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Projet de loi C-76

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-76
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

PREMIÈRE LECTURE LE 30 avril 2018

MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

90866


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

b)il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

c)il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

b)il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

c)il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

d)il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

e)il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

f)il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

g)il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

h)il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

i)il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

a)il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

b)il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

c)il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

d)il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

e)il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

f)il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

g)il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

h)il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

i)il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

j)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

k)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

l)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

m)il clarifie les infractions liées :

(i)à la publication de fausses déclarations,

(ii)à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

(iii)à l’usurpation de qualité;

n)il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-76

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation des élections.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(2)

2(1)Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

(2)Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ Début de l'insertion qui Fin de l'insertion  :  

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est Fin de l'insertion normalement utilisé en dehors d’une période électorale Début de l'insertion autrement qu’aux Fin de l'insertion fins Début de l'insertion d’une élection Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

  • c)dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

    Fin du bloc inséré

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) Début de l'insertion ou nommée en vertu de l’article 32 Fin de l'insertion .‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 57(1.‍2)c) Début de l'insertion ou du paragraphe 59(4) ou 77(2) Fin de l'insertion .‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire Début de l'insertion ou une déclaration solennelle Fin de l'insertion .‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre Début de l'insertion des électeurs Fin de l'insertion tenu Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)a) Fin de l'insertion .‍ (Register of Electors)

(3)L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les actes de candidature Début de l'insertion et autres documents déposés Fin de l'insertion par les candidats Début de l'insertion ou en leur nom au titre de l’article 67 Fin de l'insertion ;

2001, ch. 21, par. 1(2)‍(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

(4)Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • f)les autres Début de l'insertion documents qui proviennent Fin de l'insertion des divers bureaux de scrutin, Début de l'insertion des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote inutilisés et Début de l'insertion les Fin de l'insertion souches,

    • (ii) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote annulés,

    • (iv) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote rejetés,

    • (v)la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, Début de l'insertion au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin Fin de l'insertion ,

    • (vi)les autorisations écrites des représentants des candidats,

    • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

    • Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 —  Début de l'insertion autres que ceux visés à l’alinéa 162i.‍1) Fin de l'insertion  — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, Début de l'insertion au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin Fin de l'insertion qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

(5)L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais Début de l'insertion qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177 Fin de l'insertion , a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

2001, ch. 21, par. 1(1)

(6)La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

appartenance politique Début de l'insertion S’agissant d’ Fin de l'insertion un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

  • a)elle a obtenu l’investiture;

  • b)elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

  • c)elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

  • d)sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité partisane;

  • b)la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

  • a)le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

  • b)le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.‍1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.‍2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

  • c)l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • d)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • e)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • f)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.‍ (National Capital Region)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 2(8)

(8)Le paragraphe 2(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeur commerciale des biens immobilisés

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , pendant une période électorale Début de l'insertion ou pendant une course à l’investiture ou à la direction Fin de l'insertion correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(9)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies Début de l'insertion de la manière déterminée Fin de l'insertion par le directeur général des élections.

(10)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

  • a)favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)le nommer,

    • (ii)l’identifier notamment par son logo,

    • (iii)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

  • b)favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

    • (ii)montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

    • (iii)l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

    • (iv)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

      Fin du bloc inséré

3Les articles 4 et 5 de la même loi sont abrogés.

4L’article 7 de la même loi est abrogé.

5L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personne résidant à l’étranger

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

Fin du bloc inséré

6(1)Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour Début de l'insertion la section de vote où se trouve Fin de l'insertion l’un des endroits Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion et de voter au bureau de scrutin Début de l'insertion auquel Fin de l'insertion cette Début de l'insertion section de vote est rattachée Fin de l'insertion  :

(2)Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

Début du bloc inséré

(2)Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré

2003, ch. 22, art. 100

7L’article 11 de la même loi est abrogé.

8Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut du directeur général des élections

15(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) Fin de l'insertion , le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

2014, ch. 12, art. 5

9(1)Le paragraphe 16.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les Début de l'insertion quarante-cinq Fin de l'insertion jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2)Les paragraphes 16.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement

(7)Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant Début de l'insertion dès que possible après l’avoir rédigée Fin de l'insertion au registre mentionné à l’article 16.‍4.

2014, ch. 12, art. 5

10(1)Le paragraphe 16.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les Début de l'insertion trente Fin de l'insertion jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2)Le paragraphe 16.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prépublication

(4)Dans les Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours après le jour du scrutin.

2014, ch. 12, art. 5

11L’article 16.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle interprétation

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle Début de l'insertion le nouvel Fin de l'insertion avis est donné en application de l’article 16.‍2.

2014, ch. 12, art. 5.‍1

12Le paragraphe 16.‍5(1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

13L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

14Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Programmes d’information et d’éducation populaire

Début du bloc inséré

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Fin du bloc inséré

Communication au public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Fin du bloc inséré

Programmes d’information à l’étranger

Début du bloc inséré

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Fin du bloc inséré

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion rend accessibles aux électeurs Début de l'insertion ayant une déficience Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion communiqués au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire Fin de l'insertion  :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant Début de l'insertion une déficience Fin de l'insertion à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

Début du bloc inséré

(2.‍1)Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 8

15Les articles 18.‍01 et 18.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Coopération internationale

18.‍01Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Études sur la tenue d’un scrutin

18.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de Début de l'insertion nouvelles manières Fin de l'insertion de Début de l'insertion voter Fin de l'insertion .

Nouveau processus de vote

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Il peut Fin de l'insertion concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote Début de l'insertion en vue d’ Fin de l'insertion une élection ultérieure.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

Début du bloc inséré

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

Fin du bloc inséré

Agrément préalable

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Ni le nouveau Fin de l'insertion processus Début de l'insertion de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) Fin de l'insertion ne Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion utilisés lors d’une élection Fin de l'insertion sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

2014, ch. 12, art. 8

16Le paragraphe 18.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contracter

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut, Début de l'insertion dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale Fin de l'insertion , conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

2003, ch. 22, art. 102(A)

17L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnel

Personnel

19Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

2014, ch. 12, art. 10

18Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel nommé à titre temporaire

(2)Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

19L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

21Le directeur général des élections peut, Début de l'insertion dans les limites qu’il fixe, déléguer Fin de l'insertion à tout Début de l'insertion membre Fin de l'insertion de son personnel les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion que lui confèrent la présente loi Début de l'insertion ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer Fin de l'insertion .

20(1)L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion au titre de l’article 27;

2014, ch. 12, par. 12(2)

(2)Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

(3)L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

(4)L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à la Loi référendaire Début de l'insertion ou à l’un des règlements de la Loi référendaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une infraction Fin de l'insertion à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires Début de l'insertion ou à un de ses règlements Fin de l'insertion .

(5)Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1) Début de l'insertion a.‍1) ou Fin de l'insertion b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés Début de l'insertion ou dans une circonscription adjacente Fin de l'insertion .

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

Début du bloc inséré

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

Fin du bloc inséré

21L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

23(1)Les fonctionnaires électoraux Début de l'insertion font Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion une déclaration solennelle, selon Fin de l'insertion le Début de l'insertion formulaire Fin de l'insertion prescrit, par Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion ils s’engagent à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion impartialement leurs Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

Interdiction

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements —  Début de l'insertion ou d’utiliser des renseignements personnels Fin de l'insertion  —  obtenus dans le cadre des Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

Transmission de déclarations solennelles

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion et celle de son directeur adjoint.

2014, ch. 12, art. 13

22(1)Les alinéas 23.‍2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, Début de l'insertion d’exercer de Fin de l'insertion manière satisfaisante Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il Début de l'insertion n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion de façon compétente Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections Début de l'insertion visées à Fin de l'insertion l’alinéa 16c);

2014, ch. 12, art. 13

(2)L’alinéa 23.‍2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in Début de l'insertion the exercise of their powers or Fin de l'insertion the performance of their duties under this Act.

23(1)Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, Début de l'insertion d’exercer de Fin de l'insertion manière satisfaisante Début de l'insertion les attributions Fin de l'insertion que lui confère la présente loi;

  • b)il Début de l'insertion n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion de façon compétente Début de l'insertion les attributions Fin de l'insertion que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

(2)L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 14(2)

(3)Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suspension temporaire

(8)Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

Durée de la suspension

(9)La suspension est levée Début de l'insertion à l’expiration Fin de l'insertion de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

24Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur adjoint du scrutin

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin Début de l'insertion avec l’agrément préalable du directeur général des élections Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 15

25Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 71(1), aux articles Début de l'insertion 71.‍1 Fin de l'insertion , 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)‍(F)

26Les paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin Début de l'insertion pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période électorale Début de l'insertion qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois Fin de l'insertion , le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après Début de l'insertion la Fin de l'insertion période Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

(3.‍1) Début de l'insertion Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période électorale Début de l'insertion qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le Fin de l'insertion directeur du scrutin Début de l'insertion est absent ou empêché Fin de l'insertion ou Début de l'insertion son poste est vacant Fin de l'insertion , et, Début de l'insertion au même moment, le Fin de l'insertion directeur adjoint du scrutin Début de l'insertion est absent ou empêché ou son poste est vacant Fin de l'insertion , le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après Début de l'insertion la Fin de l'insertion période Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

27(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un remplaçant

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, Début de l'insertion avec l’agrément préalable du directeur général des élections Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de démissionner

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

28Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)Il Début de l'insertion n’est pas Fin de l'insertion , toutefois, Début de l'insertion un directeur adjoint du scrutin pour l’application des Fin de l'insertion paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

29L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

32(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3) Fin de l'insertion , après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, Début de l'insertion conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime Fin de l'insertion nécessaires pour Début de l'insertion l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

Nomination avant la délivrance du bref

Début du bloc inséré

(2)Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Fin du bloc inséré

Nombre limite de nominations

Début du bloc inséré

(3)Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Propositions de noms

33(1) Début de l'insertion Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref Fin de l'insertion , le directeur du scrutin demande aux candidats Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis enregistrés Début de l'insertion ayant soutenu un candidat Fin de l'insertion lors de la dernière élection dans la circonscription Début de l'insertion ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti Fin de l'insertion  — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer Début de l'insertion les Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion de fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

Début du bloc inséré

(2)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

Fin du bloc inséré

Répartition proportionnelle

Début du bloc inséré

(3)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

Fin du bloc inséré

Révocation ou remplacement

(4) Début de l'insertion Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , la personne Début de l'insertion révoquée ou Fin de l'insertion remplacée est tenue de lui remettre Début de l'insertion ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et Fin de l'insertion le matériel électoral en sa possession.

