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Projet de loi C-76

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 31
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

SANCTIONNÉE
LE 13 décembre 2018

PROJET DE LOI C-76



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

b)il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

c)il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

b)il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

c)il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

d)il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

e)il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

f)il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

g)il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

h)il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

i)il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

a)il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

b)il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

c)il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

d)il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

e)il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

f)il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

g)il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

h)il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

i)il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

j)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

k)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

l)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

m)il clarifie les infractions liées :

(i)à la publication de fausses déclarations,

(ii)à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

(iii)à l’usurpation de qualité;

n)il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 31

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

[Sanctionnée le 13 décembre 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation des élections.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(2)

2(1)Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

(2)Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :  

  • a)dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;

  • b)dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

  • c)dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32.‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2).‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle.‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a).‍ (Register of Electors)

(3)L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au titre de l’article 67;

2001, ch. 21, par. 1(2)‍(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

(4)Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • f)les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :

    • (i)les bulletins de vote inutilisés et les souches,

    • (ii)les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii)les bulletins de vote annulés,

    • (iv)les bulletins de vote rejetés,

    • (v)la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,

    • (vi)les autorisations écrites des représentants des candidats,

    • (vii)les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

    • (viii)les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.‍1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

(5)L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

2001, ch. 21, par. 1(1)

(6)La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

  • a)elle a obtenu l’investiture;

  • b)elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

  • c)elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

  • d)sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité partisane;

  • b)la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

  • a)le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

  • b)le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.‍1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.‍2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

  • c)l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • d)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • e)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • f)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.‍ (National Capital Region)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

2014, ch. 12, par. 2(8)

(8)Le paragraphe 2(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeur commerciale des biens immobilisés

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(9)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

(10)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

(7)Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

  • a)favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)le nommer,

    • (ii)l’identifier notamment par son logo,

    • (iii)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

  • b)favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

    • (ii)montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

    • (iii)l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

    • (iv)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

3Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personnes qui ont qualité d’électeur

3A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

4L’article 7 de la même loi est abrogé.

5L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personne résidant à l’étranger

(2.‍1)Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

6(1)Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

10(1)Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :

(2)Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

(2)Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

2003, ch. 22, art. 100

7L’article 11 de la même loi est abrogé.

8Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut du directeur général des élections

15(1)Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

2014, ch. 12, art. 5

9(1)Le paragraphe 16.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2)Les paragraphes 16.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement

(7)Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.‍4.

2014, ch. 12, art. 5

10(1)Le paragraphe 16.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2)Le paragraphe 16.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prépublication

(4)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

2014, ch. 12, art. 5

11L’article 16.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle interprétation

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.‍2.

2014, ch. 12, art. 5.‍1

12Le paragraphe 16.‍5(1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

13L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

14Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Programmes d’information et d’éducation populaire

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Communication au public

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Programmes d’information à l’étranger

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

(2)Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

(2.‍1)Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

2014, ch. 12, art. 8

15Les articles 18.‍01 et 18.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Coopération internationale

18.‍01Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Études sur la tenue d’un scrutin

18.‍1(1)Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

Nouveau processus de vote

(2)Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

Agrément préalable

(4)Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

2014, ch. 12, art. 8

16Le paragraphe 18.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contracter

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

2003, ch. 22, art. 102(A)

17L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnel

Personnel

19Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

2014, ch. 12, art. 10

18Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel nommé à titre temporaire

(2)Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

19L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

21Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

20(1)L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;

2014, ch. 12, par. 12(2)

(2)Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

(3)L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

(4)L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

(5)Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.‍1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

21L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

23(1)Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

Interdiction

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels —  obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

Transmission de déclarations solennelles

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

2014, ch. 12, art. 13

22(1)Les alinéas 23.‍2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

2014, ch. 12, art. 13

(2)L’alinéa 23.‍2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.

23(1)Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

(2)L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

2014, ch. 12, par. 14(2)

(3)Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suspension temporaire

(8)Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

Durée de la suspension

(9)La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

24Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur adjoint du scrutin

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

2014, ch. 12, art. 15

25Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.‍1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)‍(F)

26Les paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

(3.‍1)Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

27(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un remplaçant

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

(2)Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de démissionner

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

28Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

29L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

32(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Nomination avant la délivrance du bref

(2)Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Nombre limite de nominations

(3)Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

Propositions de noms

33(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

(2)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

Répartition proportionnelle

(3)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

Révocation ou remplacement

(4)Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

Liste des fonctionnaires électoraux

(5)Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7.

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

(6)Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Refus du directeur du scrutin

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

Recommandation d’une autre personne

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

38Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Fonctionnaires électoraux

39Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

2014, ch. 12, par. 22(2)

30Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

31L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution de votes pour les nominations

42Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

  • a)le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;

  • b)ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

32Les alinéas 43a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

2007, ch. 21, art. 3

33Le paragraphe 43.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right of access

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community shall prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to exercise his or her powers or perform his or her duties under this Act.

34Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

35L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

36L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue des registres

44(1)Le directeur général des élections tient :

  • a)le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

  • b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

Contenu

(2)Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.‍2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

Identificateur

(3)Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

Futurs électeurs devenus électeurs

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Inscription facultative

(5)L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

Consentement parental non requis

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

2007, ch. 21, art. 5

37Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition du député et des partis

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

38L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Updates

39(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Sources de renseignements

46(1)Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

2007, ch. 21, art. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Conservation de certains renseignements

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

2007, ch. 21, art. 7

40Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a)nom et prénoms;

  • b)genre;

  • c)date de naissance;

  • d)adresses;

  • e)identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Renseignements concernant la citoyenneté

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Renseignements concernant les personnes décédées

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

2007, ch. 21, art. 8

41Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de celui-ci;

  • b)est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

  • c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

Demande d’inscription

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Renseignements facultatifs

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Corrections

50L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Vérification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

42(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Radiation

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

2014, ch. 12, par. 23(1)

