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Projet de loi C-371

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-371
Loi concernant la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger et apportant des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu

PREMIÈRE LECTURE LE 17 octobre 2017

M. Clement

421370


SOMMAIRE

Le texte érige en infraction le fait, pour une institution religieuse, culturelle ou éducationnelle, d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable d’un État étranger si le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cet État étranger fait la promotion de l’intolérance religieuse, assujettit ses citoyens à la torture ou à d’autres peines cruelles ou se livre à des activités soutenant la radicalisation. Il interdit également aux institutions d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable d’entités ou d’individus qui ont certains liens avec de tels États étrangers.

En outre, le texte apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que l’acceptation d’argent ou de toute autre contrepartie valable en infraction à la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger constitue un motif pour le ministre du Revenu national de ne pas accorder ou de révoquer le statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou d’association enregistrée.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-371

Loi concernant la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger et apportant des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu

Préambule

Attendu :

que les institutions religieuses, culturelles et éducationnelles jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux Canadiens;

que certains États étrangers ainsi que des entités et des individus à l’étranger financent ces institutions au moyen de dons;

que le financement pourrait provenir d’États étrangers, d’entités ou d’individus qui appuient l’extrémisme, la radicalisation ou le terrorisme, ou qui en font la promotion, et qui souhaitent influencer ces institutions;

que ce financement constitue une menace pour le multiculturalisme, la démocratie et la sécurité nationale du Canada;

que le Parlement du Canada reconnaît que des mesures doivent être prises afin de dissuader les États étrangers, les entités et les individus qui sont liés à l’extrémisme, à la radicalisation ou au terrorisme de financer des institutions et afin de prévenir pareil financement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a)ses subdivisions politiques;

  • b)son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c)ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • d)son souverain ou son chef ou celui d’une de ses subdivisions politiques, dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Sont toutefois exclus les pays qui sont parties à un accord d’extradition avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur l’extradition, ou ceux qui sont désignés en vertu du paragraphe 109.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign state)

institution Entité dont les activités principales sont d’ordre religieux, culturel ou éducationnel. (institution)

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

radicalisation Processus par lequel une personne en vient à soutenir le terrorisme ou des idéologies extrémistes liées à des groupes terroristes. (radicalization)

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet de la loi

Objet

4La présente loi vise à dissuader les individus, les entités ou les États étrangers qui soutiennent la radicalisation, qui en font la promotion ou qui y sont liés de financer des institutions au moyen de dons et à prévenir pareil financement.

États étrangers inscrits à l’annexe

Annexe

5Sur recommandation du ministre après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, inscrire à l’annexe le nom d’un État étranger s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger s’est trouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)il a imposé des peines à des individus pour leurs croyances ou pratiques religieuses ou spirituelles, y compris en cas d’abjuration;

  • b)il a eu recours à la torture ou a infligé des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou il était doté de lois prévoyant de telles peines;

  • c)il s’est livré ou a tenté de se livrer à des activités faisant la promotion de la radicalisation, ou il a facilité la tenue de telles activités.

Radiation de l’inscription

6(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre, radier le nom d’un État étranger de l’annexe.

Restriction

(2)Le ministre peut recommander la radiation du nom d’un État étranger de l’annexe seulement si, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger ne s’est pas trouvé dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 5a) à c).

Examen de l’annexe

7(1)Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, examine l’annexe pour :

  • a)déterminer s’il y a encore des motifs raisonnables de croire que tout État étranger dont le nom y figure se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5 et en recommander en conséquence au gouverneur en conseil le maintien ou la radiation;

  • b)déterminer s’il y a lieu, conformément à l’article 5, d’y inscrire le nom d’un État étranger qui n’y figure pas et, le cas échéant, en recommander l’inscription au gouverneur en conseil.

Effet de l’examen

(2)L’examen est sans effet sur la validité de l’annexe.

Fin de l’examen

(3)Le ministre termine l’examen au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Demande de radiation par un État étranger

8(1)Sur demande écrite de tout État étranger dont le nom figure à l’annexe, le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, décide si des motifs raisonnables justifient qu’il recommande au gouverneur en conseil de radier le nom de l’État étranger.

Avis de la décision au demandeur

(2)Dès que possible, le ministre avise l’État étranger de sa décision.

Nouvelle demande

(3)L’État étranger ne peut présenter de nouvelle demande au titre du paragraphe (1) avant la fin du prochain examen par le ministre en application du paragraphe 7(1), à moins que sa situation n’ait considérablement changé depuis sa dernière demande.

Interdictions

Interdiction — don reçu par une institution

9(1)Il est interdit aux institutions d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient, selon le cas :

  • a)d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;

  • b)d’un État étranger dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6.‍1(2) de la Loi sur l’immunité des États, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;

  • c)d’une entité qui appartient à un État étranger visé aux alinéas a) ou b), qui est contrôlée par lui ou qui agit en son nom;

  • d)d’un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel cadre supérieur;

  • e)d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou d’une entité qui appartient à un tel individu ou à une telle entité, qui est contrôlée par cet individu ou cette entité ou qui agit en son nom;

  • f)d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger qui a préconisé ou fomenté le génocide, au sens du paragraphe 318(2) du Code criminel, ou la perpétration d’actes hostiles ou subversifs contre le Canada ou qui a manifesté son appui à une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.‍01(1) de cette loi;

  • g)d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;

  • h)d’un individu ou d’une entité qui a commis à l’étranger un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction prévue au paragraphe 83.‍221(1) du Code criminel.

Interdiction — don reçu au nom d’une institution

(2)Il est interdit à tout individu ou à toute entité au Canada ainsi qu’à tout Canadien à l’étranger d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient d’un État étranger, d’une entité ou d’un individu visés au paragraphe (1) et en ayant l’intention de l’utiliser, ou en sachant qu’il sera utilisé, en tout ou en partie, pour financer les activités d’une institution.

Fiction juridique : don

(3)L’offre de conclure un contrat, soit à titre gratuit, soit sans considération, soit pour une considération purement nominale, relativement à des biens meubles ou immeubles ou à des biens personnels ou réels est réputée être un don pour l’application du présent article si cette offre est faite par un État étranger, une entité ou un individu visés au paragraphe (1).

Infractions et peines

Infraction

10(1)L’individu ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (2) commet une infraction.

Peines — individus

(2)L’individu qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)pour une première infraction, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,

    • (ii)en cas de récidive, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Peines — entités

(3)L’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)pour une première infraction, une amende maximale de 50000 $,

    • (ii)en cas de récidive, une amende maximale de 100000 $.

Responsabilité pénale — dirigeants, etc.

11(1)En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour un individu ayant commis l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infractions commises par les employés et mandataires

(2)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Prescription

12Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits — actes ou omissions — reprochés.

Lieu d’introduction de l’instance

13(1)Les poursuites pour une infraction à la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction de l’instance.

Compétence

(2)Lorsqu’un Canadien est accusé d’avoir commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada, et ce dernier peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution

(3)Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures ainsi que les exceptions à cette obligation.

Règlements

Règlements

14Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir les cas d’exception à l’application de la présente loi ou des règlements ou de telles de leurs dispositions, notamment relativement aux paiements de pension à tout individu au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

  • b)régir les demandes visées au paragraphe 8(1);

  • c)pour l’application de l’article 9, définir les termes « famille immédiate » et « associé »;

  • d)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu

15(1)La définition de infraction pertinente, au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)est punissable sous le régime de la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger. (relevant offence)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 149.‍1(4.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger ou d’un individu ou d’une entité visés au paragraphe 9(1) de cette loi.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 149.‍1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger ou d’un individu ou d’une entité visés au paragraphe 9(1) de cette loi.

    Fin du bloc inséré


Annexe

(articles 5 à 9)
États étrangers
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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