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Projet de loi C-441

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-441
Loi concernant le Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 9 avril 2019

Mme Quach

421309


SOMMAIRE

Le texte prévoit la création du Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada. Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-441

Loi concernant le Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Préambule

Attendu :

que le niveau réel d’un pays se mesure à l’attention qu’il accorde à ses jeunes, notamment en ce qui concerne leur bien-être, leur santé, leur sécurité, leur situation matérielle, leur éducation et leur socialisation, ainsi qu’à la considération qu’il porte à leur sentiment d’être aimés et appréciés et à leur sentiment d’appartenance à leur famille et à la société;

que le Canada, par sa ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, reconnaît à tout enfant le droit de voir son intérêt supérieur pris en compte dans toute décision le concernant, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ainsi que le droit de jouir d’un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;

que le 12 novembre 2010, le Canada a donné son appui aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et que, le 10 mai 2016, il s’est engagé à promouvoir et à protéger les droits des peuples Autochtones en réaffirmant son plein appui, sans réserve, de la Déclaration;

que le Canada reconnaît que les préjudices causés aux Autochtones qui ont été placés dans les pensionnats indiens ont entraîné des séquelles qui subsistent chez les enfants et les jeunes des Premières Nations et les enfants et les jeunes Inuits et Métis;

que le Canada reconnaît la nécessité d’assurer que les jeunes, particulièrement ceux des Premières Nations et les jeunes Inuits et Métis, soient pleinement en mesure de faire valoir leurs droits;

qu’il est important pour le Canada, dans sa relation de nation à nation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, de respecter leur souveraineté et de mettre en œuvre le principe de Jordan, soit le principe de « l’enfant d’abord », suivant les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

que le Parlement du Canada reconnaît que la création d’un Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada permettra aux jeunes de participer activement à la reconnaissance de leurs droits à l’échelle nationale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le commissaire à la jeunesse du Canada.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire à la jeunesse du Canada nommé conformément au paragraphe 4(1). (Commissioner)

Convention La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ses protocoles facultatifs sur la participation des enfants aux conflits armés ainsi que sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, avec leurs modifications successives, ainsi que les protocoles qui s’y rattachent. (Convention)

jeune Personne âgée de moins de vingt-quatre ans. (young person)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Constitution du Bureau

3Est constitué le Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada.

Nomination

4(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à la jeunesse du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

  • a)le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition ainsi que le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

  • b)le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

Statut

(2)Le commissaire est réputé :

  • a)faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b)être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

  • c)appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Durée du mandat et révocation

(3)Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par la personne que nomme le gouverneur en conseil.

Exercice des fonctions

5(1)Le commissaire se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge ou de tout autre emploi rétribués.

Traitement et indemnités

(2)Le commissaire reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel de travail.

Premier dirigeant

6Le commissaire est le premier dirigeant du Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada; il est chargé de la gestion du bureau et de tout ce qui s’y rattache.

Personnel

7(1)Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance technique

(2)Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Mandat

Commissaire

8(1)Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

Mandat et attributions

(2)Le commissaire a pour mandat de veiller au respect des droits des jeunes au Canada, particulièrement ceux qui font partie de groupes vulnérables. En outre, il exerce les attributions suivantes :

  • a)favoriser et surveiller la mise en œuvre efficace par le Canada de ses obligations au titre de la Convention et des initiatives amorcées au niveau fédéral en lien avec les jeunes;

  • b)surveiller la mise en œuvre des programmes et services offerts aux jeunes par les ministères, agences ou organismes fédéraux et examiner les plaintes portées contre ceux-ci relativement à ces programmes et services;

  • c)élaborer et mettre en œuvre des programmes d’information destinés à mieux faire connaître son rôle et ses activités, la situation des droits et du bien-être des jeunes au Canada et la portée de la Convention;

  • d)élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les gouvernements des Premières Nations et les gouvernements Inuits et Métis, des programmes adaptés aux besoins particuliers des jeunes Autochtones de leurs communautés;

  • e)agir à titre d’agent de liaison avec les groupes de défense des intérêts des jeunes Autochtones, les gouvernements des Premières Nations et les gouvernements Inuits et Métis, les conseils de bande et les établissements d’enseignement des Premières Nations, des Inuits et des Métis relativement à toute question portant sur la protection des droits et le bien-être des jeunes Autochtones;

  • f)effectuer, de sa propre initiative ou sur demande du Sénat, de la Chambre des communes ou du ministre, des études portant sur la Convention, les droits des jeunes ou l’efficacité des programmes et services fédéraux offerts aux jeunes, et entreprendre des travaux de recherche sur les programmes et services offerts dans d’autres pays;

  • g)encourager, notamment par des moyens tels les médias et réseaux sociaux, la participation des jeunes aux activités du Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada et les consulter ainsi que les divers groupes jeunesse, lorsqu’un enjeu ou une politique pourrait les toucher;

  • h)promouvoir la collaboration avec les autorités provinciales qui œuvrent en lien avec les jeunes, ainsi que la consultation de celles-ci et des organismes et fournisseurs de services chargés de protéger les jeunes et de répondre à leurs besoins, pour favoriser l’adoption de politiques et de pratiques communes;

  • i)étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’il reçoit en matière de droits des jeunes et formuler les recommandations nécessaires relativement au bien-être, à la santé, à la sécurité, à la situation matérielle, à l’éducation et à la socialisation des jeunes.

Conseils consultatifs

Conseils consultatifs

9(1)Le commissaire constitue des conseils consultatifs composés de jeunes représentant les divers intérêts socio-économiques et culturels du Canada afin de le conseiller sur ses orientations, le programme à long terme de ses travaux et sur toute autre question relative à son mandat. Au moins la moitié de ces jeunes sont âgés de moins de dix-huit ans.

Conseil consultatif — jeunes Autochtones

(2)Le commissaire constitue au moins un conseil consultatif composé de jeunes des Premières Nations et de jeunes Inuits et Métis.

Indemnités

(3)Les membres des conseils ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions, mais ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Enquêtes

Enquêtes

10(1)Le commissaire peut mener une enquête de sa propre initiative, en réponse à une plainte ou à la demande du ministre.

Refus d’examiner une plainte

(2)Le commissaire peut refuser d’examiner toute plainte, ou mettre fin à l’examen d’une plainte, s’il est d’avis qu’elle est futile ou vexatoire ou qu’elle ne relève pas de sa compétence.

Pouvoirs du commissaire

(3)Le commissaire peut, dans le cadre de ses enquêtes, prendre les mesures qu’il estime indiquées, notamment :

  • a)assigner et contraindre toute personne qui peut, selon lui, fournir des renseignements relatifs à une plainte à comparaître devant lui et à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou par affirmation solennelle, et faire prêter serment;

  • b)demander à toute personne de fournir tout renseignement, s’il est d’avis qu’elle est en mesure de le faire, au sujet d’une plainte et de produire les documents ou objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle;

  • c)faire des copies des documents et examiner les objets produits en conformité avec l’alinéa b).

Renvoi des documents ou objets

(4)Les personnes qui produisent les documents ou objets demandés en vertu de l’alinéa (3)b) peuvent exiger du commissaire qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire d’en réclamer de nouveau la production en conformité avec cet alinéa.

Autre question

11(1)Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, examiner toute question qui relève de ses attributions.

Pouvoirs

(2)Il peut, dans le cadre de l’examen, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 10(3).

Rapport — enquête

12(1)Au terme de toute enquête menée au titre du paragraphe 10(1), le commissaire établit un rapport comportant un résumé de la question faisant l’objet de l’enquête ainsi que ses conclusions et recommandations et transmet le rapport au plaignant ou au ministre, selon le cas, ainsi qu’au ministère, à l’agence ou à l’organisme fédéral en cause.

Rapport — autre question

(2)Si l’examen est entrepris au titre du paragraphe 11(1), le commissaire établit un rapport comportant un résumé de la question faisant l’objet de l’examen ainsi que ses conclusions et recommandations et transmet le rapport au ministre.

Rapports au Parlement

Rapport annuel

13(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport des activités du Bureau pour cet exercice qui comprend un résumé des plaintes qui lui ont été présentées, ainsi que son évaluation de la mise en œuvre de la Convention par le Canada et de l’efficacité des initiatives fédérales liées à la jeunesse, et fait état de ses recommandations.

Dépôt

(2)Le commissaire remet le rapport au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Rapport spécial

14(1)Le commissaire peut, en tout temps, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport annuel suivant.

Dépôt

(2)Le commissaire remet le rapport spécial au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Divulgation interdite

15Le commissaire ne peut divulguer, dans son rapport ou son rapport spécial, aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, toute autre personne liée à une enquête sur une plainte.

Publication

16Le commissaire publie le rapport annuel et tout rapport spécial sur le site Web du Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada dans les quinze jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

17L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

18L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Emploi et du Développement social », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

19L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

20La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Commissaire », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

21L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

22La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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