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Projet de loi C-44

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 20
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 22 juin 2017

PROJET DE LOI C-44



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

a)éliminer le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie;

b)éliminer la déduction au titre de prêts à la réinstallation admissibles;

c)faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle allocation de reconnaissance pour aidant prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans;

d)éliminer les exonérations d’impôt pour les allocations aux membres d’assemblées législatives et aux conseillers municipaux;

e)éliminer l’exonération d’impôt pour les assureurs de biens servant à l’agriculture ou à la pêche;

f)éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments;

g)remplacer les crédits pour aidants naturels, pour personnes à charge ayant une déficience et pour aidants familiaux par le nouveau crédit canadien pour aidant naturel;

h)éliminer le crédit d’impôt pour le transport en commun;

i)veiller à ce que des frais liés à l’utilisation des technologies de reproduction donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;

j)ajouter les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé pouvant attester de l’admissibilité d’un patient au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

k)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité en incluant les frais payés pour des cours axés sur les compétences professionnelles offerts à des établissements postsecondaires et tenir compte de ces cours lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier est un étudiant admissible selon la Loi de l’impôt sur le revenu;

l)prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

m)éliminer la surtaxe des fabricants de tabac;

n)permettre, à certaines conditions, la distribution électronique des feuillets de renseignements T4 par les employeurs;

o)reporter l’abrogation des dispositions relatives au supplément de la Prestation nationale pour enfants dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

a)ajouter la naloxone et ses sels à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH;

b)modifier la définition de « entreprise de taxis » pour que, dans certaines circonstances, les fournisseurs de services de covoiturage soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’exiger la taxe sur leurs prix pour le transport tout comme les exploitants de taxis;

c)abroger le remboursement de la TPS/TVH accordé aux non-résidents au titre du montant de TPS/TVH qui est payable relativement à l’hébergement inclus dans un voyage organisé admissible.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

a)ajuster les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’élimination de la surtaxe des fabricants de tabac;

b)augmenter les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés de 2 % et indexer ces taux automatiquement en fonction de l’indice des prix à la consommation chaque année à compter d’avril 2018.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de prévoir des décisions obligatoires et susceptibles d’appel quant à la question de savoir si un produit donné est visé par la portée d’une mesure de recours commercial, la possibilité que les autorités mènent des enquêtes sur le contournement des recours commerciaux et qu’elles traitent la question ainsi que l’examen de la question de savoir si une situation particulière du marché rend peu fiables les prix de vente dans un pays d’exportation aux fins du calcul des valeurs normales. Elle prévoit également la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux à l’égard d’un exportateur dont la marge de dumping ou le montant de subvention est jugé être minimal.

La section 2 de la partie 4 édicte la Loi autorisant certains emprunts, laquelle permet au ministre des Finances de contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada avec l’autorisation du gouverneur en conseil et fixe le montant total de certains emprunts. De plus, cette section modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia pour indiquer que le taux de change affiché par la Banque du Canada devant être appliqué est le taux de change moyen quotidien. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre au ministre des Finances de choisir un taux de change en usage qui est différent de celui affiché à la Banque du Canada. Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Loi sur les banques pour :

a)préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada a notamment pour mission d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres;

b)obliger les banques d’importance systémique nationale du Canada à élaborer, à soumettre et à tenir à jour des plans de règlement;

c)accorder au surintendant des institutions financières une plus grande souplesse pour obliger les banques d’importance systémique nationale à maintenir une capacité minimale à absorber des pertes.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur Services partagés Canada pour permettre au ministre responsable de Services partagés Canada, selon les modalités qu’il précise :

a)de déléguer certains pouvoirs que lui confère cette loi à un « ministre compétent », au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b)d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un ministère à obtenir un service donné autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

La section 5 de la partie 4 autorise le paiement sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à l’aide financière fournie en vertu de cette loi aux personnes inscrites à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qu’elles soient ou non des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes protégées. Elle modifie aussi la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait visé du responsable de désigner la fiducie où doit être versé le bon d’études ou le montant majoré de la subvention pour l’épargne-études et de demander au ministre de renoncer à certaines exigences de cette loi ou des règlements pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé et de prévoir des règles pour le versement du montant majoré de la subvention pour l’épargne-études en cas de pluralité de fiducies désignées.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir que le directeur parlementaire du budget rendra compte directement au Parlement et aura le soutien d’un bureau ne relevant pas de la Bibliothèque du Parlement. De plus, elle précise que la nomination et la durée du mandat du directeur parlementaire du budget sont celles d’un agent du Parlement, élargit le droit d’accès du directeur parlementaire du budget aux renseignements gouvernementaux et clarifie le mandat du directeur relativement aux services de recherche, d’analyse et d’établissement des coûts qu’il offre au Parlement et aux comités parlementaires. Elle établit aussi un nouveau mandat pour le directeur parlementaire du budget dans le cadre duquel il fournit une évaluation des coûts des propositions incluses dans un programme pendant les périodes électorales. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à certaines lois.

Cette section modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir que, sauf exception, les réunions du Bureau de régie interne de la Chambre des communes sont ouvertes au public.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de porter immédiatement à un milliard de dollars, pour les investisseurs OMC autres que des entreprises d’État, le seuil à partir duquel certains investissements peuvent faire l’objet d’un examen au titre de la partie IV et d’exiger que le rapport du directeur des investissements portant sur l’application de cette loi traite aussi de l’application de la partie IV.‍1.

La section 9 de la partie 4 prévoit une aide financière à verser aux provinces à l’égard des services de soins à domicile et de santé mentale pour l’exercice 2017-2018.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015. Elle prévoit que le traitement des juges continue d’être rajusté annuellement, conformément aux mesures d’indexation prévues par cette loi et que le traitement des protonotaires de la Cour fédérale est accru pour passer à quatre-vingts pour cent de celui des juges de la Cour fédérale. Elle prévoit aussi le versement d’une indemnité annuelle aux protonotaires et le remboursement des frais qu’ils ont engagés dans le cadre de leur participation au processus d’examen de la rémunération. Elle apporte également des modifications en ce qui concerne la rémunération de certains juges en chef ou anciens juges en chef, pour que ces derniers soient rémunérés de manière adéquate compte tenu de leur charge. Elle prévoit aussi des modifications de nature technique pour faciliter le partage des pensions du juge et l’exécution des ordonnances de soutien financier, en cas de besoin. Cette section modifie aussi la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et de la Cour suprême du Yukon. Aussi, le texte fait passer de treize à seize le nombre maximal des traitements qui peuvent être versés au titre de l’alinéa 24(3)a) de cette loi et de cinquante à soixante-deux le nombre maximal au titre de l’alinéa 24(3)b) de cette même loi.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, de permettre le versement de prestations parentales sur une période plus longue à un taux réduit de prestations, de permettre le versement de prestations de maternité dès la douzième semaine avant la semaine prévue de l’accouchement, de créer des prestations pour les membres de la famille d’un adulte gravement malade qui doivent prendre soin de celui-ci ainsi que de permettre le versement de prestations aux membres de la famille d’un enfant gravement malade qui doivent prendre soin de celui-ci.

Cette section modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, d’augmenter à soixante-trois semaines la durée maximale du congé parental, de porter à treize semaines avant la date prévue de l’accouchement le début de la période au cours de laquelle le congé de maternité peut débuter, de créer un congé pour permettre aux membres de la famille d’un adulte gravement malade d’en prendre soin ainsi que de permettre que le congé en cas de maladie grave d’un enfant soit pris par un membre de la famille.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de prévoir à qui les services de réorientation professionnelle peuvent être fournis au titre de la partie 1 de la Loi et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant ces services;

b)de créer une allocation pour études et formation qui fournira au vétéran jusqu’à concurrence de 80 000 $ pour un programme d’études à un établissement d’enseignement ou d’autres cours ou formation approuvés par le ministre des Anciens Combattants;

c)de mettre fin à l’allocation pour relève d’un aidant familial et de la remplacer par une allocation de reconnaissance pour aidant à verser à la personne désignée par le vétéran;

d)de permettre au ministre des Anciens Combattants de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services ou d’assistance visés par la Loi;

e)de prévoir à qui doit être versée toute somme qui est exigible sous le régime de la Loi si la personne qui y a droit décède avant de l’avoir reçue;

f)de changer le nom de la Loi.

La section modifie aussi la Loi sur les pensions et la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour retirer toute mention des hôpitaux qui relèvent du ministère des Anciens Combattants puisque ces hôpitaux n’existent plus.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :

a)prévoir que l’étranger qui fait partie d’une portion particulière de la catégorie des étrangers qui sont désignés par une province ou un territoire pour l’application de cette loi ne peut être invité à présenter une demande de résidence permanente qu’au titre de cette catégorie;

b)prévoir que l’étranger qui décline l’invitation à présenter une demande relativement à une déclaration d’intérêt peut toujours être invité à présenter une demande relativement à la même déclaration d’intérêt;

c)autoriser le ministre à prévoir à l’intérieur d’une seule instruction ministérielle le rang, au titre de catégories différentes, que l’étranger doit occuper pour être invité à présenter une demande;

d)prévoir qu’une instruction ministérielle relative aux critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande s’applique à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle l’instruction prend effet;

e)autoriser le ministre, pour faciliter la sélection de l’étranger comme membre d’une catégorie ou comme résident temporaire, à communiquer les renseignements personnels concernant celui-ci qui sont fournis au ministre par un tiers ou créés par le ministre;

f)prévoir les circonstances dans lesquelles un agent, au titre de cette loi, peut, à l’égard d’une demande, délivrer des documents à l’étranger qui ne répond pas à certains critères ou qui n’a pas les attributs qu’il avait au moment où il a été invité à présenter une demande;

g)prévoir que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent ou à certains frais pour des services fournis sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’élargir la définition de « participant » à la partie II de cette loi ainsi que les mesures de soutien que peut prendre la Commission de l’assurance-emploi du Canada et d’en abroger certaines dispositions.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre des Transports le pouvoir de conclure des accords portant sur tout ce qui pourrait faire l’objet d’un règlement imposant ou fixant des droits ou des redevances en vertu de ces lois et y apporte d’autres modifications connexes.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour autoriser le ministre de la Santé à fixer le prix à payer, relativement à une drogue, un instrument médical, un aliment ou un cosmétique, pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation, à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations réglementaires ou à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages, à faire remise du paiement de ces prix, à prévoir le rajustement de ces prix et à ne pas fournir des services ou à les retirer en cas de non-paiement. Elle prévoit aussi que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à ces prix.

