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Projet de loi C-52

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-52
Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada (2012)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 juin 2017

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90845


SOMMAIRE

Le texte, notamment :

a)modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, en abrogeant les modifications apportées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, afin de rétablir, rétroactivement, l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu sans restriction, jusqu’à la date de sanction de la présente loi;

b)prévoit que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels continuent de s’appliquer aux procédures commencées sous le régime de ces lois avant cette date jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une décision définitive, d’un règlement ou d’un abandon;

c)exige que le commissaire aux armes à feu fournisse au ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique une copie de tels registres et fichiers, sur demande de ce dernier.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-52

Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada (2012)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi visant à soutenir les droits acquis en matière d’accès à l’information.

2012, ch. 6

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

2015, ch. 36, art. 230

2(1)Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

2015, ch. 36, art. 230

(2)Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

2015, ch. 36, art. 231

3L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

Dispositions transitoires

Définitions

4Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5 à 7.

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (copy)

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a)a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b)a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)

Non-application — Loi sur l’accès à l’information

5(1)Sous réserve de l’article 6, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.

Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

(2)Sous réserve de l’article 6, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.

Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels

(3)Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.

Application continue

6(1)La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

(2)Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 4 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

(3)Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 4 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

Précision

(4)Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

Permission de voir des documents

7Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

Copie au gouvernement du Québec

8(1)Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

Avis

(2)Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

Destruction des registres et fichiers

(3)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

  • a)avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

  • b)le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

Définition de ministre du Québec

(4)Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

Prolongation

9Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 8(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 8(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
Article 2 : (1)Texte du paragraphe 29(3) :

(3)Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(2)Texte des paragraphes 29(4) à (7) :

(4)La Loi sur l’accès à l’information— notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.‍1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.

(5)La Loi sur la protection des renseignements personnels— notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.

(6)Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

(7)En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.

Article 3 : Texte de l’article 30 :

30(1)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

(2)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

(3)Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.


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