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Projet de loi C-248

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-248
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (transparence)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2016

M. Masse

421033


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin d’obliger le Bureau de régie interne de la Chambre des communes à tenir des réunions publiques, sauf exception. Il modifie aussi la Loi sur l’accès à l’information afin de moderniser et de clarifier l’objet de la loi et de donner au Commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances.‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-248

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (transparence)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

1(1)L’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Réunions publiques

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont, en tout ou en partie, tenues à huis clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

  • b)le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 50(6) de la même loi est abrogé.

2Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modèle 3
Début de l'insertion Moi Fin de l'insertion , . . . . . . . . . . . . .‍, je jure de m’acquitter ( Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé, aucun renseignement sur les questions Début de l'insertion discutées lors de réunions tenues à huis clos Fin de l'insertion . (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

3(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Objet

2(1)La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de Début de l'insertion toutes les institutions fédérales Fin de l'insertion en consacrant Début de l'insertion les principes suivants Fin de l'insertion :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion il existe un Fin de l'insertion droit public à Début de l'insertion la Fin de l'insertion communication Début de l'insertion transparente de ces documents et à leur présentation sous forme de document informatisé; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les exceptions indispensables à ce droit Début de l'insertion sont rares, Fin de l'insertion précises et limitées;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les décisions quant à la communication Début de l'insertion sont Fin de l'insertion susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif Début de l'insertion et il est veillé à leur application de manière indépendante de ce Fin de l'insertion pouvoir.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Primauté de l’accès

Début du bloc inséré

(3)En cas d’incertitude quant à savoir si une exception s’applique à un document demandé en vertu de la présente loi, le principe énoncé à l’alinéa 2(1)a) s’applique et le document est communiqué.

Fin du bloc inséré

4La définition de document, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support, Début de l'insertion notamment les données numériques Fin de l'insertion . (record)

5Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Document issu d’un document informatisé

(3)Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation des documents.

6.Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Notification et accès

7Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :

7(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When access is refused

10(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion the head of a government institution refuses to give access to Début de l'insertion all or part of Fin de l'insertion a record requested under this Act, the notice given under paragraph 7(a) shall state that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal. Début de l'insertion The notice shall also Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle Début de l'insertion le refus Fin de l'insertion pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait Début de l'insertion , ainsi qu’une explication détaillée des motifs justifiant ce refus compte tenu des principes énoncés à l’article 2 Fin de l'insertion .

8L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais de communication

11(1)Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) Fin de l'insertion , la personne qui fait la demande Début de l'insertion de communication de document s’acquitte de Fin de l'insertion droits Début de l'insertion de cinq Fin de l'insertion dollars, dont le versement Début de l'insertion accompagne Fin de l'insertion la demande.

Dispense

(2)Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie Début de l'insertion des droits Fin de l'insertion déjà Début de l'insertion versés Fin de l'insertion .

Remboursement

Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où, après avoir reçu une demande et malgré les articles 8 et 9, le responsable de l’institution fédérale ne s’acquitte pas de son obligation au titre de l’article 7 dans le délai qui y est prévu, les droits déjà versés sont remboursés à la personne qui a fait la demande.

Fin du bloc inséré

Obligation de répondre

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que, malgré le remboursement fait au titre du paragraphe (3), le responsable de l’institution fédérale doit répondre à la demande conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré

9L’alinéa 30(1)b) de la même loi est abrogé.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Ordonnance

Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le Commissaire à l’information peut, à l’issue d’une enquête menée en réponse à une plainte ou de sa propre initiative, ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle s’il conclut que le refus de communication n’était pas fondé; il peut également ordonner la prise de toute autre mesure qu’il estime nécessaire afin que l’institution fédérale se conforme aux dispositions de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Délai

Début du bloc inséré

(2)Il fixe un délai pour l’exécution de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai

Début du bloc inséré

(3)À la demande de l’institution fédérale visée par l’ordonnance, il peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de cette ordonnance, proroger celui-ci.

Fin du bloc inséré

Obligation de se conformer

Début du bloc inséré

37.‍2L’institution fédérale visée par une ordonnance au titre de l’article 37.‍1 est tenue de se conformer à celle-ci dans le délai qui y est prévu ou dans le délai prorogé au titre du paragraphe 37.‍1(3) sauf si une demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu de l’article 41.

Fin du bloc inséré

Exécution des ordonnances

Début du bloc inséré

37.‍3(1)Le Commissaire à l’information peut déposer auprès de la Cour une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 37.‍1 et celle-ci est dès lors assimilée, pour ses effets et les procédures dont elle peut faire l’objet, à un jugement de la Cour.

Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance ne peut être déposée que si, d’une part, le délai qui y est prévu ou le délai prorogé au titre du paragraphe 37.‍1(3) est expiré et, d’autre part, elle ne fait l’objet d’aucune demande de contrôle judiciaire ou, le cas échéant, les procédures afférentes à ce contrôle judiciaire ont pris fin.

Fin du bloc inséré

11L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Révision de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)Le responsable de l’institution fédérale visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 37.‍1 peut exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant l’échéance du délai prévu dans l’ordonnance ou du délai prorogé au titre du paragraphe 37.‍1(3).

Fin du bloc inséré

12L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen par un comité parlementaire

75(1)Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement d’examiner Début de l'insertion , dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article et au moins tous les cinq ans par la suite, Fin de l'insertion l’application de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2)Le comité Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe (1) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion , dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou Début de l'insertion dans un Fin de l'insertion délai plus long autorisé par Début de l'insertion le Parlement ou la chambre en question Fin de l'insertion , un rapport au Parlement Début de l'insertion ou à la chambre en question Fin de l'insertion Début de l'insertion sont Fin de l'insertion consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations.

13L’alinéa 77(1)d) de la même loi est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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