Liste des fonctionnaires électoraux

(5) Début de l'insertion Le directeur du scrutin Fin de l'insertion met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est Début de l'insertion complète Fin de l'insertion , la liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion de la circonscription Début de l'insertion qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7 Fin de l'insertion .

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

(6)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion , les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Refus du directeur du scrutin

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Début de l'insertion Le cas échéant Fin de l'insertion , il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

Recommandation d’une autre personne

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir Début de l'insertion et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par Fin de l'insertion le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré Début de l'insertion au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré Fin de l'insertion peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

Début du bloc inséré

38Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Fin du bloc inséré

Fonctionnaires électoraux

Début du bloc inséré

39Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 22(2)

30Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

31L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution de votes pour les nominations

42Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 33( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré Début de l'insertion ayant soutenu un candidat Fin de l'insertion lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion parti issu de la fusion est réputé avoir Début de l'insertion soutenu un Fin de l'insertion candidat lors de cette élection Début de l'insertion dans la circonscription en cause Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ce candidat est réputé avoir Fin de l'insertion eu les résultats Début de l'insertion de celui des candidats des partis fusionnant Fin de l'insertion qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

32Les alinéas 43a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’entraver Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion ;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été Début de l'insertion révoqué ou remplacé Fin de l'insertion , de ne pas remettre Début de l'insertion au directeur du scrutin Fin de l'insertion ou à la personne autorisée les documents électoraux et Début de l'insertion le matériel électoral en sa possession Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 3

33Le paragraphe 43.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right of access

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community Début de l'insertion shall Fin de l'insertion prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to Début de l'insertion exercise his or her powers or Fin de l'insertion perform his or her duties under this Act.

34Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion

35L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

36L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue des registres

44(1)Le directeur général des élections tient :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le Registre des électeurs, un registre des Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion ayant qualité d’électeur;

  • Début du bloc inséré

    b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

    Fin du bloc inséré

Contenu

(2)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion les nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion inscrit, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), Début de l'insertion 211.‍2(4) Fin de l'insertion , 223(2), 233(2) et 251(3).

Identificateur

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

Futurs électeurs devenus électeurs

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Fin du bloc inséré

Inscription facultative

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )L’inscription au Registre des électeurs Début de l'insertion et au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion est facultative.

Consentement parental non requis

Début du bloc inséré

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, art. 5

37Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition du député et des partis

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections Début de l'insertion met à la disposition du Fin de l'insertion député de chaque circonscription et, sur demande, Début de l'insertion de Fin de l'insertion chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élection Début de l'insertion précédente Fin de l'insertion , une copie — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

38L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré

39(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Sources de renseignements

46(1)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs sont Fin de l'insertion mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs Début de l'insertion et des futurs électeurs Fin de l'insertion qui y sont inscrits et qui :

2007, ch. 21, art. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

Début du bloc inséré

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 7

40Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Début du bloc inséré

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a)nom et prénoms;

  • b)genre;

  • c)date de naissance;

  • d)adresses;

  • e)identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

    Fin du bloc inséré

Renseignements concernant la citoyenneté

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

Renseignements concernant les personnes décédées

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion du registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 8

41Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les Début de l'insertion fonctions Fin de l'insertion qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur Début de l'insertion au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur Début de l'insertion ou d’un futur électeur Fin de l'insertion qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ;

  • b)est fondée sur des listes Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

  • Début du bloc inséré

    c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

    Fin du bloc inséré

Demande d’inscription

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion , lui communique ses nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Renseignements facultatifs

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur Début de l'insertion ou au futur électeur Fin de l'insertion de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Corrections

50L’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion . Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Vérification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

42(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Radiation

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui, selon le cas :

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)n’est pas un électeur Début de l'insertion ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, par. 23(1)

(3)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)est soumise, Début de l'insertion pour cause d’incapacité mentale Fin de l'insertion , à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • Début du bloc inséré

    e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

43L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

Début du bloc inséré

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

  • a)la mise à jour du Registre des électeurs;

  • b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

    Fin du bloc inséré

44L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements personnels

54Sur demande écrite de l’électeur Début de l'insertion ou du futur électeur Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

2007, ch. 21, art. 9

45Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes provinciaux

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces registres Fin de l'insertion et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

2007, ch. 21, par. 10(1)

46(1)Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion , aux nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • d)de demander Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une chose ou d’un animal;

2007, ch. 21, par. 10(2)

(2)Le sous-alinéa 56e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

      Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 5

47L’alinéa 57(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit Début de l'insertion tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date Fin de l'insertion de délivrance du bref Début de l'insertion et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date Fin de l'insertion .

48Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mesures à prendre par le directeur général des élections

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, Début de l'insertion sur ordre du gouverneur en conseil Fin de l'insertion , délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

Jour du scrutin

(3)Le nouveau jour du scrutin Début de l'insertion est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref. Fin de l'insertion

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

Début du bloc inséré

(4)Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

Fin du bloc inséré

Règles applicables en cas de report du scrutin

Début du bloc inséré

(5)Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

  • a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

  • b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

    • (i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

    • (ii)sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

  • c)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

    • (i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

    • (ii)sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

  • d)lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)‍(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)‍(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

  • e)pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) est un mardi en raison de l’article 56.‍2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

    Fin du bloc inséré

49Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur du scrutin

60(1)Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau Début de l'insertion situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

50L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

    Fin du bloc inséré

51Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis aux fonctionnaires électoraux

(3)Il Début de l'insertion met Fin de l'insertion l’avis de scrutin à la Début de l'insertion disposition, pour Fin de l'insertion chaque Début de l'insertion bureau Fin de l'insertion de scrutin, d’un Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu Fin de l'insertion de l’afficher dans Début de l'insertion le bureau Fin de l'insertion .

52(1)L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature Début de l'insertion est déposé Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le directeur général des élections;

    Fin du bloc inséré

53(1)Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une déclaration Début de l'insertion solennelle, selon le formulaire prescrit, Fin de l'insertion de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

(2)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 26(1)

(3)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2), Début de l'insertion si elle en a nommé un Fin de l'insertion ,

2001, ch. 21, art. 7

(4)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

(5)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vi)si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature.

    Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)une déclaration signée Début de l'insertion par Fin de l'insertion la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle Début de l'insertion accepte Fin de l'insertion la candidature;

(7)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 26(2)‍(F) et (3)

(8)Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements sur les candidats — nom

(2)Dans le cadre Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion et (i.‍1) Fin de l'insertion , le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

Renseignements sur les candidats — profession

(3) Début de l'insertion Dans le cadre Fin de l'insertion du sous-alinéa Début de l'insertion (1)a)‍(i) Fin de l'insertion , la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

Vérification des signataires

Début du bloc inséré

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

54L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l’acte de candidature

67(1) Début de l'insertion La personne qui désire se porter candidat dépose Fin de l'insertion l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

Début du bloc inséré

(2)La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

    Fin du bloc inséré

Autorisation de types d’identification

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Fin du bloc inséré

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

Début du bloc inséré

(4)Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types de documents

Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

Fin du bloc inséré

Déclaration — vérificateur

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures Fin de l'insertion une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

Personne autorisée

Début du bloc inséré

(7)La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

Fin du bloc inséré

Vérification de l’identité — personne autorisée

Début du bloc inséré

(8)La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

  • a)soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

  • b)soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

    Fin du bloc inséré

55L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste

Début du bloc inséré

(3)L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

  • a)le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

  • b)la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

  • c)le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

    Fin du bloc inséré

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

Début du bloc inséré

(4)Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

Fin du bloc inséré

56(1)Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Clôture des candidatures

(2) Début de l'insertion Un Fin de l'insertion acte de candidature ne peut être reçu Début de l'insertion de quiconque entre Fin de l'insertion au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2)Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autre lieu de candidature

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir —  Début de l'insertion ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner Fin de l'insertion  — au lieu qu’il désigne :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’acte de candidature;

  • Début du bloc inséré

    b)les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

  • c)les documents visés au paragraphe 67(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion la déclaration Début de l'insertion visée au paragraphe 67(6) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

    Fin du bloc inséré

57(1)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre Début de l'insertion minimal Fin de l'insertion de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

(2)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

    Fin du bloc inséré

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

Début du bloc inséré

71.‍1(1)Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

Fin du bloc inséré

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

Début du bloc inséré

(2)S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Début du bloc inséré

(3)Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

  • a)le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

  • b)le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i).

Fin du bloc inséré

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Début du bloc inséré

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

Fin du bloc inséré

59L’article 72 de la même loi est abrogé.

60Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

73(1)La personne Début de l'insertion qui dépose Fin de l'insertion l’acte de candidature Début de l'insertion ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire Fin de l'insertion par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir Début de l'insertion le document électronique Fin de l'insertion au plus tard à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 10(A)

61Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de fausses déclarations concernant le candidat

91 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou entité, pendant la période électorale Fin de l'insertion , de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion élection :

  • Début du bloc inséré

    a)une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

  • b)une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Fin du bloc inséré

Publication de fausses déclarations relatives au désistement

92Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou entité Fin de l'insertion de publier une fausse déclaration Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion candidat Début de l'insertion s’est désisté Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 13

62Les paragraphes 93(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la Début de l'insertion met à la disposition du Fin de l'insertion directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

(1.‍1)Le directeur général des élections Début de l'insertion met Fin de l'insertion à Début de l'insertion la disposition de Fin de l'insertion chaque parti enregistré ou Début de l'insertion parti Fin de l'insertion admissible qui lui en fait la demande Début de l'insertion les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

63L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

94Le directeur du scrutin Début de l'insertion à la disposition duquel sont mises les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires Début de l'insertion pour sa circonscription les met à la disposition de Fin de l'insertion chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

64(1)Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter Début de l'insertion et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)son état requiert Début de l'insertion qu’il vote à un Fin de l'insertion bureau de scrutin Début de l'insertion situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion et Début de l'insertion le bureau de scrutin Fin de l'insertion où il doit voter Début de l'insertion est situé dans un local qui ne l’est pas Fin de l'insertion ;

  • c)il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin Début de l'insertion à cause d’une déficience Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 34

65Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réception des demandes d’inscription

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion de la circonscription.

Transmission au directeur du scrutin

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin Fin de l'insertion sont transmises Début de l'insertion à l’un ou l’autre de ces derniers Fin de l'insertion pour approbation.

Bureaux de révision

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent Début de l'insertion être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

66L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Travail en groupe de deux

100(1)Les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion agissent Début de l'insertion par Fin de l'insertion groupe de deux Début de l'insertion lorsqu’ils aident Fin de l'insertion le directeur du scrutin Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

Décision en cas de désaccord

(2)En cas de désaccord Début de l'insertion au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci Fin de l'insertion demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

2007, ch. 21, par. 16(1)

67L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et Début de l'insertion fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, Fin de l'insertion à sa résidence et en présence Début de l'insertion d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires Fin de l'insertion .

68L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

2007, ch. 21, art. 17

69L’article 104.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des candidats

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion met les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription Début de l'insertion à la disposition de Fin de l'insertion chaque candidat de la circonscription qui Début de l'insertion lui Fin de l'insertion en fait la demande.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Début du bloc inséré

104.‍2Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 36 et 37

70Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement de la liste électorale officielle

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque Début de l'insertion bureau Fin de l'insertion de Début de l'insertion scrutin Fin de l'insertion de la circonscription.

Forme des listes

107(1)La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle Début de l'insertion pour chaque bureau de scrutin Fin de l'insertion se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

(2)Le directeur du scrutin Début de l'insertion met à la disposition des fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin Début de l'insertion auquel ils sont affectés Fin de l'insertion , avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

Listes mises à la disposition des candidats

(3)Le directeur du scrutin Début de l'insertion met à la disposition de Fin de l'insertion chacun des candidats Début de l'insertion une version Fin de l'insertion des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion l’année de naissance des électeurs Début de l'insertion est omise Fin de l'insertion .

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Début du bloc inséré

(4)Le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Fin du bloc inséré

71Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 21, art. 11

72Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des députés et partis

(2)Il Début de l'insertion met les Fin de l'insertion listes électorales définitives de chaque circonscription à Début de l'insertion la disposition de Fin de l'insertion chaque parti enregistré Début de l'insertion qui a soutenu Fin de l'insertion un candidat dans la circonscription et Début de l'insertion du Fin de l'insertion député élu dans la circonscription Début de l'insertion lors de la dernière élection Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

73L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partis enregistrés

110(1)Les partis enregistrés Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1), Début de l'insertion de l’article 104.‍2 Fin de l'insertion , Début de l'insertion du paragraphe 107(4) Fin de l'insertion ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Partis admissibles

(1.‍1)Les partis admissibles Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre du paragraphe 93(1.‍1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Députés

(2)Les députés Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes électorales ou Début de l'insertion les Fin de l'insertion listes électorales définitives Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

  • a)pour communiquer avec leurs électeurs;

  • b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

Candidats

(3)Les candidats Début de l'insertion à la disposition desquels sont mises les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , peuvent les utiliser, Début de l'insertion pendant la Fin de l'insertion période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

74Le sous-alinéa 111f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii)l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

    Fin du bloc inséré

75L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion

76Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et Début de l'insertion mettre à la disposition de Fin de l'insertion chaque candidat ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion son représentant la liste des noms de tous les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion nommés pour la circonscription Début de l'insertion qui sont affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion , avec Début de l'insertion une indication Fin de l'insertion du bureau Début de l'insertion auquel Fin de l'insertion chacun Début de l'insertion est affecté Fin de l'insertion .

77L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission aux directeurs du scrutin

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

78Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modèle

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion d’y apposer leurs sceaux.

79Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

80(1)Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements contenus dans les bulletins

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats Début de l'insertion visés aux sous-alinéas 66(1)a)‍(i) ou (i.‍1), selon le cas Fin de l'insertion , tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

2001, ch. 21, art. 12

(2)L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 12

(3)Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention « indépendant(e) »

(3)Le bulletin de vote porte la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(4)Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de l’adresse ou de la profession

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin Début de l'insertion avant Fin de l'insertion 17 h le jour de clôture.

81L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel électoral à fournir aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion

82(1)Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion de sa circonscription, Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion  :

  • a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle Début de l'insertion du Fin de l'insertion bureau de scrutin;

  • b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

(2)L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la liste électorale officielle à utiliser Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3)Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des bulletins de vote, etc.

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux sont responsables Fin de l'insertion de tout le matériel électoral en Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession Début de l'insertion et ils prennent Fin de l'insertion toutes les précautions pour Début de l'insertion assurer Fin de l'insertion sa bonne garde et Début de l'insertion empêcher Fin de l'insertion qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

83L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

Établissement

120Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit Début de l'insertion des bureaux de scrutin et rattache chaque Fin de l'insertion section de vote Début de l'insertion à Fin de l'insertion un bureau de scrutin.

84Les paragraphes 121(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

121(1)Le bureau de scrutin doit Début de l'insertion être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

Exception

(2)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable Début de l'insertion qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion , le directeur du scrutin peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, établir Début de l'insertion le Fin de l'insertion bureau de scrutin dans un local Début de l'insertion qui n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas ainsi accessible Fin de l'insertion .

85Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

(2) Début de l'insertion Le directeur du scrutin Fin de l'insertion doit autant que possible établir Début de l'insertion les bureaux Fin de l'insertion de scrutin dans Début de l'insertion les écoles Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autres édifices publics convenables Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 42

86Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 43

87L’article 125.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emplacement des bureaux de scrutin

125.‍1(1)Le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription Début de l'insertion à la disposition respectivement de Fin de l'insertion chaque candidat de Début de l'insertion la Fin de l'insertion circonscription Début de l'insertion et de Fin de l'insertion chaque parti politique qui y soutient un candidat, Début de l'insertion et ce Fin de l'insertion , le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, Début de l'insertion ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin Fin de l'insertion .

Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion sans délai Début de l'insertion ce renseignement à la disposition respectivement des Fin de l'insertion candidats et Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis politiques. Par la même occasion, Début de l'insertion ils mettent à Fin de l'insertion leur Début de l'insertion disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin Fin de l'insertion .

Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion sans délai Début de l'insertion ce renseignement à la disposition respectivement des Fin de l'insertion candidats et Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis politiques.

88(1)Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)les agents de liaison locaux;

    Fin du bloc inséré
  • b)le directeur du scrutin, Début de l'insertion son Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 44(1)

(2)Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat Début de l'insertion est rattachée au Fin de l'insertion bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

  • Début du bloc inséré

    i)le vérificateur visé à l’article 164.‍1.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 44(2)

(3)Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remise de l’autorisation du représentant

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat Début de l'insertion ou une copie de cette autorisation Fin de l'insertion .

Représentant autorisé par écrit

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) Début de l'insertion ou de la copie de celle-ci Fin de l'insertion est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

Déclaration solennelle

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, Début de l'insertion font une déclaration solennelle selon le formulaire Fin de l'insertion prescrit.

Déclaration solennelle

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit Fin de l'insertion , devant Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à Fin de l'insertion ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà Début de l'insertion fait Fin de l'insertion .

89Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possibilité pour les représentants de s’absenter

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite Début de l'insertion ou une copie de celle-ci Fin de l'insertion ni de Début de l'insertion faire une Fin de l'insertion autre Début de l'insertion déclaration solennelle Fin de l'insertion .

90(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paraphe du fonctionnaire électoral

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

(2)Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction de défaire le carnet

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

Cas de manque de temps

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion le fait Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion , avant de remettre les bulletins aux électeurs.

91Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen de l’urne et apposition des sceaux

140À l’ouverture du bureau de scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

92Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel des électeurs

141Dès que l’urne est scellée, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion invite les électeurs à voter.

Obligation de faciliter l’entrée

142 Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

2007, ch. 21, art. 21

93(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de décliner nom et adresse

143(1) Début de l'insertion Afin d’obtenir un bulletin de vote Fin de l'insertion , chaque électeur décline ses nom et adresse Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté Fin de l'insertion au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

2014, ch. 12, par. 46(1)

(2)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’identité et de la résidence

(2) Début de l'insertion Si le fonctionnaire électoral détermine Fin de l'insertion que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), Début de l'insertion lui Fin de l'insertion présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

2007, ch. 21, art. 21

(3)L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of Début de l'insertion such a Fin de l'insertion government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

2014, ch. 12, par. 46(3)

(4)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de types d’identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, Début de l'insertion sans égard à Fin de l'insertion son auteur.

2014, ch. 12, par. 46(4)

(5)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3)L’électeur peut établir son identité Début de l'insertion et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion , à la fois :

  • a) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion au Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

2007, ch. 37, art. 1

(6)Le paragraphe 143(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande : déclaration solennelle

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion ou le candidat ou son représentant peut lui demander de Début de l'insertion faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion . La résidence n’est alors réputée établie que si Début de l'insertion l’électeur fait la déclaration solennelle Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

(7)Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur admis à voter

(4)Si le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (3.‍2) Fin de l'insertion , le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

94Les articles 143.‍1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

Preuve de la qualité d’électeur

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion ou le candidat Début de l'insertion ou son Fin de l'insertion représentant peut lui demander de Début de l'insertion faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion . La personne n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait la déclaration solennelle Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

95Les articles 146 à 148.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nom et adresse semblables

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse Début de l'insertion différents mais Fin de l'insertion ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait une déclaration solennelle selon le formulaire Fin de l'insertion prescrit.

Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion .

Avis préalable

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article Début de l'insertion 281.‍5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à l’alinéa 281.‍7(1)a) Fin de l'insertion en demandant un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion sous un nom autre que le sien.

Nom biffé par mégarde

148 Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion soutient que son nom a été biffé par mégarde dans Début de l'insertion les circonstances visées aux Fin de l'insertion paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion .

Défaut d’établir son identité ou sa résidence

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne Début de l'insertion fait Fin de l'insertion pas une Début de l'insertion déclaration solennelle Fin de l'insertion conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

Refus de faire une déclaration solennelle

(2)L’électeur qui refuse de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion au motif Début de l'insertion que Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ne l’y oblige Fin de l'insertion pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation Début de l'insertion du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion , décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion , il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

2007, ch. 21, par. 23(1)‍(A), (2) et (3)‍(A)

96Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)il remet Début de l'insertion à ce fonctionnaire électoral Fin de l'insertion un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

97L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit Début de l'insertion du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion un bulletin de vote.

Instructions du fonctionnaire électoral

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir Début de l'insertion les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé Fin de l'insertion et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

98(1)L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)return the ballot to the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer.

(3)Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

(2)Sur remise du bulletin de vote, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion procède aux opérations suivantes :

99Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

152(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est inutilisable, il le remet Début de l'insertion au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui Fin de l'insertion annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin Début de l'insertion et Fin de l'insertion remet un autre bulletin à l’électeur.

100L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur incapable de marquer son bulletin

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a Début de l'insertion une déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion est tenu, en présence Début de l'insertion d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , de l’assister.

Gabarit

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

2000, ch. 12, al. 40(2)c)

101(1)Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance by friend or related person

155(1)If an elector requires assistance to vote, Début de l'insertion one of the following persons Fin de l'insertion may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a friend of the elector;

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the elector’s spouse or common-law partner; or

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion a relative Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector or Fin de l'insertion of the Début de l'insertion elector’s Fin de l'insertion spouse or common-law partner.

(2)Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(3)Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote Début de l'insertion fait Fin de l'insertion au préalable Début de l'insertion une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle Fin de l'insertion  :

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(4)Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion marquera le bulletin de vote conformément Fin de l'insertion aux instructions de l’électeur;

  • b)ne Début de l'insertion divulguera Fin de l'insertion pas le vote de l’électeur;

  • c)ne Début de l'insertion tentera Fin de l'insertion pas Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(5)Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

102L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprète assermenté

156 Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, Début de l'insertion à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion lorsqu’ Début de l'insertion ils éprouvent Fin de l'insertion de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

103(1)Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Électeurs alités

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , au moment Début de l'insertion qu’il juge Fin de l'insertion convenable :

(2)Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formalités à remplir

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

104Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres certificats de transfert

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion doit délivrer un certificat de transfert à toute personne —  Début de l'insertion autre que lui-même Fin de l'insertion  — dont le nom figure sur la liste électorale officielle Début de l'insertion du bureau Fin de l'insertion et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

Conditions

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter Début de l'insertion au bureau de scrutin mentionné dans Fin de l'insertion ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

2007, ch. 21, art. 25

105L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

159(1)L’électeur qui, du fait Début de l'insertion de sa déficience Fin de l'insertion , ne peut sans difficulté aller voter Début de l'insertion à son Fin de l'insertion bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un Début de l'insertion autre Fin de l'insertion bureau de scrutin Début de l'insertion situé Fin de l'insertion dans la circonscription.

Demande

(2)La demande doit être faite Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Délivrance

(3) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion à la personne qui a Début de l'insertion soumis Fin de l'insertion la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

106(1)Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

160Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui délivre un certificat de transfert doit :

(2)L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté Fin de l'insertion au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F)

107(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription le jour du scrutin

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne Début de l'insertion auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(2)L’alinéa 161(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(3)L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

(4)Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Représentants des candidats

(3) Début de l'insertion Le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion doit permettre que chaque candidat Début de l'insertion ou un Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion de chaque candidat Fin de l'insertion dans la circonscription soit présent Début de l'insertion lors de l’inscription de l’électeur Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 50(3)

(5)Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(4)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

2014, ch. 12, par. 50(5)

(6)Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 51

108L’article 161.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

109L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions Début de l'insertion des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion

110(1)Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions

Début du bloc inséré

162L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

Fin du bloc inséré
  • a)procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions Début de l'insertion exigées Fin de l'insertion en application de la présente loi;

(2)L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

2007, ch. 21, art. 28

(3)Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a Début de l'insertion fait une déclaration solennelle Fin de l'insertion et précise la nature Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • g)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion alors qu’il y était légalement tenu;

2007, ch. 21, art. 28

(4)L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a Début de l'insertion fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion toute Fin de l'insertion autre Début de l'insertion déclaration solennelle exigée Fin de l'insertion et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

111L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure en cas de violation du secret du vote

164(1) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus Fin de l'insertion d’attirer l’attention de l’électeur qui Début de l'insertion contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.‍6(3)a) à c) Fin de l'insertion sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 53

112L’article 164.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services d’un vérificateur retenus

164.‍1Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ont exercé correctement les attributions Début de l'insertion — identifiées par le directeur général des élections — Fin de l'insertion que Début de l'insertion la loi Fin de l'insertion leur Début de l'insertion confère Fin de l'insertion .

113L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.

114L’article 167 de la même loi est abrogé.

115(1)Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fusion de districts de vote par anticipation

(4)Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(2)Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(3)Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

(6)Le bureau de vote par anticipation doit Début de l'insertion être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

Exception

(7)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable Début de l'insertion qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion , le directeur du scrutin peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local Début de l'insertion qui n’est pas ainsi accessible Fin de l'insertion .

Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

Début du bloc inséré

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

Fin du bloc inséré

116La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Certificats de transfert

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert au candidat
Début du bloc inséré

168.‍1(1)Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

Fin du bloc inséré
Autres certificats de transfert
Début du bloc inséré

(2)Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert à l’électeur
Début du bloc inséré

(4)En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
Début du bloc inséré

168.‍2(1)L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

Fin du bloc inséré
Conditions de la demande
Début du bloc inséré

(2)La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Délivrance
Début du bloc inséré

(3)Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Fin du bloc inséré
Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
Début du bloc inséré

168.‍3Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a)remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b)numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c)tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d)s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

    Fin du bloc inséré

117(1)Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inscription au bureau de vote par anticipation

169(1)Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès Début de l'insertion d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)‍(F) et (1.‍1)

(2)Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 54(1.‍1)

(3)L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

2014, ch. 12, par. 54(2)

(4)Les paragraphes 169(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(3)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant Début de l'insertion l’électeur Fin de l'insertion à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

Noms inscrits sur le formulaire prescrit

(4) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

2014, ch. 12, par. 54(4)

(5)Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 55

118L’article 169.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

2014, ch. 12, art. 56

119Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion h à Début de l'insertion 21 Fin de l'insertion h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

120(1)Les sous-alinéas 172a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)l’endroit où, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion chaque bureau de vote par anticipation, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

  • (iv)l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin Début de l'insertion ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture Fin de l'insertion ;

(2)L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 172 de la même loi devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

Début du bloc inséré

(2)Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, art. 32

121Les paragraphes 173(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeurs non inscrits

(2)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il a obtenu Début de l'insertion un certificat de transfert au titre des articles 168.‍1 ou 168.‍2 ou Fin de l'insertion un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

Inscription du fonctionnaire électoral

(3)Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

2014, ch. 12, art. 57 et 58

122Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du fonctionnaire électoral

174(1)Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion est tenu Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’autoriser Début de l'insertion l’électeur Fin de l'insertion à voter sauf Début de l'insertion si ce dernier Fin de l'insertion n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne Début de l'insertion fait Fin de l'insertion pas Début de l'insertion une déclaration solennelle Fin de l'insertion conformément à la présente loi.

Registre du vote

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation tient en double, Début de l'insertion au bureau et Fin de l'insertion selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté à un bureau Fin de l'insertion de scrutin Début de l'insertion est Fin de l'insertion tenu de faire, aux termes de la présente loi, à Début de l'insertion ce Fin de l'insertion bureau de scrutin le jour du scrutin.

