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Projet de loi C-273

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-273
An Act to amend the Customs Act (marine pleasure craft)

PROJET DE LOI C-273
Loi modifiant la Loi sur les douanes (embarcation de plaisance)

FIRST READING, May 17, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 17 mai 2016

Mr. Brown

M. Brown

421148


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir une exception à l’obligation de se présenter à un bureau de douane en arrivant au Canada, prévue à l’article 11 de cette loi, pour les personnes se trouvant à bord d’une embarcation de plaisance.

SUMMARY

This enactment amends the Customs Act to provide an exception to the requirement, under section 11 of that Act, for persons aboard a marine pleasure craft, to present themselves at a customs office upon arrival in Canada.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-273

PROJET DE LOI C-273

An Act to amend the Customs Act (marine pleasure craft)

Loi modifiant la Loi sur les douanes (embarcation de plaisance)

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1L’article 11 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

1Section 11 of the Customs Act is amended by adding the following after subsection (5):

Exception : embarcation de plaisance

Exception — marine pleasure craft

Début du bloc inséré

(5.‍1)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes qui se rendent d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre ou amarrer au Canada, à bord d’une embarcation de plaisance qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui est utilisée exclusivement pour l’agrément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Subsections (1) and (3) do not apply to any person who enters Canadian waters, including the inland waters, aboard a marine pleasure craft that does not carry passengers who have paid for passage and that is used exclusively for pleasure while proceeding from one place outside Canada to another place outside Canada without anchoring or docking in Canada.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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