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Projet de loi C-9

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Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 5
Loi concernant l’élection et le mandat des chefs et des conseillers de certaines premières nations et la composition de leurs conseils respectifs

SANCTIONNÉE
LE 11 AVRIL 2014
PROJET DE LOI C-9


SOMMAIRE
Le texte établit un régime de rechange à celui prévu par la Loi sur les Indiens pour régir l’élection des chefs et des conseillers au sein de certaines premières nations. Ce régime prévoit notamment :
a) la durée du mandat des chefs et des conseillers, à savoir quatre ans;
b) la possibilité de contester l’élection d’un chef ou d’un conseiller devant un tribunal compétent;
c) des infractions et des peines relativement à une telle élection.
Le texte prévoit également la possibilité pour les premières nations de se retirer de ce régime en adoptant un code écrit prévoyant des règles sur l’élection des membres de leur conseil.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT L’ÉLECTION ET LE MANDAT DES CHEFS ET DES CONSEILLERS DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS ET LA COMPOSITION DE LEURS CONSEILS RESPECTIFS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les élections au sein de premières nations
DÉFINITIONS
2.       Définitions
AJOUT À L’ANNEXE
3.       Arrêté
4.       Changement de nom
DATES DES ÉLECTIONS
5.       Première élection
6.       Élections subséquentes
CONSEIL
7.       Composition
8.       Loi sur les textes réglementaires
CANDIDATS
9.       Éligibilité
10.       Interdiction
11.       Caution
12.       Interdictions
13.       Ordre de quitter
BULLETINS DE VOTE
14.       Interdictions
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
15.       Droit de vote
16.       Interdictions générales
17.       Interdictions visant l’électeur
18.       Vote secret
19.       Interdictions visant l’électeur
BUREAUX DE SCRUTIN
20.       Interdictions
21.       Ordre de quitter
22.       Interdiction
ATTRIBUTION DES POSTES
23.       Postes de chef et de conseiller
24.       Égalité de voix
ÉLECTION PARTIELLE
25.       Élection partielle
ENTRAVE À LA TENUE D’ÉLECTIONS
26.       Interdiction
27.       Interdiction
MANDAT DES ÉLUS
28.       Mandat
29.       Mandat — élection partielle
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
30.       Mode de contestation
31.       Contestation
32.       Délai de présentation
33.       Compétence
34.       Signification
35.       Décision du tribunal
PÉTITION VISANT LA RÉVOCATION DU CHEF OU D’UN CONSEILLER
36.       Interdictions
INFRACTIONS
37.       Infractions
38.       Infractions
PEINES
39.       Double procédure
40.       Peine additionnelle
RÈGLEMENTS
41.       Règlements
RETRAIT DE L’ANNEXE
42.       Retrait de l’annexe : nom d’une première nation participante
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LES INDIENS
43.       Modification
ENTRÉE EN VIGUEUR
44.       Décret
ANNEXE

62-63 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 5
Loi concernant l’élection et le mandat des chefs et des conseillers de certaines premières nations et la composition de leurs conseils respectifs
[Sanctionnée le 11 avril 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les élections au sein de premières nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assemblée de mise en candidature »
nomination meeting
« assemblée de mise en candidature » Assemblée visant la présentation de candidatures relativement à une élection.
« bulletin de vote postal »
mail-in ballot
« bulletin de vote postal » Bulletin de vote envoyé par la poste à l’électeur ou autrement remis à celui-ci ailleurs qu’au bureau de scrutin.
« conseil »
council
« conseil » Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« électeur »
elector
« électeur » Personne inscrite sur une liste de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et âgée de dix-huit ans ou plus :
a) s’agissant d’une élection, à la date de cette élection;
b) s’agissant d’une pétition visant la révocation d’un chef ou d’un conseiller, à la date de l’élection de ce chef ou de ce conseiller;
c) s’agissant de la présentation de candidature visée à l’article 9, à la date de cette présentation;
d) s’agissant du vote sur le projet de code électoral visé à l’alinéa 42(1)b), à la date de sa tenue.
« élection »
election
« élection » Élection du chef et des conseillers d’une première nation participante, notamment dans le cadre d’une élection partielle.
« membre »
member
« membre » Relativement à une première nation participante, personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue pour cette première nation en application de l’article 8 de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom y figure.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« première nation »
First Nation
« première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« première nation participante »
participating First Nation
« première nation participante » Première nation dont le nom figure à l’annexe.
« président d’élection »
electoral officer
« président d’élection » La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements.
« président d’élection adjoint »
deputy electoral officer
« président d’élection adjoint » La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements.
