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Projet de loi C-459

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-459
Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2019

M. Caron

421610


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’intérêt afin de prévoir les frais maximaux que peut exiger le prêteur en cas de remboursement anticipé d’un prêt garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence principale.

Il prévoit également les cas dans lesquels de tels frais ne peuvent être exigés.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-459

Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé)

L.‍R.‍, ch. I-15

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur l’intérêt est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Frais en cas de remboursement anticipé

Début du bloc inséré

11(1)Lorsqu’un principal ou un intérêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence principale et qu’il est stipulé, dans l’acte d’hypothèque, que le prêteur peut exiger, en cas de remboursement anticipé, des frais au titre de l’intérêt à échoir :

  • a)les frais ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

    • (i)un montant équivalent à trois mois d’intérêt sur le principal impayé, calculé au taux moyen prévu à l’acte d’hypothèque,

    • (ii)un montant équivalent au solde de l’intérêt qui serait par ailleurs exigible sur le principal impayé aux termes de l’acte d’hypothèque;

  • b)aucuns frais ne peuvent être exigés si le remboursement anticipé fait suite à la vente de l’immeuble ou du bien réel servant de résidence principale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)changement du lieu de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ou cessation forcée de celle-ci,

    • (ii)maladie grave affectant l’emprunteur ou son conjoint ou décès de l’un d’eux,

    • (iii)séparation ou divorce de l’emprunteur et de son conjoint.

      Fin du bloc inséré

Calcul des frais : déduction

Début du bloc inséré

(2)Dans le calcul des frais exigés au titre de l’intérêt à échoir, est déduit du principal impayé tout montant que l’emprunteur peut rembourser annuellement sans pénalité aux termes de l’acte d’hypothèque.

Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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