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Projet de loi C-346

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu (permis)

PREMIÈRE LECTURE LE 6 avril 2017

M. Zimmer

421362


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin de rendre valides à vie certains permis d’armes à feu et de prévoir que les permis peuvent faire l’objet d’une renonciation. En outre, il exige des particuliers qu’ils mettent à jour, tous les dix ans, les renseignements fournis dans leur demande de permis et prévoit la suspension des permis dans certaines circonstances.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-346

Loi modifiant la Loi sur les armes à feu (permis)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1995, ch. 39

Loi sur les armes à feu

1L’article 25 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

Cession de munitions non prohibées aux particuliers

25La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis Début de l'insertion qui l’autorise Fin de l'insertion à posséder une arme à feu Début de l'insertion et qui n’est pas suspendu au moment de la cession Fin de l'insertion .

2Le sous-alinéa 27a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)s’il est titulaire d’un permis Début de l'insertion non suspendu Fin de l'insertion ,

3(1)Les paragraphes 64(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Permis

64(1)Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides Début de l'insertion à vie Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 64(7) de la même loi est abrogé.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Renonciation et suspension

Fin du bloc inséré
Renonciation
Début du bloc inséré

67.‍1Le titulaire d’un permis peut renoncer à celui-ci auprès du contrôleur des armes à feu selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Mise à jour des renseignements
Début du bloc inséré

67.‍2Tous les dix ans, le titulaire de permis fournit au contrôleur des armes à feu, selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires visés au paragraphe 54(1).

Fin du bloc inséré
Suspension
Début du bloc inséré

67.‍3(1)Le permis du titulaire qui ne se conforme pas à l’article 67.‍2 est suspendu.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(2)Le contrôleur des armes à feu avise le titulaire du permis de la suspension.

Fin du bloc inséré
Annulation
Début du bloc inséré

(3)La suspension est annulée dès que le titulaire du permis se conforme à l’article 67.‍2.

Fin du bloc inséré

5L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Suspension

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), ne constitue pas à lui seul une raison valable de révoquer un permis le fait que celui-ci soit suspendu.

Fin du bloc inséré

6L’alinéa 117j.‍1) de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Transition

7Le paragraphe 64(1) de la Loi sur les armes à feu, édicté par l’article 3, s’applique également aux permis non révoqués délivrés dans les cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Dispositions de coordination

2015, ch. 27

8(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu.

(2)Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, les paragraphes 64(1.‍1) à (1.‍4) de la Loi sur les armes à feu sont abrogés.

(3)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 14 de l’autre loi, cet article 14 est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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