« réserve »
reserve
« réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
AJOUT À L’ANNEXE
Arrêté
3. (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter le nom d’une première nation à l’annexe dans les cas suivants :
a) le conseil de la première nation visée lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande;
b) il est convaincu qu’un conflit prolongé lié à la direction de la première nation a sérieusement compromis la gouvernance de celle-ci;
c) le gouverneur en conseil a rejeté l’élection du chef ou d’un des conseillers de cette première nation en vertu de l’article 79 de la Loi sur les Indiens sur la foi du rapport du ministre établissant qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté fixe, pour la première nation visée, la date de la première élection.
Effet sur le mandat
(3) Le chef et les conseillers de la première nation visée par l’arrêté qui sont en poste à la date de la prise de l’arrêté le demeurent jusqu’à la date de la première élection et cessent de l’être à cette date.
Exception
(4) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas au conseil en place à la date de la prise de l’arrêté.
Changement de nom
4. Le ministre peut, par arrêté, apporter à l’annexe les modifications appropriées à la suite du changement de nom d’une première nation participante.
DATES DES ÉLECTIONS
Première élection
5. La date de la première élection ne peut être postérieure à la date suivante, selon le cas :
a) s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu de l’alinéa 3(1)a) :
(i) soit la date à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat de son chef et de ses conseillers aurait pris fin,
(ii) soit, s’agissant d’une première nation dont le conseil a demandé dans sa résolution que la date de la première élection soit la même que celle d’au moins cinq autres premières nations dont le conseil a présenté une demande semblable, la date qui suit d’un an la date la plus rapprochée à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat du chef et des conseillers de l’une de ces premières nations aurait pris fin;
b) s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu des alinéas 3(1)b) ou c), la date qui suit de six mois la prise de l’arrêté.
Élections subséquentes
6. Les élections subséquentes, autres que partielles, sont tenues dans les trente jours précédant la date à laquelle prend fin le mandat du chef et des conseillers en poste.
CONSEIL
Composition
7. (1) Le conseil d’une première nation participante se compose d’un chef, ainsi que d’au moins deux et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller pour cent membres de la première nation.
Réduction du nombre de postes de conseiller
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, réduire le nombre de postes de conseiller sans toutefois aller en deçà de deux; la réduction s’applique à compter de l’élection suivante qui n’est pas une élection partielle.
Loi sur les textes réglementaires
8. La résolution visée au paragraphe 7(2) n’est pas assujettie à la Loi sur les textes réglementaires.
CANDIDATS
Éligibilité
9. (1) Seul l’électeur d’une première nation participante peut être présenté comme candidat au poste de chef ou à un poste de conseiller de cette première nation.
Limite
(2) Sa candidature ne peut toutefois être présentée que pour un seul de ces postes lors de la même élection.
Présentation
(3) Il ne devient candidat que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) sa candidature est présentée et appuyée, selon les modalités réglementaires, par des électeurs de la première nation visée;
b) il consent à devenir candidat;
c) la caution imposée, le cas échéant, en vertu de l’article 11 est versée.
Limite
(4) Un électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à combler.
Interdiction
10. Nul ne peut, relativement à une élection, consentir à devenir candidat, sachant qu’il est inhabile à l’être.
Caution
11. Si elles y sont autorisées par règlement, les premières nations participantes peuvent imposer une caution de 250 $ ou moins pour chaque candidat à une élection; celle-ci est remboursable si le candidat recueille plus de cinq pour cent des suffrages.
Interdictions
12. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne :
(i) à présenter une candidature ou à s’abstenir d’en présenter une,
(ii) à accepter ou à décliner sa mise en candidature,
(iii) à retirer sa candidature;
b) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber la conduite d’une assemblée de mise en candidature;
c) publier sciemment une fausse déclaration selon laquelle un candidat se désisterait ou se serait désisté.
Ordre de quitter
13. (1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le lieu d’une assemblée de mise en candidature si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce lieu ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.
Devoir d’obéir
(2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.
BULLETINS DE VOTE
Interdictions
14. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) demander un bulletin de vote sous un faux nom;
b) avoir en sa possession un bulletin de vote qui ne lui a pas été fourni en conformité avec les règlements;
c) acheter le bulletin de vote postal d’une autre personne;
d) vendre ou donner un bulletin de vote postal;
e) sauf s’il y est autorisé par règlement, imprimer ou reproduire un bulletin de vote dans l’intention que l’impression ou la reproduction soit utilisée comme bulletin authentique.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Droit de vote
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul l’électeur d’une première nation participante est habile à voter à chaque élection de celle-ci.
Exception
(2) L’électeur qui est nommé président d’élection est inhabile à voter à l’élection à laquelle il est affecté.
