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Projet de loi C-100

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-100
Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mai 2019

PREMIER MINISTRE

90896


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 19 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.

La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.

La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord.

La partie 3 comprend des dispositions de coordination et les dispositions d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation compatible avec l’Accord

4

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

5

Interprétation

Sa Majesté
6

Obligation de Sa Majesté

Objet
7

Objet

Droit de poursuite
8

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 19

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord
Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission
9

Approbation

10

Désignation du ministre

11

Représentation canadienne à la Commission

Secrétariat
12

Maintien — Secrétariat

13

Maintien — Section canadienne du Secrétariat

14

Secrétaire

15

Personnel

Groupes spéciaux et comités
16

Pouvoirs du ministre

Conseil du travail
17

Pouvoirs du ministre du Travail

Frais
18

Paiement des frais

Décrets
19

Décrets — article 31.‍19 de l’Accord

PARTIE 2
Modifications connexes
20

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

21

Loi sur la concurrence

22

Loi sur le droit d’auteur

33

Code criminel

37

Loi sur la taxe d’accise

38

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

51

Loi sur les engrais

52

Loi sur la gestion des finances publiques

55

Loi sur les aliments et drogues

57

Loi sur les grains du Canada

68

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

70

Loi sur les mesures spéciales d’importation

106

Loi sur les marques de commerce

109

Loi sur Investissement Canada

112

Loi sur les douanes

136

Loi sur l’arbitrage commercial

137

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

151

Loi sur la radiodiffusion

152

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

157

Loi sur les banques

170

Loi sur les sociétés d’assurances

182

Tarif des douanes

204

Loi sur les produits antiparasitaires

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
205

2018, ch. 27

206

Projet de loi C-75

207

2014, ch. 20

Entrée en vigueur
208

Date d’entrée en vigueur de l’Accord

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-100

Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 19.

Accord L’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018.‍ (Agreement)

Accord de libre-échange nord-américain L’Accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Mexico, Ottawa et Washington le 17 décembre 1992.‍ (North American Free Trade Agreement)

Commission La Commission du libre-échange instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre 30 de l’Accord.‍ (Commission)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné aux termes de l’article 10 pour l’application de telle disposition de la présente loi.‍ (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.‍ (federal law)

Interprétation compatible avec l’Accord

3Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

4Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

5Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en œuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

7La présente loi a pour objet principal la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a)remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain;

  • b)établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • c)soutenir davantage le commerce entre les parties à l’Accord, à leur avantage mutuel, ainsi que leur croissance économique;

  • d)préserver et développer le commerce et la production à l’échelle régionale en encourageant davantage la production de biens et de matériaux et leur approvisionnement sur le territoire des parties à l’Accord;

  • e)établir un cadre légal et commercial clair, transparent et prévisible pour la planification opérationnelle, qui soutient le développement accru du commerce et des investissements, y compris dans l’environnement en ligne et les secteurs de la création et de l’innovation;

  • f)favoriser l’efficacité et la transparence des procédures douanières qui permettent de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;

  • g)reconnaître le droit des parties à l’Accord de réglementer, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord, afin de protéger les objectifs légitimes de bien-être public;

  • h)reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant l’industrie culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;

  • i)faciliter le commerce de biens et de services entre le Canada et les autres parties à l’Accord en évitant, en repérant et en éliminant les barrières techniques inutiles au commerce, en accroissant la transparence et en favorisant de bonnes pratiques réglementaires;

  • j)soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer aux possibilités créées par l’Accord et d’en bénéficier;

  • k)favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par l’application effective des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;

  • l)favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;

  • m)favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en éliminant la corruption dans le commerce et les investissements;

  • n)reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements;

  • o)faciliter l’égalité d’accès pour les femmes et les hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 19

8(1)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 19 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de l’annexe 14-C de l’Accord.

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord

Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission

Approbation

9L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

10Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Représentation canadienne à la Commission

11Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Secrétariat

Maintien — Secrétariat

12Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenu comme le Secrétariat qui doit être établi aux termes de l’article 30.‍6 de l’Accord.

Maintien — Section canadienne du Secrétariat

13La section canadienne du Secrétariat visée à l’article 14 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenue au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.‍6 de l’Accord.

Secrétaire

14(1)Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

Fonctions

(2)Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin, il exerce les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.‍6 de l’Accord.

Personnel

15Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de la section canadienne du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Groupes spéciaux et comités

Pouvoirs du ministre

16Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.‍1 de l’Accord ou à l’article 31.‍9 de celui-ci;

  • b)nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.‍3 de l’Accord;

  • c)proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.‍1 ou 10-B.‍3 de l’Accord ou à l’article 31.‍8 de celui-ci.

Conseil du travail

Pouvoirs du ministre du Travail

17Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 23.‍14 de l’Accord ou désigner ce représentant.

Frais

Paiement des frais

18Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

  • a)les frais supportés par la Commission ou en son nom;

  • b)les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organes subsidiaires;

  • c)les frais généraux supportés par le comité visé au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.‍3 de l’Accord et la rémunération et les indemnités des membres de ce comité;

  • d)les frais supportés par les groupes spéciaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux.

Décrets

Décrets — article 31.‍19 de l’Accord

19(1)Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 31.‍19 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;

  • b)modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;

  • c)étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;

  • d)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2)Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.

Non-application de l’alinéa (1)a)

(3)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Non-application de l’alinéa (1)b)

(4)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en œuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.

PARTIE 2
Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

20L’article 18 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Documents conservés à l’étranger
Début du bloc inséré

(3.‍1)Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada :

  • a)la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;

  • b)le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.

    Fin du bloc inséré
Règlements administratifs
Début du bloc inséré

(3.‍2)Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :

  • a)ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.‍1)a);

  • b)le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.‍1) et la manière de le faire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-34

Loi sur la concurrence

21(1)L’article 30.‍01 de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)l’accord comportera l’un ou l’autre des engagements ci-après de la part de l’État étranger :

    • (i)n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,

    • (ii)n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou pour présenter une demande en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties et qui traite de l’entraide juridique en matière civile ou criminelle;

      Fin du bloc inséré

2002, ch. 16, art. 3

(2)Le passage de l’alinéa 30.‍01d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’accord comportera Début de l'insertion également Fin de l'insertion les engagements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion de la part de l’État étranger :

2002, ch. 16, art. 3

(3)Le sous-alinéa 30.‍01d)‍(ii) de la même loi est abrogé.

2002, ch. 16, art. 3

(4)Le sous-alinéa 30.‍01d)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)sous réserve Début de l'insertion de l’alinéa c.‍1) Fin de l'insertion et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

Modification de la loi

1993, ch. 44, art. 58

22Les articles 6.‍1 et 6.‍2 de la Loi sur le droit d’auteur sont remplacés par ce qui suit :
Œuvres anonymes et pseudonymes

6.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) et Fin de l'insertion de l’article 6.‍2, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre n’est pas connue, le droit d’auteur Début de l'insertion expire à Fin de l'insertion la fin de la soixante-quinzième année suivant Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion de la création de l’œuvre; toutefois, Début de l'insertion si l’œuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure Fin de l'insertion jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-quinzième Fin de l'insertion année suivant Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion première publication Début de l'insertion ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création Fin de l'insertion .

Identité généralement connue de l’auteur

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Lorsque, durant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période Début de l'insertion visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion , l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique Début de l'insertion en conséquence Fin de l'insertion .

Œuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

6.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , lorsque l’identité des coauteurs d’une œuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur Début de l'insertion expire à Fin de l'insertion la fin de la soixante-quinzième année suivant Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion de la création de l’œuvre; toutefois, Début de l'insertion si l’œuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure Fin de l'insertion jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-quinzième Fin de l'insertion année suivant Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion de sa première publication Début de l'insertion ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création Fin de l'insertion .

Identité généralement connue d’un coauteur

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Lorsque, durant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période Début de l'insertion visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion , l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

1993, ch. 44, par. 60(1)

23Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auteurs étrangers

(2)Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord Début de l'insertion entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018 Fin de l'insertion — qui accorde une durée de protection plus courte que celle indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

1997, ch. 24, par. 9(1)

24L’article 11.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Œuvre cinématographique

11.‍1Sauf dans le cas d’œuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique ou une compilation d’œuvres cinématographiques Début de l'insertion expire à Fin de l'insertion la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion de Début de l'insertion la Fin de l'insertion création Début de l'insertion de l’œuvre ou de la compilation Fin de l'insertion ; Début de l'insertion toutefois, si l’œuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure Fin de l'insertion jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-quinzième Fin de l'insertion année suivant Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion de sa première publication Début de l'insertion ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création Fin de l'insertion .

2001, ch. 27, art. 236

25Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4)Sur demande d’un pays partie à l’Accord Début de l'insertion entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018 Fin de l'insertion , le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des œuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, par. 15(5)

26Les paragraphes 20(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

2012, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 36, par. 81(1)

27(1)Les alinéas 23(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

  • b)si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante- Début de l'insertion quinzième Fin de l'insertion année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

2015, ch. 36, par. 81(2)

(2)Le paragraphe 23(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit : enregistrement sonore

(1.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante- Début de l'insertion quinzième Fin de l'insertion année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

28L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :
Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits
Début du bloc inséré

(3.‍2)Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :

  • a)soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;

  • b)soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.‍22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’œuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

    Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3.‍3)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.‍2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Définition de information sur le régime des droits
Début du bloc inséré

(3.‍4)Au paragraphe (3.‍2), information sur le régime des droits s’entend au sens du paragraphe 41.‍22(4).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 32, art. 5

29Le paragraphe 44.‍01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent  Début de l'insertion pas Fin de l'insertion aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

2014, ch. 32, art. 5

30L’alinéa 44.‍04(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits Début de l'insertion et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement Fin de l'insertion ;

2012, ch. 20, art. 53

31Le sous-alinéa 68(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20,

Disposition transitoire

Aucune réactivation du droit d’auteur

32Les articles 6.‍1, 6.‍2 et 11.‍1, les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(1.‍1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 22, 24 et 27 respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une œuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2014, ch. 23, art. 2

33L’alinéa g) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • g)à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, Début de l'insertion 391 Fin de l'insertion et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.

34L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (lxx.‍01)l’article 391 (secrets industriels);

    Fin du bloc inséré

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 390, de ce qui suit :

Secrets industriels
Début du bloc inséré

391(1)Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.

Fin du bloc inséré
Secrets industriels — connaissance préalable
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.

Fin du bloc inséré
Définition de secret industriel
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :

  • a)ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;

  • b)ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

  • c)font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

    Fin du bloc inséré

36L’article 1 de l’annexe de la partie XXII.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    x.‍1)article 391 (secrets industriels);

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

37L’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

7.‍01Les produits, sauf les produits visés par règlement pour l’application de l’article 7, transportés par messager qui remplissent les conditions suivantes :

a)ils sont importés des États-Unis ou du Mexique, comme il est déterminé conformément au Tarif des douanes;

b)ils sont d’une valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’excédant pas 40 $.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

1993, ch. 44, art. 146

38(1)Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sont abrogées.

1997, ch. 14, par. 70(2)

(2)L’alinéa a) de la définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ;

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

ACEUM S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (CUSMA)

pays ACEUM Pays partie à l’ACEUM.‍ (CUSMA country)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 14, par. 17(2)

(4)Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

(5)Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.

1997, ch. 14, art. 71

39Les définitions de augmentation subite et contribuer de manière importante, au paragraphe 4.‍2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

augmentation subite

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion À l’égard de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , s’entend Début de l'insertion d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à l’égard de marchandises importées Fin de l'insertion du Chili, Début de l'insertion s’entend Fin de l'insertion au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC.‍ (surge)

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou du Chili, Début de l'insertion constituer Fin de l'insertion une cause importante, Début de l'insertion mais pas Fin de l'insertion nécessairement la plus importante.‍ (contribute importantly)

1997, ch. 14, par. 72(1)

40L’alinéa 5(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.

2001, ch. 28, art. 49

41(1)Le paragraphe 6.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de marchandises originaires

6.‍1(1)Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

2001, ch. 28, art. 49

(2)Le passage du paragraphe 6.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Mesures ministérielles

(2)Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

2001, ch. 28, art. 49

(3)Le paragraphe 6.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en compte

(3)Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.‍1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

2017, ch. 6, art. 20

42(1)Le paragraphe 6.‍2(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détermination de quantités — exportation

(1.‍1)En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’œuvre auxquels l’article 6.‍3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins Début de l'insertion visées aux alinéas Fin de l'insertion 3(1)d) ou f), le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.‍1) et de l’article 8.‍31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.