(3)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

(4)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

43L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

  • a)la mise à jour du Registre des électeurs;

  • b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

44L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements personnels

54Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

2007, ch. 21, art. 9

45Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes provinciaux

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

Exception

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

2007, ch. 21, par. 10(1)

46(1)Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

  • d)de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

2007, ch. 21, par. 10(2)

(2)Le sous-alinéa 56e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

2001, ch. 21, art. 5

47L’alinéa 57(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

48Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mesures à prendre par le directeur général des élections

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

Jour du scrutin

(3)Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

(4)Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

Règles applicables en cas de report du scrutin

(5)Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

  • a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

  • b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

    • (i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

    • (ii)sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

  • c)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

    • (i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

    • (ii)sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

  • d)lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)‍(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)‍(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

  • e)pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) est un mardi en raison de l’article 56.‍2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

49Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur du scrutin

60(1)Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

50L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

51Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis aux fonctionnaires électoraux

(3)Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

52(1)L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

(2)Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)le directeur général des élections;

53(1)Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

(2)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

2014, ch. 12, par. 26(1)

(3)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2), si elle en a nommé un,

2001, ch. 21, art. 7

(4)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

(5)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (vi)si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

(6)Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

(7)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

2014, ch. 12, par. 26(2)‍(F) et (3)

(8)Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements sur les candidats — nom

(2)Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)‍(i) et (i.‍1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

Renseignements sur les candidats — profession

(3)Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)‍(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

Vérification des signataires

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

54L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l’acte de candidature

67(1)La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

(2)La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

Autorisation de types d’identification

(3)Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

(4)Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

Autorisation de types de documents

(5)Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

Déclaration — vérificateur

(6)Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

Personne autorisée

(7)La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

Vérification de l’identité — personne autorisée

(8)La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

  • a)soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

  • b)soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

55L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste

(3)L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

  • a)le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

  • b)la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

  • c)le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

(4)Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

56(1)Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Clôture des candidatures

(2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2)Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autre lieu de candidature

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

  • a)l’acte de candidature;

  • b)les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

  • c)les documents visés au paragraphe 67(4);

  • d)la déclaration visée au paragraphe 67(6);

  • e)les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

57(1)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

  • a.‍1)si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

(2)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

71.‍1(1)Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

(2)S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(3)Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

  • a)le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

  • b)le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

Précision

(4)Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i).

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

59L’article 72 de la même loi est abrogé.

60Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

73(1)La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité

(1.‍1)Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

2001, ch. 21, art. 10(A)

61Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

91(1)Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

  • a)une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

  • b)une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

Précision

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Publication de fausses déclarations relatives au désistement

92Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

2007, ch. 21, art. 13

62Les paragraphes 93(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

(1.‍1)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

63L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

94Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circon­scription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

64(1)Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

(2)L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

(3)Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

  • c)il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

2014, ch. 12, art. 34

65Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réception des demandes d’inscription

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

Transmission au directeur du scrutin

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

Bureaux de révision

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

66L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Travail en groupe de deux

100(1)Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

Décision en cas de désaccord

(2)En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

2007, ch. 21, par. 16(1)

67L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

68L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

2007, ch. 21, art. 17

69L’article 104.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des candidats

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

104.‍2Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

2014, ch. 12, art. 36 et 37

70Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement de la liste électorale officielle

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Forme des listes

107(1)La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

(2)Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

Listes mises à la disposition des candidats

(3)Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

(4)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

71Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 21, art. 11

72Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des députés et partis

(2)Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

73L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partis enregistrés

110(1)Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1), de l’article 104.‍2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Partis admissibles

(1.‍1)Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.‍1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Députés

(2)Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

  • a)pour communiquer avec leurs électeurs;

  • b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

Candidats

(3)Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

74Le sous-alinéa 111f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

75L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux

76Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

77L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission aux directeurs du scrutin

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

78Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modèle

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

79Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

80(1)Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements contenus dans les bulletins

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)‍(i) ou (i.‍1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

2001, ch. 21, art. 12

(2)L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

2001, ch. 21, art. 12

(3)Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention « indépendant(e) »

(3)Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(4)Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de l’adresse ou de la profession

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

81L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

82(1)Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

  • a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

  • b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

(2)L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3)Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des bulletins de vote, etc.

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

83L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

Établissement

120Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

84Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

121(1)Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

Exception

(2)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

Isoloirs

(3)Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

85Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

(2)Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

2014, ch. 12, art. 42

86Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 43

87L’article 125.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emplacement des bureaux de scrutin

125.‍1(1)Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

(2.‍1)Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

88(1)Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les agents de liaison locaux;

  • b)le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

  • b.‍1)les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

2014, ch. 12, par. 44(1)

(2)Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

  • i)le vérificateur visé à l’article 164.‍1.

2014, ch. 12, par. 44(2)

(3)Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remise de l’autorisation du représentant

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

Représentant autorisé par écrit

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

Déclaration solennelle

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Déclaration solennelle

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

89Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possibilité pour les représentants de s’absenter

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.

90(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paraphe du fonctionnaire électoral

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

(2)Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction de défaire le carnet

(2)Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

Cas de manque de temps

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

91Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen de l’urne et apposition des sceaux

140À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

92Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel des électeurs

141Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.

Obligation de faciliter l’entrée

142Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

2007, ch. 21, art. 21

93(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de décliner nom et adresse

143(1)Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

2014, ch. 12, par. 46(1)

(2)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’identité et de la résidence

(2)Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

2007, ch. 21, art. 21

(3)L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

2014, ch. 12, par. 46(3)

(4)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de types d’identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

2014, ch. 12, par. 46(4)

(5)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3)L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

  • a)présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b)répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2).

Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

(3.‍01)Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

Définition d’employé

(3.‍02)Au paragraphe (3.‍01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

2007, ch. 37, art. 1

(6)Le paragraphe 143(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande : déclaration solennelle

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

(7)Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur admis à voter

(4)Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.‍1) ou (3.‍2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

94Les articles 143.‍1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.‍1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Preuve de la qualité d’électeur

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

95Les articles 146 à 148.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nom et adresse semblables

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147(1)Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

Avis préalable

(2)Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.‍5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.‍7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.

