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Projet de loi C-369

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-369
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 20 mars 2019
421422


SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois afin de désigner le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, comme jour férié.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-369

Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Objet de la loi

Objet

0.‍1La présente loi a pour objet de répondre à l’appel à l’action no 80 de la Commission de vérité et réconciliation en établissant un jour férié appelé Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivités et s’assurer que la commémoration de l’histoire et des séquelles des pensionnats, ainsi que d’autres atrocités commises à l’égard des peuples des Premières nations, des Inuits et des Métis, demeure un élément essentiel du processus de réconciliation.

L.‍R.‍, ch. B-4

Loi sur les lettres de change

1L’alinéa 42a) de la Loi sur les lettres de change est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (ii.‍1)le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,

L.‍R.‍, ch. I-21

Loi d’interprétation

2Le passage de la définition de jour férié précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est remplacé par ce qui suit :

jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

3La définition de jours fériés, à l’article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

jours fériés  Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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