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Projet de loi C-24

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 18
Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2018

PROJET DE LOI C-24



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les traitements pour autoriser le paiement, sur le Trésor, de traitements pour huit nouveaux postes de ministre. Il autorise le gouverneur en conseil à désigner des ministères pour fournir un soutien aux ministres qui occupent ces postes et autorise ces derniers à déléguer leurs attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires des ministères désignés. En outre, il apporte une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 18

Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques

[Sanctionnée le 21 juin 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. S-3

Loi sur les traitements

1La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

PARTIE 1
Traitements

2005, ch. 16, art. 13, ch. 16, par. 19(1); 2013, ch. 33, par. 226(2)

2(1)Les alinéas 4.‍1(3)s) à t.‍4) de la même loi sont abrogés.

2013, ch. 40, art. 215

(2)L’alinéa 4.‍1(3)z.‍21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • z.‍21)le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;

(3)Le paragraphe 4.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍3), de ce qui suit :

  • z.‍4)le ministre de la Francophonie;

  • z.‍5)le ministre des Sciences;

  • z.‍6)le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;

  • z.‍7)le ministre des Sports et des Personnes handicapées;

  • z.‍8)le ministre de la Condition féminine;

  • z.‍9)trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍2, de ce qui suit :

PARTIE 2
Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.‍1(3)z.‍4) à z.‍9)

Pouvoir de désigner un ministère

5(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.‍1(3)z.‍4) à z.‍9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent.

Ministère désigné

(2)Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (1) :

  • a)peut utiliser les services et installations de ce ministère;

  • b)peut déléguer ses attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

Responsabilités particulières

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.‍1(3)z.‍4) à z.‍9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités particulières précisées dans le décret.

Ministère désigné — responsabilités particulières

(4)Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (3) :

  • a)doit, lorsqu’il exerce ces responsabilités particulières, utiliser les services et installations de ce ministère;

  • b)peut déléguer ses attributions liées à ces responsabilités particulières à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

Loi sur la gestion des finances publiques

(5)Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.‍1 et 155.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(6)Si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, telle de ses attributions que lui confère cette loi au ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3), le ministre compétent peut subdéléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ces attributions ainsi déléguées à ce ministre compétent en vertu de ce paragraphe 8(1).

Définitions

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

Disposition transitoire

Transfert d’attributions

4Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales sont conférées au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

L.‍R.‍, ch. F-11

Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

5Dans la colonne II de l’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales » est remplacé par « Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ».

Dispositions de coordination

2004, ch. 16

6(1)Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modificative et rectificative (2003).

(2)Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi :

  • a)cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 et 6 de la Loi sur les traitements, édictés par cet article 25, sont déplacés après l’article 4.‍2 de cette loi;

  • c)la Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

    PARTIE 2
    Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.‍1(3)z.‍4) à z.‍9)

    Pouvoir de désigner un ministère

    7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.‍1(3)z.‍4) à z.‍9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent.

    Ministère désigné

    (2)Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (1) :

    • a)peut utiliser les services et installations de ce ministère;

    • b)peut déléguer ses attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

    Responsabilités particulières

    (3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.‍1(3)z.‍4) à z.‍9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités particulières précisées dans le décret.

    Ministère désigné — responsabilités particulières

    (4)Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (3) :

    • a)doit, lorsqu’il exerce ces responsabilités particulières, utiliser les services et installations de ce ministère;

    • b)peut déléguer ses attributions liées à ces responsabilités particulières à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.

    Loi sur la gestion des finances publiques

    (5)Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.‍1 et 155.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.

    Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (6)Si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, telle de ses attributions que lui confère cette loi au ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3), le ministre compétent peut subdéléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ces attributions ainsi déléguées à ce ministre compétent en vertu de ce paragraphe 8(1).

    Définitions

    (7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

    ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

(3)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi :

  • a)le passage de cet article 25 précédant l’intertitre qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    25La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍2, de ce qui suit :

  • b)à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, l’article 5 de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 3 de la présente loi, devient l’article 7.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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