Interdictions générales
16. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) voter ou tenter de voter sachant qu’il est inhabile à voter;
b) inciter une autre personne à voter sachant que celle-ci est inhabile à voter;
c) faire sciemment usage d’un faux bulletin de vote;
d) déposer dans une urne un bulletin de vote sachant qu’il n’y est pas autorisé par règlement;
e) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
f) offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Interdictions visant l’électeur
17. Nul électeur ne peut, relativement à une élection :
a) voter intentionnellement plus d’une fois à l’égard de chacun des postes de chef ou de conseiller;
b) accepter ou convenir d’accepter de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable pour voter ou s’abstenir de voter, ou encore pour voter ou s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Vote secret
18. Le vote à une élection se tient par scrutin secret.
Interdictions visant l’électeur
19. Nul électeur ne peut, relativement à une élection :
a) montrer son bulletin de vote, une fois marqué, pour révéler le nom du candidat pour lequel il a voté, sauf en conformité avec les règlements;
b) dans un bureau de scrutin, déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter ou pour qui il a voté.
BUREAUX DE SCRUTIN
Interdictions
20. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) afficher ou exhiber, dans un bureau de scrutin ou sur les aires extérieures de celui-ci, du matériel de propagande en faveur ou à l’encontre de l’élection d’un candidat donné;
b) favoriser verbalement l’élection d’un candidat ou s’y opposer en étant à portée de voix d’un bureau de scrutin;
c) inciter, dans un bureau de scrutin, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
d) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber le déroulement du vote dans un bureau de scrutin.
Ordre de quitter
21. (1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le bureau de scrutin si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce bureau ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.
Devoir d’obéir
(2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.
Interdiction
22. Nul ne peut, relativement à une élection, détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler une urne sachant qu’il n’y est pas autorisé par les règlements.
ATTRIBUTION DES POSTES
Postes de chef et de conseiller
23. Les postes de chef et de conseiller au sein d’une première nation participante sont attribués aux candidats à ces postes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Égalité de voix
24. S’il est impossible d’attribuer un poste en vertu de l’article 23 pour cause d’égalité de voix entre les candidats, le président d’élection procède à un tirage au sort pour déterminer à quel candidat le poste sera attribué.
ÉLECTION PARTIELLE
Élection partielle
25. Lorsque le poste de chef ou un poste de conseiller d’une première nation participante devient vacant plus de trois mois avant la date de la fin du mandat prévu au paragraphe 28(1) ou à l’article 29, selon le cas, le conseil de cette première nation peut ordonner la tenue, en conformité avec les règlements, d’une élection partielle pour le pourvoir.
ENTRAVE À LA TENUE D’ÉLECTIONS
Interdiction
26. Nul ne peut entraver intentionnellement l’action du président d’élection ou du président d’élection adjoint dans l’exercice de ses attributions.
Interdiction
27. Nul ne peut, d’une manière qui n’est pas autrement interdite par la présente loi, entraver intentionnellement la tenue d’élections.
MANDAT DES ÉLUS
Mandat
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29, le mandat du chef et des conseillers d’une première nation participante commence à la fin de celui du chef et des conseillers qu’ils remplacent et dure quatre ans.
Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire est déclaré coupable d’un acte criminel et a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trente jours consécutifs;
b) il est condamné pour une infraction à la présente loi;
c) il meurt ou démissionne;
d) un tribunal invalide son élection en vertu du paragraphe 35(1);
e) il est révoqué de son poste au moyen d’une pétition présentée en conformité avec les règlements.
Mandat — élection partielle
29. Le mandat du chef ou du conseiller élu dans le cadre d’une élection partielle tenue en vertu de l’article 25 commence à la date de cette élection et prend fin à la date à laquelle se serait terminé le mandat du chef ou du conseiller, selon le cas, si son poste n’était pas devenu vacant.
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
Mode de contestation
30. La validité de l’élection du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante ne peut être contestée que sous le régime des articles 31 à 35.
Contestation
31. Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection.
Délai de présentation
32. La requête en contestation doit être présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection contestée sont annoncés.
Compétence
33. Pour l’application de l’article 31, constituent le tribunal compétent pour entendre la requête la Cour fédérale ou la cour supérieure siégeant dans la province où se trouve une ou plusieurs réserves de la première nation participante en cause.
Signification
34. Le requérant signifie sa requête au président d’élection et aux candidats ayant participé à l’élection contestée.
Décision du tribunal
35. (1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée.
Transmission de la décision
(2) Lorsque le tribunal invalide une élection, le greffier expédie un exemplaire de la décision au ministre.
PÉTITION VISANT LA RÉVOCATION DU CHEF OU D’UN CONSEILLER
Interdictions
36. Nul ne peut :
a) fournir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable à une personne dans le but d’obtenir sa signature sur une pétition faite en vue de la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante;
b) accepter une telle contrepartie en échange de sa signature sur une telle pétition.
INFRACTIONS
Infractions
37. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16a) et b) et 17a), à l’article 22 ou à l’alinéa 36a).
Infractions auxquelles s’applique la peine additionnelle
(2) Commet une infraction quiconque con- trevient à l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 10;
b) l’article 12, l’un des alinéas 14a), c) et e), 16c), e) et f) et 20d) ou l’un des articles 26 et 27.
Infractions pour contravention à l’un des paragraphes 13(2) et 21(2)
(3) Commet une infraction quiconque con- trevient intentionnellement à l’un des paragraphes 13(2) et 21(2).
Infractions
38. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16d), 17b), 19b) et 36b).
Infraction de responsabilité stricte
(2) Commet une infraction le président d’élection qui omet de s’acquitter de la fonction que lui confère l’article 24 ou le président d’élection ou président d’élection adjoint qui omet de s’acquitter de l’une quelconque des fonctions que lui confèrent les règlements.
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infractions pour contravention à l’un des alinéas 14b) et d), 19a) et 20a) à c)
(4) Commet une infraction quiconque con- trevient intentionnellement à l’un des alinéas 14b) et d), 19a) et 20a) à c).
PEINES
Double procédure
39. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 37 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Procédure sommaire
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’article 38 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine additionnelle
40. Quiconque commet l’infraction visée à l’alinéa 37(2)a) ou le candidat qui commet l’infraction visée à l’alinéa 37(2)b) est, pendant les cinq ans qui suivent sa condamnation, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi à l’égard de cette infraction, inéligible au poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante.
RÈGLEMENTS
Règlements
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les élections et, notamment, des règlements concernant :
a) la nomination, les attributions et la révocation des présidents d’élection et des présidents d’élection adjoints;
b) l’obligation pour les présidents d’élection d’être accrédités, le processus d’accréditation et les motifs pour lesquels cette accréditation peut être retirée;
c) la façon d’identifier les électeurs d’une première nation participante;
d) le processus de mise en candidature;
e) l’imposition par les premières nations participantes d’une caution pour chaque candidat, en conformité avec l’article 11;
f) le déroulement du vote, notamment :
(i) la faculté du président d’élection d’établir des bureaux de scrutin et des bureaux de vote par anticipation,
(ii) la façon d’obtenir un bulletin de vote postal et de s’en servir,
(iii) le dépouillement des bulletins de vote;
g) la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante au moyen d’une pétition à cet effet et, notamment :
(i) le pourcentage nécessaire d’électeurs de cette première nation qui doivent signer la pétition,
(ii) la période au cours de laquelle la pétition doit être présentée;
h) la tenue d’élections partielles;
i) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
RETRAIT DE L’ANNEXE
Retrait de l’annexe : nom d’une première nation participante
42. (1) Si le conseil d’une première nation participante lui fournit un projet de code électoral communautaire, ainsi qu’une résolution dans laquelle il lui demande de radier de l’annexe le nom de cette première nation, le ministre peut, par arrêté, radier ce nom de l’annexe si, à la fois :
a) le projet de code prévoit une procédure permettant de le modifier;
b) la demande et le projet de code ont reçu l’appui de la majorité des voix exprimées lors d’un vote secret auquel la majorité des électeurs de la première nation ont participé;
c) le projet de code a été publié par la première nation soit dans un site Internet qu’elle tient ou qui est tenu pour elle, soit dans la Gazette des premières nations;
d) aucune accusation fondée sur la présente loi ne pèse contre un membre de cette première nation.
Entrée en vigueur du code électoral communautaire
(2) Le code électoral communautaire entre en vigueur à la date de la prise de l’arrêté.
Modifications
(3) Les modifications apportées au code électoral communautaire entrent en vigueur à la date de leur publication par la première nation soit dans un site Internet tenu par elle ou pour elle, soit dans la Gazette des premières nations.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le code électoral communautaire n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Définition de « code électoral communautaire »
(5) Au présent article, « code électoral communautaire » s’entend d’un code écrit prévoyant des règles sur l’élection du chef et des conseillers d’une première nation.
L.R., ch. I-5
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LES INDIENS
43. L’alinéa b) de la définition de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le conseil élu ou en place conformément à cette loi;
c) s’agissant d’une bande dont le nom a été radié de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations conformément à l’article 42 de cette loi, le conseil élu ou en place conformément au code électoral communautaire visé à cet article;
d) s’agissant de toute autre bande, le conseil choisi selon la coutume de celle-ci ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
44. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE
(articles 2 à 5 et 42)
PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANTES
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes