Passer au contenu
;

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-23
Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 21 juin 2017
90801


SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord), fait à Washington le 16 mars 2015, afin de permettre, sur le territoire de chaque État, le précontrôle de voyageurs et de biens à destination de l’autre État.

La partie 1 du texte autorise les contrôleurs des États-Unis à effectuer, au Canada, le précontrôle de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et, notamment :

a)autorise un ministre fédéral à désigner des zones et périmètres de précontrôle au Canada dans lesquels le précontrôle peut être effectué;

b)confère aux contrôleurs des États-Unis des pouvoirs pour faciliter le précontrôle;

c)prévoit que l’exercice d’attributions par les contrôleurs des États-Unis doit être conforme au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne;

d)autorise les policiers canadiens et les agents de l’Agence canadienne des services frontaliers à assister les contrôleurs des États-Unis dans l’exercice de leurs attributions;

e)permet à tout voyageur à destination des États-Unis, sauf s’il est détenu en vertu de la partie 1, de se soustraire au précontrôle;

f)limite la faculté de demander l’extradition ou l’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur des États-Unis.

La partie 2 du texte permet que le précontrôle de voyageurs et de biens à destination du Canada soit effectué aux États-Unis par des agents et fonctionnaires canadiens et, notamment :

a)précise la façon dont la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique aux voyageurs à destination du Canada qui se trouvent dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle aux États-Unis et élargit la portée d’autres lois canadiennes relatives à l’entrée de personnes au Canada et à l’importation de biens à ces zones et périmètres;

b)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour modifier — par adaptation, restriction ou exclusion — l’application de dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ces autres lois dans les zones de précontrôle ou les périmètres de précontrôle;

c)prévoit, tel que l’exige l’Accord, que les pouvoirs en matière d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation qu’ont les agents et fonctionnaires canadiens en droit canadien ne peuvent être exercés dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, étant entendu que des pouvoirs similaires leur seront conférés par les lois des États-Unis; 

d)permet à tout voyageur à destination du Canada, sauf s’il est détenu en vertu des lois des États-Unis, de se soustraire au précontrôle;

e)prévoit qu’un acte — action ou omission — qui est commis dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction relative à l’entrée de personnes ou à l’importation de biens au Canada, est réputé avoir été commis au Canada;

f)accorde au procureur général du Canada compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents ou autres fonctionnaires canadiens.

La partie 3 apporte des modifications connexes au Code criminel pour prévoir que les contrôleurs des États-Unis n’encourent pas de responsabilité pénale, au titre du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, relativement à la possession d’armes à feu ou d’autres articles réglementés. Elle modifie également le Code criminel pour prévoir l’arrêt des procédures à l’égard des contrôleurs des États-Unis lorsque le gouvernement des États-Unis transmet un avis, conformément au paragraphe 14 de l’article X de l’Accord.

La partie 3.‍1 prévoit un examen indépendant de l’application de la Loi sur le précontrôle (2016).

La partie 4 apporte une modification corrélative à la Loi sur les douanes, abroge la Loi sur le précontrôle et contient la disposition d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur le précontrôle (2016)

Définitions et application
2

Définitions

3

Obligation de Sa Majesté

Désignation des ministres
4

Loi

PARTIE 1
Précontrôle par les États-Unis au Canada
Définitions
5

Définitions

Désignation des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle
6

Zone de précontrôle

7

Périmètre de précontrôle

8

Modification ou annulation

9

Droit canadien

Attributions dans la zone de précontrôle et le périmètre de précontrôle
Précontrôle
10

Attributions de précontrôle

11

Conformité au droit canadien

12

Droits, taxes et frais

Autres pouvoirs et justification
13

Fouille par palpation : chose dangereuse

14

Détention : infraction

15

Détention : santé publique

16

Justification

Zone de précontrôle
Accès
17

Accès restreint

Obligations
18

Obligations des voyageurs

Attributions
19

Attributions dans la zone de précontrôle seulement

20

Pouvoirs généraux

21

Fouille par palpation : biens dissimulés

22

Fouille à nu

23

Évacuation intestinale sous supervision

24

Radiographies ou examen des cavités corporelles

25

Droit d’être conduit devant un supérieur

26

Fouille par une personne du même sexe

26.‍1

Situation visée à certaines dispositions

Périmètre de précontrôle
27

Obligations des voyageurs

28

Pouvoirs des contrôleurs

Retrait
29

Voyageur peut se soustraire au précontrôle

30

Obligations des voyageurs

31

Pas de précontrôle en cas de retrait

32

Pouvoirs : soupçon de commission d’infraction

33

Limite : renseignements

Saisie et confiscation
34

Contrôleur

Policiers et agents des services frontaliers
35

Demande d’assistance : policier

36

Pouvoirs et obligations d’un agent de la paix

Infractions et peines
37

Déclarations fausses ou trompeuses

38

Entrave

Responsabilité civile et immunité
39

Réparation contre les États-Unis

40

Exclusion de la révision

41

Réciprocité

Limite aux demandes d’extradition et d’arrestation provisoire
42

Demandes à des États tiers

Règlements, décrets et arrêtés
43

Règlements

44

Modification de l’annexe

45

Autorisation d’accès

PARTIE 2
Précontrôle par le Canada aux États-Unis
Définitions
46

Définitions

Précontrôle
47

Application de la législation relative au précontrôle

48

Application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

49

Limite

50

Produits de la criminalité : rapport

51

Biens retenus

Détention, retenue et remise en vertu des lois des États-Unis
52

Précision

Dispense de conformité à l’entrée au Canada
53

Double conformité non exigée

Retrait
54

Retrait du précontrôle

55

Obligations du voyageur au moment du retrait

56

Attributions en cas de retrait

Règlements
57

Gouverneur en conseil

Infractions — actions ou omissions dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle
58

Commission réputée au Canada

Juridiction — infraction par un agent ou fonctionnaire canadien
59

Priorité de juridiction en matière pénale

60

Compétence exclusive

PARTIE 3
Modifications connexes au Code criminel
61
PARTIE 3.‍1
Examen indépendant
62.‍1

Examen et rapport

PARTIE 4
Modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur
Modification corrélative à la Loi sur les douanes
63
Abrogation
64

Abrogation

Entrée en vigueur
65

Décret

ANNEXE 


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-23

Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis

Préambule

Attendu :

qu’a été fait à Washington, le 16 mars 2015, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord);

que l’Accord s’inscrit dans la foulée de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001;

que l’Accord impose des obligations mutuelles aux deux États afin de faciliter les déplacements et le commerce tout en accroissant la sécurité des parties;

que, en vertu de l’Accord, des contrôleurs des États-Unis peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, au Canada, de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu des lois des États-Unis portant sur l’admission des voyageurs et des biens aux États-Unis;

que l’exercice d’attributions en vertu des lois des États-Unis au Canada s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

que, en vertu de l’Accord, des agents des services frontaliers et d’autres fonctionnaires du Canada peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, aux États-Unis, de voyageurs et de biens à destination du Canada et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu du droit canadien relatif à l’admission des voyageurs et des biens au Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le précontrôle (2016).

Définitions et application

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)

biens Comprend les espèces et les effets. Il est entendu que sont également compris les animaux et plantes, et leurs produits, les moyens de transport et tout document, quel que soit son support.‍ (goods)

ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi.‍ (Minister)

Précision

(2)Pour l’application de la présente loi, il est entendu que les voyageurs ou biens en route vers les États-Unis ou le Canada pour se rendre dans un autre pays sont à destination, selon le cas, des États-Unis ou du Canada.

Définition de loi fédérale

(3)Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada.

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Désignation des ministres

Loi

4(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Disposition

(2)Il peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres chargés de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1).

Plus d’un ministre

(3)Si plusieurs ministres sont désignés en vertu du paragraphe (2) à titre de ministres chargés de l’application d’une disposition visée à ce paragraphe, le gouverneur en conseil précise, par décret, les circonstances dans lesquelles chaque ministre exerce les attributions prévues par la disposition.

PARTIE 1
Précontrôle par les États-Unis au Canada

Définitions

Définitions

5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent des services frontaliers Personne :

  • a)soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

  • b)soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • c)soit qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)

contrôleur Personne autorisée par le gouvernement des États-Unis à effectuer le précontrôle au Canada. (preclearance officer)

fouille à nu Examen visuel d’une personne dévêtue en tout ou en partie. (strip search)

fouille par palpation Fouille corporelle d’une personne vêtue effectuée à la main ou par des moyens techniques. (frisk search)

installation Installation située dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ou un emplacement qui en comprend. (facility)

précontrôle Exercice par un contrôleur d’attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis, au titre de l’article 10. (preclearance)

renseignements biométriques Renseignements provenant de caractéristiques physiques mesurables d’une personne. (biometric information)

Désignation des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle

Zone de précontrôle

6(1)Le ministre peut désigner, dans les emplacements figurant à l’annexe, des zones à titre de zones de précontrôle. Il peut toutefois prévoir que les zones ainsi désignées ne constituent des zones de précontrôle que durant les périodes et dans les circonstances qu’il précise.

Autres zones de précontrôle

(2)Si le ministre a désigné une zone de précontrôle en vertu du paragraphe (1) et qu’un moyen de transport, destiné à être utilisé pour transporter des voyageurs ou des biens dont le précontrôle est en cours, est stationné en vue de son départ vers les États-Unis de telle sorte qu’au moins une partie de ce moyen de transport se trouve à l’extérieur de la zone désignée, sont également des zones de précontrôle durant la période où le moyen de transport est ainsi stationné :

  • a)ce moyen de transport;

  • b)tout corridor entre le moyen de transport et la zone désignée;

  • c)tout autre moyen de transport utilisé pour transporter les voyageurs ou les biens entre le moyen de transport et cette zone.

Périmètre de précontrôle

7Le ministre peut désigner une zone — adjacente au lieu où des moyens de transport visés à l’alinéa 6(2)a) seront stationnés en vue de leur départ vers les États-Unis — qui est, durant la période où un tel moyen de transport est ainsi stationné, un périmètre de précontrôle.

Modification ou annulation

8Le ministre peut modifier ou annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe 6(1) ou de l’article 7.

Droit canadien

9Il est entendu que les règles du droit canadien s’appliquent — et que leur exécution et contrôle d’application peuvent être assurés — dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle.