Nom biffé par mégarde

148S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

Défaut d’établir son identité ou sa résidence

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

Refus de faire une déclaration solennelle

(2)L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

2007, ch. 21, par. 23(1)‍(A), (2) et (3)‍(A)

96Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

97L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a in­scrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

Instructions du fonctionnaire électoral

(2)Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

98(1)L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

(2)L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)return the ballot to the election officer who provided it.

(3)Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

(2)Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

99Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

152(1)Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

100L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur incapable de marquer son bulletin

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

Gabarit

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

2000, ch. 12, al. 40(2)c)

101(1)Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance by friend or related person

155(1)If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

  • (a)a friend of the elector;

  • (b)the elector’s spouse or common-law partner; or

  • (c)a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

(2)Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(3)Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(4)Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

  • b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

  • c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(5)Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

102L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprète assermenté

156Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

103(1)Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Électeurs alités

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :

(1.‍1)L’alinéa 157(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.

(2)Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formalités à remplir

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

104Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres certificats de transfert

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

Conditions

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

2007, ch. 21, art. 25

105L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

159(1)L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

Demande

(2)La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Délivrance

(3)Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

106(1)Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

160Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

(2)L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F)

107(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription le jour du scrutin

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(2)L’alinéa 161(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(3)L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

    • (i)présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2).

(4)Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

(2)Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

Définition d’employé

(2.‍1)Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

Représentants des candidats

(3)Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.

2014, ch. 12, par. 50(3)

(5)Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(4)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

2014, ch. 12, par. 50(5)

(6)Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 51

108L’article 161.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.‍1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

109L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin

110(1)Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions

162L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

  • a)procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;

(2)L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

2007, ch. 21, art. 28

(3)Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;

  • g)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;

2007, ch. 21, art. 28

(4)L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

111L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure en cas de violation du secret du vote

164(1)Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.‍6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Précision

(2)Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

2014, ch. 12, art. 53

112L’article 164.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services d’un vérificateur retenus

164.‍1Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.

113L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.

114L’article 167 de la même loi est abrogé.

115(1)Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fusion de districts de vote par anticipation

(4)Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(2)Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(3)Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

(6)Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

Exception

(7)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

116La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Certificats de transfert

Certificat de transfert au candidat

168.‍1(1)Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

Autres certificats de transfert

(2)Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

Conditions

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Certificat de transfert à l’électeur

(4)En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

168.‍2(1)L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

Conditions de la demande

(2)La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Délivrance

(3)Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

168.‍3Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a)remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b)numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c)tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d)s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

117(1)Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inscription au bureau de vote par anticipation

169(1)Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, au bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau.

2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)‍(F) et (1.‍1)

(2)Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 54(1.‍1)

(3)L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

    • (i)présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2).

(3.‍1)L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

(2.‍01)Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (2) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (2)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

Définition d’employé

(2.‍02)Au paragraphe (2.‍01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

2014, ch. 12, par. 54(2)

(4)Les paragraphes 169(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(3)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant l’électeur à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

Noms inscrits sur le formulaire prescrit

(4)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

2014, ch. 12, par. 54(4)

(5)Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 55

118L’article 169.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.‍1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

2014, ch. 12, art. 56

119Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

120(1)Les sous-alinéas 172a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

  • (iv)l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;

(2)L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :

  • c)met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

(3)L’article 172 de la même loi devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

(2)Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

2007, ch. 21, art. 32

121Les paragraphes 173(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeurs non inscrits

(2)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.‍1 ou 168.‍2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

Inscription du fonctionnaire électoral

(3)Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

2014, ch. 12, art. 57 et 58

122Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du fonctionnaire électoral

174(1)Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau est tenu d’autoriser l’électeur à voter sauf si ce dernier n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi.

Numéro — district de vote par anticipation

(1.‍1)Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin, à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur.

Registre du vote

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation tient en double, au bureau et selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à ce bureau de scrutin le jour du scrutin.

Mesures à prendre à l’ouverture

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)le premier jour du vote par anticipation :

    • (i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

    • (ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

    • (iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

  • b)chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

Mesures à prendre à la fermeture

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Autres urnes

(3)Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

  • a)prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

  • b)dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

(4)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

  • a)s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

  • b)s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

  • c)s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Garde des urnes

(5)Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Récupération des urnes

(6)Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

Délivrance du mandat

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

  • b)l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Télémandats

(9)Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

123Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lorsque les listes électorales ont été distribuées

(3)Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

124(1)Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

Définitions

177Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.‍1 et 19.

(2)Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

(3)Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.‍2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).‍ (liaison officer)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie.‍ (application for registration and special ballot)

enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure.‍ (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué.‍ (inner envelope)

(4)La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is provided to an elector who is entitled to vote under this Part.‍ (bulletin de vote spécial)

(5)L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b).‍ (unit election officer)

125L’article 180 de la même loi est abrogé.

126(1)L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

(2)L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;

127La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Distribution du matériel électoral

186.‍1Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

128Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fourniture de la liste des candidats

188Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.

129L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

130(1)La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

électeur Personne visée à l’article 191.‍ (elector)

(2)L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur.‍ (alternative address)

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes.‍ (service number)

131La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

190.‍1Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.‍1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.‍2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

132L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

133(1)Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises et droit de vote

191Ont droit de voter en vertu de la présente section les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

(2)L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

(3)L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)f)

134Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription

Droit de s’inscrire

192(1)Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

Droit de s’inscrire — futur électeur

(2)Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

Numéro matricule

(3)L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

135Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation

(2)L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements ci-après concernant tout électeur ou futur électeur :

  • a)ses nom, prénoms, genre, grade et numéro matricule;

  • b)sa date de naissance;

  • c)les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

  • d)son adresse postale actuelle.

Mise à jour des registres

(3)Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Conservation de certains renseignements

(4)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

(5)Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Coopération

199.‍1L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a)soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b)soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c)soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

Agents de liaison

Désignation d’agents de liaison

199.‍2(1)Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

Obligation de l’agent coordonnateur

(2)À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

137Les articles 200 à 203 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du directeur général des élections

200Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

Obligation de l’agent coordonnateur

202Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.

Obligation de l’agent de liaison — renseignements

203Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.

138(1)L’alinéa 204(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que le commandant désignera des fonctionnaires électoraux d’unité pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

(2)Le paragraphe 204(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Teneur de la liste

(3)La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, numéro matricule, adresse du lieu de résidence habituelle et circonscription de chaque électeur.

139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

Adresse de substitution — commandant

204.‍1(1)Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

Adresse de substitution — électeur

(2)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

Administrateur des règles électorales spéciales informé

(3)Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

Précision

(4)Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

140(1)Le passage du paragraphe 205(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations du commandant

205(1)Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin, le commandant :

(2)Les alinéas 205(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)désigne — en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de fonctionnaires électoraux d’unité;

  • c)par l’entremise d’un agent de liaison, fournit à l’administrateur des règles électorales spéciales la liste des fonctionnaires électoraux d’unité avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

  • d)fournit aux fonctionnaires électoraux d’unité la liste des électeurs de son unité.

141L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin communs

207Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin commun à l’intention des électeurs de leurs unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

142Les alinéas 209a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;

  • b)affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.

143Les articles 210 à 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

210Pendant la période de scrutin, le fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes :

  • a)il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, ou rend autrement accessible aux électeurs, les instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b)il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter et la liste des candidats.

Représentants des partis enregistrés

211Tout citoyen canadien peut, sur remise au fonctionnaire électoral d’unité d’une copie d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Obligation de décliner nom, etc.

211.‍1(1)À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

Adresse de substitution

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.‍1 peut fournir cette adresse.

Vérification de l’identité

(3)Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

Examen des pièces d’identité

(4)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Nom biffé de la liste

(5)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

211.‍2(1)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

Contenu de la demande

(2)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • a)ses nom et prénoms;

  • b)sa date de naissance;

  • c)son numéro matricule;

  • d)les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

  • e)son adresse postale actuelle;

  • f)tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Adresses de substitution

(3)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Renseignements dont la communication est facultative

(4)En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Examen des pièces d’identité

(5)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Approbation de la demande

(6)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Application des paragraphes 204.‍1(3) et (4)

(7)Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.‍1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Autorisation de types d’identification

211.‍3Pour l’application des alinéas 211.‍1(3)b) et 211.‍2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Déclaration de l’électeur

212Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

144(1)Le paragraphe 213(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin de vote spécial

213(1)Une fois la déclaration visée à l’article 212 signée, le fonctionnaire électoral d’unité remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure, la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, et l’enveloppe extérieure.

Restriction

(1.‍1)L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

(2)Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vote

(2)Pour voter, l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral d’unité :

(3)L’alinéa 213(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(4)Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(4)Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral d’unité; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

145(1)Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information à donner à l’électeur

214(1)Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

(2)Le paragraphe 214(3) de la même loi est abrogé.

146L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vote du fonctionnaire électoral d’unité

215S’il est habilité à voter, le fonctionnaire électoral d’unité peut voter en vertu de la présente section.

147(1)Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Aide du fonctionnaire électoral d’unité

216(1)Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)L’alinéa 216(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in the elector’s presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

(3)Le passage du paragraphe 216(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note et secret

(2)Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

  • a)indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;

148Les paragraphes 217(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

(2)Lorsqu’aucun fonctionnaire électoral d’unité n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le fonctionnaire électoral d’unité nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

Électeurs alités

(3)Le fonctionnaire électoral d’unité devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

149Les articles 218 et 219 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur absent de son unité

218L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet égard et conformément à l’article 211.‍2, demander au fonctionnaire électoral d’unité d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Transmission de documents au commandant

219(1)Le fonctionnaire électoral d’unité transmet au commandant :

  • a)à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

  • b)lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession.

Transmission des enveloppes extérieures, etc.

(1.‍1)Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

Fourniture de renseignements

(1.‍2)Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

Transmission de documents électoraux et matériel électoral

(2)Sur réception de documents électoraux ou matériel électoral visés à l’alinéa (1)b), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre matériel électoral en sa possession.

Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

219.‍1(1)Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.‍2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

Liste électorale — inscription et indication

(2)Le directeur du scrutin est alors tenu :

  • a)si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

  • b)d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

150Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

151Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

électeur Électeur résidant à l’étranger.‍ (elector)

registre Le registre visé à l’article 222.‍ (register)

2003, ch. 22, art. 103

152Les articles 221 et 222 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription au registre

221Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :

  • a)sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • b)son nom est inscrit au registre.

Registre

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, prénoms, genre, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour voter au titre de la présente section et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

153(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)g)

(2)Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

154L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

155(1)Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin de vote spécial

227(1)Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

(2)L’alinéa 227(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)placing the ballot in an inner envelope and sealing it;

(3)Les alinéas 227(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;

  • d)il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

156L’article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

157Les articles 231 et 232 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de électeur

231Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Conditions requises pour voter

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Conditions requises pour voter — date postérieure

(2)Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

Restriction

(3)Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

158(1)L’alinéa 233(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the elector’s name and the address of his or her place of ordinary residence;

(2)Le paragraphe 233(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur en danger

(1.‍1)L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

2014, ch. 12, art. 59

(3)Le paragraphe 233(3) de la même loi est abrogé.

159L’article 234 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 60

160Les articles 236 et 237 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indication sur la liste électorale

236Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a)à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

  • b)à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Bulletin de vote

237(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.‍1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.

Bulletin de vote et enveloppes

(2)Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

2014, ch. 12, art. 60

161(1)Les paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 60

(2)L’alinéa 237.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les articles 143 à 144;

(3)Le paragraphe 237.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)les paragraphes 281.‍6(1) à (4);

  • d.‍2)l’article 282.‍2;

162Les articles 238 et 239 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vote

238L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

239(1)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

  • a)soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b)soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circon­scription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Vote compté

(3)Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

162.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Pas d’inscription

241.‍1Si, au titre de l’article 241, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial est remis à l’électeur, rien n’est inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote.

163(1)Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

242(1)Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

(2)Le paragraphe 242(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limit

(2)An elector shall not be given more than one ballot or special ballot, as the case may be, under subsection (1).

164(1)Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Aide

243(1)Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)L’alinéa 243(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)marking the ballot as directed by the elector in the elector’s presence.

(3)Le paragraphe 243(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243 de ce qui suit :

Aide d’un ami ou d’une personne liée

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

Déclaration solennelle

(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

  • b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

  • c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

166(1)Le passage du paragraphe 243.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Vote à domicile

243.‍1(1)Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)Le paragraphe 243.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

167La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Non-application

244.‍1La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

168Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

245(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.

169L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un agent coordonnateur

246Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

170(1)Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la délivrance des brefs

247(1)Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.

(2)Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Obligations des ministres

(2)Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

  • a)informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;

(3)L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

171Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coopération

(2)Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

172Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

(2)Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le douzième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

173Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

251(1)Avant le douzième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

174(1)Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

253(1)Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et affecte au moins deux fonctionnaires électoraux pour chaque bureau de scrutin.

(2)L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)fournit, tel que nécessaire, le matériel aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de l’établissement correctionnel;

175Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations du fonctionnaire électoral

254Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :

176L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Représentants des partis enregistrés

256Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

177(1)Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de l’électeur

257(1)Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin de vote spécial

(2)Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :

178(1)Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vote

258(1)L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

(2)Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(3)Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

179(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aide

259(1)Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :

(2)L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.

(3)Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

180Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Procédure après le vote

260Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

181L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expédition du matériel

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

182(1)Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Mise de côté

267(1)Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

(2)L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the inner envelope cannot be ascertained;

(3)L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;

(4)Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur qui a voté plus d’une fois

(2)Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

(5)Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Enveloppes mises de côté

(3)Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

  • a)le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;

(6)L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

(7)Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

(3.‍1)Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Différend

(3.‍2)En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Rapport

(4)L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.

183Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;

  • c)les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);

184Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis aux candidats

273Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Présence du candidat

274Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

185Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du directeur du scrutin

275(1)Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

186(1)Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification des déclarations

276(1)Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

(2)Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise des demandes

(3)Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.

187(1)Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Mise de côté

277(1)Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.‍1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)l’électeur a voté plus d’une fois;

(2)L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

(3)Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Oppositions

(2)Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circon­scription, selon le formulaire prescrit.

Indication des motifs de mise de côté

(3)Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

(4)Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

188L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte des enveloppes intérieures

278(1)Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.

Enveloppes intérieures

(2)Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

Dépouillement

(3)Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

189(1)Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bulletins rejetés

279(1)En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :

2001, ch. 21, art. 15

(2)Les paragraphes 279(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision

(2)Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

Mention de l’appartenance politique

(3)Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

190L’intertitre précédant l’article 281 et les articles 281 et 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 11.‍1
Interdictions liées au vote

Application

281Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Directeur général des élections

281.‍1Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Inciter le directeur général des élections à voter

281.‍2Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Personne n’ayant pas qualité d’électeur

281.‍3Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i)qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle

281.‍4Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

Voter plus d’une fois — élection générale

281.‍5(1)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

Voter plus d’une fois — élection partielle

(2)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Secret du vote

281.‍6(1)Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

Tenter de connaître le choix de l’électeur

(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

Secret du vote au bureau de scrutin

(3)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

  • a)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

  • b)de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

  • c)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

Secret — bulletin marqué

(4)Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

Secret — dépouillement du scrutin

(5)Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Bulletins de vote

281.‍7(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

  • b)de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

  • c)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

  • d)de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

  • e)d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

  • g)de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

  • h)de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

Bulletins de vote — fonctionnaire électoral

(2)Il est interdit au fonctionnaire électoral :

  • a)d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

  • b)de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité

(3)Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué

281.‍8(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

  • b)de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

  • c)de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

Exception — personne ayant une déficience visuelle

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

Exception — procédure judiciaire

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Fausse déclaration

281.‍9Il est interdit à toute personne :

  • a)de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

Personne qui aide un électeur — limite

282(1)Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.‍01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

Personne qui aide un électeur — secret

(2)Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.‍01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Répondre de plus d’une personne

282.‍1(1)Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.‍01), 161(2) et 169(2.‍01).

Répondre d’une personne

(2)Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

  • a)elle n’a pas qualité d’électeur;

  • b)elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

  • c)elle ne réside pas dans une section de vote rattachée au même bureau de scrutin que la section de vote dans laquelle l’autre personne réside ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.‍01), 161(2) et 169(2.‍01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente.

Agir à titre de répondant

(3)La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Exercer une influence sur un électeur

282.‍2Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin

282.‍3Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Influence indue par des étrangers

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

  • a)les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)les partis politiques étrangers;

  • e)les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

Sens de « influence indue »

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

  • a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

  • b)l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

Exceptions

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

  • a)soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

  • c)soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

Collusion

(4)Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

Vente d’un espace publicitaire

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.

Intervention auprès d’un électeur

282.‍5Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Empêcher le vote d’un électeur

282.‍6Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Offre de pot-de-vin

282.‍7(1)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

Acceptation de pot-de-vin

(2)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Intimidation, etc.

282.‍8Il est interdit à toute personne :

  • a)par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

  • b)d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

2014, ch. 12, par. 61(1)

191(1)Les paragraphes 283(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépouillement du scrutin

283(1)Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :

  • a)d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

  • b)des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Feuilles de comptage

(2)L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

2014, ch. 12, par. 61(2)

(2)Le passage du paragraphe 283(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Étapes à suivre

(3)Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :

  • a)compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

2014, ch. 12, par. 61(3)

(3)L’alinéa 283(3)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

(4)L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

192(1)Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bulletins rejetés

284(1)Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

(2)Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limitation

(2)Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

Talon non détaché

(3)Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

193Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

285Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Opposition

286(1)L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

Décision

(2)Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

194(1)Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Relevé du scrutin

287(1)Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

(2)Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies of statement of vote

(2)The election officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the candidates’ representatives present at the count.

195(1)Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

288(1)L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

(2)L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(2)Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Grande enveloppe

(3)L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

(3)Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sealing ballot box

(5)The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 62

196Les articles 288.‍01 et 288.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations solennelles

288.‍01L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.‍1L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

197(1)Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement le jour du scrutin

289(1)À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)‍(iii) pour compter les votes.

2014, ch. 12, art. 63

(2)L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

(3)Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.

Exception

(4)Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

  • a)le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

  • b)le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

  • c)il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

  • d)il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

2014, ch. 12, art. 64

198L’article 290 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission des urnes et des enveloppes

290Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin ou au bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.‍01 et, s’agissant du fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.‍1.

2014, ch. 12, art. 66

199L’article 292.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

292.‍1Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.‍01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont fait une déclaration solennelle au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

200Les alinéas 296(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)à cette fin, peut assigner tout fonctionnaire électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c)peut alors questionner le fonctionnaire électoral ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire.

201(1)L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

(1.‍1)Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

(2)Le passage du paragraphe 301(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Motifs du dépouillement

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

(3)L’alinéa 301(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

202(1)Le paragraphe 304(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement à partir des relevés du scrutin

304(1)Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

2014, ch. 12, art. 69

(2)Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure à suivre pour certains dépouillements

(3)La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

(3)Le paragraphe 304(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres pouvoirs du juge

(5)Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un fonctionnaire électoral et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

2014, ch. 12, art. 70

203L’alinéa 308c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);

  • d)remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.

204(1)Le paragraphe 311(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Requête appuyée par un affidavit

(2)La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)Le paragraphe 311(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production des affidavits

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

205(1)L’alinéa 314(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;

(2)L’alinéa 314(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.‍1).

2014, ch. 12, art. 72

206(1)Les définitions de publicité électorale et sondage électoral, à l’article 319 de la même loi, sont abrogées.

(2)L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)

207L’article 321 de la même loi est abrogé.

208Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’interdiction de publicité

323(1)Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

208.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 325, de ce qui suit :

Plateformes en ligne

Plateformes en ligne — nombre de visites

325.‍1(1)Le présent article et l’article 325.‍2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :

  • a)dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;

  • b)dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;

  • c)dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent mille fois.

Registre des messages de publicité partisane et électorale

(2)Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :

  • a)un parti enregistré ou un parti admissible;

  • b)une association enregistrée;

  • c)un candidat à l’investiture;

  • d)un candidat potentiel ou un candidat;

  • e)un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) ou 353(1).

Renseignements figurant dans le registre

(3)Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :

  • a)une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;

  • b)pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :

    • (i)dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,

    • (ii)dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,

    • (iii)dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,

    • (iv)dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,

    • (v)dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.

Période de publication

(4)Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :

  • a)dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :

    • (i)la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,

    • (ii)le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;

  • b)dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.

Renseignements à conserver après la période de publication

(5)Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).

Renseignements à fournir au propriétaire ou à l’exploitant

325.‍2Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.‍1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.‍1(2).

209L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Election Surveys

210(1)Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

(2)Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements supplémentaires : publication

(2)Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

Avis au demandeur du sondage de la diffusion

(2.‍1)La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

(3)Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accès au compte rendu des résultats

(3)Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.‍1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

(4)Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.

211Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’interdiction pour les sondages électoraux

328(1)Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

212Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Exception

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

2001, ch. 27, art. 211

213L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 76

214(1)L’alinéa 348.‍06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the name of the person or group that is a party to the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

2014, ch. 12, art. 76

215(1)L’alinéa 348.‍07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the name of the person or group that is a party to the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

2014, ch. 12, art. 76

216L’article 348.‍12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

348.‍12(1)Dès que possible et au plus tard trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

Précision

(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

2014, ch. 12, art. 77

217L’intertitre de la section 2 de la partie 16.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone

218L’article 348.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

219L’article 348.‍17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

2014, ch. 12, art. 77

220Les articles 348.‍18 et 348.‍19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne ou groupe — services internes

348.‍18La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a)un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;

  • b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes

348.‍19Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a)une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;

  • b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

221Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers

Définitions

222(1)Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.

(2)La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

tiers

  • a)Dans la section 0.‍1, personne ou groupe, sauf :

    • (i)pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré,

    • (ii)pendant toute autre période que la période électorale,

      • (A)un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

      • (B)un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

      • (C)un candidat à l’investiture;

  • a.‍1)Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :

    • (i)un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

    • (ii)un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

    • (iii)un candidat à l’investiture;

  • b)dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)

(3)L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)

dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane.‍ (partisan activity expense)

dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :

  • a)dans la section 1, pendant une période préélectorale;

  • b)dans la section 2, pendant une période électorale;

  • c)dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)

sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :  

  • a)soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

  • b)soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)

tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.‍6 ou 353. (registered third party)

223La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :

SECTION 0.‍1
Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger

Définitions

349.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

entité étrangère S’entend notamment :

  • a)d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

  • c)d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)d’un parti politique étranger;

  • e)d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)

publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

  • c)l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • d)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • e)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • f)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)

Définition de publicité

(2)Pour l’application de la définition de publicité :

  • a)favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)le nommer,

    • (ii)l’identifier notamment par son logo,

    • (iii)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

  • b)favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

    • (ii)montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

    • (iii)l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

    • (iv)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

349.‍02Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.

Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

349.‍03Il est interdit au tiers :

  • a)d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.‍02;

  • b)d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

SECTION 1
Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale

Plafond général

349.‍1(1)Sous réserve de l’article 349.‍4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700000 $ au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Plafond pour une circonscription

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circon­scription donnée.

Chef de parti

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

Indexation

(4)Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Interdiction : esquiver les plafonds

349.‍2Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.‍1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

349.‍3(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Interdiction : agir de concert avec une personne associée

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Interdiction : tiers étrangers

349.‍4(1)Il est interdit au tiers étranger d’engager :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

Définition de tiers étranger

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • a)s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Information à fournir dans la publicité

349.‍5Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Obligation de s’enregistrer

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

Contenu de la demande

(2)La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • c)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • d)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

  • e)les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

Déclaration de l’agent financier

(3)La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

Nouvel agent financier

(4)En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Résolution

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

Étude de la demande

(6)Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

Refus d’enregistrement

(7)Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

Durée de validité de l’enregistrement

(8)Sous réserve du paragraphe 353(1.‍1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Nomination d’un agent financier

349.‍7(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

Inadmissibilité : agent financier

(2)Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

  • a)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

  • c)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

  • d)un agent enregistré d’un parti enregistré;

  • e)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

  • f)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

  • g)les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Nomination d’un vérificateur

349.‍8(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Admissibilité : vérificateur

(2)Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

  • a)les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

  • b)les sociétés formées de tels membres.

Inadmissibilité : vérificateur

(3)Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.‍6(2);

  • c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • d)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

  • e)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

  • f)un agent enregistré d’un parti enregistré;

  • g)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

  • h)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

Notification au directeur général des élections

(4)Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Nouveau vérificateur

(5)En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Responsabilité de l’agent financier

349.‍9(1)Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

Délégation

(2)L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Premier compte provisoire des dépenses du tiers

349.‍91(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

  • a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

  • b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

Contenu

(2)Le compte comporte :

  • a)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

  • b)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

  • c)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

  • d)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

Cas d’absence de dépenses

(3)Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

Mention des contributions

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

  • d)le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

Exceptions

(5)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

  • a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

  • b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

Assimilation

(6)Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Catégories

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

Précision

(8)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Déclaration

(9)Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.‍6(2).

Pièces justificatives

(10)Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers

349.‍92(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

  • a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

  • b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

Application de l’article 349.‍91

(2)Les paragraphes 349.‍91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.‍91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

Exceptions

(3)En plus des exceptions visées au paragraphe 349.‍91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.‍91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.‍91(1).

Application

(4)Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2.

Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

349.‍93Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1), un compte provisoire :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.‍91 ou 349.‍92, selon le cas.

Interdiction d’utiliser certaines contributions

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.‍91(7) :

  • a)une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b)un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

SECTION 2
Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

2014, ch. 12, par. 78(1) et (2)

224(1)Les paragraphes 350(1) à (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plafond général

350(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350000 $ au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Plafond pour une circonscription

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

Chef de parti

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

Plafond pour une élection partielle

(4)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3000 $ au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Impossibilité d’annuler

(4.‍1)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.

2014, ch. 12, par. 78(2)

(2)Le paragraphe 350(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indexation

(5)Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.

2014, ch. 12, par. 78(2)

(3)Le paragraphe 350(6) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 78.‍1

225Les articles 351 à 352 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : esquiver les plafonds

351Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

351.‍01(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Interdiction : agir de concert avec une personne associée

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Interdiction : tiers étrangers

351.‍1(1)Il est interdit au tiers étranger d’engager :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

Définition de tiers étranger

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • a)s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Information à fournir dans la publicité

352Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

2014, ch. 12, par. 79(1)

226(1)Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enregistrer

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Il ne peut toutefois s’enregistrer avant la délivrance du bref.

Exception — présomption

(1.‍1)Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.‍6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

2014, ch. 12, par. 79(2)

(2)Les alinéas 353(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • b.‍1)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • c)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

(3)Le paragraphe 353(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral.

(4)Le paragraphe 353(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée de validité de l’enregistrement

(8)L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de présenter le compte de ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).

227(1)Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un agent financier

354(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

(2)L’article 354 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception — présomption

(1.‍1)Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.‍7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

(3)L’alinéa 354(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)an election officer or a member of the staff of a returning officer; and

228(1)Le paragraphe 355(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un vérificateur

355(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Exception — présomption

(1.‍1)Si, au moment où il est tenu de nommer un vérificateur au titre du paragraphe (1), le tiers a un vérificateur nommé au titre du paragraphe 349.‍8(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

(2)L’alinéa 355(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

229L’article 356 de la même loi est abrogé.

230(1)Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de l’agent financier

357(1)Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période électorale doivent être autorisées par ce dernier.

(2)Le paragraphe 357(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Delegation

(2)A financial agent may authorize a person to accept contributions or to authorize the incurring of partisan activity expenses, election advertising expenses or election survey expenses, but that authorization does not limit the financial agent’s responsibility.

(3)Le paragraphe 357(3) de la même loi est abrogé.

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357, de ce qui suit :

Troisième compte provisoire des dépenses du tiers

357.‍01(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le vingt et unième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

  • a)il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.‍92(1);

  • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt troisième jour avant le jour du scrutin;

  • c)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

Contenu

(2)Le compte provisoire comporte :

  • a)dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2 :

    • (i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

    • (iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

    • (iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

  • b)dans le cas de toute élection générale :

    • (i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

    • (iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

    • (iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

Cas d’absence de dépenses

(3)Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

Mention des contributions

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

  • d)le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)b), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

Exceptions

(5)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté :

  • a)en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

    • (i)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)b),

    • (ii)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circon­scription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1);

  • b)en application des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1).

Assimilation

(6)Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Catégories

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

Précision

(8)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Déclaration

(9)Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.‍6(2) ou 353(2).

