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Projet de loi C-391

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-391
Loi concernant une stratégie nationale sur le rapatriement de restes humains et de biens culturels autochtones

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 19 février 2019
421487


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant la restitution de restes humains et de biens culturels autochtones aux peuples autochtones du Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-391

Loi concernant une stratégie nationale sur le rapatriement de restes humains et de biens culturels autochtones

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le rapatriement de restes humains et de biens culturels autochtones.

Définition

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre du Patrimoine canadien.

Stratégie nationale sur le rapatriement de restes humains et de biens culturels autochtones

Stratégie nationale

3Le ministre, en coopération avec des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que des représentants des provinces et des territoires, et en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment l’article 31 de celle-ci, élabore et met en œuvre une stratégie nationale globale visant à promouvoir et à soutenir la restitution de restes humains ou de biens culturels autochtones, peu importe où ils se trouvent, aux peuples autochtones du Canada. La stratégie prévoit notamment des mesures visant à :

  • a)mettre en œuvre un mécanisme permettant aux communautés et aux organisations de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis d’acquérir ou de réacquérir des restes humains ou des biens culturels autochtones;

  • b)inciter les propriétaires, les gardiens et les fiduciaires de restes humains ou de biens culturels autochtones à les restituer aux peuples autochtones et soutenir ceux-ci dans le processus;

  • c)favoriser la reconnaissance que la préservation des restes humains et des biens culturels autochtones et que leur accès à des fins éducatives ou cérémonielles sont des principes d’égale importance;

  • d)dans le cadre du rapatriement des restes humains ou des biens culturels autochtones, inciter les parties prenantes à tenir compte du savoir traditionnel et non uniquement de la preuve documentaire;

  • e)résoudre des revendications contradictoires de communautés ou d’organisations autochtones, ou parmi leurs membres, à l’égard de restes humains ou de biens culturels autochtones, d’une manière qui respecte les traditions autochtones et les différents régimes de propriété autochtones et qui permet aux demandeurs de se représenter eux-mêmes.

Rapport et publication

Rapport au Parlement

4(1)Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Dans les dix jours suivant la date de dépôt du rapport au Parlement, le ministre le publie sur le site Web du ministère du Patrimoine canadien et le diffuse dans les communautés et organisations de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis du Canada.

Examen et rapport

Examen et rapport

5(1)Dans les deux ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4, le ministre établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte des renseignements sur les résultats qui découleraient de sa mise en œuvre ainsi que ses conclusions et recommandations sur celle-ci. Le rapport peut notamment comporter des renseignements appropriés sur les restes humains et les biens culturels autochtones qui ont été rapatriés et sur les efforts de rapatriement qui sont actuellement déployés.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après son achèvement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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