Attributions dans la zone de précontrôle et le périmètre de précontrôle

Précontrôle

Attributions de précontrôle

10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le contrôleur peut, dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, exercer les attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si un voyageur ou un bien à destination des États-Unis y est admissible et, le cas échéant, pour leur permettre d’y entrer.

Limite

(2)Le contrôleur ne peut toutefois exercer aucun des pouvoirs d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation que lui confèrent les lois des États-Unis.

Conformité au droit canadien

11(1)Le contrôleur exerce les attributions que lui confère la présente loi conformément au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Formation : contrôleur

(2)Le ministre doit, en application du deuxième paragraphe de l’article IX de l’Accord, donner aux contrôleurs de la formation sur le droit canadien applicable à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Droits, taxes et frais

12(1)Il est entendu que, dans le cadre du précontrôle de voyageurs ou de biens, le contrôleur peut, conformément aux lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, percevoir des droits, des taxes et des frais.

Sanctions

(2)Il est entendu que, dans le cadre de ce précontrôle, le contrôleur peut imposer des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales, conformément à ces lois.

Exception : poursuite au Canada

(3)Cependant, de telles sanctions ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — faisant l’objet d’une poursuite pour infraction à une loi fédérale entamée au Canada. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition d’une sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.

Autres pouvoirs et justification

Fouille par palpation : chose dangereuse

13(1)Le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, procéder à la fouille par palpation d’une personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a sur elle quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.

Retenue

(2)Il peut retenir toute chose trouvée lors de la fouille qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.

Détention : infraction

14(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle :

  • a)détenir cette personne;

  • b)retenir les biens qu’elle a sur elle, et ceux dont elle a le contrôle, s’ils peuvent constituer des éléments de preuve de l’infraction.

Remise

(2)Le contrôleur confie dès que possible la personne et tout bien retenu à la garde d’un policier ou d’un agent des services frontaliers.

Détention : santé publique

15(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un voyageur à destination des États-Unis présente un danger grave pour la santé publique, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, détenir le voyageur.

Remise

(2)Le contrôleur confie dès que possible le voyageur à la garde d’un policier, d’un agent des services frontaliers ou d’une personne désignée à titre d’agent de quarantaine au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine.

Justification

16(1)Le contrôleur qui agit sur le fondement de motifs raisonnables est fondé à faire tout ce que la présente loi exige ou autorise et à employer la force nécessaire à cette fin.

Limite

(2)Il n’est toutefois pas fondé à recourir à la force avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou quand un risque de mort ou de telles lésions existe, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Zone de précontrôle

Accès

Accès restreint

17Seules les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :

  • a)les voyageurs à destination des États-Unis;

  • b)les contrôleurs;

  • c)les policiers et les agents des services frontaliers, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente partie;

  • d)les personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 45 ou par règlement;

  • e)sous réserve des règlements, les personnes autorisées par l’exploitant d’une installation.

Obligations

Obligations des voyageurs

18(1)Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :

  • a)d’avoir en sa possession une pièce d’identité délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays et qui, sauf dans les cas prévus par règlement, comporte sa photographie;

  • b)à son entrée dans la zone, de se présenter immédiatement devant le contrôleur.

Obligations sous réserve du retrait

(2)Sauf s’il se soustrait au précontrôle en vertu de l’article 29, le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :

  • a)de répondre véridiquement à toute question que lui pose le contrôleur conformément à la présente loi;

  • b)sur ordre du contrôleur, de présenter à celui-ci les biens en sa possession, de les déballer ou de les ouvrir et de décharger le moyen de transport dont il est responsable ou d’en ouvrir toute partie;

  • c)de se conformer à tout autre ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers;

  • d)de se conformer à toute autre exigence prévue par règlement.

Obligations des autres personnes

(3)La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans une zone de précontrôle se conforme aux exigences prévues par règlement.

Attributions

Attributions dans la zone de précontrôle seulement

19Le contrôleur ne peut exercer les attributions que lui confèrent les articles 20 à 26 que dans la zone de précontrôle.

Pouvoirs généraux

20(1)Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle :

  • a)interroger le voyageur à destination des États-Unis;

  • b)recueillir des renseignements du voyageur à destination des États-Unis;

  • c)examiner, fouiller et retenir des biens à destination des États-Unis, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

  • e)ordonner au voyageur ou à la personne non autorisée à se trouver dans la zone de précontrôle de quitter cette zone.

Renseignements biométriques

(2)Le contrôleur peut, pour vérifier l’identité d’un voyageur à destination des États-Unis dans le cadre du précontrôle, recueillir de celui-ci, sauf à partir de ses substances corporelles, des renseignements biométriques. Il ne peut toutefois les recueillir à moins qu’un avis de la possibilité pour les voyageurs de se soustraire au précontrôle ne soit donné — par affichage ou un autre moyen de communication — dans la zone de précontrôle.

Fouille par palpation : biens dissimulés

21Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, effectuer la fouille par palpation du voyageur à destination des États-Unis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui des biens dissimulés.

Fouille à nu

22(1)Le contrôleur peut détenir un voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille à nu, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque;

  • b)la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Demande : agent des services frontaliers

(2)Lorsqu’il détient un voyageur aux fins de fouille à nu, le contrôleur demande immédiatement qu’un agent des services frontaliers effectue la fouille; ce faisant, il fait état des motifs de la détention.

Fouille à nu : agent des services frontaliers

(3)L’agent des services frontaliers peut effectuer la fouille à nu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque;

  • b)la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Fouille à nu : contrôleur

(4)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont toujours remplies, le contrôleur peut effectuer la fouille à nu, dans le respect de l’article 11, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a)l’agent des services frontaliers refuse d’effectuer la fouille;

  • b)l’Agence des services frontaliers du Canada l’informe qu’aucun agent des services frontaliers n’est en mesure d’effectuer la fouille dans un délai raisonnable;

  • c)aucun agent des services frontaliers ne se présente pour effectuer la fouille dans le délai sur lequel le contrôleur s’est entendu avec l’Agence pour qu’un tel agent l’effectue.

Observation par le contrôleur

(5)Le contrôleur peut assister à la fouille d’un voyageur, effectuée en vertu du paragraphe (3), sauf dans le cas où le voyageur est une personne du sexe opposé. Dans un tel cas, si aucun contrôleur du même sexe que le voyageur n’est disponible, il peut autoriser toute personne de ce sexe apte à y assister.

Évacuation intestinale sous supervision

23(1)Le contrôleur peut détenir le voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille par supervision d’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

  • b)la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;

  • c)la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Remise à un agent des services frontaliers

(2)Lorsqu’il détient ainsi un voyageur, le contrôleur le confie dès que possible à la garde d’un agent des services frontaliers et informe celui-ci des motifs de la détention.

Supervision par l’agent des services frontaliers

(3)L’agent des services frontaliers peut superviser l’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

  • b)la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;

  • c)la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Radiographies ou examen des cavités corporelles

24(1)Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers peut demander qu’un voyageur à destination des États-Unis se soumette à une fouille par prise de radiographies ou examen des cavités corporelles, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

  • b)la prise de radiographies permettrait de les trouver ou de les identifier ou l’examen des cavités corporelles permettrait de les trouver ou de les récupérer;

  • c)la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Consentement du voyageur

(2)Malgré l’alinéa 18(2)c), la prise de radiographies ou l’examen des cavités corporelles ne peut avoir lieu sans le consentement du voyageur.

Transfert à un établissement médical

(3)Le policier ou l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical pour que la fouille en question soit effectuée; le contrôleur ne peut procéder lui-même à un tel transfert.

Personnel procédant aux fouilles

(4)La prise de radiographies ne peut être effectuée qu’avec le consentement d’un médecin et que par un technicien en radiologie; l’examen des cavités corporelles ne peut être effectué que par un médecin.

Danger pour la santé ou la sécurité du voyageur

(5)Sans égard au consentement du voyageur à la prise de radiographies ou à l’examen des cavités corporelles, les mesures suivantes peuvent être prises :

  • a)s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un danger réel et important pour la santé ou la sécurité du voyageur, le contrôleur peut remettre le voyageur à un policier ou à un agent des services frontaliers pour que le policier ou l’agent procède au transfert du voyageur à un établissement médical;

  • b)s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un tel danger, l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical.

Droit d’être conduit devant un supérieur

25(1)Avant qu’il n’effectue toute fouille prévue à l’un ou l’autre des articles 21 à 23, le contrôleur ou l’agent des services frontaliers informe le voyageur que celui-ci a le droit d’être conduit devant son supérieur; sur demande du voyageur, il le conduit devant ce supérieur.

Avis du supérieur

(2)Le cas échéant, la fouille ne peut être effectuée que si le supérieur est d’avis que le contrôleur ou l’agent des services frontaliers, selon le cas, est autorisé à l’effectuer au titre de la disposition applicable.

Fouille par une personne du même sexe

26(1)Ni le contrôleur ni l’agent des services frontaliers ne peuvent effectuer une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 à l’égard d’une personne de sexe opposé. Si aucun collègue du même sexe que celle-ci n’est disponible, le contrôleur ou l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe apte à l’effectuer.

Présence d’un tiers

(2)Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers qui effectue une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 peut autoriser toute personne du même sexe que le voyageur devant être fouillé à assister à la fouille.

Situation visée à certaines dispositions

26.‍1Nonobstant tout recours à sa disposition, le voyageur peut, selon les modalités réglementaires, informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle institué en vertu de l’Accord de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la présente loi.

Périmètre de précontrôle

Obligations des voyageurs

27(1)Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans un périmètre de précontrôle se conforme à tout ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers, ainsi qu’à toute exigence prévue par règlement.

Obligations des autres personnes

(2)La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans un périmètre de précontrôle est tenue :

  • a)sur ordre du contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

  • b)de se conformer aux exigences prévues par règlement.

Pouvoirs des contrôleurs

28Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • a)ordonner à toute personne de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

  • b)interroger le voyageur à destination des États-Unis;

  • c)lui ordonner d’aller dans la zone de précontrôle;

  • d)examiner l’extérieur du moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a);

  • e)examiner, fouiller et retenir, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables, les biens à destination des États-Unis devant être chargés à bord d’un tel moyen de transport;

  • f)renvoyer tout bien à destination des États-Unis dans la zone de précontrôle ou ordonner à toute personne en ayant le contrôle de le faire.

Retrait

Voyageur peut se soustraire au précontrôle

29Tout voyageur à destination des États-Unis qui n’est pas détenu au titre de la présente loi peut se soustraire au précontrôle et, sous réserve de l’article 30, quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour les États-Unis.

Obligations des voyageurs

30Le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :

  • a)de répondre véridiquement à toute question posée au titre de l’alinéa 31(2)b) par le contrôleur aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

  • b)de se conformer à tout autre ordre donné par le contrôleur conformément au paragraphe 31(2).

Pas de précontrôle en cas de retrait

31(1)Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, le contrôleur ne peut exercer à son égard que les attributions prévues aux articles 13 à 15, au présent article et à l’article 32.

Pouvoirs en cas de retrait

(2)Dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, exercer les pouvoirs ci-après à l’égard du voyageur qui se soustrait au précontrôle :

  • a)lui ordonner de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

  • b)l’interroger aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

  • c)consigner et conserver les renseignements obtenus au titre des alinéas a) ou b), notamment en faisant une copie de la pièce d’identité;

  • d)dans les cas où le voyageur n’a pas fourni une pièce d’identité comportant sa photographie qui permet d’établir son identité, le photographier et conserver la photographie;

  • e)examiner visuellement le moyen de transport qu’utilise le voyageur et, s’il s’agit d’un moyen de transport qui transporte commercialement des biens, en ouvrir le compartiment contenant les biens pour en examiner visuellement le contenu;

  • f)s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur pourrait compromettre la sécurité ou le contrôle de la frontière, examiner, à l’aide de moyens ou d’instruments peu envahissants, le moyen de transport qu’utilise le voyageur, sans l’ouvrir ni y entrer.

Limite

(3)Les pouvoirs prévus au paragraphe (2) ne peuvent être exercés que dans la mesure où cela n’empêche pas le voyageur de se soustraire au précontrôle dans un délai raisonnable.

Pouvoirs : soupçon de commission d’infraction

32(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur qui se soustrait au précontrôle a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière, exercer, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, les pouvoirs suivants :

  • a)ordonner au voyageur de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

  • b)dans les cas où le voyageur n’a pas fourni de pièce d’identité comportant sa photographie qui permet d’établir son identité, le photographier et conserver la photographie;

  • c)interroger le voyageur;

  • d)recueillir des renseignements du voyageur;

  • e)examiner, fouiller et retenir les biens en la possession ou sous le contrôle du voyageur, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;

  • f)effectuer une fouille par palpation du voyageur, s’il a également des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci a sur lui des biens dissimulés;

  • g)détenir le voyageur aux fins de fouille à nu, s’il a également des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque,

    • (ii)la fouille est nécessaire pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière.

Fouille à nu

(2)La fouille à nu visée à l’alinéa (1)g) ne peut être effectuée que conformément aux paragraphes 22(2) à (5) et aux articles 25 et 26, la mention, au paragraphe 22(4), de « conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) » valant mention de « conditions prévues aux sous-alinéas 32(1)g)‍(i) et (ii) ».

Détention du voyageur

(3)L’exercice de pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l’égard du voyageur constitue une détention de celui-ci.

Limite : renseignements

33(1)Nul ne peut communiquer ni utiliser les renseignements obtenus d’un voyageur après que celui-ci se soit soustrait au précontrôle, sauf pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis ou s’il existe une autorité légitime.

Limite : renseignements biométriques

(2)Nul ne peut :

  • a)recueillir, après qu’un voyageur ait indiqué qu’il se soustrait au précontrôle, des renseignements biométriques à l’égard du voyageur;

  • b)tirer des renseignements biométriques d’une photographie du voyageur obtenue au titre des alinéas 31(2)d) ou 32(1)b);

  • c)communiquer une telle photographie pour qu’en soient tirés des renseignements biométriques.

Saisie et confiscation

Contrôleur

34(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu des alinéas 20(1)c) ou 28e).

Transfert à un policier ou agent canadiens

(2)Si le bien retenu est visé par un avis donné par le ministre portant que l’exportation, l’importation, la possession ou la manutention de ce type de biens est interdite en droit canadien ou si le contrôleur soupçonne que le bien retenu constitue une preuve de la commission d’une infraction sanctionnée par le droit canadien, le contrôleur transfère le bien retenu à un policier ou à un agent des services frontaliers, sauf s’il s’agit d’un bien réglementaire, auquel cas il le remet à la personne désignée par règlement.

Bien remis au contrôleur

(3)Si le policier, l’agent ou la personne à qui un bien a été transféré en application du paragraphe (2) le remet subséquemment au contrôleur, celui-ci peut le saisir, notamment à titre de confiscation, ou, si le bien avait été abandonné, l’accepter.

Remise ou disposition de biens

(4)Sous réserve des règlements, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois visées au paragraphe (1), remettre tout bien qu’il a saisi ou disposer de tout bien qu’il a saisi ou accepté.

Policiers et agents des services frontaliers

Demande d’assistance : policier

35(1)Sur demande du contrôleur, le policier peut, aux fins de maintien de la paix publique :

  • a)emmener hors de la zone de précontrôle le voyageur, ou la personne non autorisée à s’y trouver, qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 20(1)e);

  • b)amener jusqu’à la zone de précontrôle le voyageur qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 28c);

  • c)assister le contrôleur dans l’exercice des attributions qui sont conférées à celui-ci sous le régime de la présente partie.

Agent des services frontaliers

(2)Sur demande du contrôleur, l’agent des services frontaliers peut aider le contrôleur à effectuer une fouille par palpation aux termes de l’article 13.

Fouille par palpation

(3)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque :

  • a)l’agent des services frontaliers peut, avant d’effectuer la fouille à nu en vertu du paragraphe 22(3) ou de superviser l’évacuation intestinale en vertu du paragraphe 23(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur;

  • b)le policier ou l’agent des services frontaliers peut, avant de procéder au transfert du voyageur à un établissement médical en vertu du paragraphe 24(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur.

Pouvoirs et obligations d’un agent de la paix

36(1)L’agent des services frontaliers faisant l’objet d’une désignation faite au titre du paragraphe 163.‍4(1) de la Loi sur les douanes qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie a, à l’égard d’une infraction à toute loi fédérale, les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; les paragraphes 495(3) et 497(3) de cette loi lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

Pouvoir de détention

(2)L’agent qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un policier.

Infractions et peines

Déclarations fausses ou trompeuses

37(1)Toute personne qui, relativement au précontrôle d’une personne ou de biens, fait sciemment au contrôleur, au policier ou à l’agent des services frontaliers une déclaration orale ou écrite qui est fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5000 $.

Exclusion de l’emprisonnement

(2)Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée au titre du paragraphe (1).

Entrave

38Quiconque entrave volontairement un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie ou toute personne leur prêtant légalement main-forte, ou leur résiste en pareil cas :

  • a)soit est coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Responsabilité civile et immunité

Réparation contre les États-Unis

39(1)En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant un tribunal au Canada prévue par la Loi sur l’immunité des États, peut être intentée contre cet État à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli, ou paraissant l’avoir été, par un contrôleur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Immunité des contrôleurs

(2)En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le contrôleur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Précision

(3)Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le contrôleur n’est pas un préposé de l’État.

Exclusion de la révision

40La décision d’un contrôleur de refuser d’effectuer le précontrôle ou de refuser d’admettre, conformément aux lois des États-Unis, une personne ou un bien aux États-Unis n’est pas susceptible de révision judiciaire au Canada.

Réciprocité

41Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges relatifs à toute action ou procédure de nature civile qui sont prévus aux articles 39 ou 40, s’il estime qu’ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États- Unis.

Limite aux demandes d’extradition et d’arrestation provisoire

Demandes à des États tiers

42Aucune demande d’extradition ou d’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur ne peut être faite, au titre de l’article 78 de la Loi sur l’extradition, à un État ou à une entité, autre que les États-Unis, sans la permission du gouvernement des États-Unis à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par cette personne, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale relativement à cet acte.

Règlements, décrets et arrêtés

Règlements

43(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment des règlements :

  • a)autorisant des personnes ou des catégories de personnes à entrer dans une zone de précontrôle et prévoyant les conditions d’entrée;

  • b)imposant des conditions à l’exercice du pouvoir de l’exploitant d’une installation d’autoriser des personnes à entrer dans une telle zone au titre de l’alinéa 17e), ou lui en interdisant l’exercice;

  • c)régissant les obligations de l’exploitant d’une installation, notamment en ce qui a trait à l’accès aux zones de précontrôle et aux périmètres de précontrôle dont bénéficient les personnes et les biens, à la sécurité de ces zones et périmètres, à leur démarcation et à l’affichage ou aux autres moyens de communication dans ces zones et périmètres;

  • d)régissant la disposition des biens saisis, confisqués ou abandonnés et la remise des biens saisis;

  • e)prescrivant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Traitement différent

(2)Les règlements peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle et des catégories de ceux-ci.

Modification de l’annexe

44Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, remplacement ou abrogation de la mention d’un emplacement où des zones de précontrôle ou des périmètres de précontrôle peuvent être désignés.

Autorisation d’accès

45Le ministre peut, par arrêté, autoriser des personnes ou des catégories de personnes qui n’y sont pas autrement autorisées à entrer dans une zone de précontrôle et prévoir les conditions d’entrée.

PARTIE 2
Précontrôle par le Canada aux États-Unis

Définitions

Définitions

46Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent des services frontaliers Personne qui est affectée au précontrôle aux États-Unis et :

  • a)soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

  • b)soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • c)soit qui est désignée en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)

autre fonctionnaire Personne, autre qu’un agent des services frontaliers, qui est désignée ou autorisée en vue de l’exercice d’attributions en vertu de toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression au présent article et qui est affectée au précontrôle aux États-Unis. (other public officer)

législation relative au précontrôle

  • a)Les dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, applicables à l’égard de l’entrée de personnes au Canada ou de l’importation de biens, notamment les dispositions qui ont trait aux douanes, à l’agriculture ou à la santé et à la sécurité publiques;

  • b)les dispositions de toute loi provinciale, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, qui autorisent la collecte de taxes, frais, marges bénéficiaires ou autres sommes par un agent des services frontaliers.