(2)L’article 6.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Droits sur l’exportation de certains produits laitiers — ACEUM
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut imposer et percevoir des droits à l’exportation conformément à l’article 3-A.‍3 de l’ACEUM.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 14, art. 75

43L’alinéa 8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de l’article Début de l'insertion 10.‍2 Fin de l'insertion de l’ Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ;

44L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍01)régir les droits à l’exportation visés au paragraphe 6.‍2(5);

    Fin du bloc inséré

45L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « listes de l’annexe 302.‍2 conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

46L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « listes de l’annexe 2-B conformément à l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

47L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « appendice 1.‍1 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

48L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

49L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 302.‍2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

50L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « annexe 6-A », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 2-B conformément à la section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

L.‍R.‍, ch. F-10

Loi sur les engrais

1994, ch. 47, art. 115

51Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur les engrais sont remplacés par ce qui suit :

Règlements relatifs à des accords internationaux

(2)Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre Début de l'insertion de l’une ou l’autre des dispositions suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)l’article 20.‍45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

  • Début du bloc inséré

    c)l’article 18.‍47 de l’Accord de partenariat transpacifique, dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste au titre de l’article 1 de celui-ci.

    Fin du bloc inséré
Définitions

(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

Début du bloc inséré

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (Canada–United States–Mexico Agreement)

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.‍ (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

Fin du bloc inséré

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.‍ (WTO Agreement)

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

1993, ch. 44, art. 156

52Le passage du paragraphe 85(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exemption : GRC et autres

(2)Les sections I à Début de l'insertion IV Fin de l'insertion ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

1993, ch. 44, art. 157

53La section V de la partie X de la même loi est abrogée.

54L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018.

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

55L’article 14 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Échantillon
Début du bloc inséré

14Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer une drogue à titre d’échantillon sauf en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré

56(1)L’alinéa 30(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (n)régir la distribution ou les conditions de distribution Début de l'insertion de drogues à titre d’ Fin de l'insertion échantillons;

2014, ch. 24, par. 6(6)

(2)Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements — Accord Canada–États-Unis–Mexique et Accord sur l’OMC

(3)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, Début de l'insertion en ce qui concerne Fin de l'insertion les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre Début de l'insertion des articles 20.‍48 à 20.‍50 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

1994, ch. 47, art. 117

(3)La définition de Accord de libre-échange nord-américain, au paragraphe 30(4) de la même loi, est abrogée.

(4)Le paragraphe 30(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (Canada–United States–Mexico Agreement)

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. G-10

Loi sur les grains du Canada

57L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

1994, ch. 45, par. 1(3)

58(1)Les définitions de contaminé et grain étranger, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

(2)Les définitions de grain de l’Est et grain de l’Ouest, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

grain de l’Est Les grains, Début de l'insertion autres que ceux importés, livrés Fin de l'insertion dans la région de l’Est.‍ (eastern grain)

grain de l’Ouest Les grains, Début de l'insertion autres que ceux importés, livrés Fin de l'insertion dans la région de l’Ouest.‍ (western grain)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

grain importé Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer.‍ (imported grain)

Fin du bloc inséré

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Grains contaminés
Début du bloc inséré

2.‍1Pour l’application de la présente loi, les grains sont contaminés s’ils contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont :

  • a)soit falsifiés pour l’application de la Loi sur les aliments et drogues;

  • b)soit contaminés au sens des règlements pris en vertu de l’article 51 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

    Fin du bloc inséré

60L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en œuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;

61La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Certificats d’exportation
Fin du bloc inséré
Certificats d’exportation
Début du bloc inséré

15.‍1La Commission peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout grain.

Fin du bloc inséré

62(1)Le passage de l’alinéa 32(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas de grains Début de l'insertion cultivés Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion ou aux États-Unis Fin de l'insertion  :

(2)L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de grains Début de l'insertion cultivés Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’extérieur du Canada ou des États-Unis Fin de l'insertion , fait état de leur qualité de grain Début de l'insertion importé Fin de l'insertion ou de leur pays d’origine Début de l'insertion et, dans les circonstances prévues par règlement Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

    • (ii)précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).

      Fin du bloc inséré

63La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Loi sur les semences et Loi sur les produits antiparasitaires
Début du bloc inséré

58.‍1L’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain :

  • a)soit qui provient d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada;

  • b)soit qui contient un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert ou sur lequel un tel produit ou l’un de ses composants ou dérivés a été appliqué.

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 45, art. 16

64L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marche à suivre après réception du grain

61 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

Mésentente

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion S’il y a mésentente entre le producteur et Début de l'insertion l’exploitant Fin de l'insertion sur ce grade, ces impuretés Début de l'insertion ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant Fin de l'insertion  :

  • a)prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

  • b)suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,

  • c)délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.

Rapport de la Commission

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et Début de l'insertion déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant Fin de l'insertion établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient Début de l'insertion et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées Fin de l'insertion et le délivre sans délai au producteur.

1994, ch. 45, art. 25; 2011, ch. 25, art. 27

65L’intertitre précédant l’article 83.‍1 et les articles 83.‍1 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Déclaration relative au grain
Fin du bloc inséré
Obligation de faire et de fournir une déclaration
Début du bloc inséré

83.‍1Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend ou lui livre du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

83.‍2Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.‍1, et notamment prévoir :

  • a)la forme et le contenu de la déclaration;

  • b)les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;

  • c)les personnes à qui elle doit être fournie.

    Fin du bloc inséré
Déclaration fausse ou trompeuse
Début du bloc inséré

83.‍3Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.‍1.

Fin du bloc inséré
PARTIE V 
Transport du grain
Dispositions générales
Exclusivité des transporteurs publics

84Sauf en conformité avec les Début de l'insertion conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.‍2 Fin de l'insertion , seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.

Règlements
Début du bloc inséré

84.‍1Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.

Fin du bloc inséré
Arrêtés
Début du bloc inséré

84.‍2La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.

Fin du bloc inséré

66(1)Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)prévoir les circonstances dans lesquelles l’inspecteur attribue un grade au grain importé et précise les impuretés à éliminer, en vertu de l’alinéa 32(1)b);

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 116(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain Début de l'insertion importé Fin de l'insertion et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;

67La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Incorporation par renvoi — Commission
Début du bloc inséré

118.‍1(1)Les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Accessibilité
Début du bloc inséré

(2)La Commission veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris par elle en vertu de la présente loi, ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.

Fin du bloc inséré
Aucune déclaration de culpabilité
Début du bloc inséré

(3)Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

Fin du bloc inséré
Ni enregistrement ni publication
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. I-3

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

1993, ch. 44, art. 159

68(1)La définition de pays ALÉNA, à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

pays ACEUM Pays partie à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

Fin du bloc inséré

2002, ch. 22, al. 411(7)b)

69Le passage de l’alinéa 3(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c)à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

    • (i)bénéficient du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

L.‍R.‍, ch. S-15

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

1993, ch. 44, par. 201(2)

70(1)Les définitions de Accord de libre-échange nord-américain, gouvernement d’un pays ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont abrogées.

2010, ch. 12, art. 1782

(2)La définition de secrétaire canadien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article Début de l'insertion 14 Fin de l'insertion de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion lorsque la partie I.‍1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.‍24(1).‍ (Canadian Secretary)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (Canada–United States–Mexico Agreement)

gouvernement d’un pays ACEUM Les ministères et organismes d’un pays ACEUM désignés par règlement.‍ (government of a CUSMA country)

pays ACEUM Pays — autre que le Canada — partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (CUSMA country)

Fin du bloc inséré

1993, ch. 44, art. 204

71Le passage du paragraphe 9.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement

9.‍01(1)Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.‍1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

  • a)l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion de même description que celles que vise l’annulation;

2017, ch. 20, art. 72

72Le passage du paragraphe 9.‍21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍21(1)Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.‍1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

1993, ch. 44, art. 209

73Le paragraphe 43(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances ou conclusions distinctes

(1.‍01)Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion soit d’un ou de plusieurs pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et de pays non Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 212; 2005, ch. 38, al. 136b)‍(F)

74Le paragraphe 56(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision

(1.‍01)Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou, s’ils sont du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

1993, ch. 44, art. 214; 2005, ch. 38, al. 134z.‍12)

75Le paragraphe 58(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen

(1.‍1)Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou, s’ils sont du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

1993, ch. 44, par. 215(2); 1999, ch. 12, par. 34(5)‍(F); 2005, ch. 38, al. 134z.‍13)

76Les paragraphes 59(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de la nouvelle décision

(3.‍1)Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , au gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.‍1.

Réception présumée

(3.‍2)Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion dix jours après sa mise à la poste.

2017, ch. 20, art. 89

77(1)L’alinéa 70(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou, s’ils sont du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

2017, ch. 20, art. 89

(2)L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou, s’ils sont du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

2017, ch. 20, art. 89

(3)L’alinéa 70(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou, s’ils sont du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

1999, ch. 12, art. 36

78Le paragraphe 76.‍04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance ou conclusions distinctes

76.‍04(1)Lorsque le réexamen visé aux articles 76.‍01, 76.‍02 ou 76.‍03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion soit d’un ou de plusieurs pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et d’un ou de plusieurs pays non Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 218

79Le titre de la partie I.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement des différends concernant les marchandises des pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion

1993, ch. 44, art. 218

80(1)La définition de NAFTA country Secretary, au paragraphe 77.‍01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

1993, ch. 44, art. 218

(2)La définition de règles, au paragraphe 77.‍01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

règles Les règles de procédure établies sous le régime Début de l'insertion de la Section D du Fin de l'insertion chapitre Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et les modifications qui leur sont apportées.‍ (rules)

1993, ch. 44, art. 218

(3)La définition de secrétaire national, au paragraphe 77.‍01(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article Début de l'insertion 30.‍6 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .‍ ( Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion country Secretary)

1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, art. 172

(4)Le passage de la définition de décisions finales précédant l’alinéa a), au paragraphe 77.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

2002, ch. 8, art. 172

(5)Le passage de la définition de definitive decision suivant l’alinéa j), au paragraphe 77.‍01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(6)Le paragraphe 77.‍01(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

CUSMA country Secretary means the secretary of the national Section of the Secretariat provided for in Article 30.‍6 of the Canada–United States–Mexico Agreement; (secrétaire national)

Fin du bloc inséré

1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.‍10); 2005, ch. 38, al. 135b)‍(A)

81(1)Les paragraphes 77.‍011(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision

77.‍011(1)Le ministre ou le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , la révision de cette décision finale par un groupe spécial.

Idem

(2)Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.‍012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.‍1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 Début de l'insertion de l’article 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

Demande réputée faite par le ministre

(3)Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens Début de l'insertion du Fin de l'insertion paragraphe 4 Début de l'insertion de l’article 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

Délai

(4)Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 218

(2)Le paragraphe 77.‍011(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification

(6)Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.

1999, ch. 12, art. 39; 2005, ch. 38, al. 135c)‍(A)

82(1)Le sous-alinéa 77.‍012(1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)in the case of a re-determination of the President under subsection 59(1), (1.‍1) or (3), the day on which notice of the re-determination is received by the government of a Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion country; and

1999, ch. 12, art. 39

(2)L’alinéa 77.‍012(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)unless the person or government has, within 20 days after the day on which that period commences, given notice of the intention to make such an application or appeal in writing to the Canadian Secretary and the appropriate Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion country Secretary and in the prescribed manner to any other person who, but for this section, would be entitled to so apply or appeal.

1999, ch. 12, art. 39; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.‍10)

(3)Le paragraphe 77.‍012(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes et appels

77.‍012(1)Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.‍1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.‍1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.‍10)

(4)Le paragraphe 77.‍012(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation period extended

(2)For the purpose of permitting a government or person to apply under the Federal Courts Act or section 96.‍1 of this Act in respect of a definitive decision after the expiration of the limitation period established by paragraph 4 of Article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Canada–United States–Mexico Fin de l'insertion Agreement for requesting a review of the decision, the limitation period referred to in subsection 18.‍1(2) of the Federal Courts Act and subsection 96.‍1(3) of this Act is extended by 10 days and shall be calculated as commencing on the day on which the limitation period established by that paragraph commences.

1993, ch. 44, art. 218

83(1)Le paragraphe 77.‍013(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formation

77.‍013(1)Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe Début de l'insertion 10-B.‍1 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.‍011.

2017, ch. 20, art. 94

(2)Le paragraphe 77.‍013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe spécial unique

(3)Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et font l’objet de demandes de révision.

1993, ch. 44, art. 218

84(1)Le paragraphe 77.‍015(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure

77.‍015(1)Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément Début de l'insertion à la section D du Fin de l'insertion chapitre Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et aux règles.

1993, ch. 44, art. 218

(2)Le paragraphe 77.‍015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la décision et transmission

(5)La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

1993, ch. 44, art. 218

85Les articles 77.‍017 et 77.‍018 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande

77.‍017(1)Le ministre ou le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

Motifs

(2)La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

Notification

(3)Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

Formation du comité

77.‍018À la suite de la demande visée à l’article 77.‍017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe Début de l'insertion 10-B.‍3 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et les règlements pris à cet égard.

1993, ch. 44, art. 218

86(1)Le paragraphe 77.‍019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure

77.‍019(1)Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe Début de l'insertion 10-B.‍3 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et les règles.

1993, ch. 44, art. 218

(2)Le paragraphe 77.‍019(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la décision et transmission

(6)La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

1993, ch. 44, art. 218

87Le paragraphe 77.‍021(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles de conduite

77.‍021(1)Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article Début de l'insertion 10.‍17 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 218

88L’article 77.‍022 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et indemnisation

77.‍022Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange Début de l'insertion instituée Fin de l'insertion aux termes de l’article Début de l'insertion 30.‍1 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

1993, ch. 44, art. 218

89L’article 77.‍023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision

77.‍023(1)Le gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion peut, pour l’un des motifs mentionnés Début de l'insertion au paragraphe 1 de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.

Formation du comité spécial

(2)La formation du comité spécial est régie par l’annexe Début de l'insertion 10-B.‍3 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et les règles.

1993, ch. 44, art. 218

90Le paragraphe 77.‍024(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêt des procédures

77.‍024(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion sur l’un des faits mentionnés Début de l'insertion au paragraphe 1 de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.‍011 ou par un comité aux termes de l’article 77.‍017 prises par le gouvernement ou une personne du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion après la date de la demande de consultation prévue Début de l'insertion au paragraphe 1 de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 218

91L’article 77.‍025 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande

77.‍025Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion aux termes des articles 77.‍011 ou 77.‍017. Le ministre doit donner suite à cette demande.

1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.‍10)

92Les articles 77.‍027 et 77.‍028 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interruption des délais

77.‍027La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion sur un des faits mentionnés Début de l'insertion au paragraphe 1 de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.‍011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.‍017(1) concernant les marchandises du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.‍1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.‍01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.‍033.

Suspension des procédures

77.‍028(1)Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion l’application de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion à la suite d’une demande du Canada faite en vertu Début de l'insertion du paragraphe 2 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de cet accord, soit après que le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion a suspendu l’application de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.

Notification

(2)Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et publie l’avis dans la Gazette du Canada.

1993, ch. 44, art. 218

93(1)Le paragraphe 77.‍029(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des avantages de l’accord

77.‍029(1)Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion à la suite d’une plainte du Canada faite en application Début de l'insertion du paragraphe 2 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de Début de l'insertion cet accord Fin de l'insertion qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.

1993, ch. 44, art. 218

(2)Le passage du paragraphe 77.‍029(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Powers

(2)For the purpose of suspending the application to a Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion country of benefits under subsection (1), the Governor in Council may do any one or more of the following things:

1993, ch. 44, art. 218

(3)L’alinéa 77.‍029(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion ou d’une loi fédérale;

1993, ch. 44, art. 218

(4)Le paragraphe 77.‍029(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suites à donner

(6)Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 10a) Début de l'insertion de l’article 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).

1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.‍10)

94Les articles 77.‍03 à 77.‍033 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Suspension limitée

77.‍03La suspension de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion à l’égard d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion en application de l’article 77.‍028 empêche la suspension Début de l'insertion du paragraphe 2 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de cet accord en application de l’article 77.‍029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension Début de l'insertion du paragraphe 2 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion du même accord à l’égard d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion en application de l’article 77.‍029 empêche la suspension de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion du même accord en application de l’article 77.‍028 à l’égard de ce pays.

Cour fédérale

77.‍031(1)Lorsque, en application du paragraphe 77.‍028(1), le ministre suspend l’application de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.‍024(1), celui-ci, le gouvernement du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.‍1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

Idem

(2)Lorsque, en application Début de l'insertion du paragraphe 8 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , le gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion suspend l’application de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.‍025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.‍1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

Conséquence de la demande

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion a été levée en application de l’article 77.‍032.

Levée de la suspension

77.‍032Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.‍028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application Début de l'insertion du paragraphe 10 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 10.‍13 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.

Reprise

77.‍033Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.‍024(1) ou de l’article 77.‍025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.‍027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.‍029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion . Si l’application de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.‍028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

1993, ch. 44, art. 218

95Le paragraphe 77.‍034(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction

77.‍034(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.‍021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion sur la mise en œuvre de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 218

96(1)L’alinéa 77.‍035a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet Début de l'insertion à la section D du Fin de l'insertion chapitre Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

1993, ch. 44, art. 218

(2)L’alinéa 77.‍035c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe Début de l'insertion 10-B.‍1 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et du paragraphe 1 de l’annexe Début de l'insertion 10-B.‍3 de cet accord Fin de l'insertion ;

1993, ch. 44, art. 218

97L’article 77.‍036 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication dans la Gazette du Canada

77.‍036Les règles, le code de conduite établi en application de l’article Début de l'insertion 10.‍17 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

1993, ch. 44, art. 218

98L’article 77.‍037 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

77.‍037Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

1993, ch. 44, art. 219; 2005, ch. 38, al. 134z.‍28)

99L’article 83.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements

83.‍1Le gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

1993, ch. 44, art. 221; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.‍10); 2005, ch. 38, al. 134z.‍37)

100Le paragraphe 96.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition inapplicable

96.‍11(1)Le paragraphe 18.‍3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, art. 222; 1999, ch. 12, art. 48(F)

101Les paragraphes 96.‍21(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision

96.‍21(1)Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion sur la mise en œuvre de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.

Idem

(2)Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion sur la mise en œuvre de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion , d’engager, dans ce pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

Demande réputée faite par le ministre

(3)Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article Début de l'insertion 10.‍12 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

Délai

(4)Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

Définition de décision finale

(5)Au présent article, décision finale s’entend de Début de l'insertion la Fin de l'insertion détermination finale au sens de l’article Début de l'insertion 10.‍8 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

1993, ch. 44, par. 223(1)

102(1)L’alinéa 97(1)g.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍11)assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.‍011(2);

1993, ch. 44, par. 223(2)

(2)Les alinéas 97(1)g.‍21) et g.‍22) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • g.‍21)définir, pour l’application de la présente loi, marchandises d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ;

  • g.‍22)déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ;

Dispositions transitoires

Définition de date de référence

103Aux articles 104 et 105, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018.

Procédures pendantes

104Toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.

Nouvelles procédures

105Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

L.‍R.‍, ch. T-13

Loi sur les marques de commerce

106L’article 20 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Présomption de violation aux termes de l’alinéa (1)b)
Début du bloc inséré

(1.‍01)Est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa (1)b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 32, art. 43

107(1)L’alinéa 51.‍03(2)d) de la même loi est abrogé.

2017, ch. 6, art. 71

(2)L’alinéa 51.‍03(2.‍3)c) de la même loi est abrogé.

(3)L’article 51.‍03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍3), de ce qui suit :

En transit ou transbordés sous la surveillance de la douane
Début du bloc inséré

(2.‍4)Pour l’application des paragraphes (1), (2.‍1) et (2.‍2), les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 32, art. 43

108L’alinéa 51.‍06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur Début de l'insertion et de toute autre personne jouant un rôle dans leur mouvement Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Loi sur Investissement Canada

1994, ch. 47, art. 134

109Les paragraphes 24(2) à (5) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :

Acquisition d’une entreprise culturelle

(2)Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.‍1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion à son égard.

Mandataires

(3)Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article Début de l'insertion 32.‍6 Fin de l'insertion de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.

Définitions

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Accord S’entend au sens Début de l'insertion de l’article 2 Fin de l'insertion de la Début de l'insertion Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .‍ (Agreement)

investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion

  • a)Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article Début de l'insertion 1.‍4 Fin de l'insertion de l’Accord;

  • b)le gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

  • c)l’unité sous contrôle d’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs Début de l'insertion ACEUM et Fin de l'insertion , d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ;

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion ;

  • f)toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion .‍ ( Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion investor)

pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion Pays partie à l’Accord.‍ ( Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion country)

sous le contrôle d’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

  • a)soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

  • b)soit du fait qu’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci.‍ (controlled by a Début de l'insertion CUSMA Fin de l'insertion investor)

Mentions

(5)Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion est à effectuer selon les règles suivantes :

  • a)les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion  », de « investisseurs Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion  », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion —  », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion —  », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion  » et de « pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion  » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)‍(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion  »;

  • b)lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion .

110L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « Accord ALÉNA au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de « Article 201 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

111L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de « Article 1.‍4 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

1993, ch. 44, art. 81

112(1)Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

ACEUM S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (CUSMA)

pays ACEUM Pays partie à l’ACEUM.‍ (CUSMA country)

Fin du bloc inséré

1993, ch. 44, art. 83; 2001, ch. 25, par. 30(3)

113Le paragraphe 35.‍02(4) de la même loi est abrogé.

1988, ch. 65, art. 69; 2018, ch. 23, art. 21

114(1)Les paragraphes 35.‍1(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Justification par l’importateur ou le propriétaire

(3)Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion au paragraphe (1).

Certification de l’origine par l’importateur

(3.‍1)L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP Début de l'insertion ou de l’ACEUM Fin de l'insertion qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP Début de l'insertion ou l’ACEUM Fin de l'insertion , le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

1988, ch. 65, art. 69

(2)Le passage du paragraphe 35.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

1997, ch. 14, art. 38

115L’intertitre « Exécution de la vérification » précédant l’article 42.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Origine des marchandises, exonération de droits et drawback de droits
Fin du bloc inséré

1997, ch. 14, art. 38; 1997, ch. 36, art. 161

116(1)L’alinéa 42.‍1(1)b) de la même loi est abrogé.

(2)L’article 42.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ACEUM, le montant :

    • (i)soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

    • (ii)soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

      Fin du bloc inséré

2014, ch. 14, art. 24

117Les paragraphes 42.‍3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de administration douanière

42.‍3(1)Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.‍14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.‍1 de l’ALÉCH.

Prise d’effet de la révision ou du réexamen

(2)Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation  —  Chili, Costa Rica ou Honduras  —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

Réserve

(3)La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

  • a)soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.‍9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.‍10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.‍2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.‍6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.‍7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

  • b)soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

Report de la date de prise d’effet

(4)La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.

118La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍4, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Évasion douanière
Fin du bloc inséré
Définition de évasion douanière
Début du bloc inséré

42.‍5Aux articles 42.‍6 et 42.‍7, évasion douanière s’entend de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par un pays ACEUM autre que le Canada.

Fin du bloc inséré
Vérification en matière d’évasion douanière
Début du bloc inséré

42.‍6(1)Sur demande d’un pays ACEUM présentée au titre du paragraphe 5 de l’article 10.‍7 de l’ACEUM, l’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut, afin de permettre au pays ACEUM demandeur de déterminer si des marchandises exportées du Canada vers ce pays sont visées par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par ce pays, effectuer une vérification en matière d’évasion douanière, notamment en obtenant des renseignements d’un exportateur ou producteur de marchandises au Canada.

Fin du bloc inséré
Alinéa 7a) de l’article 10.‍7 de l’ACEUM
Début du bloc inséré

(2)La vérification ne peut être effectuée que si le Canada et le pays ACEUM demandeur conviennent mutuellement de conditions et procédures et qu’elle est effectuée conformément à ces conditions et procédures.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’entrer
Début du bloc inséré

(3)Dans le cadre de la vérification, l’agent peut entrer dans tout local d’un exportateur ou producteur de marchandises.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

42.‍7À l’issue de la vérification en matière d’évasion douanière, un agent fournit au pays ACEUM demandeur un rapport qui contient les renseignements pertinents obtenus de l’exportateur ou du producteur de marchandises au Canada au cours de la vérification.

