Passer au contenu

Projet de loi C-303

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-303
Loi concernant l’abrogation des lois édictées par la Loi antiterroriste de 2015 et modifiant ou abrogeant des dispositions édictées par cette loi

PREMIÈRE LECTURE LE 26 septembre 2016

M. Garrison

421224


SOMMAIRE

Le texte abroge les lois édictées par la Loi antiterroriste de 2015 ainsi que les modifications apportées par cette loi à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-303

Loi concernant l’abrogation des lois édictées par la Loi antiterroriste de 2015 et modifiant ou abrogeant des dispositions édictées par cette loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2015, ch. 20, art. 2

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

1La Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est abrogée.

2015, ch. 20, art. 11

Loi sur la sûreté des déplacements aériens

2La Loi sur la sûreté des déplacements aériens est abrogée.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

3(1)L’alinéa f) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • f)à l’égard des procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

(2)L’alinéa c) de la définition de personne associée au système judiciaire, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

4Les articles 83.‍221 à 83.‍223 de la même loi sont abrogés.

5(1)Les alinéas 83.‍3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste Début de l'insertion sera Fin de l'insertion entreprise;

  • b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation Début de l'insertion est nécessaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion éviter Fin de l'insertion que l’activité terroriste ne soit entreprise.

(2)Le passage du paragraphe 83.‍3(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Arrestation sans mandat

(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne Début de l'insertion est nécessaire afin Fin de l'insertion de l’empêcher de se livrer à une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(3)L’alinéa 83.‍3(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)the peace officer suspects on reasonable grounds that the detention of the person in custody is Début de l'insertion necessary in order Fin de l'insertion to prevent a terrorist activity.

(4)Les paragraphes 83.‍3(7.‍1) et (7.‍2) de la même loi sont abrogés.

(5)Les alinéas 83.‍3(8)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris Début de l'insertion celle visée au paragraphe Fin de l'insertion (10), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;

  • b)si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)‍(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).

(6)Le paragraphe 83.‍3(8.‍1) de la même loi est abrogé.

(7)Les paragraphes 83.‍3(11.‍1) à (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Motifs

(12)Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (10), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

6(1)L’alinéa 83.‍31(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 83.‍3(7) en attendant sa comparution;

(2)Le sous-alinéa 83.‍31(3)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)par un juge au titre Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 83.‍3(7)a).

7Le sous-alinéa (xii.‍81) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est abrogé.

8Les alinéas 195(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires Début de l'insertion , nommés dans le rapport, Fin de l'insertion qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

  • b)aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix Début de l'insertion nommés dans le rapport, Fin de l'insertion qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article Début de l'insertion , Fin de l'insertion et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

9(1)Les paragraphes 486(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Procès à huis clos

486(1)Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice Début de l'insertion d’exclure Fin de l'insertion de la salle d’audience l’ensemble Début de l'insertion ou l’un quelconque des membres Fin de l'insertion du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut Début de l'insertion en Fin de l'insertion ordonner Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 486(4) de la même loi est abrogé.

10L’alinéa 486.‍2(3)f.‍1) de la même loi est abrogé.

11L’alinéa 486.‍31(3)e.‍1) de la même loi est abrogé.

12L’article 486.‍7 de la même loi est abrogé.

13Le sous-alinéa (i.‍091) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

14(1)Le paragraphe 810.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crainte de certaines infractions

810.‍01(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne Début de l'insertion commettra Fin de l'insertion une infraction prévue à l’article 423.‍1 Début de l'insertion , Fin de l'insertion une infraction d’organisation criminelle ou Début de l'insertion une infraction de terrorisme Fin de l'insertion peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

(2)Le paragraphe 810.‍01(8) de la même loi est abrogé.

15L’article 810.‍011 de la même loi est abrogé.

16Les articles 810.‍21 et 810.‍22 de la même loi sont abrogés.

17(1)Le passage du paragraphe 810.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Échantillons : désignations et précisions

810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

(2)Les alinéas 810.‍3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

(3)Les paragraphes 810.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction

(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.‍

Destruction des échantillons

(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

(4)L’alinéa 810.‍3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2;

(5)Le paragraphe 810.‍3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

18Les paragraphes 810.‍4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍1 ou 810.‍2.

Exception

(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

19Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manquement à l’engagement

811Quiconque viole l’engagement prévu Début de l'insertion aux Fin de l'insertion articles 83.‍3, 810 Début de l'insertion , 810.‍01, 810.‍02, 810.‍1 ou Fin de l'insertion 810.‍2 est coupable :

20Le paragraphe 811.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

21Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 732.‍1(3)c.‍2), 742.‍3(2)a.‍2), 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍1(3.‍02)i) et 810.‍2(4.‍1)g))

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

22Le paragraphe 6(5) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est abrogé.

23Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation du sous-ministre — mandats

(2)Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.

24Les articles 12.‍1 et 12.‍2 de la même loi sont abrogés.

25L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)la mention des demandes antérieures touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

26L’article 21.‍1 de la même loi est abrogé.

27Les articles 22.‍1 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mandat d’enlèvement de certains objets

23(1)Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 21(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.

Contenu du mandat

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f).

28L’article 24.‍1 de la même loi est abrogé.

29L’alinéa 25a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 21;

30Les articles 26 et 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-application de la partie VI du Code criminel

26La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 21 ni à la communication elle-même.

Audition des demandes

27Une demande de mandat ou de renouvellement de mandat faite Début de l'insertion à un juge Fin de l'insertion en vertu des articles 21, 22 ou 23 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

31Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)déterminer la forme des mandats décernés en vertu des articles 21 ou 23;

  • b) Début de l'insertion prévoir les règles de Fin de l'insertion pratique et Début de l'insertion de Fin de l'insertion procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition Début de l'insertion d’une demande Fin de l'insertion de mandat ou de renouvellement de mandat;

32Le paragraphe 38(1.‍1) de la même loi est abrogé.

33Le paragraphe 53(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch.‍27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

34Le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Demande d’autorisation

72(1)Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

35L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

36Les paragraphes 77(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la preuve et du résumé

(2)Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Effet du dépôt

(3)Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 82 à Début de l'insertion 82.‍3 Fin de l'insertion , 112 et 115.

37L’article 79.‍1 de la même loi est abrogé.

38L’article 82.‍31 de la même loi est abrogé.

39(1)Les alinéas 83(1)c.‍1) et c.‍2) de la même loi sont abrogés.

(2)L’alinéa 83(1)k) de la même loi est abrogé.

40L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Protection des renseignements à l’appel

84L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.‍1 à 85.‍5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79 ou 82.‍3 et à tout appel subséquent.

41Le paragraphe 85.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de communication

85.‍4(1)Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge, copie Début de l'insertion de tous les Fin de l'insertion renseignements et autres éléments de preuve qui ont été Début de l'insertion fournis au juge Fin de l'insertion , mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil.

42L’article 86.‍1 de la même loi est abrogé.

43Les articles 87 et 87.‍01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire

87Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

Disposition transitoire

Cas exclus de l’application des articles 35 à 43

44Les modifications apportées par les articles 35 à 43 ne s’appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles aucune décision n’a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

45L’alinéa 7.‍6(1)a) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.‍7 à 8.‍2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

46L’article 4 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

47Le paragraphe 295(5.‍05) de la Loi sur la taxe d’accise est abrogé.

L.‍R.‍, ch. F-15

Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

48Le paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est abrogé.

L.‍R.‍, ch. P-20

Loi sur les prisons et les maisons de correction

49Le passage de la définition de prisonnier précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacé par ce qui suit :

prisonnier Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810 Début de l'insertion , 810.‍1 ou Fin de l'insertion 810.‍2 du Code criminel, à l’exception :

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

50(1)L’alinéa 107(4)i) de la Loi sur les douanes est abrogé.

(2)L’alinéa 107(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

51(1)Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Menaces à la sécurité

(9)Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après Début de l'insertion aux fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Fin de l'insertion  :

  • a)les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

  • b) Début de l'insertion les Fin de l'insertion renseignements confidentiels Début de l'insertion désignés Fin de l'insertion , s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

    • (i)toute enquête Début de l'insertion par le Service canadien du renseignement de sécurité Fin de l'insertion visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

    • (ii)toute enquête visant à établir si une Début de l'insertion infraction prévue aux dispositions Fin de l'insertion ci-après peut avoir été commise :

      • (A) Début de l'insertion les dispositions de la partie II.‍1 Fin de l'insertion du Code criminel,

      • (B)l’article 462.‍31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction Début de l'insertion prévue à la partie II.‍1 Fin de l'insertion de cette loi Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (iii)la poursuite relative à une infraction mentionnée au sous-alinéa (ii);

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

renseignement confidentiel désigné Renseignement confidentiel, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, d’un organisme de bienfaisance enregistré, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, constitué :

  • a)de renseignements concernant une opération financière, selon le cas :

    • (i)qui a trait à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets par l’organisme ou le demandeur,

    • (ii)à laquelle l’organisme ou le demandeur se livre avec une personne visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • b)de renseignements fournis au ministre par le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada ou le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

  • c)des nom, adresse, date de naissance et citoyenneté de tout administrateur, fiduciaire ou représentant semblable — actuel ou ancien —, ou de tout mandataire ou employé, de l’organisme ou du demandeur;

  • d)de renseignements fournis par l’organisme ou le demandeur à l’appui d’une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré qui ne sont pas des renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

  • e)de bases de données accessibles au public, y compris celles offertes sur le marché;

  • f)de renseignements tirés de renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public ou des renseignements visés aux alinéas a) à e). (designated taxpayer information)

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

52L’alinéa a.‍92) de l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est abrogé.

1995, ch. 25

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

53L’alinéa 17(3)c) de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques est abrogé.

1997, ch. 36

Tarif des douanes

54La dénomination des marchandises du no tarifaire 9899.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par suppression de « Des écrits, signes, représentations visibles ou enregistrements sonores qui constituent de la propagande terroriste au sens du paragraphe 83.‍222(8) du Code criminel; ».

2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

55Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances

(2)Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte Début de l'insertion d’actes de gangstérisme Fin de l'insertion ), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

56L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte Début de l'insertion d’actes de gangstérisme Fin de l'insertion ), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

57Le paragraphe 211(6.‍5) de la Loi de 2001 sur l’accise est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU