l’écart de rémunération;

  • c)le jour après la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2), l’employeur verse l’augmentation indiquée dans le calendrier à compter de ce jour et verse toute augmentation subséquente conformément au calendrier;

  • d)l’employeur :

    • (i)détermine, pour chaque employé, pour la période commençant le jour où la période d’échelonnement est réputée avoir commencé au titre de l’alinéa a) et se terminant à la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé à l’article 60 —, le montant, en dollars, de toute augmentation qui aurait été exigible si les augmentations de la rémunération avaient commencé à être versées au cours de cette période conformément au calendrier établi,

    • (ii)verse à l’employé, le jour après la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2), le montant ainsi déterminé, sous forme de somme forfaitaire;

  • e)dans le cas où l’employeur est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

    • (i)sous réserve du sous-alinéa (ii), au plus tard le jour suivant le sixième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas,

    • (ii)au plus tard le jour suivant la date d’expiration d’une période de cinquante-quatre mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

  • f)dans le cas où l’employeur est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

    • (i)sous réserve du sous-alinéa (ii), au plus tard le jour suivant le huitième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas,

    • (ii)au plus tard le jour après la date d’expiration d’une période de soixante-dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

Intérêts

(5)L’employeur qui est tenu de verser une somme forfaitaire à un employé en application des paragraphes (2) ou (3) ou du sous-alinéa (4)d)‍(ii) est également tenu de payer des intérêts :

  • a)dans le cas d’une somme forfaitaire versée en application des paragraphes (2) ou (3), sur le montant de chacune des augmentations qui aurait été versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est exigible si l’employeur avait affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b) et n’avait pas échelonné les versements;

  • b)dans le cas d’une somme forfaitaire versée en application du sous-alinéa (4)d)‍(ii), sur le montant de chacune des augmentations qui aurait été versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est exigible selon le calendrier établi au titre du paragraphe (4).

Les intérêts sont calculés et composés quotidiennement sur ce montant, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, pour la période commençant le jour où l’augmentation aurait été exigible et se terminant le jour où l’augmentation est versée.

Taux d’intérêt si aucun taux fixé

(6)Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe (5), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

Anciens employés

(7)L’obligation prévue au présent article de verser aux employés une somme forfaitaire et des intérêts vise également les anciens employés qui occupaient un poste visé à l’article 60 au cours de la période visée aux paragraphes (2) ou (3) ou à l’alinéa (4)d), selon le cas.

Définition de année

(8)Pour l’application du paragraphe (4), année s’entend :

  • a)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

  • b)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

Période d’échelonnement prolongée

63(1)Tout employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’échelonnement du versement des augmentations de rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.

Autorisation du Commissaire à l’équité salariale

(2)Si le Commissaire à l’équité salariale donne son autorisation, l’employeur est tenu d’échelonner le versement des augmentations en conformité avec l’autorisation du Commissaire.

partie 3
Révision du maintien de l’équité salariale
Mise à jour du plan d’équité salariale
Obligation de mettre à jour le plan

64L’employeur qui a établi un plan d’équité salariale met à jour la version la plus récente du plan affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, conformément à la présente loi.

Avis : employeur visé au paragraphe 67(1)

65(1)Tout employeur visé au paragraphe 67(1) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il a l’obligation :

    • (i)de mettre à jour la version la plus récente du plan d’équité salariale indiqué dans l’avis,

    • (ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

  • b)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

  • c)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui les représenteront;

  • d)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

Avis : employeur visé au paragraphe 67(2)

(2)Tout employeur visé au paragraphe 67(2) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il a l’obligation de mettre à jour la version la plus récente du plan indiqué dans l’avis;

  • b)s’il a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

    • (i)décrivant les règles relatives à sa composition,

    • (ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui les représenteront.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1)

66(1)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

  • b)indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation :

    • (i)de mettre à jour la version la plus récente du plan d’équité salariale indiqué dans l’avis,

    • (ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

  • c)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

  • d)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés non syndiqués de tous les employeurs du groupe;

  • e)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués — de tous les employeurs du groupe — faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(2)

(2)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(2) est tenu d’afficher un avis :

  • a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

  • b)indiquant que le groupe a l’obligation de mettre à jour la version la plus récente du plan indiqué dans l’avis;

  • c)si le groupe a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

    • (i)décrivant les règles relatives à sa composition,

    • (ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés de tous les employeurs du groupe.

Affichage le même jour

(3)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous l’avis le même jour.

Obligation de constituer un comité d’équité salariale

67(1)Est tenu, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

  • a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, au moins cent employés;

  • b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, moins de cent employés dont certains, ou tous, à la date à laquelle l’employeur a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1) à l’égard du plan, sont syndiqués.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

(2)Tout employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, moins de cent employés, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur affiche l’avis prévu au paragraphe 65(1) à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

Avis au Commissaire à l’équité salariale

(3)L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Composition du comité

(4)La composition de tout comité d’équité salariale doit être conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1).

Employés non syndiqués

(5)Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

Comité ne respectant pas les exigences au moment de sa constitution

(6)S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

68(1) Est tenu, à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :  

  • a)le groupe d’employeurs qui est considéré compter, au titre de l’article 71, au moins cent employés;

  • b)le groupe d’employeurs qui est considéré compter, au titre de l’article 71, moins de cent employés, dont certains, ou tous, à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard du plan, sont syndiqués.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

(2)Tout groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 71, compter moins de cent employés, tous non syndiqués à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard du plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

Avis au Commissaire à l’équité salariale

(3)Le groupe d’employeurs visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Composition du comité

(4)La composition de tout comité d’équité salariale doit être conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1).

Employés non syndiqués

(5)Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

Comité ne respectant pas les règles au moment de sa constitution

(6)S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), le groupe d’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité d’équité salariale dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

Calcul du nombre d’employés : secteur public

69Pour l’application de l’article 67 :

  • a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel il a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1), à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

  • b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter moins de cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel il a affiché l’avis prévu aux paragraphes 65(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

70Pour l’application de l’article 67 :

  • a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter au moins cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle il a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1), à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

  • b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter moins de cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle il a affiché l’avis prévu aux paragraphes 65(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

Calcul du nombre d’employés : groupe d’employeurs

71Pour l’application de l’article 68 :

  • a)un groupe d’employeurs est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

  • b)un groupe d’employeurs est considéré compter moins de cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’avis prévu aux paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas, est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

Application des articles 20 à 24

72Les articles 20 à 24 s’appliquent à l’égard de tout comité d’équité salariale constitué au titre de la présente partie, toute mention de « établissement » valant mention de « mise à jour ».

Avis de mise à jour du plan sans comité

73Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale à l’égard d’un plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

Avis de mise à jour du plan sans comité : groupe d’employeurs

74Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale à l’égard d’un plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, le groupe d’employeurs demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution

75Si, à tout moment après la constitution du comité d’équité salariale, la composition de celui-ci n’est plus conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la continuation d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

Comité incapable de faire son travail

76L’employeur qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

77Le groupe d’employeurs qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale
Identification des nouveaux écarts de rémunération

78(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — identifie, en appliquant les règles, critères et facteurs — tels qu’adaptés — prévus aux articles 32 à 50 et les règlements pris en vertu de l’article 181, aux moments prévus ou dans les circonstances prévues par règlement, tout écart de rémunération entre des catégories d’emploi à prédominance féminine et des catégories d’emploi à prédominance masculine résultant de changements — non exclus par règlement — susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’équité salariale depuis l’affichage le plus récent du plan d’équité salariale.

Plans multiples

(2)Si lors de l’exécution de ses obligations au titre de la présente loi l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide qu’il n’existe plus de catégories d’emploi à prédominance masculine pour ce plan mais qu’il existe au moins une de ces catégories à l’égard de tout autre plan qu’il a établi, l’employeur ou le comité, selon le cas, compare, conformément aux articles 48 à 50, la rémunération des catégories d’emploi à prédominance féminine visées par le plan en cause avec celle des catégories d’emploi à prédominance masculine visées par les autres plans.

Actualisation du contenu

79(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — actualise le contenu, prévu à l’article 51, du plan d’équité salariale en fonction des écarts de rémunération qu’il a identifiés au titre de l’article 78.

Document énonçant les changements

(2)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, énonce dans un document tout changement au plan d’équité salariale.

Affichage
Ébauche et avis

80 Une fois le contenu du plan actualisé, l’employeur affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant les employés visés par le plan de leur droit de fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires à leur égard et de la manière et du délai pour ce faire.

Ébauche et avis : groupe d’employeurs

81(1) Une fois le contenu du plan actualisé, tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant ses employés visés par le plan de leur droit de fournir au groupe d’employeurs — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires sur le plan et l’ébauche du document, et de la manière et du délai pour ce faire.

Affichage le même jour

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour le plan actualisé, l’ébauche et l’avis visés au paragraphe (1).

Commentaires écrits

82(1)Les employés visés par le plan d’équité salariale actualisé et l’ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ont soixante jours à compter du lendemain de l’affichage pour fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué —, par écrit, leurs commentaires.

Prise en compte des commentaires

(2)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, prend en considération les commentaires lorsqu’il établit la version définitive du plan actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

Version définitive : cinquième anniversaire

83(1)L’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe — est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle l’employeur a affiché, en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), le plan d’équité salariale ou, en application du présent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version définitive précédente du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2), selon le cas.

Affichage le même jour

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan d’équité salariale actualisé.

Avis concernant les augmentations

84 Avant la date d’exigibilité des augmentations de la rémunération — et de toute somme forfaitaire — prévue au paragraphe 88(4), l’employeur affiche un avis indiquant cette date.  

Prolongation de la période d’affichage

85(1)L’employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale de prolonger la période visée au paragraphe 83(1) pour afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

Autorisation du Commissaire à l’équité salariale

(2)Si le Commissaire à l’équité salariale autorise la prolongation, l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur faisant partie du groupe — est tenu, à la fois :

  • a)d’afficher, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant la date à laquelle la période prolongée expire;

  • b)d’afficher, malgré le paragraphe 83(1), la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au cours de la période autorisée par le Commissaire.

Affichage le même jour

(3)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan d’équité salariale actualisé.

Plan mis à jour

86L’employeur est réputé avoir mis à jour le plan d’équité salariale à la date à laquelle il a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application des paragraphes 83(1) ou 85(2), selon le cas.

Plan mis à jour : groupe d’employeurs

87Le groupe d’employeurs est réputé avoir mis à jour le plan d’équité salariale à la date à laquelle chacun des employeurs du groupe a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application des paragraphes 83(1) et (2) ou 85(2), selon le cas.

Augmentations de la rémunération
Obligation d’augmenter la rémunération

88(1)Si le plan d’équité salariale actualisé qu’un employeur affiche en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) révèle des écarts de rémunération identifiés en application de l’article 78, l’employeur est tenu d’augmenter — conformément aux dispositions du plan actualisé qui respectent les exigences de l’alinéa 51k) — la rémunération à verser à ses employés occupant un poste compris dans toute catégorie d’emploi à prédominance féminine pour laquelle le plan actualisé prévoit une augmentation de la rémunération.

Sommes forfaitaires

(2)Si un employé visé au paragraphe (1) a droit à une somme forfaitaire conformément aux règlements, au montant déterminé conformément aux règlements, l’employeur est également tenu de la lui verser à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements, cette période devant commencer à la date — ou après la date — à laquelle la version précédente du plan d’équité salariale a été affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et se terminer au plus tard à la date à laquelle l’employeur a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou, dans le cas où l’employeur a affiché le plan en application du paragraphe 85(2), le cinquième anniversaire visé au paragraphe 83(1).

Somme forfaitaire : plan affiché en application du paragraphe 85(2)

(3)L’employeur qui affiche le plan d’équité salariale actualisé en application du paragraphe 85(2) est également tenu de verser, à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à chacun de ses employés visés au paragraphe (1), pour la période commençant à la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 et se terminant à la date à laquelle il a affiché le plan en application du paragraphe 85(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé au paragraphe (1) —, sous forme de somme forfaitaire, une somme, en dollars, égale à la somme qui aurait été exigible si l’augmentation de la rémunération avait commencé à être versée le jour suivant la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83.

Date d’exigibilité des augmentations

(4)Les augmentations de la rémunération et les sommes forfaitaires prévues aux paragraphes (1) à (3) sont exigibles le jour qui suit la date à laquelle l’employeur affiche le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas.

Intérêts

(5)L’employeur qui affiche le plan d’équité salariale actualisé en application du paragraphe 85(2) est également tenu de payer des intérêts sur toute somme forfaitaire qu’il est tenu de verser en application du paragraphe (2), au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme, pour la période commençant à la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83, et se terminant à la date à laquelle il a affiché le plan en application du paragraphe 85(2).

Intérêts : plan affiché en application du paragraphe 85(2)

(6)L’employeur qui est tenu de verser une somme forfaitaire à un employé en application du paragraphe (3) est également tenu de payer des intérêts sur le montant de chacune des augmentations qui serait versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est à verser si l’employeur avait affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 83. Les intérêts sont calculés et composés quotidiennement sur ce montant, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, pour la période commençant le jour où l’augmentation aurait été exigible et se terminant le jour ou l’augmentation est versée.

Taux d’intérêt si aucun taux fixé

(7)Si aucun règlement n’est pris pour l’application des paragraphes (5) ou (6), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

Anciens employés

(8)L’obligation prévue au présent article de verser aux employés une somme forfaitaire et des intérêts vise également les anciens employés qui occupaient un poste visé au paragraphe (1) au cours de la période déterminée pour l’application du paragraphe (2) ou visée au paragraphe (3), selon le cas.

partie 4
Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale
Déclarations annuelles
Contenu

89(1)Sous réserve du paragraphe (3), tout employeur assujetti à la présente loi doit, conformément au présent article, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une déclaration annuelle indiquant ce qui suit :

  • a)son nom;

  • b)la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi;

  • c)si la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, a été établie ou mise à jour, selon le cas, avec ou sans comité d’équité salariale;

  • d)le nombre d’employés qu’il comptait le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée;

  • e)pour chaque plan d’équité salariale qu’il est tenu d’établir, la date de la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas;

  • f)pour chaque plan d’équité salariale qu’il est tenu d’établir, le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine, le cas échéant, nécessitant une augmentation de la rémunération conformément à la version la plus récente du plan d’équité salariale affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas;

  • g)pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa f), si cet alinéa est applicable :

    • (i)la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation de la rémunération et le pourcentage d’augmentation de la rémunération que représente cette augmentation,

    • (ii)le cas échéant, la valeur du total des sommes forfaitaires versées à ses employés en application des paragraphes 62(2) ou (3), du sous-alinéa 62(4)d)‍(ii) ou des paragraphes 88(2) ou (3) et des intérêts payés sur ces sommes en application des paragraphes 62(5) ou 88(5) ou (6),

    • (iii)le nombre total d’employés occupant un poste compris dans chacune de ces catégories ayant droit aux augmentations et sommes forfaitaires visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

    • (iv)parmi les employés visés au sous-alinéa (iii), le nombre d’entre eux qui sont des femmes;

  • h)tout autre renseignement réglementaire.

Contenu : groupe d’employeurs

(2)Tout groupe d’employeurs doit, conformément au présent article, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une déclaration annuelle indiquant ce qui suit :

  • a)le nom de chaque employeur du groupe;

  • b)la date à laquelle le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

  • c)si la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas, a été établie ou mise à jour, selon le cas, avec ou sans comité d’équité salariale;

  • d)la somme du nombre d’employés que chaque employeur du groupe comptait le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée;

  • e)pour chaque plan d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir, la date de la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas;

  • f)pour chaque plan d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir, le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine, le cas échéant, nécessitant une augmentation de la rémunération conformément à la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas;

  • g)pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa f), si cet alinéa est applicable :

    • (i)la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation de la rémunération et le pourcentage d’augmentation de la rémunération que représente cette augmentation,

    • (ii)le cas échéant, la valeur du total des sommes forfaitaires versées aux employés en application du paragraphe 62(2), du sous-alinéa 62(4)d)‍(ii) ou des paragraphes 88(2) ou (3) et des intérêts payés sur ces sommes en application des paragraphes 62(5) ou 88(5) ou (6),

    • (iii)le nombre total d’employés occupant un poste compris dans chacune de ces catégories ayant droit aux augmentations et sommes forfaitaires visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

    • (iv)parmi les employés visés au sous-alinéa (iii), le nombre d’entre eux qui sont des femmes;

  • h)tout autre renseignement réglementaire.

Première déclaration annuelle

(3)La première déclaration annuelle est soumise au plus tard le 30 juin — ou au cours de toute autre période réglementaire — de l’année civile suivant :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), celle du troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b);

  • b)celle au cours de laquelle expire la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

Déclarations annuelles subséquentes

(4)Par la suite, une déclaration annuelle est soumise au plus tard le 30 juin — ou au cours de toute autre période réglementaire — de chaque année civile qui suit celle où la précédente déclaration devait être déposée.

Définition de année

(5)Pour l’application des alinéas (1)d) et (2)d), année s’entend :

  • a)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

  • b)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

Conservation de documents
Secteur privé et gouvernements des territoires : établissement du plan d’équité salariale

90(1)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est tenu, à la fois :

  • a)de conserver une copie de la version définitive de tout plan d’équité salariale qu’il affiche en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), jusqu’à la date à laquelle il affiche la première version définitive du plan actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), ou jusqu’à la date ultérieure prévue par règlement;

  • b)de conserver les registres, rapports, données électroniques et autres documents utiles à l’établissement du plan, pour la période au cours de laquelle il est tenu de conserver la copie de la version définitive du plan en application de l’alinéa a).

Secteur privé et gouvernements des territoires : mise à jour du plan d’équité salariale

(2)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est tenu, à la fois :

  • a)de conserver une copie de la version définitive de tout plan d’équité salariale actualisé qu’il affiche en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), ainsi que du document visé au paragraphe 79(2) qui est affiché en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), jusqu’à la date à laquelle il affiche le prochain plan d’équité salarial actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) ou jusqu’à la date ultérieure prévue par règlement;

  • b)de conserver les registres, rapports, données électroniques et autres documents utiles à la mise à jour du plan, pour la période au cours de laquelle il est tenu de conserver la copie de la version définitive du plan actualisé en application de l’alinéa a).

Période prolongée pour la conservation de documents

91(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut ordonner à un employeur visé à l’article 90 de conserver les copies et documents qui sont visés à cet article pour une période — précisée dans l’ordonnance — plus longue que celle pendant laquelle il a l’obligation de les conserver en application de cet article.

Obligation de conserver les documents pour une période prolongée

(2)L’employeur est tenu de conserver les copies et documents visés à l’article 90 pour la période plus longue qui est précisée dans l’ordonnance, sauf dans le cas où il a reçu copie de l’ordonnance après l’expiration de la période pendant laquelle il avait l’obligation de les conserver en application de cet article et où il en a déjà disposé.

Transfert ou location
Secteur privé fédéral

92En cas de location ou de transfert — notamment par vente ou fusion — de tout ou partie d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou d’une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien — à l’exception d’une personne morale figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques —, par un employeur, ci-après appelé « ancien employeur », à un autre, ci-après appelé « nouvel employeur », où l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

  • a)le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

  • b)le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

  • c)si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date du transfert ou de la location, il le devient à compter de cette date.

Changement d’emploi à la suite d’un appel d’offres

93Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un employeur (ci-après appelé « nouvel employeur ») commence à exploiter une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, — ou une partie d’une telle entreprise — qui était auparavant exploitée par un autre employeur (ci-après appelé « ancien employeur ») et que l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — la version définitive d’un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

  • a)le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

  • b)le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

  • c)si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date de prise d’effet du contrat, il le devient à compter de cette date.

Entreprise provinciale

94(1)Si la personne qui exploitait une entreprise provinciale devient, après l’entrée en vigueur du présent article, un employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et qu’elle était tenue, alors qu’elle exploitait l’entreprise provinciale, d’établir un plan ou un programme d’équité salariale au titre d’une loi provinciale :

  • a)les personnes qui étaient employées dans l’entreprise pendant l’année civile au cours de laquelle la personne est devenue un employeur sont réputées être des employés de cet employeur aux fins du calcul — prévu aux sous-alinéas 9a)‍(ii) ou b)‍(ii) — de la moyenne du nombre d’employés que compte ce dernier au cours de cette année civile;

  • b)l’employeur qui devient assujetti à la présente loi au moins dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent article affiche la version définitive du plan d’équité salariale au plus tard à l’expiration de la période de dix-huit mois commençant à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, et ce malgré le paragraphe 55(1).

Définition de entreprise provinciale

(2)Au paragraphe (1), entreprise provinciale s’entend d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — assujettis aux lois d’une province en matière d’emploi.

Conventions collectives
Effet sur les conventions collectives

95En cas d’incompatibilité entre la version la plus récente d’un plan d’équité salariale affichée en application des articles 55, 57, 83 ou 85 ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et toute convention collective régissant les employés visés par le plan, le plan l’emporte. En outre, les augmentations de la rémunération que l’employeur est tenu de verser sous le régime de la présente loi sont réputées être incorporées aux conventions collectives régissant ces employés et en faire partie intégrante.

Mise en œuvre
Période de quatre-vingt-dix jours

96Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut faire l’objet d’une plainte ou se faire signifier un procès-verbal de violation au titre de la présente loi au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de verser des sommes exigibles — augmentations de la rémunération ou sommes forfaitaires — au titre de la présente loi au cours des quatre-vingt-dix jours suivants la date à laquelle les sommes sont devenues exigibles.

Intérêts
Non-versement des sommes exigibles

97(1)L’employeur qui fait omet de verser une somme aux employés selon les modalités de temps prévues aux articles 61, 62 ou 88, selon le cas, est tenu de payer des intérêts sur cette somme, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement intégral.

Taux d’intérêt si aucun taux fixé

(2)Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

Interdictions
Réduction de la rémunération

98Il est interdit à tout employeur de réduire la rémunération de ses employés afin d’atteindre l’équité salariale.

Entrave

99Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Déclarations fausses ou trompeuses : Commissaire à l’équité salariale

100Il est interdit de faire sciemment au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué, dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Déclarations fausses ou trompeuses : registres, rapports, et autre

101Il est interdit à toute personne de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Représailles de la part de l’employeur

102Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment en refusant de l’employer ou de continuer à l’employer, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;

  • b)elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi;

  • c)elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

Représailles de la part de l’agent négociateur

103Il est interdit à tout agent négociateur ou à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment :

  • a)en prenant des mesures disciplinaires contre la personne ou en lui infligeant une pénalité quelconque, tout en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’agent négociateur, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i)la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii)elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

    • (iii)elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi;

  • b)en expulsant la personne du syndicat ou de l’organisation syndicale en cause ou en la suspendant, ou encore en prenant contre elle des mesures disciplinaires ou en lui infligeant une pénalité quelconque parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;

  • c)en faisant des distinctions illicites à son égard en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat ou à une organisation syndicale, en utilisant des menaces ou en exerçant une coercition à son encontre ou en lui infligeant une peine pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i)la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii)elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

    • (iii)elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

partie 5
Commissaire à l’équité salariale
Rôle du Commissaire à l’équité salariale
Mandat du Commissaire à l’équité salariale

104(1)Le Commissaire à l’équité salariale a pour mandat :

  • a)d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

  • b)d’aider les personnes à comprendre leurs droits et leurs obligations sous le régime de la présente loi;

  • c)de faciliter le règlement des différends en matière d’équité salariale.

Attributions du Commissaire à l’équité salariale

(2)Dans l’exécution de son mandat, le Commissaire à l’équité salariale :

  • a)surveille la mise en œuvre de la présente loi, notamment l’établissement et la mise à jour de plans d’équité salariale;

  • b)offre une aide aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs relative aux demandes et sur les questions d’équité salariale, notamment en ce qui concerne les plaintes, les avis d’objection et les différends, et tranche toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi;

  • c)élabore des outils afin de faciliter la conformité à la présente loi;

  • d)sensibilise et informe les employeurs, les employés et les agents négociateurs en ce qui a trait à leurs droits et obligations sous le régime de la présente loi;

  • e)exécute des travaux de recherche portant sur l’équité salariale et en publie les résultats;

  • f)se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour coordonner leurs efforts, au besoin.

Délégation

105(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 104, 114, 115 et 117 et du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

Certificat

(2)Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le Commissaire à l’équité salariale, attestant sa qualité, qu’elle présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

Autorisations du Commissaire à l’équité salariale
Groupe reconnu comme un seul employeur

106(1)Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4(1), le Commissaire à l’équité salariale peut reconnaître un groupe d’employeurs comme étant un seul employeur s’il est d’avis que, à la fois :

  • a)les employeurs font partie de la même industrie;

  • b)ils partagent des pratiques de rémunération semblables;

  • c)ils ont des postes comprenant des fonctions et des responsabilités semblables.

Date déterminée par le Commissaire

(2)S’il le reconnaît comme étant un seul employeur, le Commissaire à l’équité salariale détermine, selon les exigences ci-après, la date à laquelle le groupe devient assujetti à la présente loi pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b) :

  • a)la date choisie doit être postérieure à celle à laquelle un des employeurs dans le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

  • b)elle doit être la plus rapprochée possible, tout en permettant au groupe, à son avis, de remplir ses obligations sous le régime de la présente loi.

Autorisation : plus d’un plan d’équité salariale

107Sur réception d’une demande visée à l’un des paragraphes 30(1) ou (2) et après avoir donné la possibilité de présenter des observations en vertu du paragraphe 30(4), le Commissaire à l’équité salariale peut, si la demande n’a pas été rejetée en application du paragraphe 30(5) et s’il est d’avis que les circonstances le justifient, autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

Autorisation : plan sans comité

108S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, conformément aux conditions ou aux critères fixés par règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée aux articles 25, 26, 73 ou 74, autoriser l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale sans comité d’équité salariale.

Autorisation : composition différente d’un comité d’équité salariale

109S’il est d’avis que les circonstances le justifient, s’il y a lieu, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 19(3), à l’article 27, à l’un des paragraphes 67(6) ou 68(6) ou à l’article 75, autoriser la constitution ou la continuation, selon le cas, d’un comité d’équité salariale dont la composition n’est pas conforme aux règles prévues à l’un des alinéas 19(1)a), b), d) et e).

Comité incapable de faire son travail

110Le Commissaire à l’équité salariale, sur réception d’une demande visée à l’un des articles 28, 29, 76 ou 77 :

  • a)tente d’aider le comité d’équité salariale dans l’exercice de son travail;

  • b)s’il est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail et que les circonstances le justifient, autorise l’établissement ou la mise à jour, selon le cas, d’un plan d’équité salariale sans comité.