Fin du bloc inséré

1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, par. 39(2)‍(F); 2005, ch. 38, art. 72

119L’article 57.‍01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2001, ch. 25, par. 41(1)

120(1)Le passage de l’alinéa 59(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, dans les délais suivants :

2001, ch. 25, par. 41(2)

(2)Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la détermination

(2)L’agent qui procède à la détermination en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

2001, ch. 25, par. 41(3)

(3)Le passage du paragraphe 59(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Paiement ou remboursement

(3)Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

2001, ch. 25, par. 42(1)

121(1)Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision ou de réexamen

60(1)Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

2001, ch. 25, par. 42(3)

(2)L’alinéa 60(4)c) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 44

122L’alinéa 61(1)b) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 25, art. 46

123Le paragraphe 65.‍1(3) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 14, par. 43(1); 1999, ch. 31, art. 71(F)

124L’alinéa 74(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)les marchandises ont été exportées du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 32(1), (3) ou (5);

1997, ch. 14, art. 44

125(1)Le paragraphe 97.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

97.‍1(1)Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du Début de l'insertion partenaire de libre-échange Fin de l'insertion est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

2018, ch. 23, art. 25

(2)Le paragraphe 97.‍1(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certification de l’origine : PTPGP ou ACEUM

(1.‍1)L’exportateur ou le producteur de marchandises Début de l'insertion qui sont exportées vers un pays PTPGP ou un pays ACEUM et Fin de l'insertion pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois Début de l'insertion de ce pays Fin de l'insertion , le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP Début de l'insertion ou de l’ACEUM doit, s’il Fin de l'insertion certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP Début de l'insertion ou l’ACEUM Fin de l'insertion , le Début de l'insertion faire Fin de l'insertion par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.

1997, ch. 14, art. 44, 2018, ch. 23, par. 25(2)‍(A)

(3)Le paragraphe 97.‍1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaire du certificat

(2)Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables Début de l'insertion d’un partenaire de libre-échange Fin de l'insertion , remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

2001, ch. 25, art. 56(F); 2018, ch. 23, par. 25(2)‍(A)

(4)Le paragraphe 97.‍1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification of correct information

(3)A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.‍1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and Début de l'insertion each Fin de l'insertion CPTPP country Début de l'insertion or CUSMA country Fin de l'insertion to whom the certificate was given of the correct information.

2012, ch. 18, art. 31

126Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 2(1), article 42.‍4, alinéas 43.‍1(1)b) et 74(1)c.‍11) et paragraphes 164(1.‍1) et (1.‍2))

127La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « ALÉNA », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique – États-Unis visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

128La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

129La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Article 514 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

130La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Paragraphe 17 de l’article 5.‍9 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

131La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 509 de l’ALÉNA », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

132La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « paragraphe 4 de l’article 7.‍5 de l’ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

133La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

134La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

135La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Chapitres 4 à 7 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 17 (2e suppl.‍)

Loi sur l’arbitrage commercial

1997, ch. 14, art. 32

136(1)L’alinéa 5(4)a) de la Loi sur l’arbitrage commercial est abrogé.

(2)Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe 14-C de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ou à l’article 14.‍D.‍3 de cet accord;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 47 (4e suppl.‍)

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

2018, ch. 23, par. 32(1)

137(1)La définition de produits textiles et vêtements, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.‍1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.‍1.‍1.‍1 de l’annexe III.‍1 de l’ALÉCCR, à la section 1 de l’annexe 3.‍1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe.‍ (textile and apparel goods)

1993, ch. 44, par. 32(3)

(2)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terminologie

(2)Dans la présente loi :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Accord Début de l'insertion s’entend Fin de l'insertion au sens Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion Début de l'insertion s’entend d’un pays partie à l’Accord Fin de l'insertion .

2018, ch. 23, par. 32(3)

(3)Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.
(4)Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.

1993, ch. 44, art. 33

138L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension

2.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.

Colonne I
Colonne II
Dispositions en vigueur
Dispositions inopérantes
article 20.‍01
article 20.‍1
article 20.‍2
article 21
article 21.‍1
article 22
Accord de libre-échange Canada — États-Unis

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion article 19.‍1, Début de l'insertion le Fin de l'insertion paragraphe 23(1.‍1), Début de l'insertion le Fin de l'insertion sous-alinéa 26(1)a)‍(ii) Début de l'insertion et l’ Fin de l'insertion alinéa 27(1)b) Début de l'insertion sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant. Fin de l'insertion

1994, ch. 47, art. 31; 1997, ch. 36, art. 193

139L’article 19.‍01 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 37; 1994, ch. 47, art. 33 et 34 et al. 46b)‍(F) et c)‍(F)

140Les articles 20 et 20.‍01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de cause principale
Début du bloc inséré

20(1)Au présent article et à l’article 20.‍01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

Fin du bloc inséré
Préjudice

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :

  • a)à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

  • b) Début de l'insertion à Fin de l'insertion la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.

Définition de contribuer de manière importante

20.‍01(1)Au présent article, contribuer de manière importante s’entend Début de l'insertion du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante Fin de l'insertion .

Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM

(2)Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :

  • a)d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

  • b)d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.

Idem

(2.‍1)Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.‍07 relativement à des marchandises importées d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , le Tribunal doit décider :

  • a)d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

  • b)d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.

Décisions

(3)Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article Début de l'insertion 10.‍2 Fin de l'insertion de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.‍1).

1993, ch. 44, art. 38

141(1)Le paragraphe 20.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat

20.‍2(1)Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

1993, ch. 44, art. 38

(2)Les paragraphes 20.‍2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt au Parlement

(3)Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.

Publication d’avis

(4)Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.

1997, ch. 36, par. 196(1)

142Les paragraphes 23(1.‍01) à (1.‍03) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 14, art. 36

143Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier complet

(2)Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.‍06), (1.‍08), (1.‍083), (1.‍09), (1.‍091), (1.‍092) ou (1.‍096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

1997, ch. 36, par. 197(1)

144(1)Les sous-alinéas 26(1)a)‍(i.‍1) à (i.‍3) de la même loi sont abrogés.

2001, ch. 28, par. 24(2)

(2)Le paragraphe 26(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies au ministre

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.‍06) ou (1.‍08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

1997, ch. 36, par. 198(1)

145(1)Les alinéas 27(1)a.‍1) à a.‍3) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, par. 43(2)

(2)Le paragraphe 27(2.‍1) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 44

146(1)Le paragraphe 30.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de augmentation subite

30.‍01(1)Au présent article, augmentation subite s’entend Début de l'insertion d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente Fin de l'insertion .

1994, ch. 47, art. 37

(2)L’alinéa 30.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.‍01(2) ou (2.‍1).

1994, ch. 47, art. 37

(3)Le paragraphe 30.‍01(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allégations

(2.‍1)La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

1993, ch. 44, art. 47; 2014, ch. 20, art. 454

147L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements

44.‍1(1)Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion , et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.

Définition de gouvernement

(2)Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays Début de l'insertion ACEUM Fin de l'insertion au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Dispositions transitoires

Définition de date de référence

148Aux articles 149 et 150, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018.

Procédures pendantes

149(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.‍01 ou des sous-alinéas 26(1)a)‍(i.‍1), (i.‍2) ou (i.‍3) de cette loi.

Nouvelles procédures

150Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

151L’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

Instructions : Accord de libre-échange
Début du bloc inséré

27(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :

  • a)exigeant de celui-ci la mise en œuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en œuvre;

  • b)concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;

  • c)exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en œuvre du paragraphe 4 de cette annexe.

    Fin du bloc inséré
Consultation préalable
Début du bloc inséré

(2)Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré

(3)Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.

Fin du bloc inséré
Définition de Accord
Début du bloc inséré

(4)Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

152L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique;

  • b)est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers.‍ (regulated foreign entity)

    Fin du bloc inséré

153L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe 250(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 353

154Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsque la société visée aux paragraphes 244(3.‍1) ou 256(3) conserve dans un lieu à l’étranger les livres visés à l’article 243 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

  • a)le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

  • b)le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

    Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer

(2)La société doit exécuter sans délai l’ Début de l'insertion ordonnance visée aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

155L’article 252 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

252Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant Début de l'insertion les Fin de l'insertion livres, registres ou autres documents à conserver par la société, Début de l'insertion notamment sur Fin de l'insertion la durée de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion conservation Début de l'insertion et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 250(1.‍1)a) Fin de l'insertion .

156L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe 250(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

Loi sur les banques

157L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

  • b)est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers.‍ (regulated foreign entity)

    Fin du bloc inséré

158La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.‍1, de ce qui suit :

Annexe IV
Début du bloc inséré

14.‍11Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.

Fin du bloc inséré

159L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 17

160Le paragraphe 245(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsque la banque visée aux paragraphes 239(3.‍1) ou 251(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 238 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

  • a)le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

  • b)le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

    Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer

(2)La banque doit exécuter sans délai l’ Début de l'insertion ordonnance visée aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

161L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

247Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la banque, Début de l'insertion notamment sur Fin de l'insertion la durée de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion conservation Début de l'insertion et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 245(1.‍1)a) Fin de l'insertion .

162L’article 251 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

163L’article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

  • a)est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

  • b)est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 95

164L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 244 à 247

598Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, Début de l'insertion et, pour l’application de ces dispositions Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la mention des livres, Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 245(1) Début de l'insertion et (1.‍1), vaut Fin de l'insertion mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1);

  • Début du bloc inséré

    b)la mention du paragraphe 239(3.‍1), au paragraphe 245(1.‍1), vaut mention du paragraphe 597(2.‍1);

  • c)la mention du conseil, au paragraphe 245(1.‍1), vaut mention de dirigeant principal;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion la mention des livres, à l’alinéa 246(1)a), Début de l'insertion vaut Fin de l'insertion mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

165L’article 816 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe 822(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 117

166Le paragraphe 822(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsque la société de portefeuille bancaire visée aux paragraphes 816(1.‍1) ou 828(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 815 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

  • a)le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

  • b)le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

    Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer

(2)La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ Début de l'insertion ordonnance visée aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 183

167L’article 824 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

824Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire, Début de l'insertion notamment sur Fin de l'insertion la durée de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion conservation Début de l'insertion et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 822(1.‍1)a). Fin de l'insertion

168L’article 828 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe 822(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

169La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

170L’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique;

  • b)est assujettie dans ce pays ou territoire à une réglementation en ce qui a trait à ses services financiers.‍ (regulated foreign entity)

    Fin du bloc inséré

171L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe 268(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 212

172Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsque la société visée aux paragraphes 262(3.‍1) ou 274(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 261 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

  • a)le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

  • b)le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

    Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer

(2)La société doit exécuter sans délai l’ Début de l'insertion ordonnance visée Fin de l'insertion aux paragraphes (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

173L’article 270 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

270Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant Début de l'insertion les Fin de l'insertion livres, registres ou autres documents à conserver par la société, Début de l'insertion notamment sur Fin de l'insertion la durée de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion conservation Début de l'insertion et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 268(1.‍1)a) Fin de l'insertion .

174L’article 274 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe 268(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

175L’article 549.‍1 de la même loi devient le paragraphe 549.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe 262(3.‍1) ne s’applique pas aux sociétés de secours.

Fin du bloc inséré

176L’article 647 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe 268(1.‍1), le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société étrangère qui est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique, ni à la société étrangère qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

177Le paragraphe 656(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Les paragraphes 15(1) et (2), les articles 254 à 256 et Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 268 Début de l'insertion (1) et (2) Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.

178L’article 870 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe 876(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 322

179Le paragraphe 876(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnace — accès immédiat, direct, complet et continu
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsque la société de portefeuille d’assurances visée aux paragraphes 870(1.‍1) ou 274(3) conserve, dans un pays étranger, les livres visés à l’article 869 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil d’administration juge indiqué :

  • a)le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

  • b)le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

    Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer

(2)La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ Début de l'insertion ordonnance visée aux paragraphes Fin de l'insertion  (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 465

180L’article 878 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

878Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant Début de l'insertion les Fin de l'insertion livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances, Début de l'insertion notamment sur Fin de l'insertion la durée de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion conservation Début de l'insertion et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 876(1.‍1)a) Fin de l'insertion .

181L’article 879 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)la mention, au paragraphe 274(3), du paragraphe 268(1.‍1) vaut mention du paragraphe 876(1.‍1);

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 36

Tarif des douanes

182(1)Les définitions de Accord de libre-échange Canada — États-Unis, Accord de libre-échange nord-américain et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, sont abrogées.

