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Projet de loi C-222

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-222
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 février 2016

M. Ste-Marie

421106


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure, dans la définition de « entreprise canadienne imposable », toute entreprise qui a droit à un avantage fiscal spécial accordé par la Barbade en conformité avec la Loi de 1980 sur l’Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-222

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu)

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La définition de entreprise canadienne imposable, au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

entreprise canadienne imposable Toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé —, à un moment donné :

  • a) Début de l'insertion soit, Fin de l'insertion dont le revenu :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)‍(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;

  • b) Début de l'insertion soit, qui a droit à un avantage fiscal spécial accordé par la Barbade en conformité avec la Loi de 1980 sur l’Accord Canada-Barbade en matière d’impôt sur le revenu. Fin de l'insertion (taxable Canadian business)

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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