Passer au contenu

Projet de loi C-27

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-27
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

PREMIÈRE LECTURE LE 19 octobre 2016

MINISTRE DES FINANCES

90811


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de prévoir un cadre pour l’institution, la gestion et la supervision de régimes à prestations cibles et de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’acheter des prestations viagères immédiates ou différées pour des anciens participants ou des survivants de manière à satisfaire à l’obligation de fournir à ceux-ci des prestations de pension, si cette obligation est prévue par une disposition à prestations déterminées.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-27

Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

1(1)Les définitions de disposition à prestations déterminées, droit à pension et régime à prestations déterminées, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension, Début de l'insertion autre qu’un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées.‍ (defined benefit provision)

droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, Début de l'insertion déterminée conformément aux règlements Fin de l'insertion .‍ (pension benefit credit)

régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées Début de l'insertion et du régime à prestations cibles Fin de l'insertion .‍ (defined benefit plan)

2010, ch. 12, par. 1786(5)‍(F)

(2)L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, Début de l'insertion s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍1, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations Fin de l'insertion , a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou Début de l'insertion a vu Fin de l'insertion ses prestations de pension Début de l'insertion transférées Fin de l'insertion à un autre régime de pension;

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)sauf à l’alinéa 7.‍12b), aux articles 9.‍2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28.‍1(1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b)à l’alinéa 7.‍12b), à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28.‍1(1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, selon le cas :

    • (i)a renoncé, conformément à l’article 9.‍7, à la totalité de sa prestation de pension prévue par le régime,

    • (ii)s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍1, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations,

    • (iii)a transféré ses droits à pension au titre de l’article 26,

    • (iv)a utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère au titre de cet article,

    • (v)a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

régime à prestations cibles Régime de pension agréé à titre de régime à prestations cibles; y est assimilé le régime non agréé qui est destiné à l’être à ce titre.‍ (target benefit plan)

Fin du bloc inséré

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Ancien participant

Début du bloc inséré

(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, l’ancien participant qui, d’une part, voit ses prestations de pension prévues par le régime de pension transférées à un autre régime ou, conformément à l’article 9.‍7, renonce à tout ou partie de sa prestation de pension prévue par le régime en échange d’une prestation de pension prévue par un autre régime et qui, d’autre part, n’a pas le droit de participer à cet autre régime est réputé être un ancien participant de ce régime.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 5

2(1)Les alinéas 7(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’un régime interentreprises Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives Début de l'insertion et qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

  • b)dans le cas de tout autre régime interentreprises Début de l'insertion qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.‍1, pour gérer le régime;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)dans le cas d’un régime à prestations cibles, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions de la politique de gouvernance du régime et à l’article 7.‍12, pour gérer le régime;

    Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 5

(2)Le passage de l’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (c)in the case of Début de l'insertion any Fin de l'insertion other pension plan,

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

Politique de gouvernance

Début du bloc inséré

7.‍11Le régime à prestations cibles fait l’objet d’une politique de gouvernance établie par écrit et en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré

Organe de gestion du régime à prestations cibles

Début du bloc inséré

7.‍12L’organe de gestion du régime à prestations cibles est composé de sorte que parmi les personnes physiques en faisant partie :

  • a)au moins une soit choisie conjointement par les participants et les salariés qui ont le droit de participer au régime;

  • b)au moins une soit choisie conjointement par les groupes ci-après si ces derniers comptent, au total, au moins le nombre réglementaire de membres :

    • (i)les anciens participants du régime,

    • (ii)les survivants des participants actuels ou anciens du régime, s’ils ont droit à des prestations de pension au titre du régime à prestations cibles,

    • (iii)les survivants des participants actuels ou anciens d’un autre régime, s’ils ont consenti, conformément à l’article 9.‍7, à renoncer à des prestations de pension prévues par cet autre régime en échange de prestations de pension prévues par le régime à prestations cibles.

      Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍3, de ce qui suit :

Choix des personnes physiques

Début du bloc inséré

7.‍31Pour l’application de l’article 7.‍12, les personnes physiques sont choisies, directement ou indirectement, conformément aux modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1791(4)

5(1)Le sous-alinéa 8(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.‍14(2), 29(6) ou Début de l'insertion 29(6.‍21) Fin de l'insertion .

1998, ch. 12, par. 6(3)

(2)Le paragraphe 8(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conflict of interest

(6)A person shall not accept an appointment to a body referred to in paragraph 7(1)‍(a), (b) or Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion or subparagraph 7(1)‍(c)‍(ii) if there would be a material conflict of interest between that person’s role as a member of that body and that person’s role in any other capacity.

2010, ch. 12, par. 1793(1)

6Les paragraphes 9(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Paiements par l’employeur

(1.‍1)L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises Début de l'insertion ou un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

Régimes interentreprises

(1.‍2)Dans le cas d’un régime interentreprises Début de l'insertion qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

Régimes à prestations cibles

Début du bloc inséré

(1.‍3)Dans le cas d’un régime à prestations cibles, l’employeur ou, si le régime est également un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose la politique de capitalisation.

Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

Régimes à prestations cibles
Début du bloc inséré

9.‍3L’article 9.‍2 ne s’applique pas à l’égard des régimes à prestations cibles.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Régimes à prestations cibles

Fin du bloc inséré
Politique de capitalisation
Début du bloc inséré

9.‍4(1)Le régime à prestations cibles comprend une politique de capitalisation approuvée par l’administrateur et prévoyant les éléments suivants :

  • a)la formule cible du régime en matière de prestations de pension, à savoir la façon dont les prestations de pension prévues par le régime sont fixées à l’institution de celui-ci;

  • b)la façon dont les prestations de pension prévues par le régime sont effectivement fixées, si elle diffère de la formule cible du régime;

  • c)les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations des participants au régime;

  • d)les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de pension;

  • e)un plan d’élimination du déficit de capitalisation;

  • f)un plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation;

  • g)tout élément réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Plan d’élimination du déficit de capitalisation
Début du bloc inséré

(2)Le plan d’élimination du déficit de capitalisation prévoit :

  • a)les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre;

  • b)une liste de mesures à prendre une fois cette mise en œuvre déclenchée;

  • c)l’ordre dans lequel ces mesures doivent être prises;

  • d)tout élément réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation
Début du bloc inséré

(3)Le plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation prévoit :

  • a)les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre;

  • b)sous réserve du paragraphe (4), une liste de mesures à prendre une fois cette mise en œuvre déclenchée;

  • c)sous réserve du paragraphe (4), l’ordre dans lequel ces mesures doivent être prises;

  • d)tout élément réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Annulation des mesures du plan d’élimination du déficit de capitalisation
Début du bloc inséré

(4)Le plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation prévoit que la première mesure à prendre consiste à annuler, dans l’ordre inverse de celui dans lequel elles ont été prises, les mesures prises en application du plan d’élimination du déficit de capitalisation qui sont toujours en vigueur.

Fin du bloc inséré
Modélisation actuarielle
Début du bloc inséré

9.‍5(1)L’administrateur d’un régime à prestations cibles veille à la réalisation d’un exercice de modélisation actuarielle à l’égard des objectifs visés à l’alinéa 9.‍4(1)d) avant l’institution du régime ainsi qu’à tout intervalle ou moment réglementaire et dans les circonstances réglementaires.

Fin du bloc inséré
Modélisation actuarielle avant l’institution
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut approuver la politique de capitalisation que si, selon la modélisation actuarielle réalisée avant l’institution du régime, ce dernier atteindra les objectifs visés à l’alinéa 9.‍4(1)d) au moment de son institution.

Fin du bloc inséré
Aucune disposition à cotisations déterminées
Début du bloc inséré

9.‍6Le régime à prestations cibles ne contient aucune disposition à cotisations déterminées.

Fin du bloc inséré
Échange de prestations de pension
Début du bloc inséré

9.‍7(1)L’employeur peut proposer à chacun de ses salariés qui participe à un régime de pension (au présent article, le régime initial), à tout ancien participant à ce régime et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre de ce régime de renoncer à tout ou partie de sa prestation de pension que prévoit ce régime en échange d’une prestation de pension prévue par un régime à prestations cibles (au présent article, l’autre régime).

Fin du bloc inséré
Consentement requis
Début du bloc inséré

(2)La renonciation visée au paragraphe (1) est nulle si l’employeur n’obtient pas, conformément au présent article, le consentement du participant actuel ou ancien ou de la personne visés à ce paragraphe. L’agent négociateur d’un participant syndiqué peut consentir au nom du participant s’il y est autorisé.

Fin du bloc inséré
Renseignements à fournir
Début du bloc inséré

(3)En vue d’obtenir le consentement, l’employeur transmet une explication écrite des dispositions de l’autre régime et tout autre renseignement réglementaire au participant actuel ou ancien ou à l’autre personne visés au paragraphe (1), ainsi qu’à l’époux ou au conjoint de fait du participant actuel ou ancien.

Fin du bloc inséré
Agent négociateur — renseignements à fournir
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’un agent négociateur est autorisé à consentir au nom d’un participant visé au paragraphe (1) qui est syndiqué, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du participant et de son époux ou conjoint de fait. L’employeur transmet les renseignements réglementaires à l’agent négociateur ainsi qu’au participant et à son époux ou conjoint de fait.

Fin du bloc inséré
Approbation par le surintendant
Début du bloc inséré

(5)L’employeur ne peut transmettre, au titre des paragraphes (3) et (4), l’explication écrite et les renseignements que si le surintendant les a approuvés. Ce dernier peut fixer la forme de l’explication et des renseignements qui lui sont transmis aux fins d’approbation et exiger que l’employeur lui transmette tout renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire.

Fin du bloc inséré
Renseignements compréhensibles
Début du bloc inséré

(6)L’explication écrite et les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) sont rédigés de façon à pouvoir être compris par une personne qui n’est ni experte ni spécialiste en pension.

Fin du bloc inséré
Délai de consentement
Début du bloc inséré

(7)L’employeur accorde au participant actuel ou ancien ou à l’autre personne visés au paragraphe (1) au moins le délai réglementaire suivant la transmission de l’explication écrite et des renseignements visés au paragraphe (3) pour que ce participant ou cette personne lui communique son consentement.

Fin du bloc inséré
Même moment
Début du bloc inséré

(8)La renonciation et l’obtention de prestations de pension visées au paragraphe (1) doivent se produire au même moment.

Fin du bloc inséré
Versement au fonds de pension de l’autre régime
Début du bloc inséré

(9)Si le régime initial est un régime à prestations déterminées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension de l’autre régime une somme déterminée conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

(10)L’alinéa 18(1)b) et le paragraphe 36(4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une entente ou d’un arrangement visant la renonciation à des prestations de pension sous le régime du présent article.

Fin du bloc inséré
Période d’emploi
Début du bloc inséré

(11)La période d’emploi du salarié qui devient un participant à l’autre régime conformément au présent article est réputée comprendre, aux fins de la détermination du droit du salarié à une prestation au titre de ce régime, la période d’emploi durant laquelle le salarié était un participant au régime initial.

Fin du bloc inséré
Institution du régime
Début du bloc inséré

9.‍8Pour l’application du paragraphe 10(1), le régime à prestations cibles est institué lorsque l’administrateur approuve la politique de capitalisation.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 10

8Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Excédent

(6)Le régime déposé pour agrément Début de l'insertion prévoit Fin de l'insertion le mode d’utilisation de tout excédent en cours de validité Début de l'insertion et, à l’exception d’un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , à sa cessation. Début de l'insertion Dans le cas d’un régime à prestations cibles, il est entendu que l’inclusion d’un plan d’utilisation de l’excédent dans la politique de capitalisation du régime satisfait à cette exigence. Fin de l'insertion

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Certificat d’un régime à prestations cibles

Début du bloc inséré

10.‍01(1)Dans le cas de l’agrément d’un régime à prestations cibles, le certificat visé à l’alinéa 10(1)c) précise que le régime est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements applicables à ce type de régime de pension.

Fin du bloc inséré

Certificat correspondant

Début du bloc inséré

(2)Le certificat correspondant délivré en vertu du paragraphe 10(2) à l’égard du régime agréé à titre de régime à prestations cibles précise que celui-ci a été agréé à ce titre.