La section 17 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin notamment de :

a)transférer au Conseil canadien des relations industrielles les attributions des agents d’appel aux termes de la partie II de cette loi et celles des arbitres aux termes de la partie III de cette loi;

b)prévoir un mécanisme de plainte aux termes de la partie III de cette loi pour représailles exercées par l’employeur;

c)permettre au ministre du Travail d’ordonner à un employeur de déterminer, suite à une vérification interne, s’il se conforme à une disposition de la partie III de cette loi, et de lui en faire rapport;

d)permettre à un inspecteur d’ordonner à un employeur de mettre fin à la contravention à une disposition de la partie III de cette loi;

e)d’allonger la période à l’égard de laquelle un ordre de paiement visant le recouvrement de salaires ou autres indemnités peut être donné;

f)d’imposer des frais administratifs aux employeurs à qui sont donnés des ordres de paiement;

g)d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaires visant à compléter les autres mesures d’application des parties II et III de cette loi.

Cette section modifie également la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de transférer au Conseil canadien des relations industrielles les attributions conférées aux arbitres par cette loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 18 de la partie 4 édicte la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada, qui constitue la Banque de l’infrastructure du Canada en société d’État. La Banque a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements du secteur privé et des investissements institutionnels dans des projets d’infrastructures qui généreront des recettes. Cette loi prévoit notamment les attributions de la Banque, son cadre de gouvernance, sa gestion et son contrôle financiers, la nomination d’un ministre désigné ainsi que le pouvoir du ministre des Finances de verser à la Banque des sommes ne dépassant pas trente-cinq milliards de dollars et d’approuver des garanties d’emprunt. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment, élargir la liste des destinataires de renseignements désignés afin d’inclure le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes et d’ajouter les renseignements sur les propriétaires bénéficiaires aux renseignements désignés qui peuvent être communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. De plus, elle apporte plusieurs modifications techniques à la Loi afin de veiller à ce qu’elle fonctionne comme prévu et de préciser certaines dispositions, notamment la définition du terme « client », et l’application de la Loi aux sociétés de fiducie.

La section 20 de la partie 4 édicte la Loi sur Investir au Canada et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La section 21 de la partie 4 édicte la Loi sur les frais de service. Cette loi exige des autorités compétentes, avant que certains frais ne soient fixés, qu’elles élaborent des propositions de frais à des fins de consultations et qu’elles les déposent devant le Parlement. Elle exige aussi que des normes de rendement soient établies à l’égard de certains frais et que ceux-ci soient remboursés par les autorités compétentes lorsque ces normes ne sont pas respectées. Elle prévoit le rajustement annuel de certains frais en fonction de l’indice des prix à la consommation. En outre, elle impose aux autorités compétentes et au président du Conseil du Trésor l’obligation de faire rapport au sujet des frais. Enfin, cette section apporte une modification connexe à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et des modifications terminologiques à d’autres lois et elle abroge la Loi sur les frais d’utilisation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
35
PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
42
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi sur les mesures spéciales d’importation
68
SECTION 2
Dette publique
103

Édiction de la Loi autorisant certains emprunts

Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts
1

Loi autorisant certains emprunts

2

Définitions

3

Pouvoir de contracter des emprunts

4

Montant maximum de certains emprunts

5

Réserve : emprunts exclus du calcul

6

Réserve : montant maximum dépassé

7

Responsabilité ministérielle

8

Rapport au Parlement

SECTION 3
Stabilité du secteur financier
108
SECTION 4
Loi sur Services partagés Canada
113
SECTION 5
Paiement à l’Institut canadien de recherches avancées
115
SECTION 6
Aide financière aux étudiants
116
SECTION 7
Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne
122
SECTION 8
Loi sur Investissement Canada
192
SECTION 9
Financement des services de soins à domicile et de santé mentale
195
SECTION 10
Loi sur les juges
196
SECTION 11
Soutien aux familles : prestations et congés
229
SECTION 12
Militaires et vétérans des Forces canadiennes
270
SECTION 13
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
300
SECTION 14
Loi sur l’assurance-emploi
306
SECTION 15
Accords — ministre des Transports
312
SECTION 16
Loi sur les aliments et drogues
317
SECTION 17
Lois en matière de travail et d’emploi
318
SECTION 18
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
403

Édiction de la loi

Loi constituant la Banque de l’infrastructure du Canada
Titre abrégé
1

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

Définitions
2

Définitions

Désignation et ministre de tutelle
3

Désignation d’un ministre

4

Ministre de tutelle

Constitution et organisation de la Banque
Qualité de la Banque
5

Constitution

Mission et fonctions
6

Mission de la Banque

7

Fonctions de la Banque

Conseil et premier dirigeant
8

Composition

9

Nomination du premier dirigeant

10

Inadmissibilité

11

Non-cumul des postes

12

Rémunération

13

Indemnités des administrateurs

14

Indemnisation

15

Comités du conseil

Gestion et contrôle financier
16

Plan d’entreprise

17

Budget de fonctionnement

Certains pouvoirs de la Banque
18

Investissements, etc.

19

Garantie d’emprunt — limite

20

Disposition inapplicable

21

Filiales — autorisation ministérielle

Pouvoirs du ministre des Finances
22

Recommandation pour des prêts ou des garanties d’emprunt

23

Versement sur le Trésor

24

Prêts à la Banque

Dispositions diverses
25

Capital-actions

26

Exercice

27

Examen quinquennal

28

Renseignements protégés

29

Usage des nom, sigles ou acronymes de la Banque

30

Vérificateurs

31

Infraction

32

Règlements

33

Primauté de la présente loi

Dispositions transitoires
34

Premier dirigeant – première nomination

SECTION 19
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
407
SECTION 20
Loi sur Investir au Canada
442

Édiction de la loi

Loi constituant Investir au Canada
Titre abrégé
1

Loi sur Investir au Canada

Définitions
2

Définitions

Désignation
3

Désignation du ministre

Constitution
4

Investir au Canada

Mission
5

Mission

Attributions
6

Fonctions

7

Pouvoirs de Investir au Canada

8

Compétence générale

9

Choix des fournisseurs de biens et services

10

Action en justice

Ministre
11

Responsabilité du ministre

Conseil d’administration
12

Constitution et composition

13

Rôle du conseil d’administration

Président et vice-président du conseil d’administration
14

Rôle du président

Président-directeur général
15

Nomination

16

Rôle du président-directeur général

Ressources humaines
17

Gestion des ressources humaines

18

Pouvoir de nomination

19

Programmes d’assurances collectives et autres avantages

20

Programme de dotation

21

Négociation des conventions collectives

22

Pension — président-directeur général

23

Indemnisation

SECTION 21
Modernisation du régime de frais de service
451

Édiction de la Loi sur les frais de service

Loi concernant des frais, droits et redevances perçus par l’État
Titre abrégé
1

Loi sur les frais de service

Définitions et interprétation
2

Définitions

Normes de rendement
3

Application des articles 4 à 7

4

Obligation de l’autorité compétente

5

Modifications

6

Accessibilité

7

Remise

8

Loi sur les textes réglementaires

Consultation et examen parlementaire
9

Application des articles 10 à 15

10

Exigences

11

Proposition de frais

12

Consultation

13

Plaintes

14

Dépôt de documents au Parlement

15

Examen parlementaire

Rajustement annuel
16

Non-application des articles 17 et 18

17

Indice des prix à la consommation

18

Effet de l’article 17

Rapports
19

Non-application des articles 20 et 21

20

Rapport de l’autorité compétente

21

Rapport du président du Conseil du Trésor

Frais de faible importance
22

Non-application des articles 3 à 18

ANNEXE 1
ANNEXE 2


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 20

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures

[Sanctionnée le 22 juin 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

    f.‍1)le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

3(1)L’alinéa 18(9)f) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

4(1)L’alinéa 20(1)nn.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

5(1)Le paragraphe 80.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur prêt résidentiel

(4)Pour le calcul, quant à une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s’ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

6(1)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.‍1)le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial ou d’une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de cette loi;

(2)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.‍1)le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de cette loi;

(3)Les paragraphes 81(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(4)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(6)Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

7(1)L’alinéa b) de la définition de société canadienne imposable, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

8(1)L’alinéa 110(1)j) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 110(1.‍4) de la même loi est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

9(1)L’alinéa 110.‍1(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 110.‍1(8) et (9) de la même loi sont abrogés.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

10(1)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

11(1)Le paragraphe 117.‍1(1.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

12(1)Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)2150 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

(2)Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(i)2150 $, si :

(3)Le passage de l’alinéa 118(1)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Montant pour aidant naturel — enfant ayant une infirmité

    b.‍1)2150 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :

(4)Les alinéas 118(1)c.‍1) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Crédit canadien pour aidant naturel

    d)le montant obtenu par la formule ci-après, pour chaque personne qui, à un moment de l’année, remplit les conditions suivantes :

    • (i)elle est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

    • (ii)l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard d’elle :

      • (A)elle est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

      • (B)elle est âgée d’au moins 18 ans et est une personne à charge du particulier,

    6 883 $ – E
    où :

    E
    représente l’excédent éventuel du revenu de la personne pour l’année sur 16163 $;

  • Montant supplémentaire

    e)dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet des alinéas a) ou b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet de l’alinéa d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon l’alinéa d) sur celui déterminé selon les alinéas a) ou b), selon le cas, relativement à la personne.

(5)Les alinéas 118(4)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)a) ou b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet de l’alinéa (1)d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne;

  • d)si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)d) relativement à la même personne, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne,

    • (ii)si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

(6)Le passage du paragraphe 118(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne à charge — définition

(6)Pour l’application de l’alinéa (1)d), est une personne à charge, relativement à un particulier au cours d’une année d’imposition, la personne aux besoins de laquelle le particulier subvient à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

(7)Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 2017, le paragraphe 117.‍1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement aux sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes :

  • a)le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

  • b)le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (2);

  • c)l’alinéa 118(1)b.‍1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3);

  • d)l’alinéa 118(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (4).