Mesures à prendre à l’ouverture

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion h, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a) Début de l'insertion le premier jour du vote par anticipation Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

  • Début du bloc inséré

    b)chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

    Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à Début de l'insertion 21 Fin de l'insertion h chacun des Début de l'insertion quatre Fin de l'insertion jours du vote par anticipation, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, Début de l'insertion en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci Fin de l'insertion .

Autres urnes

Début du bloc inséré

(3)Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

  • a)prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

  • b)dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

    Fin du bloc inséré

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau Début de l'insertion des urnes aux moments suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de toute Fin de l'insertion urne Début de l'insertion utilisée un jour du vote par anticipation Fin de l'insertion , à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de Fin de l'insertion chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au Début de l'insertion moment du Fin de l'insertion dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Garde des urnes

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion conserve Début de l'insertion la ou Fin de l'insertion les urnes scellées sous sa garde, Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Récupération des urnes

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes Début de l'insertion qui doivent être Fin de l'insertion sous la garde d’un Début de l'insertion autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le Fin de l'insertion directeur général des élections Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

Début du bloc inséré

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

Fin du bloc inséré

Délivrance du mandat

Début du bloc inséré

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

  • b)l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

    Fin du bloc inséré

Télémandats

Début du bloc inséré

(9)Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

123Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lorsque les listes électorales ont été distribuées

(3)Si la liste électorale officielle a été envoyée Début de l'insertion à un bureau de scrutin Fin de l'insertion avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

124(1)Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

Définitions

177Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie Début de l'insertion et aux parties 11.‍1 et 19 Fin de l'insertion .

(2)Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

(3)Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné Début de l'insertion au titre du paragraphe 199.‍2(1) Fin de l'insertion ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).‍ (liaison officer)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie.‍ (application for registration and special ballot)

enveloppe extérieure L’enveloppe, Début de l'insertion y compris celle Fin de l'insertion fournie par le directeur général des élections, Début de l'insertion dans laquelle le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion ou le bulletin de vote spécial est transmis Fin de l'insertion après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure.‍ (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe, Début de l'insertion y compris celle Fin de l'insertion fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote Début de l'insertion ou le bulletin de vote spécial Fin de l'insertion est placé une fois marqué.‍ (inner envelope)

(4)La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is Début de l'insertion provided Fin de l'insertion to an elector who is entitled to vote under this Part.‍ (bulletin de vote spécial)

(5)L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b).‍ (unit election officer)

Fin du bloc inséré

125L’article 180 de la même loi est abrogé.

126(1)L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)garde en sa possession Début de l'insertion la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) Fin de l'insertion de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

(2)L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)obtient des agents de liaison les listes des noms des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion que les commandants sont tenus de fournir;

127La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Distribution du matériel électoral

Début du bloc inséré

186.‍1Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Fin du bloc inséré

128Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fourniture de la liste des candidats

188Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’ Début de l'insertion administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’agent coordonnateur, à chaque agent Fin de l'insertion de liaison Début de l'insertion et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués Fin de l'insertion .

129L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

130(1)La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

électeur Début de l'insertion Personne visée à Fin de l'insertion l’article 191.‍ (elector)

(2)L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur.‍ (alternative address)

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes.‍ (service number)

Fin du bloc inséré

131La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

Début du bloc inséré

190.‍1Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.‍1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.‍2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

Fin du bloc inséré

132L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

133(1)Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises et droit de vote

191 Début de l'insertion Ont droit de voter en vertu de la présente section Fin de l'insertion les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

(2)L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

(3)L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)f)

134Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Inscription

Fin du bloc inséré
Droit de s’inscrire
Début du bloc inséré

192(1)Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

Fin du bloc inséré
Droit de s’inscrire — futur électeur
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

Fin du bloc inséré
Numéro matricule
Début du bloc inséré

(3)L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

Fin du bloc inséré

135Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation

(2)L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion concernant tout électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion ses Fin de l'insertion nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , grade et Début de l'insertion numéro matricule Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion sa Fin de l'insertion date de naissance;

  • c)les adresses municipale Début de l'insertion et postale du lieu Fin de l'insertion de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion résidence habituelle;

  • d) Début de l'insertion son Fin de l'insertion adresse postale actuelle.

Mise à jour des registres

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

Début du bloc inséré

(4)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Fin du bloc inséré

Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

Début du bloc inséré

(5)Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Coopération
Début du bloc inséré

199.‍1L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a)soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b)soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c)soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agents de liaison

Fin du bloc inséré
Désignation d’agents de liaison
Début du bloc inséré

199.‍2(1)Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Obligation de l’agent coordonnateur
Début du bloc inséré

(2)À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

137Les articles 200 à 203 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du directeur général des élections

200Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

Obligation de l’agent coordonnateur

202 Début de l'insertion Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs Fin de l'insertion , l’agent coordonnateur avise Début de l'insertion les agents de liaison et Fin de l'insertion les commandants de la délivrance des brefs.

Obligation de l’agent de liaison — renseignements

203 Début de l'insertion Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs Fin de l'insertion , l’agent de liaison fournit Début de l'insertion aux Fin de l'insertion commandants des unités Début de l'insertion desquelles Fin de l'insertion il est responsable tous les renseignements utiles à Début de l'insertion l’application de la présente section Fin de l'insertion .

138(1)L’alinéa 204(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que le commandant désignera des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

(2)Le paragraphe 204(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Teneur de la liste

(3)La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, Début de l'insertion numéro matricule, adresse du lieu Fin de l'insertion de résidence habituelle Début de l'insertion et circonscription Fin de l'insertion de chaque électeur.

139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

Adresse de substitution — commandant

Début du bloc inséré

204.‍1(1)Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

Fin du bloc inséré

Adresse de substitution — électeur

Début du bloc inséré

(2)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

Fin du bloc inséré

Administrateur des règles électorales spéciales informé

Début du bloc inséré

(3)Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

140(1)Le passage du paragraphe 205(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations du commandant

205(1)Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, Début de l'insertion mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin Fin de l'insertion , le commandant :

(2)Les alinéas 205(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)désigne —  Début de l'insertion en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs Fin de l'insertion pour agir à titre de Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion ;

  • c)par l’entremise d’un agent de liaison, fournit Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales Fin de l'insertion la liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

  • d)fournit aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion la liste des électeurs de son unité.

141L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin communs

207Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin Début de l'insertion commun Fin de l'insertion à l’intention Début de l'insertion des Fin de l'insertion électeurs de Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

142Les alinéas 209a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)distribue ce matériel aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion ;

  • b)affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue Début de l'insertion ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité Fin de l'insertion .

143Les articles 210 à 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

210Pendant la période de scrutin, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, Début de l'insertion ou rend autrement accessible aux électeurs, les Fin de l'insertion instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b)il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, Début de l'insertion le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter Fin de l'insertion et la liste des candidats.

Représentants des partis enregistrés

211Tout citoyen canadien peut, sur remise au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion copie d’une Fin de l'insertion autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Obligation de décliner nom, etc.

Début du bloc inséré

211.‍1(1)À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

Fin du bloc inséré

Adresse de substitution

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.‍1 peut fournir cette adresse.

Fin du bloc inséré

Vérification de l’identité

Début du bloc inséré

(3)Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

    Fin du bloc inséré

Examen des pièces d’identité

Début du bloc inséré

(4)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Fin du bloc inséré

Nom biffé de la liste

Début du bloc inséré

(5)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Fin du bloc inséré

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

Début du bloc inséré

211.‍2(1)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

    Fin du bloc inséré

Contenu de la demande

Début du bloc inséré

(2)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • a)ses nom et prénoms;

  • b)sa date de naissance;

  • c)son numéro matricule;

  • d)les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

  • e)son adresse postale actuelle;

  • f)tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

    Fin du bloc inséré

Adresses de substitution

Début du bloc inséré

(3)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré

Renseignements dont la communication est facultative

Début du bloc inséré

(4)En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Fin du bloc inséré

Examen des pièces d’identité

Début du bloc inséré

(5)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Fin du bloc inséré

Approbation de la demande

Début du bloc inséré

(6)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré

Application des paragraphes 204.‍1(3) et (4)

Début du bloc inséré

(7)Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.‍1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types d’identification

Début du bloc inséré

211.‍3Pour l’application des alinéas 211.‍1(3)b) et 211.‍2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Fin du bloc inséré

Déclaration de l’électeur

Début du bloc inséré

212Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

144(1)Le paragraphe 213(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin de vote spécial

213(1)Une fois Début de l'insertion la déclaration visée à l’article 212 signée Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, Début de l'insertion une Fin de l'insertion enveloppe intérieure, Début de l'insertion la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion , et l’enveloppe extérieure.

Restriction

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Début de l'insertion Pour voter Fin de l'insertion , l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion  :

(3)L’alinéa 213(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)met l’enveloppe intérieure Début de l'insertion et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion , dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(4)Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(4)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote spécial Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est Début de l'insertion inutilisable Fin de l'insertion , il le remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion ; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

145(1)Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information à donner à l’électeur

214(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion informe l’électeur que, pour que son Début de l'insertion bulletin de vote spécial Fin de l'insertion soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

(2)Le paragraphe 214(3) de la même loi est abrogé.

146L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vote du fonctionnaire électoral d’unité

215S’il est habilité à voter, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion peut voter Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion la présente section.

147(1)Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Aide du fonctionnaire électoral d’unité

216(1) Début de l'insertion Lorsque l’ Fin de l'insertion électeur Début de l'insertion ne peut lire ou Fin de l'insertion a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’article 212 Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)L’alinéa 216(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

(3)Le passage du paragraphe 216(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note et secret

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

  • a)indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration Fin de l'insertion ;

148Les paragraphes 217(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

(2)Lorsqu’aucun Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

Électeurs alités

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

149Les articles 218 et 219 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur absent de son unité

218L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet Début de l'insertion égard et conformément à l’article 211.‍2 Fin de l'insertion , demander au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Transmission de documents au commandant

219(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion transmet au commandant :

  • Début du bloc inséré

    a)à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

    Fin du bloc inséré
  • b)lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et Début de l'insertion tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession Fin de l'insertion .

Transmission des enveloppes extérieures, etc.

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

Fin du bloc inséré

Fourniture de renseignements

Début du bloc inséré

(1.‍2)Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré

Transmission de documents électoraux et matériel électoral

(2)Sur réception de documents Début de l'insertion électoraux Fin de l'insertion ou matériel électoral Début de l'insertion visés à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion , le commandant les transmet Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre Fin de l'insertion matériel électoral Début de l'insertion en sa possession Fin de l'insertion .

Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

Début du bloc inséré

219.‍1(1)Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.‍2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

Fin du bloc inséré

Liste électorale — inscription et indication

Début du bloc inséré

(2)Le directeur du scrutin est alors tenu :

  • a)si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

  • b)d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

    Fin du bloc inséré

150Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

151Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

électeur Électeur résidant à l’étranger.‍ (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222.‍ (register)

2003, ch. 22, art. 103

152Les articles 221 et 222 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription au registre

221Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion son nom est inscrit au registre.

Registre

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, Début de l'insertion prénoms, genre Fin de l'insertion , date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Début de l'insertion pour voter au titre de la présente section Fin de l'insertion et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

153(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)g)

(2)Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

154L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

155(1)Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin de vote spécial

227(1)Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

(2)L’alinéa 227(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)placing the ballot in Début de l'insertion an Fin de l'insertion inner envelope and sealing it;

(3)Les alinéas 227(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)il signe la déclaration Début de l'insertion prescrite par le directeur général des élections Fin de l'insertion ;

  • d)il met l’enveloppe intérieure Début de l'insertion et la déclaration, si elle ne figure pas Fin de l'insertion sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

156L’article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à Début de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

157Les articles 231 et 232 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de électeur

231Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Conditions requises pour voter

232 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Début de l'insertion parvient au Fin de l'insertion directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion après Fin de l'insertion la délivrance des brefs Début de l'insertion mais avant Fin de l'insertion 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Conditions requises pour voter — date postérieure

Début du bloc inséré

(2)Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré

158(1)L’alinéa 233(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the elector’s name and Début de l'insertion the address of his or her Fin de l'insertion place of ordinary residence;

(2)Le paragraphe 233(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur en danger

(1.‍1)L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) ou Fin de l'insertion d), Début de l'insertion l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son Fin de l'insertion adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses Début de l'insertion visées par la demande qu’aux Fin de l'insertion fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

2014, ch. 12, art. 59

(3)Le paragraphe 233(3) de la même loi est abrogé.

159L’article 234 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 60

160Les articles 236 et 237 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indication sur la liste électorale

Début du bloc inséré

236Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a)à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

  • b)à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

    Fin du bloc inséré

Bulletin de vote

237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) et Fin de l'insertion de l’article 237.‍1, après l’approbation de Début de l'insertion la Fin de l'insertion demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial Début de l'insertion est fourni à Fin de l'insertion l’électeur qui a fait la demande.

Bulletin de vote et enveloppes

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Dans le cas Début de l'insertion Fin de l'insertion l’article 241 Début de l'insertion s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre Fin de l'insertion un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

2014, ch. 12, art. 60

161(1)Les paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 60

(2)L’alinéa 237.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les articles 143 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 144;

(3)Le paragraphe 237.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les paragraphes 281.‍6(1) à (4);

  • d.‍2)l’article 282.‍2;

    Fin du bloc inséré

162Les articles 238 et 239 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vote

238L’électeur Début de l'insertion à qui Fin de l'insertion un bulletin de vote spécial Début de l'insertion a été fourni peut voter uniquement Fin de l'insertion selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

Début du bloc inséré

239(1)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

Fin du bloc inséré
  • a)soit Début de l'insertion par envoi de Fin de l'insertion l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b)soit Début de l'insertion par sa remise Fin de l'insertion à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

(2)Pour que son Début de l'insertion bulletin de vote spécial Fin de l'insertion soit compté, l’électeur Début de l'insertion dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription Fin de l'insertion est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Vote compté

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré

163(1)Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

242(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

(2)Le paragraphe 242(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limit

(2)An elector shall not be given more than one ballot Début de l'insertion or special ballot, as the case may be Fin de l'insertion , under subsection (1).

164(1)Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Aide

243(1)Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)L’alinéa 243(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)marking the ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence.

(3)Le paragraphe 243(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration. Fin de l'insertion

165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243 de ce qui suit :

Aide d’un ami ou d’une personne liée

Début du bloc inséré

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

Fin du bloc inséré

Déclaration solennelle

Début du bloc inséré

(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

  • b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

  • c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

    Fin du bloc inséré

166(1)Le passage du paragraphe 243.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Vote à domicile

243.‍1(1)Sur demande d’un électeur Début de l'insertion qui, d’une part, a une déficience qui le rend Fin de l'insertion incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , ne peut lire Début de l'insertion ou Fin de l'insertion a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, Début de l'insertion un Fin de l'insertion fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)Le paragraphe 243.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration. Fin de l'insertion

167La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Non-application

Début du bloc inséré

244.‍1La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fin du bloc inséré

168Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

245(1) Début de l'insertion Tout électeur Fin de l'insertion a le droit de voter en vertu de la présente section le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin.

169L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un agent coordonnateur

246Les ministres Début de l'insertion fédéraux et Fin de l'insertion provinciaux responsables Début de l'insertion d’établissements Fin de l'insertion correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

170(1)Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la délivrance des brefs

247(1)Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres Début de l'insertion fédéraux et Fin de l'insertion provinciaux responsables Début de l'insertion d’établissements Fin de l'insertion correctionnels de la délivrance des brefs.

(2)Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Obligations des ministres

(2)Sur réception de l’information, chacun des ministres Début de l'insertion visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion informe Fin de l'insertion l’agent coordonnateur Début de l'insertion qu’il a Fin de l'insertion désigné de la délivrance des brefs;

(3)L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

171Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coopération

(2)Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, Début de l'insertion notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion .

172Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

(2)Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

173Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

251(1)Avant le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

174(1)Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

253(1)Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et Début de l'insertion affecte au moins deux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion pour chaque bureau de scrutin.

(2)L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion fournit, tel que nécessaire Fin de l'insertion , le matériel aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de Fin de l'insertion l’établissement correctionnel;

175Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations du fonctionnaire électoral

254Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion  :

176L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Représentants des partis enregistrés

256Tout citoyen canadien peut, sur remise Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel Fin de l'insertion d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat Début de l'insertion ou d’une copie de celle-ci Fin de l'insertion , agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

177(1)Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de l’électeur

257(1)Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel Fin de l'insertion lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin de vote spécial

(2)Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion  :

178(1)Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vote

258(1)L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(3)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote spécial Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est inutilisable, il le remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui Fin de l'insertion annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

179(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aide

259(1)Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion l’aide :

(2)L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)en Début de l'insertion marquant Fin de l'insertion le bulletin de vote spécial Début de l'insertion conformément aux instructions de Fin de l'insertion l’électeur, en présence de celui-ci et Début de l'insertion d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

180Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Procédure après le vote

260Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

181L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expédition du matériel

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 Début de l'insertion parvienne à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

182(1)Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Mise de côté

267(1)Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) Fin de l'insertion ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b) Début de l'insertion la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212 Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion les Fin de l'insertion cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

(2)L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope cannot be ascertained;

(3)L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure est parvenue à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , après 18 h le jour du scrutin;

(4)Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur qui a voté plus d’une fois

(2)Lorsque, après la réception Début de l'insertion de l’enveloppe extérieure d’un électeur Fin de l'insertion et avant le dépouillement des enveloppes Début de l'insertion intérieures Fin de l'insertion , ils constatent Début de l'insertion que l’ Fin de l'insertion électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté Début de l'insertion l’enveloppe intérieure de Fin de l'insertion cet électeur sans Début de l'insertion la Fin de l'insertion décacheter.

(5)Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Enveloppes mises de côté

(3)Lorsqu’une enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

  • a)le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur Début de l'insertion cette Fin de l'insertion enveloppe;

(6)L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion mise de côté en vertu du paragraphe (1) est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion être un bulletin de vote annulé.

(7)Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

Début du bloc inséré

(3.‍1)Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Fin du bloc inséré

Différend

Début du bloc inséré

(3.‍2)En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Fin du bloc inséré

Rapport

(4)L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes Début de l'insertion intérieures Fin de l'insertion mises de côté.

183Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ;

  • c)les Début de l'insertion déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1) Fin de l'insertion ;

184Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis aux candidats

Début du bloc inséré

273Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Fin du bloc inséré

Présence du candidat

274Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des Début de l'insertion déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

185Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du directeur du scrutin

275(1)Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion .

186(1)Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification des déclarations

276(1)Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 Fin de l'insertion déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise des demandes

(3)Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis Début de l'insertion à l’un des fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

187(1)Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Mise de côté

277(1) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion met de côté Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion enveloppe intérieure Début de l'insertion d’un électeur Fin de l'insertion sans la décacheter Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.‍1, Début de l'insertion la déclaration Fin de l'insertion ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)l’électeur Début de l'insertion a voté Fin de l'insertion plus Début de l'insertion d’une fois Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion est reçue après le délai fixé.

(3)Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Oppositions

(2)Au moment de la vérification des Début de l'insertion déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

Indication des motifs de mise de côté

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui a mis Fin de l'insertion de côté l’enveloppe Début de l'insertion intérieure d’un électeur Fin de l'insertion indique sur Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion le motif pour lequel elle Début de l'insertion a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe. Fin de l'insertion

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

Début du bloc inséré

(4)Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Fin du bloc inséré

188L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte des enveloppes intérieures

278(1) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 Fin de l'insertion comptent les enveloppes Début de l'insertion intérieures qui n’ont pas été mises de côté Fin de l'insertion .

Enveloppes intérieures

(2) Début de l'insertion Ils Fin de l'insertion mettent Début de l'insertion toutes Fin de l'insertion les enveloppes intérieures Début de l'insertion qui n’ont pas été mises de côté Fin de l'insertion dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

Dépouillement

(3)Après la fermeture des bureaux de scrutin, Début de l'insertion l’un d’eux Fin de l'insertion ouvre l’urne et, avec Début de l'insertion un autre d’entre eux Fin de l'insertion , ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

189(1)Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bulletins rejetés

279(1)En comptant les bulletins de vote, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion rejette ceux :

2001, ch. 21, art. 15

(2)Les paragraphes 279(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

Mention de l’appartenance politique

(3) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

190L’intertitre précédant l’article 281 et les articles 281 et 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE 11.‍1
Interdictions liées au vote

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

281Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Fin du bloc inséré
Directeur général des élections
Début du bloc inséré

281.‍1Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Fin du bloc inséré
Inciter le directeur général des élections à voter
Début du bloc inséré

281.‍2Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Fin du bloc inséré
Personne n’ayant pas qualité d’électeur
Début du bloc inséré

281.‍3Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien le jour du scrutin,

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien le jour du scrutin,

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

      Fin du bloc inséré
Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle
Début du bloc inséré

281.‍4Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
Voter plus d’une fois — élection générale
Début du bloc inséré

281.‍5(1)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

Fin du bloc inséré
Voter plus d’une fois — élection partielle
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Fin du bloc inséré
Secret du vote
Début du bloc inséré

281.‍6(1)Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

Fin du bloc inséré
Tenter de connaître le choix de l’électeur
Début du bloc inséré

(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

Fin du bloc inséré
Secret du vote au bureau de scrutin
Début du bloc inséré

(3)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

  • a)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

  • b)de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

  • c)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

    Fin du bloc inséré
Secret — bulletin marqué
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Secret — dépouillement du scrutin
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Fin du bloc inséré
Bulletins de vote
Début du bloc inséré

281.‍7(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

  • b)de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

  • c)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

  • d)de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

  • e)d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote ou le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé;

  • g)de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

  • h)de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

    Fin du bloc inséré
Bulletins de vote — fonctionnaire électoral
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fonctionnaire électoral :

  • a)d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

  • b)de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

    Fin du bloc inséré
Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Fin du bloc inséré
Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué
Début du bloc inséré

281.‍8(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

  • b)de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

  • c)de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

    Fin du bloc inséré
Exception — personne ayant une déficience visuelle
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

Fin du bloc inséré
Exception — procédure judiciaire
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Fin du bloc inséré
Fausse déclaration
Début du bloc inséré

281.‍9Il est interdit à toute personne :

  • a)de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

    Fin du bloc inséré
Personne qui aide un électeur — limite
Début du bloc inséré

282(1)Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.‍01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

Fin du bloc inséré
Personne qui aide un électeur — secret
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.‍01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Fin du bloc inséré
Répondre de plus d’une personne
Début du bloc inséré

282.‍1(1)Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection.

Fin du bloc inséré
Répondre d’une personne
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

  • a)elle n’a pas qualité d’électeur;

  • b)elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

  • c)elle ne réside pas dans la même section de vote que l’autre personne.

    Fin du bloc inséré
Agir à titre de répondant
Début du bloc inséré

(3)La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Fin du bloc inséré
Exercer une influence sur un électeur
Début du bloc inséré

282.‍2Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Fin du bloc inséré
Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin
Début du bloc inséré

282.‍3Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Fin du bloc inséré
Influence indue par des étrangers
Début du bloc inséré

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

  • a)les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)les partis politiques étrangers;

  • e)les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

    Fin du bloc inséré
Sens de « influence indue »
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

  • a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

  • b)elle fait ou publie sciemment une fausse déclaration interdite aux termes des alinéas 91(1)a) ou b) relativement à un candidat à l’élection, à un parti enregistré qui y soutient le candidat ou au chef d’un tel parti enregistré;

  • c)l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

    Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

  • a)soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

  • c)soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

    Fin du bloc inséré
Collusion
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Vente d’un espace publicitaire
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, au sens du présent article.

Fin du bloc inséré
Intervention auprès d’un électeur
Début du bloc inséré

282.‍5Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Empêcher le vote d’un électeur
Début du bloc inséré

282.‍6Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Fin du bloc inséré
Offre de pot-de-vin
Début du bloc inséré

282.‍7(1)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

Fin du bloc inséré
Acceptation de pot-de-vin
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Fin du bloc inséré
Intimidation, etc.
Début du bloc inséré

282.‍8Il est interdit à toute personne :

  • a)par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

  • b)d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 61(1)

191(1)Les paragraphes 283(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépouillement du scrutin

283(1)Dès la clôture du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion procède au dépouillement du scrutin en présence, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des candidats Début de l'insertion ou Fin de l'insertion représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Feuilles de comptage

(2) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion fournit à toutes les personnes présentes Début de l'insertion visées à l’alinéa (1)b) Fin de l'insertion qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

2014, ch. 12, par. 61(2)

(2)Le passage du paragraphe 283(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Étapes à suivre

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, dans l’ordre :

  • a)compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

2014, ch. 12, par. 61(3)

(3)L’alinéa 283(3)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

(4)L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander Début de l'insertion au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

192(1)Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bulletins rejetés

284(1)Lors de l’examen, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion rejette ceux :

(2)Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limitation

(2)Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait Début de l'insertion qu’un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

Talon non détaché

(3)Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

193Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

285Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote Début de l'insertion n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, en la présence du Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) Fin de l'insertion et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Opposition

286(1) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

Décision

(2) Début de l'insertion Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

194(1)Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Relevé du scrutin

287(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

(2)Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies of statement of vote

(2)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the Début de l'insertion candidates’ Fin de l'insertion representatives present at the count.

195(1)Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

288(1) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Début de l'insertion Ces fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

(2) Début de l'insertion L’un de ces fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(2)Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Grande enveloppe

(3) Début de l'insertion L’un d’eux Fin de l'insertion scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

(3)Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sealing ballot box

(5)The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 62

196Les articles 288.‍01 et 288.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations solennelles

288.‍01 Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place tout formulaire au moyen duquel Début de l'insertion une déclaration solennelle Fin de l'insertion a été Début de l'insertion faite Fin de l'insertion au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.‍1 Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

197(1)Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement le jour du scrutin

289(1)À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, Début de l'insertion au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation et Début de l'insertion désignés conformément aux instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)‍(iii) pour compter les votes.

2014, ch. 12, art. 63

(2)L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application de l’alinéa 283(3)e), Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent Fin de l'insertion ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

(3)Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (4) Fin de l'insertion , il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant Début de l'insertion l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin Fin de l'insertion .

Exception

Début du bloc inséré

(4)Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

  • a)le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

  • b)le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

  • c)il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

  • d)il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 64 et 65

198Les articles 290 et 291 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transmission des urnes et des enveloppes

290Dès que l’urne est scellée, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de scrutin ou Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.‍01 et, s’agissant du Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.‍1.

Documents sur demande

291Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat.

2014, ch. 12, art. 66

199L’article 292.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

292.‍1Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.‍01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont Début de l'insertion fait une déclaration solennelle Fin de l'insertion au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

200Les alinéas 296(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)à cette fin, peut assigner tout Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c)peut alors Début de l'insertion questionner Fin de l'insertion le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question Début de l'insertion et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire Fin de l'insertion .

201(1)L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 301(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Motifs du dépouillement

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après Début de l'insertion l’affidavit d’un Fin de l'insertion témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

(3)L’alinéa 301(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

202(1)Le paragraphe 304(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement à partir des relevés du scrutin

304(1)Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou le directeur général des élections.

2014, ch. 12, art. 69

(2)Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure à suivre pour certains dépouillements

(3)La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou le directeur général des élections.

(3)Le paragraphe 304(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres pouvoirs du juge

(5)Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

2014, ch. 12, art. 70

203L’alinéa 308c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)remet au directeur du scrutin les documents électoraux et Début de l'insertion le matériel électoral Fin de l'insertion apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 300(4) Début de l'insertion ou 301(4) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion remet au directeur du scrutin Fin de l'insertion les rapports établis lors de ce dépouillement.

204(1)Le paragraphe 311(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Requête appuyée par un affidavit

(2)La requête peut être appuyée par Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)Le paragraphe 311(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production des affidavits

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des Début de l'insertion affidavits Fin de l'insertion en réponse à Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion que le requérant a Début de l'insertion produits Fin de l'insertion ; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

205(1)L’alinéa 314(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 314(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)tous les autres documents qui ont servi à l’élection, Début de l'insertion notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 72

206Les définitions de publicité électorale et sondage électoral, à l’article 319 de la même loi, sont abrogées.

207L’article 321 de la même loi est abrogé.

208Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’interdiction de publicité

323(1)Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

209L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Election Surveys

210(1)Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements supplémentaires : publication

(2)Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

Avis au demandeur du sondage de la diffusion

Début du bloc inséré

(2.‍1)La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

Fin du bloc inséré

(3)Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accès au compte rendu des résultats

Début du bloc inséré

(3)Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.‍1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.

211Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’interdiction pour les sondages électoraux

328(1)Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

212Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion afin qu’elle vote Fin de l'insertion ou Début de l'insertion s’abstienne Fin de l'insertion de voter ou Début de l'insertion vote Fin de l'insertion ou Début de l'insertion s’abstienne Fin de l'insertion de voter pour un candidat donné Début de l'insertion ou un parti enregistré donné à une élection Fin de l'insertion , d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser Début de l'insertion ou de mettre à sa disposition pour son utilisation Fin de l'insertion une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27, art. 211

213L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 76

214(1)L’alinéa 348.‍06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 76

215(1)L’alinéa 348.‍07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 76

216L’article 348.‍12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

348.‍12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dès que possible Début de l'insertion et au plus tard Fin de l'insertion trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

Précision

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 77

217L’intertitre de la section 2 de la partie 16.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Scripts, enregistrements Début de l'insertion et listes de numéros de téléphone Fin de l'insertion

218L’article 348.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

    Fin du bloc inséré

219L’article 348.‍17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 77

220Les articles 348.‍18 et 348.‍19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne ou groupe — services internes

348.‍18La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;

  • Début du bloc inséré

    b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

    Fin du bloc inséré

Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes

348.‍19Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;

  • Début du bloc inséré

    b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

    Fin du bloc inséré

221Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité, Début de l'insertion activités partisanes et sondages électoraux Fin de l'insertion des tiers

Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré

222(1)Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.

(2)La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

tiers

  • Début du bloc inséré

    a)Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :

    • (i)un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

    • (ii)un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

    • (iii)un candidat à l’investiture;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion dans la section 2 Fin de l'insertion , personne ou groupe, Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti Début de l'insertion enregistré Fin de l'insertion . (third party)

(3)L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)

dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane.‍ (partisan activity expense)

dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :

  • a)dans la section 1, pendant une période préélectorale;

  • b)dans la section 2, pendant une période électorale;

  • c)dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)

sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :  

  • a)soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

  • b)soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)

tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.‍6 ou 353. (registered third party)

Fin du bloc inséré

223La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION 1
Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale

Fin du bloc inséré
Plafond général
Début du bloc inséré

349.‍1(1)Sous réserve de l’article 349.‍4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700000 $ au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré
Plafond pour une circonscription
Début du bloc inséré

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.

Fin du bloc inséré
Chef de parti
Début du bloc inséré

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

Fin du bloc inséré
Indexation
Début du bloc inséré

(4)Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : esquiver les plafonds
Début du bloc inséré

349.‍2Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.‍1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré
Début du bloc inséré

349.‍3(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec une personne associée
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : tiers étrangers
Début du bloc inséré

349.‍4(1)Il est interdit au tiers étranger d’engager :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

    Fin du bloc inséré
Définition de tiers étranger
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • a)s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

    Fin du bloc inséré
Information à fournir dans la publicité
Début du bloc inséré

349.‍5Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Fin du bloc inséré
Obligation de s’enregistrer
Début du bloc inséré

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Début du bloc inséré

(2)La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • c)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • d)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

  • e)les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

    Fin du bloc inséré
Déclaration de l’agent financier
Début du bloc inséré

(3)La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Nouvel agent financier
Début du bloc inséré

(4)En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Résolution
Début du bloc inséré

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

Fin du bloc inséré
Étude de la demande
Début du bloc inséré

(6)Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

Fin du bloc inséré
Refus d’enregistrement
Début du bloc inséré

(7)Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

Fin du bloc inséré
Durée de validité de l’enregistrement
Début du bloc inséré

(8)Sous réserve du paragraphe 353(1.‍1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Fin du bloc inséré
Nomination d’un agent financier
Début du bloc inséré

349.‍7(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : agent financier
Début du bloc inséré

(2)Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

  • a)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

  • c)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

  • d)un agent enregistré d’un parti enregistré;

  • e)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

  • f)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

  • g)les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

    Fin du bloc inséré
Nomination d’un vérificateur
Début du bloc inséré

349.‍8(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré
Admissibilité : vérificateur
Début du bloc inséré

(2)Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

  • a)les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

  • b)les sociétés formées de tels membres.

    Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : vérificateur
Début du bloc inséré

(3)Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.‍6(2);

  • c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • d)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

  • e)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

  • f)un agent enregistré d’un parti enregistré;

  • g)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

  • h)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

    Fin du bloc inséré
Notification au directeur général des élections
Début du bloc inséré

(4)Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Nouveau vérificateur
Début du bloc inséré

(5)En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Responsabilité de l’agent financier
Début du bloc inséré

349.‍9(1)Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

(2)L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Fin du bloc inséré
Premier compte provisoire des dépenses du tiers
Début du bloc inséré

349.‍91(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

  • a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

  • b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(2)Le compte comporte :

  • a)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

  • b)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

  • c)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

  • d)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

    Fin du bloc inséré
Cas d’absence de dépenses
Début du bloc inséré

(3)Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

Fin du bloc inséré
Mention des contributions
Début du bloc inséré

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

  • d)le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(5)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

  • a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

  • b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

    Fin du bloc inséré
Assimilation
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Fin du bloc inséré
Catégories
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(8)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Fin du bloc inséré
Déclaration
Début du bloc inséré

(9)Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.‍6(2).

    Fin du bloc inséré
Pièces justificatives
Début du bloc inséré

(10)Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Fin du bloc inséré
Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers
Début du bloc inséré

349.‍92(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

  • a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

  • b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Application de l’article 349.‍91
Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 349.‍91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.‍91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(3)En plus des exceptions visées au paragraphe 349.‍91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.‍91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.‍91(1).

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2.

Fin du bloc inséré
Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet
Début du bloc inséré

349.‍93Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1), un compte provisoire :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.‍91 ou 349.‍92, selon le cas.

    Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser certaines contributions
Début du bloc inséré

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.‍91(7) :

  • a)une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b)un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

    Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
Début du bloc inséré

349.‍95Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins prévues aux alinéas 349.‍94a) à c) des fonds provenant d’entités étrangères, notamment des entités suivantes :

  • a)un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)une personne morale ou une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)un parti politique étranger;

  • e)un État étranger ou l’un de ses mandataires.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

SECTION 2
Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 78(1) et (2)

224(1)Les paragraphes 350(1) à (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plafond général

350(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’engager Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion dépassant, au total, Début de l'insertion 350000 Fin de l'insertion  $ Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Plafond pour une circonscription

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers Début de l'insertion d’engager des dépenses de Fin de l'insertion plus de 3000 $ pour favoriser ou Début de l'insertion contrecarrer Fin de l'insertion l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

Chef de parti

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles Début de l'insertion le sont pour Fin de l'insertion favoriser ou Début de l'insertion contrecarrer Fin de l'insertion son élection dans une circonscription.

Plafond pour une élection partielle

(4)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’engager dans une circonscription donnée Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion dépassant, au total, 3000 $ Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Impossibilité d’annuler

(4.‍1)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu Début de l'insertion le jour fixé conformément Fin de l'insertion au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers Début de l'insertion est réputé ne Fin de l'insertion pas Début de l'insertion avoir Fin de l'insertion engagé Début de l'insertion de dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , de dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou de dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler Début de l'insertion l’activité ou le sondage en cause ou Fin de l'insertion la diffusion Début de l'insertion du message Fin de l'insertion de publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion en cause.

2014, ch. 12, par. 78(2)

(2)Le paragraphe 350(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indexation

(5)Les Début de l'insertion sommes visées Fin de l'insertion aux paragraphes (1), (2) et (4) sont Début de l'insertion multipliées Fin de l'insertion par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion à la date de délivrance du ou des brefs.

2014, ch. 12, par. 78(2)

(3)Le paragraphe 350(6) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 78.‍1

225Les articles 351 à 352 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : esquiver les plafonds

351Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 350, notamment en se divisant Début de l'insertion lui-même Fin de l'insertion en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale Début de l'insertion de leurs dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , de leurs dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et de leurs dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion dépasse Début de l'insertion ces Fin de l'insertion plafonds.

Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

Début du bloc inséré

351.‍01(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

Interdiction : agir de concert avec une personne associée

Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

Interdiction : tiers étrangers

351.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers Début de l'insertion étranger Fin de l'insertion d’engager :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Définition de tiers étranger

Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

Fin du bloc inséré
  • a)s’agissant d’un particulier, il Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion la citoyenneté canadienne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Début de l'insertion et ne Fin de l'insertion réside Début de l'insertion pas Fin de l'insertion au Canada;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada consistent, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    Fin du bloc inséré
  • c)s’agissant d’un groupe, Début de l'insertion aucun Fin de l'insertion responsable du groupe Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a la citoyenneté canadienne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou Début de l'insertion ne Fin de l'insertion réside au Canada.

Information à fournir dans la publicité

352Les tiers doivent mentionner leur nom dans Début de l'insertion tout message de Fin de l'insertion publicité électorale et Début de l'insertion y indiquer Fin de l'insertion que Début de l'insertion sa diffusion Fin de l'insertion a été autorisée par eux.

2014, ch. 12, par. 79(1)

226(1)Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enregistrer

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion de 500 $, au total, Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Début de l'insertion Il ne peut toutefois s’enregistrer Fin de l'insertion avant la délivrance du bref.

Exception — présomption

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.‍6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 79(2)

(2)Les alinéas 353(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • b.‍1)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de