Fin du bloc inséré

Agrément ultérieur interdit

Début du bloc inséré

(3)Le régime agréé qui n’est pas un régime à prestations cibles ne peut être agréé ultérieurement à ce titre.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 10; 2010, ch. 12, art. 1797

10(1)Le passage du paragraphe 10.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nullité

(2)Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification —  Début de l'insertion autre que la modification relative à un régime à prestations cibles Fin de l'insertion  — qui, selon le cas :

(2)L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Nullité — régimes à prestations cibles

Début du bloc inséré

(3)Est nulle la modification relative à un régime à prestations cibles qui, selon le cas :

  • a)entraînerait la modification des objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de pension;

  • b)ne résulte pas de la mise en œuvre de la politique de capitalisation du régime et aurait pour effet de réduire :

    • (i)soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date,

    • (ii)soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date.

      Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 10; 2010, ch. 12, art. 1799; 2012, ch. 16, art. 87

11Le paragraphe 10.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement préalable au transfert

10.‍2(1)Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi, Début de l'insertion qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion .

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍2, de ce qui suit :

Transfert à un régime à prestations cibles

Début du bloc inséré

10.‍21(1)Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un régime de pension vers un régime à prestations cibles que si ces éléments de l’actif se rapportent à une prestation de pension à laquelle un participant actuel ou ancien, toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou l’agent négociateur a consenti, sous le régime de l’article 9.‍7, à renoncer en échange d’une prestation de pension prévue par le régime à prestations cibles.

Fin du bloc inséré

Détermination de l’actif

Début du bloc inséré

(2)L’actif à transférer est déterminé conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré

Dépôt

Début du bloc inséré

(3)L’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, dans le délai réglementaire, un certificat attestant que le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements ainsi qu’à l’explication écrite et aux renseignements transmis au titre du paragraphe 9.‍7(3) ou (4). Le surintendant peut enjoindre à l’administrateur de fournir tout renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1801(1)

13Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapports actuariels, états financiers et autres renseignements

(2)Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant. Début de l'insertion Toutefois, l’administrateur d’un régime à prestations cibles dépose auprès du surintendant les rapports actuariels annuellement et à tout autre moment fixé par le surintendant. Fin de l'insertion

2007, ch. 35, art. 141

14L’alinéa 16.‍1(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion et 21.‍1 Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Prestations viagères

Fin du bloc inséré
Prestation viagère en remplacement de prestations de pension
Début du bloc inséré

17.‍1(1)L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées — ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension —, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

  • b)la prestation viagère est prévue par règlement;

  • c)elle permet :

    • (i)dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime selon les dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

    • (ii)dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime selon les dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

  • d)l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

    Fin du bloc inséré
Satisfaction partielle de l’obligation
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée permet le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

Fin du bloc inséré
Approbation du surintendant
Début du bloc inséré

(3)L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Fin du bloc inséré
Application de l’article 26.‍1
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’article 26.‍1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

Fin du bloc inséré

16L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Régime à prestations cibles

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dans le cas d’un régime à prestations cibles, doivent être portés au compte des cotisations des participants :

  • a)à l’égard des cotisations obligatoires, le régime devant prévoir laquelle des mesures suivantes est à appliquer à ces cotisations :

    • (i)soit l’intérêt, calculé selon le taux égal ou supérieur à celui fixé d’avance par le surintendant au titre du paragraphe (2),

    • (ii)soit l’intérêt, les gains ou les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement de la partie du régime relative aux cotisations obligatoires;

  • b)à l’égard des cotisations facultatives, l’intérêt, les gains ou les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement de la partie du régime relative aux cotisations facultatives.

    Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Prestations de pension minimales — régimes à prestations cibles

Fin du bloc inséré
Augmentation des prestations de pension
Début du bloc inséré

21.‍1Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), si le participant à un régime à prestations cibles prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin ou s’il y a cessation totale ou partielle du régime, la prestation de pension du participant est augmentée de la somme établie conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a); 2001, ch. 34, par. 72(1)‍(F); 2010, ch. 12, par. 1809(1)

18Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès antérieur à la retraite

23(1)Le survivant d’un participant ou le survivant d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17 a droit aux droits à pension, calculés Début de l'insertion en application des articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion ou 21.‍1 Fin de l'insertion , auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

2000, ch. 12, par. 259(2); 2001, ch. 34, art. 73(F); 2010, ch. 12, par. 1811(2)

19Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de cession au conjoint

(4)Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion à l’exception des articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion et 21.‍1 Fin de l'insertion , et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

2000, ch. 12, al. 264d); 2001, ch. 34, par. 74(2)‍(F)

20(1)Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité à la retraite

(2)Le régime de pension peut permettre —  Début de l'insertion ou, dans le cas d’un régime à prestations cibles, doit permettre Fin de l'insertion  — à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

2010, ch. 12, par. 1813(1)

(2)Le passage de l’alinéa 26(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1) Début de l'insertion ou, dans le cas d’un régime à prestations cibles, de l’augmentation visée à l’article 21.‍1 Fin de l'insertion , le participant ou son survivant, selon le cas, Début de l'insertion choisit Fin de l'insertion , relativement à cette différence Début de l'insertion ou à cette augmentation Fin de l'insertion , l’une des options suivantes :

(3)L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Cessation d’un régime à prestations cibles

Début du bloc inséré

(4)Lors de la cessation d’un régime à prestations cibles ou de la cessation de la partie du régime se rapportant à un ancien participant ou à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre de ce régime et qui n’est pas visée par les paragraphes (1) et (2), l’ancien participant ou la personne peut, selon le cas :

  • a)transférer ses droits à pension à un autre régime de pension, si celui-ci permet un tel transfert;

  • b)transférer ses droits à pension à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

  • c)utiliser ses droits à pension pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée.

    Fin du bloc inséré

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Renseignements à fournir — régimes à prestations cibles

Début du bloc inséré

28.‍1(1)Le régime à prestations cibles prévoit que chaque participant actuel ou ancien, et toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que l’époux ou le conjoint de fait de chaque participant actuel ou ancien, doivent recevoir un avis de toute modification au régime concernant le montant des prestations de pension ou des cotisations, et ce, avant la prise d’effet de la modification.

Fin du bloc inséré

Avis compréhensible

Début du bloc inséré

(2)L’avis est rédigé de façon à pouvoir être compris par une personne qui n’est ni experte ni spécialiste en pension.

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 28(1)a)‍(i) ne s’applique pas aux modifications visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

22(1)Le paragraphe 29(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)une somme correspondant à toute somme visée au paragraphe 9.‍7(9) qui n’a toujours pas été versée.

    Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1816(5); 2010, ch. 25, par. 198(6)

(2)Le paragraphe 29(6.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de l’employeur

(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension, Début de l'insertion à l’exception d’ Fin de l'insertion un régime à cotisations négociées Début de l'insertion ou d’un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation.

(3)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍2), de ce qui suit :

Versements dans le cadre d’un régime à prestations cibles

Début du bloc inséré

(6.‍21)S’il y a cessation totale, au plus tard à la date fixée en application du paragraphe (6.‍22), d’un régime à prestations cibles qui est un autre régime, au sens du paragraphe 9.‍7(1) :

  • a)la prestation de pension à laquelle a droit, au titre de l’autre régime, un participant actuel ou ancien ou toute autre personne ayant renoncé, au titre de l’article 9.‍7, à une prestation de pension prévue par un régime initial, au sens du paragraphe 9.‍7(1), en vue d’obtenir une prestation de pension prévue par cet autre régime comprend, plutôt qu’une partie se rapportant à la prestation de pension obtenue, la prestation de pension ayant ainsi fait l’objet de la renonciation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la prestation de pension ayant fait l’objet de la renonciation est liée à une disposition à prestations déterminées,

    • (ii)la valeur de la prestation de pension ayant fait l’objet de la renonciation — calculée selon les modalités réglementaires, à la date de la cessation de l’autre régime et comme s’il n’y avait pas eu renonciation — est supérieure à la valeur de la prestation de pension obtenue en échange et calculée selon les modalités réglementaires à la date de la cessation de l’autre régime;

  • b)l’employeur est tenu de verser au fonds de pension de l’autre régime une somme déterminée conformément aux règlements.