13(1)L’élément C de la deuxième formule figurant au paragraphe 118.‍02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année, mais avant juillet 2017, par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,

(2)L’article 118.‍02 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2017.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

14(1)La division c)‍(i)‍(B) de la définition de particulier admissible, au paragraphe 118.‍041(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)soit par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

15(1)L’article 118.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Frais liés à la fertilité

(2.‍2)Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :

  • a)est versé aux fins de la conception d’un enfant par un particulier, l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier, ou une personne à charge d’un particulier, mentionné à l’alinéa (2)a);

  • b)constituerait des frais médicaux, au sens du paragraphe (2), du particulier si celui-ci, son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge du particulier, mentionné à l’alinéa (2)a) était incapable de concevoir un enfant en raison d’un trouble médical.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, si un particulier présente une demande de remboursement relativement à une année d’imposition au ministre du Revenu national dans le délai précisé à l’alinéa 164(1.‍5)a) de la même loi, ce paragraphe s’applique aussi relativement à cette année.

16(1)Le passage de l’alinéa 118.‍3(1)a.‍2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍2)s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.‍1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :

(2)Les sous-alinéas 118.‍3(1)a.‍3)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,

  • (ii)s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;

(3)L’alinéa 118.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l’alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux attestations effectuées après le 21 mars 2017.

(5)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

17(1)Le passage du paragraphe 118.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

(2)Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.‍2, 118.‍3 et 118.‍6 doit être autorisé à exercer sa profession :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2017.

18(1)Le sous-alinéa 118.‍5(1)a)‍(ii.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii.‍1)soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :

    • (A)le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

    • (B)il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

19(1)Le passage de la définition de programme de formation admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

(2)Le passage de l’alinéa c) de la définition de étudiant admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de établissement d’enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition :

(3)La définition de étudiant admissible, au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé à l’alinéa c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

20(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

21(1)Le sous-alinéa 122.‍3(1)e)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.‍2), d.‍3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22(1)La subdivision 126(1)b)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(2)La subdivision 126(2.‍1)a)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(3)Le sous-alinéa 126(3)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

23(1)Le sous-alinéa 127(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

(2)La division 127(5)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

(3)Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

(7)Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.‍1), a.‍4), b) ou e.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

(4)Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

(8)Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.‍1), a.‍4), b) ou e.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

(5)La division 127(8.‍2)b)‍(i)‍(A.‍2) de la même loi est abrogée.

(6)L’alinéa 127(8.‍31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.‍1), a.‍4), b) ou e.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

(7)Les définitions de bien déterminé, dépense admissible relative à une place en garderie, dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants et somme relative à une place en garderie, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont abrogées.

(8)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2019) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(9)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018.‍ (flow-through mining expenditure)

(10)L’alinéa a.‍5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(11)Le sous-alinéa e.‍1)‍(vii) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(12)Le sous-alinéa f.‍1)‍(iii) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(13)L’alinéa 127(11.‍1)c.‍5) de la même loi est abrogé.

(14)Le paragraphe 127(11.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment de l’acquisition

(11.‍2)Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.‍1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.

(15)Les paragraphes 127(27.‍1) à (27.‍12) de la même loi sont abrogés.

(16)Le paragraphe 127(28.‍1) de la même loi est abrogé.

(17)Le sous-alinéa 127(30)a)‍(iii) de la même loi est abrogé.

(18)L’alinéa 127(30)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).

(19)Les paragraphes (1) à (7) et (10) à (18) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

(20)Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2017.

24(1)L’alinéa 149(1)t) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 149(4.‍1) à (4.‍3) de la même loi sont abrogés.

(3)Le passage du paragraphe 149(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Début ou cessation d’exonération

(10)Dans le cas où, à un moment donné, une personne  —  société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie  —  devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, les règles ci-après s’appliquent :

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

25(1)L’alinéa 149.‍1(15)d) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

26(1)Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Surtaxe

182(1)Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition, un impôt égal à la somme déterminée selon la formule suivante :

0,5A(B/C)
où :

A
représente son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année;

B
le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 23 mars 2017;

C
le nombre de jours de l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui comprennent le 22 mars 2017.

27(1)La partie II de la même loi, modifiée par le paragraphe 26(1), est abrogée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2017.

28(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

Déclaration de renseignements — version électronique

221.‍01Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

29(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (viii)à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

2016, ch. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

30Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est remplacé par ce qui suit :

(9)Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

31(1)L’article 209 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d’une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • a)l’un des critères déterminés selon l’article 221.‍01 de la Loi n’est pas rempli;

  • b)le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

  • c)à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

    • (ii)on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements qui sont à produire après 2017.

32(1)L’article 3505 du même règlement est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

33(1)Le paragraphe 4802(2) du même règlement est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

Dispositions de coordination

2016, ch. 7

34(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

(2)Si le paragraphe 29(9) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi :

  • a)cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les modifications ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2017 :

    • (i)la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      (A + C + M)/12
    • (ii)la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      E − Q − R
    • (iii)la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

      C
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F – (G × H)
      où :

      F
      représente :

      a)si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2308 $,

      b)si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

      (i)2308 $ pour la première,

      (ii)2042 $ pour la deuxième,

      (iii)1943 $ pour chacune des autres,

      G
      la somme obtenue par la formule suivante :

      J – [K – (L/0,122)]
      où :

      J
      représente le revenu modifié de la personne pour l’année,

      K
      45282 $,

      L
      la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,

      H
      :

      a)si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

      b)si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i)le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

      (ii)le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

    • (iv)l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’élément Q, de ce qui suit :

      R
      la somme obtenue à l’élément C;

  • c)les modifications ci-après entrent en vigueur le 1er juillet 2018 :

    • (i)la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      (A + M)/12
    • (ii)la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      E − Q
    • (iii)l’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé,

    • (iv)l’élément R de la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

(3)Si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2017, l’article 30 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant que le paragraphe 29(9) de l’autre loi n’ait produit ses effets.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.‍R.‍, ch. E-15

35(1)La définition de entreprise de taxis, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

entreprise de taxis Les entreprises suivantes :

  • a)une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;

  • b)une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :

    • (i)la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,

    • (ii)la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,

    • (iii)une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement. (taxi business)

(2)Le passage de la définition de logement provisoire précédant l’alinéa a), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

logement provisoire Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application de l’article 252.‍4 :

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2017.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

36(1)Le passage du paragraphe 234(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

(2)L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3) ou 252.‍4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :

(2)Le passage du paragraphe 234(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

(2.‍1)Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément au paragraphe 252.‍4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :

(3)Le passage de l’alinéa 234(2.‍1)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the filing day, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the amount claimed as a deduction under subsection (2) computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the prescribed information under subsection 252.‍4(5) and ending on the filing day; and

(4)L’alinéa 234(2.‍1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in the case where the registrant fails to file the information before the particular day, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the particular day, add an amount equal to the total of the amount claimed as a deduction under subsection (2) and interest, at the prescribed rate, on that amount computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the information under subsection 252.‍4(5) and ending on the day on or before which the registrant is required under section 238 to file a return for the reporting period of the registrant that includes the particular day.

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à un montant payé ou crédité au titre d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

37(1)L’article 252.‍1 de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à une fourniture effectuée au plus tard le 22 mars 2017 ou relativement à une fourniture effectuée après le 22 mars 2017 mais avant 2018 si la totalité de la contrepartie de cette fourniture est payée avant 2018.

38(1)Le passage de l’article 252.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

252.‍2Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

(2)Le sous-alinéa 252.‍2a)‍(iii) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 252.‍2g) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

39(1)L’article 252.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définitions

252.‍4(0.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Y sont assimilés les services d’alimentation en eau et en électricité et d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services, si l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)

voyage organisé S’entend au sens du paragraphe 163(3). N’est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

40(1)Le passage de l’article 252.‍5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation solidaire

252.‍5Lorsque, en vertu des articles 252 ou 252.‍4, un inscrit verse à un moment donné à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement et que, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

41(1)L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

(xi)naloxone et ses sels;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, il ne s’applique pas :

  • a)aux fournitures effectuées après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, le fournisseur a exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

  • b)pour l’application de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux produits importés après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;

  • c)pour l’application de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux biens transférés dans une province participante après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

L.‍R.‍, ch. E-14

Loi sur l’accise

42(1)La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 170.‍1, de ce qui suit :

Définition de année inflationniste

170.‍2(1)Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.

Ajustements annuels

(2)Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

  • a)le taux obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,

    B
    la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

    C/D
    où :

    C
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,

    D
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;

  • b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Arrondissement

(3)Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :

  • a)s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

  • b)s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

  • a)l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

  • b)la division de ce total par douze;

  • c)l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

43(1)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 135, 170, 170.‍1, 170.‍2, 185 et 200)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

44(1)Les parties II et II.‍1 de l’annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

II. Bière

1Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)31,84 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.‍2(2), le taux ajusté.

2Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)15,92 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.‍2(2), le taux ajusté.

3Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)2,643 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.‍2(2), le taux ajusté.

II.‍1 Bière canadienne

1Par hectolitre des premiers 2000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

2Par hectolitre de la tranche suivante de 3000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

3Par hectolitre de la tranche suivante de 10000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

4Par hectolitre de la tranche suivante de 35000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

5Par hectolitre de la tranche suivante de 25000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

6Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :

a)s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;

b)s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

45(1)L’alinéa a) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Le 23 mars 2017;

(2)Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.‍1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 23 mars 2017 au taux figurant à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, en son état le 22 mars 2017, et qui, à zéro heure le 23 mars 2017, à la fois :

(3)Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.‍1 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 23 mars 2017 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

(5)Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.

46(1)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assujettissement —  majoration de 2017

58.‍2(1)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 23 mars 2017 au taux de 0,00265 $ par cigarette.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

47(1)L’alinéa 58.‍5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

48(1)L’alinéa 58.‍6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

49(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Définitions

123.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

Ajustements annuels

(2)Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d’alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l’annexe 4, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

  • a)le taux obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le taux de droit applicable au litre d’alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l’année inflationniste,

    B
    la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

    C/D
    où :

    C
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,

    D
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;

  • b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Arrondissement

(3)Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

  • a)l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

  • b)la division de ce total par douze;

  • c)l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Application du taux ajusté

(5)Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

50(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Définitions

135.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

Ajustements annuels

(2)Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l’annexe 6, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

  • a)le taux obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l’année inflationniste,

    B
    la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

    C/D
    où :

    C
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,

    D
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;

  • b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Arrondissement

(3)Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

  • a)l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

  • b)la division de ce total par douze;

  • c)l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Application du taux ajusté

(5)Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

51(1)Les sous-alinéas 216(2)a)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 0,22 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 0,22 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iii)le produit de 0,27 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de 0,42 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

(2)Les sous-alinéas 216(3)a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)le produit de 0,40 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de 0,84 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

52(1)Les sous-alinéas 217(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 11,930 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 0,63 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

(2)Les sous-alinéas 217(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

(3)Les sous-alinéas 217(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

(4)Les sous-alinéas 217(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

53(1)Les sous-alinéas 218(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

(2)Les sous-alinéas 218(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

(3)Les sous-alinéas 218(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 35,790 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 1,89 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

(4)Les sous-alinéas 218(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

54Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)0,41 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b)0,41 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c)508,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

55(1)L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contravention — art. 72

242Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,26 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

(2)L’article 242 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Contravention — art. 72

242Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(3)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

56(1)L’alinéa 243(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, 1,26 $ le litre de vin.

(2)L’alinéa 243(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(3)L’alinéa 243(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

(4)L’alinéa 243(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

57(1)L’alinéa 243.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

(2)L’alinéa 243.‍1b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(3)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

58(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)0,53900 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

59(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)0,10780 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

60(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)6,73750 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

61(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)23,46235 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

62(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)0,08434 $,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

63(1)Le sous-alinéa b)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)si le taux prévu au sous-alinéa a)‍(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.‍1(2), 84 %,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

64(1)L’annexe 4 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 4
(articles 122, 123, 123.‍1 et 159.‍1)
Taux du droit sur les spiritueux

1Spiritueux : par litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux :

a)11,930 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.‍1(2), le taux ajusté.

2Par litre de spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)0,301 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.‍1(2), le taux ajusté.

(2)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

(articles 122, 123, 123.‍1, 159.‍1, 217 et 218)

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

65(1)L’annexe 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 6
(articles 134, 135, 135.‍1 et 159.‍1)
Taux du droit sur le vin

Vin :

a)par litre de vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

(i)0,0209 $,

(ii)si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.‍1(2), le taux ajusté;

b)par litre de vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

(i)0,301 $,

(ii)si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.‍1(2), le taux ajusté;

c)par litre de vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

(i)0,63 $,

(ii)si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.‍1(2), le taux ajusté.

(2)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l’annexe 6 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

(articles 134, 135, 135.‍1, 159.‍1, 217, 218, 242, 243 et 243.‍1)

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

2014, ch. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

66(1)Le paragraphe 69(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est abrogé.

(2)Le paragraphe 69(5) de la même loi est abrogé.

Application

67Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi sur les mesures spéciales d’importation

L.‍R.‍, ch. S-15

Modification de la loi

68(1)La définition de marge de dumping, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

marge de dumping Sous réserve des articles 30.‍2 et 30.‍3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation.‍ (margin of dumping)

(2)La définition de ordonnance ou conclusions, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

ordonnance ou conclusions

  • a)L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.‍3, des paragraphes 75.‍4(8) ou 75.‍6(7) ou de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes;

  • b)en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.‍1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.‍3, des paragraphes 75.‍4(8) ou 75.‍6(7) ou de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes.‍ (order or finding)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

décision sur la portée Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)‍(iii).‍ (scope ruling)

69L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droits antidumping et droits compensateurs : contournement

(1.‍1)Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :

  • a)dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

Droits : enquête anticontournement

(1.‍2)Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au titre de l’article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :

  • a)dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

70L’alinéa 6c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)‍(ii)‍(C).

71Le passage du paragraphe 9.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍2(1)Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.‍1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

72Le passage du paragraphe 9.‍21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍21(1)Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.‍1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

73Le passage de l’article 9.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍3Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

74(1)Le passage du paragraphe 13.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen

13.‍2(1)L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

(2)Les paragraphes 13.‍2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de réexamen

(1.‍1)L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.‍1) ou (1.‍2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.

Forme de la demande

(2)La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

Réexamen

(3)Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

Réexamen

(3.‍1)Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.‍1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.‍1) ou (1.‍2), selon le cas.

75(1)Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

(2)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application : alinéa (2)c)

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

76L’article 30.‍1 de la même loi est abrogé.
77Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Clôture de l’enquête

35(1)Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • a)le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

78Le paragraphe 38(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marge ou montant minimal

(1.‍1)Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises d’un exportateur donné ou le montant de subvention les concernant est minimal.

79Les paragraphes 41(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision définitive ou clôture de l’enquête

41(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

  • a)clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

  • b)rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

    • (i)dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

    • (ii)dans le cas de marchandises subventionnées :

      • (A)les marchandises objet de la décision,

      • (B)le montant de subvention octroyée pour elles,

      • (C)sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.

Exception

(2)Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)‍(ii)‍(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

80(1)Le paragraphe 41.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suite aux décisions objets de renvoi

41.‍1(1)Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.‍1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

(2)Le paragraphe 41.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi d’une décision

(2)Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.‍015(3) ou (4), 77.‍019(5), 77.‍15(3) ou (4) ou 77.‍19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

81(1)Le passage de l’alinéa 42(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)‍(ii)‍(C), objet de la décision provisoire :

(2)L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Application : alinéa (3)a)

(3.‍1)Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

  • a)la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.‍2;

  • b)le montant de subvention relatif à des marchandises d’un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l’article 30.‍4.

(3)L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application

(7)Pour l’application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d’un exportateur à l’égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.

82L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);

83L’alinéa 52(1.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)mettre fin à l’engagement sur les marchandises;

84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Décision sur le contournement

55.‍1(1)Lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 3(1.‍2) à l’égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l’ordonnance :

  • a)la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance;

  • b)la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

  • c)si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

Champ d’application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises dédouanées à compter de la date de l’ouverture de l’enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l’article 75.‍3 à l’égard de ces marchandises.

Révision

(3)La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l’alinéa 57b) par un agent désigné.

85Le passage du paragraphe 56(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif des décisions

56(1)Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

86L’article 60.‍1 de la même loi devient le paragraphe 60.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Avis : réexamen de l’article 59

(2)Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.

87Les paragraphes 61(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel : décision sur la portée

(1.‍1)Toute décision sur la portée rendue au titre de l’article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.‍012 et 77.‍12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d’un avis d’appel auprès du président et du Tribunal.

Avis d’audition

(2)L’avis d’audition d’un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.‍1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

Ordonnances ou conclusions du Tribunal

(3)Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

88L’alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).

89La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Décision sur la portée
Demande

63(1)Toute personne intéressée peut soumettre au président une demande de décision sur la portée à l’égard de toute marchandise.

Délai : révision de la demande

(2)Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le président décide si la demande doit être rejetée ou si une procédure sur la portée doit être ouverte.

Délai prorogé

(3)Il peut proroger ce délai à quarante-cinq jours.

Critères réglementaires

(4)Il décide si l’un des critères réglementaires à respecter pour rejeter la demande s’applique; dans l’affirmative, il rejette la demande.

Cas prévus par règlement

(5)Il peut également la rejeter dans les cas prévus par règlement.

Avis

(6)S’il rejette la demande au titre des paragraphes (4) ou (5), il en avise par écrit le demandeur en indiquant les motifs du rejet.

Dossier incomplet

(7)Si le dossier d’une demande déposée par une personne intéressée est incomplet, l’avis visé au paragraphe (6) en décrit les lacunes.

Ouverture d’une procédure sur la portée

(8)Si la demande n’est pas rejetée au titre des paragraphes (4) ou (5), le président engage une procédure sur la portée à l’égard des marchandises objet de la demande.

Initiative du président

64Le président peut, de sa propre initiative, engager une procédure sur la portée à l’égard de toute marchandise.

Avis de procédure sur la portée

65Si une procédure sur la portée est engagée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président en avise par écrit le demandeur, s’il y a lieu, l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation et les producteurs nationaux.

Décision sur la portée

66(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le cent vingtième jour après avoir engagé une procédure sur la portée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président rend sa décision accompagnée des motifs.

Prorogation du délai

(2)Le délai de cent vingt jours peut être prorogé à deux cent dix jours par le président dans les cas prévus par règlement.

Fin de la procédure sur la portée

(3)Avant qu’il ne rende sa décision en vertu du paragraphe (1), le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas prévus par règlement.

Prise d’effet de la décision sur la portée

(4)La décision sur la portée visée au paragraphe (1) prend effet à la date où elle est rendue, à moins d’indication contraire du président. Elle comprend les conditions que le président estime indiquées.

Avis

(5)Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation et le demandeur, s’il y a lieu :

  • a)de la prorogation de délai visée au paragraphe (2);

  • b)du fait qu’une décision sur la portée a été rendue au titre du paragraphe (1);

  • c)de la fin de la procédure sur la portée visée au paragraphe (3).

Facteurs à prendre en compte

(6)Pour rendre sa décision, il tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Décision définitive

(7)La décision sur la portée visée au paragraphe (1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.‍1).

Révision de la décision

67(1)En vue de donner effet à une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) à laquelle se rapporte la décision du Tribunal ou de la Cour.

Révision : cas prévus par règlement

(2)Le président peut réviser la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) dans les cas prévus par règlement.

Confirmation, modification ou révocation

(3)Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre des paragraphes (1) ou (2).

Avis écrit

(4)Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation, le demandeur, s’il y a lieu, et les personnes intéressées de la révision visée aux paragraphes (1) ou (2).

Application de la décision sur la portée

68La décision sur la portée s’applique :

  • a)aux décisions, révisions ou réexamens visés aux articles 55, 56 et 57 et aux alinéas 59(1)a) et e);

  • b)à toute décision se rapportant à la question de savoir si un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)‍(iii) s’applique à des marchandises.

Décision contraignante

69Sous réserve des règlements, la décision sur la portée est contraignante à l’égard des décisions, révisions et réexamens de l’agent désigné ou du président à l’égard de marchandises objet de la décision sur la portée qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.

