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Projet de loi C-243

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-243
Loi visant l’élaboration d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité et modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations de maternité)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

M. Gerretsen

421189


SOMMAIRE

Le texte vise l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité et modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre à la prestataire de commencer à réclamer des prestations de maternité quinze semaines avant la semaine présumée de son accouchement si elle ne peut pas exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable parce que ses tâches actuelles peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître et qu’il est impossible pour son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-243

Loi visant l’élaboration d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité et modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations de maternité)

Préambule

Attendu :

que, selon le principe d’équité entre les sexes, tant les hommes que les femmes devraient avoir une chance égale de faire partie intégrante de tous les secteurs de main d’œuvre;

que, en 2014, les femmes représentaient 47,3 % de la main-d’œuvre, comparativement à 45,7 % en 1999 et à 37,1 % en 1976;

que cette intégration doit notamment se traduire par une occupation accrue, par les femmes, d’emplois traditionnellement réservés aux hommes, entre autres ceux exercés dans des milieux de travail potentiellement dangereux;

qu’il y a de plus en plus de femmes qui exercent des métiers spécialisés et d’autres métiers non traditionnels, telles opératrice d’équipement lourd, électricienne industrielle et manœuvre qualifiée en construction;

que la grossesse ne devrait pas empêcher les femmes de participer pleinement au marché du travail, nuire à leur emploi, leur créer des difficultés financières ou les empêcher de mener la carrière qu’elles souhaitent;

que le gouvernement du Canada gère un régime d’assurance-emploi qui offre des prestations de maternité aux mères biologiques, y compris les mères porteuses, et des prestations parentales aux parents qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant récemment adopté;

que le Québec s’est doté du programme Pour une maternité sans danger qui vise, par l’application de mesures préventives, à maintenir au travail la femme enceinte ou qui allaite, et qui permet le retrait préventif lorsque l’employeur ne peut réaffecter l’employée à un autre poste ou éliminer les risques à sa santé, à celle de l’enfant à naître ou de l’enfant qu’elle allaite;

que le Canada, contrairement à bon nombre d’autres démocraties avancées, ne dispose pas d’une stratégie globale nationale à long terme visant à permettre aux femmes enceintes ou qui allaitent de continuer à travailler et à leur accorder une aide pécuniaire lorsqu’elles ne peuvent pas travailler pendant leur grossesse,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Programme national d’aide à la maternité

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie relative au programme national d’aide à la maternité.

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du Ministre de l’Emploi et du Développement social.

Programme national d’aide à la maternité

3(1)Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux et avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’emploi et d’autres intéressés, mène des consultations en vue d’élaborer un programme national d’aide à la maternité afin de soutenir les femmes dont la grossesse les empêche de travailler et dont l’employeur est incapable de leur fournir des mesures d’adaptation en les réaffectant à d’autres fonctions. Les consultations portent notamment sur :

  • a)la demande actuelle quant à l’instauration d’un programme national d’aide à la maternité;

  • b)le caractère adéquat des programmes fédéraux et provinciaux existants visant à aider les femmes pendant la grossesse;

  • c)les coûts, financiers et autres, de mise en œuvre d’un programme national d’aide à la maternité;

  • d)les avantages sociaux et économiques qui pourraient découler d’un tel programme;

  • e)toute question d’ordre juridique et constitutionnel, notamment le respect des champs de compétence, touchant la mise en œuvre du programme.

Consultations

(2)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, tient des consultations avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des questions d’emploi et d’autres intéressés afin de discuter de l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre du programme national d’aide à la maternité.

Rapport au Parlement

4(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui comporte les conclusions des consultations.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport d’examen

Rapport d’examen

5(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4 et tous les trois ans par la suite, le ministre établit un rapport qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à la stratégie visée à l’article 3 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

6L’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve de l’article 12 et malgré le paragraphe (2), les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie qui a obtenu un certificat délivré par un médecin attestant qu’elle est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable parce que ses tâches actuelles peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître et qu’il est impossible pour son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • a)commence :

    • (i)soit quinze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

    • (ii)soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

  • b)se termine dix-sept semaines après :

    • (i)soit la semaine présumée de son accouchement,

    • (ii)soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

      Fin du bloc inséré

7L’article 152.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve de l’article 152.‍14 et malgré le paragraphe 152.‍04(2), les prestations prévues au présent article doivent être payées à la travailleuse indépendante qui a obtenu un certificat délivré par un médecin attestant qu’elle est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable parce que ses tâches actuelles peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître et qu’il lui est impossible de modifier ses tâches pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • a)commence :

    • (i)soit quinze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

    • (ii)soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

  • b)se termine dix-sept semaines après :

    • (i)soit la semaine présumée de son accouchement,

    • (ii)soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

      Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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