Sont toutefois exclues les dispositions créant des infractions et celles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des règlements pris en vertu de cette loi.‍ (preclearance legislation)

périmètre de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :

  • a)est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de périmètre de précontrôle en application de l’Accord;

  • b)est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance perimeter)

précontrôle Exercice, par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, d’attributions qui lui sont conférées au titre des articles 47 à 51 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)a). (preclearance)

zone de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :

  • a)est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de zone de précontrôle en application de l’Accord;

  • b)est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance area)

Précontrôle

Application de la législation relative au précontrôle

47(1)Sous réserve des règlements, la législation relative au précontrôle s’applique aux voyageurs et aux biens à destination du Canada qui se trouvent dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle comme si ces voyageurs étaient entrés au Canada, et ces biens, importés.

Attributions

(2)Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs et biens à destination du Canada, comme s’il était au Canada, les attributions qui lui sont conférées par la législation relative au précontrôle.

Refus

(3)Dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut refuser de laisser les voyageurs dont l’entrée au Canada contrevient à la législation relative au précontrôle et les biens dont l’importation contrevient à cette législation se rendre au Canada à partir de la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle.

Précision

(4)Il est entendu que, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans la mesure où ses attributions en vertu de la législation relative au précontrôle le lui permettent :

  • a)sous réserve du paragraphe 49(4), imposer, conformément à la législation relative au précontrôle, des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales;

  • b)percevoir toute somme due au titre de la législation relative au précontrôle, notamment les droits, taxes et frais.

Articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes

(5)Pour l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes, le transport de marchandises, au sens de l’article 2 de cette loi, effectué d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle à un point au Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.

Application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

48(1)Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le voyageur qui cherche à entrer au Canada et qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ne se trouve pas au Canada.

Aucune demande d’asile

(2)Nul ne peut faire une demande d’asile, au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.

Attributions

(3)Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs à destination du Canada les attributions qui sont attachées à ses fonctions ou qui lui ont été déléguées au titre de l’article 6 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Rapport d’interdiction de territoire

(4)L’agent des services frontaliers peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il estime que l’étranger ou le résident permanent qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est interdit de territoire pour un motif prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et précisé par règlement pris en vertu du paragraphe (7).

Pouvoir de refuser l’entrée

(5)S’il estime le rapport bien fondé, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut refuser l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle à l’étranger ou, malgré les paragraphes 19(2) et 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au résident permanent.

Délégation

(6)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (5) à un agent des services frontaliers. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation pour que l’agent puisse exercer les attributions déléguées.

Règlements

(7)Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des motifs d’interdiction de territoire parmi ceux qui sont prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les règlements peuvent traiter différemment les étrangers et les résidents permanents ainsi que des catégories d’étrangers.

Définitions

(8)Au présent article, étranger et résident permanent s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Limite

49(1)L’agent des services frontaliers et l’autre fonctionnaire ne peuvent exercer, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, aucun pouvoir d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation, sauf dans la mesure où de tels pouvoirs leur sont conférés par les lois des États-Unis.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contrôle au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Attributions restreintes

(3)L’autorité investie du pouvoir de désigner ou d’autoriser des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires en vue de l’exercice d’attributions en vertu de la législation relative au précontrôle ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut restreindre les attributions que ceux-ci ou qu’une catégorie de ceux-ci peuvent exercer dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, ou leur interdire d’en exercer dans une telle zone ou un tel périmètre.

Aucune sanction en cas de poursuite aux États-Unis

(4)Aucune sanction administrative pécuniaire ni aucune autre sanction non pénale ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle si est entamée aux États-Unis une poursuite pour infraction à l’égard de l’acte. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition de la sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.

Produits de la criminalité : rapport

50Dès qu’il transfère des espèces ou des effets retenus dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle en conséquence de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, l’agent des services frontaliers fait un rapport au président de l’Agence des services frontaliers du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sur les circonstances du transfert. Il fait son rapport selon les modalités fixées par le Centre.

Biens retenus

51Lorsque, dans le cadre du précontrôle, des biens sont retenus en vertu des lois des États-Unis par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, tout agent des services frontaliers ou tout autre fonctionnaire peut traiter ces biens, dans la mesure permise par les lois des États-Unis, comme s’ils avaient été retenus en vertu de la législation relative au précontrôle applicable.

Détention, retenue et remise en vertu des lois des États-Unis

Précision

52(1)Il est entendu que l’article 19 et le paragraphe 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’ont pas pour effet d’empêcher un agent des services frontaliers, en vertu des lois des États-Unis, de détenir une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et de la confier à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi.

Renseignements

(2)Lorsqu’une personne est détenue ou que des biens sont retenus, en vertu des lois des États-Unis, par un agent des services frontaliers dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et que cette personne ou ces biens sont confiés à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, tout agent des services frontaliers peut communiquer à cet agent des États-Unis des renseignements, notamment des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relatifs aux circonstances de la détention ou retenue et de la remise.

Dispense de conformité à l’entrée au Canada

Double conformité non exigée

53(1)Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de s’y conformer de nouveau à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.

Obligation prévue par règlement

(2)Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation qui est prévue par règlement et qui constitue l’adaptation d’une obligation équivalente prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de se conformer à cette obligation équivalente à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.

