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Projet de loi C-239

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-239
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons de bienfaisance)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2016

M. Falk

421169


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la déduction pour don de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré à laquelle a droit le particulier pour une année.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-239

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons de bienfaisance)

Préambule

Attendu :

que les crédits d’impôt fédéral pour les contributions politiques sont vastement supérieurs aux crédits d’impôt fédéral pour les dons aux organismes de bienfaisance enregistrés au Canada;

que la population canadienne compte parmi les plus généreuses du monde, mais que le pourcentage de Canadiens faisant des dons à des organismes de bienfaisance ne cesse de diminuer depuis de nombreuses années;

que les organismes de bienfaisance canadiens, tant laïques que confessionnels, apportent à la population un soutien de première importance sur le plan social et sont bien équipés pour décharger les services sociaux gouvernementaux d’une partie de leur fardeau;

que les règles fiscales actuellement applicables aux dons de bienfaisance font en sorte qu’il est plus avantageux, sur le plan financier, de faire des dons aux partis politiques plutôt qu’à des organismes de bienfaisance enregistrés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’équité en matière de dons de bienfaisance.

L.‍R. 1985, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le paragraphe 118.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

  • a)le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré après 2015;

  • b)le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;

  • c)selon le cas :

  • (i)si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

  • (A)le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

  • (B)le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

  • (C)le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.‍1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

  • (ii)si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

  • (A)le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

  • (B)le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.‍1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession. (total charitable gifts to a registered charity)

    Fin du bloc inséré

(2)La formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Début du bloc inséré
(A × B) + [C × (D - B)] + E
Fin du bloc inséré

(3)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année Début de l'insertion , compte non tenu du total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré Fin de l'insertion ;

(4)L’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

D
le total des dons du particulier pour l’année Début de l'insertion , compte non tenu du total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

E
à l’égard du total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré du particulier pour l’année :

a)75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;

b)300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

c)475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $, si celui-ci dépasse 750 $.

Fin du bloc inséré

Application

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dons faits après 2015.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-2

3En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, dès le premier jour où l’article 2 de cette loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)la formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    A × B + C × D + E × F + G
  • b)les éléments D, E et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

D
le moindre des montants suivants :

a)l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $, compte non tenu du total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré,

b)l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme, rajustée pour l’année conformément à l’article 117.‍1, mentionnée à l’alinéa 117(2)e);

E
29 %;

F
l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $, compte non tenu du total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré et du montant déterminé selon l’élément D;

G
à l’égard du total des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré du particulier pour l’année :

a)75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;

b)300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

c)475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $, si celui-ci dépasse 750 $.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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