Pièces justificatives

(10)Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Quatrième compte provisoire des dépenses du tiers

357.‍02(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

  • a)il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.‍92(1);

  • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

  • c)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

Application de l’article 357.‍01

(2)Les paragraphes 357.‍01(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)b) de l’article 357.‍01 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)b) du présent article.

Exceptions

(3)En plus des exceptions visées au paragraphe 357.‍01(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 357.‍01(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 357.‍01(1).

Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

357.‍03Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 357.‍01(1) ou 357.‍02(1), un compte provisoire :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 357.‍01 ou 357.‍02, selon le cas.

Interdiction d’utiliser certaines contributions

357.‍1Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

  • a)une activité partisane qui est tenue pendant la période électorale;

  • b)un message de publicité électorale qui est diffusé pendant cette période;

  • c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou diffuse ou non des messages de publicité électorale.

2001, ch. 27, art. 213

232L’article 358 de la même loi est abrogé.

233La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

SECTION 3
Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers

Compte bancaire

358.‍1(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) — ou en application du paragraphe 353(1) s’il n’était pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) — est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne ses activités partisanes tenues pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

Institution financière

(2)Le compte est ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Opérations financières

(3)Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour les activités partisanes du tiers visées au paragraphe (1), sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

Fermeture du compte

(4)Après le jour du scrutin, le tiers est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées.

État de clôture

(5)Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Tenue d’un registre

358.‍2Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.‍6(2), 349.‍8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).

2001, ch. 21, par. 20(1), (2)‍(A) et (3)

234(1)Les paragraphes 359(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Compte des dépenses du tiers

359(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application des paragraphes 349.‍6(1) ou 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le compte de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

Contenu

(2)Le compte comporte :

  • a)dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2 :

    • (i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

    • (iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

    • (iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;

  • b)dans le cas de toute élection générale :

    • (i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

    • (iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

    • (iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

  • c)dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquelles les dépenses de sondage électoral se rapportent.

Cas d’absence de dépenses

(3)Dans les cas où aucune dépense visée aux alinéas (2)a), b) ou c) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

(2)Le passage du paragraphe 359(4) de la même loi précédant l’alinéa b.‍1) est remplacé par ce qui suit :

Mention des contributions

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

(3)L’alinéa 359(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

(4)L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exceptions

(4.‍1)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés au paragraphe (4) qui ont été mentionnés dans le compte que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe (1) à l’égard :

  • a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (4)a);

  • b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou a reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

(5)L’alinéa 359(6)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

(6)Les paragraphes 359(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Attestation

(8)Le compte doit contenir une attestation de son exactitude signée par :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application des paragraphes 353(2) ou — en cas d’application du paragraphe 353(1.‍1) — 349.‍6(2).

Pièces justificatives

(9)Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les pièces justificatives pour les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

235La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

359.‍1Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

236(1)Les paragraphes 360(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

360(1)Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

Rapport du vérificateur

(2)Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

(2)L’alinéa 360(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

(3)Le paragraphe 360(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès aux archives

(4)Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

237L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Corrections mineures : directeur général des élections

361(1)Le directeur général des élections peut apporter à tout compte visé au paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

(2)Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

Délai de production de la version corrigée ou révisée

(3)Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Prorogation du délai : directeur général des élections

361.‍1(1)Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Correction ou révision : directeur général des élections

361.‍2(1)Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

Délai de production de la version corrigée ou révisée

(3)Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

(4)Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Nouvelle prorogation

(5)Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Prorogation du délai, correction ou révision : juge

361.‍3(1)Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

  • a)la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

  • b)la prorogation visée au paragraphe 361.‍1(1);

  • c)la correction ou la révision visées au paragraphe 361.‍2(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Délais

(2)La demande peut être présentée :

  • a)au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

  • b)au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

    • (i)soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.‍1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

    • (ii)soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.‍1,

    • (iii)soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.‍1(1);

  • c)au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.‍2.

Motifs : prorogation du délai

(3)Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Motifs : correction ou révision

(4)Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Conditions

(5)Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

238L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.‍91(1), 349.‍92(1), 357.‍01(1) ou 357.‍02(1);

  • b)dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c)dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

239(1)L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

(1.‍1)Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

  • a)au paragraphe 476.‍65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

  • b)au paragraphe 477.‍46(1), dans le cas d’un candidat;

  • c)au paragraphe 478.‍72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Interdiction

(9)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

2014, ch. 12, art. 86

240Le paragraphe 367(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.

2014, ch. 12, art. 86

241Le paragraphe 368(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — accepter des contributions excessives

(3)Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

2014, ch. 12, art. 86

242L’article 372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise de contributions

372Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou (6) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

243La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 375, de ce qui suit :

Dépenses de campagne d’investiture

374.‍1(1)Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :

  • a)leurs dépenses de course à l’investiture;

  • b)leurs dépenses relatives à un litige;

  • c)leurs frais de déplacement et de séjour;

  • d)leurs dépenses personnelles;

  • e)la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.‍77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

(2)Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :

  • a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

  • b)la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

  • c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Dépenses de course à l’investiture

374.‍2(1)Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

  • a)des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;

  • b)de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.

Exclusion : activité de financement

(2)Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

Inclusions

(3)Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

  • a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

  • b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

  • c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

  • d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

  • e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

  • f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

Définition de frais engagés

(4)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture

374.‍3Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture

374.‍4(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :

  • a)au titre de la garde d’un enfant;

  • b)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • c)dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

244(1)L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)leurs dépenses relatives à un litige;

  • a.‍2)leurs frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)leurs dépenses en matière d’accessibilité;

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’alinéa 375c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.‍1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

(3)L’article 375 de la même loi devient le paragraphe 375(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

(2)Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

  • a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

  • b)la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

  • c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

245L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité

(3.‍1)Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.

246La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 376, de ce qui suit :

Dépenses de publicité partisane

376.‍1Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :

  • a)les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de m