    Fin du bloc inséré

Délai

Début du bloc inséré

(6.‍22)La date fixée pour l’application du paragraphe (6.‍21) est la date du cinquième anniversaire du premier transfert à l’autre régime, par l’application du paragraphe 10.‍21(1), d’éléments de l’actif liés à une disposition à prestations déterminées du régime initial.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 25, par. 198(7)

(4)Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport de cessation

(9)Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport contient les renseignements prévus par règlement et mentionne Début de l'insertion soit Fin de l'insertion la somme visée au paragraphe (6.‍1), arrêtée à la date de la cessation, Début de l'insertion soit la somme visée à l’alinéa (6.‍21)b) Fin de l'insertion .

23(1)L’alinéa 39(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

(2)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍11)régir la politique de gouvernance d’un régime à prestations cibles;

  • h.‍12)régir la politique de capitalisation d’un régime à prestations cibles, y compris le plan d’élimination du déficit de capitalisation et le plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation;

  • h.‍13)régir la modélisation actuarielle réalisée en application du paragraphe 9.‍5(1);

  • h.‍14)régir l’explication écrite et tout renseignement visé aux paragraphes 9.‍7(3) et (4);

  • h.‍15)régir la détermination et le paiement de la somme visée au paragraphe 9.‍7(9) ainsi que les circonstances dans lesquelles la somme est versée;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i.‍11)régir, pour l’application de l’article 10.‍21, la détermination de l’actif à transférer;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    l.‍01)régir l’avis prévu au paragraphe 28.‍1(1);

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.‍2), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m.‍21)régir la détermination et le paiement de la somme visée à l’alinéa 29(6.‍21)b) ainsi que les circonstances dans lesquelles la somme est versée;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

24(1)Le paragraphe 1(2) et l’article 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les paragraphes 1(1) et (3) à (5) et les articles 2 à 14 et 16 à 23 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée au paragraphe (1).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Article 1 : (1)Texte des définitions :

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées.‍ (defined benefit provision)

droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, calculée selon les modalités réglementaires.‍ (pension benefit credit)

régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées.‍ (defined benefit plan)

(2) et (3)Texte du passage visé de la définition :

ancien Relativement à un régime de pension, se dit :  

  • a)sauf aux articles 9.‍2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

(4) et (5)Nouveau.
Article 2 : (1) et (2)Texte du paragraphe 7(1) :

7(1)L’administrateur d’un régime de pension est :

  • a)dans le cas d’un régime interentreprises institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

  • b)dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.‍1, pour gérer le régime;

  • c)dans le cas de tout autre régime de pension, l’organe de gestion désigné dans le régime de pension ou dans la convention collective par les parties liées par une convention collective ou, à défaut, l’employeur.

Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8(1)L’employeur veille à ce que les montants suivants soient gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les montants suivants qui n’ont pas été versés au fonds de pension :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.‍14(2) ou 29(6).

(2)Texte du paragraphe 8(6) :

(6)Ne peut accepter de faire partie de l’organe de gestion ou du comité des pensions visés au paragraphe 7(1) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

Article 6 : Texte des paragraphes 9(1.‍1) et (1.‍2) :

(1.‍1)L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

(1.‍2)Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du paragraphe 10(6) :

(6)Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.

Article 9 : Nouveau.
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 10.‍1(2) :

(2)Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :

(2)Nouveau.
Article 11 : Texte du paragraphe 10.‍2(1) :

10.‍2(1)Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Texte du paragraphe 12(2) :

(2)Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.

Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 16.‍1(4) :

(4)Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Nouveau.
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte du paragraphe 23(1) :

23(1)Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 25(4) :

(4)Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

Article 20 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(2) :

(2)Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :

(3)Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :

(3)Nouveau.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 29(6) :

(6)S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :

(2)Texte du paragraphe 29(6.‍1) :

(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.

(3)Nouveau.
(4)Texte du paragraphe 29(9) :

(9)Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.‍1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.

Article 23 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)fixer les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

(2) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU