Passer au contenu

Projet de loi C-399

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-399
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour personnes handicapées)

PREMIÈRE LECTURE LE 21 mars 2018

M. Kmiec

421455


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faire passer de 14 à 10 le nombre d’heures nécessaire pour qu’une activité donne droit au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique et d’inclure certaines activités dans le calcul de ce nombre d’heures.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-399

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour personnes handicapées)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’équité pour les personnes handicapées.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le sous alinéa 118.‍3(1)a.‍1)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion heures par semaine,

(2)Le passage du paragraphe 118.‍3(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Temps consacré aux soins thérapeutiques

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques Début de l'insertion doivent être Fin de l'insertion donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

(3)L’alinéa 118.‍3(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments Début de l'insertion ou une quantité régulière de produits liquides ou solides de nutrition médicale Fin de l'insertion qui Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion être Début de l'insertion ajustés Fin de l'insertion quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage ou Début de l'insertion de cette quantité de produits liquides ou solides de nutrition médicale Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa 118.‍3(1.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices —  Début de l'insertion à moins que Fin de l'insertion ce régime, ces restrictions ou ce programme Début de l'insertion ne soient Fin de l'insertion pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments Début de l'insertion ou de la quantité quotidienne de produits liquides ou solides de nutrition médicale Fin de l'insertion  —, aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU