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Projet de loi C-18

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-18
Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 9 juin 2016

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

90803


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le parc urbain national de la Rouge pour établir les priorités en ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la gestion du parc. De plus, il prévoit l’ajout de terres au parc. Il modifie également la Loi sur l’Agence Parcs Canada pour élargir les fins auxquelles le Compte des nouveaux parcs et lieux historiques peut être utilisé. Enfin, il modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour changer les limites du parc national Wood Buffalo du Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-18

Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2015, ch. 10

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

1L’article 2 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

intégrité écologique L’état du parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.‍ (ecological integrity)

Fin du bloc inséré

2L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à considérer

Début du bloc inséré

6(1)La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion du parc.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles prévu par la présente loi.

Fin du bloc inséré

3L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Quatrièmement :

Les parcelles 1, 2, 3 et 4, plan 105195 CLSR, étant une partie des lots 26, 27, 28, 29 et une partie du 3/4 est du lot 30, concession 8, une partie des lots 26, 27, 28, 29 et 30, concession 9, et la totalité des lots 26, 27, 28, 29 et 30, concession 10,

contenant 773, 68 hectares, soit 7,7368 kilomètres carrés, plus ou moins.

Cinquièmement :

Les parcelles 1 et 2, plan 105196 CLSR, étant une partie des lots 21, 22, 23, 24 et 25, concession 9, et la totalité des lots 21, 22 et 23, la totalité de la demie sud du lot 24, la totalité de la demie nord du lot 24, la totalité de la demie ouest du lot 25 et la totalité de la partie est du lot 25, concession 10,

contenant 678 hectares, soit 6,78 kilomètres carrés, plus ou moins.

Sixièmement :

La parcelle 1, plan 105197 CLSR, étant une partie du lot 17 et la totalité des lots 18, 19 et 20, concession 10,

contenant 217 hectares, soit 2,17 kilomètres carrés, plus ou moins.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 31

Loi sur l’Agence Parcs Canada

2002, ch. 18, par. 38(1)

4(1)Les alinéas 21(3)b) et c) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • b)l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

  • c)le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé Début de l'insertion en voie d’être établi, agrandi ou désigné Fin de l'insertion , ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

2002, ch. 18, par. 38(1)

(2)Les paragraphes 21(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

2000, ch. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

5Dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le dernier paragraphe de la description du parc national Wood Buffalo du Canada est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Neuvièmement : à l’intérieur du township théorique 112, rang 23, à l’ouest du 4e méridien et à l’intérieur des townships théoriques 111 et 112, rang 24, à l’ouest du 4e méridien, tous ces terrains et terres recouvertes d’eau, appelés réserve indienne de Garden River no 238 tels que montrés sur le plan d’arpentage 100429 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, enregistré au bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Edmonton, sous le numéro de plan 1222163, ladite réserve indienne de Garden River no 238 ayant une superficie d’environ 37,41 kilomètres carrés (3741 hectares), ainsi que toutes les mines et minéraux.

Fin du bloc inséré

6Dans les passages ci-après de la description du parc national Wood Buffalo du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « canton » est remplacé par « township » :

  • a)le paragraphe commençant par « Deuxièmement »;

  • b)le paragraphe commençant par « Troisièmement »;

  • c)le paragraphe commençant par « Quatrièmement »;

  • d)le paragraphe commençant par « Cinquièmement »;

  • e)le paragraphe commençant par « Sixièmement »;

  • f)le paragraphe commençant par « Septièmement ».

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 6 :

6Dans le cadre de la gestion du parc, le ministre prend en considération la protection des paysages culturels et des écosystèmes naturels du parc, la préservation des espèces sauvages indigènes de celui-ci et le maintien de la santé de ces écosystèmes.

Loi sur l’Agence Parcs Canada
Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 21(3) :

(3)Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels;

  • c)le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé qui n’est pas encore pleinement opérationnel, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

(2)Texte des paragraphes 21(4) et (5) :

(4)Le directeur général décide, pour l’application des alinéas (3)b) et c) et conformément aux critères visés au paragraphe (5), si un parc national, un lieu historique national, une aire marine nationale de conservation ou un autre lieu patrimonial protégé est pleinement opérationnel.

(5)Le directeur général établit, avec l’agrément du ministre, les critères sur lesquels se fonde la décision visée au paragraphe (4).


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