Application : article 55

70(1)La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • a)l’importateur des marchandises :

    • (i)en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

    • (ii)a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Application : article 56

(2)La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • a)l’importateur des marchandises :

    • (i)en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

    • (ii)a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Application : articles 57 ou 59

(3)La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • a)l’importateur des marchandises :

    • (i)en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

    • (ii)a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Décision sur la portée : agent désigné

(4)La décision sur la portée peut être appliquée à toute décision rendue, au plus deux ans avant sa prise d’effet, au titre de l’article 56 si l’agent désigné l’estime approprié dans les deux ans suivant cette décision.

Décision sur la portée : président

(5)La décision sur la portée peut être appliquée aux décisions visées aux articles 55 ou 56, aux révisions visées à l’article 57 et aux réexamens visés aux alinéas 59(1)a) ou e) qui ont été rendues ou effectuées au plus deux ans avant la date de sa prise d’effet si le président l’estime approprié dans les deux ans suivant la décision, la révision ou le réexamen, selon le cas.

Demandes visées aux paragraphes (1) ou (3)

(6)Dans le cas d’une demande visée aux paragraphes (1) ou (3), le président rend sa décision dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été faite.

Date de la décision

(7)Sauf dans le cas d’une demande visée au paragraphe 58(1.‍1) ou à l’article 77.‍011 ou d’un avis d’appel visé au paragraphe 61(1), la décision rendue au titre des paragraphes (4) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’effet de la décision sur la portée est réputée avoir été rendue à cette date.

Décision réputée : paragraphes (1), (3) ou (5)

(8)La décision rendue au titre des paragraphes (1), (3) ou (5) est réputée être un réexamen effectué par le président au titre du paragraphe 59(1).

Décision réputée : paragraphes (2) ou (4)

(9)La décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (4) est réputée être un réexamen effectué par l’agent désigné au titre de l’article 57.

Enquêtes anticontournement
Définition de contournement

71Pour l’application des articles 72 à 75.‍6, il y a contournement lorsque, à la fois :

  • a)un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d’un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 ou l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 31, selon le cas;

  • b)une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;

  • c)l’imposition de droits antidumping ou compensateurs est la principale cause du changement à la configuration des échanges.

Ouverture d’enquête

72(1)De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent qu’il y a contournement.

Objet de l’enquête : exportateur ou pays

(2)Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l’égard d’un exportateur ou d’un pays, selon le cas.

Plainte : renseignements requis

(3)La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l’appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.

Avis d’enquête

73(1)À l’occasion de toute enquête anticontournement qu’il fait ouvrir, le président :  

  • a)en fait donner avis :

    • (i)aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

    • (ii)dans la Gazette du Canada;

  • b)fait publier les motifs de l’ouverture de l’enquête selon les modalités réglementaires.

Décision de ne pas ouvrir d’enquête

(2)Si, après avoir reçu la plainte prévue au paragraphe 72(1), le président décide de ne pas faire ouvrir d’enquête anticontournement relativement à tout ou partie des marchandises visées par la plainte, il fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant.

Déclaration des faits essentiels

74(1)Sous réserve du paragraphe (2), le président fait publier, selon les modalités réglementaires, une déclaration des faits essentiels de l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) qui comprend :

  • a)l’évaluation préliminaire du président quant à savoir si les éléments de preuve fournissent ou non une indication raisonnable de contournement;

  • b)un résumé des faits sur lesquels le président s’est appuyé pour faire cette évaluation.

Commentaires

(2)Avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 75.‍1(1), le président accorde aux parties intéressées un délai suffisant pour lui présenter par écrit des observations sur la déclaration des faits essentiels.

Publication de la déclaration

(3)Le président fait donner avis de la publication de la déclaration des faits essentiels aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu.

Clôture

75(1)Malgré l’article 74, le président peut clore une enquête anticontournement avant de publier la déclaration des faits essentiels s’il est convaincu que les marchandises visées par l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

Facteurs

(2)Pour rendre la décision visée au paragraphe (1), le président tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 66(6).

Avis de clôture

(3)S’il clôt l’enquête au titre du paragraphe (1), le président :

  • a)fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

  • c)fait publier, le même jour que l’avis est donné et selon les modalités réglementaires, les motifs de la clôture de l’enquête, notamment les motifs à l’appui de la décision selon laquelle les marchandises visées par l’enquête sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

Décision sur la portée

(4)La décision visée au paragraphe (1) est réputée être une décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1).

Décision sur le contournement

75.‍1(1)Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :

  • a)en fait donner avis par écrit :

    • (i)à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

    • (ii)dans la Gazette du Canada;

  • b)fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

  • c)dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

Contournement

(2)Lorsqu’il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s’il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l’importation de tout ou partie des marchandises visées par l’enquête constitue un acte de contournement.

Précision dans la décision

(3)Si elle conclut à l’existence d’un acte de contournement, la décision précise :

  • a)les marchandises visées par la décision;

  • b)les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.

Conditions

(4)Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.

Prorogation du délai

75.‍2(1)Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.‍1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.

Avis de prorogation

(2)S’il y a prorogation du délai, le président :

  • a)en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

Tribunal

75.‍3Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.‍1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

Réexamen intermédiaire

75.‍4(1)Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

  • a)soit d’une décision visée au paragraphe 75.‍1(1) concluant à un acte de contournement;

  • b)soit d’un de ses aspects.

Décision incluse

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.‍1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.‍6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).

Condition préalable

(3)Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.

Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire

(4)S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.

Ouverture de réexamen intermédiaire

(5)S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :

  • a)en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

Décision

(6)Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.

Avis

(7)Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :

  • a)fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

  • c)fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

  • d)dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

Tribunal

(8)Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

Révision de la décision

75.‍5(1)En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.‍1(1), 75.‍4(6) ou 75.‍6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.

Confirmation, modification ou révocation

(2)Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.‍1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.‍1(1), 75.‍4(6) ou 75.‍6(5), selon le cas.

Demande d’exonération

75.‍6(1)L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.‍1) ou (1.‍2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :

  • a)il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;

  • b)il n’a pas lui-même reçu :

    • (i)un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,

    • (ii)une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.

Forme de la demande

(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

Révision : contournement

(3)Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.

Avis

(4)S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.

Décision

(5)Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :

  • a)ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;

  • b)ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.

Avis

(6)Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :

  • a)fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;

  • b)s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :

    • (i)un avis de la décision et des motifs,

    • (ii)les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.

Modification de l’ordonnance ou des conclusions

(7)Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.

Fin d’une enquête, d’un réexamen ou d’une révision

75.‍7(1)Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.‍4(1) ou 75.‍6(3) à l’égard des marchandises d’un exportateur ou d’un pays lorsque l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l’enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l’égard de ces marchandises avant la conclusion de l’enquête, du réexamen ou de la décision.

Avis de clôture

(2)Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :

  • a)en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada, lorsqu’il s’agit d’une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.‍4(1).

90(1)Le passage du paragraphe 76.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal

76.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

(2)L’article 76.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.‍1)Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.‍1(1) ou 75.‍4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.‍4.

91(1)Le passage du paragraphe 76.‍03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption

76.‍03(1)À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

(2)Le paragraphe 76.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

(3)Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

(3)L’article 76.‍03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Période de réexamen

(13)Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

  • a)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.‍3 ou des paragraphes 75.‍4(8) et 75.‍6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle été rendue à la date de l’avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);

  • b)la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.‍1(1), 75.‍4(6) et 75.‍6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

(14)Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :

  • a)à défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions visées par l’enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;

  • b)dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

92Les alinéas 76.‍1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

93Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

94Le paragraphe 77.‍013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe spécial unique

(3)Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.

95Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

96Le paragraphe 77.‍13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe unique

(2)Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

97(1)Les alinéas 96.‍1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

(2)Le paragraphe 96.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :
  • c.‍2)la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.‍1(1);

  • c.‍3)la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.‍4(6);

  • c.‍4)la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.‍6(5);

98(1)L’alinéa 97(1)a.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (iii)si un changement à la configuration des échanges est survenu,

  • (iv)si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

  • (v)de la cause principale du changement à la configuration des échanges,

  • (vi)si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

(2)L’alinéa 97(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍2)régir les activités visées à l’alinéa 71b);

  • b)préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

  • c)préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

(3)L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)définir le terme « personne intéressée » pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.‍1), 63(1) ou 67(4);

  • g.‍01)préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

Dispositions transitoires

Définitions

99Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.

ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

nouvelle loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis

100(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu’un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné au titre de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Marchandises assujetties à une ordonnance postérieure à la date de référence

(2)Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la nouvelle loi à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures relatives à ces marchandises sont prises sous le régime de la nouvelle loi, à l’exception des mesures suivantes :

  • a)le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.‍1 et II de la nouvelle loi relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

  • b)les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

  • c)les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l’ordonnance ou les conclusions ou à cette date;

  • d)les mesures visées à l’article 45 de la nouvelle loi relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.

Effet de l’ordonnance et des conclusions

(3)Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues sous le régime de cette loi.

Réexamen non justifié par la nouvelle loi

(4)Pour l’application du paragraphe 76.‍01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.

Détermination dans le cadre d’un engagement

(5)Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Détermination : présomption

(6)Toute détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

(7)Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (6) est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Application

101Les dispositions de la nouvelle loi, édictées ou modifiées par les articles 68 à 98, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Décret

102Les articles 68, 69, 74, 75 et 84 à 91, le paragraphe 97(2) et les articles 98 à 101 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2
Dette publique

Édiction de la Loi autorisant certains emprunts

Édiction
103Est édictée la Loi autorisant certains emprunts, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts
Titre abrégé

1Loi autorisant certains emprunts.

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (agent corporation)

Pouvoir de contracter des emprunts

3Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.

Montant maximum de certains emprunts

4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1168000000000 $ :

  • a)les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;

  • b)les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • c)les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :

    • (i)de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii)des sommes qui, au titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.

Réserve : emprunts exclus du calcul

5Il n’est pas tenu compte des emprunts ci-après dans le calcul du montant des emprunts visés à l’alinéa 4a) :

  • a)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée en vertu de tout décret pris en vertu de cet alinéa 46.‍1c).

Réserve : montant maximum dépassé

6Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.‍1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

Responsabilité ministérielle

7Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation à l’égard des garanties fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement relativement aux obligations hypothécaires du Canada et au titre des paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi ne soit pas dépassé.

Rapport au Parlement

8(1)Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

  • a)du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);

  • b)du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.‍1a) à c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c)de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.

Rapports subséquents tous les trois ans

(2)Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

L.‍R.‍, ch. F-11

Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

104Le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Autorisation implicite d’emprunts en devises

(2)Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.

1990, ch. 41

Modification de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

105Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia est remplacé par ce qui suit :
Garanties en devises

(3)Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)‍(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d’augmentation globale du montant attestée en vertu de l’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d’une obligation déjà garantie, d’après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

2016, ch. 7

Modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

106L’article 186 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est abrogé.

Entrée en vigueur

2016, ch. 7

107L’article 103 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

SECTION 3
Stabilité du secteur financier

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

108L’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres.

109(1)Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;

(2)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agrément du ministre

(2.‍01)L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Restructuration des institutions fédérales membres » suivant l’article 39, de ce qui suit :
Plans de règlement
Soumission des plans

39.‍01La banque d’importance systémique nationale doit, à la demande de la Société, élaborer et tenir à jour un plan de règlement qui est conforme aux exigences visées à l’alinéa 11(2)e) et soumettre ce plan à la Société.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

111Le paragraphe 485(1.‍2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du surintendant

(1.‍2)Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant correspondant à la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.

Montant : paragraphe (1.‍2)

(1.‍21)Le montant prévu au titre du paragraphe (1.‍2) comprend le capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement, dont la valeur est déterminée conformément aux critères que le surintendant estime indiqués.

Entrée en vigueur

Décret

112(1)L’article 110 entre en vigueur à la date fixée par décret.

2016, ch. 7 ou sanction
(2)L’article 111 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 4
Loi sur Services partagés Canada

2012, ch. 19, art. 711

113L’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada est remplacé par ce qui suit :

Ministre

7Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères, sociétés d’État, personnes, organismes et gouvernements à qui ces services sont fournis.

Délégation de pouvoir — ministre compétent

7.‍1(1)Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer au ministre compétent du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.

Délégation de pouvoir — administrateur principal

(2)Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer à l’administrateur principal du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.

Subdélégation — administrateur principal

(3)Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre.

Subdélégation — subordonnés

(4)L’administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre ou subdélégué par le ministre compétent.

Définitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administrateur principal

  • a)S’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;

  • b)s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, le titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

  • c)s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, le premier dirigeant ou l’administrateur général du ministère ou le titulaire d’un poste équivalent.‍ (chief executive)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (appropriate Minister)

114La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Autorisation

9.‍1(1)Malgré le fait que le gouverneur en conseil a précisé, en vertu de l’alinéa 6c), qu’un ministère est tenu d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa 6a) et qu’il n’est pas autorisé à en assurer lui-même la prestation, le ministre, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, peut, selon les modalités qu’il précise :

  • a)autoriser le ministère à obtenir une partie du service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de cette partie du service;

  • b)autoriser le ministère à obtenir tout le service à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs du ministère — mais non de tous ses secteurs — autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

Pouvoir exercé personnellement

(2)Le ministre exerce personnellement le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe (1).

Instructions

(3)Le ministère qui est autorisé, en vertu du paragraphe (1), à obtenir tout ou partie d’un service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de tout ou partie du service, doit l’obtenir conformément à toute instruction que le ministre donne.

SECTION 5
Paiement à l’Institut canadien de recherches avancées

Paiement maximal de 125 000 000 $

115À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

SECTION 6
Aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

116L’alinéa a) de la définition de étudiant admissible, au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :
  • a)est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;

2004, ch. 26

Loi canadienne sur l’épargne-études

117L’alinéa 2(2)a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
  • a)les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.‍6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

118(1)Le paragraphe 5(6.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement dans les conditions de garde

(6.‍1)Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

(2)Les paragraphes 5(7) à (7.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation

(7)La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

Plusieurs fiducies désignées

(7.‍1)En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.

Cotisation maximale non atteinte

(7.‍2)Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7).

119Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation

(4)Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

120Le paragraphe 9.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation

9.‍1(1)Sur demande qui lui est adressée, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, par le responsable du bénéficiaire, par l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

Entrée en vigueur

1er août 2018

121(1)L’article 116 entre en vigueur le 1er août 2018.

1er janvier 2018

(2)Les articles 117 à 120 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

SECTION 7
Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi
122Le paragraphe 50(6) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Portée du serment

(6)Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.

123La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Réunions publiques

51.‍1Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont tenues à huis clos, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

  • b)les cas prévus par les règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 52.‍5(1)a.‍1);

  • c)le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

124Le paragraphe 52.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délibérations

(2)Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.

125(1)Le paragraphe 52.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;

(2)L’article 52.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Unanimité

(1.‍1)Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.‍1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.

126Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel

(4)Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

127L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du personnel

78Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.

128Les articles 79.‍1 à 79.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
Objet

79.‍01Les articles 79.‍1 à 79.‍5 établissent le poste de directeur parlementaire du budget dont le titulaire doit être indépendant et non-partisan et appuyer le Parlement en fournissant des analyses — notamment des analyses portant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité en matière budgétaire.

Nomination

79.‍1(1)Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

  • a)les personnes visées aux alinéas 62a) et b) et le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

  • b)le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

Expérience et expertise

(1.‍1)Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.

Durée du mandat

(2)Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3)Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Rémunération et indemnités

(5)Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Administrateur général

79.‍11(1)Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

Contrats

(2)Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

Personnel

(3)Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il estime nécessaires à l’exercice des activités du bureau.

Assistance technique

(4)Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau.

Délégation

(5)Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) à (4) qu’il détermine.

Traitement du personnel

(6)Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

Paiement

(7)Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

État estimatif

(8)Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

Adjonction au budget et dépôt

(9)L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Coopération

79.‍12Le directeur parlementaire du budget et le bibliothécaire du Parlement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter le double emploi des ressources et des services fournis aux comités parlementaires et aux sénateurs et députés.

Plan de travail annuel

79.‍13(1)Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget prépare un plan de travail annuel qui comprend :

  • a)les critères visant la répartition des ressources en vue de l’exercice des différentes fonctions faisant partie de son mandat;

  • b)la liste des questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays dont il estime, après consultation avec les présidents des deux chambres, qu’elles devraient être portées à l’attention des deux chambres pendant l’exercice;

  • c)l’énoncé de la façon dont il a l’intention de prioriser les demandes de service provenant des comités parlementaires et des sénateurs et députés.

Mise à jour — plan de travail annuel

(2)Le directeur parlementaire du budget peut au besoin mettre à jour le plan de travail annuel pendant l’exercice.

Dépôt du plan de travail annuel

(3)Une fois que le plan de travail annuel est fourni au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, le plan est déposé par le président de chaque chambre devant la chambre qu’il préside.

Mandat : Parlement non dissous

79.‍2(1)Durant les périodes où le Parlement n’est pas dissous, le directeur parlementaire du budget :

  • a)peut préparer des rapports contenant ses analyses concernant les documents du gouvernement fédéral suivants :

    • (i)les budgets déposés par le ministre des Finances ou pour son compte,

    • (ii)les mises à jour ou les exposés économiques et financiers soumis par le ministre des Finances,

    • (iii)les rapports sur la viabilité financière soumis par le ministre des Finances,

    • (iv)les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice;

  • b)peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays et qui sont mentionnées dans le plan de travail annuel;

  • c)à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, fait des recherches et des analyses en ce qui touche les questions visant les finances ou l’économie du pays :

    • (i)le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

    • (ii)le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

    • (iii)le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

    • (iv)le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

  • d)à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions;

  • e)à la demande de tout comité parlementaire, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement;

  • f)à la demande de tout sénateur ou député, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

Dépôt des rapports

(2)Le directeur parlementaire du budget fournit aux présidents des deux chambres tout rapport préparé en vertu des alinéas (1)a) ou b); chacun le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été remis au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes.

Demande d’un comité

(3)Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant les recherches et les analyses ou l’évaluation demandées par un comité au titre des alinéas (1)c), d) ou e) au président du comité demandeur. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il a été avisé que le rapport a été remis au président du comité demandeur.

Demande d’un sénateur ou député

(4)Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation demandée au titre de l’alinéa (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été fourni au sénateur ou député demandeur.

Si le Parlement est dissous

(5)Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), si le Parlement est dissous avant que le rapport du directeur parlementaire du budget ne soit fourni, celui-ci cesse tout travail à l’égard de la demande.

Mandat : élection générale

79.‍21(1)Durant la période visée au paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget évalue, à la demande d’un représentant autorisé ou d’un membre, le coût financier de toute mesure proposée dans le cadre d’une campagne électorale que le parti du représentant autorisé ou le membre a l’intention de mettre de l’avant.

Période

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la période commence le cent-vingtième jour avant la date fixée au titre des articles 56.‍1 ou 56.‍2 de la Loi électorale du Canada et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante. Toutefois, si le Parlement est dissous avant ce cent-vingtième jour, la période commence le jour de la dissolution du Parlement et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante.

Demande

(3)La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par écrit et décrire la mesure proposée dont l’évaluation est demandée, avec les détails pertinents et les objectifs de cette mesure.

Renseignements additionnels

(4)Le directeur parlementaire du budget peut, par écrit, exiger des renseignements additionnels d’un représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou du membre demandeur.

Consentement d’un ministre

(5)À la demande du directeur parlementaire du budget, le ministre chargé d’un ministère, au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut consentir personnellement à fournir l’assistance de son ministère au directeur parlementaire du budget pendant la période visée au paragraphe (2) dans la préparation des évaluations demandées au titre du paragraphe (1).

Confidentialité

(6)Le directeur parlementaire du budget ne doit pas communiquer au ministre les renseignements visant une demande d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (3).

Assistance d’un ministère

(7)Dans le cas où il accepte, en vertu du paragraphe (5), de fournir l’assistance de son ministère, le ministre :

  • a)donne à son sous-ministre l’ordre de prendre les mesures que celui-ci estime nécessaires pour fournir l’assistance, notamment celles qui peuvent, à la discrétion du sous-ministre, viser les modalités selon lesquelles l’assistance sera fournie;

  • b)ne doit pas s’impliquer personnellement dans la fourniture de cette assistance.

Confidentialité

(8)Dans le cas où le directeur parlementaire du budget demande à un sous-ministre visé à l’alinéa (7)a) de lui fournir l’assistance en vue de préparer une évaluation en vertu du paragraphe (1), le directeur parlementaire du budget ne doit communiquer au sous-ministre ni à toute personne dans le ministère l’identité du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou celle du membre demandeur.

Confidentialité

(9)Sauf aux fins visées au paragraphe (10), les renseignements créés ou obtenus dans le cadre de l’assistance fournie en vertu du paragraphe (8) ne doivent être communiqués qu’au directeur parlementaire du budget.

Assistance d’autres ministères

(10)Afin de fournir l’assistance visée au paragraphe (8), les fonctionnaires d’un ministère peuvent communiquer des renseignements aux fonctionnaires d’un autre ministère, et en obtenir de ceux-ci, si :

  • a)l’autre ministère est un ministère au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)le ministre chargé de l’autre ministère consent également à assister le directeur en vertu du paragraphe (5).

Retrait de la demande

(11)Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur peut, par écrit, retirer la demande avant que le rapport contenant l’évaluation ne lui soit fourni, auquel cas le directeur parlementaire du budget cesse tout travail à l’égard de cette évaluation et ne doit communiquer la demande ni l’évaluation du coût financier.

Rapport

(12)Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation du coût financier à tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou au membre demandeur.

Mesure proposée annoncée publiquement

(13)Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur avise par écrit le directeur parlementaire du budget lorsque la mesure visée par l’évaluation a été annoncée publiquement.

Rapport rendu public

(14)Aussitôt que possible après avoir fourni le rapport au représentant autorisé ou au membre en application du paragraphe (12) et après avoir été avisé que la mesure proposée a été annoncée publiquement, le directeur parlementaire du budget rend public son rapport. Toutefois, le directeur ne doit pas rendre public le rapport le jour de l’élection générale ou après.

Évaluation non terminée

(15)Si le directeur parlementaire du budget estime qu’il ne dispose ni du temps ni des renseignements nécessaires pour terminer l’évaluation demandée dans la période prévue au paragraphe (2), il avise par écrit le représentant autorisé ou le membre demandeur qu’il a cessé le travail à l’égard de cette évaluation et qu’elle ne sera pas terminée.

Publication de la demande et énoncé

(16)Si le directeur parlementaire du budget cesse ses travaux à l’égard d’une demande visée au paragraphe (15) pour l’évaluation du coût financier d’une mesure proposée annoncée publiquement, il publie, avant la fin de la période visée au paragraphe (2), la demande et une explication des raisons pour lesquelles l’évaluation n’a pu être terminée.

Définitions

(17)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre Personne qui est député la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) mais qui n’est pas membre d’un parti reconnu à cette date.‍ (member)

représentant autorisé Le chef d’un parti reconnu à la Chambre des communes la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) ou une personne autorisée par écrit par le chef du parti pour l’application du présent article. (authorized representative)

Rapport annuel

79.‍22Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur parlementaire du budget remet un rapport sur ses activités au titre des articles 79.‍2 et 79.‍21 pour cet exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur ne peut rendre public ce rapport avant qu’il n’ait été déposé devant l’une des deux chambres.

Définitions

79.‍3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.‍4 à 79.‍5.

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.‍1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (department)

responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.‍ (head)

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)

Accès aux renseignements

79.‍4(1)Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d’institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d’État mère et qui est nécessaire à l’exercice de son mandat.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui, selon le cas :

  • a)sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

  • c)sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

  • d)sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Refus à la demande d’accès à l’information

79.‍41S’il oppose un refus à la demande présentée au titre du paragraphe 79.‍4(1), le sous-ministre du ministère concerné ou le titulaire d’un poste équivalent pour l’institution fédérale ou la société d’État mère concernée, selon le cas, fournit par écrit au directeur parlementaire du budget les raisons justifiant son refus.

Avis

79.‍42S’il est d’avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.‍4(1) n’a pas été respecté, le directeur parlementaire du budget peut porter ce fait à la connaissance du président du Sénat et de celui de la Chambre des communes ou de tout comité parlementaire compétent.

Confidentialité

79.‍5Le directeur parlementaire du budget — et toute personne visée aux paragraphes 79.‍11(3) et (4) — est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance au titre du paragraphe 79.‍21(9) ou de l’article 79.‍4. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués si leur communication est essentielle pour l’exercice du mandat du directeur parlementaire du budget et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.‍21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication.

Examen

79.‍501Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres procède à l’examen des articles 79.‍01 à 79.‍5.

129La définition de Cité parlementaire, à l’article 79.‍51 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)

130Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modèle 3

Moi, .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. , jure de m’acquitter (affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)

Je jure en outre de ne communiquer, ou de ne laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé par le bureau, aucun renseignement ou document dont il a été discuté au cours de réunions tenues à huis clos ou qui ont été préparés en vue de telles réunions. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)

Dispositions transitoires
Définitions

131(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 132 à 156.

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 128.‍ (commencement day)

nouveau directeur parlementaire du budget   Le directeur parlementaire du budget nommé en application du paragraphe 79.‍1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada édicté par l’article 128. (new Parliamentary Budget Officer)

Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement

(2)Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 133 à 150 s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

Directeur parlementaire du budget

132La personne qui, à la date de référence, occupe la charge de directeur parlementaire du budget est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 79.‍1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 128. Malgré le paragraphe 79.‍1(2) de cette loi, édicté par l’article 128, elle continue d’occuper cette charge jusqu’à la fin de son mandat initial.

Personnes occupant un poste

133(1)Les personnes qui, à la date de référence, occupent un poste à la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget occuperont leur poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Situation inchangée

(2)Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à la date de référence, occupaient un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Convention collective ou décision arbitrale maintenue

134(1)Sous réserve des articles 135 à 146, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget à la date de référence et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

Effet obligatoire

(2)La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du bureau qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

Modifications permises

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

Demande d’accréditation

135Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

Pouvoir de la Commission

136(1)Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1), la Commission doit, sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de tout agent négociateur touché par la constitution du bureau, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

  • a)si les employés du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

  • b)quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

  • c)si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date de référence et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.

Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

137(1)Si, en application de l’alinéa 136(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 136(1)c).

Pas de demande dans le délai fixé

138(1)À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 136(1) dans le délai fixé au paragraphe 136(2), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date de référence et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur

139Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date de référence et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 141b).

Obligation de respecter les conditions d’emploi

140Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date de référence, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient, à partir de cette date, le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le bureau et l’agent négociateur :

  • a)dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 141a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de référence;

  • b)dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 141b) est donné.

Demande et avis de négocier collectivement

141Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date de référence :

  • a)sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date de référence et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

    • (i)si les employés du bureau qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii)quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

  • b)dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

Enquêtes et scrutin

142La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 136(1) ou de l’alinéa 141a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.

Prise en considération de la classification

143(1)Pour l’application des alinéas 136(1)a) et 141a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

Unités correspondant aux groupes professionnels

(2)La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.

Appartenance ou non aux unités de négociation

144À la demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du bureau, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 136(1)a) ou 141a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

Participation de l’employeur

145(1)Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

Discrimination

(2)Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement

146(1)Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

  • a)les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;

  • b)les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;

  • c)les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

  • d)les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);

  • e)les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

Attributions de la Commission

(2)Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

Incompatibilité

(3)Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

Personnes non représentées

147Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date de référence, occupent un poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

Plaintes

148Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

Griefs

149(1)Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.

Exécution de la décision

(2)La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.

Renvoi à la Commission

150Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

Mentions — directeur parlementaire du budget

151Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du directeur parlementaire du budget vaut, à compter de la date de référence, mention du nouveau directeur parlementaire du budget.

Procédures judiciaires ou administratives nouvelles

152Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris en ce qui a trait au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget peuvent, à compter de la date de référence, être intentées contre le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Procédures en cours devant les tribunaux

153Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget prend la suite du directeur parlementaire du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au directeur qui sont en cours à la date de référence.

Transfert de crédits

154Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 128, par toute loi fédérale aux dépenses de la Bibliothèque du Parlement en ce qui a trait au directeur parlementaire du budget sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Transfert de renseignements

155Est à la disposition du nouveau directeur parlementaire du budget tout renseignement qui, à la date de référence, se trouve à la disposition du directeur parlementaire du budget dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

Achèvement des travaux

156Le nouveau directeur parlementaire du budget peut achever les travaux commencés avant la date de référence par le directeur parlementaire du budget au titre de l’article 79.‍2 de la Loi sur le Parlement du Canada dans sa version antérieure à la date de référence.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
157L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le Parlement du Canada

Parliament of Canada Act

ainsi que de la mention « paragraphe 79.‍21(9) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. C-10

Loi sur la Société canadienne des postes
158Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)le directeur parlementaire du budget.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales
159Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes

(2)Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité de l’une ou l’autre chambre, tout sénateur ou député, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.‍1 à 41.‍5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Service de protection parlementaire et le directeur parlementaire du budget.

Présomption

(3)Malgré le paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget est réputé avoir le statut d’office fédéral pour l’application du paragraphe 18.‍3(1).

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
160(1)L’alinéa c) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
  • c)dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget, le président de chaque chambre;

(2)L’alinéa c) de la définition de ministère, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • c)le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du budget;

L.‍R.‍, ch. G-2

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
161Le titre de la section IV de la partie 1 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Service de protection parlementaire et bureau du directeur parlementaire du budget
162Le passage de l’alinéa b) de la définition de traitement précédant le sous-alinéa (i), à l’article 16 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget :

163Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération

17Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

164(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité

18(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

(2)Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When service is effective

(2)A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be.

165(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de la signification

19(1)Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget au lieu indiqué dans les règlements.

(2)Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Method of service

(2)In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Office, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.

(3)Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de signification

(3)La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget par courrier recommandé est celle de sa réception.

166(1)Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

21Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

(2)Le sous-alinéa 21a)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and

(3)L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)in the case of remuneration described in paragraph 17(b),

    • (i)the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and

    • (ii)either

      • (A)any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or

      • (B)if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons.

167(1)Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître

22Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget dispose, pour comparaître, des délais suivants :

(2)L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer is bound by the garnishee summons; or

168(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution

23(1)En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

(2)Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Response by registered mail

(2)If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, has responded to the garnishee summons.

(3)Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet du dépôt

(3)Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.

Recouvrement du trop-perçu

(4)Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

169L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget;

170L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée

26Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

L.‍R.‍, ch. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
171L’alinéa e) de la définition de agents de l’État, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
  • e)employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. (employee)

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
172La définition de fonction publique, au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. (public service)

L.‍R.‍, ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

Loi sur la radiocommunication
173(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement

3(1)La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

(2)Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

L.‍R.‍, ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
173.‍1Le paragraphe 45.‍47(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Application

(5)Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.‍4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement
174Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire et au bureau du directeur parlementaire du budget
175L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe

2La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire, au bureau du directeur parlementaire du budget ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

176La définition de employeur, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget. (employer)

177La définition de employeur, à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :
  • c.‍4)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

L.‍R.‍, ch. 15 (4e suppl.‍)

Loi sur la santé des non-fumeurs
178L’alinéa c) de la définition de employeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
  • c)le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles
179La définition de institutions fédérales, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.‍ (federal institution)

180L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget.

181(1)Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements

38(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :

(2)L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.

182Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

183Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

184L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

93Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
185L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
  • c)par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

2003, ch. 22, art. 12 et 13

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
186Le passage de l’article 35.‍3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employés parlementaires

35.‍3La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget :

2006, ch. 9, art. 2

Loi sur les conflits d’intérêts

187(1)La définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), ce qui suit :

  • d.‍01)directeur parlementaire du budget;

(2)La définition de titulaire de charge publique principal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • e.‍1)est le directeur parlementaire du budget;

188Le paragraphe 24(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, dans le cas du directeur parlementaire du budget;

2009, ch. 2, art. 393

Loi sur le contrôle des dépenses
189L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
  • c)du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

2013, ch. 36

Loi sur les compétences linguistiques
190L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • k)directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 79.‍1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Entrée en vigueur

Décret

191Les articles 126 à 129 et 131 à 190 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 8
Loi sur Investissement Canada

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Modification de la loi

192Les alinéas 14.‍1(1)a) à d) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
  • d)pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un milliard de dollars;

193L’article 38.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement et dépôt

38.‍1Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

Disposition transitoire

Demande d’examen — paragraphe 14.‍1(1)

194Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 14.‍1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a)l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.‍1(1) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;

  • b)la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.‍1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi.

SECTION 9
Financement des services de soins à domicile et de santé mentale

Versement aux provinces — exercice 2017-2018

195(1)Pour l’exercice commençant le 1er avril 2017, le ministre des Finances verse à une province les sommes visées aux paragraphes (2) et (3) en vue de l’aider à fournir des services de soins à domicile et de santé mentale si, au plus tard le 30 mars 2018, le ministre de la Santé l’avise par écrit du fait que, selon lui, le gouvernement de la province a accepté, avant le 15 décembre 2017, la proposition fédérale visant à améliorer les soins de santé pour les Canadiens faite le 19 décembre 2016.

Somme — services de soins à domicile

(2)La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de soins à domicile correspond au résultat du calcul suivant :

A × (B/C)
où :

A
représente deux cents millions de dollars;

B
la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;

C
la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.

Somme — services de santé mentale

(3)La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de santé mentale correspond au résultat du calcul suivant :

A × (B/C)
où :

A
représente cent millions de dollars;

B
la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;

C
la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.

Prélèvement sur le Trésor

(4)Les sommes à verser au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor.

SECTION 10
Loi sur les juges

L.‍R.‍, ch. J-1

Modification de la loi

196Les alinéas 9a) et b) de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Canada : 403800 $;

  • b)s’agissant de chacun des huit autres juges : 373900 $.

197Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 314100  $.

198L’article 10.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protonotaires de la Cour fédérale

10.‍1Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).

Cour d’appel de la cour martiale du Canada

10.‍2Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 344400 $.

199Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef : 344400 $;

  • b)s’agissant du juge en chef adjoint : 344400 $;

  • c)s’agissant de chacun des autres juges : 314100  $.

200Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 314100  $.

201Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Québec : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 314100 $.

202Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 314100  $.

203Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

204Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Manitoba : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

205Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 314100 $.

206Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 314100 $.

207Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

208Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des soixante-huit autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

209Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 314100 $.

210(1)Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge principal : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : 314100 $.

(2)Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge principal : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : 314100 $.

(3)Les alinéas 22(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge principal : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des quatre autres juges : 314100 $.

211Les alinéas 24(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)seize, pour les cours d’appel;

  • b)soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.

212(1)Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel

25(1)Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2016.

(2)Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel

(2)Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 10.‍2 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2017, est égal au produit des facteurs suivants :

213Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen quadriennal

(2)La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er juin tous les quatre ans par la suite.

214La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.‍1, de ce qui suit :
Définition de magistrature

26.‍11Aux articles 26 et 26.‍1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.

215L’article 26.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination par la Commission : représentant des protonotaires

26.‍4(1)La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui participe à une enquête devant elle et auquel des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

Droit au paiement des dépens

(2)Sous réserve du paragraphe (1), le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

Détermination des dépens

(3)Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

Application

(4)Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.

216(1)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Indemnisation des faux frais : protonotaires de la Cour fédérale

(1.‍1)À compter du 1er avril 2016, les protonotaires de la Cour fédérale ont droit à une indemnité annuelle maximale de 3000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

(2)Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

(2)À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12000 $ par an pour les territoires et le Labrador.

217Le paragraphe 31(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

31(1)Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Cour d’appel de la cour martiale du Canada

31.‍1Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre de la Justice du Canada de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

219Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption

33(1)Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.‍1, 32 ou 32.‍1, avise le ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

220(1)Le passage de l’alinéa 40(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

(2)L’alinéa 40(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

(3)Le paragraphe 40(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(1.‍1)Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :

  • a)aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;

  • b)aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

221(1)L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)

(1.‍1)Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.

(2)Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

(2.‍1)Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.‍1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

Pension : juge en chef ou juge principal

(2.‍2)Le juge en chef ou juge principal, au sens du paragraphe 22(3), qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef ou de juge principal, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef ou juge principal.

Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province

(3)Aux paragraphes (2) à (2.‍2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

Application des paragraphes (1) et (2)

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.

222L’alinéa 44(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.‍1), (2), (2.‍1) ou (2.‍2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

223L’intertitre précédant l’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt relative à un soutien financier
224Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

52(1)Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.‍1, 44, 44.‍1 ou 44.‍2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

225(1)Le passage du paragraphe 52.‍14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partage des contributions

(3)Sous réserve des paragraphes (3.‍1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

(2)Le passage du paragraphe 52.‍14(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partage des contributions : pensionnaire infirme

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :

(3)L’alinéa 52.‍14(3.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)‍(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

(4)Les paragraphes 52.‍14(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix de l’époux, etc.

(4)L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.‍1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

Décès du juge

(5)Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.‍1).

226(1)L’alinéa 52.‍22a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;

(2)Les alinéas 52.‍22j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • j)régir, pour l’application du paragraphe 52.‍14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

  • k)régir, pour l’application des paragraphes 52.‍14(2) et (3.‍1), la date prévue pour la retraite du juge;

(3)L’alinéa 52.‍22n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.‍14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;

(4)L’alinéa 52.‍22r) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • r)régir, pour l’application du paragraphe 52.‍15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

Disposition transitoire

Mandat prorogé

227Malgré le paragraphe 26.‍1(3) de la Loi sur les juges, le mandat des trois personnes nommées en vertu de l’article 26.‍1 de cette loi à la Commission d’examen de la rémunération des juges qui a commencé son enquête le 1er octobre 2015 est prorogé au 31 mai 2020.

Entrée en vigueur

Décret

228(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

1er avril 2016

(2)Les articles 220 et 221 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2016.

SECTION 11
Soutien aux familles : prestations et congés

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
229La définition de prestations spéciales, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.‍14(1).‍ (special benefits)

230(1)Le passage du paragraphe 10(5.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(5.‍2)La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.‍2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

(2)L’alinéa 10(5.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le début de la période visée au paragraphe 23.‍2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍2), de ce qui suit :
Exception

(5.‍3)La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.‍3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  • a)au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

  • b)le début de la période visée au paragraphe 23.‍3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • c)la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(4)Le paragraphe 10(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(5)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

(13.‍01)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales

(13.‍02)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.

Restriction

(13.‍03)Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.‍02) peuvent être versées durant celle-ci.

(6)Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.‍02) : durée maximale

(14)Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.‍02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(7)Le paragraphe 10(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

(15)Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.‍1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

231(1)L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :

    • (i)soit trente-cinq semaines,

    • (ii)soit soixante et une semaines;

(2)Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.‍3(1), quinze semaines.

(3)Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations spéciales

(4)Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines dans le cas d’une seule et même grossesse, ou, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(4)Le paragraphe 12(4.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations parentales

(4.‍01)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

(5)Le paragraphe 12(4.‍5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : adulte gravement malade

(4.‍5)Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.‍3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.‍3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.‍3(3)a).

(6)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Détermination : nombre total de semaines

(7)Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) :

  • a)le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;

  • b)les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.‍1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.

232Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de prestations hebdomadaires

14(1)Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii).

233Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

234Le sous-alinéa 22(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

235(1)L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix du prestataire

(1.‍1)Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

Irrévocabilité du choix

(1.‍2)Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

Premier à choisir

(1.‍3)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.‍05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

(2)Le paragraphe 23(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.‍2)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou (ii) soit atteint.

Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

(3.‍21)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales

(3.‍22)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.‍02).

(3)Le paragraphe 23(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions

(3.‍4)Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.‍02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

(4)Les paragraphes 23(4) et (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(4)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(4.‍1)Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii).

236(1)Le paragraphe 23.‍1(1) de la même loi est abrogé.
(2)Le passage du paragraphe 23.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de compassion

(2)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

(3)Le sous-alinéa 23.‍1(2)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(4)Le sous-alinéa 23.‍1(4)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(5)Le paragraphe 23.‍1(4.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate not necessary

(4.‍1)For greater certainty, but subject to subsections (4) and 50(8.‍1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (2)‍(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (2).

237(1)Le passage du paragraphe 23.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prestations — enfant gravement malade

23.‍2(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

(2)Le passage du paragraphe 23.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(3)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

(3)Le sous-alinéa 23.‍2(3)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

(4)Le paragraphe 23.‍2(4) de la même loi est abrogé.
(5)Le passage du paragraphe 23.‍2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(5)Le sous-alinéa (3)a)‍(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

(6)L’alinéa 23.‍2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

(7)Le passage du paragraphe 23.‍2(6) de la m