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Projet de loi C-61

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 32
Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 14 décembre 2017

PROJET DE LOI C-61



SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 32

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[Sanctionnée le 14 décembre 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions ci-après s’appliquent à la présente loi.

Accord L’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes signé le 16 août 2017, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (band)

constitution La constitution ratifiée par la première nation participante, conformément à l’Accord.‍ (constitution)

éducatifs Se dit de programmes et de services de même nature que les programmes et services en matière d’éducation généralement fournis en Ontario de la classe maternelle à la fin du secondaire.‍ (education)

élève S’entend au sens de l’article 1.‍1 de l’Accord.‍ (student)

première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe.‍ (participating First Nation)

texte législatif autochtone Texte législatif pris en vertu de l’article 7.‍ (First Nation law)

Primauté de l’Accord

3(1)Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.

Primauté de la présente loi

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Accord

Champ d’application

4La présente loi s’applique aux premières nations participantes.

Entérinement de l’Accord

5(1)L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Précision

(2)Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Précision

6L’Accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Textes législatifs autochtones

7Dans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante peut prendre des textes législatifs en matière de programmes et de services éducatifs destinés à être appliqués dans sa réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Programmes et services éducatifs

8(1)Dans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante veille à ce que les élèves aient accès à des programmes et à des services éducatifs.

Transfert

(2)Dans la mesure du possible, ces programmes et services éducatifs doivent être comparables à ceux offerts par le système scolaire public de l’Ontario, afin de faciliter le transfert des élèves, sans perte de scolarité, d’un système à l’autre.

Organisme d’éducation Kinoomaadziwin

9(1)Est constitué l’Organisme d’éducation Kinoomaadziwin, une personne morale sans capital-actions chargée d’appuyer la prestation de programmes et de services éducatifs sous le régime de la présente loi.

Attributions, rôle et composition

(2)Les attributions, le rôle et la composition de l’organisme sont déterminés conformément à l’Accord.

Conseil scolaire régional

10(1)Toute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer, avec une ou plusieurs autres premières nations participantes, un conseil scolaire régional chargé d’appuyer la coordination et la prestation de programmes et de services éducatifs.

Attributions, rôle et composition

(2)Les premières nations participantes qui constituent un conseil scolaire régional en déterminent les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.

Autorité scolaire locale

11(1)Toute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer une autorité scolaire locale chargée de l’appuyer dans l’exercice de ses pouvoirs, y compris le pouvoir de prendre des textes législatifs autochtones.

Attributions, rôle et composition

(2)La première nation participante qui constitue une autorité scolaire locale en détermine les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.

Dispositions générales

Loi sur les Indiens

12À l’entrée en vigueur d’un texte législatif autochtone, le paragraphe 114(1) et les articles 115 à 117 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante qui a pris le texte législatif.

Admission d’office des textes législatifs autochtones

13(1)Les textes législatifs autochtones inscrits au registre officiel des textes législatifs maintenu par une première nation participante conformément à l’Accord sont admis d’office.

Preuve

(2)Dans toute procédure, la copie d’un texte législatif autochtone certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation participante qui l’a pris est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur les textes réglementaires

14Les textes législatifs autochtones ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements et décrets

Règlements et décrets

15Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et les décrets qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, de l’Accord ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en œuvre.

Modification de l’annexe

Ajout du nom d’une première nation participante

16(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’Accord, a ratifié l’Accord et s’est dotée d’une constitution.

Modification ou suppression

(2)De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation participante s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’Accord.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

17Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

2006, ch. 10, par. 33(1)

18(1)L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

  • f)communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique —, le conseil de la première nation participante — au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.

Dispositions de coordination

2013, ch. 25

19(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(2)Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :

17Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.

(3)Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :

20Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 17, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 18(2) de la présente loi, ce paragraphe 18(2) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.

(6)Si le paragraphe 18(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :

23Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 18(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 18(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

1er avril 2018

20La présente loi, à l’exception de l’article 19, entre en vigueur le 1er avril 2018.



ANNEXE

(articles 2 et 16)
Premières nations participantes

Nation des Munsees-Delawares

Munsee-Delaware Nation

Première Nation Aamjiwnaang

Aamjiwnaang First Nation

Première Nation anishinabe Atikameksheng

Atikameksheng Anishnawbek

Première Nation anishinabe Biigtigong

Biigtigong Nishnaabeg

Première Nation anishinabe Biinjitiwaabik Zaaging

Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek

Première Nation Aundeck Omni Kaning

Aundeck Omni Kaning First Nation

Première Nation Beausoleil

Beausoleil First Nation

Première Nation de la rivière Whitefish

Whitefish River First Nation

Première Nation des Chippewas de l’île Georgina

Chippewas of Georgina Island

Première Nation des Chippewas de Rama

Chippewas of Rama First Nation

Première Nation des Mississaugas de l’île Scugog

Mississaugas of Scugog Island First Nation

Première Nation Dokis

Dokis First Nation

Première Nation Henvey Inlet

Henvey Inlet First Nation

Première Nation Long Lake no 58

Long Lake #58 First Nation

Première Nation Magnetawan

Magnetawan First Nation

Première Nation Michipicoten

Michipicoten First Nation

Première Nation Moose Deer Point

Moose Deer Point First Nation

Première Nation Nipissing

Nipissing First Nation

Première Nation Pic Mobert

Pic Mobert First Nation

Première Nation Sheshegwaning

Sheshegwaning First Nation

Première Nation Wahnapitae

Wahnapitae First Nation

Première Nation Wasauksing

Wasauksing First Nation

Première Nation Zhiibaahaasing

Zhiibaahaasing First Nation

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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