(2)La définition de Mexique, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Mexique S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de territoire, à la Section C du chapitre 1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (Mexico)

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa a) de la définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)les États-Unis;

  • a.‍1)le Mexique;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.‍ (Canada–United States–Mexico Agreement)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 18, art. 33, ch. 26, art. 39 et par. 62(37); 2014, ch. 28, art 44

183(1)L’article 5 de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

pays ALÉNA

(2)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.

2012, ch. 26, par. 63(2)

184Les sous-alinéas 14(2)c)‍(iv) et (v) de la même loi sont abrogés.

185L’alinéa 16(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)des chapitres Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

2011, ch. 24, art. 115

186Le sous-alinéa 24(1)b)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)le paragraphe 45( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion ),

2012, ch. 26, par. 63(3)

187(1)L’article 27 de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

TM Tarif du Mexique.‍ (MT)

TMÉU Tarif Mexique–États-Unis.‍ (MUST)

(2)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

TMX Tarif du Mexique.‍ (MXT)

Fin du bloc inséré

188L’intertitre précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tarif des États-Unis et tarif du Mexique

189Les paragraphes 45(3) à (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Échelonnement « F » pour le TÉU
Début du bloc inséré

(3)Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Fin du bloc inséré
Application du TMX
Début du bloc inséré

(4)Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

Fin du bloc inséré
Taux final « A » pour le TMX
Début du bloc inséré

(5)Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Fin du bloc inséré
Échelonnement « F » pour le TMX
Début du bloc inséré

(6)Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Fin du bloc inséré
Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique
Début du bloc inséré

(7)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 6-A de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.

Fin du bloc inséré

2011, ch. 24, art. 124

190(1)La définition de contribuer de manière importante, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

(2)La définition de contribuer de manière importante, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.

2011, ch. 24, art. 124

(3)L’alinéa a) de la définition de augmentation subite, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente; Fin de l'insertion

191(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange

59(1)Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays Début de l'insertion parties à cet accord Fin de l'insertion , à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(2)Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée d’application du décret

(2)Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays Début de l'insertion parties à cet accord Fin de l'insertion , à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(3)Le paragraphe 59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abrogation

(3)Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays Début de l'insertion parties à cet accord Fin de l'insertion , à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

192Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(2)S’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, le gouverneur en conseil doit tenir compte, selon le cas :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion du sous-alinéa 5b) de l’article Début de l'insertion 10.‍2 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion du sous-alinéa 5b) de l’article 4.‍6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

193Le paragraphe 63(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

(4)Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays Début de l'insertion partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays Début de l'insertion parties à cet accord Fin de l'insertion , à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

2018, ch. 27, art. 70 et 71

194L’intertitre précédant l’article 69 et les articles 69 et 70 de la même loi sont abrogés.

2012, ch. 26, par. 63(4)

195Les alinéas 79e) et f) de la même loi sont abrogés.

196(1)Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restitution

95(1)Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées vers Début de l'insertion les États-Unis ou le Mexique Fin de l'insertion  :

2005, ch. 38, al. 145(2)j)

(2)Les paragraphes 95(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réduction

(4)Le montant des droits de douane Début de l'insertion perçu Fin de l'insertion au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique Fin de l'insertion .

Réduction du montant

(5)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique Fin de l'insertion , ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

(3)L’alinéa 95(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les marchandises importées originaires Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique Fin de l'insertion qui sont :

    • (i)soit ultérieurement exportées vers Début de l'insertion les États-Unis ou le Mexique Fin de l'insertion ,

    • (ii)soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers Début de l'insertion les États-Unis ou le Mexique Fin de l'insertion ,

    • (iii)soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers Début de l'insertion les États-Unis ou le Mexique Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa 95(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position 5811.‍00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position 6307.‍90, qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;

(5)Le sous-alinéa 95(6)f)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique Fin de l'insertion ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique Fin de l'insertion et destiné à devenir la propriété de celui-ci;

(6)L’alinéa 95(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui Début de l'insertion des États-Unis ou du Mexique Fin de l'insertion portant sur l’application du présent paragraphe.

(7)Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions de marchandises identiques ou similaires et utilisées

(7) Début de l'insertion Au Fin de l'insertion présent article, marchandises identiques ou similaires et utilisées s’entendent Début de l'insertion respectivement de produits identiques ou similaires et utilisés Fin de l'insertion au sens du paragraphe Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 2.‍5 Fin de l'insertion de l’Accord Début de l'insertion Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion .

197Les articles 96 et 97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Drawback maximal

96Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays Début de l'insertion partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique Fin de l'insertion vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.

Absence de drawback des droits de la LMSI

97Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique.

198Le passage du paragraphe 98(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exportation vers les États-Unis ou le Mexique

98(1)Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique et que l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 :

199L’alinéa 132(1)m) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et par. 62(43); 2014, ch. 14, par. 46(1), ch. 28, par. 54(1); 2018, ch. 23, par. 46(1)

200(1)L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

(2)L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.

2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et par. 62(43); 2014, ch. 14, par. 46(2), ch. 28, par. 54(2); 2018, ch. 23, par. 46(2)

(3)L’alinéa 133j.‍1) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

(4)L’alinéa 133j.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.

201(1)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », des mentions « TM » et « TMÉU » en regard de « Mexique ».

(2)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMÉU » en regard de « Porto-Rico ».

(3)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMÉU » en regard de « États-Unis d’Amérique ».

(4)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMX » en regard de « Mexique ».

202(1)La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des mentions « TÉU : », « TM : » et « TMÉU : » et des taux de droits de douane et catégories d’échelonnement qui figurent après ces mentions et qui correspondent aux tarifs en cause.

(2)La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TC », de la mention « TÉU : »;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TC », de la mention « TÉU : »;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TÉU » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TÉU » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 2 à 4 de la présente loi;

  • d)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TÉU », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi;

  • e)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TÉU » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

(3)La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TÉU », de la mention « TMX : »;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TÉU », de la mention « TMX : »;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMX » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMX » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant à l’annexe 5 de la présente loi;

  • d)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TMX », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi.

(4)La note supplémentaire 1 du chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1.Les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.‍31.‍11, 1602.‍31.‍92, 1602.‍32.‍11 et 1602.‍32.‍92 désignent les produits contenant du poulet ou du dindon partiellement ou entièrement cuit ou préfrit dont au moins 13 % du poids total sont composés de produits autres que le poulet, le dindon, la chapelure, la pâte, l’huile, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte). Aux fins de la présente définition, il est déterminé si 13 % ou plus du poids total du produit est composé de biens autres que ceux énumérés en calculant le poids total des biens énumérés contenus dans ce produit en pourcentage du poids total du produit.

(5)La note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi et l’intertitre la précédant sont abrogés.

(6)Le sous-alinéa b)‍(iv) de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9801.‍10.‍20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)soient d’un volume intérieur d’au moins 1 m³;

(7)L’alinéa f) figurant après la mention « Véhicules automobiles de toutes sortes, usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, sauf les véhicules automobiles : » de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)importés du Mexique;

(8)La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la mention « Articles fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par des prisonniers; », de ce qui suit :

Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé;

(9)La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9938.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)soit des produits artisanaux autochtones.

203(1)La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des mentions « TM : » et « TMÉU : » et des taux de droits de douane et dates qui figurent après ces mentions et qui correspondent aux tarifs en cause.

(2)La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

204Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur les produits antiparasitaires sont remplacés par ce qui suit :

Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC

(3) Début de l'insertion Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1) Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre, Début de l'insertion en ce qui concerne Fin de l'insertion les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Définition de Accord sur l’OMC

(4)Pour l’application du paragraphe (3), Accord sur l’OMC s’entend Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

2018, ch. 27

205(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

(2)Si l’article 296 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, l’article 31 de la présente loi est abrogé.

(3)Dès le premier jour où l’article 26 de la présente loi et l’article 296 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 70(2)a) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • a)le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;

Projet de loi C-75

206(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-75, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 1(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, l’article 33 de la présente loi est abrogé.

(3)Dès le premier jour où l’article 35 de la présente loi et le paragraphe 1(1) de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 2.‍3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3) ou (2.‍31) ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 391, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

2014, ch. 20

207(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Si le paragraphe 366(1) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, à cette date, dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark » et «  Trademarks » :

  • a)l’intertitre précédant l’article 106;

  • b)l’article 106.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de l’autre loi et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 366(1).

Entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur de l’Accord

208(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 205 à 207, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Premier anniversaire

(2)Les articles 20 et 152 à 181 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord.

Sixième anniversaire

(3)Le paragraphe 112(1), l’article 113, le paragraphe 116(1) et les articles 117, 119 à 124, 127, 129, 131 et 134 entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Décret

(4)Le paragraphe 136(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Définition de Accord

(5)Au présent article, Accord s’entend de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018.



ANNEXE 1

(article 169)
Annexe IV
(articles 2 et 14.‍11 et paragraphes 239(3.‍1), 251(3), 597(2.‍1), 816(1.‍1) et 828(3))

Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou

Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie

Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Panama

Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras

Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique



ANNEXE 2

(alinéas 202(2)c) et d))
0105.‍11.‍22
0406.‍10.‍20
1806.‍20.‍22
0105.‍94.‍92
0406.‍20.‍12
1806.‍90.‍12
0105.‍99.‍12
0406.‍20.‍92
1901.‍20.‍12
0207.‍11.‍92
0406.‍30.‍20
1901.‍20.‍22
0207.‍12.‍92
0406.‍40.‍20
1901.‍90.‍32
0207.‍13.‍92
0406.‍90.‍12
1901.‍90.‍34
0207.‍13.‍93
0406.‍90.‍22
1901.‍90.‍52
0207.‍14.‍22
0406.‍90.‍32
1901.‍90.‍54
0207.‍14.‍92
0406.‍90.‍42
2105.‍00.‍92
0207.‍14.‍93
0406.‍90.‍52
2106.‍90.‍32
0207.‍24.‍12
0406.‍90.‍62
2106.‍90.‍34
0207.‍24.‍92
0406.‍90.‍72
2106.‍90.‍52
0207.‍25.‍12
0406.‍90.‍82
2106.‍90.‍94
0207.‍25.‍92
0406.‍90.‍92
2202.‍99.‍33
0207.‍26.‍20
0406.‍90.‍94
2309.‍90.‍32
0207.‍26.‍30
0406.‍90.‍96
3502.‍11.‍20
0207.‍27.‍12
0406.‍90.‍99
3502.‍19.‍20
0207.‍27.‍92
0407.‍11.‍12
9897.‍00.‍00
0207.‍27.‍93
0407.‍11.‍92
9898.‍00.‍00
0209.‍90.‍20
0407.‍21.‍20
9899.‍00.‍00
0209.‍90.‍40
0407.‍90.‍12
9904.‍00.‍00
0210.‍99.‍12
0408.‍11.‍20
9987.‍00.‍00
0210.‍99.‍13
0408.‍19.‍20
0210.‍99.‍15
0408.‍91.‍20
0210.‍99.‍16
0408.‍99.‍20
0401.‍10.‍20
1601.‍00.‍22
0401.‍20.‍20
1601.‍00.‍32
0401.‍40.‍20
1602.‍20.‍22
0401.‍50.‍20
1602.‍20.‍32
0402.‍10.‍20
1602.‍31.‍13
0402.‍21.‍12
1602.‍31.‍14
0402.‍21.‍22
1602.‍31.‍94
0402.‍29.‍12
1602.‍31.‍95
0402.‍29.‍22
1602.‍32.‍13
0402.‍91.‍20
1602.‍32.‍14
0402.‍99.‍20
1602.‍32.‍94
0403.‍10.‍20
1602.‍32.‍95
0403.‍90.‍12
1701.‍91.‍10
0403.‍90.‍92
1701.‍99.‍10
0404.‍90.‍20
1702.‍90.‍21
0405.‍10.‍20
1702.‍90.‍61
0405.‍20.‍20
1702.‍90.‍70
0405.‍90.‍20
1702.‍90.‍81


ANNEXE 3

(alinéas 202(2)c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
0404.‍10.‍22
208 % mais pas moins de 2,07 $/kg
En fr. (F)
1517.‍10.‍20
82,28 ¢/kg
En fr. (F)
1517.‍90.‍22
218 % mais pas moins de 2,47 $/kg
En fr. (F)


ANNEXE 4

(alinéa 202(2)c) et paragraphe 203(2))
Numéro
tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
0404.‍10.‍22
À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 189 % mais pas moins de 1,88 $/kg
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 170 % mais pas moins de 1,69 $/kg
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 151 % mais pas moins de 1,50 $/kg
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 132 % mais pas moins de 1,31 $/kg
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 113 % mais pas moins de 1,12 $/kg
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 94,5 % mais pas moins de 0,94 $/kg
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 75,5 % mais pas moins de 0,75 $/kg
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 56,5 % mais pas moins de 0,56 $/kg
À compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 37,5 % mais pas moins de 0,37 $ /kg
À compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 18,5 % mais pas moins de 0,18 $/kg
À compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : En fr
1517.‍10.‍20
À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 68,56 ¢/kg
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 54,85 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 41,14 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 27,42 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 13,71 ¢/kg
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : En fr.
1517.‍90.‍22
À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 181,5 % mais pas moins de 2,05 $/kg
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 145 % mais pas moins de 1,64 $/kg
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 109 % mais pas moins de 1,23 $/kg
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 72,5 % mais pas moins de 0,82 $/kg
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : 36 % mais pas moins de 0,41 $/kg
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
TÉU : En fr.


ANNEXE 5

(alinéas 202(3)c) et d))
0105.‍11.‍21
0207.‍51.‍00
0403.‍90.‍12
0406.‍90.‍93
1602.‍31.‍95
1901.‍90.‍53
0105.‍11.‍22
0207.‍54.‍00
0403.‍90.‍91
0406.‍90.‍94
1602.‍32.‍11
1901.‍90.‍54
0105.‍94.‍10
0207.‍55.‍10
0403.‍90.‍92
0406.‍90.‍95
1602.‍32.‍12
2105.‍00.‍10
0105.‍94.‍91
0207.‍60.‍11
0404.‍10.‍10
0406.‍90.‍96
1602.‍32.‍13
2105.‍00.‍91
0105.‍94.‍92
0207.‍60.‍19
0404.‍10.‍21
0406.‍90.‍98
1602.‍32.‍14
2105.‍00.‍92
0105.‍99.‍11
0207.‍60.‍91
0404.‍10.‍22
0406.‍90.‍99
1602.‍32.‍91
2106.‍90.‍21
0105.‍99.‍12
0209.‍90.‍10
0404.‍10.‍90
0407.‍11.‍11
1602.‍32.‍92
2106.‍90.‍31
0105.‍99.‍90
0209.‍90.‍20
0404.‍90.‍10
0407.‍11.‍12
1602.‍32.‍93
2106.‍90.‍32
0207.‍11.‍10
0209.‍90.‍30
0404.‍90.‍20
0407.‍11.‍91
1602.‍32.‍94
2106.‍90.‍34
0207.‍11.‍91
0209.‍90.‍40
0405.‍10.‍10
0407.‍11.‍92
1602.‍32.‍95
2106.‍90.‍51
0207.‍11.‍92
0209.‍90.‍90
0405.‍10.‍20
0407.‍19.‍00
1602.‍39.‍10
2106.‍90.‍52
0207.‍12.‍10
0210.‍99.‍11
0405.‍20.‍10
0407.‍21.‍10
1602.‍39.‍91
2106.‍90.‍94
0207.‍12.‍91
0210.‍99.‍12
0405.‍20.‍20
0407.‍21.‍20
1602.‍39.‍99
2202.‍99.‍33
0207.‍12.‍92
0210.‍99.‍13
0405.‍90.‍10
0407.‍29.‍00
1701.‍12.‍90
2309.‍90.‍31
0207.‍13.‍10
0210.‍99.‍14
0405.‍90.‍20
0407.‍90.‍11
1701.‍13.‍90
2309.‍90.‍32
0207.‍13.‍91
0210.‍99.‍15
0406.‍10.‍10
0407.‍90.‍12
1701.‍91.‍10
2309.‍90.‍35
0207.‍13.‍92
0210.‍99.‍16
0406.‍10.‍20
0407.‍90.‍90
1701.‍91.‍90
3501.‍10.‍00
0207.‍13.‍93
0210.‍99.‍19
0406.‍20.‍11
0408.‍11.‍10
1701.‍99.‍10
3501.‍90.‍00
0207.‍14.‍10
0401.‍10.‍10
0406.‍20.‍12
0408.‍11.‍20
1701.‍99.‍90
3502.‍11.‍10
0207.‍14.‍21
0401.‍10.‍20
0406.‍20.‍91
0408.‍19.‍10
1702.‍90.‍11
3502.‍11.‍20
0207.‍14.‍22
0401.‍20.‍10
0406.‍90.‍92
0408.‍19.‍20
1702.‍90.‍12
3502.‍19.‍10
0207.‍14.‍91
0401.‍20.‍20
0406.‍30.‍10
0408.‍91.‍10
1702.‍90.‍13
3502.‍19.‍20
0207.‍14.‍92
0401.‍40.‍10
0406.‍30.‍20
0408.‍91.‍20
1702.‍90.‍14
9801.‍20.‍00
0207.‍14.‍93
0401.‍40.‍20
0406.‍40.‍10
0408.‍99.‍10
1702.‍90.‍15
9826.‍10.‍00
0207.‍24.‍11
0401.‍50.‍10
0406.‍40.‍20
0408.‍99.‍20
1702.‍90.‍16
9826.‍20.‍00
0207.‍24.‍12
0401.‍50.‍20
0406.‍90.‍11
1601.‍00.‍11
1702.‍90.‍17
9826.‍30.‍00
0207.‍24.‍91
0402.‍10.‍10
0406.‍90.‍12
1601.‍00.‍21
1702.‍90.‍18
9826.‍40.‍00
0207.‍24.‍92
0402.‍10.‍20
0406.‍90.‍21
1601.‍00.‍22
1702.‍90.‍21
9897.‍00.‍00
0207.‍25.‍11
0402.‍21.‍11
0406.‍90.‍22
1601.‍00.‍31
1702.‍90.‍61
9898.‍00.‍00
0207.‍25.‍12
0402.‍21.‍12
0406.‍90.‍31
1601.‍00.‍32
1702.‍90.‍70
9899.‍00.‍00
0207.‍25.‍91
0402.‍21.‍21
0406.‍90.‍32
1602.‍10.‍10
1702.‍90.‍81
9904.‍00.‍00
0207.‍25.‍92
0402.‍21.‍22
0406.‍90.‍41
1602.‍20.‍21
1702.‍90.‍89
9987.‍00.‍00
0207.‍26.‍10
0402.‍29.‍11
0406.‍90.‍42
1602.‍20.‍22
1806.‍10.‍10
0207.‍26.‍20
0402.‍29.‍12
0406.‍90.‍51
1602.‍20.‍31
1806.‍20.‍22
0207.‍26.‍30
0402.‍29.‍21
0406.‍90.‍52
1602.‍20.‍32
1806.‍90.‍12
0207.‍27.‍11
0402.‍29.‍22
0406.‍90.‍61
1602.‍31.‍11
1901.‍20.‍12
0207.‍27.‍12
0402.‍91.‍10
0406.‍90.‍62
1602.‍31.‍12
1901.‍20.‍22
0207.‍27.‍91
0402.‍91.‍20
0406.‍90.‍71
1602.‍31.‍13
1901.‍90.‍31
0207.‍27.‍92
0402.‍99.‍10
0406.‍90.‍72
1602.‍31.‍14
1901.‍90.‍32
0207.‍27.‍93
0402.‍99.‍20
0406.‍90.‍81
1602.‍31.‍91
1901.‍90.‍33
0207.‍41.‍00
0403.‍10.‍10
0406.‍90.‍82
1602.‍31.‍92
1901.‍90.‍34
0207.‍44.‍00
0403.‍10.‍20
0406.‍90.‍91
1602.‍31.‍93
1901.‍90.‍51
0207.‍45.‍10
0403.‍90.‍11
0406.‍90.‍92
1602.‍31.‍94
1901.‍90.‍52
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Article 20 :Nouveau.
Loi sur la concurrence
Article 21 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 30.‍01 :

30.‍01Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,

    • [.‍.‍.‍] 

    • (v)sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

Loi sur le droit d’auteur
Article 22 :Texte des articles 6.‍1 et 6.‍2 :

6.‍1Sous réserve de l’article 6.‍2, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

  • a)soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’œuvre;

  • b)soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’œuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.

6.‍2Lorsque l’identité des coauteurs d’une œuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

  • a)soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’œuvre;

  • b)soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’œuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

Article 23 :Texte du paragraphe 9(2) :

(2)Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

Article 24 :Texte de l’article 11.‍1 :

11.‍1Sauf dans le cas d’œuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique ou une compilation d’œuvres cinématographiques subsiste :

  • a)soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication;

  • b)soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.

Article 25 :Texte du paragraphe 17(4) :

(4)Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des œuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

Article 26 :Texte des paragraphes 20(3) et (4) :

(3)Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par le paragraphe 19(1.‍1) aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’œuvres dramatiques ou littéraires.

(4)En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19 s’applique :

  • a)aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

  • b)comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.

Article 27 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :

23(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

  • a)si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

  • b)si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

(2)Texte du paragraphe 23(1.‍1) :

(1.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

Article 28 :Nouveau.
Article 29 :Texte du paragraphe 44.‍01(2) :

(2)Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :

  • a)ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

  • b)ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Article 30 :Texte du passage visé du paragraphe 44.‍04(1) :

44.‍04(1)L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.‍01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette œuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;

Article 31 :Texte du passage visé du paragraphe 68(2) :

(2)Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

  • a)doit veiller à ce que :

    • (i)les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des paragraphes 20(3) et (4),

Code criminel
Article 33 :Texte du passage visé de la définition :

procureur général

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 121.‍1, 380, 382, 382.‍1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)

Article 34 :Texte du passage visé de la définition :

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

Article 35 :Nouveau.
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Article 38 : (1)Texte des définitions :

ALÉNA S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA)

pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA country)

(2)Texte du passage visé de la définition :

partenaire de libre-échange Selon le cas :

  • a)un pays ALÉNA;

(3)Nouveau.
(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :

(2)Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ou d’un territoire mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays ou de ce territoire conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

[.‍.‍.‍]
pays ALÉNA
Article 39 :Texte des définitions :

augmentation subite À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, s’entend, selon le cas, au sens de l’article 805 de l’ALÉNA ou à celui de l’article F-05 de l’ALÉCC.‍ (surge)

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui constitue une cause importante sans être nécessairement la plus importante.‍ (contribute importantly)

Article 40 :Texte du passage visé du paragraphe 5(4) :

(4)Malgré les paragraphes (3) et (3.‍2), les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.‍07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.

Article 41 : (1)Texte du paragraphe 6.‍1(1) :

6.‍1(1)Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 6.‍1(2) :

(2)Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

  • a)dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.‍1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

(3)Texte du paragraphe 6.‍1(3) :

(3)Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.‍1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Article 42 : (1)Texte du paragraphe 6.‍2(1.‍1) :

(1.‍1)En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’œuvre auxquels l’article 6.‍3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée — soit aux fins de la mise en œuvre de l’AÉCG au titre de l’alinéa 3(1)d), soit au titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.‍1) et de l’article 8.‍31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.

(2)Nouveau.
Article 43 :Texte du passage visé du paragraphe 8(3) :

(3)Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.‍2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, ou qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.‍1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l’égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas :

  • a)de l’alinéa 5b) de l’article 802 de l’ALÉNA;

Article 44 :Texte du passage visé de l’article 12 :

12Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

Loi sur les engrais
Article 51 :Texte des paragraphes 5(2) et (3) :

(2)Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (North American Free Trade Agreement)

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.‍ (WTO Agreement)

Loi sur la gestion des finances publiques
Article 52 :Texte du passage visé du paragraphe 85(2) :

(2)Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

Article 53 :Texte de la section V :
SECTION V 
Mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

154.‍1(1)Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Loi sur les aliments et drogues
Article 55 :Texte de l’article 14 :

14(1)La distribution d’une drogue comme échantillon est interdite.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, dans des conditions réglementaires, d’échantillons de drogues à des médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens.

Article 56 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :

30(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • n)régir la distribution ou les conditions de distribution des échantillons de toute drogue;

(2)Texte du paragraphe 30(3) :

(3)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

(3)Texte de la définition :

Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (North American Free Trade Agreement)

(4)Nouveau.
Loi sur les grains du Canada
Article 57 :Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 58 : (1) et (2)Texte des définitions :

contaminé État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.‍ (contaminated)

grain de l’Est Les grains cultivés dans la région de l’Est.‍ (eastern grain)

grain de l’Ouest Les grains cultivés dans la région de l’Ouest.‍ (western grain)

grain étranger Les grains cultivés à l’étranger, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer.‍ (foreign grain)

(3)Nouveau.
Article 59 :Nouveau.
Article 60 :Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :

14(1)Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

  • a)propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en œuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain canadien permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation dans le pays et à l’étranger;

Article 61 :Nouveau.
Article 62 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :

32(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui :

  • a)dans le cas de grains produits au Canada :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas de grains produits à l’étranger, fait état de leur qualité de grain étranger ou de leur pays d’origine.

Article 63 :Nouveau.
Article 64 :Texte de l’article 61 :

61Lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée :

  • a)en cas d’accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;

  • b)s’il y a mésentente entre eux sur ce grade ou ces impuretés :

    • (i)prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

    • (ii)suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,

    • (iii)délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire,

    • (iv)établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon et en déterminant les impuretés, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

Article 65 :Texte de l’intertitre et des articles 83.‍1 à 84 :
Retenues

83.‍1(1)Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.

(2)À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).

(3)L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes :

  • a)la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;

  • b)la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;

  • c)l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;

  • d)les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.

83.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)fixer la somme par tonne à retenir en application de l’article 83.‍1;

  • b)préciser tout organisme auquel la somme doit être remise en application de l’article 83.‍1;

  • c)prévoir les exemptions à la retenue prévue à l’article 83.‍1;

  • d)régir le droit de refus qui peut être exercé en application de l’article 83.‍1 ou prévoir le remboursement des sommes retenues en application de cet article;

  • e)exiger de la personne effectuant une retenue en application de l’article 83.‍1 ou de l’organisme réglementaire qu’ils fournissent un rapport concernant les activités menées en vertu de cet article;

  • f)prendre toute autre mesure d’application de l’article 83.‍1.

(2)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une application distincte au regard du type, du grade ou de la classe de grain, ou de la région où le grain est produit.

83.‍3Les articles 83.‍1 et 83.‍2 cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE V 
Transport du grain
Dispositions générales

84Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain :

  • a)de la région de l’Ouest à la région de l’Est, ou vice versa;

  • b)de l’étranger au Canada, ou vice versa.

Article 66 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :

116(1)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain étranger et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;

Article 67 :Nouveau.
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Article 68 : (1)Texte de la définition :

pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA country)

(2)Nouveau.
Article 69 :Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

    • (i)bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

Loi sur les mesures spéciales d’importation
Article 70 : (1) et (2)Texte des définitions :

Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (North American Free Trade Agreement)

gouvernement d’un pays ALÉNA Les ministères et organismes d’un pays ALÉNA désignés par règlement.‍ (government of a NAFTA country)

pays ALÉNA S’entend de pays ALÉNA — autres que le Canada —, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA country)

secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.‍1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.‍24(1).‍ (Canadian Secretary)

(3)Nouveau.
Article 71 :Texte du passage visé du paragraphe 9.‍01(1) :

9.‍01(1)Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.‍1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

  • a)l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ALÉNA de même description que celles que vise l’annulation;

Article 72 :Texte du passage visé du paragraphe 9.‍21(1) :

9.‍21(1)Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.‍1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

Article 73 :Texte du paragraphe 43(1.‍01) :

(1.‍01)Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non ALÉNA, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.

Article 74 :Texte du paragraphe 56(1.‍01) :

(1.‍01)Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

Article 75 :Texte du paragraphe 58(1.‍1) :

(1.‍1)Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

Article 76 :Texte des paragraphes 59(3.‍1) et (3.‍2) :

(3.‍1)Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.‍1.

(3.‍2)Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ALÉNA dix jours après sa mise à la poste.

Article 77 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :

70(1)La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 70(2) :

(2)La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 70(3) :

(3)La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Article 78 :Texte du paragraphe 76.‍04(1) :

76.‍04(1)Lorsque le réexamen visé aux articles 76.‍01, 76.‍02 ou 76.‍03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs pays non ALÉNA, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.

Article 79 :Texte du titre :
Règlement des différends concernant les marchandises des pays ALÉNA
Article 80 : (1) à (3)Texte des définitions :

règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les modifications qui leur sont apportées.‍ (rules)

secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA country Secretary)

(4) et (5)Texte du passage visé de la définition :

décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

(6)Nouveau.
Article 81 : (1)Texte des paragraphes 77.‍011(1) à (4) :

77.‍011(1)Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.

(2)Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.‍012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.‍1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

(3)Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens de paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

(4)Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ALÉNA.

(2)Texte du paragraphe 77.‍011(6) :

(6)Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ALÉNA la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.

Article 82 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 77.‍012(1) :

77.‍012(1)Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.‍1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.‍1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ALÉNA et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ALÉNA et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

(4)Texte du paragraphe 77.‍012(2) :

(2)Afin de permettre la présentation de la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui prévu aux paragraphes 18.‍1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.‍1(3) de la présente loi est prorogé de dix jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

Article 83 : (1)Texte du paragraphe 77.‍013(1) :

77.‍013(1)Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.‍2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.‍011.

(2)Texte du paragraphe 77.‍013(3) :

(3)Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.

Article 84 : (1)Texte du paragraphe 77.‍015(1) :

77.‍015(1)Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles.

(2)Texte du paragraphe 77.‍015(5) :

(5)La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

Article 85 :Texte des articles 77.‍017 et 77.‍018 :

77.‍017(1)Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

(2)La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

(3)Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ALÉNA la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

77.‍018À la suite de la demande visée à l’article 77.‍017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.‍13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard.

Article 86 : (1)Texte du paragraphe 77.‍019(1) :

77.‍019(1)Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.‍13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.

(2)Texte du paragraphe 77.‍019(6) :

(6)La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

Article 87 :Texte du paragraphe 77.‍021(1) :

77.‍021(1)Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Article 88 :Texte de l’article 77.‍022 :

77.‍022Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange créée aux termes de l’article 2001 de l’Accord de libre-échange nord-américain et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

Article 89 :Texte de l’article 77.‍023 :

77.‍023(1)Le gouvernement d’un pays ALÉNA peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 1905.‍1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.

(2)La formation du comité spécial est régie par l’annexe 1904.‍13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.

Article 90 :Texte du paragraphe 77.‍024(1) :

77.‍024(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ALÉNA sur l’un des faits mentionnés à l’article 1905.‍1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.‍011 ou par un comité aux termes de l’article 77.‍017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA après la date de la demande de consultation prévue à l’article 1905.‍1 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Article 91 :Texte de l’article 77.‍025 :

77.‍025Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ALÉNA peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA aux termes des articles 77.‍011 ou 77.‍017. Le ministre doit donner suite à cette demande.

Article 92 :Texte des articles 77.‍027 et 77.‍028 :

77.‍027La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ALÉNA sur un des faits mentionnés à l’article 1905.‍1 de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.‍011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.‍017(1) concernant les marchandises du pays ALÉNA visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.‍1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.‍01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.‍033.

77.‍028(1)Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ALÉNA l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ALÉNA à la suite d’une demande du Canada faite en vertu de l’article 1905.‍2 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ALÉNA a suspendu l’application de l’article 1904 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.

(2)Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ALÉNA la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et publie l’avis dans la Gazette du Canada.

Article 93 : (1)Texte du paragraphe 77.‍029(1) :

77.‍029(1)Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ALÉNA à la suite d’une plainte du Canada faite en application de l’article 1905.‍2 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de l’Accord de libre-échange nord-américain qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 77.‍029(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut décréter les mesures suivantes :

  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain ou d’une loi fédérale;

(4)Texte du paragraphe 77.‍029(6) :

(6)Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 1905.‍10a) de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).

Article 94 :Texte des articles 77.‍03 à 77.‍033 :

77.‍03La suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.‍028 empêche la suspension de l’article 1905.‍2 de cet accord en application de l’article 77.‍029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension de l’article 1905.‍2 du même accord à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.‍029 empêche la suspension de l’article 1904 du même accord en application de l’article 77.‍028 à l’égard de ce pays.

77.‍031(1)Lorsque, en application du paragraphe 77.‍028(1), le ministre suspend l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.‍024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ALÉNA ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.‍1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

(2)Lorsque, en application de l’article 1905.‍8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouvernement d’un pays ALÉNA suspend l’application de l’article 1904 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.‍025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.‍1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain a été levée en application de l’article 77.‍032.

77.‍032Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.‍028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application de l’article 1905.‍10 de l’Accord de libre-échange nord-américain, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.

77.‍033Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.‍024(1) ou de l’article 77.‍025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.‍027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.‍029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord de libre-échange nord-américain. Si l’application de l’article 1904 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.‍028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

Article 95 :Texte du paragraphe 77.‍034(1) :

77.‍034(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.‍021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Article 96 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 77.‍035 :

77.‍035Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a)conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.‍2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.‍13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

Article 97 :Texte de l’article 77.‍036 :

77.‍036Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

Article 98 :Texte de l’article 77.‍037 :

77.‍037Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

Article 99 :Texte de l’article 83.‍1 :

83.‍1Le gouvernement d’un pays ALÉNA a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

Article 100 :Texte du paragraphe 96.‍11(1) :

96.‍11(1)Le paragraphe 18.‍3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ALÉNA.

Article 101 :Texte des paragraphes 96.‍21(1) à (5) :

96.‍21(1)Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.

(2)Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ALÉNA sur la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, d’engager, dans ce pays ALÉNA, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

(3)Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord nord-américain de libre-échange.

(4)Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ALÉNA, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

(5)Au présent article, décision finale s’entend au sens de la définition de détermination finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Article 102 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 97(1) :

97(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g.‍11)assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ALÉNA à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.‍011(2);

  • [.‍.‍.‍] 

  • g.‍21)définir, pour l’application de la présente loi, marchandises d’un pays ALÉNA;

  • g.‍22)déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ALÉNA;

Loi sur les marques de commerce
Article 106 :Nouveau.
Article 107 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 51.‍03(2) :

(2)L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 51.‍03(2.‍3) :

(2.‍3)Les paragraphes (2.‍1) et (2.‍2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

(3)Nouveau.
Article 108 :Texte du passage visé du paragraphe 51.‍06(1) :

51.‍06(1)L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.‍03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;

Loi sur Investissement Canada
Article 109 :Texte des paragraphes 24(2) à (5) :

(2)Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ALÉNA doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.‍1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure d’aliénation à son égard.

(3)Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord ALÉNA prévues à l’article 2106 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Accord ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA Agreement)

investisseur ALÉNA

  • a)Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 201 de l’Accord ALÉNA;

  • b)le gouvernement d’un pays ALÉNA ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

  • c)l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ALÉNA, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

  • f)toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ALÉNA.‍ (NAFTA investor)

pays ALÉNA Pays partie à l’Accord ALÉNA.‍ (NAFTA country)

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

  • a)soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ALÉNA au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

  • b)soit du fait qu’un investisseur ALÉNA est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci.‍ (controlled by a NAFTA investor)

(5)Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ALÉNA, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA est à effectuer selon les règles suivantes :

  • a)les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ALÉNA », de « investisseurs ALÉNA », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ALÉNA — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ALÉNA — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ALÉNA » et de « pays ALÉNA » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)‍(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ALÉNA »;

  • b)lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ALÉNA — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ALÉNA.

Loi sur les douanes
Article 112 : (1)Texte des définitions :

ALÉNA S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA)

pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA country)

(2)Nouveau.
Article 113 :Texte du paragraphe 35.‍02(4) :

(4)Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.‍1 que dans les cas suivants :

  • a)la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2);

  • b)les marchandises en cause à l’article 35.‍01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article;

  • c)les marchandises importées ont été marquées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.

Article 114 : (1)Texte des paragraphes 35.‍1(3) et (3.‍1) :

(3)Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine dans les conditions prévues au paragraphe (1).

(3.‍1)L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 35.‍1(4) :

(4)Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

Article 115 : (1)Texte de l’intertitre :
Exécution de la vérification
Article 116 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 42.‍1(1) :

42.‍1(1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

    • (i)soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

    • (ii)soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

Article 117 :Texte des paragraphes 42.‍3(1) à (4) :

42.‍3(1)Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.‍14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.‍1 de l’ALÉCH.

(2)Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation  —  pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Honduras  —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

(3)La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

  • a)soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.‍9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.‍10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.‍2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.‍6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.‍7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

  • b)soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

(4)La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.

Article 118 :Nouveau.
Article 119 :Texte de l’intertitre et de l’article 57.‍01 :
Détermination de la conformité des marques

57.‍01(1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.‍01.

(2)Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.‍01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.

Article 120 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :

59(1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

  • a)dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.‍01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(2)Texte du paragraphe 59(2) :

(2)L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.‍01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 59(3) :

(3)Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

Article 121 : (1)Texte du paragraphe 60(1) :

60(1)Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 60(4) :

(4)Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

Article 122 :Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :

61(1)Le président peut procéder :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

    • (i)dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.‍01, si le ministre l’estime indiqué,

    • (ii)à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.‍01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

    • (iii)à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

    • (iv)à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

Article 123 :Texte du paragraphe 65.‍1(3) :

(3)Le présent article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.

Article 124 :Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :

74(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)les marchandises ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

Article 125 : (1)Texte du paragraphe 97.‍1(1) :

97.‍1(1)Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

(2)Texte du paragraphe 97.‍1(1.‍1) :

(1.‍1)L’exportateur ou le producteur de marchandises pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois du lieu d’exportation, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP, qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.

(3)Texte du paragraphe 97.‍1(2) :

(2)Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d’exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

(4)Texte du paragraphe 97.‍1(3) :

(3)La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Loi sur l’arbitrage commercial
Article 136 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 5(4) :

(4)Il est entendu que le terme arbitrage commercial, à l’article 1-1 du Code, vise :

  • a)les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;

(2)Nouveau.
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Article 137 : (1)Texte de la définition :

produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.‍1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.‍1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.‍1.‍1.‍1 de l’annexe III.‍1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.‍1 de l’ALÉCH.‍ (textile and apparel goods)

(2)Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Dans la présente loi, Accord et pays ALÉNA s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 2(5) :

(5)Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

[.‍.‍.‍]
pays ALÉNA
Article 138 :Texte de l’article 2.‍1 :

2.‍1Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.

Colonne I
Colonne II
Dispositions en vigueur
Dispositions inopérantes
article 19.‍01
article 19.‍1
article 20.‍01
article 20.‍1
article 20.‍2
article 21
article 21.‍1
article 22
paragraphes 23(1.‍01) à (1.‍03)
paragraphe 23(1.‍1)
sous-alinéas 26(1)a)‍(i.‍1) à (i.‍3)
sous-alinéa 26(1)a)‍(ii)
alinéas 27(1)a.‍1) à a.‍3)
alinéa 27(1)b)
Article 139 :Texte de l’article 19.‍01 :

19.‍01(1)Au présent article et aux articles 20 et 20.‍01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

(2)Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(3)Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Article 140 :Texte des articles 20 et 20.‍01 :

20Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas, à :

  • a)l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

  • b)la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.

20.‍01(1)Au présent article, contribuer de manière importante s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord.

(2)Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :

  • a)d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

  • b)d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.

(2.‍1)Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.‍07 relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, le Tribunal doit décider :

  • a)d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

  • b)d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.

(3)Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 802 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.‍1).

Article 141 : (1)Texte du paragraphe 20.‍2(1) :

20.‍2(1)Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19, 19.‍01 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

(2)Texte des paragraphes 20.‍2(3) et (4) :

(3)Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19, 19.‍01 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.

(4)Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19, 19.‍01 ou 20.

Article 142 :Texte des paragraphes 23(1.‍01) à (1.‍03) :

(1.‍01)Lorsqu’il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

(1.‍02)Lorsqu’il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

(1.‍03)Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements bénéficiant, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits intégrés dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada au titre d’un accord consécutif à l’Arrangement multifibres, conformément au paragraphe 45(13) de cette loi, du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de cette loi sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Article 143 :Texte du paragraphe 25(2) :

(2)Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.‍03), (1.‍06), (1.‍08), (1.‍09), (1.‍091), (1.‍092) ou (1.‍096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

Article 144 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :

26(1)Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu :

  • a)que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (i.‍1)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍01), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

    • (i.‍2)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍02), que les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

    • (i.‍3)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍03), que les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents,

(2)Texte du paragraphe 26(2.‍1) :

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.‍03), (1.‍06) ou (1.‍08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

Article 145 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :

27(1)L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍01), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • a.‍2)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍02), si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • a.‍3)soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍03), si les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits et vêtements, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents;

(2)Texte du paragraphe 27(2.‍1) :

(2.‍1)La décision visée à l’alinéa (1)a.‍3) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord.

Article 146 : (1)Texte du paragraphe 30.‍01(1) :

30.‍01(1)Au présent article, augmentation subite s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 30.‍01(2) :

(2)Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ALÉNA par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.‍01(2) ou (2.‍1).

(3)Texte du paragraphe 30.‍01(2.‍1) :

(2.‍1)La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ALÉNA diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

Article 147 :Texte de l’article 44.‍1 :

44.‍1(1)Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Loi sur la radiodiffusion
Article 151 :Texte de l’article 27 :

27(1)Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l’application ou sur l’interprétation à donner au paragraphe 3 de l’article 2006 de l’Accord dans le cadre de la présente loi.

(2)Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

(3)Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.

(4)Pour l’application du présent article, Accord s’entend au sens de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 152 :Nouveau.
Article 153 :Nouveau.
Article 154 :Texte du paragraphe 250(2) :

(2)La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Article 155 :Texte de l’article 252 :

252Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société.

Article 156 :Nouveau.
Loi sur les banques
Article 157 :Nouveau.
Article 158 :Nouveau.
Article 159 :Nouveau.
Article 160 :Texte du paragraphe 245(2) :

(2)La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Article 161 :Texte de l’article 247 :

247Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la banque.

Article 162 :Nouveau.
Article 163 :Nouveau.
Article 164 :Texte de l’article 598 :

598Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1)a), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

Article 165 :Nouveau.
Article 166 :Texte du paragraphe 822(2) :

(2)La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Article 167 :Texte de l’article 824 :

824Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire.

Article 168 :Nouveau.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 170 :Nouveau.
Article 171 :Nouveau.
Article 172 :Texte du paragraphe 268(2) :

(2)La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Article 173 :Texte de l’article 270 :

270Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société.

Article 174 :Nouveau.
Article 175 :Nouveau.
Article 176 :Nouveau.
Article 177 :Texte du paragraphe 656(2) :

(2)Les paragraphes 15(1) et (2) et les articles 254 à 256 et 268 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.

Article 178 :Nouveau.
Article 179 :Texte du paragraphe 876(2) :

(2)La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Article 180 :Texte de l’article 878 :

878Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances.

Article 181 :Texte du passage visé de l’article 879 :

879Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

[.‍.‍.‍]
Tarif des douanes
Article 182 : (1) et (2)Texte des définitions :

Accord de libre-échange Canada — États-Unis S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.‍ (Canada–United States Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (North American Free Trade Agreement)

Mexique S’entend :

  • a)des États de la Fédération et du District fédéral;

  • b)des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes;

  • c)des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l’océan Pacifique;

  • d)du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs;

  • e)de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux maritimes intérieures;

  • f)de l’espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit international;

  • g)des régions qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l’égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.‍ (Mexico)

pays ALÉNA Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (NAFTA country)

(3)Texte du passage visé de la définition :

partenaire de libre-échange Selon le cas :

  • a)un pays ALÉNA;

(4)Nouveau.
Article 183 : (1)Texte du passage visé de l’article 5 :

5Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :

[.‍.‍.‍]
pays ALÉNA
(2)Nouveau.
Article 184 :Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :

(2)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iv)le paragraphe 69(2),

    • (v)le paragraphe 70(2),

Article 185 :Texte du passage visé du paragraphe 16(4) :

(4)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration uniformes :

  • a)des chapitres 3 et 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

Article 186 :Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :

24(1)Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (v)le paragraphe 45(13),

Article 187 : (1) Texte du passage visé de l’article 27 :

27Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.

[.‍.‍.‍]

TM Tarif du Mexique.‍ (MT)

TMÉU Tarif Mexique–États-Unis.‍ (MUST)

(2)Nouveau.
Article 188 :Texte de l’intertitre :
Tarif des États-Unis, tarif du Mexique et tarif Mexique — États-Unis
Article 189 :Texte des paragraphes 45(3) à (13) :

(3)Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

(4)Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique — États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

(5)Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

(6)Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.‍01 ou du no tarifaire 1806.‍10.‍10 bénéficiant du tarif du Mexique, le taux final s’applique.

(7)Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.‍02 ou du no tarifaire 2106.‍90.‍21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit :

  • a)à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final;

  • b)à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final.

(8)Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des échelonnements, au taux final.

(9)Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

  • a)dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;

  • b)dans le cas de « H » :

    • (i)à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

  • c)dans le cas de « I » :

    • (i)à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

    • (iv)à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

    • (v)à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

(10)Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.‍01, 87.‍02, 87.‍03, 87.‍04 ou 87.‍05.

(11)Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.‍01, 87.‍02, 87.‍03, 87.‍04 ou 87.‍05.

(12)Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8) ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

(13)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.

Article 190 : (1) Texte du passage visé de la définition :

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être nécessairement la plus importante :

[.‍.‍.‍]
pays ALÉNA (contribute importantly)
(2)Nouveau.
(3)Texte du passage visé de la définition :

augmentation subite À l’égard de marchandises importées :

  • a)d’un pays ALÉNA, s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

Article 191 : (1)Texte du paragraphe 59(1) :

59(1)Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(2)Texte du paragraphe 59(2) :

(2)Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(3)Texte du paragraphe 59(3) :

(3)Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Article 192 :Texte du paragraphe 61(2) :

(2)Le gouverneur en conseil, s’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, doit tenir compte du sous-alinéa 5b) de l’article 802 de l’Accord de libre-échange nord-américain, du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou du sous-alinéa 5b) de l’article 4.‍6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, selon le cas.

Article 193 :Texte du paragraphe 63(4) :

(4)Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Article 194 :Texte de l’intertitre et des articles 69 et 70 :
Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises des États-Unis

69(1)Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.‍1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.‍01 ou du paragraphe 19.‍1(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu de l’article 23 de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif des États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

  • a)s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1er janvier 1989;

  • b)s’agissant d’autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

(3)Le décret :

  • a)ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier 1988 et se terminant le 31 décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • b)ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis portant sur l’application du paragraphe (2).

(4)Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.

(5)Pour l’application de l’alinéa (2)a), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

  • a)pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises du Mexique et TMÉU

70(1)Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.‍1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.‍01(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.‍02) de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

  • a)suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 45;

  • b)s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard à ce moment, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1er janvier 1994;

  • c)s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1993, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

(3)Le décret :

  • a)ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 2003 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • b)ne peut être pris après le 31 décembre 2003 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Mexique portant sur l’application du paragraphe (2).

(4)En cas de cessation d’effet du décret :

  • a)le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 45;

  • b)à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

(5)Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

  • a)soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 45 et qu’il est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

  • b)soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été, en conformité avec l’article 45, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

(6)Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

(7)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

  • a)pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

Article 195 :Texte du passage visé de l’article 79 :

79Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)le paragraphe 69(2);

  • f)le paragraphe 70(2);

Article 196 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :

95(1)Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :

(2)Texte des paragraphes 95(3) à (5) :

(3)Pour l’application du paragraphe (1), la date d’exportation est la suivante :

  • a)le 1er janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

  • b)le 1er janvier 1996, dans le cas d’autres marchandises exportées vers les États-Unis;

  • c)le 1er janvier 2001, dans le cas d’autres marchandises exportées vers le Mexique;

  • d)celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.

(4)Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement d’un pays ALÉNA autre que le Canada.

(5)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement du pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

(3) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 95(6) :

(6)Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

  • a)les marchandises importées originaires d’un pays ALÉNA qui sont :

    • (i)soit ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,

    • (ii)soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,

    • (iii)soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position no 5811.‍00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position no 6307.‍90 qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iv)leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement du pays ALÉNA et destiné à devenir la propriété de celui-ci;

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA portant sur l’application du présent paragraphe.

(7)Texte du paragraphe 95(7) :

(7)Dans le présent article, marchandises identiques ou similaires et utilisées s’entendent au sens du paragraphe 9 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Article 197 :Texte des articles 96 et 97 :

96(1)Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.

(2)Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

97Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Article 198 :Texte du passage visé du paragraphe 98(1) :

98(1)Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil et que, à la date de l’exportation, l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 :

Article 199 :Nouveau.
Article 200 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 133 :

133Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • j)pour l’application du no tarifaire 9971.‍00.‍00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    [.‍.‍.‍]
    pays ALÉNA
  • [.‍.‍.‍] 

  • j.‍1)pour l’application du no tarifaire 9992.‍00.‍00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    [.‍.‍.‍]
    pays ALÉNA
Loi sur les produits antiparasitaires
Article 204 : (1)Texte des paragraphes 67(3) et (4) :

(3)Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

Accord de libre-échange nord-américain Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.‍ (North American Free Trade Agreement)

Accord sur l’OMC Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.‍ (WTO Agreement)


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