Autorisation : autre méthode de comparaison

111S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au sous-alinéa 48(2)a)‍(i), autoriser l’employeur à appliquer une méthode de comparaison de la rémunération prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si l’employeur est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, la méthode qu’il propose.

Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale

112(1)S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 57(1), prolonger la période prévue au paragraphe 55(1) ou à l’alinéa 94(1)b), selon le cas, pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale.

Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale actualisé

(2)S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 85(1), prolonger la période prévue au paragraphe 83(1) pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

Autorisation : période d’échelonnement prolongée

113S’il est d’avis que de sérieuses difficultés financières le justifient suite à la démonstration de l’employeur, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 63(1), autoriser l’échelonnement des augmentations de la rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.

Renseignements et rapports
Renseignements ou conseils

114Le Commissaire à l’équité salariale peut de sa propre initiative fournir au ministre des renseignements ou des conseils sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande de ce dernier.

Rapports spéciaux

115(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut, de sa propre initiative, préparer un rapport sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande du ministre.

Remise des rapports spéciaux

(2)Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le rapport a été préparé, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

Communication de données

116Sur demande du ministre, le Commissaire à l’équité salariale communique à celui-ci, en la forme demandée par le ministre, les données que ce dernier lui a demandées afin d’évaluer si l’objet de la présente loi est atteint.

Rapport annuel

117(1)Le Commissaire à l’équité salariale prépare un rapport annuel sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi. Il peut inclure des renseignements sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale.

Remise du rapport et copie

(2)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

PARTIE 6
Enquêtes et évaluations
Évaluation de conformité

118(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou de ses règlements d’application, procéder à une évaluation de conformité d’un employeur ou d’un agent négociateur à qui des obligations sont imposées par la présente loi.

Avis

(2)Le Commissaire à l’équité salariale avise l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, qu’il va procéder à une évaluation de conformité le concernant.

Pouvoirs du Commissaire : évaluation de conformité

(3)Le Commissaire à l’équité salariale peut, aux fins de procéder à une évaluation de conformité :

  • a)entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — à l’exception d’un local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin;

  • b)examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ou choses trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

  • c)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa b), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

  • d)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa b);

  • e)emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa b), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa d);

  • f)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • g)ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué.

Production ou copie de dossiers, rapports ou autres documents

(4)Le Commissaire à l’équité salariale peut rendre par écrit une ordonnance exigeant d’un employeur ou d’un agent négociateur qu’il produise ou copie, à des fins d’examen, des registres, rapports, données électroniques et autres documents, si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents.

Données

(5)Le Commissaire à l’équité salariale peut :

  • a)reproduire, en tout ou en partie, les registres, rapports, données électroniques et autres documents produits en application du paragraphe (4);

  • b)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

Pouvoirs additionnels

(6)Si, dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (3), il identifie une question qui, à son avis, requiert une enquête, le Commissaire à l’équité salariale peut exercer ceux prévus aux alinéas 121a) à e).

Résultats

(7)Au terme de l’évaluation, le Commissaire à l’équité salariale peut, selon le cas :

  • a)préciser les mesures que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, doit prendre pour corriger un problème de non-conformité et le délai dans lequel les mesures doivent être prises et l’en aviser par écrit;

  • b)s’il n’a pas identifié des mesures en vertu de l’alinéa a), rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

Ordonnance : mesures identifiées

(8)S’il est convaincu que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, n’a pas pris les mesures précisées au titre de l’alinéa (7)a) dans le délai précisé, le Commissaire à l’équité salariale peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

Pouvoir d’ordonner la cessation de la contravention

119S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou un employé, selon le cas, contrevient ou a contrevenu à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, le Commissaire à l’équité salariale peut, sous réserve des paragraphes 118(7) et (8), rendre par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur, à l’agent négociateur ou à l’employé, selon le cas, de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

Ordonnance de vérification interne

120(1)Sous réserve des règlements, le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes :

  • a)effectuer une vérification interne de ses pratiques et des registres, rapports, données électroniques et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

Contenu de l’ordonnance

(2)Le Commissaire à l’équité salariale précise dans l’ordonnance de vérification interne :

  • a)l’employeur visé;

  • b)la période visée par la vérification;

  • c)les dispositions de la présente loi ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

  • d)la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

  • e)la forme du rapport.

Renseignements à inclure dans le rapport

(3)Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger, dans l’ordonnance, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordonnance que le Commissaire à l’équité salariale estime utile.

Rapport : non-conformité

(4)S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordonnance; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

Enquête ou traitement permis

(5)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’équité salariale de procéder à l’évaluation de conformité prévue à l’article 118.

Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale

121Dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la présente loi ou de l’examen d’une demande déposée en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’équité salariale peut :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets qu’il juge nécessaires, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;

  • e)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f)exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 118(3)b) à g).

Moyens de télécommunication

122(1)Pour l’application du paragraphe 118(3) et de l’article 121, est considéré être une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

Limites : lieu non accessible au public

(2)S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, le Commissaire à l’équité salariale est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de conformité ou de l’enquête, selon le cas.

Individus accompagnant le Commissaire à l’équité salariale

123Le Commissaire à l’équité salariale peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 118 ou 121.

Assistance

124Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu des articles 118 ou 121, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements que ceux-ci peuvent valablement exiger.

partie 7
Sanctions administratives pécuniaires
Définition
Définition de pénalité

125Dans la présente partie, pénalité s’entend d’une sanction pécuniaire administrative infligée en vertu de la présente partie pour une violation.

Objet
But de la pénalité

126L’imposition d’une pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Règlements
Règlements

127(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

    • (i)à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii)à toute ordonnance rendue au titre de la présente loi ou des règlements;

  • b)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

  • c)déterminer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les employeurs, les groupes d’employeurs, les agents négociateurs et les autres personnes pouvant différer l’une de l’autre;

  • d)établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

  • e)prévoir les circonstances et les critères de minoration de la pénalité ainsi que les modalités de cette opération;

  • f)établir les modalités — de temps et autres — de paiement des pénalités;

  • g)régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

  • h)régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

  • i)établir qui peut présenter une demande de révision d’un procès-verbal ou d’une pénalité ainsi que les modalités à respecter;

  • j)préciser les renseignements pour l’application de l’article 146.

Plafond — montant de la pénalité

(2)Le montant de la pénalité déterminé au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) et applicable à chaque violation est plafonné :

  • a)à 30000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :

    • (i)est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des alinéas 8a) ou 9a), selon le cas,

    • (ii)si l’employeur a affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter moins de cent employés pour l’application des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

  • b)à 30000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa a) ou certains d’entre eux;

  • c)à 50000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :

    • (i)est considéré compter au moins cent employés pour l’application des sous-alinéas 8b) ou 9b), selon le cas,

    • (ii)si l’employeur a affiché au moins un avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter au moins cent employés pour l’application des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

  • d)à 50000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa c) ou certains d’entre eux.

Attributions du Commissaire à l’équité salariale
Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale : procès-verbaux

128Le Commissaire à l’équité salariale peut établir la forme des procès-verbaux de violation et le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Violations
Violations

129La contravention à une disposition ou à une ordonnance — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) — constitue une violation pour laquelle l’employeur, le groupe d’employeurs, l’agent négociateur ou toute autre personne, selon le cas, s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)c).

Participants à la violation

130En cas de perpétration d’une violation par un employeur ou un agent négociateur, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que l’employeur ou l’agent négociateur fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie :

  • a)les dirigeants, administrateurs cadres ou mandataires de l’employeur ou de l’agent négociateur;

  • b)les cadres supérieurs de l’employeur ou de l’agent négociateur;

  • c)toute autre personne autorisée à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de l’employeur ou de l’agent négociateur.

Employés ou mandataires

131L’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Procès-verbal

132(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe.

Contenu

(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom du prétendu auteur de la violation ou, si ce dernier est un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe;

  • b)les faits pertinents concernant la violation;

  • c)le montant de la pénalité relative à la violation;

  • d)le montant inférieur à la pénalité déterminé par règlement dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

  • e)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la pénalité ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 139;

  • f)les modalités — de temps et autres — pour le paiement de la pénalité;

  • g)le fait que le prétendu auteur — ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe —, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la pénalité dans le délai imparti ou selon les modalités prévus par règlement, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense

133(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Principes de la common law

(2)S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eût été l’article 135.

Violation continue

134Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Précision

135Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Prescription

136(1)Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le Commissaire à l’équité salariale est informé de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue violation.

Attestation

(2)Tout document apparemment délivré par le Commissaire à l’équité salariale et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Responsabilité
Procès-verbal prévoyant une pénalité : paiement

137Si le procès-verbal prévoit une pénalité et que le prétendu auteur qui y est nommé paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Défaut

138(1)Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, le prétendu auteur est tenu de payer la pénalité.

Défaut : groupe d’employeurs

(2)Dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe est tenu de payer la pénalité.

Révision
Droit de faire une demande de révision

139(1)Au lieu de payer la pénalité, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, déposer une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la prétendue violation, ou des deux.

Demande motivée

(2)La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuves à son appui.

Modification du procès-verbal

140Tant qu’une demande de révision du procès-verbal n’a pas été déposée au titre de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Révision

141Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale procède à la révision du montant de la pénalité ou des faits reprochés, ou des deux.

Objet de la révision

142(1)Au terme de la révision demandée en vertu de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si, selon le cas, le prétendu auteur est responsable de la violation ou le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 127(1), ou les deux.

Effet de la non-responsabilité

(2)La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (1) portant que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Décision — révision des faits reprochés

(3)Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision relative aux faits reprochés, le Commissaire à l’équité salariale peut, s’il décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, vérifier si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 127(1) et, sinon, y substituer le montant qu’il estime conforme.

Décision — révision du montant de la pénalité

(4)Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision relative au montant de la pénalité, le Commissaire à l’équité salariale vérifie si ce montant a été établi conformément aux règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme.

Décision

(5)Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe, un avis motivé de la décision prise au titre du présent article l’informant, le cas échéant, des modalités — de temps et autres — selon lesquelles ce dernier est tenu de payer le montant confirmé ou substitué.

Obligation de payer la pénalité

(6)Le prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe, est tenu, selon les modalités — de temps et autres — mentionnées dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.

Paiement

(7)Le paiement du montant visé au paragraphe (6), que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, met fin à la procédure.

Caractère définitif de la décision

(8)La décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté

143(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)le montant de la pénalité, à compter de la signification du procès-verbal;

  • b)le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du Commissaire à l’équité salariale signifié au titre du paragraphe 142(5), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Créance définitive

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 140 et 142.

Certificat de non-paiement

144(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 143(1).

Enregistrement

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales
Admissibilité de documents

145Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 132(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Publication

146Le Commissaire à l’équité salariale peut publier :

  • a)le nom de tout employeur ou agent négociateur ou, s’il s’agit d’un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe, dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée en vertu de l’article 142 ou est réputée au titre de la présente loi;

  • b)la nature de la violation;

  • c)le montant de la pénalité infligée;

  • d)tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu de l’alinéa 127(1)j).

partie 8
Règlement des différends
Différends, objections et plaintes
Avis relatif à un différend

147Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale et que les membres du comité représentant les employés et les membres du comité représentant l’employeur ne s’entendent pas sur une question à toute étape menant à l’établissement ou à la mise à jour du plan, selon le cas, l’employeur, un agent négociateur ou l’un des membres représentant les employés non syndiqués au comité peuvent aviser le Commissaire à l’équité salariale de la question faisant l’objet du différend. Le cas échéant, celui qui avise le Commissaire en avise dès que possible les membres du comité.

Avis d’objection

148Si l’employeur — et non le comité d’équité salariale — s’est acquitté, à l’égard d’un plan d’équité salariale, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 32 à 38, 41 à 50 — notamment telles qu’adaptées par les règlements — au paragraphe 54(2) et aux règlements d’application ou de remplacement de ces articles, tout employé visé par le plan ou, dans le cas où certains des employés visés par le plan sont syndiqués, tout agent négociateur représentant l’un ou l’autre de ces employés syndiqués, peut, dans les soixante jours suivant la date d’affichage du plan en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale, un avis d’objection relativement au plan indiquant de façon détaillée la nature de l’objection.

Plaintes : employés

149(1)Tout employé visé par un plan d’équité salariale qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements — exception faite des articles 32 à 51, 78, 79 et des règlements pris en vertu des alinéas 181(1)b) à h) —, ou contravention, relative à ce plan, d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, et qui est concerné ou susceptible de l’être par la prétendue contravention peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celle-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

Plaintes : employés

(2)Tout employé visé par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a tenté d’influencer ou d’entraver le choix des membres qui représenteront les employés non syndiqués au comité d’équité salariale, ou que l’employeur ou un agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peut, s’il est concerné ou susceptible de l’être par le comportement reproché, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celui-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

Plaintes : agents négociateurs

150(1)Tout agent négociateur qui représente des employés syndiqués visés par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements — exception faite des articles 32 à 51, 78, 79 et des règlements pris en vertu des alinéas 181(1)b) à h) —, ou contravention, relative à ce plan, d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire de l’équité salariale ou le Tribunal, peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de la prétendue contravention, dans le cas où celle-ci concerne les employés visés par le plan ou est susceptible de les concerner, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), un agent négociateur visé à ce paragraphe ne peut déposer de plainte au titre de ce paragraphe si le plan d’équité salariale visant les employés syndiqués qu’il représente est établi ou mis à jour sans comité d’équité salariale ou, dans le cas où l’un ou l’autre des articles 28, 29, 76 et 77 s’applique, à l’égard de toute prétendue contravention commise au cours de la période où le plan est établi ou mis à jour sans comité.

Plaintes : agents négociateurs

(3)Tout agent négociateur qui représente des employés syndiqués visés par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a tenté d’influencer ou d’entraver le choix des membres qui représenteront les employés non syndiqués au comité d’équité salariale, ou que l’employeur ou un autre agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance du comportement reproché, dans le cas où celui-ci concerne les employés visés par le plan ou est susceptible de les concerner, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

Plaintes : employeurs

151(1)Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale, l’employeur qui, d’une part, a des motifs raisonnables de croire qu’un agent négociateur a contrevenu au paragraphe 24(2) ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal et, d’autre part, est concerné par la prétendue contravention ou susceptible de l’être peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celle-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

Plaintes : employeurs

(2)Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale, l’employeur qui, d’une part, a des motifs raisonnables de croire qu’un agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère et, d’autre part, est concerné par le comportement reproché ou susceptible de l’être peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celui-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte

Plainte au Commissaire à l’équité salariale

152(1)Toute personne peut déposer une plainte auprès du Commissaire à l’équité salariale si elle croit que son employeur ou agent négociateur a exercé des représailles envers elle qui contreviennent à l’un des articles 102 ou 103, indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

Délai relatif à la plainte

(2)La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Commissaire à l’équité salariale dans les soixante jours suivant la date où la personne a eu connaissance — ou, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

Fardeau de preuve inversé

(3)Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de l’exercice des représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles représailles de prouver le contraire.

Prorogation de délai

153S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut proroger tout délai visé à l’un ou l’autre des articles 148 à 152.

Règlement par le Commissaire à l’équité salariale
Rôle du Commissaire à l’équité salariale

154(1)Sous réserve du paragraphe (2), s’il est avisé, au titre de l’article 147, d’une question faisant l’objet d’un différend ou reçoit un avis d’objection au titre de l’article 148, ou si une plainte est déposée au titre de l’un ou l’autre des articles 149 à 152, le Commissaire à l’équité salariale :

  • a)tente d’aider les parties à régler tout ou partie de la question qu’il juge approprié pour en arriver à un règlement;

  • b)statue, conformément aux articles 156 à 160 et sous réserve de l’article 162, sur toute question qui, à son avis, ne se prête pas à un règlement ou ne pourra être réglée par les parties.

Motifs de rejet

(2)Le Commissaire à l’équité salariale peut rejeter en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte s’il est d’avis que la question, l’objection ou la plainte, selon le cas :

  • a)est frivole, vexatoire ou entaché de mauvaise foi;

  • b)ne relève pas de sa compétence;

  • c)porte sur une affaire déjà instruite dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être.

Motif de rejet : délai imparti

(3)Sous réserve de l’article 153, le Commissaire à l’équité salariale rejette l’objection ou la plainte si l’avis d’objection ou la plainte, selon le cas, n’a pas été déposé dans le délai prévu aux articles 148 à 152, selon le cas.

Avis

(4)Le Commissaire à l’équité salariale avise par écrit les parties de sa décision de rejeter la question, l’objection ou la plainte, en totalité ou en partie. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 161.

Règlement volontaire

155(1)Dans le cas où les parties ont conclu, de façon indépendante ou avec l’aide du Commissaire à l’équité salariale, un règlement concernant tout ou partie d’une question, d’une objection ou d’une plainte, les conditions du règlement doivent être sous forme écrite et une copie doit en être fournie au Commissaire à l’équité salariale.

Effets d’un règlement volontaire

(2)Dès réception d’une copie des conditions du règlement, les parties de la question, de l’objection ou de la plainte faisant l’objet du règlement sont réputés avoir été retirés, sauf si le Commissaire à l’équité salariale est d’avis que la poursuite de l’instruction est justifiée dans les circonstances, décide de procéder à l’instruction malgré le règlement.

Enquêtes

156(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut procéder à une enquête sur tout ou partie d’une question, d’une objection ou d’une plainte visé au paragraphe 154(1).

Jonction des enquêtes

(2)Le Commissaire à l’équité salariale peut joindre les enquêtes visées au paragraphe (1) qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait ou de droit.

Avis

(3)Le Commissaire à l’équité salariale avise les parties visées qu’il va procéder à une enquête.

Fin de l’enquête

(4)Le Commissaire à l’équité salariale peut mettre fin à l’enquête sur tout ou partie d’une affaire s’il est d’avis, selon le cas :

  • a)qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour la poursuivre;

  • b)que les circonstances visées à l’un des alinéas 154(2)a) à c) existent.

Fin de l’enquête : avis du Commissaire

(5)Le Commissaire à l’équité salariale avise les parties de sa décision de mettre fin à tout ou partie d’une enquête. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 161.

Décision : différend

157(1)Afin de statuer sur une question faisant l’objet d’un différend à l’égard de laquelle il a reçu l’avis prévu à l’article 147, le Commissaire à l’équité salariale, sous réserve du paragraphe 155(2), donne à l’employeur, à l’agent négociateur, si celui-ci a choisi un membre pour faire partie du comité de l’équité salariale, et au membre représentant les employés non syndiqués, le cas échéant, la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Ordonnance : règlement du différend

(2)Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, le Commissaire à l’équité salariale rend par écrit une ordonnance statuant sur le différend en ce qui concerne l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

Effet de l’ordonnance

(3)Si l’ordonnance le précise, son contenu est réputé faire partie du plan d’équité salariale.

Décision : avis d’objection

158(1)Au terme de l’enquête d’une objection à l’égard de laquelle un avis a été déposé au titre de l’article 148, le Commissaire à l’équité salariale :

  • a)rejette tout ou partie de l’objection qu’il juge non fondé;

  • b)s’il juge que l’objection est fondée, en tout ou en partie, rend par écrit une ordonnance enjoignant à l’employeur, dans le délai qui y est précisé :

    • (i)soit de prendre les mesures que le Commissaire à l’équité salariale juge appropriées concernant le plan d’équité salariale en cause, notamment de verser tout écart de rémunération avec intérêts payable au titre de l’un des articles 60 à 63 ou 88, avec les adaptations nécessaires,

    • (ii)soit de modifier le plan.

Plan d’équité salariale : modifications

(2)Dans le cas où le Commissaire à l’équité salariale rend une ordonnance au titre des sous-alinéas (1)b)‍(i) ou (ii), l’employeur fournit au Commissaire à l’équité salariale, dans le délai mentionné dans l’ordonnance, les modifications faites au plan d’équité salariale en cause. Si le Commissaire à l’équité salariale n’a pas, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)b), enjoint à l’employeur de verser une somme correspondant à tout écart de rémunération avec intérêts à ses employés, l’employeur avise le Commissaire à l’équité salariale en raison de tout écart de rémunération et des intérêts qu’il doit verser à ses employés de la somme correspondant à ces modifications.

Ordonnance : écart de rémunération et intérêts

(3)Dans le cas où il juge que l’employeur n’a pas correctement évalué la somme correspondant à l’écart de rémunération et des intérêts qu’il doit verser à ses employés, le Commissaire à l’équité salariale peut ordonner à l’employeur de verser à ses employés, dans le délai mentionné dans l’ordonnance, toute somme correspondant à l’écart de rémunération et les intérêts qu’il détermine.

Intégration des modifications

(4)L’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, intègre les modifications faites au plan d’équité salariale à la version définitive de celui-ci qui est affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas. L’employeur — ou, s’il y a lieu, tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — en informe les employés visés en affichant un avis.

Avis

(5)S’il rejette tout ou partie de l’objection, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour interjeter appel de la décision.

Décision : plainte

159(1)Au terme de l’enquête d’une plainte déposée au titre de l’un des articles 149 à 151, le Commissaire à l’équité salariale :

  • a)rejette tout ou partie de la plainte qu’il juge non fondé;

  • b)s’il juge que la plainte est fondée, en tout ou en partie :

    • (i)rend par écrit une ordonnance en vertu de l’article 119, en ce qui a trait à une plainte déposée au titre des paragraphes 149(1), 150(1) ou 151(1),

    • (ii)rend par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, de mettre fin au comportement dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation du comportement ou sa répétition, en ce qui a trait à une plainte déposée au titre des paragraphes 149(2), 150(3) ou 151(2).

Ordonnance rendue au titre du sous-alinéa (1)b)‍(ii)

(2)L’ordonnance rendue au titre du sous-alinéa (1)b)‍(ii) précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

Avis

(3)S’il rejette tout ou partie de la plainte, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de la décision.

Décision : plainte pour représailles

160(1)Au terme de l’enquête d’une plainte déposée en vertu de l’article 152, le Commissaire à l’équité salariale :

  • a)rejette tout ou partie de la plainte qu’il juge non fondé;

  • b)dans le cas d’une plainte qui concerne une contravention alléguée à l’article 102, s’il juge que tout ou partie de la plainte est fondé, enjoint par écrit à l’employeur, par ordonnance, de mettre fin aux représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, peut lui ordonner par écrit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • (i)permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail,

    • (ii)le réintégrer dans son emploi,

    • (iii)lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, lui aurait été payée en l’absence des représailles,

    • (iv)lui verser une indemnité équivalant au plus à la peine pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, lui a été imposée par l’employeur,

    • (v)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier;

  • c)dans le cas d’une plainte qui concerne une contravention alléguée à l’article 103, s’il juge que la plainte est fondée, en tout ou en partie, enjoint par écrit à l’agent négociateur, par ordonnance, de mettre fin aux représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, peut lui ordonner par écrit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • (i)enjoindre à l’agent négociateur d’admettre ou de réadmettre la personne dans son syndicat ou son organisation syndicale,

    • (ii)enjoindre à l’agent négociateur d’annuler toutes représailles et de payer à la personne une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle peine pécuniaire ou autre imposée à la personne par l’agent négociateur,

    • (iii)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’agent négociateur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.

Avis

(2)S’il rejette tout ou partie de la plainte, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de la décision.

Révisions
Demande de révision

161(1)Toute partie à une question, à une objection ou à une plainte visée au paragraphe 154(1) peut demander une révision de la décision par le Commissaire à l’équité salariale dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision rendue en vertu des paragraphes 154(2) et (3) ou 156(4).

Délai prorogé

(2)S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut proroger le délai de trente jours visé au paragraphe (1).

Demande motivée

(3)La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuves à son appui.

Révision

(4)Sur réception d’une demande de révision faite au titre du paragraphe (1), le Commissaire à l’équité salariale procède à la révision de la décision.

Pouvoirs

(5)Au terme de sa révision, le Commissaire à l’équité salariale, selon le cas :

  • a)confirme la décision de rejeter tout ou partie de la question, de l’objection ou de la plainte;

  • b)enquête sur la partie de l’affaire dont le rejet n’a pas été confirmé au titre de l’alinéa a);

  • c)confirme la décision de mettre fin à l’enquête sur tout ou partie de l’affaire;

  • d)enquête sur la partie de l’affaire dont l’enquête a été arrêtée au titre de l’alinéa c).

Décision

(6)Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier aux parties un avis motivé de la décision rendue en application du présent article.

Caractère définitif des décisions

(7)Les décisions rendues en vertu de l’un des alinéas (5)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Renvoi au Tribunal
Renvoi au Tribunal

162Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute étape suivant la réception d’un avis, au titre de l’article 147, portant sur une question faisant l’objet d’un différend ou le dépôt d’un avis d’objection au titre de l’article 148 ou d’une plainte au titre de l’un des articles 149 à 152, renvoyer au président du Tribunal pour que celui-ci se prononce une importante question de droit ou une question de compétence pour laquelle, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, il serait plus approprié pour le président du Tribunal de se prononcer.

Président : instruction de la question

163(1)Sur réception d’une demande au titre de l’article 162, le président du Tribunal désigne un membre pour instruire une enquête. Il peut, s’il estime que la difficulté de la question le justifie, désigner trois membres instructeurs.

Présidence

(2)Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent instruire l’enquête.

Avocat ou notaire

(3)Dans le cas où le renvoi met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Argument présenté en cours d’instruction

(4)Le fait qu’une partie à l’instruction soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (3) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir un membre désigné pour entendre le renvoi qui ne serait pas autrement qualifié pour l’instruire.

Instruction de l’enquête

164(1)Sous réserve du paragraphe (2), le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, après avis conforme au Commissaire à l’équité salariale, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit l’enquête pour laquelle il a été désigné.

Rejet

(2)À toute étape de l’instruction d’une question visée à l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut la rejeter s’il est convaincu :

  • a)dans le cas d’une question de compétence, qu’une instruction n’est pas justifiée;

  • b)dans le cas de toute question, qu’il serait préférable dans les circonstances que le Commissaire à l’équité salariale se charge de statuer sur la question.

Pouvoirs

(3)Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, a le pouvoir :

  • a)d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la question, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)de faire prêter serment;

  • c)de recevoir, sous réserve du paragraphe (4), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

  • d)de modifier les délais prévus par les règles de pratique établies en vertu du paragraphe 48.‍9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • e)de trancher toute question de procédure ou de preuve.

Restriction

(4)Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

Frais des témoins

(5)Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Obligations du Commissaire à l’équité salariale

165Le Commissaire à l’équité salariale peut comparaître devant le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 164(1). Lorsqu’il comparaît, le Commissaire à l’équité salariale adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public.

Instruction publique assujettie à une ordonnance de confidentialité

166(1)L’instruction est publique, mais le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

  • b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

  • c)il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

  • d)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité

(2)Le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l’instruction de la demande visée au paragraphe (1).

Décision

167(1)Sous réserve du paragraphe 155(2), à l’issue de l’instruction d’une question de droit ou de compétence renvoyée au président du Tribunal en vertu de l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, se prononce sur la question. Il fournit une copie de sa décision au Commissaire à l’équité salariale et aux parties qui ont été avisées en vertu du paragraphe 164(1).

Affichage de la décision

(2)Le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut exiger d’un employeur — ou, s’il y a lieu, de tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — qu’il affiche toute décision rendue en vertu du paragraphe (1).

Majorité

(3)Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

Appel
Appel au Tribunal : décision ou ordonnance

168(1)L’employeur, l’agent négociateur ou l’autre personne touché par une décision rendue en vertu des alinéas 158(1)a), 159(1)a) ou 160(1)a) ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 119, du paragraphe 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii) ou des alinéas 160(1)b) ou c) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou de l’ordonnance, interjeter appel auprès du Tribunal de la décision ou de l’ordonnance.

Absence de suspension

(2)À moins que le Tribunal n’en décide autrement, un appel n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 119, du paragraphe 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii) ou des alinéas 160(1)b) ou c).

Demande motivée

(3)La demande d’appel est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.

Nomination des membres instructeurs

169(1)Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal désigne un membre de ce tribunal pour instruire l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.

Président

(2)Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de la formation.

Décision

170(1)Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui instruit l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de celui-ci ou renvoyer l’affaire au Commissaire à l’équité salariale pour une nouvelle décision conformément aux instructions que le membre ou la formation collégiale, selon le cas, estime appropriées.

Autres mesures

(2)De plus, le membre ou la formation collégiale peut, par ordonnance, prendre toute autre mesure que le membre ou la formation collégiale, selon le cas, juge équitable d’imposer et de nature à contrebalancer les effets néfastes de l’affaire faisant l’objet de l’appel ou à y remédier.

Majorité

(3)Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

Copie des décisions et ordonnances

(4)Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, donne copie de sa décision ou de son ordonnance aux parties concernées et au Commissaire à l’équité salariale.

Caractère définitif d’une décision

171Les décisions rendues en vertu de l’article 170 sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

PARTIE 9
Personnel des cabinets de ministres
Définition de ministre

172À l’article 173, ministre s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Application

173(1)La présente loi et l’article 40.‍2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquent, sous réserve des règlements, à l’égard des personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique comme si elles étaient des employés, au sens du paragraphe 3(1) de la présente loi, et que leur employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de la présente loi; cependant, à cette fin, le gouverneur en conseil peut, par décret, grouper des cabinets de ministres en vue de l’établissement et de la mise à jour d’un seul plan d’équité salariale pour chacun des groupements ainsi établi.

Exclusion

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi et l’article 40.‍2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’appliquent pas à l’égard des personnes nommées par un ministre à titre de personnel étudiant en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

partie 10
Dispositions diverses
Salaire

174L’employé qui assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, au déroulement d’une procédure devant le Tribunal engagée sous le régime de la présente loi a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

Modalités établies par le Commissaire à l’équité salariale

175Le Commissaire à l’équité salariale peut établir les modalités de présentation ou de dépôt des avis, des demandes et des plaintes.

Affichage

176Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger d’un employeur — ou, s’il y a lieu, de tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — qu’il affiche toute décision, toute ordonnance, tout procès-verbal de violation ou tout autre document délivré par le Commissaire.

Preuve

177Les documents présentés comme documents que le Commissaire à l’équité salariale atteste être des copies ou des extraits de documents, ou des imprimés de données électroniques ou des extraits de ceux-ci, faits conformément à l’alinéa 118(3)e) ou au paragraphe 118(5), font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et des données et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Immunité

178En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le Commissaire à l’équité salariale, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de leurs attributions sous le régime de la présente loi.

Déposition en matière civile

179Le Commissaire à l’équité salariale, son délégué et les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses attributions, ainsi que les membres du Tribunal, ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables en droit privé relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.

Exécution des ordonnances

180Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 91(1) et 118(4), de l’article 119, des paragraphes 120(1) et 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii), des alinéas 160(1)b) et c) et des paragraphes 170(1) et (2) peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le Commissaire à l’équité salariale en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

Règlements

181(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)exempter de l’application de toute disposition de la présente loi, avec ou sans conditions, tout employeur, employé ou poste ou toute catégorie d’employeurs, d’employés ou de postes;

  • b)prévoir, pour le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi, la façon d’établir la valeur monétaire des formes de traitement à verser à un employé en contrepartie de son travail;

  • c)régir les obligations de l’employeur — ou du comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — visant à identifier des écarts de rémunération aux fins de l’article 60 lorsqu’un employeur ou le comité, selon le cas, a décidé qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine, y compris des obligations ayant trait à des décisions relatives à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi qui sont fondées sur des critères qui diffèrent de ceux qui sont prévus aux articles 36 à 38;

  • d)prévoir la modification des renseignements que doit contenir tout plan d’équité salariale en application de l’article 51 — y compris l’ajout de tout nouveau renseignement — qui découle de la prise de règlements au titre de l’alinéa c);

  • e)prévoir les méthodes de calcul des facteurs visés aux alinéas 49(1)d) et 50(1)c);

  • f)adapter les règles, critères et facteurs prévus aux articles 32 à 50 aux fins du paragraphe 78(1);

  • g)préciser, pour l’application du paragraphe 78(1), les changements à exclure aux fins d’actualisation de tout plan d’équité salariale;

  • h)préciser les changements devant être énoncés dans le document visé au paragraphe 79(2);

  • i)régir l’affichage de tout ce qui doit être affiché sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’accessibilité de ce qui est affiché;

  • j)régir les sommes forfaitaires visées au paragraphe 88(2);

  • k)régir la fourniture au Commissaire à l’équité salariale, par les employeurs, des documents qu’ils sont tenus de conserver sous le régime de la présente loi, notamment les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;

  • l)fixer les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi;

  • m)fixer toute condition ou tout paramètre supplémentaires visant les vérifications internes prévues à l’article 120;

  • n)fixer les modalités de temps relatives à la présentation ou au dépôt des avis et demandes auprès du Commissaire à l’équité salariale, sauf en ce qui concerne les avis visés aux articles 147 et 148;

  • o)prescrire les conditions ou critères qu’un employeur ou groupe d’employeurs doit remplir pour que le Commissaire à l’équité salariale donne son autorisation au titre des articles 108, 109 ou 112;

  • p)régir l’application de la présente loi à l’égard des personnes nommées par un ministre, au sens de l’article 172, en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, notamment afin :

    • (i)d’exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, toutes les personnes ainsi nommées, tout poste ou tout employeur — ou toute catégorie de personnes ainsi nommées, de postes ou d’employeurs — ou tout cabinet de ministre ou tout groupement de cabinets de ministres établi par décret pris en vertu du paragraphe 173(1),

    • (ii)de prévoir que toute disposition de la présente loi ou des règlements s’applique aux personnes ainsi nommées, à tout poste ou à tout employeur — ou à toute catégorie de personnes ainsi nommées, de postes ou d’employeurs — ou à tout cabinet de ministre ou à tout groupement de cabinets de ministres établi par décret pris en vertu du paragraphe 173(1) selon les modalités et dans la mesure prévues par les règlements pris en vertu du présent alinéa, et d’adapter la disposition visée en vue de cette application;

  • q)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • r)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Adaptations

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements à leur application aux employeurs visés à l’article 11.

Règlements

182Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le Commissaire à l’équité salariale peut, par règlement :

  • a)prévoir la signification de documents sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 7, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • b)fixer les procédures à suivre pour l’application des articles 118, 121, 154, 156 et 161.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

183La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu des paragraphes 91(1) et 118(4), de l’article 119, des paragraphes 120(1) et 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii) et des alinéas 160(1)b) et c).

Examen par le Sénat et la Chambre des communes

184(1)Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou aussitôt que possible après ce dixième anniversaire, et par la suite tous les cinq ans, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la partie II.‍1 de Loi sur les relations de travail au Parlement.

Rapport

(2)Dans les six mois suivant la date d’achèvement de son examen, ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

Modification de la Loi sur l’équité salariale

417Le paragraphe 41(2) de la Loi sur l’équité salariale est remplacé par ce qui suit :
Valeur déjà établie

(2)Il est entendu que l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi établies au titre de l’article 35 est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 42 et 43 et toute autre exigence prévue par règlement.

Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale

Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale

418Le ministre du Travail est chargé de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne
419Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :
Constitution de la Commission

26(1)Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et un membre appelé « Commissaire à l’équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

Commissaires

(2)Le président, le vice-président et le Commissaire à l’équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

Qualités requises : Commissaire à l’équité salariale

(2.‍1)Aux fins de la nomination du Commissaire à l’équité salariale, le gouverneur en conseil tient compte des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

420La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Unité de l’équité salariale

32.‍1Le personnel de la Commission qui soutient le Commissaire à l’équité salariale dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale compose l’« Unité de l’équité salariale ».

421Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de sections

36(1)Sous réserve de l’article 36.‍1, le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

422La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Constitution de la section de l’équité salariale

36.‍1(1)Sur réception d’une plainte visée à l’article 40 dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, le président constitue au sein de la Commission — pour l’application de la partie III — une section de l’équité salariale présidée par le Commissaire à l’équité salariale.

Plaintes : article 11

(2)La section de l’équité salariale constituée en application du paragraphe (1) exerce les attributions de la commission prévues à la partie III concernant la plainte en question.

423La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Commissaire à l’équité salariale
Attributions

38.‍1En plus d’être un membre de la Commission, le Commissaire à l’équité salariale exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale.

Absence ou empêchement du Commissaire à l’équité salariale

38.‍2(1)En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’équité salariale ou de vacance de son poste, le président nomme un Commissaire à l’équité salariale intérimaire parmi les autres membres de la Commission, sauf lui-même; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Qualités : Commissaire à l’équité salariale intérimaire

(2)Le président tient compte, pour la nomination du Commissaire à l’équité salariale intérimaire, des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

424L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Multiples allégations

(4.‍1)Si une plainte comporte plusieurs allégations, dont l’une dénonce la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, la section de l’équité salariale peut :

  • a)exercer les attributions de la Commission au titre de la présente partie concernant la plainte déposée;

  • b)à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, scinder la plainte et renvoyer à la Commission tout ou partie de la plainte qui ne dénonce pas la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

Nouvelle plainte

(4.‍2)La plainte renvoyée à la Commission en vertu de l’alinéa (4.‍1)b) est réputée être une nouvelle plainte pour l’application de l’article 40.

425(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.‍1, de ce qui suit :

Non-application des articles 7, 10 et 11

40.‍2La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens du paragraphe 3(1) la Loi sur l’équité salariale, contre un employeur assujetti à cette loi et qui dénoncent :

  • a)soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale, instaurée ou pratiquée par l’employeur, entre les hommes et les femmes qui exécutent des fonctions équivalentes;

  • b)soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

(2)L’article 40.‍2 de la même loi devient le paragraphe 40.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Employés du Parlement

(2)Elle n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens de l’article 86.‍1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, contre un employeur, au sens du même article, et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés au paragraphe (1).

426(1)Le paragraphe 48.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution du Tribunal

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus dix-huit membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

(2)L’article 48.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Représentation : équité salariale

(4.‍1)Le gouverneur en conseil procède aux nominations de sorte que les membres aient, ensemble, les connaissances et une expérience adéquates dans le domaine de l’équité salariale.

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement
427La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :
PARTIE II.‍1
Équité salariale
Définitions

86.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent négociateur S’entend au sens de l’article 3. (bargaining agent)

Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.‍ (Pay Equity Commissioner)

Commission S’entend au sens de l’article 3.‍ (Board)

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes.‍ (employee)

employeur

  • a)Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b)la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c)la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f)le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

  • g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

  • h)le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

  • i)à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

  • j)toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.‍5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.‍5 de cette loi.‍ (employer)

Pouvoirs, privilèges et immunités

86.‍2Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Application — Loi sur l’équité salariale

86.‍3(1)La Loi sur l’équité salariale, sauf les articles 125 à 127, 129, 130, 132, 134, 137 à 146 et 180, s’applique à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi; cependant, à cette fin :

  • a)toute mention dans cette loi :

    • (i)de agent négociateur, de employé ou de employeur s’entend au sens de l’article 86.‍1 de la présente loi,

    • (ii)de « Tribunal » vaut mention de « Commission » au sens de l’article 3 de la présente loi,

    • (iii)de « violation » vaut mention de « contravention »;

  • b)la partie I de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale;

  • c)les affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

Conservation de documents

(2)Malgré le paragraphe (1), les articles 90 et 91 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi; cependant, à cette fin, toute mention dans ces articles de employeur s’entend au sens de l’article 86.‍1 de la présente loi.

Application des règlements

86.‍4(1)Les règlements pris en vertu du paragraphe 181(1) ou de l’article 182 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve des adaptations prévues au sous-alinéa 86.‍3(1)a)‍(i) de la présente loi.

Conservation de documents

(2)Les règlements d’application de l’article 90 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve de l’adaptation prévue au paragraphe 86.‍3(2) de la présente loi.

Contravention

86.‍5(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal de contravention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou toute autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) de cette loi ou à une ordonnance ainsi désignée rendue au titre de la même loi ou de ses règlements. Le cas échéant, il le fait signifier au prétendu auteur de la contravention.

Précision

(2)Il est entendu que le procès-verbal ne peut être dressé qu’en cas de contravention à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements qui s’applique à l’égard de l’employeur au titre des articles 86.‍3 ou 86.‍4 de la présente loi ou de contravention à une ordonnance rendue en vertu d’une telle disposition.

Contenu

(3)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom du prétendu auteur de la contravention;

  • b)les faits pertinents concernant la contravention;

  • c)la faculté qu’a le prétendu auteur de la contravention de contester les faits reprochés, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire;

  • d)le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa c) dans le délai imparti ou selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, est considéré avoir commis la contravention.

Défaut

(4)Le prétendu auteur qui ne dépose pas de demande de révision dans le délai imparti est considéré avoir commis la contravention.

Demande de révision

(5)Le prétendu auteur de la contravention peut, dans les trente jours suivant celui de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder, et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, déposer une demande de révision des faits reprochés.

Demande motivée

(6)La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.

Modification ou annulation du procès-verbal

(7)Aussi longtemps qu’une demande de révision n’a pas été déposée, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur que celui-ci contient.

Objet de la révision

(8)Au terme de la révision, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si le prétendu auteur a commis la contravention.

Absence de contravention

(9)La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (8) portant que le prétendu auteur n’a pas commis la contravention met fin à la procédure.

Décision

(10)Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur un avis motivé de la décision qu’il rend au terme de la révision.

Caractère définitif de la décision

(11)La décision rendue par le Commissaire à l’équité salariale au terme de la révision est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

Admissibilité de documents

(12)Dans les procédures pour contravention, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe (1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Signification

(13)La signification de documents autorisée ou exigée par le présent article est régie par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)h) de la Loi sur l’équité salariale, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à l’alinéa 3(2)a) de cette loi.

Avis — entrée dans un lieu

86.‍6(1)Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu des alinéas 118(3)a) ou 121d) de la Loi sur l’équité salariale, dans tout lieu qui relève d’un employeur.

Autres avis

(2)Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, quand, sous le régime de la présente partie :

  • a)il rend une ordonnance;

  • b)il commence une évaluation de conformité ou une enquête;

  • c)il reçoit un avis d’une question faisant l’objet d’un différend, un avis d’objection ou une plainte;

  • d)il renvoie une question au président de la Commission;

  • e)il met fin à une enquête sur tout ou partie d’une objection, d’une plainte ou d’une question faisant l’objet d’un différend;

  • f)il rejette en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte;

  • g)il reçoit une demande de révision;

  • h)il signifie un avis en application du paragraphe 86.‍5(10) de la présente loi ou du paragraphe 161(6) de la Loi sur l’équité salariale;

  • i)il dresse un procès-verbal de contravention, l’annule ou le corrige.

Avis

86.‍7(1)La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel est interjeté auprès d’elle sous le régime de la présente partie.

Pouvoirs du président du Sénat ou de la Chambre des communes

(2)Dans le cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est avisé qu’un appel a été interjeté auprès de la Commission ou qu’une question a été renvoyée au président de la Commission :

  • a)cette dernière fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel ou du renvoi qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

  • b)le président du Sénat ou de la Chambre des communes peut, dans le cadre de l’appel ou du renvoi, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Remise au président du Sénat ou de la Chambre des communes

86.‍8(1)Le Commissaire à l’équité salariale remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux :

  • a)l’ordonnance rendue par le Commissaire à l’équité salariale sous le régime de la présente partie — une fois la décision définitive rendue en appel ou les délais d’appel expirés — si elle n’a pas été exécutée;

  • b)le procès-verbal de contravention qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision dans le délai imparti;

  • c)la décision prise au titre du paragraphe 86.‍5(8) portant qu’une contravention a été commise.

Ordonnance de la Commission

(2)Sur demande du Commissaire à l’équité salariale, la Commission remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance ou la décision rendue par elle sous le régime de la présente partie qui n’a pas été exécutée.

Dépôt par le président du Sénat ou de la Chambre des communes

86.‍9Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent tout document remis en application de l’alinéa 86.‍8(1)a) ou du paragraphe 86.‍8(2) devant leur chambre respective. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

Rapport annuel — Commission

86.‍91Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique à l’égard de l’employeur, au titre de la Loi sur l’équité salariale. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Disposition transitoire, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Disposition transitoire
Plaintes : Loi canadienne sur les droits de la personne

428La Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux plaintes déposées avant cette date concernant les plaintes visées à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, autres que celles visées au paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 modifié par le paragraphe 431(1) de la présente loi.

Modifications corrélatives

2009, ch. 2

Loi d’exécution du budget de 2009
429L’article 394 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est abrogé.
430L’article 395 de la même loi est abrogé.
431(1)Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne

396(1)Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

(2)Le paragraphe 396(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission

(3)La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

(3)Le paragraphe 396(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve

(9)La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

(4)L’article 396 de la même loi est abrogé.
432Les articles 397 à 399 de la même loi sont abrogés.
433Les articles 401 à 404 de la même loi sont abrogés.
434L’article 406 de la même loi est abrogé.

2013, ch. 40

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
435Le paragraphe 307(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.
436Le paragraphe 316(2) de la même loi est abrogé.
437Le paragraphe 364(1) de la même loi est abrogé.
438L’article 445 de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination

Projet de loi C-81

439(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé la Loi canadienne sur l’accessibilité (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 419 de la présente loi et l’article 148 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

Constitution de la Commission

26(1)Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de sept à dix membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et deux membres appelés « commissaire à l’accessibilité » et « Commissaire à l’équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

Commissaires

(2)Le président, le vice-président, le commissaire à l’accessibilité et le Commissaire à l’équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partie l.

(3)Dès le premier jour où l’article 420 de la présente loi et l’article 151 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.‍1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édicté par l’article 420 de la présente loi, devient l’article 32.‍2 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(4)Dès le premier jour où l’article 423 de la présente loi et l’article 152 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les articles 38.‍1 et 38.‍2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édictés par l’article 423 de la présente loi, deviennent respectivement les articles 38.‍3 et 38.‍4 et, au besoin, l’intertitre précédant cet article 38.‍1 est déplacé en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret

440(1)Les articles 1 à 171 et 174 à 184 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Les articles 172 et 173 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 417 et 419 à 424, les paragraphes 426(1) et (2), les articles 428 à 430, les paragraphes 431(1) à (4) et les articles 432 à 438 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(4)Le paragraphe 425(1) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416.

Décret

(5)Le paragraphe 425(2) et l’article 427 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure ou concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) et à celle fixée pour l’entrée en vigueur du paragraphe 55(1) de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416.

SECTION 15
Modernisation du Code canadien du travail

SOUS-SECTION A 
Code canadien du travail

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi
441Les paragraphes 132(2) et (3) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
Consultation — professionnel de la santé

(2)L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le professionnel de la santé — au sens de l’article 166 — de son choix.

Disposition non applicable

(3)Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le professionnel de la santé en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.

442(1)La définition de médecin ou médecin qualifié, à l’article 166 de la même loi, est abrogée.
(2)L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit.‍ (health care practitioner)

443La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
Interdiction

167.‍1Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il n’en était pas un dans le but d’éviter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie ou d’empêcher l’employé d’exercer les droits qui lui sont conférés sous ce régime.

Charge de la preuve

167.‍2Dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue que le plaignant n’est pas son employé de prouver cette allégation.

444La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Pause

169.‍1(1)L’employé a droit, durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Exception

(2)L’employeur peut reporter ou annuler la pause de l’employé s’il est nécessaire que ce dernier travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

  • a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b)une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

  • c)une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Période de repos

169.‍2(1)L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut exiger de l’employé qu’il travaille plus d’heures que celles prévues à son horaire, même si cela aurait pour effet de réduire la période de repos en deçà de la durée minimale, s’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

  • a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b)une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

  • c)une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

445La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :
Préavis — horaire de travail

173.‍01(1)L’employeur fournit à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire.

Droit de refus

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni.

Exception

(3)L’employé ne peut toutefois pas exercer son droit de refus lorsqu’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

  • a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b)une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

  • c)une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Exception : paragraphe 177.‍1(1)

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification de l’horaire de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.‍1(1).

Interdiction

(5)Il est interdit à l’employeur de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui exerce le droit de refus en vertu du paragraphe (2), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte de son refus dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

Non-application du paragraphe 196(4)

(6)Le paragraphe 196(4) ne s’applique pas relativement au quart de travail ou à la période de travail à l’égard duquel l’employé exerce son droit de refus en vertu du paragraphe (2).

Non-application — convention collective

(7)Le présent article ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui contient une disposition de non-application ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.

446(1)Le passage de l’alinéa 175(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)adapter toute disposition de la présente section au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

(2)L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition de la présente section s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

(3)Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)régir la période de repos prévue à l’article 169.‍2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;

447Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salaire et âge minimums
448(1)Le passage de l’article 179 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employé de moins de 18 ans

179L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-huit ans :

(2)L’alinéa 179a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)que pour exercer les activités prévues par règlement;

449L’alinéa 181f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes ou des catégories de personnes de moins de dix-huit ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

450La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
SECTION II.‍1
Pauses pour raisons médicales ou allaitement
Pause pour raisons médicales

181.‍1(1)Sous réserve des règlements, l’employé a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour des raisons médicales.

Certificat

(2)Il fournit à l’employeur, sur demande présentée par écrit à cet effet, un certificat, délivré par un professionnel de la santé, précisant la durée et la fréquence des pauses qui lui sont nécessaires pour des raisons médicales, ainsi que tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

Pause pour allaitement

181.‍2Sous réserve des règlements, l’employée qui allaite a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour allaiter ou extraire le lait.

Règlements

181.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)adapter les dispositions des articles 181.‍1 ou 181.‍2 à certaines catégories d’employés;

  • b)soustraire certaines catégories d’employés à l’application des articles 181.‍1 ou 181.‍2;

  • c)régir les pauses prévues au paragraphe 181.‍1(1) ou à l’article 181.‍2, notamment prévoir des cas dans lesquelles la pause ne peut être prise;

  • d)préciser les renseignements supplémentaires que doit contenir le certificat visé au paragraphe 181.‍1(2).

451Le titre de la section III de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Égalité de traitement
452La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :
Interdiction — taux de salaire

182.‍1(1)Il est interdit à l’employeur de payer un employé à un taux de salaire inférieur à celui qu’il paie à un autre employé en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)les employés travaillent dans le même établissement;

  • b)ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

  • c)les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

  • d)le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

  • e)toute autre condition prévue par règlement.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

  • a)établit une échelle d’ancienneté;

  • b)permet une distinction basée sur le mérite;

  • c)est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

  • d)est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

Interdiction — réduction du taux de salaire

(3)Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de se conformer au paragraphe (1).

Demande de révision

182.‍2(1)Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 182.‍1(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences ou expliquant les raisons pour lesquelles le taux de salaire s’y conforme déjà.

Indemnité

(2)Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 182.‍1(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

Interdiction — congédiement, etc.

(3)Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision au titre du paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

Information quant aux possibilités d’emploi

182.‍3Si l’employeur a pour pratique d’informer ses employés par écrit des possibilités d’emploi ou de promotion, il doit les informer tous, sans égard aux différences dans leurs situations d’emploi.

Règlements

182.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir tout terme pour l’application de la présente section;

  • b)prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 182.‍1(1)e);

  • c)prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 182.‍1(2)d);

  • d)adapter les dispositions des articles 182.‍1 ou 182.‍2 au cas de certaines catégories d’employés;

  • e)soustraire toute catégorie d’employés à l’application des articles 182.‍1 ou 182.‍2.

453La définition de indemnité de congé annuel, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

indemnité de congé annuel L’indemnité prévue à l’article 184.‍01.  (vacation pay)

454L’article 184 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Congés annuels payés

184Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, à l’égard de chaque année de service, l’employé a droit selon le cas, à un congé annuel payé :

  • a)d’au moins deux semaines, après au moins une année de service;

  • b)d’au moins trois semaines, après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c)d’au moins quatre semaines, après au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

Calcul de l’indemnité de congé annuel

184.‍01L’employé a droit à une indemnité de congé annuel équivalant, selon le cas, à :

  • a)quatre pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité;

  • b)six pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c)huit pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

455Le paragraphe 187.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 209.‍1

(2)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.‍1, 206, 206.‍1 ou 206.‍3 à 206.‍9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.‍1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

456L’alinéa 188b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)en outre, une somme égale au pourcentage, auquel a droit l’employé au titre de l’article 184.‍01, du salaire gagné pendant la fraction de l’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu l’indemnité de congé annuel.

457(1)Le paragraphe 189(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert

189(1)Malgré la location ou le transfert d’un employeur à un autre, notamment par vente ou fusion, de tout ou partie d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise, l’employé qui, avant et après la location ou le transfert, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur, si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise :

  • a)est une entreprise fédérale;

  • b)devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale.

Appel d’offres

(1.‍1)Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un second employeur commence à exploiter tout ou partie d’une entreprise fédérale qui était exploitée, avant l’appel d’offres, par un premier employeur, l’employé qui, avant et après l’appel d’offres, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’entreprise fédérale est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur.

Non-application

(1.‍2)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas si l’emploi auprès du second employeur débute plus de treize semaines après le premier en date des jours suivants :

  • a)le dernier jour de l’emploi auprès du premier employeur;

  • b)le jour de la location ou du transfert ou celui où le second employeur commence à exploiter l’entreprise fédérale, selon le cas.

Période ininterrompue d’emploi

(1.‍3)Il est entendu que si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise devient, en raison d’un changement d’activité, une entreprise fédérale, pour l’application de la présente section, la période d’emploi ininterrompu d’un employé dont l’emploi est lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise comprend, le cas échéant, toute période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur avant le changement.

Calcul de la durée d’emploi

(1.‍4)S’agissant de l’employé visé aux paragraphes (1) ou (1.‍1), il n’est pas tenu compte de la période entre la fin de son emploi auprès du premier employeur et le début de son emploi auprès du second employeur dans le calcul de la période d’emploi ininterrompu de l’employé.

Exception

(1.‍5)Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité prévu à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

Exception — indemnité de départ

(1.‍6)Si l’employé reçoit du premier employeur l’indemnité de départ prévue à l’article 235, le présent article ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

(2)Le paragraphe 189(1.‍5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(1.‍5)Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité, ou les deux à la fois, prévus au paragraphe 212.‍1(1) ou à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de l’article 230 dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

458(1)Le paragraphe 196(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité de congé

196(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), l’employeur verse à l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service auprès de lui précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

(2)Les paragraphes 196(3) et (5) de la même loi sont abrogés.
459Le paragraphe 197(3) de la même loi est abrogé.
460L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)apporter aux dispositions des sections I.‍1, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

461La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
SECTION VI.‍1
Agences de placement temporaire
Application

203.‍01La présente section s’applique à l’employeur qui est une agence de placement temporaire ainsi qu’à ceux de ses employés qui travaillent dans l’établissement de son client dans le cadre d’une affectation auprès de celui-ci.

Interdiction

203.‍1(1)Il est interdit à l’employeur :

  • a)d’imposer des frais à une personne afin qu’elle puisse devenir son employé;

  • b)d’imposer des frais à son employé afin de lui obtenir ou de tenter de lui obtenir une affectation auprès d’un client;

  • c)d’imposer des frais à son employé afin qu’il puisse obtenir un service de préparation à une affectation ou à un emploi, notamment pour la rédaction d’un curriculum vitae ou la préparation à une entrevue;

  • d)d’imposer des frais à son employé afin qu’il établisse une relation d’emploi avec un client;

  • e)d’imposer à un client des frais afin qu’il établisse une relation d’emploi avec son employé si cette relation est établie plus de six mois après la date du début de la première affectation de l’employé auprès du client;

  • f)d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’établissement d’une relation d’emploi entre son employé et un client.

Indemnité

(2)Si l’employé paie les frais visés à l’un des alinéas (1)a) à d), l’employeur est tenu de lui verser une indemnité équivalant à la somme qu’il a payée.

Égalité de traitement

203.‍2(1)Il est interdit à un employeur de payer son employé à un taux de salaire inférieur à celui auquel est payé l’employé du client si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)les employés de l’employeur et du client travaillent dans le même établissement;

  • b)ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

  • c)les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

  • d)le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

  • e)toute autre condition prévue par règlement.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

  • a)établit une échelle d’ancienneté;

  • b)permet une distinction basée sur le mérite;

  • c)est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

  • d)est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

Interdiction — réduction du taux de salaire

(3)Il est interdit au client de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de permettre à l’employeur de se conformer au paragraphe (1).

Demande de révision

203.‍3(1)Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 203.‍2(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant soit qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences, soit qu’il ne le fait pas, au motif exposé dans la réponse.

Indemnité

(2)Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 203.‍2(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

Interdiction — congédiement, etc.

(3)Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision prévue au paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement, de formation ou d’affectation auprès d’un client.

Vérification ou plainte

203.‍4Dans le cadre soit de la vérification du respect de la présente section par l’employeur, soit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 251.‍01(1) selon laquelle l’employeur aurait contrevenu à la présente section, l’article 249 s’applique au client de l’employeur comme s’il était l’employeur.

Règlements

203.‍5Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir tout terme pour l’application de la présente section;

  • b)prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 203.‍2(1)e);

  • c)prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 203.‍2(2)d);

  • d)adapter les dispositions de tout article de la présente section au cas de certaines catégories d’employés;

  • e)soustraire toute catégorie d’employés à l’application de toute disposition de la présente section.

462Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation et congé liés à la maternité et congés divers
463Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat

(2)La demande est accompagnée d’un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.

464(1)Les paragraphes 205(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Charge de la preuve

(3)Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat visé au paragraphe 204(2).

Avis de la décision de l’employeur

(4)L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat l’en informe par écrit.

(2)Le paragraphe 205(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix de l’employée

(6)L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat.

465Les articles 205.‍1 et 205.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de l’employée de prendre un congé

205.‍1L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.

Obligation de l’employée d’informer l’employeur

205.‍2Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines de tout changement lié à l’incapacité ou à la durée prévue du risque que mentionne le certificat d’origine et de lui présenter un nouveau certificat à l’appui.

466Le paragraphe 206(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution

206(1)L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un professionnel de la santé attestant qu’elle est enceinte.

467(1)Le paragraphe 206.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

(2)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(3)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(4)Le paragraphe 206.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — congé pour raisons médicales

(4)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

468(1)Le paragraphe 206.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions

206.‍3(1)Pour l’application du présent article, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

(2)Le passage du paragraphe 206.‍3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un professionnel de la santé délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

(3)Le paragraphe 206.‍3(2.‍1) de la même loi est abrogé.
(4)Le paragraphe 206.‍3(3.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate not necessary

(3.‍1)For greater certainty, but subject to subsection (3), for leave under this section to be taken after the end of the period of 26 weeks set out in subsection (2), it is not necessary for a health care practitioner to issue an additional certificate under that subsection (2).

469(1)Le paragraphe 206.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions

206.‍4(1)Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.‍3(1).

(2)Le passage du paragraphe 206.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Congé : trente-sept semaines

(2)L’employé qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :

(3)Le passage du paragraphe 206.‍4(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Congé : dix-sept semaines

(2.‍1)L’employé qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :

(4)Le paragraphe 206.‍4(3) de la même loi est abrogé.
(5)Le sous-alinéa 206.‍4(4)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le professionnel de la santé atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;

470Les paragraphes 206.‍5(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Congé : cent quatre semaines

(2)L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

Congé : cinquante-deux semaines

(3)L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

471La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.‍8, de ce qui suit :
Congé pour fonctions judiciaires
Droit à un congé

206.‍9L’employé a droit à un congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.

472Le paragraphe 207.‍02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception  — congé pour raisons médicales

(3)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

473Le paragraphe 207.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat

(4)L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.

474(1)Le paragraphe 207.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’employeur

207.‍3(1)L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍9 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

(2)Le paragraphe 207.‍3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of change in length of leave

(2)Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.‍3 to 206.‍9 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

(3)Les paragraphes 207.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Préavis — congé de plus de quatre semaines

(3)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9 est de plus de quatre semaines.

Documents

(4)L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu de l’un des articles 206.‍4, 206.‍5 et 206.‍9 ou la modification de sa durée.

475L’article 209.‍22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur du certificat

209.‍22Un certificat délivré par un professionnel de la santé sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.

476Le paragraphe 209.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction

(2)L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍9.

477(1)L’alinéa 209.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.‍6 à 206.‍8;

(2)Les alinéas 209.‍4e) et e.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)préciser les autres personnes qui sont visées par le terme membre de la famille aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1);

  • e.‍1)adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1);

(3)L’alinéa 209.‍4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1);

478(1)La définition de surnuméraire, à l’article 211 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

surnuméraire L’employé qui est licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ou qui est visé par l’avis prévu au paragraphe 212(1).  (redundant employee)

(2)L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

licenciement collectif Le licenciement simultané ou échelonné au cours d’une période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, de cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — dans un même établissement. (group termination of employment)

période de licenciement collectif La période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, commençant à la date du premier licenciement mentionnée dans l’avis visé au paragraphe 212(1).‍ (group termination period)

période de préavis de licenciement collectif La période de seize semaines précédant la période de licenciement collectif. (group notice period)

(3)L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Application

(2)Si l’employeur donne l’avis prévu au paragraphe 212(1) et que le nombre de surnuméraires licenciés est inférieur à cinquante — ou au nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur —, le licenciement de ces surnuméraires est réputé être un licenciement collectif pour l’application de la présente section.

479Les paragraphes 212(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis au ministre

212(1)L’employeur avise le ministre par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

Exception

(1.‍1)Si l’employeur licencie le même jour cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — et leur verse au titre de l’alinéa 212.‍1(1)b) une indemnité égale à seize semaines de salaire, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date du licenciement et le délai pour donner l’avis prévu au paragraphe (1) est d’au moins 48 heures avant cette date.

Copie de l’avis

(2)L’employeur donne immédiatement une copie de l’avis au ministre de l’Emploi et du Développement social et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Copie de l’avis — syndicat et surnuméraire

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍2), l’employeur donne immédiatement une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires. Si des surnuméraires ne sont pas représentés par un syndicat l’employeur doit immédiatement leur en donner une copie ou en afficher une dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où ils travaillent.

Copie de l’avis — paragraphe (1.‍1)

(2.‍2)Dans le cas visé au paragraphe (1.‍1), l’employeur donne, à la date du licenciement collectif, une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause.

480L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Licenciement du surnuméraire

212.‍1(1)En plus de donner un avis au titre de l’article 212, l’employeur qui licencie un surnuméraire pendant la période de préavis de licenciement collectif ou la période de licenciement collectif :

  • a)soit lui donne un préavis écrit d’au moins huit semaines l’avisant de la date de son licenciement, lequel ne peut survenir avant la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

  • b)soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins huit semaines ou, s’il est supérieur, le nombre de semaines entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

  • c)soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins huit ou, s’il est supérieur, au nombre de semaines entre la date de réception du préavis et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif.

Non-respect de l’obligation de donner l’avis

(2)Pour calculer l’indemnité à laquelle un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1) si l’employeur ne se conforme pas à l’obligation de donner un avis en vertu de l’article 212, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement ou, s’il est antérieur, le jour de son licenciement.

Délai insuffisant

(3)Pour calculer le délai du préavis ou le montant de l’indemnité auxquels un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1), dans le cas où l’employeur donne, au titre du paragraphe 212(1), un avis dans un délai inférieur à seize semaines, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date à laquelle l’employeur donne l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement.

Convention collective

(4)Si l’employeur est lié par une convention collective qui donne au surnuméraire le droit de supplanter un employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employé supplanté devient un surnuméraire pour l’application de la présente section.

Avis

(5)Lorsqu’un surnuméraire exerce le droit de supplanter un employé, l’employeur donne à ce dernier le préavis prévu au paragraphe (1) et en donne une copie au syndicat.

Conditions d’emploi

(6)Une fois que l’employeur a donné l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou c) :

  • a)il ne peut ni diminuer le taux régulier de salaire ni modifier une autre condition d’emploi du surnuméraire sans le consentement écrit de ce dernier;

  • b)il lui verse, dans l’intervalle qui sépare la date de l’avis de celle de son licenciement, son salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

Expiration du délai de préavis

(7)Si le surnuméraire reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé à aux alinéas (1)a) ou c), l’employeur ne peut le licencier que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le surnuméraire y consent par écrit;

  • b)il s’agit d’un congédiement justifié;

  • c)il s’agit d’un autre licenciement collectif conforme aux exigences de la présente section;

  • d)il s’agit d’un licenciement individuel conforme aux exigences de la section X.

Relevé des prestations

(8)L’employeur donne au surnuméraire licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

  • a)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement du surnuméraire, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

  • b)au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

  • c)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

Coopération avec la Commission

213L’employeur qui procède à un licenciement collectif et tout syndicat représentant des surnuméraires fournissent à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements qu’elle demande afin d’aider ces surnuméraires, et coopèrent avec elle pour faciliter leur réemploi.

Droit aux mesures de soutien à la transition

213.‍1(1)Le surnuméraire visé au paragraphe 212.‍1(1) a droit à ce que l’employeur lui fournisse les mesures de soutien à la transition prévues par règlement, sauf s’il reçoit le préavis écrit prévu à l’alinéa 212.‍1(1)a).

Indemnité

(2)En cas de manquement à l’obligation prévue au paragraphe (1), le surnuméraire a droit à une indemnité équivalant à la valeur, établie par règlement, des mesures de soutien à la transition qu’il aurait dû recevoir.

481(1)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)de prévoir les cas où l’employeur est soustrait à l’application d’une disposition de la présente section et toute mesure que celui-ci doit prendre à l’égard des surnuméraires;

(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de licenciement collectif;

  • b.‍2)de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de période de licenciement collectif;

(3)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)de préciser le sens de « taux régulier de salaire » ou « taux régulier » et « nombre d’heures de travail normal »;

  • f)de régir les mesures de soutien à la transition visées à l’article 213.‍1, notamment l’établissement de la valeur de ces mesures pour l’application du paragraphe 213.‍1(2).

482L’article 228 de la même loi est abrogé.
483La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre de la section X de la partie III, de ce qui suit :
Application

229.‍1La présente section ne s’applique pas en cas de congédiement justifié.

484L’article 229.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

229.‍1La présente section ne s’applique pas :

  • a)à l’employé qui est un surnuméraire visé par le paragraphe 212.‍1(1);

  • b)en cas de congédiement justifié.

485Les paragraphes (1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de l’employeur

230(1)L’employeur qui licencie un employé  :

  • a)soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.‍1);

  • b)soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.‍1);

  • c)soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.‍1).

Période de préavis

(1.‍1)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :

  • a)deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;

  • b)trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;

  • c)quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;

  • d)cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;

  • e)six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;

  • f)sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;

  • g)huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.

Préavis au syndicat

(2)Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.‍1) qui s’applique à cet employé.

Droit de l’employé supplanté

(2.‍1)Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).

Relevé des prestations

(2.‍2)L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

  • a)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

  • b)au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

  • c)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

486La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
SECTION XII.‍1
Indemnité de dépenses liées au travail
Droit

238.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit d’être indemnisé par l’employeur pour les dépenses raisonnables liées à son travail.

Exception

(2)Toutefois, il n’a pas le droit d’être indemnisé pour une dépense qui :

  • a)est inadmissible aux termes d’un règlement pris en vertu de la présente section;

  • b)s’agissant d’un employé lié par une convention collective, lui incombe en raison de la convention collective ou d’une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;

  • c)s’agissant d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective, lui incombe en raison d’une entente écrite avec l’employeur.

Indemnité

(3)L’indemnité est versée à l’intérieur du délai fixé :

  • a)dans le cas d’un employé lié par une convention collective, dans la convention collective ou une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;

  • b)dans le cas d’un employé non lié par une convention collective, dans une entente écrite avec l’employeur;

  • c)dans les autres cas, par règlement.

Règlement

238.‍2Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue de préciser les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une dépense est liée au travail et si elle est raisonnable.

487L’article 239 de la même loi et le titre de la section XIII le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Congé pour raisons médicales
Droit à un congé

239(1)L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus dix-sept semaines en raison :

  • a)de sa maladie ou de sa blessure;

  • b)d’un don d’organe ou de tissu;

  • c)d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail.

Certificat

(2)Dans le cas où l’employé prend un congé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.

Avis à l’employeur

(3)Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.

Modification de la durée du congé

(4)L’employé donne à l’employeur un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pour raisons médicales dans les meilleurs délais.

Possibilités d’emploi

(5)L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

Interdiction

(6)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend le congé pour raisons médicales, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales.

Exception

(7)L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour raisons médicales, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

Avantages ininterrompus

(8)Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

Versement des cotisations de l’employé

(9)Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pour raisons médicales ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

Versement des cotisations de l’employeur

(10)L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé pour raisons médicales, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

Défaut de versement

(11)Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pour raisons médicales n’étant toutefois pas prise en compte.

Présomption d’emploi ininterrompu

(12)Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Règlements

(13)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application de la présente section.

488(1)L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction

(1.‍1)Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.‍1(1) ou 247.‍99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

(2)Le paragraphe 240(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai

(3)Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

  • a)dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

  • b)dans le cas prévu par règlement.

489L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis

(4)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

Délai

(5)Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

490La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :
Suspension de la plainte

241.‍1(1)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) s’il est convaincu que le plaignant doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

Avis

(2)Le cas échéant, il en avise par écrit le plaignant et précise, dans l’avis :

  • a)les mesures qu’il doit prendre;

  • b)le délai dont il dispose pour les prendre.

Fin de la suspension

(3)La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Rejet de la plainte

241.‍2(1)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) :

  • a)s’il est convaincu que, selon le cas :

    • (i)la plainte ne relève pas de sa compétence,

    • (ii)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

    • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et le plaignant,

    • (iv)le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

    • (v)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

  • b)si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 241.‍1(1) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 241.‍1(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

Avis du rejet de la plainte

(2)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui.

491L’alinéa 242(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les parties I ou II de la présente loi ou une autre loi fédérale prévoient un autre recours.

492L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

245Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

  • b)prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

  • c)préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

  • d)prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

  • e)préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

493L’alinéa 246.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4), 177.‍1(7), 182.‍2(3) ou 203.‍3(3) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

494(1)Le passage du paragraphe 247.‍5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à un congé

247.‍5(1)L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :

(2)L’alinéa 247.‍5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)de participer à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes;

(3)L’article 247.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Maximum — 24 mois

(1.‍1)L’employé peut prendre, au titre des alinéas (1)a) à d), jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.

Exception

(1.‍2)Le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas au congé pris dans le cadre d’une crise nationale au sens de la Loi sur les mesures d’urgence.

(4)Le paragraphe 247.‍5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation d’opération

(2)Le ministre de la Défense nationale peut désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.

495(1)L’alinéa 247.‍97d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)définir le terme « activité de développement des compétences militaires » pour l’application de l’alinéa 247.‍5(1)c);

(2)Les alinéas 247.‍97j) et k) de la même loi sont abrogés.
496(1)L’article 247.‍99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction

(1.‍1)Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.‍1(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

(2)Le paragraphe 247.‍99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai

(3)Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

  • a)dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

  • b)dans le cas prévu par règlement.

(3)Le passage du paragraphe 247.‍99(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’échec

(5)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil :

(4)L’alinéa 247.‍99(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

(5)Le paragraphe 247.‍99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(6)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

Délai

(6.‍1)Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

Suspension de la plainte

(6.‍2)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

Avis

(6.‍3)Le cas échéant, le Conseil en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

  • a)les mesures qu’il doit prendre;

  • b)le délai dont il dispose pour les prendre.

Fin de la suspension

(6.‍4)La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Rejet de la plainte

(6.‍5)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) :

  • a)s’il est convaincu que, selon le cas :

    • (i)la plainte ne relève pas de sa compétence,

    • (ii)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

    • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

    • (iv)l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

    • (v)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

    • (vi)s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

  • b)si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe (6.‍2) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe (6.‍3) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

Avis du rejet de la plainte

(6.‍6)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

(6)Le passage du paragraphe 247.‍99(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision du Conseil

(7)Pour l’examen de la plainte dont il est saisi, le Conseil :

(7)Le passage du paragraphe 247.‍99(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances

(8)S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.‍98(4), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

(8)Les alinéas 247.‍99(8)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c)de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

  • d)d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

(9)Le paragraphe 247.‍99(9) de la même loi est abrogé.
497La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247.‍99, de ce qui suit :
Caractère définitif des ordonnances

247.‍991(1)Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(2)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 247.‍99.

Exécution des ordonnances

(3)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.‍99(8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

Enregistrement

(4)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Recours civil

(5)Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.‍99(1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Règlements

247.‍992Pour l’application de la présente section le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 247.‍99(3)b);

  • b)préciser le délai ou la période visés au paragraphe 247.‍99(6);

  • c)prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.‍99(6.‍1);

  • d)préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.‍99(6.‍1).

498(1)L’article 251.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction

(1.‍1)L’employé qui fait une demande au titre des paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1) ne peut déposer une plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.‍1(1) ou 203.‍2(1) avant soit l’expiration du délai visé à ce paragraphe, soit, si elle est antérieure, la date à laquelle il reçoit la réponse de l’employeur visée aux paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1).

(2)L’article 251.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Plainte — égalité de traitement

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), la plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.‍1(1) ou 203.‍2(1) doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • a)dans le cas où l’employé demande la révision du taux de salaire au titre des paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1), la date de réception de la réponse de l’employeur ou, si elle est antérieure, celle de l’expiration du délai visé à ce paragraphe;

  • b)dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

(3)Le passage du paragraphe 251.‍01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai

(3)Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.‍1) :

(4)Le paragraphe 251.‍01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(3.‍1)Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.‍1(1) ou 247.‍99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

Exception

(4)Malgré le paragraphe (3.‍1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.‍1(1) ou 247.‍99(1) soit retirée ou réglée.

(5)Le paragraphe 251.‍01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4)Malgré le paragraphe (3.‍1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 212.‍1(1), 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée au paragraphe 240(1), 246.‍1(1) ou 247.‍99(1) soit retirée ou réglée.

499Le paragraphe 251.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de la plainte

251.‍02(1)L’inspecteur peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.‍01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

500(1)Le sous-alinéa 251.‍05(1)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

(2)Le paragraphe 251.‍05(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)sous réserve du règlement, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (1.‍1) et que l’employé n’y a pas répondu dans le délai mentionné dans l’avis.

(3)L’article 251.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis

(1.‍1)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

501L’article 251.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Égalité de traitement

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1.‍1), dans le cas où la plainte de l’employé est fondée sur une contravention aux paragraphes 182.‍1(1) ou 203.‍2(1), le montant de l’indemnité qui peut être fixé par un ordre de paiement est calculé sur la base de la période commençant soit à la date du dépôt de la plainte, soit, si elle est antérieure, à la date de la demande de révision faite au titre des paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1).

502La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
Renseignements relatifs à l’emploi
Copie à l’employé

253.‍1(1)L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le ministre, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

Documents affichés

(2)L’employeur affiche en permanence la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter.

Licenciement

(3)L’employeur qui licencie un employé lui fournit, au plus tard le dernier jour de son emploi, la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) qui portent sur les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement.

Déclaration d’emploi

253.‍2(1)Dans les trente premiers jours de service l’employeur remet à l’employé une déclaration d’emploi écrite indiquant les renseignements relatifs à son emploi qui sont prévus par règlement.

Mise à jour

(2)L’employeur doit remettre à l’employé une version à jour de la déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements contenus dans la déclaration précédente, et ce, dans les trente jours suivant le changement.

Obligations de l’employeur

(3)L’employeur conserve, pendant trente-six mois après la fin de l’emploi de l’employé, une copie de la déclaration d’emploi ainsi que de toute mise à jour de celle-ci et en fournit des copies supplémentaires à l’employé qui les demande.

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements relatifs à l’emploi qui doivent être précisés dans la déclaration d’emploi.

503L’article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Identité du plaignant

260(1)Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le plaignant demande que son identité ne soit pas révélée, la demande est accédée sauf si :

  • a)la révélation est nécessaire dans le cadre d’une poursuite;

  • b)le ministre estime que la révélation est dans l’intérêt public;

  • c)l’inspecteur décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

Consentement

(2)À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite de l’inspecteur de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteur peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

504La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de ce qui suit :
Projets pilotes
Règlements

263Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient et protégeraient davantage les droits des employés prévus sous le régime de la présente partie; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Abrogation

263.‍1Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 263 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

505(1)L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;

(2)L’alinéa 264e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e.‍1)de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

(3)L’alinéa 264(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e.‍1)de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, IX, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

(4)L’alinéa 264g) de la même loi est abrogé.
(5)L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍1), de ce qui suit :
  • j.‍2)de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

  • j.‍3)de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

  • j.‍4)de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.‍05(1.‍1);

2017, ch. 20

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
506(1)Le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est modifié par remplacement du paragraphe 246.‍1(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Restriction

(2)Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.‍99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

(2)Le paragraphe 356(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 246.‍2(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Suspension de la plainte

246.‍2(1)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1) s’il est convaincu que l’employé doit prendre les mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

(3)Le paragraphe 356(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 246.‍3(1)a)‍(iii) qui y est édicté par ce qui suit :
  • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé;

507L’article 357 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 251(1.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :
Précision

(1.‍1)Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

508L’article 359 de la même loi est abrogé.
509L’article 360 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 251.‍06(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Restriction

(2)L’inspecteur ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1).

510L’article 401 de la même loi est abrogé.

2017, ch. 33

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017
511L’article 197 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 est modifié par remplacement du paragraphe 174.‍1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Droit de refus

174.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.‍6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.

512L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 177.‍1(9) qui y est édicté, de ce qui suit :
Application de l’article 189

(10)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

513L’article 205 de la même loi est abrogé.
514(1)L’article 206 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 206.‍6 et de l’intertitre le précédant qui y sont édictés par ce qui suit :
Congé personnel
Congé : cinq jours

206.‍6(1)L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :

  • a)soigner sa maladie ou sa blessure;

  • b)s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

  • c)s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;

  • d)gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;

  • e)assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

  • f)gérer toute autre situation prévue par règlement.

Rémunération

(2)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

Division du congé

(3)Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

Documents

(4)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

Règlements

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :

  • a)désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);

  • b)préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

  • c)préciser les membres de la famille de l’employé.

(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 206.‍7(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
Rémunération

(2.‍1)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

(3)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 206.‍7(5) qui y est édicté, de ce qui suit :
Règlements

(6)Pour l’application du paragraphe (2.‍1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

515(1)Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.‍4a) qui y est édicté par ce qui suit :
  • a)pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.‍1 et 206.‍4 à 206.‍8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

(2)Le paragraphe 209(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.‍4g) qui y est édicté par ce qui suit :
  • g)pour l’application des paragraphes 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) et (2.‍1), 206.‍5(2) et (3), 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

(3)Le paragraphe 209(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.‍4h.‍3) qui y est édicté par ce qui suit :
  • h.‍3)préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.‍6(4), 206.‍7(5) ou 206.‍8(3);

516(1)Le paragraphe 215(1) de la même loi est abrogé.
(2)Le paragraphe 215(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 246.‍1(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4) ou 177.‍1(7) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

Dispositions transitoires
Article 179 du Code canadien du travail

517L’article 179 du Code canadien du travail, édicté par l’article 448 de la présente loi, s’applique à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 448, a dix-sept ans et est employée par un employeur comme si elle avait dix-huit ans pourvu qu’elle fasse le même travail pour cet employeur.

Article 182.‍1 du Code canadien du travail

518La disposition de la convention collective en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 452 de la présente loi qui permet des différences de taux de salaire fondées sur la situation d’emploi l’emporte sur l’article 182.‍1 du Code canadien du travail, édicté par cet article 452, dans la mesure où la disposition de la convention collective et cet article 182.‍1 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 452.

Paragraphe 189(1.‍1) du Code canadien du travail

519Le paragraphe 189(1.‍1) du Code canadien du travail s’applique seulement si le jour où le second employeur visé par ce paragraphe commence à exploiter l’entreprise fédérale est la date d’entrée en vigueur de l’article 457 de la présente loi ou est après cette date.

Article 203.‍2 du Code canadien du travail

520La disposition de la convention collective qui permet des différences dans les taux de salaire payés à l’employé d’une agence de placement temporaire et à l’employé du client en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 461 de la présente loi l’emporte sur l’article 203.‍2 du Code canadien du travail, édicté par cet article 461, dans la mesure où cette disposition et cet article 203.‍2 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 461.

Licenciements collectifs

521Dans le cas où un employeur donne un avis en vertu du paragraphe 212(1) du Code canadien du travail avant la date d’entrée en vigueur de l’article 479 de la présente loi, les sections IX et X de la partie III du Code canadien du travail, dans leur version applicable à la date à laquelle l’avis est donné, s’appliquent à l’employeur ainsi qu’aux employés visés par l’avis.

Licenciements individuels

522Dans le cas où un employeur donne, en vertu de l’alinéa 230(1)a) du Code canadien du travail, un préavis de licenciement à un employé avant la date d’entrée en vigueur de l’article 485 de la présente loi, la section X de la partie III du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’employeur ainsi qu’à l’employé.

Indemnité de dépense liée au travail

523La section XII.‍1 du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard des dépenses qui ont été encourues à la date d’entrée en vigueur de l’article 486 de la présente loi ou après cette date.

Article 239 du Code canadien du travail

524Si l’article 487 de la présente loi entre en vigueur pendant qu’un employé est absent au titre de la section XIII du Code canadien du travail, l’article 239 du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 487, s’applique à l’égard de cette absence.

Paragraphe 247.‍5(1.‍1) du Code canadien du travail

525Le paragraphe 247.‍5(1.‍1) du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard d’un congé qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 494 de la présente loi ou après cette date.

Plaintes — paragraphe 247.‍99(1) du Code canadien du travail

526Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 496 de la présente loi, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 247.‍99(1) du Code canadien du travail.

Paragraphe 253.‍1(1) du Code canadien du travail

527L’employeur fournit, dans les quatre-vingt-dix jours soit de la date d’entrée en vigueur de l’article 502, soit, si elle est postérieure, de la date à laquelle les documents d’information visés au paragraphe 253.‍1(1) du Code canadien du travail sont, pour la première fois, rendus disponibles au titre de ce paragraphe, une copie de ces documents à ses employés.

Paragraphe 253.‍2(4) du Code canadien du travail

528Si, avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris au titre du paragraphe 253.‍2(4) du Code canadien du travail, édicté par l’article 502 de la présente loi, l’employeur n’a pas fourni par écrit à son employé les renseignements prévus à ce règlement, l’employeur est tenu de le faire dans un délai de quatre-vingt-dix jours après cette date.

Dispositions de coordination

2000, ch. 14

529(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2000.

(2)L’article 43 de l’autre loi est abrogé.

(3)Si l’article 43 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du présent article, le présent article est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Si l’article 43 de l’autre loi et le présent article produisent leurs effets le même jour, le présent article est réputé avoir produit ses effets avant cet article 43.

2012, ch. 27

530(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

(2)L’alinéa 35a) de l’autre loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 206.‍1(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Modalités d’attribution

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

(3)l’alinéa 35c) de l’autre loi est abrogé.
(4)Si l’article 35 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du présent article :
  • a)le présent article est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 206.‍1(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Modalités d’attribution

    206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

(5)Si l’article 35 de l’autre loi et le présent article produisent leurs effets le même jour, le présent article est réputé avoir produit ses effets avant cet article 35.

2015, ch. 36

531(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2)Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(2) de la présente loi, ce paragraphe 505(2) est remplacé par ce qui suit :
(2)L’alinéa 264(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e.‍1)de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(4)Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(4) de la présente loi, ce paragraphe 505(4) est remplacé par ce qui suit :
(4)L’alinéa 264(1)g) de la même loi est abrogé.
(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(6)Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(5) de la présente loi, ce paragraphe 505(5) est remplacé par ce qui suit :
(5)Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍1), de ce qui suit :
  • j.‍2)de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

  • j.‍3)de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

  • j.‍4)de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.‍05(1.‍1);

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).

2017, ch. 20

532(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
(2)Si le paragraphe 356(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 506 de la présente loi :
  • a)cet article 506 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 246.‍1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Restriction

    (2)S’il a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.‍99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • c)le paragraphe 246.‍2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Suspension de la plainte

    246.‍2(1)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1), s’il est convaincu que l’employé doit prendre les mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • d)le sous-alinéa 246.‍3(1)a)‍(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé;

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de l’autre loi et celle de l’article 506 de la présente loi sont concomitantes, cet article 506 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 356(1).
(4)Si l’article 357 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 507 de la présente loi :
  • a)cet article 507 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 251(1.‍1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Précision

    (1.‍1)Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 507 de la présente loi sont concomitantes, cet article 507 est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.

(6)Si l’article 360 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 509 de la présente loi :
  • a)cet article 509 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 251.‍06(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Restriction

    (2)L’inspecteur ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1).

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 360 de l’autre loi et celle de l’article 509 de la présente loi sont concomitantes, cet article 509 est réputé être entré en vigueur avant cet article 360.

(8)Si l’article 401 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 510 de la présente loi, cet article 510 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(9)Si l’article 401 de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 510 de la présente loi, cet article 510 est réputé être entré en vigueur avant que cet article 401 ne produise ses effets.

2017, ch. 33

533(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017.
(2)Si l’article 197 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 511 de la présente loi :
  • a)cet article 511 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 174.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Droit de refus

    174.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.‍6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 197 de l’autre loi et celle de l’article 511 de la présente loi sont concomitantes, cet article 511 est réputé être entré en vigueur avant cet article 197.

(4)Si l’article 199 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 512 de la présente loi :
  • a)cet article 512 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 177.‍1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    Application de l’article 189

    (10)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 199 de l’autre loi et celle de l’article 512 de la présente loi sont concomitantes, cet article 512 est réputé être entré en vigueur avant cet article 199.

(6)Dès le premier jour où l’article 202 de l’autre loi et l’article 487 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 187.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe 239(7)

(3)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

(7)Si l’article 205 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 513 de la présente loi, cet article 513 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 205 de l’autre loi et celle de l’article 513 de la présente loi sont concomitantes, cet article 513 est réputé être entré en vigueur avant cet article 205.

(9)Si l’article 206 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 514 de la présente loi :
  • a)cet article 514 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 206.‍6 du Code canadien du travail et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Congé personnel
    Congé : cinq jours

    206.‍6(1)L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :

    • a)soigner sa maladie ou sa blessure;

    • b)s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

    • c)s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;

    • d)gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;

    • e)assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

    • f)gérer toute autre situation prévue par règlement.

    Rémunération

    (2)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

    Division du congé

    (3)Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

    Documents

    (4)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

    Règlements

    (5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :

    • a)désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);

    • b)préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

    • c)préciser les membres de la famille de l’employé.

  • c)l’article 206.‍7 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Rémunération

    (2.‍1)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • d)l’article 206.‍7 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    Règlements

    (6)Pour l’application du paragraphe (2.‍1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 206 de l’autre loi et celle de l’article 514 de la présente loi sont concomitantes, cet article 514 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.

(11)Si le paragraphe 209(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(1) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 515(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 209.‍4a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • a)pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.‍1 et 206.‍4 à 206.‍8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

(12)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(1).

(13)Si le paragraphe 209(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(2) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 515(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 209.‍4g) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • g)pour l’application des paragraphes 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) et (2.‍1), 206.‍5(2) et (3), 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

(14)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(2).

(15)Si le paragraphe 209(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(3) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 515(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 209.‍4h.‍3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • h.‍3)préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.‍6(4), 206.‍7(5) ou 206.‍8(3);

(16)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(3).

(17)Si le paragraphe 215(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 516 de la présente loi, cet article 516 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(18)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 215(1) de l’autre loi et celle de l’article 516 de la présente loi sont concomitantes, cet article 516 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 215(1).

Entrée en vigueur
1er septembre 2019

534(1)Les articles 441, 442 et 444, le paragraphe 446(3), les articles 450, 453 à 456, le paragraphe 457(1), les articles 458, 459, 463 à 477, 487, 494 et 495, le paragraphe 505(4) et les articles 519, 524 et 525 entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle les articles 195 et 206 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

2017, ch. 20, art. 377

(2)L’article 443 entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

2017, ch. 33, art. 195 et 206

(3)Les articles 445 et 462 et le paragraphe 505(2) entrent en vigueur à la date à laquelle les articles 195 et 206 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

Décret

(4)Les articles 447 à 449 et 517 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)Les articles 451, 452, 461 et 493, les paragraphes 498(1) à (3) et les articles 501, 518 et 520 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les articles 445 et 488 sont tous deux en vigueur.

Décret

(6)Le paragraphe 457(2), les articles 460, 478 à 482 et 484, les paragraphes 498(5) et 505(3) et l’article 521 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les articles 441 et 483 sont tous deux en vigueur.

Décret

(7)Les articles 483, 485 et 522 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(8)Les articles 486 et 523 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2017, ch. 20, par. 318(1)

(9)Les articles 488 à 492, 496 et 497, le paragraphe 498(4), les articles 499, 500 et 503, le paragraphe 505(5) et l’article 526 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 318(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Décret

(10)Les articles 502, 527 et 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION B 
Chef de la conformité et de l’application

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail
535L’article 2 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

chef Personne désignée à titre de chef de la conformité et de l’application en vertu du paragraphe 122.‍21(1). (Head)

536La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍2, de ce qui suit :
Chef de la conformité et de l’application

122.‍21(1)Le ministre peut désigner un chef de la conformité et de l’application.

Aucune désignation

(2)S’il ne désigne aucun chef, le ministre exerce les attributions conférées au chef.

537(1)Le sous-alinéa 125(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;

(2)L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • x)de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le chef ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

538L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)de se conformer aux instructions verbales ou écrites du chef ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

539Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdictions en cas d’accident

127(1)Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du chef, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

540(1)Le passage du paragraphe 127.‍1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au chef

(8)La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au chef dans les cas suivants :

(2)Le paragraphe 127.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête

(9)Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

(3)Le passage du paragraphe 127.‍1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du chef

(10)Au terme de l’enquête, le chef :

(4)Les alinéas 127.‍1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (b)may, if in the Head’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or

  • (c)shall, if the Head concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).

(5)Le paragraphe 127.‍1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision

(11)Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au chef sous le régime de l’article 145.

541Le paragraphe 128(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information au chef

(16)Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le chef et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au chef une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.‍1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.‍1) ou (10.‍2).

542(1)Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête du chef

129(1)Le chef, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :

(2)Les paragraphes 129(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de décision de ne pas enquêter

(1.‍1)Si le chef ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.

Retour au travail

(1.‍2)Une fois qu’il est informé de la décision du chef de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).

Refus de travailler durant l’enquête

(1.‍3)Si le chef procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.

(3)Le paragraphe 129(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes présentes durant l’enquête

(1.‍4)Lorsqu’il procède à une enquête, le chef peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.

(4)Le paragraphe 129(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence volontaire

(3)Le chef peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.‍4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

(5)Le passage du paragraphe 129(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Précédents

(3.‍1)Dans le cadre de son enquête, le chef vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :

(6)L’alinéa 129(3.‍1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)if there is an ongoing investigation, combine that investigation with the investigation the Head is conducting and issue a single decision.

(7)Le paragraphe 129(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du chef

(4)Au terme de l’enquête, le chef prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

(8)Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Continuation du travail

(5)Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.‍3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le chef n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

(9)Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du chef

(6)S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le chef donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

Appel

(7)Si le chef prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — interjeter appel de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

543L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté éventuelle de la convention collective

130Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le chef peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

544Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(3)Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le chef des rapports visés au paragraphe 128(16).

545Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordonnances

(2)Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

546L’alinéa 134.‍1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)collabore avec le chef;

547(1)Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Exemption

(6)Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le chef, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)le chef peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(2)L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)collabore avec le chef;

548(1)Le paragraphe 135.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure

(4)Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)‍(ii), le chef peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué aussi longtemps que la désignation n’a pas été faite.

(2)Le paragraphe 135.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registres

(9)Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du chef sur demande de celui-ci.

549(1)Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure

(3)Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le chef peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

(2)L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)collabore avec le chef;

550L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités ou représentants pour certains lieux de travail

137S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du chef ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.

551Le paragraphe 137.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions incompatibles

(5)Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.‍1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.‍2(1) ou (2).

552L’intertitre précédant l’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité
553(1)L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délégation par le chef

(1.‍1)Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

(2)Les paragraphes 140(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions que le ministre ou le chef est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)Le paragraphe 140(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat — chef

(4.‍1)Le chef peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

Immunité

(5)Toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.

554(1)Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs accessoires

141(1)Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.‍2, le chef peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :

(2)L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (c)be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Head deems necessary to carry out the Head’s duties;

(3)Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (f)direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Head not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

  • (g)direct any person not to disturb any place or thing specified by the Head for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

  • (h)direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Head to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;

  • (i)direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Head may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;

  • (j)direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Head while the Head is in the work place; and

(4)Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions données à distance

(2)Le chef peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

(5)Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Return of material and equipment

(3)On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)‍(d), the Head shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.

(6)Les paragraphes 141(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête : mortalité

(4)Le chef fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

Enquête : accident sur la voie publique

(5)Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le chef doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.

Rapport

(6)Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le chef en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

555(1)Le passage du paragraphe 141.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inspections

141.‍1(1)Les inspections du lieu de travail faites par le chef doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :

(2)Le paragraphe 141.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence des personnes désignées

(2)Le chef peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

556(1)L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

(2)L’alinéa 142(b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

557(1)L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

(2)L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

558(1)L’alinéa 143.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

(2)L’alinéa 143.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

559(1)Les paragraphes 144(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non contraignable — procédure civile ou administrative

144(1)Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du chef, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

Chef non contraignable — procédure civile ou administrative

(1.‍1)Le chef ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

(2)Le paragraphe 144(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation interdite

(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au chef, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

(3)Les paragraphes 144(5) et (5.‍01) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de publication

(5)Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le chef est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.

Facteurs à considérer par le chef

(5.‍01)Le chef peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.

560(1)Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’une contravention

145(1)S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le chef peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

(2)L’alinéa 145(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)take steps, as specified by the Head and within the time that the Head may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur.

(3)Le passage du paragraphe 145(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Confirmation in writing

(1.‍1)If the Head has issued a direction orally, the Head shall provide a written version of it

  • (a)before the Head leaves the work place, if the Head was in the work place when the direction was issued; or

(4)Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Situations dangereuses

(2)S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le chef :

(5)Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • (a)the Head shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Head specifies, to take measures to

(6)L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)the Head may, if the Head considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Head’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

(7)Les paragraphes 145(2.‍1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Situation dangereuse : instructions à l’employé

(2.‍1)S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le chef interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.

Affichage d’un avis de danger

(3)S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le chef appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du chef.

Cessation d’utilisation

(4)Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer aussi longtemps que les mesures ordonnées par le chef n’ont pas été prises.

(8)Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Copies des instructions et des rapports

(5)Dès que le chef donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

(9)Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission au plaignant

(6)Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.‍1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le chef en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

Copie à l’employeur

(7)Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.‍1), le chef en transmet copie à l’employeur.

Réponse

(8)Le chef peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.‍1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

561L’article 145.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3) et (6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

562Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure

146(1)Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le chef sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.

563L’article 146.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au chef

146.‍01(1)Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil

(2)Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

Documents fournis au chef

(3)Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du chef

(4)Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

564Le paragraphe 146.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision, motifs et instructions

(2)Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le chef; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

565L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure d’injonction

152Le chef peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

566L’article 154.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

154.‍1Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

567(1)Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

155(1)Le chef peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

(2)Le passage du paragraphe 155(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preuve de non-communication

(2)Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le chef, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

(3)L’alinéa 155(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)certifying that the information has not been provided as requested in the notice sent by the Head,

568Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité

(6)Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au chef les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

569Les définitions de directeur régional et de inspecteur, à l’article 166 de la même loi, sont abrogées.
570(1)Les paragraphes 172.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Scrutin

172.‍1(1)Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander au chef la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.

Rôle du chef

(2)Le chef tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.

(2)Les paragraphes 172.‍1(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépouillement

(4)Le chef procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.

Rapport et avis

(5)Le chef informe par écrit l’employeur du résultat du scrutin.

Conséquence de l’absence d’approbation

(6)Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le chef de se conformer aux résultats du scrutin.

(3)Le paragraphe 172.‍1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(8)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le chef à l’employeur en vertu du paragraphe (5).

571(1)Les paragraphes 176(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dérogation — dépassement de la durée maximale

176(1)À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le chef peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.

Justification par le demandeur

(2)Le chef ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.

(2)Le paragraphe 176(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport

(5)Dans les quinze jours qui suivent l’expiration de la dérogation ou à la date précisée dans celle-ci par le chef, l’employeur lui envoie un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires travaillées par chacun d’eux.

572Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport

(2)Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au chef, ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.

573Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisine de la Commission

(2)Le chef qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

574(1)Le paragraphe 212(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de licenciement collectif

212(1)Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au chef par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

(2)Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission de l’avis

(2)Copie de l’avis donné au chef est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

575L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coopération avec la Commission

213(1)L’employeur qui donne au chef l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

Relevé des prestations

(2)Dans les meilleurs délais suivant la transmission de l’avis au chef, l’employeur remet à chaque surnuméraire, au plus tard deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

576Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution d’un comité mixte de planification

214(1)Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

577Les articles 216 et 217 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai

216Les membres du comité mixte sont nommés et tiennent leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au chef conformément à l’article 212.

Défaut

217Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le chef peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.

578Le passage du paragraphe 222(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chef

(2)Le chef peut :

579(1)Le passage du paragraphe 240(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plainte

240(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.‍1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :

(2)Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai

(3)Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

580L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs du congédiement

241(1)La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou le chef peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

Conciliation par le chef

(2)Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.

Cas d’échec

(3)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas, transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

Avis

(4)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

Délai

(5)Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

581Le paragraphe 244(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordonnances

244(1)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

582Le sous-alinéa 246.‍1(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)il a fourni au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou au chef dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,

583Le paragraphe 246.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordonnances

246.‍6(1)La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.‍4, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

584Le paragraphe 247.‍5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4)Malgré le paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le chef est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.

585(1)Les paragraphes 247.‍99(1) à (6.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plainte

247.‍99(1)L’employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.‍98(4).

Délai

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès du chef dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

Prorogation du délai

(3)Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

  • a)dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

  • b)dans le cas prévu par règlement.

Conciliation par le chef

(4)Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.

Cas d’échec

(5)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil, transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

Avis

(6)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

Délai

(6.‍1)Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

(2)L’alinéa 247.‍99(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.

586Le paragraphe 247.‍991(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordonnances

(3)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.‍99(8), ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

587(1)Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation

249(1)Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

Certificat de désignation

(1.‍1)Le chef remet à toute personne à qui il délègue des attributions en vertu du paragraphe (1) un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.

(2)Le passage du paragraphe 249(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du chef

(2)Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, le chef peut :

(3)L’alinéa 249(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (d)require an employee to make full disclosure, production and delivery to the Head of all records, documents, statements, writings, books, papers, extracts therefrom or copies thereof or of other information, either orally or in writing, that are in the possession or under the control of the employee and that in any way relate to the wages, hours of work or conditions of his employment; and

(4)Les paragraphes 249(3) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de pénétrer sur les lieux

(3)Le chef peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

Assistance possible

(4)Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter au chef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

Chef accompagné

(5)Le chef peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.

Déposition en matière civile — chef

(6)Le chef ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

Déposition en matière civile — autres personnes

(7)La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui accompagnent ou assistent cette dernière ou le chef dans leurs fonctions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

Immunité

(8)Le chef et la personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés sous le régime de la présente partie.

588L’article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de faire prêter serment

250Le chef peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.

589Les paragraphes 251(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Constatation de l’insuffisance des paiements

251(1)S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, le chef peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

Précision

(1.‍1)Il est entendu que le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

Éléments de preuve

(1.‍2)Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser le chef examiner ou reproduire ces registres, le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

Cas d’entente sur le montant

(2)Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par le chef, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

  • a)soit à l’employé sur ordre du chef;

  • b)soit au chef.

Remise par le chef

(3)Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

590(1)Le paragraphe 251.‍001(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordre de vérification interne

251.‍001(1)Sous réserve des règlements, le chef peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

(2)L’alinéa 251.‍001(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

(3)Le passage du paragraphe 251.‍001(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’ordre

(2)Le chef précise dans l’ordre de vérification interne :

(4)Le paragraphe 251.‍001(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à inclure dans le rapport

(3)Le chef peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le chef estime utile.

(5)Le paragraphe 251.‍001(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de signification

(5)Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

591(1)Le passage du paragraphe 251.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la plainte

251.‍01(1)Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef s’il croit que l’employeur :

(2)Le passage du paragraphe 251.‍01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai

(3)Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

592(1)Le paragraphe 251.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de la plainte

251.‍02(1)Le chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.‍01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

(2)Le passage du paragraphe 251.‍02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice

(2)If the Head suspends a complaint, the Head must notify the employee in writing and specify in the notice

(3)Le paragraphe 251.‍02(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension of time

(3)The Head may, upon request, extend the time period specified in the notice.

(4)Le paragraphe 251.‍02(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la suspension

(4)La suspension prend fin lorsque le chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

593Les articles 251.‍03 et 251.‍04 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Aide du chef

251.‍03Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.

Cas d’entente sur la somme due

251.‍04(1)Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au chef.

Remise par le chef

(2)Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

Consentement à poursuite

(3)L’employeur qui a versé à l’employé ou au chef le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.

594(1)Le passage du paragraphe 251.‍05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rejet de la plainte

251.‍05(1)Le chef peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.‍01 :

(2)Le passage de l’alinéa 251.‍05(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • (a)if the Head is satisfied

(3)Le sous-alinéa 251.‍05(1)a)‍(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iv)that there are other means available to the employee to resolve the subject-matter of the complaint that the Head considers should be pursued,

(4)L’alinéa 251.‍05(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)if consideration of the complaint was suspended under subsection 251.‍02(1) and if, in the Head’s opinion, the other measures specified in the notice under subsection 251.‍02(2) were not taken within the specified time period.

(5)Les paragraphes 251.‍05(1.‍1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(1.‍1)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

Avis du rejet de la plainte

(2)S’il rejette la plainte, le chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

Demande de révision

(3)L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au chef par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision.

Révision

(4)Le chef peut soit confirmer sa décision, soit l’annuler et réexaminer la plainte.

Avis de la décision du chef

(5)Le chef avise par écrit l’employé de sa décision.

Caractère définitif de la révision

(6)Toute confirmation ou annulation de la décision par le chef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

595L’intertitre précédant l’article 251.‍06 de la même loi est abrogé.
596(1)Les paragraphes 251.‍06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de conformité

251.‍06(1)S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, le chef peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Restriction

(2)Le chef ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1).

(2)Le paragraphe 251.‍06(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de signification

(4)Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire

597(1)Le paragraphe 251.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de paiement

251.‍1(1)Le chef qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.‍18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

(2)L’alinéa 251.‍1(1.‍1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)in the case where the employee made a complaint under subsection 251.‍01(1) that was not rejected under subsection 251.‍05(1), the 24 months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Head under subsection 251.‍01(3), immediately before the day on which the complaint was made or, if there was a termination of employment prior to the complaint being made, the 24 months immediately before the date of termination;

(3)L’alinéa 251.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle le chef a fait la constatation visée au paragraphe (1).

(4)Les paragraphes 251.‍1(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plainte non fondée

(2)Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

Avis de conformité volontaire

(2.‍1)Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

  • a)il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par le chef;

  • b)le chef n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

(5)Le paragraphe 251.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de signification

(4)Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

598L’intertitre précédant l’article 251.‍101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres — Révision et appel
599(1)Le passage du paragraphe 251.‍101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la plainte

251.‍101(1)Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au chef, par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision  :

(2)Les paragraphes 251.‍101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consignation de la somme visée

(2)L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.‍131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.‍18.

Garantie

(2.‍1)Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

Révision

(3)Saisi d’une demande de révision, le chef peut, par écrit, selon le cas :

  • a)confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;

  • b)confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il réexamine la plainte.

(3)Le paragraphe 251.‍101(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de signification

(5)Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(4)Le paragraphe 251.‍101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande traitée en tant que demande d’appel

(7)Le chef peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de sa décision. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.‍12.

600Les paragraphes 251.‍11(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consignation du montant visé

(3)L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.‍131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.‍101(2).

Garantie

(3.‍1)Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).

601L’article 251.‍111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au chef

251.‍111(1)Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.‍11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil — décision

(2)S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Documents fournis au Conseil — ordre ou avis

(3)Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.‍101(7), le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

Documents fournis au chef

(4)Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du chef

(5)Le chef peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

602Le paragraphe 251.‍12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise de la décision

(2)Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.

603Les paragraphes 251.‍13(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de versement donné aux débiteurs

251.‍13(1)Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

(1.‍1)Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.

604Le paragraphe 251.‍131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement

(2)L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au chef, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.‍101(2) ou 251.‍11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

605Le passage de l’article 251.‍132 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution de la garantie

251.‍132Le chef, une fois l’affaire réglée :

606L’article 251.‍14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt

251.‍14(1)Le chef dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.

Versement au Trésor

(1.‍1)Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au chef sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

Registre

(2)Le chef tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

607(1)Le paragraphe 251.‍15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

251.‍15(1)Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.‍1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.‍101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.‍12(1), ou le chef, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

(2)Le paragraphe 251.‍15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordres de versement

(2)Le chef peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.‍13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

608Les paragraphes 252(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation

252(1)L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le chef peut exiger.

Registres obligatoires

(2)L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par le chef.

609Les paragraphes 253(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de renseignements

253(1)Le chef peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

Preuve de signification

(2)Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve du défaut de production

(3)Le certificat du chef attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Preuve de documents

(4)Tout certificat du chef attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

Preuve d’autorité

(5)Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du chef ou l’authenticité de sa signature.

610(1)Le sous-alinéa 256(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

(2)L’alinéa 256(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par le chef.

611L’article 259.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

259.‍2Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

612(1)Les alinéas 260(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)le chef estime que la révélation est dans l’intérêt public;

  • c)le chef décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

(2)Le paragraphe 260(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement

(2)À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite du chef de consentir à ce que son identité soit révélée, le chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

613(1)L’alinéa 264(1)a.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍2)de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au chef pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.‍2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

(2)L’alinéa 264(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)de prévoir le versement, au chef ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

614L’intertitre précédant l’article 271 et les articles 271 et 272 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Attributions du chef
Pouvoir du chef : procès-verbaux

271Le chef peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Délégation

272Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

615Les articles 281 à 283 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de faire une demande de révision

281L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le chef peut accorder, saisir le chef, selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Modification du procès-verbal

282Tant que le chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Révision

283(1)Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le chef procède à la révision du procès-verbal.

Procédure

(2)Le chef peut établir les règles de procédure applicables à la révision.

Demande traitée en tant que demande d’appel

(3)S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le chef peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.

616(1)Les paragraphes 284(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Objet de la révision

284(1)Le chef décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

Correction du montant de la pénalité

(2)Le chef modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Décision

(3)Le chef rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

(2)Le paragraphe 284(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation to pay

(5)If the Head determines that the applicant committed the violation, the applicant is liable for the penalty that is set out in the decision.

617Le paragraphe 285(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel

285(1)L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le chef en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

618L’article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au chef

286(1)Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil

(2)Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Documents fournis au chef

(3)Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du chef

(4)Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

619Le paragraphe 287(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision

(3)Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au chef, motifs à l’appui.

620Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de non-paiement

292(1)Le chef peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).

621L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

295Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

Dispositions de coordination

Présente loi

622(1)Dès le premier jour où l’article 479 et le paragraphe 574(1) sont tous deux en vigueur, le paragraphe 212(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Avis au chef

212(1)L’employeur avise le chef par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

(2)Si l’article 479 entre en vigueur avant le paragraphe 574(2), ce paragraphe 574(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 479 et celle du paragraphe 574(2) sont concomitantes, cet article 479 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 574(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4)Si l’article 480 entre en vigueur avant l’article 575, cet article 575 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 480 et celle de l’article 575 sont concomitantes, cet article 480 est réputé être entré en vigueur avant cet article 575, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6)Dès le premier jour où le paragraphe 498(2) et l’article 535 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 251.‍01(2.‍1)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

(7)Dès le premier jour où les paragraphes 498(3) et 591(2) sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 251.‍01(3) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai

(3)Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.‍1) :

(8)Dès le premier jour où l’article 502 et l’article 535 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 253.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Copie à l’employé

253.‍1(1)L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le chef, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

2018, ch. 22

623(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 22 des Lois du Canada (2018).
(2)Dès le premier jour où le paragraphe 3(1) de l’autre loi et le paragraphe 537(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 125(1)d)‍(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 3(4) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 125(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Prorogation

(5)Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

(4)Si le paragraphe 5(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 540(2) de la présente loi, ce paragraphe 540(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et, à la date d’entrée en vigueur de l’article 535 de la présente loi :
  • a)le passage du paragraphe 127.‍1(9) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Enquête

    (9)Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

  • b)les paragraphes 127.‍1(9.‍1) et (9.‍2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Avis

    (9.‍1)Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

    Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

    (9.‍2)Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

(5)Si le paragraphe 540(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(4) de l’autre loi, ce paragraphe 5(4) est modifié :
  • a)par remplacement du passage du paragraphe 127.‍1(9) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Enquête

    (9)Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

  • b)par remplacement des paragraphes 127.‍1(9.‍1) et (9.‍2) qui y sont édictés par ce qui suit :

    Avis

    (9.‍1)Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

    Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

    (9.‍2)Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 540(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 540(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 5(4), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7)Dès le premier jour où le paragraphe 5(5) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 127.‍1(13) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Prorogation

(13)Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 547(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 135(6)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
  • a)le chef peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 7(3) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.‍1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Affichage de la demande

(6.‍1)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du chef à cet égard.

(10)Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135.‍11(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Renseignements susceptibles de révéler l’identité

135.‍11(1)Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

(11)Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 136.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Renseignements susceptibles de révéler l’identité

136.‍1(1)Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

(12)Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 553(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 140(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(13)Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 561 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 145.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(14)Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 88.‍1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis du chef aux présidents

88.‍1Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

2017, ch. 20

624Dès le premier jour où l’article 535 de la présente loi est en vigueur et que l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a produit ses effets, l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
  • c)un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail ou le chef de la conformité et de l’application a délégué des attributions en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

Entrée en vigueur
2017, ch. 20, art. 377
625La présente sous-section entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

SECTION 16
Loi sur le Programme de protection des salariés

2005, ch. 47, art. 1

Modification de la loi

626Le titre intégral de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est insolvable

627(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :

    • (A)soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

    • (B)soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

(2)L’alinéa a) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :

    • (A)soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

    • (B)soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

(3)L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :  

    • (i)soit au cours de la période visée à l’alinéa a),

    • (ii)soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision

(1.‍1)Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.‍3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Sens de syndic

(1.‍2)Dans la présente loi, est assimilé au syndic le contrôleur, lequel s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

(6)L’alinéa 2(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne physique auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;

628L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement

4Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur insolvable.

629(1)L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)son ancien employeur, selon le cas :

    • (i)est en faillite,

    • (ii)fait l’objet d’une mise sous séquestre,

    • (iii)fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :

      • (A)le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,

      • (B)un syndic est nommé,

    • (iv)fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;

(2)L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Critères réglementaires : instance étrangère

(2)À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.

Emploi au Canada

(3)La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)‍(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.

Faillite présumée

(4)Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)‍(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.

Critères réglementaires : autres procédures

(5)À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.

630Le passage de l’article 6 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions

6La personne physique n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :

631(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant des prestations

7(1)Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

(2)L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant des prestations

7(1)Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Défalcation

(1.‍1)Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.

Montant le plus élevé

(2)Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.

632L’article 8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande

8Pour obtenir des prestations, la personne physique présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

633L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Notification : syndic ou séquestre

(2)Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.

634La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Notification

12.‍1Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.

635L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise de la décision

18L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

636L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de recours extraordinaire

19Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

637(1)Les alinéas 21(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

  • b)de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;

  • c)d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

(2)L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;

(3)Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assistance

(3)Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.

(4)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assistance — service de la paie

(4)Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :

  • a)sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;

  • b)sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.

638L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Honoraires et dépenses

22Sous réserve de l’article 22.‍1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.

Paiement par le ministre

22.‍1Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

639Les articles 22 et 22.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Honoraires et dépenses

22Sous réserve de l’article 22.‍1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.

Paiement par le ministre

22.‍1Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

640L’article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale

29Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne physique qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

641La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Non-versement ou versement partiel des prestations

31.‍1Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.

Trop-perçu
642(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trop-perçu

32(1)S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

(2)Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis

(2)Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.

643Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision

32.‍1La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.

Révision

32.‍2Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).

Notification

32.‍3Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.‍2.

Caractère définitif de la révision

32.‍4Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.‍5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

Appel sur une question de droit ou de compétence

32.‍5La personne physique peut interjeter appel auprès d’un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Désignation d’un arbitre

32.‍6L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.

Appel sur dossier

32.‍7L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

Décision de l’arbitre

32.‍8L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2.

Remise de la décision

32.‍9L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Interdiction de recours extraordinaire

32.‍91Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9.

Caractère définitif des décisions

32.‍92Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Créance de Sa Majesté

32.‍93(1)Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.‍2 ou 32.‍8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.

Certificat de non-paiement

(2)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Saisie-arrêt

33Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne physique qui est débitrice d’une créance au titre du paragraphe 32.‍93(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

Période de recouvrement

34Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.‍93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.‍1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.

644Les articles 32.‍5 et 32.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil

32.‍41Pour l’application des articles 32.‍5 à 32.‍92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.

Appel sur une question de droit ou de compétence

32.‍5(1)La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Règlements

(2)Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.

Assignation ou nomination

32.‍51(1)Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.

Attributions

(2)Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.‍5(2).

Décisions des membres ou arbitres externes

(3)Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9 sont réputées être des décisions du Conseil.

Immunité

(4)Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9.

Rémunération et indemnités — arbitres externes

(5)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Avis au ministre

32.‍6(1)Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil

(2)Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Documents fournis au ministre

(3)Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du ministre

(4)Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

645Les articles 32.‍8 à 32.‍92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision du Conseil

32.‍8Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2.

Remise de la décision

32.‍9Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Interdiction de recours extraordinaire

32.‍91Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9.

Caractère définitif des décisions

32.‍92Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

646(1)Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Subrogation

36(1)Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne physique qui est titulaire d’une créance au titre de salaires admissibles, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance au titre des salaires admissibles contre les personnes suivantes :

(2)L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis au ministre

(1.‍1)Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

Avis au ministre : décisions et ordonnances

(1.‍2)Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

647La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Versement à Sa Majesté du chef du Canada

36.‍1(1)Lorsque, soit en application du jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, une personne — notamment un syndic ou un séquestre — est tenue de verser des salaires admissibles à une personne physique dont la personne, le syndic ou le séquestre a des raisons de croire qu’elle a obtenu des prestations au titre de la présente loi, la personne, le syndic ou le séquestre :

  • a)vérifie si Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans les droits que la personne physique peut avoir à l’égard de ces salaires admissibles;

  • b)dans l’affirmative, verse à Sa Majesté du chef du Canada les salaires admissibles, jusqu’à concurrence du montant subrogé, avant d’effectuer tout versement au titulaire de créances salariales.

Éléments du salaire

(2)Lorsqu’une personne — notamment un syndic ou un séquestre — effectue un versement en application de l’alinéa (1)b), la personne, le syndic ou le séquestre informe le ministre des différents éléments du salaire visés par le versement.

648(1)L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5(1)a);

  • b.‍1)prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);

(2)L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)prévoir les circonstances et les sommes pour l’application du paragraphe 7(1.‍1);

(3)L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.‍1 et à la formation des appels visés aux articles 14 et 32.‍5;

(4)Les alinéas 41h) et i) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • h)prévoir les catégories de personnes physiques que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);

  • i)régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne physique pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

(5)L’alinéa 41k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • k)prévoir les honoraires et dépenses visés à l’article 22.‍1 et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;

  • l)prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.‍1) et (1.‍2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.

Dispositions transitoires

Application : paragraphe 7(1)

649Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par le paragraphe 631(1), s’applique :

  • a)au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2);

  • b)au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur dont des biens sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2).

Application : définition de salaire admissible

650La définition de salaire admissible, modifiée par les paragraphes 627(1) et (3), s’applique au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur seulement si, selon le cas :

  • a)l’employeur fait faillite à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes ou après cette date;

  • b)des biens de l’employeur sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à cette date ou après cette date.

Dispositions de coordination

Présente loi

651Si l’entrée en vigueur de l’article 643 de la présente loi et celle des articles 644 et 645 de la présente loi sont concomitantes, cet article 643 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 644 et 645.

2017, ch. 20

652(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

(2)Dès le premier jour où l’article 635 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 18 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

Remise de la décision

18Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

(3)Dès le premier jour où l’article 636 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 19 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de recours extraordinaire

19Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

(4)Dès le premier jour où l’article 644 de la présente loi et l’article 379 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 14.‍1(2) à (4) de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont remplacés par ce qui suit :
Attributions

(2)Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).

Décisions des membres ou arbitres externes

(3)Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.

Immunité

(4)Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 648(3) de la présente loi et l’article 381 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 41g) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
  • g)régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.‍1;

Entrée en vigueur

Décret
653(1)L’article 626, les paragraphes 627(2) et (5), les articles 628 et 629, le paragraphe 631(2), l’article 639 et les paragraphes 648(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2017, ch. 20
(2)Les articles 644 et 645 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 379 et 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si cette date précède la sanction de la présente loi, à la date de cette sanction.

SECTION 17
Aide financière internationale

Modification de certaines lois

L.‍R.‍, ch. B-7

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
654L’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel

13Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice, ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

1991, ch. 12

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
655L’article 7 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel

7Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

2008, ch. 17

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
656La définition de aide au développement officielle, à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, est abrogée.
657La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Règlements

3.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression « aide au développement officielle » pour l’application de la présente loi, auquel cas il tient compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

658(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au Parlement

5(1)Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :

(2)L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)un résumé des activités entreprises sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes qui ont favorisé l’application de la présente loi;

(3)L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.
(4)Les paragraphes 5(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Loi sur l’aide financière internationale

Édiction de la loi
659Est édictée la Loi sur l’aide financière internationale, dont le texte suit :
Loi visant à soutenir l’aide financière internationale
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’aide financière internationale.

Définition
Définition de ministre compétent

2Dans la présente loi, ministre compétent s’entend soit du ministre des Affaires étrangères, soit du ministre du Développement international agissant au titre de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Aide financière internationale
Aide internationale — prêts souverains

3(1)Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral de prêts souverains, le ministre compétent peut :

  • a)consentir des prêts à des pays étrangers ou à toute personne ou entité;

  • b)acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

  • c)renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

  • d)réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

  • e)échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis, ou autrement en disposer;

  • f)acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Garantie d’un prêt souverain

(2)Sauf dans le cas où le prêt mentionné à l’alinéa (1)a) est consenti au gouvernement d’un pays étranger, le gouvernement d’un pays étranger qui bénéficiera du prêt doit le garantir en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

Financement novateur

4Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral visant à soutenir l’aide internationale par l’utilisation de financement novateur, le ministre compétent peut, directement ou indirectement :

  • a)garantir, en tout ou en partie, tout engagement d’une personne ou d’une entité;

  • b)acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

  • c)renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

  • d)réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

  • e)échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis, ou autrement en disposer;

  • f)acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Programme relatif aux changements climatiques

5Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables, le ministre compétent peut, directement ou indirectement, acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Frais et intérêts

6(1)Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre compétent peut imposer les frais et les intérêts établis par règlement.

Loi sur les frais de service

(2)Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais et intérêts mentionnés au paragraphe (1).

Non-application

7(1)La Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’exercice, par le ministre compétent, des attributions qui lui sont conférées par les alinéas 3(1)b) à f) et 4b) à f) et par l’article 5.

Non-application

(2)Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est permis pour la mise en œuvre des articles 3 à 5 d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.

Règlements
Règlements

8(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application des articles 3 à 6, notamment des règlements :

  • a)prévoyant les critères d’admissibilité des bénéficiaires;

  • b)établissant la durée maximale des prêts, les modalités relatives à leur remboursement et la manière dont les taux d’intérêt applicables sont fixés;

  • c)prévoyant la nature des sûretés visées aux alinéas 3(1)b) à e) et 4b) à e);

  • d)prévoyant les circonstances dans lesquelles des actions peuvent être acquises, détenues, cédées, échangées ou vendues ou dans lesquelles il pourrait en être autrement disposé et la manière de le faire;

  • e)prévoyant le montant total maximal des garanties en cours;

  • f)prévoyant les frais applicables ou la manière de les fixer, les circonstances dans lesquelles ils seront requis et la manière d’en effectuer le paiement;

  • g)prévoyant que certaines opérations ou catégories d’opérations requièrent que le ministre des Finances ait été consulté et que d’autres nécessitent son approbation.

Variations

(2)Les règlements peuvent prévoir des catégories de sûretés ou de garanties et les traiter différemment.

Entrée en vigueur

Décret
660Les articles 654 à 659 entrent à vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 18
Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Édiction de la loi

Édiction
661Est édictée la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, dont le texte suit :
Loi constituant le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Préambule

Attendu :

que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur le sexe;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que tous les individus ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre;

que le gouvernement du Canada prend acte des inégalités systémiques et historiques auxquelles font face les femmes et les filles ainsi que les personnes de diverses identités de genre ou orientations sexuelles;

qu’il s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle prévoit que les droits et libertés reconnus dans cette déclaration sont garantis de la même façon à tous les Autochtones, sans égard au sexe;

que le Canada a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies dans laquelle les États parties condamnent toute discrimination à l’égard des femmes, c’est-à-dire toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et qu’il prend acte de la résolution 32/2 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies réaffirmant la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre;

que le gouvernement du Canada s’engage à œuvrer à l’avancement de l’égalité des genres au moyen de politiques et de programmes qui sont compatibles avec les obligations internationales du Canada et qui tiennent compte du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité ou de l’expression de genre;

qu’il s’engage à évaluer les répercussions de ces politiques et de ces programmes sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

Mise en place
Constitution

2(1)Est constitué le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, placé sous l’autorité du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Ministre

(2)Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Sous-ministre

3Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Attributions du ministre
Attributions

4(1)Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement qui sont liés aux femmes et à l’égalité des genres et qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

Précisions

(2)Le ministre est notamment chargé :

  • a)d’œuvrer à l’avancement de l’égalité — notamment sur les plans social, politique et économique — eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre;

  • b)de faire la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires, notamment la race, l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou l’identité autochtones, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, le lieu de résidence et les handicaps.

Exercice des attributions

(3)Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :

  • a)est tenu d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques et des programmes et d’en faire la promotion;

  • b)est tenu d’entreprendre ou de promouvoir des activités de recherche relativement à ces politiques et programmes;

  • c)peut accorder des subventions et des contributions, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, pour appuyer les programmes entrepris par le ministre.

Accords

5Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province ou tout organisme provincial des accords afin d’assurer la coordination des politiques liées aux femmes et à l’égalité des genres.

Comités
Comités

6(1)Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

Rémunération

(2)Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

Indemnités

(3)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions transitoires
Ministre et sous-ministre

7(1)Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les charges de ministre de la Condition féminine et de coordonnatrice, Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées avoir été nommées à cette date, en vertu de cette loi, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, respectivement.

Personnes occupant un poste

(2)La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à son entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles occupent leur poste au sein du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

Poste de direction ou de confiance

(3)Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Renvois

8Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes ou autres documents la mention du membre du conseil privé de la Reine pour le Canada désigné pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent ou du ministre de la Condition féminine vaut mention du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

Transfert de crédits

9Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi par toute loi fédérale aux dépenses du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées, à compter de cette entrée en vigueur, être affectées aux dépenses du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

Modifications corrélatives

1976, ch. 102

Loi no 3 de 1976 portant affection de crédits
662Le crédit 65 (Situation de la femme) à la Loi no 3 de 1976 portant affection de crédits est abrogé.

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
663L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

664L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
665L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

666L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

ainsi que de la mention « Le ministre de la Condition féminine », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

667L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

668La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

669La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

ainsi que de la mention « Coordonnatrice », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
670L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

671L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

L.‍R.‍, ch. S-3

Loi sur les traitements

672(1)L’alinéa 4.‍1(3)z.‍8) de la Loi sur les traitements est abrogé.

(2)Le paragraphe 4.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍21), de ce qui suit :
  • z.‍22)le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
673L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

674L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

SECTION 19
Ajout de terres aux réserves et création de réserves

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

Édiction de la loi
675Est édictée la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, dont le texte suit :
Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (band)

corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé.‍ (governing body)

droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimilés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire.‍ (right)

intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine désigné en application de l’article 3.‍ (Minister)

première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.‍ (First Nation)

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (reserve)

Désignation du ministre
Décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Mise de côté de terres
Mise de côté de terres

4(1)Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

Droit ou intérêt

(2)Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :

  • a)un accord entre la première nation et Sa Majesté du chef du Canada — notamment un accord auquel la partie 2 de Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait ou auquel la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;

  • b)le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

  • c)il a été octroyé à la personne ou entité conformément aux articles 5 ou 6.

Droit ou intérêt sur les terres de la réserve

(3)À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve.

Sommes versées à Sa Majesté

(4)Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

Désignation

5(1)Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres, notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :

  • a)soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b)soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

Application de la Loi sur les Indiens

(2)Les articles 39.‍1, 40.‍1 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du ministre à ces articles vaut mention du ministre au sens de la présente loi.

Pouvoir du ministre

(3)Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou entité le droit ou l’intérêt désigné.

Prise d’effet

(4)Si le ministre accepte la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’octroi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend aussi effet dès la mise de côté.

Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

(5)À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les Indiens.

Délivrance de permis par le ministre

6(1)Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la personne ou entité, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut délivrer le permis :

  • a)soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b)soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

Prise d’effet

(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article 4.

Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

(3)À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de cette loi.

Autorisation — transfert

7(1)Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autorité municipale ou locale ou à une personne morale le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur propriétaire, le ministre peut, avec le consentement du corps dirigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres visées par la demande du corps dirigeant ou des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :

  • a)soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b)soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

(2)Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisation des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée, et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées, en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.

Échange

8Si une première nation a conclu un accord prévoyant l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepartie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40 de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :

  • a)le ministre a accepté les modalités de l’échange;

  • b)une cession faite à l’égard des terres situées dans la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée par une majorité des électeurs de la première nation conformément au sous-alinéa 39(1)b)‍(iii) de cette loi.

Dispositions transitoires

Demande — terres mises de côté

676Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la demande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

677Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • b)toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • c)tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)

678Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • b)toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • c)tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Modifications corrélatives

1993, ch. 11

Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
679L’article 9 de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan est abrogé.

2000, ch. 33

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
680Le titre intégral de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terres
681L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé

1Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House).

682La partie 2 de la même loi est abrogée.
683L’annexe de la même loi est abrogée.

Abrogation

Abrogation
684La Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), chapitre 3 des Lois du Canada (2002), est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret
685La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 20
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

686(1)Le paragraphe 715.‍42(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Publication

715.‍42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais :

  • a)l’accord de réparation approuvé par lui;

  • b)toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.‍37 à 715.‍41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre;

  • c)toute décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (5), motifs à l’appui.

(2)Le paragraphe 715.‍42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-publication

(2)Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés à l’alinéa (1)b), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

(3)Le paragraphe 715.‍42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(4)Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée, notamment quant à la durée de la non-publication.

Révision de la décision

(5)Sur demande de toute personne, le tribunal révise la décision rendue en vertu du paragraphe (2) pour décider si la bonne administration de la justice exige toujours la non-publication. S’il est convaincu que ce n’est pas le cas, l’accord, l’ordonnance ou les motifs, selon le cas, sont publiés, en tout ou en partie, dans les meilleurs délais.

SECTION 21
Phase 1 des mesures de réduction de la pauvreté

Loi sur la réduction de la pauvreté

Édiction de la loi
687Est édictée la Loi sur la réduction de la pauvreté, dont le texte suit  :
Loi concernant la réduction de la pauvreté
Titre abrégé

1Loi sur la réduction de la pauvreté.

Cibles de réduction de la pauvreté

2Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les suivantes :

  • a)20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;

  • b)50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

SECTION 22
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

2001, ch. 26

Modification de la loi

688L’article 8 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie

8La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois :

  • a)les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

  • b)les paragraphes 10(2.‍1) et 35.‍1(1) s’appliquent aussi à l’égard :

    • (i)des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada,

    • (ii)des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

689(1)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

(2)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Pouvoir de dispense du ministre des Transports

(2.‍1)Le ministre des Transports peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, dispenser une personne ou catégorie de personnes ou un bâtiment ou catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si la dispense permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de bâtiments, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

Publication

(2.‍2)Dès que possible après l’octroi de la dispense prévue au paragraphe (2.‍1), le ministre des Transports publie un avis de l’octroi de celle-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

(3)Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication — Gazette du Canada

(4)Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2), (2.‍1) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

690La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Arrêtés d’urgence — ministre des Transports

10.‍1(1)Le ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.

Période de validité

(2)L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

  • a)le jour de son abrogation;

  • b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

  • c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;

  • d)si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

Prorogation — gouverneur en conseil

(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).

Respect de l’arrêté d’urgence

(4)Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.

Violation d’un arrêté non publié

(5)Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Loi sur les textes réglementaires

(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté, mais celui-ci est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7)Le ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

691Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires

(2)L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

692La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Règlements — protection du milieu marin

35.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes, notamment des règlements :

  • a)régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

  • b)précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;

  • c)concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

  • d)concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;

  • e)exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;

  • f)précisant les modalités dont sont assortis les certificats visés à l’alinéa e);

  • g)régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

  • h)concernant les pratiques et procédures à suivre;

  • i)concernant l’élaboration, la tenue et la mise à exécution de systèmes de gestion qui énoncent la façon dont les mesures visant à protéger le milieu marin seront mises en œuvre dans le cadre des activités de navigation et de transport maritimes courantes, les critères auxquels ces systèmes de gestion doivent se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans ceux-ci;

  • j)concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

  • k)réglementant ou interdisant l’utilisation, la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments ou catégories de bâtiments;

  • l)réglementant ou interdisant les opérations de chargement ou de déchargement des bâtiments ou catégories de bâtiments.

Modification par le ministre des Transports

(2)Les règlements pris en vertu de l’un des alinéas (1)h), j) ou k) peuvent autoriser le ministre des Transports à procéder par arrêté pour les modifier et prévoir les conditions selon lesquelles ils peuvent être modifiés au titre de cet arrêté.

Période de validité de l’arrêté

(3)L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

  • a)le jour de son abrogation;

  • b)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (2).

Publication de l’arrêté

(5)Dès que possible après la prise d’un arrêté visé au paragraphe (2), le ministre des Transports publie un avis de la prise de celui-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

693La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlements

40.‍1(1)Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

  • a)au paragraphe 10.‍1(4) (respect de l’arrêté d’urgence);

  • b)à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.‍1(1).

Peine

(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

694L’alinéa 120(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (g)respecting the inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies;

695(1)Le paragraphe 130(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage

130(1)Le ministre peut désigner des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

(2)Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage

(2)Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :

(3)L’alinéa 130(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)direct all vessels within an area that the search and rescue mission coordinator specifies to report their positions;

(4)L’alinéa 130(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (c)give any other directions that the search and rescue mission coordinator considers necessary to carry out search and rescue operations for that person, vessel or aircraft; and

696L’alinéa 138(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage);

697L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la compensation non atteint

147L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

698La définition de événement de pollution par les hydrocarbures, à l’article 165 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures.‍ (oil pollution incident)

699Le passage de l’article 168.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre

168.‍3Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

700Le paragraphe 174.‍1(3) de la même loi est abrogé.
701Le passage du paragraphe 175.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs en cas de rejet de polluants

(2)Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

702(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre des Pêches et des Océans

180(1)Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :

  • a)prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever le bâtiment ou son contenu et disposer, notamment par vente, démantèlement ou destruction, du bâtiment ou de son contenu;

  • b)surveiller l’application des mesures prises par toute personne ou tout bâtiment en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

(2)Les paragraphes 180(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Titre libre

(2)Lorsqu’il dispose d’un bâtiment ou de son contenu en vertu de l’alinéa 180(1)a), le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.

Aux risques et frais du propriétaire

(2.‍1)La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment ou de son contenu.

Affectation du produit de la disposition

(2.‍2)Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment, ou de son contenu, effectuée en application de l’alinéa 180(1)a), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures que vise la présente partie, et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment ou son contenu, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu ayant fait l’objet de la disposition.

Directives de la Cour fédérale

(2.‍3)Le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application du paragraphe (2.‍2).

Indemnité

(3)Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.

Préséance

(4)Les ordres donnés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa (1)c) l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres ou les directives donnés sous le régime de toute loi fédérale.

703La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Entrée dans une propriété privée

180.‍1(1)Le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

Personnes qui accompagnent

(2)Lorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Utilisation de toute propriété

(3)Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Indemnisation

(4)Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.

Loi sur les textes réglementaires

180.‍2Les ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

704(1)Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesures

181(1)Les personnes et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’ordre, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Immunité  — personnes qui fournissent aide ou conseils

(1.‍1)Les personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Immunité  — personnes qui accompagnent

(1.‍2)Les personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.‍1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

(2)Le paragraphe 181(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3)Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :

  • a)sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);

  • b)sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).

705La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
Immunité  — responsabilité civile

181.‍1Les personnes ci-après n’encourent aucune responsabilité civile en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie :

  • a)les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;

  • b)les agents d’intervention environnementale.

706La définition de événement de pollution par les hydrocarbures, à l’article 185 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures.‍ (oil pollution incident)

707L’alinéa 190(1)m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (m)respecting the inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies.

708L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant des peines en cas d’accord

243Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition des parties 4, 8 ou 9, ou des règlements pris sous leur régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

709L’alinéa 244h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

710L’article 268.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité civile

268.‍1Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, le paragraphe 154(3), l’alinéa 181.‍1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Dispositions transitoires

Violation réputée

711(1)La contravention du paragraphe 10.‍1(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelée « Loi » au présent article), tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de cette loi.

Pénalité

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 250 $ à 250000 $.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Abrogation

(4)Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie la contravention au paragraphe 10.‍1(4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, de violation pour l’application de l’article 228 de la Loi.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-64

712(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-64, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si l’article 55 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 697 de la présente loi, cet article 697 est abrogé.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 697 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant cet article 697, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 710 de la présente loi et l’article 150 de l’autre loi sont en vigueur, l’article 268.‍1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité civile

268.‍1Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, l’alinéa 181.‍1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

SECTION 23
Loi sur la responsabilité en matière maritime

2001, ch. 6

Modification de la loi

713L’article 51 de la même loi devient le paragraphe 51(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

714L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

715(1)L’alinéa 77(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)s’agissant des polluants, des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

(2)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)c), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages dus à la pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Termes

(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1).

716Le paragraphe 91(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face.‍ (significant incident)

réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver)

717(1)L’alinéa 92(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)les versements reçus au titre des articles 114.‍1 et 114.‍2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115;

(2)L’alinéa 92(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.‍1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.‍1(1), (2) ou (3);

  • c)les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.‍3(5)b);

  • d)les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.‍4(3) ou de l’alinéa 106.‍6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.‍7;

  • e)l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.‍2.

(3)Les alinéas 92(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.‍1;

  • a.‍1)les sommes versées en application de l’alinéa 106(3)a), du paragraphe 106.‍3(4), de l’alinéa 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

  • a.‍2)les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);

  • b)les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.‍2(4);

(4)L’alinéa 92(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.‍2);

(5)L’alinéa 92(3)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (f)the amount of any judgment and any costs awarded against the Ship-source Oil Pollution Fund in litigation.

718La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Transfert du Trésor

93.‍1En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au titre de l’un des alinéas 92(3)a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier.

719Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conflit d’intérêts

97(1)L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente partie.

Conséquences d’une contravention

(2)Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente partie entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

Rémunération

98(1)L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais

(1.‍1)Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente partie hors de leur lieu habituel de travail.

Paiement sur le Trésor

(1.‍2)Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.‍1) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation en application de l’alinéa 92(3)d).

Taxation

(2)Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (1.‍1) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

720La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 101, de ce qui suit :
Processus d’indemnisation
721(1)Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

101(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — dans les cas suivants :

(2)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation

(1.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

722(1)Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action intentée par l’administrateur

102(1)En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :

  • a)d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.‍1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

  • b)d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

(2)Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subrogation

(2)L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)c) ou 106.‍3(5)b).

723(1)Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

103(1)En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.‍1)

(1.‍1)En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.‍1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prescription

(2)La demande en recouvrement de créance doit être faite :

(3)Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plusieurs faits liés au même événement

(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits.

Exceptions

(3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

724L’alinéa 105(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1) ou (1.‍1), selon le cas;

725La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :
Processus d’indemnisation accéléré
Processus accéléré — petites réclamations

106.‍1(1)Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :

  • a)la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.‍1), engagés ou subis par le demandeur;

  • b)la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.‍8b), ce montant;

  • c)la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.

Contenu de la demande

(2)La demande comprend :

  • a)une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;

  • b)la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;

  • c)une attestation du demandeur précisant :

    • (i)que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,

    • (ii)qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,

    • (iii)qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,

    • (iv)tout autre renseignement prévu par règlement;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Événement significatif — augmentation du seuil de la demande

(3)S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.‍8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.

Prescription

(4)La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :

  • a)s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;

  • b)sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

Plusieurs faits liés au même événement

(5)Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.

Exceptions

(6)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

Responsabilité — exception

106.‍2L’article 106.‍1 ne s’applique pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits visés aux alinéas 104a) et b).

Fonctions de l’administrateur

106.‍3(1)Dans le délai de soixante jours qui court à compter de la date de réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106.‍1(1), l’administrateur évalue la demande.

Rejet de la demande

(2)S’il a des motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.‍1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.‍1(2), dans le délai de soixante jours, l’administrateur rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Demande rejetée — autres droits préservés

(3)Le rejet de la demande au titre du paragraphe (2) n’empêche pas le demandeur de faire valoir ses droits au titre de la présente loi, autrement qu’au titre de l’article 106.‍1, relativement aux frais, pertes et dommages visés par la demande rejetée.

Versement de la somme réclamée

(4)Si l’administrateur n’a pas de motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.‍1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.‍1(2), dans le délai visé au paragraphe (1), l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation.

Subrogation

(5)Lorsque l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur :

  • a)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, aux paragraphes 101(1.‍1) et 103(1.‍1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);

  • b)dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable.

Recouvrement de la somme versée

(6)S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

Pièces justificatives

106.‍4(1)S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe 106.‍3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la somme demandée a été versée, demander au demandeur de lui fournir les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.‍1(2)c)‍(iii).

Délai pour fournir les pièces justificatives

(2)Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les pièces justificatives ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.

Omission de fournir les pièces justificatives

(3)Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives demandées dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser la somme versée au titre du paragraphe 106.‍3(4) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Réévaluation et enquête

106.‍5(1)Si la somme demandée est versée au demandeur au titre du paragraphe 106.‍3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la demande a été faite, enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.

Pouvoirs de l’administrateur

(2)Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Facteurs à considérer

(3)Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir si la demande remplit les conditions visées au paragraphe 106.‍1(1).

Résultat de l’enquête et de la réévaluation

106.‍6(1)Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :

  • a)soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la demande;

  • b)soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Trop-payé

(2)Les sommes ci-après versées au titre du paragraphe 106.‍3(4) constituent un trop-payé au demandeur :

  • a)la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle ne visait pas des frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa 106.‍1(1)a);

  • b)la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’il ne s’agissait pas de la première demande présentée par le demandeur relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à cet alinéa;

  • c)la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle est attribuable à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage ou à sa négligence;

  • d)la somme versée relativement à une demande si la preuve convainc l’administrateur que le fait à l’origine de la demande n’a pas été causé par un navire.

Trop-payé — dépassement des délais

(3)S’il est convaincu qu’une demande — pour laquelle une somme a été versée au titre du paragraphe 106.‍3(4) — n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 106.‍1(4), l’administrateur peut, à sa discrétion, déterminer que la somme versée constitue un trop-payé au demandeur.

Appel à la Cour d’amirauté

(4)Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa(1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.

Créances de Sa Majesté

106.‍7Sauf si le demandeur au titre du paragraphe 106.‍1(1) est un ministre fédéral, les sommes et les trop-payés à verser en application du paragraphe 106.‍4(3) ou de l’alinéa 106.‍6(1)b), respectivement, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Règlements

106.‍8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 106.‍1(1);

  • b)fixant un montant pour l’application de l’alinéa 106.‍1(1)b);

  • c)prévoyant tout renseignement pour l’application du sous-alinéa 106.‍1(2)c)‍(iv) ou de l’alinéa 106.‍1(2)d);

  • d)fixant un montant pour l’application du paragraphe 106.‍1(3).

Définitions

106.‍9Pour l’application des articles 106.‍1 à 106.‍6, fait et événement s’entendent au sens de la définition de événement à l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.

726(1)Le passage du paragraphe 107(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

(3)Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés au titre de la partie 6 ou d’une autre disposition de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

(2)Le paragraphe 107(6) de la même loi est abrogé.
727L’intertitre précédant l’article 110 et les articles 110 et 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fonds en cas d’urgence
Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars

110(1)Si, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence sont nécessaires pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le ministre des Transports peut, après avoir consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de dix millions de dollars par exercice.

Fonds supplémentaires — cinquante millions de dollars

(2)Si la somme maximale fixée au titre du paragraphe (1) a été portée au débit de la Caisse d’indemnisation au titre de ce paragraphe et que, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence supplémentaires sont nécessaires, pour le même exercice, pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Transports après que celui-ci ait consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds supplémentaires demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars par exercice.

Exceptions

(3)Il est entendu que le ministre des Pêches et des Océans ne peut faire une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :

  • a)des mesures prises ou à prendre en vertu de l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

  • b)le ministre des Pêches et des Océans joue uniquement un rôle de surveillance mineure de l’application de mesures effectuée en vertu de l’alinéa 180(1)b) de la même loi.

Utilisation des fonds d’urgence

(4)Le ministre des Pêches et des Océans ne peut utiliser les fonds d’urgence que pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, notamment pour payer des tiers. Il est entendu qu’il ne peut utiliser ces fonds pour la prise :

  • a)de mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

  • b)de mesures visées au paragraphe 101(1.‍1).

Remboursement des fonds d’urgence

111(1)Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), la Caisse d’indemnisation est créditée d’une somme équivalant aux fonds d’urgence à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

Droits préservés

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

Droits exercés au titre de l’article 103

111.‍1(1)Malgré le paragraphe 111(1), si le ministre des Pêches et des Océans présente une demande en recouvrement de créance en vertu de l’article 103 pour les frais engagés ou les dommages ou pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif pour lequel des fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), seule la partie inutilisée de ces fonds au moment de la présentation de la demande est créditée à la Caisse d’indemnisation dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

Offre d’indemnité négative

(2)Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)b) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite à moins qu’il n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).

Refus de l’offre d’indemnité

(3)Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)b), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

Définition de offre d’indemnité

(4)Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), pour l’application des articles 105, 106 et du présent article, offre d’indemnité s’entend, à l’égard du ministre des Pêches et des Océans, de la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)
où :

A
représente le montant évalué par l’administrateur au titre de l’alinéa 105(1)a);

B
les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2);

C
la partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

Intérêts

111.‍2Des intérêts sont calculés sur le solde des sommes qui doit être crédité au titre des paragraphes 111(1), 111.‍1(1) et (2) et qui n’est pas crédité dans les délais prévus à ces paragraphes, au taux fixé conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 155.‍1(6)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter de la date où les fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

Frais engagés à même les fonds d’urgence

111.‍3Le ministre des Pêches et des Océans fournit au ministre des Transports et à l’administrateur, sur demande du ministre des Transports, des renseignements relatifs aux frais engagés à même les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

728L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions

112Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 113, 114.‍1, 117.‍1 et 117.‍3.

hydrocarbures donnant lieu à contribution S’entend au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international.‍ (contributing oil)

hydrocarbures non persistants S’entend des hydrocarbures visés au paragraphe 1a)ii) de l’article 19 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.‍ (non-persistent oil)

729(1)Le paragraphe 113(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant de la contribution

113(1)La contribution est de 52,38 cents pendant l’année se terminant le 31 mars 2019 pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants reçue ou exportée, selon le cas, en vrac en tant que cargaison.

(2)Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication annuelle de la contribution rajustée

(4)Chaque année, dès que la contribution visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente loi; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.

730Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imposition et suspension de la contribution

114(1)Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, soit imposer la contribution visée à l’article 113, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir, pour une période indéfinie ou pour la période qu’il précise dans l’arrêté.

Contenu de l’arrêté

(1.‍1)L’arrêté qui impose ou rétablit la contribution précise :

  • a)dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie, la date limite à laquelle la contribution doit être versée;

  • b)dans le cas de toute année subséquente pour laquelle la contribution est imposée ou rétablie, la date de référence pour la contribution à verser au cours de cette année.

Date limite du versement de la contribution — année subséquente

(1.‍2)La date limite à laquelle la contribution doit être versée au cours d’une année subséquente visée à l’alinéa (1.‍1)b) est le soixantième jour — ou le jour précisé dans l’arrêté qui impose ou rétablit la contribution — après la date de référence.

731(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :

Montant de la contribution — règles applicables

114.‍1(1)Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

  • a)dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) :

    • (i)les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.‍1,

    • (ii)la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté;

  • b)dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté :

    • (i)les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.‍1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année,

    • (ii)la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année.

Versement de la contribution

(2)Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en vertu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribution :

  • a)les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

  • b)les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

Personnes associées

(3)Au paragraphe (2), le terme personne vise notamment les personnes associées.

Définition de personnes associées

(4)Au paragraphe (3), personnes associées s’entend :

  • a)s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

  • b)s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.‍3.

Contribution additionnelle

114.‍2(1)Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.‍1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.‍1(2)a) et b). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

Abrogation

(2)Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.‍1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

(2)Le passage du paragraphe 114.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Montant de la contribution — règles applicables

114.‍1(1)Pour l’application des alinéas (2)a) à d), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

(3)Le paragraphe 114.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison;

  • d)les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

(4)Le paragraphe 114.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)pour les personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(5)L’article 114.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Personnes qui exportent — mandataire

(5)Pour l’application de l’alinéa (2)d), si la personne qui exporte les hydrocarbures agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne située au Canada et qu’il révèle à l’administrateur l’identité du mandant, ce dernier sera considéré comme étant la personne qui exporte.

Exception — réceptionnaire

(6)Aucune somme ne doit être versée au titre de l’alinéa (2)b) relativement à une cargaison d’hydrocarbures non persistants en vrac pour laquelle une somme doit être versée au titre de l’alinéa (2)d).

(6)Le paragraphe 114.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution additionnelle

114.‍2(1)Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.‍1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.‍1(2)a) à d). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

732L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté

115Les sommes à verser en application des articles 114.‍1 et 114.‍2 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

733Les paragraphes 117(1.‍1) à (7) de la même loi sont abrogés.

734(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Déclarations de renseignements — réceptionnaires

117.‍1(1)Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

  • a)les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

  • b)les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).

Personnes associées

(2)Au paragraphe (1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

Définition de personnes associées

(3)Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :

  • a)s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

  • b)s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.‍3.

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)pour l’application du paragraphe (1), concernant les déclarations de renseignements;

  • b)pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

Communication des renseignements

117.‍2(1)L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.

Communication des renseignements : ministre

(2)L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.‍4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.‍4(4).

Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

(3)L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

Obligation de l’administrateur

(4)Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

Pouvoirs de l’administrateur

117.‍3(1)L’administrateur peut :

  • a)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

  • b)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

  • c)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Entrave

(2)Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Mandat : local d’habitation

(3)Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat : autorisation

(4)Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  • a)le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (1)a);

  • b)la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3);

  • c)un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(2)Le paragraphe 117.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements — exportateurs

(1.‍1)Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

  • a)les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);

  • b)les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).

Personnes associées

(2)Aux paragraphes (1) et (1.‍1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

(3)Le paragraphe 117.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(4)L’alinéa 117.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), concernant les déclarations de renseignements;

(5)Le paragraphe 117.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)pour l’application de l’alinéa (1.‍1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;

  • d)pour l’application de l’alinéa (1.‍1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

(6)Les alinéas 117.‍3(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a.‍1)pour l’application du paragraphe 117.‍1(1.‍1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux exportations d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;

  • b)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

  • c)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

(7)Les alinéas 117.‍3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)le local d’habitation est un lieu visé aux alinéas (1)a) ou a.‍1);

  • b)la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou 117.‍2 (1), (2) ou (3);

735(1)Les paragraphes 118(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements

118(1)Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.‍1(1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

  • a)les types et quantités d’hydrocarbures reçus ou exportés, selon le cas;

  • b)les autres renseignements ou documents exigés d’elles par le ministre au titre de l’article 118.‍1.

Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution

(1.‍1)Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.‍1 ou 114.‍2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :

  • a)les sommes qu’elles doivent verser au titre des articles 114.‍1 ou 114.‍2 à l’égard des types et quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe (1);

  • b)une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

Destruction

(2)Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables.

(2)Le passage du paragraphe 118(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements

118(1)Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

(3)Le paragraphe 118(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examination of records

(3)Every person who is required by this section to keep records or books of account shall, at all reasonable times, make the records or books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine them.

736La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Demande de renseignements

118.‍1La personne visée au paragraphe 118(1) fournit au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente partie.

737Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen

119(1)La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents visés à l’article 118 et peut :

738(1)Les alinéas 120(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse d’indemnisation;

  • b)à faire mettre en œuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse d’indemnisation.

(2)Le paragraphe 120(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de l’administrateur

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :

  • a)l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie;

  • b)les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;

  • c)les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.

739(1)Le paragraphe 121(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel

121(1)Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

(2)Les alinéas 121(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;

  • a.‍1)un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;

  • a.‍2)un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

  • b)le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.‍2);

(3)L’alinéa 121(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les frais de préparation du rapport du vérificateur.

740(1)Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen spécial

122(1)L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en œuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)b) et c).

(2)Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Périodicité

(2)Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

(3)Les paragraphes 122(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examinateur

(3)L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

Conflit d’intérêts

(4)L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 123.

741Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport

123(1)Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.

742(1)Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements

124(1)L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse d’indemnisation.

(2)Le passage du paragraphe 124(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de l’administrateur

(2)L’administrateur doit, lorsque l’examinateur l’ordonne :

(3)L’alinéa 124(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente partie et les fournir à l’examinateur.

743(1)Les alinéas 125a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)régir le versement de la contribution visée à l’article 114.‍1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.‍2;

  • b)prévoir, pour l’application de l’alinéa 114.‍1(2)b), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • c)soustraire des catégories de personnes de l’application des alinéas 114.‍1(2) a) ou b);

  • c.‍1)prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);

  • c.‍2)modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);

(2)Les alinéas 125b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)prévoir, pour l’application de l’un des alinéas 114.‍1(2)b) à d), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • c)soustraire des catégories de personnes de l’application de l’un des alinéas 114.‍1(2)a) à d);

(3)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :
  • c.‍3)prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150000 tonnes métriques d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;

  • c.‍4)prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;

  • c.‍5)prévoir, pour l’application de l’un des alinéas c.‍3) ou c.‍4), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

744(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 130, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires
Transaction et Procès-verbal
Violation

130.‍01(1)Commet une violation et s’expose à une pénalité quiconque contrevient :

  • a)aux paragraphes 74.‍4(2) ou (3), aux alinéas 114.‍1(2)a) ou b), aux paragraphes 114.‍2(1), 117.‍1(1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), à l’article 118.‍1 ou au paragraphe 129(7);

  • b)à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.‍19a).

Pénalité

(2)Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée au paragraphe (1) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50000 $ et, dans le cas de toute autre personne, à 250000 $.

Précision

(3)Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Nature de la violation

(4)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Défense de prise des précautions voulues

(5)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

Transaction ou procès-verbal

130.‍02(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

  • a)soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

  • b)soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

Prorogation du délai

(2)S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

Description abrégée

(3)Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Commission de la violation

130.‍03(1)Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

Requête en révision

(2)Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 130.‍05(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 130.‍09(1)b).

Avis d’exécution

130.‍04S’il est convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :

  • a)aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;

  • b)toute garantie remise au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) est remise au contrevenant.

Avis de défaut d’exécution

130.‍05(1)S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada conclut au titre des articles 130.‍07 ou 130.‍1 respectivement que la transaction a été exécutée :

  • a)soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b)soit la garantie remise au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l’avis

(2)Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Effet de l’inexécution

(3)Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Méthodes de signification

130.‍06(1)Le procès-verbal visé à l’article 130.‍02 et les avis visés aux articles 130.‍04, 130.‍05 et 130.‍18 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

  • a)dans le cas d’une personne physique :

    • (i)par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

    • (ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;

  • b)dans le cas d’une autre personne :

    • (i)par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

    • (ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant.

Preuve de signification

(2)La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

  • a)un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne;

  • b)un certificat de signification signé par la personne qui fait la signification et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été faite la signification, ainsi que le moyen et la date de la signification;

  • c)un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

Prise d’effet de la signification

(3)En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

  • a)dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

  • b)dans le cas d’une copie transmise par moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Requête en révision

130.‍07(1)Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 130.‍05(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant.

Date, heure et lieu de l’audience

(2)Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(4)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

Exclusion de certains moyens de défense

(5)Malgré le paragraphe 130.‍01(5), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.

Décision du conseiller

(6)Après audition des parties, le conseiller confirme la décision du ministre ou conclut que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.

Restitution de la garantie

130.‍08La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) lui est restituée :

  • a)en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 130.‍05(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b)lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 130.‍07(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada en vertu du paragraphe 130.‍1(3) conclut que la transaction a été exécutée.

Option découlant du procès-verbal

130.‍09(1)Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 130.‍02(1)b) est tenu :

  • a)soit de payer le montant de la pénalité infligée;

  • b)soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports du Canada, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Paiement ou aucune requête

(2)Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

  • a)l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

  • b)le paiement du montant de la pénalité infligée.

Date, heure et lieu de l’audience

(3)Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(4)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(5)S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

Décision du conseiller

(6)Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision.

Décision — pas de contravention

(7)Si le conseiller décide qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 130.‍1, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi.

Décision — contravention

(8)Si le conseiller décide qu’il y a eu contravention, il précise, sous réserve du paragraphe 130.‍01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.‍19b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Droit d’appel

130.‍1(1)Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 130.‍07(6) ou 130.‍09(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision.

Perte du droit d’appel

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Décision sur l’appel

(3)Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada :

  • a)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.‍07(6), rejette l’appel ou y fait droit et substitue sa propre décision à celle en cause;

  • b)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.‍09(6), rejette l’appel ou y fait droit et, sous réserve du paragraphe 130.‍01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.‍19b), substitue sa propre décision à celle en cause.

Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada.

Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté

130.‍11(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour d’amirauté ou tout autre tribunal compétent :

  • a)sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre de l’alinéa 130.‍09(1)b), le montant de la pénalité précisé dans le procès-verbal visé à l’alinéa 130.‍02(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

  • b)sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 130.‍07(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 130.‍05(1), à compter la date de la signification de l’avis;

  • c)le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada dans le cadre de la requête prévue aux articles 130.‍09 ou 130.‍1, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

  • d)le montant des frais visé au paragraphe (3).

Prescription

(2)Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Responsabilité relative au recouvrement

(3)La personne tenue de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenue de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Certificat de non-paiement

130.‍12(1)Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports du Canada, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 130.‍11(1).

Effet de l’enregistrement

(2)La Cour d’amirauté enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales
Coauteur d’une violation par une personne morale

130.‍13En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 130.‍02 à 130.‍12.

Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

130.‍14L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Prescription

130.‍15Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Certificat

130.‍16Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 130.‍15 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public
Procès-verbaux et avis de défaut

130.‍17Le ministre peut tenir un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Radiation des mentions

130.‍18(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant ou à un défaut d’exécution sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle le contrevenant a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

Avis

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.

Contenu de l’avis

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Requête en révision

(4)Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant.

Date, heure et lieu de l’audience

(5)Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Déroulement

(6)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de justice naturelle.

Décision du conseiller

(7)Le conseiller confirme la décision du ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.

Droit d’appel

(8)Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision.

Perte du droit d’appel

(9)Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Décision sur l’appel

(10)Le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements
Gouverneur en conseil

130.‍19Pour l’application des articles 130.‍01 à 130.‍18, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

  • a)désigner comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements;

  • b)établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 130.‍01(2);

  • c)lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte.

(2)L’alinéa 130.‍01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)aux paragraphes 74.‍4(2) ou (3), aux alinéas 114.‍1(2)a) à d), aux paragraphes 114.‍2(1), 117.‍1(1) ou (1.‍1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), à l’article 118.‍1 ou au paragraphe 129(7);

745(1)Les articles 131 et 132 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions

131Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

Défaut de payer

132(1)La personne qui contrevient à l’alinéa 114.‍1(2)a) ou b) ou au paragraphe 114.‍2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — réceptionnaire

(2)Le réceptionnaire qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.‍4(2) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Falsification ou destruction des registres

(3)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.‍1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable.

Omission — registres

(3.‍1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.‍1).

Infractions

(4)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne qui contrevient aux paragraphes 74.‍4(7) ou 117.‍3(2), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

Omission de déposer des déclarations de renseignements — réceptionnaire

(4.‍1)Le réceptionnaire qui contrevient au paragraphe 74.‍4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Renseignements faux ou trompeurs

(5)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne qui présente une demande au titre du paragraphe 106.‍1(1) qui inclut des renseignements alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.

Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne

(6)La personne qui contrevient au paragraphe 117.‍1(1) ou à l’article 118.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne

(7)La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.‍1(1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Renseignements exigés faux ou trompeurs

(8)La personne qui fournit au ministre les renseignements ou les documents exigés au titre de l’article 118.‍1 alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Défense de prise des précautions voulues

132.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 131 ou aux paragraphes 132(1), (4.‍1) ou (6) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

(2)Le paragraphe 132(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de payer

132(1)La personne qui contrevient à l’un des alinéas 114.‍1(2)a) à d) ou au paragraphe 114.‍2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

(3)Les paragraphes 132(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne

(6)La personne qui contrevient aux paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou à l’article 118.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne

(7)La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Dispositions de coordination

2014, ch. 29

746(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.

(2)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 713 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)l’article 74.‍24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime devient le paragraphe 74.‍24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

    (2)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

  • b)le paragraphe 111(2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Droits préservés

    (2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 74.‍24, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 41(1) de l’autre loi et l’article 721 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le passage du paragraphe 101(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

    101(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71, 74.‍24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués —, sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans les cas suivants :

  • b)le paragraphe 101(1.‍1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation

    (1.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire, ni le Fonds SNPD ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

(4)Si le paragraphe 42(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 722(1) de la présente loi, la version française de ce paragraphe 722(1) est remplacée par ce qui suit :
722(1)L’alinéa 102(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.‍1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

(5)Si le paragraphe 722(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(1) de l’autre loi, l’alinéa 102(1)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par ce paragraphe 42(1), est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.‍1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 722(1) de la présente loi et celle du paragraphe 42(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 722(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 42(1), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 43(1) de l’autre loi et le paragraphe 723(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 103(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

103(1)En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71, 74.‍24 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour tout type de frais, pertes ou dommages, sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 43(2) de l’autre loi et le paragraphe 723(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Exceptions

    (3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.‍24(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

  • b)le paragraphe 106.‍1(6) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Exceptions

    (6)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.‍24(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

(9)Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106.‍1(1)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
  • b)la demande est la première demande que le demandeur a présenté – autre qu’une demande ayant trait aux dommages visés au paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses – relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.‍8b), ce montant;

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106.‍3(5)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

  • a)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.‍24 et 77, aux paragraphes 101(1.‍1) et 103(1.‍1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 45(2) de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)l’alinéa 106.‍3(5)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • b)dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire, du Fonds SNPD ou de toute autre personne responsable.

  • b)le paragraphe 106.‍3(6) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Recouvrement de la somme versée

    (6)S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile ou de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

(12)Si l’article 728 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, cet article 48 est abrogé.
(13)Si l’entrée en vigueur de l’article 728 de la présente loi et celle de l’article 48 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 728.

(14)Si le paragraphe 50(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 734(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 734(1), le paragraphe 117.‍2(4) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

Obligation de l’administrateur

(4)L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (1) ou (3).

(15)Si le paragraphe 734(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(5) de l’autre loi, ce paragraphe 50(5) est remplacé par ce qui suit :
(5)Le paragraphe 117.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’administrateur

(4)L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (1) ou (3).

(16)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 734(1) de la présente loi et celle du paragraphe 50(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 734(1), le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(17)Dès le premier jour où l’article 53 de l’autre loi et le paragraphe 745(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 131 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
Infractions

131Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.‍28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

Entrée en vigueur

Décret

747Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 713 à 730, du paragraphe 731(1), des articles 732 et 733, des paragraphes 734(1) et 735(1) et (3), des articles 736 à 742, des paragraphes 743(1), 744(1) et 745(1) et de l’article 746, entrent en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(article 122)
Numéro tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
0204.‍22.‍00
--En autres morceaux non désossés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
0511.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
0713.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
0810.‍20.‍00
-Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 mûres-framboises
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
0810.‍40.‍00
-Airelles, myrtilles et autres fruits du
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 genre Vaccinium
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
1106.‍10.‍00
-Des légumes à cosse secs du no 07.‍13
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2009.‍11.‍00
--Congelés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2009.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2207.‍10.‍00
-Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 alcoométrique volumique de 80 % vol
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 ou plus
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : S/O
TI : S/O
TN : S/O
TN : S/O
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2917.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3302.‍10.‍00
-Des types utilisés pour les industries
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 alimentaires ou des boissons
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
3506.‍91.‍00
--Adhésifs à base de polymères des nos 39.‍01
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 à 39.‍13 ou de caoutchouc
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3701.‍30.‍00
-Autres plaques et films dont la dimension d’au
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins un côté excède 255 mm
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3701.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TSL : En fr.
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
3707.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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3901.‍10.‍00
-Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94
En fr.
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3901.‍20.‍00
-Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure
En fr.
En fr. (A)
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 à 0,94
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3902.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TMÉU : En fr. (A)
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3909.‍20.‍00
-Résines mélaminiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3923.‍10.‍00
-Boîtes, caisses, casiers et articles similaires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TKR : En fr. (A)
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
4105.‍10.‍00
-À l’état humide (y compris « wet-blue »)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TAU : En fr. (A)
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TNZ : En fr. (A)
4106.‍21.‍00
--À l’état humide (y compris « wet-blue »)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
4106.‍31.‍00
--À l’état humide (y compris « wet-blue »)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
4203.‍21.‍00
--Spécialement conçus pour la pratique de sports
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
4408.‍10.‍00
-De conifères
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
4408.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
4412.‍10.‍00
-En bambou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
4412.‍94.‍00
--A âme panneautée, lattée ou lamellée
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5106.‍10.‍00
-Contenant au moins 85 % en poids de laine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TSL : En fr.
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5107.‍10.‍00
-Contenant au moins 85 % en poids de laine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
5107.‍20.‍00
-Contenant moins de 85 % en poids de laine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5111.‍11.‍00
--D’un poids n’excédant pas 300 g/m²
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5204.‍11.‍00
--Contenant au moins 85 % en poids de coton
En fr.
En fr. (A)
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5205.‍11.‍00
--Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant
En fr.
En fr. (A)
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 pas 14 numéros métriques)
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5205.‍12.‍00
--Titrant moins de 714,29 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
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 moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros
TM : En fr.
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 métriques mais n’excédant pas 43 numéros
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 métriques)
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5205.‍13.‍00
--Titrant moins de 232,56 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
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 moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 52 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
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5205.‍14.‍00
--Titrant moins de 192,31 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 125 décitex (excédant 52 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 80 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
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TC : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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5205.‍21.‍00
--Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 pas 14 numéros métriques)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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5205.‍22.‍00
--Titrant moins de 714,29 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 43 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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THN : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
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5205.‍23.‍00
--Titrant moins de 232,56 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 52 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍24.‍00
--Titrant moins de 192,31 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 125 décitex (excédant 52 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 80 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TP : En fr.
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍31.‍00
--Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 simples)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍32.‍00
--Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 numéros métriques mais n’excédant pas
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 43 numéros métriques en fils simples)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍41.‍00
--Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 simples)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍42.‍00
--Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 mais pas moins de 232,56 décitex (excédant
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 14 numéros métriques mais n’excédant pas
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 43 numéros métriques en fils simples)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5210.‍49.‍00
--Autres tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍12.‍00
--À armure sergé, y compris le croisé, dont
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍20.‍00
-Blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍32.‍00
--À armure sergé, y compris le croisé, dont
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍41.‍00
--À armure toile
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍43.‍00
--Autres tissus à armure sergé, y compris le
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 croisé, dont le rapport d’armure n’excède
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 pas 4
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TPG : S/O
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍52.‍00
--À armure sergé y compris le croisé, dont
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TNZ : S/O
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5212.‍11.‍00
--Écrus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TNZ : S/O
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5212.‍12.‍00
--Blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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5212.‍13.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍14.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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5212.‍15.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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5212.‍21.‍00
--Écrus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
5212.‍22.‍00
--Blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TPMD : En fr.
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
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5212.‍23.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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THN : En fr. (A)
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TCUE : En fr.
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
TNZ : S/O
5212.‍24.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
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TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5212.‍25.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5308.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍11.‍00
--D’aramides
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍20.‍00
-Fils à haute ténacité de polyesters, même
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 texturés
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TSL : En fr.
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍31.‍00
--De nylon ou d’autres polyamides, titrant en
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 fils simples 50 tex ou moins
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍32.‍00
--De nylon ou d’autres polyamides, titrant en
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 fils simples plus de 50 tex
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍33.‍00
--De polyesters
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍34.‍00
--De polypropylène
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍51.‍00
--De nylon ou d’autres polyamides
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍62.‍00
--De polyesters
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍10.‍00
-Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 de nylon ou d’autres polyamides ou de
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 polyesters
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍30.‍00
-Tissus visés à la Note 9 de la Section XI
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍41.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍42.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍52.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍61.‍10
---Uniquement de fils simples de polyesters,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 titrant pas moins de 75 décitex mais pas plus
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 de 80 décitex, ayant 24 filaments par fils et
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 d’une torsion de 900 tours ou plus par mètre
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍61.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍69.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍73.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍82.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍91.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍94.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍22.‍20
---De rayonne cupro-ammoniacale
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍22.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍23.‍10
---De rayonne cupro-ammoniacale
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍23.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
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En fr.
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-De fibres synthétiques discontinues
En fr.
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En fr.
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En fr.
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5509.‍32.‍00
--Retors ou câblés
En fr.
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5509.‍41.‍00
--Simples
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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5509.‍52.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 avec de la laine ou des poils fins
TM : En fr.
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TMÉU : S/O
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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5509.‍53.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 du coton
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : S/O
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5510.‍11.‍00
--Simples
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5510.‍12.‍00
--Retors ou câblés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5510.‍20.‍00
-Autres fils, mélangés principalement ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 uniquement avec de la laine ou des poils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 fins
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5510.‍30.‍00
-Autres fils, mélangés principalement ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 uniquement avec du coton
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
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TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍11.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍21.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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TPG : S/O
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍91.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
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TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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5512.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
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5513.‍11.‍00
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En fr.
En fr. (A)
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 armure toile
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5513.‍12.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à armure
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 sergé, y compris le croisé, dont
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TMÉU : S/O
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THN : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : S/O
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TNZ : S/O
TNZ : S/O
5513.‍13.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : S/O
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
5513.‍23.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TPG : S/O
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5513.‍31.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 armure toile
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5513.‍39.‍00
--Autres tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5513.‍41.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 armure toile
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5514.‍23.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5514.‍43.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5514.‍49.‍00
--Autres tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍11.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des fibres discontinues de rayonne viscose
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍21.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des filaments synthétiques ou artificiels
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍91.‍00
--Mélangés principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des filaments synthétiques ou artificiels
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5516.‍12.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5516.‍13.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
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--Imprimés
En fr.
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--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
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En fr.
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--Écrus ou blanchis
En fr.
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TPAC : S/O
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5516.‍94.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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TM : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
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TPAC : S/O
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TNZ : S/O
5602.‍10.‍00
-Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TPMD : En fr. (A)
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5602.‍21.‍00
--De laine ou de poils fins
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5602.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5604.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5811.‍00.‍00
Produits textiles matelassés en pièces, constitués
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
d’une ou plusieurs couches de matières textiles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
associées à une matière de rembourrage par
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement,
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
autres que les broderies du no 58.‍10.
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5901.‍10.‍00
-Tissus enduits de colle ou de matières
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 amylacées, des types utilisés pour la reliure, le
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 cartonnage, la gainerie ou usages similaires
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍10.‍10
---Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍10.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍20.‍10
---Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍20.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍90.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍10.‍00
-Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 pas 20 cm
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍91.‍00
--De bonneterie
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
5906.‍99.‍10
---Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍99.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5907.‍00.‍10
---Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5911.‍10.‍00
-Tissus, feutres et tissus doublés de feutre,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 combinés avec une ou plusieurs couches de
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 types utilisés pour la fabrication de garnitures
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
 de cardes, et produits analogues pour d’autres
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
 usages techniques, y compris les rubans de
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
 velours, imprégnés de caoutchouc, pour le
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
 recouvrement des ensouples
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5911.‍20.‍00
-Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5911.‍40.‍00
-Étreindelles et tissus épais des types utilisés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 sur des presses d’huilerie ou pour des usages
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 techniques analogues, y compris ceux en
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 cheveux
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍10.‍00
-Étoffes dites « à longs poils »
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍29.‍00
--D’autres matières textiles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍92.‍00
--De fibres synthétiques ou artificielles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍99.‍00
--D’autres matières textiles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6002.‍40.‍00
-Contenant en poids 5 % ou plus de fils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
  d’élastomères mais ne contenant pas de fils de
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
  caoutchouc
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6002.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍10.‍00
-De laine ou de poils fins
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍20.‍00
-De coton
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍30.‍00
-De fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍40.‍00
-De fibres artificielles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6004.‍10.‍00
-Contenant en poids 5 % ou plus de fils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 d’élastomères mais ne contenant pas de fils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 de caoutchouc
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
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--Imprimées
En fr.
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En fr.
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6006.‍23.‍20
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En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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 titrant en fils simples moins de 100 décitex
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 (100 numéros métriques ou plus en fils simple)
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6006.‍41.‍00
--Écrues ou blanchies
En fr.
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--Teintes
En fr.
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--En fils de diverses couleurs
En fr.
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--Imprimées
En fr.
En fr. (A)
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6006.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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TPG : S/O
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6209.‍90.‍00
-D’autres matières textiles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
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TPG : S/O
TPMD : En fr.
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TNZ : En fr. (A)
6211.‍33.‍00
--De fibres synthétiques ou artificielles
18 %
18 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
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TMÉU : S/O
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TPG : S/O
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
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TAU : 11 % (A)
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TNZ : 11 % (A)
6217.‍10.‍00
-Accessoires
15 %
15 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
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TUA : En fr.
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TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6217.‍90.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
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TUA : En fr.
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TPG : S/O
TPG : S/O
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
6302.‍53.‍00
--De fibres synthétiques ou artificielles
18 %
18 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
TNZ : S/O
6402.‍12.‍00
--Chaussures de ski et chaussures pour le surf
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des neiges
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
6403.‍12.‍00
--Chaussures de ski et chaussures pour le surf
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des neiges
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
7019.‍40.‍00
-Tissus de stratifils (rovings)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
7101.‍10.‍00
-Perles fines
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TSL : En fr.
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7101.‍22.‍00
--Travaillées
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7304.‍41.‍00
--Étirés ou laminés à froid
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
7407.‍10.‍10
---Profilés creux
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7407.‍10.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7407.‍21.‍20
---Profilés creux
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
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TUA : En fr.
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TPG : En fr.
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
7407.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TAU : S/O
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7408.‍11.‍10
---N’excédant pas 9,5 mm
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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TAU : S/O
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7408.‍11.‍30
---Excédant 12,7 mm
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
7607.‍20.‍00
-Sur support
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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THN : En fr.
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TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8102.‍95.‍00
--Barres, autres que celles simplement obtenues
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TJ : En fr.
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8111.‍00.‍00
Manganèse et ouvrages en manganèse, y
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
compris les déchets et débris.
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍11.‍00
--D’une puissance n’excédant pas 1 000 kW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍12.‍00
--D’une puissance excédant 1 000 kW mais
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 n’excédant pas 10 000 kW
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍13.‍00
--D’une puissance excédant 10 000 kW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍90.‍00
-Parties, y compris les régulateurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8411.‍82.‍00
--D’une puissance excédant 5 000 kW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8413.‍70.‍00
-Autres pompes centrifuges
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8415.‍90.‍30
---Châssis, cadres de châssis ou cabinets
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 extérieurs
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8415.‍90.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8421.‍31.‍00
--Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 par étincelles ou par compression
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8427.‍20.‍10
---Chariots-gerbeurs, autoporteurs,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 contrebalancés
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8461.‍50.‍10
---À commande numérique
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8461.‍50.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8462.‍91.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TACI : En fr.
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---À commande numérique
En fr.
En fr. (A)
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8476.‍89.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
8477.‍80.‍00
-Autres machines et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TACI : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8482.‍99.‍10
---Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 extérieurs
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
8502.‍39.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
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8508.‍70.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TMÉU : En fr. (A)
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TAU : S/O
TNZ : S/O
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8517.‍69.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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8518.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TMÉU : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8518.‍30.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8518.‍40.‍00
-Amplificateurs électriques d’audio-fréquence
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8518.‍90.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8519.‍81.‍00
--Utilisant un support magnétique, optique
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou à semi-conducteur
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8519.‍89.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8521.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8523.‍41.‍00
--Non enregistrés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍49.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍51.‍00
--Dispositifs de stockage rémanent des données
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 à base de semi-conducteurs
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍59.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍80.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍12.‍00
--Radiocassettes de poche
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
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TSL : En fr.
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍13.‍00
--Autres appareils combinés à un appareil
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 d’enregistrement ou de reproduction du son
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍91.‍00
--Combinés à un appareil d’enregistrement ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 de reproduction du son
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍92.‍00
--Non combinés à un appareil d’enregistrement
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou de reproduction du son mais combinés à un
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 appareil d’horlogerie
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8528.‍49.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8528.‍71.‍00
--Non conçus pour incorporer un dispositif
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 d’affichage ou un écran vidéo
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8529.‍90.‍10
---Assemblages de circuits imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8529.‍90.‍60
---Autres parties des marchandises de la
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 position 85.‍25 ou 85.‍27, à l’exception des
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 parties de téléphones cellulaires
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8531.‍90.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.‍50.‍10
---Démarreurs de moteurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.‍50.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8539.‍39.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8544.‍60.‍00
-Autres conducteurs électriques, pour
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 tensions excédant 1 000 V
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8802.‍60.‍00
-Véhicules spatiaux (y compris les satellites)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 et leurs véhicules lanceurs et véhicules
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 sous-orbitaux
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9001.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9002.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9002.‍20.‍00
-Filtres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9002.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9010.‍50.‍00
-Autres appareils et matériel pour laboratoires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 photographiques ou cinématographiques;
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 négatoscopes
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9014.‍10.‍00
-Boussoles, y compris les compas de navigation
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9014.‍80.‍00
-Autres instruments et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9015.‍80.‍00
-Autres instruments et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
9025.‍80.‍00
-Autres instruments
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9027.‍80.‍00
-Autres instruments et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9028.‍90.‍00
-Parties et accessoires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍11.‍00
--Skis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍32.‍00
--Balles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍39.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍62.‍00
--Gonflables
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍69.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
9506.‍91.‍00
--Articles et matériel pour la culture physique,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 la gymnastique ou l’athlétisme
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
9985.‍00.‍00
Les vêtements ou les accessoires ecclésiastiques
7,5 %
7,5 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
ou de clergé (y compris les chaussures et les
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
couvre-chefs) ainsi que leurs parties des
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
Chapitres 61, 62, 64 ou 65; articles
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
d’ameublement du Chapitre 63 pour décorer
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
les édifices religieux
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : 6,5 %
TPG : 6,5 % (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O


ANNEXE 2

(article 383)
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et 45(1), (3) et (4))
Noms des premières nations ayant signé l’accord-cadre
Province
Première nation
Ontario
Alderville
Algonquins of Pikwakanagan
Bande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom de « Nipissing »)
Beausoleil
Big Island (aussi connue sous le nom de « Anishnaabeg de Naongashiing »)
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
Brunswick House
Chippewas de Georgina Island
Chippewas de Kettle et Stony Point
Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom de « Chippewas de Mnjikaning »)
Chippewas de la Thames First Nation
Dokis
Fort William
Garden River
Henvey Inlet
Long Lake No. 58 First Nation
Magnetawan
M’Chigeeng First Nation
Mississauga
Moose Deer Point
Première Nation anishinabe Animbiigoo Zaagiigan
Première Nation Big Grassy
Première Nation des Cris de Chapleau
Première Nation Hiawatha
Première Nation Mattagami
Première Nation Saugeen
Première Nation Sheshegwaning
Premières Nations Rainy River
Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island »)
Serpent River
Shawanaga
Temagami First Nation
Territoire non cédé Wiikwemkoong
Wasauksing First Nation
Whitefish Lake
Québec
Gouvernement des Micmacs de Listuguj
Innue Essipit
Montagnais du Lac St-Jean
Odanak
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
Nouvelle-Écosse
Membertou
Nation micmaque Paqtnkek
Nouveau-Brunswick
Kingsclear
Madawaska Maliseet First Nation
Première Nation de Woodstock
Saint Mary’s
Manitoba
Brokenhead Ojibway
Buffalo Point
Chemawawin
Fisher River
Fort Alexander
Long Plain
Misipawistik Cree Nation
Nisichawayasihk Cree Nation
Norway House Cree Nation
Swan Lake
The Pas (aussi connue sous le nom de « Cris Opaskwayak »)
Colombie-Britannique
?Akisq’nuk First Nation
Aitchelitz
Anderson Lake (aussi connue sous le nom de « N’Quatqua »)
Bande indienne des Splatsins
Bande Iskut
Beecher Bay
Burrard
Campbell River
Chawathil
Cheam
Cowichan Tribes
Fort George (aussi connue sous les noms de « Lheit-Lit’en » et de « Lheidli T’enneh »)
Haisla
Homalco
Katzie
Kitselas
Kitsumkalum
K’ómoks First Nation
Kwantlen
Leq’á:mel (aussi connue sous le nom de « Leqamel »)
Lower Nicola
Malahat First Nation
Matsqui
McLeod Lake
Metlakatla
Mount Currie
Musqueam
Nak’azdli
Nanoose
Neskonlith
Okanagan
Osoyoos
Pavilion
Penticton
Première Nation de Fort Nelson
Première Nation de Lake Cowichan
Première Nation de Lytton
Première Nation des Ditidahts
Première Nation des Tsartlips
Première Nation Kwawkwawapilt
Première Nation Namgis
Première Nation Titqet
Scowlitz
Seabird Island
Shuswap
Shxwhá:y Village (aussi connue sous le nom de « Sqay Village »)
Shxw’ow’hamel
Skawahlook
Skeetchestn
Skowkale
Songhees
Soowahlie
Squamish
Squiala
St. Mary’s
Sts’ailes
Stz’uminus
Sumas
Tahltan
Tribu Penelakut
Tsawout
T’Sou-ke (aussi connue sous le nom de « Tsouke »)
Tzeachten
We Wai Kai (aussi connue sous le nom de « Cape Mudge »)
Williams Lake
Yakweakwioose
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan
Bande indienne du lac La Ronge
Carry The Kettle
Cowessess
English River First Nation
Flying Dust
George Gordon
John Smith (aussi connue sous le nom de « Muskoday »)
Kahkewistahaw
Kinistin
Mistawasis
Muskeg Lake
Nation crie James Smith
One Arrow
Pasqua
Premières Nations Sakimay
Wahpeton Dakota Nation
Whitecap No 94
Yellow Quill
Alberta
Alexis Nakota Sioux
Fort McKay First Nation
Nation crie Enoch
Première Nation de Fort McMurray no 468
Première Nation de la rivière Loon
Siksika Nation
Tsuu T’ina
Terre-Neuve-et-Labrador
Miawpukek
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Première Nation Katlodeeche
Nunavut
ANNEXE 2
(paragraphes 45(2), (3) et (4))
Noms des premières nations et dates d’entrée en vigueur des codes fonciers
Province
Première nation
Date d’entrée en vigueur du code foncier
Ontario
Bande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom de « Nipissing »)
1er juillet 2003
Big Island (aussi connue sous le nom de « Anishnaabeg de Naongashiing »)
1er août 2011
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
1er avril 2015
Chippewas de Georgina Island
1er janvier 2000
Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom de « Chippewas de Mnjikaning »)
1er mai 2018
Dokis
1er avril 2014
Henvey Inlet
1er janvier 2010
Long Lake No. 58 First Nation
1er avril 2017
Magnetawan
1er septembre 2015
Mississauga
1er août 2009
Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island »)
1er janvier 2000
Shawanaga
1er juillet 2015
Temagami First Nation
1er septembre 2017
Wasauksing First Nation
1er juin 2017
Whitefish Lake
1er mars 2009
Québec
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
1er avril 2017
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Madawaska Maliseet First Nation
1er janvier 2018
Manitoba
Brokenhead Ojibway
1er avril 2015
Chemawawin
6 septembre 2010
Long Plain
1er avril 2018
Misipawistik Cree Nation
1er juin 2017
Nisichawayasihk Cree Nation
23 octobre 2017
Swan Lake
1er octobre 2010
The Pas (aussi connue sous le nom de « Cris Opaskwayak »)
1er août 2002
Colombie-Britannique
Aitchelitz
1er mai 2014
Beecher Bay
1er août 2003
Burrard
6 juin 2007
Campbell River
31 janvier 2013
Chawathil
25 novembre 2016
Cheam
1er septembre 2016
Fort George (aussi connue sous les noms de « Lheit-Lit’en » et de « Lheidli T’enneh »)
1er novembre 2000
Haisla
6 novembre 2015
Katzie
1er décembre 2017
Kitselas
25 novembre 2005
K’ómoks First Nation
30 novembre 2016
Kwantlen
1er novembre 2015
Leq’á:mel (aussi connue sous le nom de « Leqamel »)
1er février 2010
Lower Nicola
1er décembre 2016
Malahat First Nation
31 mars 2015
Matsqui
26 février 2009
McLeod Lake
20 mai 2003
Metlakatla
1er décembre 2016
Musqueam
5 juin 2017
Nak’azdli
1er décembre 2016
Nanoose
1er mars 2015
Pavilion
1er mai 2004
Première Nation de Lake Cowichan
9 juin 2017
Première Nation Kwawkwawapilt
1er juin 2018
Scowlitz
1er septembre 2016
Seabird Island
1er septembre 2009
Shuswap
1er février 2015
Shxwhá:y Village (aussi connue sous le nom de « Sqay Village »)
8 janvier 2007
Shxw’ow’hamel
25 mars 2015
Skawahlook
5 août 2010
Skowkale
1er mai 2014
Songhees
1er octobre 2011
Soowahlie
1er juin 2016
Squiala
29 juillet 2008
St. Mary’s
1er juillet 2014
Sts’ailes
23 octobre 2018
Stz’uminus
30 août 2014
Sumas
11 novembre 2011
Tsawout
29 mai 2007
T’Sou-ke (aussi connue sous le nom de « Tsouke »)
1er février 2007
Tzeachten
21 août 2008
We Wai Kai (aussi connue sous le nom de « Cape Mudge »)
7 décembre 2009
Williams Lake
1er juillet 2014
Yakweakwioose
1er mai 2014
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan
Flying Dust
6 octobre 2013
John Smith (aussi connue sous le nom de « Muskoday »)
1er janvier 2000
Kahkewistahaw
22 décembre 2011
Kinistin
1er février 2005
Mistawasis
1er avril 2017
Muskeg Lake
1er septembre 2005
One Arrow
1er septembre 2014
Whitecap No 94
1er janvier 2004
Yellow Quill
22 mars 2017
Alberta
Terre-Neuve-et-Labrador
Miawpukek
1er décembre 2017
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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