Agents et fonctionnaires

(3)Pour l’application du présent article, la mention de « un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire » vaut également mention de la personne qui, bien que n’ayant pas été affectée au précontrôle aux États-Unis, est autrement visée à l’une ou l’autre des définitions de agent des services frontaliers et autre fonctionnaire à l’article 46.

Retrait

Retrait du précontrôle

54(1)Malgré la législation relative au précontrôle et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout voyageur à destination du Canada qui n’est pas détenu peut se soustraire au précontrôle et quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour le Canada.

Précision

(2)Il est entendu que, s’il se soustrait au précontrôle, le voyageur n’est pas tenu de répondre aux questions qui lui sont posées aux fins de précontrôle, malgré toute obligation à l’effet contraire qui lui serait autrement applicable au titre de l’article 47, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements.

Obligations du voyageur au moment du retrait

55Sous réserve des lois des États-Unis, le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :

  • a)de répondre véridiquement à toute question posée par l’agent des services frontaliers aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

  • b)de se conformer à tout autre ordre qu’un agent des services frontaliers est autorisé à lui donner, en vertu des lois des États-Unis, dans une telle situation.

Attributions en cas de retrait

56Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire ne peut exercer à son égard que les attributions que les lois des États-Unis leur confèrent dans une telle situation.

Règlements

Gouverneur en conseil

57(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

  • a)adapter, en vue de son application dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 46 ou toute disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

  • b)restreindre ou exclure l’application, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une telle législation ou disposition.

Traitement différent

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle, ou des catégories de telles zones ou de tels périmètres.

Infractions — actions ou omissions dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle

Commission réputée au Canada

58(1)Quiconque commet, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une des infractions ci-après est réputé l’avoir commis au Canada :

  • a)une infraction, à une loi fédérale autre que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, relative à l’entrée de personnes au Canada ou à l’importation de biens;

  • b)relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration.

Éléments d’une infraction : entrée au Canada et importation

(2)Pour établir si un acte — action ou omission — constitue une infraction visée aux alinéas (1)a) ou b), les règles suivantes s’appliquent :

  • a)s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’entrée d’une personne au Canada, la personne qui est un voyageur à destination du Canada et entre dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est considérée être entrée au Canada;

  • b)s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’importation d’un bien, le bien à destination du Canada qui est apporté dans une telle zone ou un tel périmètre est considéré avoir été importé.

Compétence

(3)Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis, au Canada, un acte — action ou omission — constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Jugement antérieur rendu aux États-Unis

(4)Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte — action ou omission — réputé avoir été commis au Canada par application du paragraphe (1) et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée aux États-Unis de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

Précision

(5)Il est entendu que les articles 135 et 136 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à l’égard de la poursuite d’une infraction commise dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.

Juridiction — infraction par un agent ou fonctionnaire canadien

Priorité de juridiction en matière pénale

59(1)Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.

Facteurs additionnels

(2)Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :

  • a)la sévérité de la peine que l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire qui est accusé d’une infraction est susceptible de se voir imposer s’il est reconnu coupable, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

  • b)les incidences à l’égard de la preuve, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

  • c)les répercussions sur les témoins, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

  • d)le ressort, entre le Canada et les États-Unis, qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire relativement à l’acte — action ou omission — en cause;

  • e)tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Compétence exclusive

60Le procureur général du Canada a compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites et autres procédures criminelles à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les attributions que le Code criminel confère à un procureur général.

PARTIE 3
Modifications connexes au Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

61Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 117.‍07, de ce qui suit :

Contrôleurs

117.‍071Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.‍1, un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

  • a)a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • b)cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

  • c)exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • d)omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets.

62La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 579, de ce qui suit :

Ordre d’arrêt des procédures

579.‍001(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin, à tout moment après le début des procédures ayant trait à l’acte — action ou omission — d’un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), et avant jugement, ordonne au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale.

Arrêt des procédures

(2)Le greffier ou l’autre fonctionnaire compétent du tribunal fait cette mention séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement qui s’y rapporte est annulé.

Reprise

(3)Les procédures peuvent être reprises, selon le cas, sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation si le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin donne au greffier ou à l’autre fonctionnaire du tribunal un avis portant :

  • a)soit que le gouvernement des États-Unis a transmis un avis de renonciation aux termes du paragraphe 15 de l’article X de l’Accord;

  • b)soit que le gouvernement des États-Unis a renoncé à poursuivre l’accusé — ou n’est pas en mesure de le faire — et que celui-ci est revenu au Canada.

Procédures réputées ne pas avoir été engagées

(4)Si aucun avis n’est donné par un procureur au titre du paragraphe (3) au premier anniversaire de l’arrêt des procédures ou à une date antérieure, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Définition de Accord

(5)Au présent article, Accord s’entend de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015.

PARTIE 3.‍1
Examen indépendant

Examen et rapport

62.‍1Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

PARTIE 4
Modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification corrélative à Loi sur les douanes

63Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l.‍2), de ce qui suit :

  • l.‍3)à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, mais uniquement aux fins de communication des circonstances de la détention ou retenue et de la remise visées au paragraphe 52(2) de la Loi sur le précontrôle (2016);

Abrogation

Abrogation

64La Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret

65Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.



ANNEXE

(paragraphe 6(1) et article 44)
Emplacements où des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle au Canada peuvent être désignés
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU