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Projet de loi C-47

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Third Session, Fortieth Parliament,
59 Elizabeth II, 2010
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
STATUTES OF CANADA 2010
CHAPTER 25
LOIS DU CANADA (2010)
CHAPITRE 25
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures


ASSENTED TO
15th DECEMBER, 2010
BILL C-47
SANCTIONNÉE
LE 15 DÉCEMBRE 2010
PROJET DE LOI C-47




RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 of this enactment implements a number of income tax measures proposed in the March 4, 2010 Budget. In particular it
(a) allows for the sharing of the Canada Child Tax Benefit, the Universal Child Care Benefit and the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax credit for eligible shared custody parents;
(b) allows Registered Retirement Savings Plan proceeds to be transferred to a Registered Disability Savings Plan on a tax-deferred basis;
(c) implements disbursement quota reform for registered charities;
(d) better targets the tax incentives in place for employee stock options;
(e) expands the availability of accelerated capital cost allowance for clean energy generation;
(f) adjusts the capital cost allowance rate for television set-top boxes to better reflect the useful life of these assets;
(g) clarifies the definition of a principal-business corporation for the purposes of the rules relating to Canadian Renewable and Conservation Expenses;
(h) introduces amendments that are consequential to the introduction in 2011 of new International Financial Reporting Standards by the Accounting Standards Board; and
(i) amends the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act and the Income Tax Act to provide legislative authority for the Canada Revenue Agency to issue online notices if the taxpayer so requests.
Part 1 also implements income tax measures that were previously announced regarding:
(a) rules to facilitate the implementation of Employee Life and Health Trusts, released in draft form on February 26, 2010;
(b) indexing of the working income tax benefit announced in the 2009 Budget;
(c) technical changes concerning TFSAs announced on October 16, 2009; and
(d) an amendment to the rules regarding labour sponsored venture capital corporations that are consequential to the introduction of TFSAs.
Part 2 amends the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the New Harmonized Value-added Tax System Regulations to provide legislative authority for the Canada Revenue Agency to issue online notices if the taxpayer so requests.
Part 2 also amends the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Brewery Departmental Regulations and the Brewery Regulations to allow certain small remitters to file and remit semi-annually rather than monthly.
Finally, Part 2 amends the Air Travellers Security Charge Act and the Excise Tax Act to extend the protection from civil liability claims that is already provided under the Income Tax Act and other federal statutes to agents of the Crown who collect the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax and the air travellers security charge in intended compliance with their statutory obligations.
Part 3 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to facilitate the sharing of taxes under Part I.01 and Part X.5 of the Income Tax Act with provinces and territories.
Part 4 amends the Bank Act and the Financial Consumer Agency of Canada Act to require that banks belong to an approved external complaints body and to authorize the Governor in Council to prescribe the approval requirement for that body. The amendments also assign the responsibility for managing the approval process and supervising the approved external complaints bodies to the Financial Consumer Agency of Canada.
Part 5 amends the Canada Disability Savings Act to allow a 10-year carry forward of Canada Disability Savings Grant and Canada Disability Savings Bond entitlements.
Part 6 amends section 11.1 of the Customs Act to exempt from the User Fees Act fees that are charged for expedited border clearance programs and that are coordinated with international partners.
Part 7 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to implement the total transfer protection for 2010-11, to set out the treatment of the one-time transfer protection payment under the fiscal stabilization program, update legislative references made in the fiscal stabilization provisions and give greater clarity to the calculation of the fiscal stabilization payment.
Part 8 amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act. In particular, the Act is amended to
(a) harmonize the assessment of costs associated with the administration of the Pension Benefits Standards Act, 1985 with the regime in place for the assessment of costs associated with the administration of laws governing financial institutions; and
(b) allow the Superintendent to remit assessments, interim assessments and penalties and to write off certain debts.
Part 9 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985. In particular, the Act is amended to
(a) authorize the Minister of Finance to enter into an agreement with the provinces respecting pension plans that are subject to the pension legislation of more than one jurisdiction;
(b) authorize the Minister of Finance to designate an entity for the purposes of receiving, holding and disbursing the pension benefit credit of any person who cannot be located;
(c) permit information to be provided in electronic form, including information provided by the administrator of a pension plan to members or to the Superintendent;
(d) allow the administrator of a pension plan to offer investment options with respect to accounts maintained in respect of a defined contribution provision or accounts maintained for additional voluntary contributions;
(e) provide rules regarding negotiated contribution plans;
(f) require consent of a member’s spouse or common-law partner before the transfer of the member’s pension benefit credit to a retirement savings plan; and
(g) authorize the Superintendent to direct the administrator of a pension plan that is subject to the pension legislation of more than one jurisdiction to establish a separate pension plan for certain members, former members and survivors.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de permettre le partage de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée entre les parents admissibles qui ont la garde partagée d’un enfant;
b) de permettre le transfert du produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite à un régime enregistré d’épargne-invalidité avec report de l’impôt;
c) de mettre en oeuvre la réforme du contingent des versements visant les organismes de bienfaisance enregistrés;
d) de mieux cibler les incitatifs fiscaux existants à l’égard des options d’achat d’actions des employés;
e) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre;
f) d’ajuster le taux de la déduction pour amortissement applicable aux boîtes décodeurs pour téléviseur afin qu’il tienne mieux compte de leur durée de vie utile;
g) de préciser la définition de « société exploitant une entreprise principale » pour l’application des règles relatives aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada;
h) d’apporter des modifications corrélatives découlant de l’adoption en 2011 de nouvelles normes internationales d’information financière (IFRS) par le Conseil des normes comptables;
i) de modifier le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
Elle met aussi en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment :
a) les règles visant à faciliter l’établissement de fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 26 février 2010;
b) l’indexation de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, annoncée dans le budget de 2009;
c) les changements techniques concernant le CÉLI, annoncés le 16 octobre 2009;
d) des modifications aux règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs, découlant de la mise en place du CÉLI.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
En outre, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement ministériel sur les brasseries et le Règlement sur les brasseries afin de permettre à certains petits remettants de produire leurs déclarations et de faire leurs versements à intervalles semestriels plutôt que mensuels.
Par ailleurs, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la taxe d’accise afin d’accorder aux mandataires de l’État qui perçoivent le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée en conformité intentionnelle avec leurs obligations législatives la même protection contre les poursuites au civil que celle prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales.
La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de faciliter le partage des impôts prévus par les parties I.01 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec les provinces et les territoires.
La partie 4 modifie la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’exiger des banques qu’elles soient membres d’un organisme externe de traitement des plaintes approuvé et afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prévoir les exigences à respecter pour obtenir l’approbation. Les modifications confient également à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada la responsabilité de gérer le processus d’approbation et de superviser les organismes externes de traitement des plaintes approuvés.
La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de permettre le report prospectif sur dix ans des droits à la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et au bon canadien pour l’épargne-invalidité.
Le partie 6 modifie l’article 11.1 de la Loi sur les douanes pour soustraire à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation les frais imposés dans le cadre des programmes de passage accéléré à la frontière et fixés en collaboration avec des partenaires internationaux.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de la mise en oeuvre de la protection des transferts totaux pour 2010-2011 et pour préciser la manière dont seront traités les paiements ponctuels de protection des transferts dans le cadre du programme de stabilisation. Les modifications mettent également à jour des renvois figurant dans les dispositions relatives à la stabilisation et clarifient la méthode de calcul des paiements de stabilisation.
La partie 8 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin, notamment :
a) d’harmoniser le recouvrement des coûts d’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension avec le régime qui s’applique au recouvrement des coûts d’administration des lois régissant les institutions financières;
b) de permettre au surintendant d’accorder des remises de cotisations et de pénalités et de radier certaines créances.
La partie 9 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) de permettre au ministre des Finances de conclure un accord avec les provinces concernant les régimes de pension assujettis à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative;
b) de permettre au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir, de détenir et de payer les droits à pension de bénéficiaires introuvables;
c) de permettre l’utilisation de moyens électroniques pour fournir de l’information, notamment l’information que l’administrateur d’un régime de pension fournit aux participants et au surintendant;
d) de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’offrir des choix en matière de placement à l’égard des comptes qui ont trait à une disposition à cotisations déterminées ou aux cotisations facultatives;
e) de prévoir des règles propres aux régimes à cotisations négociées;
f) d’exiger le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant avant le transfert de droits à pension de ce dernier à un régime d’épargne-retraite;
g) de permettre au surintendant d’ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative d’instituer un régime de pension distinct pour certains participants, anciens participants et survivants.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 4, 2010 AND OTHER MEASURES
LOI NO 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 4 MARS 2010 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Sustaining Canada's Economic Recovery Act
1.       Loi de soutien de la reprise économique au Canada
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED ACTS AND REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
2-69.       Income Tax Act
2-69.       Loi de l’impôt sur le revenu
70.       Canada Pension Plan
70.       Régime de pensions du Canada
71-73.       Employment Insurance Act
71-73.       Loi sur l’assurance-emploi
74-75.       Universal Child Care Benefit Act
74-75.       Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
76-90.       Income Tax Regulations
76-90.       Règlement de l’impôt sur le revenu
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTIES AND SALES AND EXCISE TAXES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
91-104.       Air Travellers Security Charge Act
91-104.       Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
105-106.       Excise Act
105-106.       Loi sur l’accise
107-125.       Excise Act, 2001
107-125.       Loi de 2001 sur l’accise
126-140.       Excise Tax Act
126-140.       Loi sur la taxe d’accise
141.       Brewery Departmental Regulations
141.       Règlement ministériel sur les brasseries
142.       Brewery Regulations
142.       Règlement sur les brasseries
143.       New Harmonized Value-added Tax System Regulations
143.       Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT IN RESPECT OF INCOME TAX
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
144-145.       Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
144-145.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
PART 4
PARTIE 4
AMENDMENTS RELATING TO EXTERNAL COMPLAINTS BODIES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
Bank Act
Loi sur les banques
146-155.       Amendments
146-155.       Modifications
Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
156-162.       Amendments
156-162.       Modifications
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
163.       2009, c. 23
163.       2009, ch. 23
164.       2010, c. 12
164.       2010, ch. 12
Coming into Force
Entrée en vigueur
165.       Order in council
165.        Décret
PART 5
PARTIE 5
CANADA DISABILITY SAVINGS ACT
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Amendments to the Act
Modification de la loi
166-168.       Amendments
166-168.       Modifications
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
169.       Canada Disability Savings Grant for 2008
169.       Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008
170.       Canada Disability Savings Bond for 2008
170.       Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008
Coming into Force
Entrée en vigueur
171.       January 1, 2011
171.       1er janvier 2011
PART 6
PARTIE 6
CUSTOMS ACT
LOI SUR LES DOUANES
172.       Amendment
172.       Modification
PART 7
PARTIE 7
FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
173.       Amendment
173.       Modification
PART 8
PARTIE 8
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ACT
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Amendments to the Act
Modification de la loi
174-177.       Amendments
174-177.       Modifications
Coming into Force
Entrée en vigueur
178.       Order in council
178.       Décret
PART 9
PARTIE 9
PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Amendments to the Act
Modification de la loi
179-196.       Amendments
179-196.       Modifications
Transitional Provision
Disposition transitoire
197.       Adoption of new plan
197.       Adoption d’un nouveau régime
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
198.       2010, c. 12
198.       2010, ch. 12
Coming into Force
Entrée en vigueur
199.       Order in council
199.       Décret

59 ELIZABETH II
59 ELIZABETH II
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CHAPTER 25
CHAPITRE 25
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Assented to 15th December, 2010]
[Sanctionnée le 15 décembre 2010]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Sustaining Canada's Economic Recovery Act.
1. Loi de soutien de la reprise économique au Canada.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED ACTS AND REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 6(1)(a)(i) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) derived from the contributions of the taxpayer’s employer to or under a deferred profit sharing plan, an employee life and health trust, a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy, a private health services plan, a registered pension plan or a supplementary unemployment benefit plan,
(i) ceux qui résultent des cotisations que son employeur verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(2) Paragraph 6(1)(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) a plan described in any of subparagraphs (i) to (iii) that is administered or provided by an employee life and health trust,
(iii.1) un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) Paragraph 6(1)(g) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 6(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) a designated employee benefit (as defined in subsection 144.1(1));
(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
(4) Subsections (1) to (3) apply after 2009.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2010.
3. (1) The portion of subsection 7(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agreement to issue securities to employees

7. (1) Subject to subsection (1.1), where a particular qualifying person has agreed to sell or issue securities of the particular qualifying person (or of a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length) to an employee of the particular qualifying person (or of a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length),
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
Émission de titres en faveur d’employés

(2) Subsection 7(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) if the employee has transferred or otherwise disposed of rights under the agreement in respect of some or all of the securities to the particular qualifying person (or a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length) with whom the employee was not dealing at arm’s length, a benefit equal to the amount, if any, by which
(i) the value of the consideration for the disposition
exceeds
(ii) the amount, if any, paid by the employee to acquire those rights
is deemed to have been received, in the taxation year in which the employee made the disposition, by the employee because of the employee’s employment;
b.1) dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
(3) Subsection 7(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) if rights of the employee under the agreement have, by one or more transactions between persons not dealing at arm’s length, become vested in a particular person who has transferred or otherwise disposed of rights under the agreement to a particular qualifying person (or a qualifying person with which the particular qualifying person does not deal at arm’s length) with whom the particular person was not dealing at arm’s length, a benefit equal to the amount, if any, by which
(i) the value of the consideration for the disposition
exceeds
(ii) the amount, if any, paid by the employee to acquire those rights
is deemed to have been received, in the taxation year in which the particular person made the disposition, by the employee because of the employee’s employment, unless at the time of the disposition the employee was deceased, in which case such a benefit is deemed to have been received by the particular person in that year as income from the duties of an employment performed by the particular person in that year in the country in which the employee primarily performed the duties of the employee’s employment; and
d.1) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
(4) Subsection 7(1.3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order of disposition of securities

(1.3) For the purposes of this subsection, subsection (1.1), subdivision c, paragraph 110(1)(d.01), subparagraph 110(1)(d.1)(ii) and subsections 110(2.1) and 147(10.4), and subject to subsection (1.31), a taxpayer is deemed to dispose of securities that are identical properties in the order in which the taxpayer acquired them and, for this purpose,

(a) if a taxpayer acquires a particular security (other than under circumstances to which subsection (1.1) or 147(10.1) applies) at a time when the taxpayer also acquires or holds one or more other securities that are identical to the particular security and are, or were, acquired under circumstances to which subsection (1.1) or 147(10.1) applied, the taxpayer is deemed to have acquired the particular security at the time immediately preceding the earliest of the times at which the taxpayer acquired those other securities; and

(b) if a taxpayer acquires, at the same time, two or more identical securities under circumstances to which subsection (1.1) applied, the taxpayer is deemed to have acquired the securities in the order in which the agreements under which the taxpayer acquired the rights to acquire the securities were made.
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :
Ordre de disposition des titres

a) si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;

b) si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.

(5) Paragraph 7(1.5)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 7(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a taxpayer disposes of or exchanges securities of a particular qualifying person that were acquired by the taxpayer under circumstances to which subsection (1.1) applied (in this subsection referred to as the “exchanged securities”),
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,
(6) Subsection 7(1.7) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rights ceasing to be exercisable

(1.7) For the purposes of subsections (1) and 110(1), if a taxpayer receives at a particular time one or more particular amounts in respect of rights of the taxpayer to acquire securities under an agreement referred to in subsection (1) ceasing to be exercisable in accordance with the terms of the agreement, and the cessation would not, if this Act were read without reference to this subsection, constitute a transfer or disposition of those rights by the taxpayer,

(a) the taxpayer is deemed to have disposed of those rights at the particular time to a person with whom the taxpayer was dealing at arm’s length and to have received the particular amounts as consideration for the disposition; and

(b) for the purpose of determining the amount, if any, of the benefit that is deemed to have been received as a consequence of the disposition referred to in paragraph (a), the taxpayer is deemed to have paid an amount to acquire those rights equal to the amount, if any, by which

(i) the amount paid by the taxpayer to acquire those rights (determined without reference to this subsection)

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an amount received by the taxpayer before the particular time in respect of the cessation.
(1.7) Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :
Droits ne pouvant plus être exercés

a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;

b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

(ii) le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.

(7) The portion of subsection 7(7) of the Act before the definition “qualifying person” is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(7) The following definitions apply in this section and in subsection 47(3), paragraphs 53(1)(j) and 110(1)(d) and (d.01) and subsections 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) and (2.1).
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) et (2.1).
Définitions

(8) Subsections 7(8) and (9) of the Act are repealed.
(8) Les paragraphes 7(8) et (9) de la même loi sont abrogés.
(9) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Reorganization

(9.1) If, in the course of a reorganization that gives rise to a dividend that would, in the absence of paragraph 55(3)(b), be subject to subsection 55(2), rights to acquire securities listed on a designated stock exchange (referred to in this subsection as “public options”) under an agreement to sell or issue securities referred to in subsection (1) are exchanged for rights to acquire securities that are not listed on a designated stock exchange (referred to in this subsection as “private options”), and the private options are subsequently exchanged for public options, the private options are deemed to be rights to acquire shares that are listed on a designated stock exchange for the purposes of subparagraph 7(9)(d)(ii).
(9.1) Si, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à un dividende qui serait assujetti au paragraphe 55(2) en l’absence de l’alinéa 55(3)b), des droits d’acquérir des titres cotés sur une bourse de valeurs désignée (appelés « options publiques » au présent paragraphe) en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe (1) sont échangés contre des droits d’acquérir des titres qui ne sont pas ainsi cotés (appelés « options privées » au présent paragraphe) et que les options privées sont ultérieurement échangées contre des options publiques, les options privées sont réputées être des droits d’acquérir des actions cotées sur une bourse de valeur désignée pour l’application du sous-alinéa 7(9)d)(ii).
Réorganisation

(10) Subsection 7(9.1) of the Act, as enacted by subsection (9), and subsections (10) to (15) of the Act are repealed.
(10) Le paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et les paragraphes 7(10) à (15) de la même loi sont abrogés.
(11) Subsections (1), (4) to (8) and (10) apply in respect of rights exercised after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(11) Les paragraphes (1), (4) à (8) et (10) s’appliquent relativement aux droits exercés après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(12) Subsections (2) and (3) apply to dispositions of rights occurring after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(12) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions de droits effectuées après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(13) Subsection (9) applies after 1999 and before 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010, except that, for the period before December 14, 2007, the reference in subsection 7(9.1) of the Act, as enacted by subsection (9), to “designated stock exchange” shall be read as a reference to “prescribed stock exchange”.
(13) Le paragraphe (9) s’applique après 1999 et avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
4. (1) Paragraph 12(1)(z.5) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa 12(1)z.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TFSA amounts

(z.5) any amount required by subsection 146.2(9) or section 207.061 to be included in computing the taxpayer’s income for the year; and
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;
Compte d’épargne libre d’impôt

(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
5. (1) Subsection 18(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l):
5. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Limitation re employee stock option expenses

(m) an amount in respect of which an election was made by or on behalf of the taxpayer under subsection 110(1.1);
m) toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;
Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés

(2) Subsection 18(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o.2):
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.2), de ce qui suit :
Employee life and health trust

(o.3) except as expressly permitted by paragraph 20(1)(s), contributions to an employee life and health trust;
o.3) sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(3) Paragraph 18(9)(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 18(9)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) subject to clause (iii)(B) and subsections 144.1(4) to (7), as consideration for a “designated employee benefit” (as defined in subsection 144.1(1)) to be provided after the end of the year (other than consideration payable in the year, to a corporation that is licensed to provide insurance, for insurance coverage in respect of the year);
(iv) sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);
(4) Subsection (1) applies in respect of transfers or dispositions of rights occurring after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(5) Subsections (2) and (3) apply after 2009.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.
6. (1) Subsection 20(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r):
6. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Employer’s contributions under employee life and health trust

(s) such amount in respect of employer contributions paid to a trustee under an employee life and health trust as is permitted by subsections 144.1(4) to (7);
s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);
Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
7. Subsection 33.1(6) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 33.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Election

(6) For the purposes of subsections (4) and (5), where a taxpayer so elects in the taxpayer’s return of income for a taxation year or in a prescribed form filed with the Minister within 90 days after the day of sending of a notice of assessment for the year or a notification that no tax is payable for the year, an eligible deposit recorded in the books of account of an international banking centre business of the taxpayer at the end of a day in the year is deemed not to have been recorded at any time in the day in the books of account of that business and is deemed to have been recorded throughout that day in the books of account of another international banking centre business of the taxpayer designated by the taxpayer in the election.
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.
Choix

8. (1) Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
8. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Deemed capital gain under section 180.01

(3.21) If, in respect of a taxation year, a taxpayer has made an election under subsection 180.01(1), the amount deemed to be a capital gain under paragraph 180.01(2)(b) is deemed to be a gain from the disposition of property for the taxation year.
(3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.
Gain en capital réputé selon l’article 180.01

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
9. (1) Subsection 56(1) of the Act is amended by striking-out “and” at the end of paragraph (z), by renumbering paragraph (aa) as paragraph (z.1), by adding “and” at the end of paragraph (z.1) and by adding the following after paragraph (z.1):
9. (1) L’alinéa 56(1)aa) de la même loi devient l’alinéa 56(1)z.1) et le paragraphe 56(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :
Employee life and health trust

(z.2) the total of all amounts, each of which is an amount received in the year by the taxpayer that is required to be included in income under subsection 144.1(11) except to the extent that the amount was required under subsection 70(2) to be included in computing the income for the year by the taxpayer or other person resident in Canada.
z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
10. (1) Paragraph 60(m) of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa 60m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(m) such amount in respect of payments to a registered disability savings plan as is permitted under section 60.02;
m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
(2) Subsection (1) applies after March 3, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.
11. (1) Section 60.02 of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’article 60.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions

60.02 (1) The definitions in this subsection apply in this section and section 146.4,
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a child or grandchild of a deceased annuitant under a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, or of a deceased member of a registered pension plan, who was financially dependent on the deceased for support, at the time of the deceased’s death, by reason of mental or physical infirmity.
“eligible proceeds”
« produit admissible »

“eligible proceeds” means an amount (other than an amount that was deducted under paragraph 60(l) in computing the eligible individual’s income) received by an eligible individual as a consequence of the death after March 3, 2010 of a parent or grandparent of the eligible individual that is

(a) a refund of premiums (as defined in subsection 146(1));

(b) an eligible amount under subsection 146.3(6.11); or

(c) a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) out of or under a registered pension plan.
“specified RDSP payment”
« paiement de REEI déterminé »

“specified RDSP payment” in respect of an eligible individual means a payment that

(a) is made to a registered disability savings plan under which the eligible individual is the beneficiary;

(b) complies with the conditions set out in paragraphs 146.4(4)(f) to (h);

(c) is made after June 2011; and

(d) has been designated in prescribed form for a taxation year by the holder of the plan and the eligible individual at the time that the payment is made.
“transitional eligible proceeds”
« produit admissible transitoire »

“transitional eligible proceeds” of a taxpayer means

(a) any amount (other than an amount that is eligible proceeds or an amount that was deducted under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income) that is received by the taxpayer as a consequence of the death of an individual after 2007 and before 2011 out of or under

(i) a registered retirement savings plan or registered retirement income fund, or

(ii) a registered pension plan (other than an amount that is received as part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus); or

(b) an amount withdrawn from the taxpayer’s registered retirement savings plan or a registered retirement income fund (in this subsection referred to as the “RRSP withdrawal”) if

(i) the taxpayer previously deducted an amount under paragraph 60(l) in respect of an amount that would be described by paragraph (a) if it were read without reference to “other than an amount that is eligible proceeds or an amount that was deducted under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income”,

(ii) the RRSP withdrawal is included in computing the taxpayer’s income for the year of the withdrawal, and

(iii) the RRSP withdrawal does not exceed the amount deducted under subparagraph (i).
60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.
Définitions

« paiement de REEI déterminé » S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :
« paiement de REEI déterminé »
specified RDSP payment

a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

c) est fait après juin 2011;

d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait.

« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier, décédé, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« particulier admissible »
eligible individual

« produit admissible » Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :
« produit admissible »
eligible proceeds

a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.

« produit admissible transitoire » S’entend, relativement à un contribuable :
« produit admissible transitoire »
transitional eligible proceeds

a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

(i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

(ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

(i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

(ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

(iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i).

Rollover to RDSP on death

(2) There may be deducted in computing the income for a taxation year of a taxpayer who is an eligible individual an amount that

(a) does not exceed the lesser of

(i) the total specified RDSP payments made in the year or within 60 days after the end of the year (or within any longer period after the end of the year that is acceptable to the Minister) in respect of the taxpayer; and

(ii) the total amount of eligible proceeds that is included in computing the taxpayer’s income in the year; and

(b) was not deducted in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year.
(2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :
Roulement au REEI au décès

a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

(ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

Application of subsections (4) and (5)

(3) Subsections (4) and (5) do not apply unless

(a) a taxpayer who was the annuitant under a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund or was a member of a registered pension plan died after 2007 and before 2011;

(b) the taxpayer was, immediately before the taxpayer’s death, the parent or grandparent of an eligible individual;

(c) transitional eligible proceeds were received from the plan or fund by

(i) an eligible individual in respect of the taxpayer,

(ii) a person who was the spouse or common-law partner of the taxpayer immediately before the taxpayer’s death, or

(iii) a person who is a beneficiary of the taxpayer’s estate or who directly received transitional eligible proceeds as a consequence of the death of the taxpayer; and

(d) the transitional eligible proceeds were included in computing the income of a person for a taxation year.
(3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :
Application des paragraphes (4) et (5)

a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

(i) un particulier admissible relativement au contribuable,

(ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

(iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

Transitional rule

(4) There may be deducted in computing the income of a taxpayer described in paragraph (3)(c) for a taxation year an amount approved by the Minister that does not exceed the lesser of

(a) the total specified RDSP payments made by the taxpayer before 2012, and

(b) the amount of transitional eligible proceeds included in computing the taxpayer’s income for the year.
(4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
Règle transitoire

a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Transitional rule — deceased taxpayer

(5) There may be deducted in computing the income of a taxpayer for the taxation year in which the taxpayer died an amount approved by the Minister that does not exceed the lesser of

(a) the total specified RDSP payments made before 2012 by an individual described in subparagraph (3)(c)(iii), and

(b) the amount by which the total of all amounts that were included in computing the taxpayer’s income for the year under subsection 146(8.8) or 146.3(6) exceeds the total of all amounts, if any, that were deducted in computing the taxpayer’s income for the year under subsection 146(8.92) or 146.3(6.3).
(5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
Règle transitoire — contribuable décédé

a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

Limitation

(6) The total amounts that may be deducted under subsections (4) and (5) in respect of transitional eligible proceeds received in respect of the death of a taxpayer shall not exceed the total transitional eligible proceeds received in respect of the deceased taxpayer.
(6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.
Restriction

(2) Subsection (1) applies after March 3, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.
12. (1) Paragraphs (h) and (i) of the definition “principal-business corporation” in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:
12. (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(h) the generation or distribution of energy, or the production of fuel, using property described in Class 43.1 or 43.2 of Schedule II to the Income Tax Regulations, and
(i) the development of projects for which it is reasonable to expect that at least 50% of the capital cost of the depreciable property to be used in each project would be the capital cost of property described in Class 43.1 or 43.2 of Schedule II to the Income Tax Regulations,
h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Subsection (1) applies to 2004 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
13. The portion of subsection 70(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
13. Le passage du paragraphe 70(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amounts receivable

(2) If a taxpayer who has died had at the time of death rights or things (other than any capital property or any amount included in computing the taxpayer’s income by virtue of subsection (1)), the amount of which when realized or disposed of would have been included in computing the taxpayer’s income, the value of the rights or things at the time of death shall be included in computing the taxpayer’s income for the taxation year in which the taxpayer died, unless the taxpayer’s legal representative has, not later than the later of the day that is one year after the date of death of the taxpayer and the day that is 90 days after the sending of any notice of assessment in respect of the tax of the taxpayer for the year of death, elected otherwise, in which case the legal representative shall file a separate return of income for the year under this Part and pay the tax for the year under this Part as if
(2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :
Montants à recevoir

14. (1) Paragraph 75(3)(b) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) by an employee life and health trust, an employee trust, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1), or a trust described in paragraph 149(1)(y);
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
15. (1) Paragraph 87(2)(j.3) of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’alinéa 87(2)j.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employee benefit plans, etc.

(j.3) for the purposes of paragraphs 12(1)(n.1) to (n.3) and 20(1)(r), (s), (oo) and (pp), section 32.1, paragraph 104(13)(b), subsections 144.1(4) to (7) and Part X1.3, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Régimes de prestations aux employés, etc.

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
16. (1) Subsection 104(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a.3) and by adding the following after that paragraph:
16. (1) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :
(a.4) in the case of an employee life and health trust, an amount that became payable by the trust in the year as a designated employee benefit (as defined in subsection 144.1(1)); and
a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
17. (1) The portion of section 107.1 of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
17. (1) Le passage de l’article 107.1 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Distribution by certain employment-related trusts

107.1 If at any time any property of an employee life and health trust, an employee trust, a trust governed by an employee benefit plan or a trust described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1) has been distributed by the trust to a taxpayer who was a beneficiary under the trust in satisfaction of all or any part of the taxpayer’s interest in the trust, the following rules apply:

(a) in the case of an employee life and health trust, an employee trust or a trust described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1),
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi

a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
18. (1) Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee life and health trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the particular trust is the same type of trust.
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
19. (1) Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
20. (1) Subparagraph 110(1)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le sous-alinéa 110(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the security was acquired under the agreement by the taxpayer or a person not dealing at arm’s length with the taxpayer in circumstances described in paragraph 7(1)(c),
(i.1) the security
(A) is a prescribed share at the time of its sale or issue, as the case may be,
(B) would have been a prescribed share if it were issued or sold to the taxpayer at the time the taxpayer disposed of rights under the agreement,
(C) would have been a unit of a mutual fund trust at the time of its sale or issue if those units issued by the trust that were not identical to the security had not been issued, or
(D) would have been a unit of a mutual fund trust if
(I) it were issued or sold to the taxpayer at the time the taxpayer disposed of rights under the agreement, and
(II) those units issued by the trust that were not identical to the security had not been issued,
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(2) Section 110 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Election by particular qualifying person

(1.1) For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, paragraph (1)(d) shall be read without reference to its subparagraph (i) in respect of all rights granted to the taxpayer under an agreement to sell or issue securities referred to in subsection 7(1) if

(a) the particular qualifying person elects in prescribed form that neither the particular qualifying person nor any person not dealing at arm’s length with the particular qualifying person will deduct in computing its income for a taxation year any amount (other than a designated amount described in subsection (1.2)) in respect of a payment to or for the benefit of a taxpayer for the taxpayer’s transfer or disposition of rights under the agreement;

(b) the particular qualifying person files the election with the Minister;

(c) the particular qualifying person provides the taxpayer with evidence in writing of the election; and

(d) the taxpayer files the evidence with the Minister with the taxpayer’s return of income for the year in which a deduction under paragraph (1)(d) is claimed.
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
Choix d’une personne admissible donnée

a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;

b) elle présente le choix au ministre;

c) elle remet au contribuable un document constatant le choix;

d) le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.

Designated amount

(1.2) For the purposes of subsection (1.1), an amount is a designated amount if the following conditions are met:

(a) the amount would otherwise be deduct- ible in computing the income of the particular qualifying person in the absence of subsection (1.1);

(b) the amount is payable to a person

(i) with whom the particular qualifying person deals at arm’s length, and

(ii) who is neither an employee of the particular qualifying person nor of any person not dealing at arm’s length with the particular qualifying person; and

(c) the amount is payable in respect of an arrangement entered into for the purpose of managing the particular qualifying person’s financial risk associated with a potential increase in value of the securities under the agreement described in subsection (1.1).
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
Montant désigné

a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);

b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :

(i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

(ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of acquisitions of securities and transfers or dispositions of rights occurring after 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
21. (1) The portion of paragraph 111(4)(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
21. (1) Le passage de l’alinéa 111(4)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) each capital property owned by the corporation immediately before that time (other than a property in respect of which an amount would, but for this paragraph, be required by paragraph (c) to be deducted in computing its adjusted cost base to the corporation or a depreciable property of a prescribed class to which, but for this paragraph, subsection (5.1) would apply) as is designated by the corporation in its return of income under this Part for the taxation year that ended immediately before that time or in a prescribed form filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which a notice of assessment of tax payable for the year or notification that no tax is payable for the year is sent to the corporation, is deemed to have been disposed of by the corporation immediately before the time that is immediately before that time for proceeds of disposition equal to the lesser of
e) chaque immobilisation dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait à déduire selon l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, est réputée, d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes ci-après et, d’autre part, avoir été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :
(2) Section 111 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.2):
(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.3) Paragraph (1)(a) does not apply in computing the taxable income of a trust for a taxation year if the trust is, in the year, an employee life and health trust.
(7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.4) For the purposes of computing the taxable income of an employee life and health trust for a taxation year, there may be deducted such portion as the trust may claim of the trust’s non-capital losses for the three taxation years immediately preceding and the three taxation years immediately following the year.
(7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.5) Notwithstanding paragraph (1)(a) and subsection (7.4), no amount in respect of the trust’s non-capital losses for a taxation year in which the trust was an employee life and health trust may be deducted in computing the trust’s taxable income for another taxation year (referred to in this subsection as the “specified year”) if

(a) the trust was not an employee life and health trust for the specified year; or

(b) the trust is an employee life and health trust that, because of the application of subsection 144.1(3), is not permitted to deduct any amount under subsection 104(6) for the specified year.
(7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;

b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.

(3) The description of E in the definition “non-capital loss” in subsection 111(8) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) an amount deductible under paragraph 104(6)(a.4) in computing the taxpayer’s income for the year;
a.1) une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(4) Subsections (2) and (3) apply after 2009.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.
22. (1) The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2), the amounts of $925 and $1,680 referred to in the description of A, and the amounts of $10,500 and $14,500 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.7(2), the amount of $462.50 referred to in the description of C, and the amounts of $16,667 and $25,700 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) The definition “adjusted income” in subsection 122.5(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu rajusté »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year in relation to a month specified for the taxation year, means the total of the individual’s income for the taxation year and the income for the taxation year of the individual’s qualified relation, if any, in relation to the specified month, both calculated as if in computing that income no amount were

(a) included

(i) under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6),

(ii) in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies, or

(iii) in respect of a gain described in subsection 40(3.21); or

(b) deductible under paragraph 60(y) or (z).
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
« revenu rajusté »
adjusted income

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

(2) Section 122.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Shared-custody parent

(3.01) Notwithstanding subsection (3), if an eligible individual is a shared-custody parent (within the meaning assigned by section 122.6, but with the words “qualified dependant” in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of one or more qualified dependants at the beginning of a month, the amount deemed by subsection (3) to have been paid during a specified month is equal to the amount determined by the following formula:

1/2 × (A + B)

where

A      is the amount determined by the formula in subsection (3), calculated without reference to this subsection, and

B      is the amount determined by the formula in subsection (3), calculated without reference to this subsection and subparagraph (b)(ii) of the definition “eligible individual” in section 122.6.
(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Parent ayant la garde partagée

1/2 × (A + B)

où :

A      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;

B      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.

(3) Paragraph 122.5(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 122.5(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the absence of an agreement referred to in paragraph (a), the person is deemed to be, in relation to that month, a qualified depend- ant of the individuals, if any, who are, at the beginning of that month, eligible individuals (within the meaning assigned by section 122.6, but with the words “qualified depend- ant” in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of that person; and
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
(4) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Subsections (2) and (3) apply for amounts that are deemed to be paid during months after June 2011.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes qui sont réputées être payées au cours de mois postérieurs à juin 2011.
24. (1) The definition “adjusted income” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
24. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year if in computing that income no amount were

(a) included

(i) under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6),

(ii) in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies, or

(iii) in respect of a gain described in subsection 40(3.21), or

(b) deductible under paragraph 60(y) or (z);
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
« revenu modifié »
adjusted income

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

(2) Paragraph (b) of the definition “eligible individual” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) is a parent of the qualified dependant who
(i) is the parent who primarily fulfils the responsibility for the care and upbringing of the qualified dependant and who is not a shared-custody parent in respect of the qualified dependant, or
(ii) is a shared-custody parent in respect of the qualified dependant,
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :
(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,
(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
(3) Section 122.6 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 122.6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée »

“shared-custody parent” in respect of a qualified dependent at a particular time means, where the presumption referred to in paragraph (f) of the definition “eligible individual” does not apply in respect of the qualified dependant, an individual who is one of the two parents of the qualified dependant who

(a) are not at that time cohabitating spouses or common-law partners of each other,

(b) reside with the qualified dependant on an equal or near equal basis, and

(c) primarily fulfil the responsibility for the care and upbringing of the qualified depend- ant when residing with the qualified depend- ant, as determined in consideration of prescribed factors,
« parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent

a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

(4) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Subsections (2) and (3) apply for overpayments that are deemed to arise after June 2011.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
25. (1) Section 122.61 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
25. (1) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Shared-custody parent

(1.1) Notwithstanding subsection (1), if an eligible individual is a shared-custody parent in respect of one or more qualified dependants at the beginning of a month, the overpayment deemed by subsection (1) to have arisen during the month is equal to the amount determined by the formula

1/2 × (A + B)

where

A      is the amount determined by the formula in subsection (1), calculated without reference to this subsection, and

B      is the amount determined by the formula in subsection (1), calculated without reference to this subsection and subparagraph (b)(ii) of the definition “eligible individual” in section 122.6.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Parent ayant la garde partagée

1/2 × (A + B)

où :

A      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

B      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.

(2) Subsection (1) applies for overpayments that are deemed to arise after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
26. (1) Paragraph (b) of the definition “adjusted net income” in subsection 122.7(1) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu net rajusté », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) in computing that income, no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6), in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies or in respect of a gain described in subsection 40(3.21); and
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
27. (1) Paragraph 127.55(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
27. (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) an employee life and health trust.
(iv) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
28. (1) Paragraph 128.1(4)(c) of the Act is replaced by the following:
28. (1) L’alinéa 128.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employee life and health trust

(b.1) notwithstanding paragraph (b), if the taxpayer is or was at any time an employee life and health trust,

(i) the taxpayer is deemed

(A) to have disposed, at the time (in this paragraph referred to as the “time of disposition”) that is immediately before the time that is immediately before the particular time, of each property owned by the taxpayer for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition, which proceeds are deemed to have become receivable and to have been received by the taxpayer at the time of disposition, and

(B) to have carried on a business at the time of disposition, and

(ii) each property of the taxpayer is deemed

(A) to have been described in the inventory of the business referred to in clause (i)(B), and

(B) to have a cost of nil at the time of disposition;
Reacquisition

(c) the taxpayer is deemed to have reacquired, at the particular time, each property deemed by paragraph (b) or (b.1) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property;
b.1) malgré l’alinéa b), si le contribuable est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

(i) il est réputé :

(A) d’une part, avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition,

(B) d’autre part, avoir exploité une entreprise au moment de la disposition,

(ii) chacun de ses biens est réputé :

(A) d’une part, avoir été porté à l’inventaire de l’entreprise mentionnée à la division (i)(B),

(B) d’autre part, avoir un coût nul au moment de la disposition;

c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par les alinéas b) ou b.1) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
Nouvelle acquisition

(2) Paragraph (a) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi):
(2) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) an employee life and health trust,
(vi.1) fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2009.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2010.
29. (1) The portion of paragraph 129(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
29. (1) Le passage de l’alinéa 129(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application an amount (in this Act referred to as its “dividend refund” for the year) equal to the lesser of
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Paragraph 129(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, with all due dispatch, make the dividend refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
30. Paragraph 131(2)(b) of the Act is replaced by the following:
30. L’alinéa 131(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, with all due dispatch, make that capital gains refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
31. Paragraph 132(1)(b) of the Act is replaced by the following:
31. L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, with all due dispatch, make that capital gains refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the trust within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the trust for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
32. Paragraphs 133(6)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
32. Les alinéas 133(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application its allowable refund for the year; and
(b) shall, with all due dispatch, make that allowable refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;
b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
33. (1) The definition “transition year” in subsection 138(12) of the Act is replaced by the following:
33. (1) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“transition year”
« année transitoire »

“transition year” of a life insurer means

(a) in respect of the accounting standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of October 1, 2006, the life insurer’s first taxation year that begins after September 2006, and

(b) in respect of the International Financial Reporting Standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011, the life insurer’s first taxation year that begins after 2010;
« année transitoire »
« année transitoire »
transition year

a) En ce qui concerne les normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er octobre 2006, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006;

b) en ce qui concerne les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après 2010.

(2) Subsection 138(12) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deposit accounting insurance policy”
« police d’assurance à comptabilité de dépôt »

“deposit accounting insurance policy” in respect of a life insurer’s taxation year means an insurance policy of the life insurer that, according to generally accepted accounting principles, is not an insurance contract for that taxation year;
“excluded policy”
« police exclue »

“excluded policy” in respect of a life insurer’s base year means an insurance policy of the life insurer that would be a deposit accounting insurance policy for the life insurer’s base year if the International Financial Reporting Stand- ards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011 applied for that base year;
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » Police d’assurance d’un assureur sur le vie qui, selon les principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur.
« police d’assurance à comptabilité de dépôt »
deposit accounting insurance policy

« police exclue » Police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année.
« police exclue »
excluded policy

(3) Section 138 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
IFRS transition — reversals

(17.1) In applying subsections (18) and (19) to a life insurer for a taxation year of the life insurer in respect of the International Financial Reporting Standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011,

(a) the reference to “policy reserve” in B of the formula in the definition “reserve transition amount” in subsection (12) is to be read as a reference to “policy reserve determined without reference to the life insurer’s excluded policies”;

(b) the reference in those subsections to “that ends after the beginning of the transition year” is to be read as a reference to “that ends no sooner than two years after the beginning of the transition year”; and

(c) the reference in those subsections to “the first day of the transition year” is to be read as a reference to “the first day of the first year that ends no sooner than two years after the beginning of the transition year”.
(17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 :
Passage aux normes IFRS — annulations

a) la mention « provision technique » à l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

b) la mention « se terminant après le début de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire »;

c) la mention « le premier jour de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « le premier jour de la première année se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire ».

(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
34. (1) The Act is amended by adding the following after section 144:
34. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Employee Life and Health Trust
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
Definitions

144.1 (1) The following definitions apply in this section.
“actuary”
« actuaire »

“actuary” means a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries.
“class of beneficiaries”
« catégorie de bénéficiaires »

“class of beneficiaries” of a trust means a group of beneficiaries who have identical rights or interests under the trust.
“designated employee benefit”
« prestation désignée »

“designated employee benefit” means a benefit from a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy or a private health services plan.
“employee”
« employé »

“employee” means a current or former employee of an employer and includes an individual in respect of whom the employer has assumed responsibility for the provision of designated employee benefits as a result of the acquisition by the employer of a business in which the individual was employed.
“key employee”
« employé clé »

“key employee”, of an employer in respect of a taxation year, means an employee who

(a) was at any time in the taxation year or in a preceding taxation year, a specified employee of the employer; or

(b) was an employee whose employment income from the employer in any two of the five taxation years preceding the year exceeded five times the Year’s Maximum Pensionable Earnings (as determined under section 18 of the Canada Pension Plan) for the calendar year in which the employment income was earned.
144.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
« actuaire »
actuary

« catégorie de bénéficiaires » S’entend, relativement à une fiducie, d’un groupe de bénéficiaires dont les droits sur la fiducie ou les participations dans celle-ci sont identiques.
« catégorie de bénéficiaires »
class of beneficiaries

« employé » Employé actuel ou ancien d’un employeur, y compris tout particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées du fait qu’il a acquis une entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi.
« employé »
employee

« employé clé » S’entend, par rapport à un employeur pour une année d’imposition, de tout employé qui, selon le cas :
« employé clé »
key employee

a) était un employé déterminé de l’employeur au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

b) était un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année dépassait cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile où le revenu d’emploi a été gagné.

« prestation désignée » Prestation provenant d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.
« prestation désignée »
designated employee benefit

Employee life and health trust

(2) A trust that is established for employees of one or more employers (each referred to in this subsection as a “participating employer”) is an employee life and health trust for a taxation year if, throughout the taxation year, under the terms that govern the trust,

(a) the only purpose of the trust is to provide designated employee benefits to, or for the benefit of, persons described in subparagraphs (d)(i) or (ii); and

(b) on wind-up or reorganization, the property of the trust may only be distributed to

(i) each remaining beneficiary of the trust who is described in subparagraph (d)(i) or (ii) (other than a key employee or an individual who is related to a key employee) on a pro rata basis,

(ii) another employee life and health trust, or

(iii) after the death of the last beneficiary described in subparagraph (d)(i) or (ii), Her Majesty in right of Canada or a province;

(c) the trust is required to be resident in Canada, determined without reference to section 94;

(d) the trust may not have any beneficiaries other than persons each of whom is

(i) an employee of a participating employer,

(ii) an individual who, in respect of an employee of a participating employer, is (or, if the employee is deceased, was, at the time of the employee’s death)

(A) the spouse or common law partner of the employee, or

(B) related to the employee and either a member of the employee’s household or dependent on the employee for support,

(iii) another employee life and health trust, or

(iv) Her Majesty in right of Canada or a province;

(e) the trust contains at least one class of beneficiaries where

(i) the members of the class represent at least 25% of all of the beneficiaries of the trust who are employees of the participating employer, and

(ii) at least 75% of the members of the class are not key employees of the participating employer;

(f) the rights under the trust of each key employee of a participating employer are not more advantageous than the rights of a class of beneficiaries described in paragraph (e);

(g) no participating employer, nor any person who does not deal at arm’s length with a participating employer, has any rights under the trust as a beneficiary or otherwise, except rights to

(i) designated employee benefits,

(ii) to enforce covenants, warranties or similar provisions regarding

(A) the maintenance of the trust as an employee life and health trust, or

(B) the operation of the trust in a manner that prevents subsection (3) from applying to prohibit the deduction of an amount by the trust under subsection 104(6), or

(iii) prescribed payments;

(h) the trust may not make a loan to, or an investment in, a participating employer or a person or partnership with whom the participating employer does not deal at arm’s length;

(i) representatives of one or more participating employers do not constitute the majority of the trustees of the trust or otherwise control the trust.
(2) La fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs (appelés « employeur participant » au présent paragraphe) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, tout au long de l’année, selon les conditions qui la régissent :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

a) le seul objet de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

b) au moment de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes :

(i) chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), en proportion de leur participation,

(ii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii), Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

c) la fiducie est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94;

d) les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :

(i) un employé d’un employeur participant,

(ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

(A) l’époux ou le conjoint de fait de l’employé,

(B) une personne qui est liée à l’employé et qui habite chez lui ou est à sa charge,

(iii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(iv) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

e) la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l’employeur participant,

(ii) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l’employeur participant;

f) les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée à l’alinéa e);

g) les seuls droits consentis dans le cadre de la fiducie à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont les suivants :

(i) le droit à des prestations désignées,

(ii) le droit d’exiger l’exécution de conventions, de garanties ou de dispositions semblables concernant :

(A) le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(B) le fonctionnement de la fiducie de manière à éviter que le paragraphe (3) ne s’applique de façon à interdire la déduction par la fiducie d’une somme en application du paragraphe 104(6),

(iii) le droit à des paiements prévus par règlement;

h) il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou de lui consentir un prêt;

i) des représentants d’un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.

Breach of terms, etc.

(3) No amount may be deducted in a taxation year by an employee life and health trust pursuant to subsection 104(6) if in the taxation year the trust

(a) is not operated in accordance with the terms required by subsection (2) to govern the trust, or

(b) is operated or maintained primarily for the benefit of one or more key employees or their family members described in subparagraph 2(d)(ii).
(3) Aucune somme n’est déductible au cours d’une année d’imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l’année :
Violation des conditions

a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2);

b) est administrée ou maintenue principalement au profit d’un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille visés au sous-alinéa (2)d)(ii).

Deductibility of employer contributions

(4) In computing the income of an employer,

(a) the employer may deduct for a taxation year the portion of its contributions to an employee life and health trust made in the year that may reasonably be regarded as having been contributed to enable the trust to

(i) pay premiums to an insurance corporation that is licensed to provide insurance under the laws of Canada or a province for insurance coverage for the year or a prior year in respect of designated employee benefits for beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii), or

(ii) otherwise provide

(A) group term life insurance as described in clause 18(9)(a)(iii)(B), or

(B) any designated employee benefits payable in the year or a prior year to, or for the benefit of, beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii); and

(b) the portion of any contribution made to an employee life and health trust that exceeds the amount deductible under paragraph (a) and that may reasonably be regarded as enabling the trust to provide or pay benefits described in subparagraphs (a)(i) or (ii) in a subsequent taxation year is deductible for that year.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un employeur :
Déductibilité des cotisations patronales

a) l’employeur peut déduire pour une année d’imposition la partie de ses cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie :

(i) soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),

(ii) soit de fournir par ailleurs, selon le cas :

(A) une assurance-vie collective temporaire visée à la division 18(9)a)(iii)(B),

(B) des prestations désignées payables au cours de l’année ou d’une année antérieure à des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

b) la partie de toute cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède la somme déductible en application de l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie d’offrir ou de verser des prestations visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure est déductible pour cette année.

Actuarial determination

(5) For the purposes of subsection (4), if, in respect of an employer’s obligations to fund an employee life and health trust, a report has been prepared by an independent actuary, using accepted actuarial principles and practices, before the time of a contribution by the employer, the portion of the contribution that the report specifies to be the amount that the employee life and health trust is reasonably expected to pay or incur in a taxation year in order to provide designated employee benefits to beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii) for a taxation year is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been contributed to enable the trust to provide those benefits for the year.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.
Calcul actuariel

Multi-employer plans

(6) Notwithstanding subsection (4) and paragraph 18(9)(a), an employer may deduct in computing its income for a taxation year the amount that it is required to contribute for the year to an employee life and health trust if the following conditions are met at the time that the contribution is made:

(a) it is reasonable to expect that

(i) at no time in the year will more than 95% of the employees who are beneficiaries of the trust be employed by a single employer or by a related group of employers, and

(ii) at least 15 employers will contribute to the trust in respect of the year or at least 10% of the employees who are beneficiaries of the trust will be employed in the year by more than one participating employer and, for the purpose of this condition, all employers who are related to each other are deemed to be a single employer;

(b) employers contribute to the trust under a collective bargaining agreement and in accordance with a negotiated contribution formula that does not provide for any variation in contributions determined by reference to the financial experience of the trust; and

(c) contributions that are to be made by each employer are determined, in whole or in part, by reference to the number of hours worked by individual employees of the employer or some other measure that is specific to each employee with respect to whom contributions are made to the trust.
(6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :
Régimes interentreprises

a) il est raisonnable de s’attendre à ce que :

(i) d’une part, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d’employeurs ne dépasse 95 % à aucun moment de l’année,

(ii) d’autre part, au moins quinze employeurs cotisent à la fiducie pour l’année ou au moins 10 % des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés au cours de l’année par plus d’un employeur participant et, pour l’application de la présente condition, les employeurs liés les uns aux autres sont réputés être un seul et même employeur;

b) les employeurs cotisent à la fiducie aux termes d’une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;

c) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

Maximum deductible

(7) The amount deducted in a taxation year by an employer in computing its income in respect of contributions made to an employee life and health trust shall not exceed the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts contributed by the employer to the trust in the year or in a preceding taxation year; and

B      is the total of all amounts deducted by the employer in a preceding taxation year in respect of amounts contributed by the employer to the trust.
(7) La somme qu’un employeur déduit au cours d’une année d’imposition dans le calcul de son revenu au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
Déduction maximale

A – B

où :

A      représente le total des sommes qu’il a versées à la fiducie au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

B      le total des sommes qu’il a déduites au cours d’une année d’imposition antérieure au titre de sommes qu’il a versées à la fiducie.

Employer promissory note

(8) If an employer issues a promissory note or provides other evidence of its indebtedness to an employee life and health trust in respect of its obligation to the trust,

(a) the issuance of the note or the provision of the evidence of indebtedness to the trust is not a contribution to the trust; and

(b) a payment by the employer to the trust in full or partial satisfaction of its liability under the note or the evidence of indebtedness, whether stated to be of principal or interest or any other amount, is deemed to be an employer contribution to the trust that is subject to this section and not a payment of principal or interest on the note or indebtedness.
(8) Si un employeur émet un billet à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou fournit une autre preuve de son endettement envers elle, au titre de son obligation envers elle, les règles suivantes s’appliquent :
Billet à ordre d’employeur

a) l’émission du billet ou la fourniture de la preuve d’endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;

b) tout paiement effectué par l’employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation constatée par le billet ou la preuve d’endettement, qu’il s’agisse d’un paiement de principal, d’intérêts ou d’une autre somme, est réputé être une cotisation patronale à la fiducie qui est assujettie au présent article et non un paiement de principal ou d’intérêts sur le billet ou la dette.

Trust status — subsequent times

(9) For the purposes of determining whether an amount is deductible by an employer under subsection (4), if a trust was an employee life and health trust at the time that a promissory note or other evidence of indebtedness referred to in subsection (8) was issued or provided, the trust is deemed to be an employee life and health trust at each time that an employer contribution is deemed to have been made under paragraph (8)(b) in respect of the note or other indebtedness.
(9) Lorsqu’il s’agit d’établir si une somme est déductible par un employeur en application du paragraphe (4), la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet à ordre ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe (8) a été émis ou fourni est réputée être une telle fiducie à tout moment où une cotisation patronale est réputée avoir été versée aux termes de l’alinéa (8)b) relativement au billet ou à l’autre preuve d’endettement.
Statut de la fiducie — moments subséquents

Employee contributions

(10) For the purposes of paragraph 6(1)(f), subsection 6(4) and paragraph 118.2(2)(q), employee contributions to an employee life and health trust, to the extent that they are, and are identified by the trust at the time of contribution as, contributions in respect of a particular designated employee benefit, are deemed to be payments by the employee in respect of the particular designated employee benefit.
(10) Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.
Cotisations salariales

Income inclusion

(11) If a trust that is, or was, at any time, an employee life and health trust pays an amount as a distribution from the trust to any person in a taxation year, the amount of the distribution shall be included in computing the person’s income for the year, except to the extent that the amount is

(a) a payment of a designated employee benefit that is not included in the person’s income because of section 6; or

(b) a distribution to another employee life and health trust that is a beneficiary of the employee life and health trust.
(11) Si une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à un moment donné verse une somme à titre de distribution à une personne au cours d’une année d’imposition, le montant de la distribution est inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année, sauf dans la mesure où il représente, selon le cas :
Somme à inclure dans le revenu

a) une prestation désignée qui n’est pas incluse dans le revenu de la personne par l’effet de l’article 6;

b) une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui est bénéficiaire de la fiducie en cause.

Deemed separate trusts

(12) Where contributions have been received by an employee life and health trust from more than one employer, the trust is deemed to be a separate trust established in respect of the property held for the benefit of beneficiaries described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii) in respect of a particular employer, if

(a) the trustee designates the property to be held in a separate trust for the benefit of those beneficiaries in an election made on or before the filing-due date of the first taxation year of the separate trust described in this subsection; and

(b) under the terms of the trust, contributions from the employer and the income derived from those contributions accrues solely for the benefit of those beneficiaries.
(12) Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée être une fiducie distincte pour ce qui est des biens détenus pour le compte de bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) relativement à un employeur donné si, à la fois :
Fiducies réputées distinctes

a) le fiduciaire fait un choix afin que les biens soient détenus dans une fiducie distincte pour le compte de ces bénéficiaires, ce choix étant fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de la fiducie distincte visée au présent paragraphe;

b) selon l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent au seul profit de ces bénéficiaires.

Non-capital losses

(13) No non-capital loss is deductible by an employee life and health trust in computing its taxable income for a taxation year, except as provided by subsections 111(7.3) to (7.5).
(13) Aucune perte autre qu’une perte en capital n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, sauf dans les mesures prévues aux paragraphes 111(7.3) à (7.5).
Pertes autres qu’en capital

(2) Subsection (1) applies to trusts established after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fiducies établies après 2009.
35. (1) Subsection 146.2(6) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
35. (1) Le paragraphe 146.2(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the trust’s income shall be computed without reference to subsection 104(6).
c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
(2) Subsection (1) applies to the 2010 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
36. (1) The definition “contribution” in subsection 146.4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
36. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) other than for the purposes of paragraphs (4)(f) to (h) and (n), a specified RDSP payment as defined in subsection 60.02(1).
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).
(2) Subsection (1) applies after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
37. (1) The definitions “capital gains pool”, “enduring property” and “specified gift” in subsection 149.1(1) of the Act are repealed.
37. (1) Les définitions de « bien durable », « compte de gains en capital » et « don désigné », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) The definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“disbursement quota”
« contingent des versements »

“disbursement quota”, for a taxation year of a registered charity, means the amount determined by the formula

A × B × 0.035/365

where

A      is the number of days in the taxation year, and

B      is

(a) the prescribed amount for the year, in respect of all or a portion of a property owned by the charity at any time in the 24 months immediately preceding the taxation year that was not used directly in charitable activities or administration, if that amount is greater than

(i) if the registered charity is a charitable organization, $100,000, and

(ii) in any other case, $25,000, and

(b) in any other case, nil;
« contingent des versements » La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :
« contingent des versements »
disbursement quota

A × B × 0,035/365

où :

A      représente le nombre de jours de l’année;

B      :

a) la somme visée par règlement pour l’année, relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède :

(i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une oeuvre de bienfaisance,

(ii) 25 000 $, dans les autres cas,

b) dans les autres cas, zéro.

(3) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated gift”
« don déterminé »

“designated gift” means that portion of a gift of property made in a taxation year by a particular registered charity, to another registered charity with which it does not deal at arm’s length, that is designated by the particular registered charity in its information return for the taxation year;
« don déterminé » La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année.
« don déterminé »
designated gift

(4) Paragraph 149.1(1.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 149.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a designated gift;
a) un don déterminé;
(5) The portion of subsection 149.1(1.2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 149.1(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Authority of Minister

(1.2) For the purposes of the determination of B in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1), the Minister may

(a) authorize a change in the number of periods chosen by a registered charity in determining the prescribed amount; and
(1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :
Pouvoir du ministre

a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;

(6) Paragraphs 149.1(4.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(6) Les alinéas 149.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) of a registered charity, if it has entered into a transaction (including a gift to another registered charity) and it may reasonably be considered that a purpose of the transaction was to avoid or unduly delay the expenditure of amounts on charitable activities;
(b) of a registered charity, if it may reasonably be considered that a purpose of entering into a transaction (including the acceptance of a gift) with another registered charity to which paragraph (a) applies was to assist the other registered charity in avoiding or unduly delaying the expenditure of amounts on charitable activities;
a) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
b) de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
(7) Subsection 149.1(4.1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(7) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length.
d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.
(8) Subsections 149.1(8) and (9) of the Act are replaced by the following:
(8) Les paragraphes 149.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accumulation of property

(8) A registered charity may, with the approval in writing of the Minister, accumulate property for a particular purpose, on terms and conditions and over any period of time that the Minister specifies in the approval. Any property accumulated after receipt of and in accordance with the approval, including any income earned in respect of the accumulated property, is not to be included in calculating the prescribed amount in paragraph (a) of the description of B in the definition “disbursement quota” in subsection (1) for the portion of any taxation year in the period, except to the extent that the registered charity is not in compliance with the terms and conditions of the approval.
(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans le calcul de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme ne s’est pas conformé aux modalités de l’approbation.
Accumulation de biens

(9) Subparagraph 149.1(12)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 149.1(12)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a designated gift,
(i) d’un don déterminé,
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
38. (1) Paragraphs 152(3.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
38. (1) Les alinéas 152(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if at the end of the year the taxpayer is a mutual fund trust or a corporation other than a Canadian-controlled private corporation, the period that ends four years after the earlier of the day of sending of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of sending of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year; and
(b) in any other case, the period that ends three years after the earlier of the day of sending of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of sending of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year.
a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.
(2) Subparagraph 152(4)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 152(4)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the day that is 90 days after the day of sending of a notice of the provincial reassessment.
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
39. (1) Paragraph 153(1)(s) of the Act is replaced by the following:
39. (1) L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(s) an amount described in paragraph 56(1)(r) or (z.2), or
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r) ou z.2),
(2) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Withholding — stock option benefits

(1.01) An amount that is deemed to have been received by a taxpayer as a benefit under or because of any of paragraphs 7(1)(a) to (d.1) is remuneration paid as a bonus for the purposes of paragraph (1)(a), except the portion, if any, of the amount that is

(a) deductible by the taxpayer under paragraph 110(1)(d) in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year;

(b) deemed to have been received in a taxation year as a benefit because of a disposition of securities to which subsection 7(1.1) applies; or

(c) determined under paragraph 110(2.1)(b) to be deductible by the taxpayer under paragraph 110(1)(d.01) in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year.
(1.01) Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :
Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions

a) est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;

b) est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;

c) par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.

(3) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
(3) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Non-cash stock option benefit

(1.31) An amount deemed to have been received as a benefit under or because of any of paragraphs 7(1)(a) to (d.1) shall not be considered a basis on which the Minister may determine a lesser amount under subsection (1.1) solely because it is received as a non-cash benefit.
(1.31) Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.
Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions

(4) Subsection (1) applies after 2009.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
(5) Subsection (2) applies after 2010, except that it does not apply with respect to benefits arising from rights granted before 2011 to a taxpayer under an agreement to sell or issue securities that was entered into in writing before 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010 and that included, at that time, a written condition prohibiting the taxpayer from disposing of the securities acquired under the agreement for a period of time after exercise.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2011. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 à un contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu’après l’expiration d’un certain délai.
(6) Subsection (3) applies after 2010.
(6) Le paragraphe (3) s’applique à compter de 2011.
40. Paragraph 161(11)(c) of the Act is replaced by the following:
40. L’alinéa 161(11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the case of a penalty payable by reason of any other provision of this Act, from the day of sending of the notice of original assessment of the penalty to the day of payment.
c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.
41. Subparagraphs 161.1(3)(c)(i) to (v) of the Act are replaced by the following:
41. Les sous-alinéas 161.1(3)c)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the day of sending of the first notice of assessment giving rise to any portion of the corporation’s overpayment amount to which the application relates,
(ii) the day of sending of the first notice of assessment giving rise to any portion of the corporation’s underpayment amount to which the application relates,
(iii) if the corporation has served a notice of objection to an assessment referred to in subparagraph (i) or (ii), the day of sending of the notification under subsection 165(3) by the Minister in respect of the notice of objection,
(iv) if the corporation has appealed, or applied for leave to appeal, from an assessment referred to in subparagraph (i) or (ii) to a court of competent jurisdiction, the day on which the court dismisses the application, the application or appeal is discontinued or final judgment is pronounced in the appeal, and
(v) the day of sending of the first notice to the corporation indicating that the Minister has determined any portion of the corporation’s overpayment amount to which the application relates, if the overpayment amount has not been determined as a result of a notice of assessment sent before that day.
(i) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(ii) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,
(v) la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.
42. (1) Paragraphs 164(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
42. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may,
(i) before sending the notice of assessment for the year, where the taxpayer is, for any purpose of the definition “refundable investment tax credit” (as defined in subsection 127.1(2)), a qualifying corporation (as defined in that subsection) and claims in its return of income for the year to have paid an amount on account of its tax payable under this Part for the year because of subsection 127.1(1) in respect of its refundable investment tax credit (as defined in subsection 127.1(2)), refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the amount by which the total determined under paragraph (f) of the definition “refundable investment tax credit” in subsection 127.1(2) in respect of the taxpayer for the year exceeds the total determined under paragraph (g) of that definition in respect of the taxpayer for the year,
(ii) before sending the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualified corporation (as defined in subsection 125.4(1)) or an eligible production corporation (as defined in subsection 125.5(1)) and an amount is deemed under subsection 125.4(3) or 125.5(3) to have been paid on account of its tax payable under this Part for the year, refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the total of those amounts so deemed to have been paid, and
(iii) on or after sending the notice of assessment for the year, refund any overpayment for the year, to the extent that the overpayment was not refunded pursuant to subparagraph (i) or (ii); and
(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in subparagraph (a)(iii) after sending the notice of assessment if application for it is made in writing by the taxpayer within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the taxpayer for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
(2) The portion of subsection 164(1.5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 164(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(1.5) Notwithstanding subsection (1), the Minister may, on or after sending a notice of assessment for a taxation year, refund all or any portion of any overpayment of a taxpayer for the year
(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop d’un contribuable pour l’année si, selon le cas :
Exception

(3) Subsection 164(2.3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 164(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Form deemed to be return of income

(2.3) For the purpose of subsection (1), where a taxpayer files the form referred to in paragraph (b) of the definition “return of income” in section 122.6 for a taxation year, the form is deemed to be a return of the taxpayer’s income for that year and a notice of assessment in respect of that return is deemed to have been sent by the Minister.
(2.3) Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de « déclaration de revenu » à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.
Déclaration de revenu réputée

43. (1) Subparagraph 165(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the day that is 90 days after the day of sending of the notice of assessment; and
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;
(2) Paragraph 165(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 165(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after the day of sending of the notice of assessment.
b) dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(3) The portion of subsection 165(1.1) of the Act after paragraph (c) and before paragraph (d) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer may object to the assessment or determination within 90 days after the day of sending of the notice of assessment or determination, but only to the extent that the reasons for the objection can reasonably be regarded
le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :
44. Subsection 166.1(6) of the Act is replaced by the following:
44. Le paragraphe 166.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date of objection or request if application granted

(6) If an application made under subsection (1) is granted, the notice of objection or the request, as the case may be, is deemed to have been served or made on the day on which the decision of the Minister is sent to the taxpayer.
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée à la date de l’envoi de la décision du ministre au contribuable.
Date de production de l’avis d’opposition ou de la requête

45. The portion of subsection 169(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
45. Le passage du paragraphe 169(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been sent to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
46. (1) The Act is amended by adding the following after section 180:
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
PART I.01
PARTIE I.01
TAX IN RESPECT OF STOCK OPTION BENEFIT DEFERRAL
IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Election — special tax and relief for deferral of stock option benefits

180.01 (1) A taxpayer may make an election in prescribed form to have subsection (2) apply for a taxation year in respect of particular securities if

(a) the taxpayer elected to have subsection 7(8) apply, as that subsection applied before 4:00 p.m. Eastern Standard Time, March 4, 2010, in respect of the particular securities; and

(b) the taxpayer has, in the year and before 2015, disposed of the particular securities; and

(c) the election under this subsection is filed

(i) if the taxpayer has disposed of the particular securities before 2010, on or before the taxpayer’s filing-due date for 2010, and

(ii) in any other case, on or before the taxpayer’s filing-due date for the year of disposition of the particular securities.
180.01 (1) Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :
Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions

a) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;

b) il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;

c) le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :

(i) si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,

(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.

Effect of election

(2) If a taxpayer makes an election under subsection (1) for a taxation year in respect of particular securities, the following rules apply:

(a) paragraph 110(1)(d) shall be read without reference to the phrase “1/2 of” in respect of the amount of the benefit deemed by subsection 7(1) to have been received by the taxpayer in the year in respect of the particular securities;

(b) the taxpayer is deemed to have realized a capital gain for the year equal to the lesser of

(i) the amount that is deductible by the taxpayer under paragraph 110(1)(d), as modified by paragraph (a), and

(ii) the taxpayer’s capital loss in respect of the disposition of the particular securities;

(c) the taxpayer is liable to pay a tax for the year equal to

(i) in the case of a taxpayer resident in the Province of Quebec at the end of the year, 2/3 of the taxpayer’s proceeds of disposition (as defined in section 54, but determined without reference to subsection 73(1)) of the particular securities, and

(ii) in any other case, the taxpayer’s proceeds of disposition (as defined in section 54, but determined without reference to subsection 73(1)) of the particular securities;

(d) to the extent that the taxation year is outside the normal reassessment period (as defined in subsection 152(3.1)), the election is deemed to be an application for reassessment under subsection 152(4.2); and

(e) notwithstanding subsection 152(4) and as the circumstances require, the Minister shall re-determine the taxpayer’s “net capital loss” (as defined in subsection 111(8)) for the taxation year and reassess any taxation year in which an amount has been deducted under paragraph 111(1)(b).
(2) Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :
Effet du choix

a) l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;

b) le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),

(ii) sa perte en capital relative à la disposition des titres;

c) le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(i) s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,

(ii) dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;

d) dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);

e) malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b).

Non-application for employment insurance purposes

(3) An amount included under subsection (2)(b) in computing a person’s income under Part I of this Act for a taxation year shall not be included in determining the income of the person for the year under Part VII of the Employment Insurance Act.
(3) Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.
Non-application aux fins d’assurance-emploi

Provisions applicable to this Part

(4) Subsection 150(3), sections 150.1 to 152, 155 to 156.1 and 158 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(4) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
47. (1) The definition “adjusted income” in subsection 180.2(1) of the Act is replaced by the following:
47. (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income under Part I for the year if in computing that income no amount were

(a) included

(i) under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6),

(ii) in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies, or

(iii) in respect of a gain described in subsection 40(3.21), or

(b) deductible under paragraph 60(w), (y) or (z);
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
« revenu modifié »
adjusted income

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).

(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
48. The portion of subsection 184(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
48. Le passage du paragraphe 184(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election to treat excess as separate dividend

(3) If, in respect of a dividend payable at a particular time after 1971, a corporation would, but for this subsection, be required to pay a tax under this Part equal to all or a portion of an excess referred to in subsection (2) of this section or subsection 184(1) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, it may elect in prescribed manner on or before a day that is not later than 90 days after the day of sending of the notice of assessment in respect of the tax that would otherwise be payable under this Part, and on such an election being made, subject to subsection (4), the following rules apply:
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

49. The portion of subsection 185.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
49. Le passage du paragraphe 185.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election to treat excessive eligible dividend designation as an ordinary dividend

(2) If, in respect of an excessive eligible dividend designation that is not described in paragraph (1)(b) and that is made by a corporation in respect of an eligible dividend (in this subsection and subsection (3) referred to as the “original dividend”) paid by it at a particular time, the corporation would, if this Act were read without reference to this subsection, be required to pay a tax under subsection (1), and it elects in prescribed manner on or before the day that is 90 days after the day of sending the notice of assessment in respect of that tax that would otherwise be payable under subsection (1), the following rules apply:
(2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :
Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

50. (1) Subsection 188(3.1) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le paragraphe 188(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of subsection (3)

(3.1) Subsection (3) does not apply to a transfer that is a gift to which subsection 188.1(11) or (12) applies.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).
Non-application du paragraphe (3)

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
51. (1) Subsection 188.1(11) of the Act is replaced by the following:
51. (1) Le paragraphe 188.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delay of expenditure

(11) If, in a taxation year, a registered charity has entered into a transaction (including a gift to another registered charity) and it may reasonably be considered that a purpose of the transaction was to avoid or unduly delay the expenditure of amounts on charitable activities, the registered charity is liable to a penalty under this Act for its taxation year equal to 110% of the amount of expenditure avoided or delayed, and in the case of a gift to another registered charity, both charities are jointly and severally, or solidarily, liable to the penalty.
(11) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.
Report de dépense

Gifts not at arm’s length

(12) If a registered charity has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length, the registered charity is liable to a penalty under this Act for that subsequent taxation year equal to 110% of the difference between the fair market value of the property and the additional amount expended.
(12) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.
Don à un organisme avec lien de dépendance

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
52. Subparagraph 189(6.2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
52. Le sous-alinéa 189(6.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts, each of which is an expenditure made by the charity, on charitable activities carried on by it, before the particular time and during the period (referred to in this subsection as the “post-assessment period”) that begins immediately after a notice of the latest such assessment was sent and ends at the end of the one-year period
(i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,
53. Subparagraphs 191.2(1)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
53. Les sous-alinéas 191.2(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the day of sending of any notice of assessment of tax payable under this Part or Part I by the corporation for that year,
(ii) where the corporation has served a notice of objection to an assessment described in subparagraph (i), the day of sending of a notice that the Minister has confirmed or varied the assessment,
(i) le jour d’envoi d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,
(ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour d’envoi d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,
54. Paragraph 191.3(2)(b) of the Act is replaced by the following:
54. Le passage de l’alinéa 191.3(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) it is filed on or before the day on or before which the transferor corporation’s return for the year in respect of which the agreement is filed is required to be filed under this Part or within the 90-day period beginning on the day of sending of a notice of assessment of tax payable under this Part or Part I by the transferor corporation for the year or by the transferee corporation for its taxation year ending in the calendar year in which the taxation year of the transferor corporation ends or the sending of a notification that no tax is payable under this Part or Part I for that taxation year;
b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant à la date d’envoi :
55. (1) The portion of clause 204.81(1)(c)(v)(A) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
55. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) if the share is held by the specified individual in respect of the share, a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of that individual or a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund under which that individual, spouse or common-law partner is the annuitant,
(A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :
(2) Subclause 204.81(1)(c)(v)(D)(II) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 204.81(1)c)(v)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) an annuitant under a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund that was a holder of the share,
(D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,
(3) The portion of subparagraph 204.81(1)(c)(vii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(3) Le passage du sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vii) the corporation shall not register a transfer of a Class A share by the specified individual in respect of the share, a spouse or common-law partner of the specified individual or a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund under which the specified individual or spouse or common-law partner is the annuitant, unless
(vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :
(4) Clause 204.81(1)(c)(vii)(C) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 204.81(1)c)(vii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) the transfer is to the specified individual, a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the specified individual or a trust governed by a registered retirement savings plan, TFSA or registered retirement income fund under which the specified individual or the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the specified individual is the annuitant,
(C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,
(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
56. Paragraphs 207(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
56. Les alinéas 207(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application any allowable refund of the person for the year, to the extent that it was not applied against the person’s tax payable under paragraph (1)(b); and
(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in paragraph (a) after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the person within three years after the sending of an original notice of assessment for the year.
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
57. (1) Paragraph (b) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) a swap transaction, or
(iv) specified non-qualified investment income that has not been distributed under the TFSA within 90 days of receipt by the holder of the TFSA of a notice issued by the Minister under subsection 207.06(4); and
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été distribué dans le cadre du compte dans les 90 jours suivant le jour où le titulaire du compte a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
(2) Paragraph (c) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a benefit that is income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to
(i) a deliberate over-contribution, or
(ii) a prohibited investment in respect of the TFSA or any other TFSA of the holder; and
(d) a prescribed benefit.
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle,
(ii) soit à un placement interdit relativement au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;
d) tout bénéfice visé par règlement.
(3) Paragraph (b) of the description of C in the definition “excess TFSA amount” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a specified distribution;
b) une distribution déterminée;
(4) Paragraph (a) of the description of E in the definition “excess TFSA amount” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) nil, if the distribution is a qualifying transfer or a specified distribution, and
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée,
(5) The definition “unused TFSA contribution room” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
(5) La définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in circumstances where the Minister has, in accordance with section 207.06, waived or cancelled all or part of the liability imposed on the individual, the amount determined by the Minister; and
a.1) dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;
(6) Subparagraph (ii) of the description of B in the definition “unused TFSA contribution room” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a specified distribution,
(ii) une distribution déterminée,
(7) Subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deliberate over-contribution”
« cotisation excédentaire intentionnelle »

“deliberate over-contribution” of an individual means a contribution made under a TFSA by the individual that results in, or increases, an excess TFSA amount, unless it is reasonable to conclude that the individual neither knew nor ought to have known that the contribution could result in liability for a penalty, tax or similar consequence under this Act.
“specified distribution”
« distribution déterminée »

“specified distribution” means

(a) a distribution made under a TFSA to the extent that it is, or is reasonably attributable to, an amount that is

(i) an advantage in respect of the TFSA or any other TFSA of the holder,

(ii) specified non-qualified investment income,

(iii) an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the TFSA or any other TFSA of the holder, or

(iv) an amount described in subparagraph 207.06(1)(b)(ii); or

(b) a prescribed distribution.
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé »

“specified non-qualified investment income”, in respect of a TFSA and its holder, means income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the TFSA or any other TFSA of the holder.
“swap transaction”
« opération de swap »

“swap transaction”, in respect of a trust governed by a TFSA, means a transfer of property (other than a transfer that is a distribution or a contribution) occurring between the trust and the holder of the TFSA or a person with whom the holder does not deal at arm’s length.
« cotisation excédentaire intentionnelle » Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi.
« cotisation excédentaire intentionnelle »
deliberate over-contribution

« distribution déterminée » Selon le cas :
« distribution déterminée »
specified distribution

a) distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :

(i) tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

(ii) tout revenu de placement non admissible déterminé,

(iii) toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

(iv) toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

b) distribution visée par règlement.

« opération de swap » En ce qui concerne une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout transfert de bien, sauf celui qui constitue une distribution ou une cotisation, effectué entre la fiducie et le titulaire du compte ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.
« opération de swap »
swap transaction

« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un compte d’épargne libre d’impôt et son titulaire, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income

(8) Subsections (1) to (6) apply after October 16, 2009, except that subparagraph (c)(ii) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (2), does not apply in respect of income (including a capital gain) earned before October 17, 2009.
(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009. Toutefois, le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « avantage » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement au revenu, y compris un gain en capital, gagné avant cette date.
(9) The definition “deliberate over-contribution” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to contributions made after October 16, 2009.
(9) La définition de « cotisation excédentaire intentionnelle » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux cotisations versées après le 16 octobre 2009.
(10) The definition “specified distribution” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to distributions that occur after October 16, 2009, other than the portion of a distribution that is, or is reasonably attributable to, an advantage that was extended, or income earned, before October 17, 2009.
(10) La définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux distributions effectuées après le 16 octobre 2009, sauf s’il s’agit de la partie d’une distribution qui représente un avantage accordé, ou un revenu gagné, avant le 17 octobre 2009 ou qu’il est raisonnable d’attribuer à un tel avantage ou revenu.
(11) The definition “specified non-qualified investment income” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to the 2010 and subsequent taxation years.
(11) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
(12) The definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to transfers of property that occur after October 16, 2009.
(12) La définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux transferts de biens effectués après le 16 octobre 2009.
58. (1) Subsections 207.04(6) and (7) of the Act are repealed.
58. (1) Les paragraphes 207.04(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
59. (1) Subsection 207.05(1) of the Act is replaced by the following:
59. (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable in respect of advantage

207.05 (1) A tax is payable under this Part for a calendar year if, in the year, an advantage in relation to a TFSA is extended to, or is received or receivable by, a holder of the TFSA, a trust governed by the TFSA, or any other person who does not deal at arm’s length with the holder of the TFSA.
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt est accordé à un titulaire du compte, à une fiducie régie par le compte ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt à payer relativement à un avantage

(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
60. (1) Paragraph 207.06(1)(b) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 207.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) one or more distributions are made without delay under a TFSA of which the individual is the holder, the total amount of which is not less than the total of
(i) the amount in respect of which the individual would otherwise be liable to pay the tax, and
(ii) income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to the amount described in subparagraph (i).
b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
(2) Section 207.06 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Waiver of tax payable — advantage

(3) The Minister shall not waive or cancel a liability imposed under subsection 207.05(3) on an individual unless one or more distributions are made without delay under a TFSA of which the individual is the holder, the total amount of which is not less than the amount of the liability waived or cancelled.
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Renonciation de l’impôt à payer — avantage

Other powers of Minister

(4) The Minister may notify the holder of a TFSA that the holder must cause a distribution to be made under the TFSA within 90 days of receipt of the notice, the amount of which is not less than the amount of the specified non-qualified investment income.
(4) Le ministre peut aviser le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt de l’obligation de celui-ci de prendre des mesures afin que soit effectuée sur le compte, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis, une distribution d’un montant au moins égal au montant du revenu de placement non admissible déterminé.
Autres pouvoirs du ministre

(3) Subsections (1) and (2) apply after October 16, 2009.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009.
61. (1) The Act is amended by adding the following after section 207.06:
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.06, de ce qui suit :
Income inclusion

207.061 A holder of a TFSA shall include in computing the holder’s income for a taxation year under Part I the total of all amounts each of which is the portion of a distribution made in the year that is described in

(a) subparagraph 207.06(1)(b)(ii);

(b) subsection 207.06(3); or

(c) subparagraph (a)(ii) of the definition “specified distribution”.
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I le total des sommes représentant chacune la partie de toute distribution effectuée au cours de l’année qui est visée à l’une des dispositions suivantes :
Somme à inclure dans le revenu

a) le sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

b) le paragraphe 207.06(3);

c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée ».

Special limit on tax payable

207.062 If an individual is liable to pay an amount of tax under section 207.05 and under sections 207.02 or 207.03 in respect of the same contribution for the same calendar year, the tax payable under section 207.05 for the year shall be reduced by the amount of the tax payable under section 207.02 or 207.03, as the case may be, for the year.
207.062 Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.
Restriction

(2) Subsection (1) applies after October 16, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
62. Paragraphs 207.07(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
62. Les alinéas 207.07(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application any allowable refund of the person for the year, to the extent that it was not applied against the person’s tax payable under paragraph (1)(b); and
(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in paragraph (a) after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the person within three years after the sending of an original notice of assessment for the year.
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
63. Paragraphs 207.7(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
63. Les alinéas 207.7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may, on sending the notice of assessment for the year or a notification that no tax is payable for the year, refund without application an amount equal to the amount, if any, by which the refundable tax of the arrangement at the end of the immediately preceding year exceeds the refundable tax of the arrangement at the end of the year; and
(b) shall, with all due dispatch, make such a refund after sending the notice of assessment if application for it has been made in writing by the custodian within three years after the day of sending of a notice of an original assessment for the year or of a notification that no tax is payable for the year.
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;
b) rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.
64. (1) Subsection 212(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (u), by adding “or” at the end of paragraph (v) and by adding the following after paragraph (v):
64. (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
(w) a payment out of a trust that is, or was, at any time, an employee life and health trust, except to the extent that it is a payment of a designated employee benefit (as defined by subsection 144.1(1)).
w) d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1).
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
65. Subparagraph 222(4)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
65. Le sous-alinéa 222(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 226(1), in respect of the tax debt is sent to or served on the taxpayer, after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
66. (1) Paragraphs 225.1(1.1)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
66. (1) Les alinéas 225.1(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) in the case of an amount assessed under section 188.1, one year after the day on which the notice of assessment was sent; and
(c) in any other case, 90 days after the day on which the notice of assessment was sent.
b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;
c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(2) Subsection 225.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No action by Minister

(2) If a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs (1)(a) to (g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is sent to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment.
(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.
Restriction

(3) Paragraph 225.1(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 225.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at any time on or before the particular day that is 90 days after the day of the sending of the notice of assessment, 1/2 of the amount so assessed; and
a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;
67. Subsections 244(14) and (15) of the Act are replaced by the following:
67. Les paragraphes 244(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mailing or sending date

(14) For the purposes of this Act, where any notice or notification described in subsection 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) or 166.1(5) or any notice of assessment or determination is mailed, or sent electronically, it shall be presumed to be mailed or sent, as the case may be, on the date of that notice or notification.
(14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date when electronic notice sent

(14.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person or partnership is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person or partnership to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person or partnership that a notice or other communication requiring the person or partnership’s immediate attention is available in the person or partnership’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person or partnership’s secure electronic account and the person or partnership has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(14.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date when assessment made

(15) If any notice of assessment or determination has been sent by the Minister as required by this Act, the assessment or determination is deemed to have been made on the day of sending of the notice of the assessment or determination.
(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

68. The portion of subsection 245(6) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
68. Le paragraphe 245(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
any person (other than a person referred to in paragraph (a) or (b)) shall be entitled, within 180 days after the day of sending of the notice, to request in writing that the Minister make an assessment, reassessment or additional assessment applying subsection (2) or make a determination applying subsection 152(1.11) with respect to that transaction.
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.
69. (1) The definition “employee benefit plan” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
69. (1) La définition de « régime de prestations aux employés », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“employee benefit plan”
« régime de prestations aux employés »

“employee benefit plan” means an arrangement under which contributions are made by an employer or by any person with whom the employer does not deal at arm’s length to another person (in this Act referred to as the “custodian” of an employee benefit plan) and under which one or more payments are to be made to or for the benefit of employees or former employees of the employer or persons who do not deal at arm’s length with any such employee or former employee (other than a payment that, if section 6 were read without reference to subparagraph 6(1)(a)(ii) and paragraph 6(1)(g), would not be required to be included in computing the income of the recipient), but does not include any portion of the arrangement that is

(a) a fund, plan or trust referred to in subparagraph 6(1)(a)(i) or paragraph 6(1)(d) or (f),

(b) a trust described in paragraph 149(1)(y),

(c) an employee trust,

(c.1) a salary deferral arrangement, in respect of a taxpayer, under which deferred amounts are required to be included as benefits under paragraph 6(1)(a) in computing the taxpayer’s income,

(c.2) a retirement compensation arrangement,

(d) an arrangement the sole purpose of which is to provide education or training for employees of the employer to improve their work or work-related skills and abilities, or

(e) a prescribed arrangement;
« régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si le paragraphe 6(1) s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) et de l’alinéa 6(1)g); n’est pas un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
« régime de prestations aux employés »
employee benefit plan

a) un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);

b) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

c) une fiducie d’employés;

c.1) une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;

c.2) une convention de retraite;

d) un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

e) un mécanisme visé par règlement.

(2) The definition “retirement compensation arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(f.1) an employee life and health trust,
f.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
(3) The definition “salary deferral arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) an employee life and health trust,
e.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
(4) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“employee life and health trust”
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »

“employee life and health trust” has the meaning assigned by subsection 144.1(2);
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés » S’entend au sens du paragraphe 144.1(2).
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »
employee life and health trust

(5) Subsections (1) to (4) apply after 2009.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2010.
R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

2009, c. 31, s. 30(3)

70. Paragraphs 38(4)(a) and (b) of the Canada Pension Plan are replaced by the following:
70. Les alinéas 38(4)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 31, par. 30(3)

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the contribution on sending the notice of assessment of the contribution, without any application having been made for the refund; and
(b) shall make such a refund after sending the notice of assessment, if application is made in writing by the contributor not later than four years — or, in the case of a contributor who is notified after the coming into force of this paragraph of a decision under subsection 60(7), 81(2), 82(11) or 83(11) in respect of a disability pension, ten years — after the end of the year.
a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

71. Subsection 85(4) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
71. Le paragraphe 85(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Mailing or sending date

(4) The day of mailing or sending, as the case may be, of a notice of assessment described in subsection (2) is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to be the day appearing from the notice to be the date of the notice unless called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.
(4) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d’envoi

Date electronic notice sent

(5) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person or partnership is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person or partnership to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person or partnership that a notice or other communication requiring the person or partnership’s immediate attention is available in the person or partnership’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person or partnership’s secure electronic account and the person or partnership has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(5) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

72. Subsection 102(14) of the Act is replaced by the following:
72. Le paragraphe 102(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date assessment made

(14) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required by this Part, the assessment is deemed to have been made on the day on which the notice is sent.
(14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.
Date d’établissement d’une évaluation

2009, c. 33, s. 16

73. Paragraphs 152.3(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
73. Les alinéas 152.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the premium on sending the notice of assessment of the premium, without any application having been made for the refund; and
(b) shall make the refund after sending the notice of assessment, if an application for the refund is made in writing by the self-employed person not later than three years after the end of the year.
a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.
2006, c. 4, s. 168

Universal Child Care Benefit Act
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
2006, ch. 4, art. 168

74. (1) Section 2 of the Universal Child Care Benefit Act is amended by adding the following in alphabetical order:
74. (1) L’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée »

“shared-custody parent” has the meaning assigned by section 122.6 of the Income Tax Act.
« parent ayant la garde partagée » S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent

(2) Subsection (1) applies after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
75. (1) Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
75. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount of payment

4. (1) The Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who is a qualified dependant of the eligible individual at the beginning of that month,

(a) a benefit of $50, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $100 in any other case.
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
Versement de la prestation

a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

(2) Subsection (1) applies to payments in respect of months after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements visant des mois postérieurs à juin 2011.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

76. (1) The definition “food waste” in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations is repealed.
76. (1) La définition de « déchets alimentaires », au paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est abrogée.
(2) The definitions “biogas”, “district energy system” and “eligible waste fuel” in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les définitions de « biogaz », « combustible résiduaire admissible » et « réseau énergétique de quartier », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“biogas” means the gas produced by the anaerobic digestion of organic waste that is sludge from an eligible sewage treatment facility, food and animal waste, manure, plant residue or wood waste. (biogaz)
“district energy system” means a system that is used primarily to provide heating or cooling by continuously circulating, from a central generation unit to one or more buildings through a system of interconnected pipes, an energy transfer medium that is heated or cooled using thermal energy. (réseau énergétique de quartier)
“eligible waste fuel” means biogas, bio-oil, digester gas, landfill gas, municipal waste, pulp and paper waste and wood waste. (combustible résiduaire admissible)
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)
(3) Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“food and animal waste” means organic waste that is disposed of in accordance with the laws of Canada or a province and that is
(a) generated during the preparation or processing of food for human or animal consumption;
(b) food that is no longer fit for human or animal consumption; or
(c) animal remains. (déchets alimentaires et animaux)
« déchets alimentaires et animaux » Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) sont des restes animaux. (food and animal waste)
(4) Subsections (1) to (3) apply to property acquired after February 25, 2008, except that the definition “district energy system” in subsection 1104(13) of Regulations, as enacted by subsection (2), applies to property acquired after March 3, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, la définition de « réseau énergétique de quartier » au paragraphe 1104(13) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.
77. (1) Paragraph 1219(1)(f) of the Regulations is replaced by the following:
77. (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(f) for the drilling or completion of a well for the project, other than a well that is, or can reasonably be expected to be, used for the installation of underground piping that is included in paragraph (d) of Class 43.1 or paragraph (b) of Class 43.2 in Schedule II; or
f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf s’il s’agit d’un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II;
(2) Subsection (1) applies to expenses incurred after May 2, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 2 mai 2010.
78. (1) Section 1402 of the Regulations is replaced by the following:
78. (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1402. Any amount determined under section 1400 or 1401 shall be determined
(a) net of relevant reinsurance recoverable amounts; and
(b) without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.
1402. Les montants déterminés selon les articles 1400 ou 1401 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
79. (1) Section 1406 of the Regulations is replaced by the following:
79. (1) L’article 1406 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1406. Any amount determined under section 1404 or 1405 shall be determined
(a) net of relevant reinsurance recoverable amounts;
(b) without reference to any liability in respect of a segregated fund (other than a liability in respect of a guarantee in respect of a segregated fund policy); and
(c) without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.
1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 ou 1405 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé;
c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
80. (1) Subsection 1408(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
80. (1) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deposit accounting insurance policy” has the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act. (police d’assurance à comptabilité de dépôt)
“reinsurance recoverable amount” of an insurer means an amount reported as a reinsurance asset of the insurer as at the end of a taxation year in respect of an amount recoverable from a reinsurer. (somme à recouvrer au titre de la réassurance)
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)
« somme à recouvrer au titre de la réassurance » Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)
(2) Section 1408 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 1408 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) A reference in this Part to an amount or item reported as an asset or a liability of an insurer as at the end of a taxation year means
(a) if reporting by the insurer to the insurer’s relevant authority is required at the end of the year, an amount or item that is reported, as at the end of the year, as an asset or a liability in the insurer’s non-consolidated balance sheet accepted by the insurer’s relevant authority; and
(b) in any other case, an amount or item that is reported as an asset or a liability in a non-consolidated balance sheet that is prepared in a manner consistent with the requirements that would have applied had reporting to the insurer’s relevant authority been required at the end of the year.
(8) Dans la présente partie, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition s’entend de ce qui suit :
a) si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;
b) dans les autres cas, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré à titre d’actif ou de passif dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
81. (1) The definitions “Canadian reserve liabilities” and “reinsurance recoverable” in subsection 2400(1) of the Regulations are replaced by the following:
81. (1) Les définitions de « montant à recouvrer au titre de la réassurance » et « passif de réserve canadienne », au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Canadian reserve liabilities” of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total of the insurer’s liabilities and reserves (other than liabilities and reserves in respect of a segregated fund) as at the end of the year in respect of
(a) life insurance policies in Canada,
(b) fire insurance policies issued or effected in respect of property situated in Canada, and
(c) insurance policies of any other class covering risks ordinarily within Canada at the time the policy was issued or effected; and
B      is the total of the reinsurance recoverable reported as a reinsurance asset by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities and reserves in A. (passif de réserve canadienne)
“reinsurance recoverable” of an insurer means the total of all amounts each of which is an amount reported as a reinsurance asset of the insurer as at the end of a taxation year in respect of an amount recoverable from a reinsurer. (montant à recouvrer au titre de la réassurance)
« montant à recouvrer au titre de la réassurance » Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)
« passif de réserve canadienne » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
a) les polices d’assurance-vie au Canada,
b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,
c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
(2) The description of B in subparagraph (a)(i) of the definition “Canadian investment fund” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(i) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount of the insurer’s Canadian outstanding premiums and policy loans as at the end of the year (to the extent that the amount of the premiums and loans are in respect of policies referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of A in the definition “Canadian reserve liabilities” and were not otherwise deducted in computing the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year), and
B      les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(3) Clause (b)(i)(A) of the definition “Canadian investment fund” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(3) La division b)(i)(A) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the insurer’s Canadian outstanding premiums and policy loans (to the extent that the amount of the premiums or loans are in respect of policies referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of A in the definition “Canadian reserve liabilities” and were not otherwise deducted in computing the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year), and
(A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(4) Subparagraph (b)(i) of the definition “equity limit” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « plafond des avoirs », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year exceeds 50% of the total of its premiums receivable and deferred acquisition expenses as at the end of the year and its premiums receivable and deferred acquisition expenses as at the end of its preceding taxation year to the extent that those amounts were included in the insurer’s Canadian reserve liabilities for the year or the preceding taxation year, as the case may be, in respect of the insurer’s business in Canada, and
(i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,
(5) Subparagraph (a)(ii) of the definition “weighted Canadian liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans (other than policy loans in respect of annuities) as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i), and
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(6) Subparagraph (b)(ii) of the definition “weighted Canadian liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans in respect of annuities as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i). (passif canadien pondéré)
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)
(7) Subparagraph (a)(ii) of the definition “weighted total liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans and foreign policy loans (other than policy loans and foreign policy loans in respect of annuities) as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i), and
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(8) Subparagraph (b)(ii) of the definition “weighted total liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans and foreign policy loans in respect of annuities as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i). (passif total pondéré)
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)
(9) Section 2400 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (8):
(9) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) A computation that is required to be made under this Part in respect of an insurer’s taxation year that included December 31, 2010 and that is relevant to a computation (in this subsection referred to as the “transition year computation”) that is required to be made under this Part in respect of the insurer’s first taxation year that begins after that date shall, for the purposes only of the transition year computation, be made using the same definitions, rules and methodologies that are used in the transition year computation.
(9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that begin after 2010.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
82. (1) Paragraphs 2401(2)(b) and (c) of the Regulations are replaced by the following:
82. (1) Les alinéas 2401(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(b) shall designate for a taxation year investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of its accident and sickness insurance business in Canada exceeds the insurer’s mean Canadian outstanding premiums for the year in respect of that business;
(c) shall designate for a taxation year in respect of the insurer’s insurance business in Canada (other than a life insurance business or an accident and sickness insurance business) investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of that business exceeds 50% of the total of all amounts each of which is the amount, as at the end of the year or as at the end of its preceding taxation year, of a premium receivable or a deferred acquisition expense (to the extent that it is included in the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year or preceding taxation year, as the case may be) of the insurer in respect of that business;
b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise;
c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur 50 % du total des sommes représentant chacune le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
83. (1) Section 3700 of the Regulations and the headings before it are replaced by the following:
83. (1) L’article 3700 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PART XXXVII
PARTIE XXXVII
REGISTERED CHARITIES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
84. (1) The portion of subsection 3701(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
84. (1) Le passage du paragraphe 3701(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3701. (1) For the purposes of the description of B in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act, the prescribed amount for a taxation year of a registered charity is determined as follows:
3701. (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :
(2) Paragraph 3701(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3701(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) aggregate for each period chosen under paragraph (a) all amounts, each of which is the value, determined in accordance with section 3702, of a property, or a portion of a property, owned by the registered charity, and not used directly in charitable activities or administration, on the last day of the period;
b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;
(3) Subsections 3701(2) and (3) of the Regulations are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 3701(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) For the purposes of subsection (1) and subject to subsection (3),
(a) the number of periods chosen by a registered charity under paragraph (1)(a) shall, unless otherwise authorized by the Minister, be used for the taxation year and for all subsequent taxation years; and
(b) a registered charity is deemed to have existed on the last day of each of the periods chosen by it.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :
a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;
b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.
(3) The number of periods chosen under paragraph (1)(a) may be changed by the registered charity for its first taxation year commencing after 1986 and the new number shall, unless otherwise authorized by the Minister, be used for that taxation year and all subsequent taxation years.
(3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.
(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
85. (1) Subsection 3702(1) of the Regulations is replaced by the following:
85. (1) Le paragraphe 3702(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3702. (1) For the purposes of subsection 3701(1), the value of a property, or a portion of a property, owned by a registered charity, and not used directly in charitable activities or administration, on the last day of a period is determined as of that day to be
(a) in the case of a non-qualified investment of a private foundation, the greater of its fair market value on that day and its cost amount to the private foundation;
(b) subject to paragraph (c), in the case of property other than a non-qualified investment that is
(i) a share of a corporation that is listed on a designated stock exchange, the closing price or the average of the bid and asked prices of that share on that day or, if there is no closing price or bid and asked prices on that day, on the last preceding day for which there was a closing price or bid and asked prices,
(ii) a share of a corporation that is not listed on a designated stock exchange, the fair market value of that share on that day,
(iii) an interest in real property or a real right in an immovable, the fair market value on that day of the interest or right less the amount of any debt of the registered charity incurred in respect of the acquisition of the interest or right and secured by the interest or right, where the debt bears a reasonable rate of interest,
(iv) a contribution that is the subject of a pledge, nil,
(v) an interest, or for civil law a right, in property where the registered charity does not have the present use or enjoyment of the interest or right, nil,
(vi) a life insurance policy, other than an annuity contract, that has not matured, nil, and
(vii) a property not described in any of subparagraphs (i) to (vi), the fair market value of the property on that day; and
(c) in the case of any property described in paragraph (b) that is owned in connection with the charitable activities of the registered charity and is a share of a limited-dividend housing company referred to in paragraph 149(1)(n) of the Act or a loan, that has ceased to be used for charitable purposes and is being held pending disposition or for use in charitable activities, or that has been acquired for use in charitable activities, the lesser of the fair market value of the property on that day and an amount determined by the formula
(A / 0.035) x (12 / B)
where
A      is the income earned on the property in the period, and
B      is the number of months in the period.
3702. (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :
(i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,
(ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,
(iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,
(iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,
(v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,
(vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,
(vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A / 0,035) × (12 / B)
où :
A      représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
B      le nombre de mois de la période.
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
86. (1) The definition “total reserve liabilities” in section 8600 of the Regulations is replaced by the following:
86. (1) La définition de « passif total de réserve », à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“total reserve liabilities” of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total amount as at the end of the year of the insurer’s liabilities and reserves (other than liabilities and reserves in respect of a segregated fund within the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act) in respect of all its insurance policies, as determined for the purposes of the Superintendent of Financial Institutions, if the insurer is required by law to report to the Superintendent of Financial Institutions, or, in any other case, the superintendent of insurance or other similar officer or authority of the province under the laws of which the insurer is incorporated, and
B      is the total of the reinsurance recoverable (within the meaning assigned by subsection 2400(1)) reported as a reinsurance asset by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities and reserves in A. (passif total de réserve)
« passif total de réserve » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total à la fin de l’année du passif et des provisions de l’assureur, sauf ceux relatifs à un fonds réservé au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, relatifs à ses polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, au sens du paragraphe 2400(1), déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (total reserve liabilities)
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
87. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 9400:
87. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
PART XCV
PARTIE XCV
EMPLOYEE LIFE AND HEALTH TRUSTS
FIDUCIES DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS
Prescribed rights

9500. For the purpose of subparagraph 144.1(2)(g)(iii) of the Act, prescribed payments are payments to General Motors of Canada Limited or Chrysler Canada Inc. by the employee life and health trust established for the benefit of retired automobile industry workers by the Canadian Auto Workers’ Union that

(a) are reasonable in the circumstances;

(b) are made as consideration for administrative services provided to or on behalf of the trust or its beneficiaries, or as reimbursement for employee benefit payments made on behalf of, or in contemplation of the establishment of, the trust; and

(c) the recipient acknowledges in writing shall be included in computing the recipient’s income in the year that they are receivable, to the extent that the recipient deducts in the year, or deducted in a prior year, in computing its income amounts in respect of the services or benefit payments described in paragraph (b).
9500. Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :
Paiements

a) sont raisonnables dans les circonstances;

b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;

c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
88. (1) The portion of paragraph (v) of Class 10 in Schedule II to the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
88. (1) Le passage de l’alinéa v) de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(v) property acquired after August 31, 1984 (other than property that is included in Class 30) that is equipment used for the purpose of effecting an interface between a cable distribution system and electronic products used by consumers of that system and that is designed primarily
v) le matériel acquis après le 31 août 1984, sauf les biens compris dans la catégorie 30, qui sert à connecter un réseau de distribution par câble aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui est conçu principalement pour :
(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
89. (1) Class 30 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
89. (1) La catégorie 30 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Class 30
Catégorie 30
Property of a taxpayer that is
(a) an unmanned telecommunication spacecraft that was designed to orbit above the earth and that was acquired by the taxpayer
(i) before 1988, or
(ii) before 1990
(A) pursuant to an obligation in writing entered into by the taxpayer before June 18, 1987, or
(B) that was under construction by or on behalf of the taxpayer on June 18, 1987; or
(b) equipment used for the purpose of effecting an interface between a cable or satellite distribution system (other than a satellite radio distribution system) and electronic products used by consumers of that system if the equipment
(i) is designed primarily
(A) to augment the channel capacity of a television receiver, or
(B) to decode pay television or other signals provided on a discretionary basis,
(ii) is acquired by the taxpayer after March 4, 2010, and
(iii) has not been used or acquired for use for any purpose by any taxpayer before March 5, 2010.
Les biens ci-après d’un contribuable :
a) un engin spatial de télécommunication conçu pour orbiter au-dessus de la Terre qui a été acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
b) le matériel qui sert à connecter un réseau de distribution par câble ou par satellite, sauf un réseau de distribution de radio par satellite, aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui, à la fois :
(i) est conçu principalement :
(A) soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision,
(B) soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire,
(ii) est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010,
(iii) n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé par quiconque avant le 5 mars 2010.
(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
90. (1) Subparagraphs (a)(iii) and (iii.1) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:
90. (1) Les sous-alinéas a)(iii) et (iii.1) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) heat recovery equipment used prima- rily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated by equipment referred to in subparagraph (i) or (ii),
(iii.1) district energy equipment that is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by electrical cogeneration equipment that would be property described in paragraphs (a) to (c) if read without reference to this subparagraph,
(iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iii.1) de l’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui ferait partie des biens visés aux alinéas a) à c) en l’absence du présent sous-alinéa,
(2) Subclause (d)(i)(A)(II) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) La subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trench- ing, for the purpose of installing that piping), energy conversion equipment, energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(3) Clause (d)(i)(B) of Class 43.1 in Sched- ule II to the Regulations is replaced by the following:
(3) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) it is not a building, part of a building (other than a solar collector that is not a window and that is integrated into a building), equipment used to heat water for use in a swimming pool, energy equipment that backs up equipment described in subclause (A)(I) or (II) nor equipment that distributes heated or cooled air or water in a building,
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(4) Subparagraph (d)(iv) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) heat recovery equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated directly in an industrial process (other than an industrial process that generates or processes electrical energy), including such equipment that consists of heat exchange equipment, compressors used to upgrade low pressure steam, vapour or gas, waste heat boilers and other ancillary equipment such as control panels, fans, instruments or pumps, but not including property that is employed in re-using the recovered heat (such as property that is part of the internal heating or cooling system of a building or electrical generating equipment), is a building or is equipment that recovers heat primarily for use for heating water in a swimming pool.
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine.
(5) Subparagraphs (d)(vii) to (ix) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas d)(vii) à (ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(vii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, transmission equipment, distribution equipment, equipment designed to store electrical energy, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(viii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), fans, compressors, storage tanks, heat exchang- ers and other ancillary equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(ix) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating heat energy from the consumption of eligible waste fuel, and not using any fuel other than eligible waste fuel or fossil fuel, if the heat energy is used directly in an industrial process, or in a greenhouse, including such equipment that consists of fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel and control, feedwater and condensate systems, and other ancillary equipment, but not including buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), fuel storage facilities, other fuel handling equipment and electrical generating equipment, and property otherwise included in Class 10 or 17,
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6) Subparagraph (d)(xi) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, in a system that converts wood waste or plant residue into bio-oil, if that bio-oil is used primarily for the purpose of generating heat that is used directly in an industrial process or a greenhouse, generating electricity or generating electricity and heat, other than equipment used for the collection, storage or transportation of wood waste or plant residue, buildings or other structures and property otherwise included in Class 10 or 17,
(xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, pour produire de l’électricité ou pour produire de l’électricité et de la chaleur, à l’exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l’entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(7) Subparagraph (d)(xiii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiii) property that is part of a system that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily to produce and store biogas, which property includes equipment that is an anaerobic digester reactor, a buffer tank, a pre-treatment tank, biogas piping, a biogas storage tank and a biogas scrubbing equipment, but not including
(A) property (other than a buffer tank) that is used to collect, move or store organic waste,
(B) equipment used to process the residue after digestion or to treat recovered liquids,
(C) buildings or other structures, and
(D) property otherwise included in Class 10 or 17, or
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d’épuration des biogaz, mais non les biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(8) Paragraph (d) of Class 43.1 in Sched- ule II to the Regulations is amended by deleting “or” at the end of subparagraph (xiii), by replacing “and” at the end of subparagraph (xiv) with “or” and by adding the following after subparagraph (xiv):
(8) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) district energy equipment that
(A) is used by the taxpayer or by a lessee of the taxpayer,
(B) is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by equipment that is described in subparagraph (i) or (iv) or would be described in subparagraph (i) or (iv) if owned by the taxpayer, and
(C) is not a building, and
(xv) de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable ou son preneur,
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(C) n’est pas un bâtiment;
(9) Subsections (1), (4) and (8) apply to property acquired after March 3, 2010.
(9) Les paragraphes (1), (4) et (8) s’appliquent aux biens acquis après le 3 mars 2010.
(10) Subsections (2), (3) and (5) to (7) apply to property acquired after February 25, 2008, except that in its application to property acquired before May 3, 2010,
(a) subclause (d)(i)(A)(II) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(II) equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of underground piping, energy conversion equipment, energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and
(b) subparagraphs (d)(vii) and (viii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (5), shall be read as follows:
(vii) above-ground equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, transmission equipment, distribution equipment, equipment designed to store electrical energy, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(viii) above-ground equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of fans, compressors, storage tanks, heat exchangers and other ancillary equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(10) Les paragraphes (2), (3) et (5) à (7) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, pour son application aux biens acquis avant le 3 mai 2010 :
a) la subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine, en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
b) les sous-alinéas d)(vii) et (viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictés par le paragraphe (5), sont réputés avoir le libellé suivant :
(vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTIES AND SALES AND EXCISE TAXES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

91. (1) The definition “fiscal month” in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
91. (1) La définition de « mois d’exercice », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal month”
« mois d’exercice »

“fiscal month” means a fiscal month as determined under subsection 16(1).
« mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1).
« mois d’exercice »
fiscal month

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 16(2).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a designated air carrier means the same period that is the carrier’s fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 16.1.
« exercice » S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

92. The Act is amended by adding the following after section 5:
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Associated persons

5.1 (1) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(2) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(3) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(4) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées à un tiers

93. (1) The Act is amended by adding the following after section 15:
93. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
No action for collection of charge

15.1 No person, other than Her Majesty, may bring an action or proceeding against any person for acting in compliance or intended compliance with this Act by collecting an amount as or on account of the charge.
15.1 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.
Irrecevabilité de l’action

(2) Subsection (1) applies to any action or proceeding that has not, on or before July 13, 2010, been finally determined by the tribunals or courts of competent jurisdiction.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.
94. The heading “Fiscal Month” before section 16 and section 16 of the Act are replaced by the following:
94. L’article 16 de la même loi et l’intertitre « Mois d’exercice » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Fiscal Periods
Périodes d’exercice
Determination of fiscal months

16. (1) The fiscal months of a designated air carrier shall be determined in accordance with the following rules:

(a) if fiscal months of the carrier have been determined under subsection 243(2) or (4) of the Excise Tax Act for the purposes of Part IX of that Act, each of those fiscal months is a fiscal month of the carrier for the purposes of this Act;

(b) if fiscal months of the carrier have not been determined under subsection 243(2) or (4) of the Excise Tax Act for the purposes of Part IX of that Act, the carrier may choose, at the time of registration under section 17, as their fiscal months for the purposes of this Act, fiscal months that meet the requirements set out in subsection 243(2) of the Excise Tax Act; and

(c) if paragraph (a) does not apply and the carrier has not chosen their fiscal months under paragraph (b), each calendar month is a fiscal month of the carrier for the purposes of this Act.
16. (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
Mois d’exercice

a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

Determination of fiscal half-years

(2) The fiscal half-years of a designated air carrier shall be determined in accordance with the following rules:

(a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the carrier and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the carrier; and

(b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the carrier is a fiscal half-year of the carrier.
(2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
Semestres d’exercice

a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;

b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.

Reporting Periods
Périodes de déclaration
Reporting period — general

16.1 (1) Subject to this section, the reporting period of a designated air carrier is a fiscal month.
16.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’un transporteur aérien autorisé correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration — général

Reporting period — semi-annual

(2) On application in the prescribed form and manner by a designated air carrier, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that carrier to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if

(a) the carrier has been registered for a period exceeding twelve consecutive fiscal months;

(b) the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000;

(c) the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier in the particular fiscal year does not exceed $120,000; and

(d) the carrier is in compliance with the Act.
(2) Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
Période de déclaration semestrielle

a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier exceeds $120,000 in a fiscal year, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the excess occurs.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation réputée

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the carrier requests in writing the Minister to do so;

(b) the carrier fails to comply with the Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) le transporteur le lui demande par écrit;

b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the carrier and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

Deemed reporting period on revocation

(6) If a revocation under subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a carrier that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the carrier.
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur.
Période de déclaration réputée en cas de révocation

95. Subsection 17(2) of the Act is replaced by the following:
95. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Returns and payments

(2) Every designated air carrier that is registered or is required to register shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the carrier,

(a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner containing all prescribed information, for that reporting period;

(b) calculate, in the return, the total of

(i) all charges required to be collected by the carrier during that reporting period other than such a charge that was collected by the carrier before that reporting period,

(ii) all amounts each of which is a charge collected by the carrier during that reporting period at a time before the charge became payable under subsection 11(2) if the time at which the charge becomes so payable is after the end of that reporting period, and

(iii) all other amounts collected as or on account of charges by the carrier during that reporting period that were not included in a calculation under subparagraph (i) or (ii) for a previous reporting period; and

(c) pay an amount equal to that total to the Receiver General.
(2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
Déclaration et paiement

a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;

b) calculer, dans la déclaration, le total :

(i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,

(ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,

(iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;

c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

2007, c. 18, s. 146

96. Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, art. 146

Waiving or reducing interest

30. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the reporting period.
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

97. Subsection 32(4) of the Act is replaced by the following:
97. Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction of refund

(4) A designated air carrier that has refunded or credited an amount under subsection (1) or (2) within two years after the day the amount was collected and that has issued to a person a document in accordance with subsection (3) may deduct the amount of the refund or credit from the amount payable by the carrier under subsection 17(2) for the reporting period of the carrier in which the document is issued to the person, to the extent that the amount of the charge has been included by the carrier in determining the amount payable by the carrier under subsection 17(2) for the reporting period or a preceding reporting period of the carrier.
(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.
Déduction de la somme remboursée

98. Paragraph 33(3)(a) of the Act is replaced by the following:
98. L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount was taken into account as an amount required to be paid by the person in respect of one of their reporting periods and the Minister has assessed the person for the period under section 39; or
a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;
99. Section 35 of the Act is replaced by the following:
99. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction re trustees

35. If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate of a bankrupt, a refund under this Act that the bankrupt was entitled to claim before the appointment shall not be paid after the appointment unless all returns required under this Act to be filed for reporting periods of the bankrupt ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Act to be paid by the bankrupt in respect of those reporting periods have been paid.
35. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
Restriction — failli

100. Subsection 39(4) of the Act is replaced by the following:
100. Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refund on reassessment

(4) If a person has paid an amount assessed under this section in respect of a reporting period and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person in respect of that reporting period, the Minister shall refund to the person the amount of the excess and, for the purpose of section 28, the refund is deemed to have been required to be paid on the day on which the amount was paid to the Minister.
(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.
Remboursement sur nouvelle cotisation

2006, c. 4, s. 105

101. The portion of section 53 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
101. Le passage de l’article 53 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 105

Failure to file a return when required

53. Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and
53. Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

2007, c. 18, s. 151

102. Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, art. 151

Waiving or cancelling penalties

55. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel any penalty payable by the person under section 53 in respect of the reporting period.
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités

2004, c. 22, s. 45

103. Subparagraphs 72(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
103. Les sous-alinéas 72(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 45

(i) if a notice of assessment in respect of the charge debt, or a notice referred to in subsection 80(1) in respect of the charge debt, is sent to or served on the person, after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the charge debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that charge debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
104. Subsections 83(9) and (10) of the Act are replaced by the following:
104. Les paragraphes 83(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mailing or sending date

(9) If a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is deemed to be the date of the notice or demand.
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date electronic notice sent

(9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date assessment made

(10) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

R.S., E-14

Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14

105. The Excise Act is amended by adding the following after section 36:
105. La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Determination of periods for semi-annual returns

36.1 (1) The following are six-month periods of a licensed brewer:

(a) the period beginning on January 1 and ending on June 30, or the portion of that period, if any, that ends before the month on which a revocation under subsection (3) or (4) becomes effective; and

(b) the period beginning on July 1 and ending on December 31, or the portion of that period, if any, that ends before the month on which a revocation under subsection (3) or (4) becomes effective.
36.1 (1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :
Détermination de périodes — semestres

a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;

b) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.

Semi-annual returns

(2) On application by a licensed brewer in the form and manner specified by the Minister, the Minister may, in writing, authorize the brewer to make a return for each six-month period in a particular year if

(a) the brewer has been licensed for a period exceeding one year;

(b) the total of all duty imposed, levied and collected on beer and malt liquor brewed by the brewer and any person associated with the brewer in the year ending immediately before the particular year did not exceed $120,000;

(c) the total of all duty imposed, levied and collected on beer and malt liquor brewed by the brewer and any person associated with the brewer in the particular year does not exceed $120,000; and

(d) the brewer is in compliance with the Act.
(2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :
Rapports semestriels

a) le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;

b) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;

c) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;

d) le brasseur agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all duties imposed, levied and collected on beer and malt liquor by the brewer and any person associated with the brewer exceeds $120,000 in a year, which revocation is effective as of the first day after the end of the six-month period in which the excess occurs.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation réputée

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the brewer requests in writing the Minister to do so;

(b) the brewer fails to comply with the Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) le brasseur le lui demande par écrit;

b) le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the brewer and shall specify in the notice the month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

R.S., c. 12 (4th Supp.), s. 57

106. Section 37 of the Act is replaced by the following:
106. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 57

Time for making return — general

37. (1) Every return with respect to quantities, required to be made by this Act, shall be made to the collector on or before the tenth working day of each month for the month last preceding that day.
37. (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.
Délai — général

Time for making return — semi-annual

(2) Despite subsection (1), if a licensed brewer is authorized by the Minister to make a return for a six-month period under subsection 36.1(2), the return shall be made to the collector on or before the tenth working day of the month following the end of the six-month period.
(2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.
Délai — production semestrielle

2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

107. Section 2 of the Excise Act, 2001 is amended by adding the following in alphabetical order:
107. L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 159(1.1).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a person means the same period that is the person’s fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 159.1.
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 159.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 159(1.1).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

108. Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
108. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Associated persons

(3) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
(3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(4) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(5) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(6) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées à un tiers

109. The heading “Fiscal Month” before section 159 of the Act is replaced by the following:
109. L’intertitre « Mois d’exercice » précédant l’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiscal Periods
Périodes d’exercice
110. Section 159 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
110. L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Determination of fiscal half-years

(1.1) The fiscal half-years of a person shall be determined in accordance with the following rules:

(a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the person and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the person; and

(b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the person is a fiscal half-year of the person.
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
Semestres d’exercice

a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

111. The Act is amended by adding the following after section 159:
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Reporting Periods
Périodes de déclaration
Reporting period — general

159.1 (1) Subject to this section, the reporting period of a person is a fiscal month.
159.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration — général

Reporting period — semi-annual

(2) On application in the prescribed form and manner by a person, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that person to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if

(a) the person is a licensee in one or more of the following categories:

(i) an excise warehouse licensee who does not hold in their excise warehouse manufactured tobacco or cigars,

(ii) a spirits licensee,

(iii) a wine licensee, or

(iv) a licensed user;

(b) the person has been licensed for a period exceeding twelve consecutive fiscal months;

(c) in respect of a category, the total of all duties payable under Part 4 by the person and any person associated with the person in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000;

(d) in respect of a category, the total of all duties payable under Part 4 by the person and any person associated with the person in the particular fiscal year does not exceed $120,000;

(e) in the case where the person is an excise warehouse licensee, the liability of the person and any excise warehouse licensee associated with the person with respect to duty on alcohol entered into an excise warehouse

(i) did not exceed $120,000 in the fiscal year ending immediately before the partic- ular fiscal year, and

(ii) does not exceed $120,000 in the particular fiscal year;

(f) in the case where the person is a licensed user, the liability of the person and any licensed user associated with the person with respect to duty on alcohol entered into their specified premises

(i) did not exceed $120,000 in the fiscal year ending immediately before the partic- ular fiscal year, and

(ii) does not exceed $120,000 in the particular fiscal year;

(g) the volume of absolute ethyl alcohol added to the bulk spirits inventory of the person that is a spirits licensee and any spirits licensee associated with the person did not exceed in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year, and does not exceed in the particular fiscal year, the amount determined by the formula

A / B

where

A      is $120,000, and

B      is the rate of duty on spirits set out in section 1 of Schedule 4;

(h) the volume of wine added to the bulk wine inventory of the person that is a wine licensee and any wine licensee associated with the person did not exceed in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year, and does not exceed in the particular fiscal year, the amount determined by the formula

A / B

where

A      is $120,000, and

B      is the rate of duty on wine set out in paragraph (c) of Schedule 6; and

(i) the person is in compliance with the Act.
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
Période de déclaration semestrielle

a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :

(i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,

(ii) titulaire de licence de spiritueux,

(iii) titulaire de licence de vin,

(iv) utilisateur agréé;

b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :

(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :

(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

A / B

où :

A      représente 120 000 $,

B      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;

h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

A / B

où :

A      représente 120 000 $,

B      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;

i) la personne agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if

(a) any of the conditions described in paragraphs (2)(d) to (h) is no longer met in respect of the person, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the condition is no longer met; or

(b) an excise warehouse licensee holds in their excise warehouse manufactured tobacco or cigars, which revocation is effective as of the first day of the fiscal month in which the licensee begins to hold the tobacco or cigars.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si :
Révocation réputée

a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;

b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the person requests in writing the Minister to do so;

(b) the person fails to comply with the Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) la personne le lui demande par écrit;

b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the person and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

Deemed reporting period on revocation

(6) If a revocation under paragraph (3)(b) or subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a person that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the person.
(6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
Période de déclaration réputée en cas de révocation

2007, c. 18, s. 107(1)

112. Section 160 of the Act is replaced by the following:
112. L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 107(1)

Filing by licensee

160. Every person who is licensed under this Act shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the person,

(a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner, for that reporting period;

(b) calculate, in the return, the total amount of the duty payable, if any, by the person for that reporting period; and

(c) pay that amount to the Receiver General.
160. Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
Déclaration

a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;

b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;

c) verser ce total au receveur général.

2006, c. 4, s. 115(1)

113. Subsection 170(4) of the Act is replaced by the following:
113. Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 115(1)

Minimum interest and penalty

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty payable under section 251.1, owing at that time to Her Majesty under this Act for a reporting period of the person and the total amount of interest and the penalty payable by the person under this Act for that period is not more than $25.00, the Minister may waive the total amount.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.
Intérêts de 25 $ ou moins

114. Paragraph 176(2)(a) of the Act is replaced by the following:
114. L’alinéa 176(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount was taken into account as duty for a reporting period of the person and the Minister has assessed the person for the period under section 188; or
a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;
115. Section 178 of the Act is replaced by the following:
115. L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction re trustees

178. If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate of a bankrupt, a refund or any other payment under this Act that the bankrupt was entitled to claim before the appointment shall not be paid after the appointment unless all returns required under this Act to be filed for reporting periods of the bankrupt ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Act to be paid by the bankrupt in respect of those reporting periods have been paid.
178. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
Restriction — failli

116. (1) Paragraph 188(1)(a) of the Act is replaced by the following:
116. (1) L’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the duty payable by a person for a reporting period of the person; and
a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;
2006, c. 4, s. 117(1)(F)

(2) The portion of subsection 188(3) of the Act before subparagraph (a)(ii) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 188(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 117(1)(F)

Allowance of unclaimed amounts

(3) If, in assessing the duty, interest or other amount payable by a person for a reporting period of the person or other amount payable by a person under this Act, the Minister determines that

(a) a refund would have been payable to the person if it had been claimed in an application under this Act filed on the particular day that is

(i) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was required to be filed, or
(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
Application de sommes non demandées

a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :

(i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

2006, c. 4, s. 117(3)

(3) The portion of subsection 188(4) of the Act before clause (b)(i)(C) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant la division b)(i)(C) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 117(3)

Application of overpayment

(4) If, in assessing the duty payable by a person for a reporting period of the person, the Minister determines that there is an overpayment of duty payable for the period, unless the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall

(a) apply

(i) all or part of the overpayment

against

(ii) any amount (in this paragraph referred to as the “outstanding amount”) that, on the particular day on which the person was required to file a return for the period, the person defaulted in paying under this Act and that remains unpaid on the day on which notice of the assessment is sent to the person,

as if the person had, on the particular day, paid the amount so applied on account of the outstanding amount;

(b) apply

(i) all or part of the overpayment that was not applied under paragraph (a) together with interest on the overpayment at the prescribed rate, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the latest of

(A) the particular day,

(B) the day on which the return for the reporting period was filed, and
(4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un crédit

a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(A) le jour donné,

(B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

(4) Subparagraph 188(4)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 188(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the day on which the return for the reporting period was filed, and
(ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,
2006, c. 4, s. 117(4)

(5) The portion of subsection 188(5) of the Act before clause (a)(ii)(B) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant la division a)(ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 117(4)

Application of payment

(5) If, in assessing the duty payable by a person for a reporting period of the person or an amount (in this subsection referred to as the “overdue amount”) payable by a person under this Act, all or part of a refund is not applied under subsection (3) against that duty payable or overdue amount, except if the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall

(a) apply

(i) all or part of the refund that was not applied under subsection (3)

against

(ii) any other amount (in this paragraph referred to as the “outstanding amount”) that, on the particular day that is

(A) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was required to be filed, or
(5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un paiement

a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

(ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

(A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

(6) Clause 188(5)(b)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(6) La division 188(5)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was filed,
(B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(7) Subparagraph 188(5)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 188(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was filed,
(ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.
2007, c. 18, s. 111(1)

(8) The portion of subsection 188(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 188(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 111(1)

Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a reporting period of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :
Restriction — paiements en trop

(9) The portion of subsection 188(9) of the Act before subparagraph (a)(iii) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 188(9) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui suit :
Refund on reassessment

(9) If a person has paid an amount on account of any duty, interest or other amount assessed under this section in respect of a reporting period and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person, the Minister may refund to the person the amount of the excess, together with interest on the excess amount at the prescribed rate for the period that

(a) begins on the day that is 30 days after the latest of

(i) the day on which the person was required to file a return for the reporting period,

(ii) the day on which the person filed a return for the reporting period, and
(9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :
Remboursement sur nouvelle cotisation

a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,

(ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,

(10) Subsection 188(10) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 188(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meaning of “overpayment of duty payable”

(10) In this section, “overpayment of duty payable” of a person for a reporting period of the person means the amount, if any, by which the total of all amounts paid by the person on account of duty payable for the period exceeds the total of

(a) the duty payable for the period, and

(b) all amounts paid to the person under this Act as a refund for the period.
(10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :
Paiement en trop de droits exigibles

a) les droits exigibles pour la période;

b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.

117. (1) Paragraph 191(1)(a) of the Act is replaced by the following:
117. (1) L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of an assessment of the duty payable for a reporting period, more than four years after the later of the day on which the return for the period was required to be filed and the day on which the return was filed;
a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour une période de déclaration, quatre ans après le jour où la déclaration pour la période devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;
(2) Subsections 191(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 191(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No limitation if payment for another reporting period

(5) If, in making an assessment, the Minister determines that a person has paid in respect of any matter an amount as or on account of duty payable for a reporting period of the person that was payable for another reporting period of the person, the Minister may at any time make an assessment for that other period in respect of that matter.
(5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour une période de déclaration de celle-ci, une somme qui était exigible pour une autre période de déclaration, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre période.
Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration

Reduction of duty — reporting period

(6) If the result of a reassessment on an objection to, or a decision on an appeal from, an assessment is to reduce the amount of duty payable by a person and, by reason of the reduction, any refund or other payment claimed by the person for a reporting period, or in an application for a refund or other payment, should be decreased, the Minister may at any time assess or reassess that reporting period or that application only for the purpose of taking the reduction of duty into account in respect of the refund or other payment.
(6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.
Réduction des droits pour une période de déclaration

118. Subsection 193(2) of the Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scope of notice

(2) A notice of assessment may include assessments in respect of any number or combination of reporting periods, refunds or amounts payable under this Act.
(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.
Application de l’avis

119. (1) Subparagraph 212(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
119. (1) Le sous-alinéa 212(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the trustee is liable for the payment of any duty, interest or other amount that became payable by the person after the particular day in respect of reporting periods that ended on or before the particular day, or of any duty, interest or other amount that became payable by the person after the particular day, only to the extent of the property of the person in possession of the trustee available to satisfy the liability,
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(2) Paragraphs 212(2)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 212(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the reporting period of the person begins and ends on the day on which it would have begun and ended if the bankruptcy had not occurred, except that
(i) the reporting period of the person during which the person becomes a bankrupt shall end on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates shall begin on the day immediately after the particular day, and
(ii) the reporting period of the person, in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates, during which the trustee in bankruptcy is discharged under the Bankruptcy and Insolvency Act shall end on the day on which the discharge is granted;
(d) subject to paragraph (f), the trustee in bankruptcy shall file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the activities of the person to which the bankruptcy relates for the reporting periods of the person ending in the period beginning on the day immediately after the particular day and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act and that are required under this Act to be filed by the person, as if those activities were the only activities of the person;
(e) subject to paragraph (f), if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Act to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the trustee in bankruptcy shall, unless the Minister waives in writing the requirement for the trustee to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period of the person; and
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
(3) Paragraphs 212(3)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 212(3)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the reporting period of the person begins and ends on the day on which it would have begun and ended if the vesting had not occurred, except that
(i) the reporting period of the person, in relation to the relevant assets of the receiver, during which the receiver begins to act as receiver of the person, shall end on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the relevant assets shall begin on the day immediately after the particular day, and
(ii) the reporting period of the person, in relation to the relevant assets, during which the receiver ceases to act as receiver of the person, shall end on the day on which the receiver ceases to act as receiver of the person;
(d) the receiver shall file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the relevant assets of the receiver for reporting periods ending in the period during which the receiver is acting as receiver and that are required under this Act to be made by the person, as if the relevant assets were the only businesses, properties, affairs and assets of the person; and
(e) if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Act to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the receiver shall, unless the Minister waives in writing the requirement for the receiver to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period that relates to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person during that reporting period.
c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
(4) Paragraphs 212(4)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 212(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) all duty, interest and other amounts that are payable by the other person under this Act in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period; and
(b) all duty, interest and other amounts that are, or can reasonably be expected to become, payable under this Act by the representative or receiver in that capacity in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period.
a) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles de la personne aux termes de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre aux termes de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
2006, c. 4, s. 119(1)

120. The portion of section 251.1 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
120. Le passage de l’article 251.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 119(1)

Failure to file return

251.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid before the end of the day on which the return was required to be filed, and
251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

121. The portion of section 253 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
121. Le passage de l’article 253 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
False statements or omissions

253. Every person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer (each of which is in this section referred to as a “return”) made in respect of a reporting period or activity is liable to a penalty equal to the greater of $250 and 25% of the total of
253. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :
Faux énoncés ou omissions

2007, c. 18, s. 126(1)

122. Section 255.1 of the Act is replaced by the following:
122. L’article 255.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 126(1)

Waiving or reducing failure to file penalty

255.1 The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any penalty payable by the person under section 251.1 in respect of a return for the reporting period.
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

2004, c. 22, s. 47

123. Subparagraphs 284(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
123. Les sous-alinéas 284(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 47

(i) if a notice of assessment in respect of the tax debt, or a notice referred to in subsection 254(1) or 294(1) in respect of the tax debt, is sent to or served on the person, after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
124. Subparagraph 297(1)(e)(i) of the Act is replaced by the following:
124. Le sous-alinéa 297(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) an amount that the transferor is liable to pay under this Act in respect of the reporting period in which the property was transferred or any preceding reporting period, or
(i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,
125. Subsections 301(9) and (10) of the Act are replaced by the following:
125. Les paragraphes 301(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mailing or sending date

(9) If a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is deemed to be the date of the notice or demand.
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date electronic notice sent

(9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date assessment made

(10) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

126. Section 2 of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
126. L’article 2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Associated persons

(2.3) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(2.4) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(2.5) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(2.6) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personne associée à un tiers

127. Subsection 58.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
127. Le paragraphe 58.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 78(1.1).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a person means the same period that is the person’s fiscal year under Part IX.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 78.1.
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

128. Section 78 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
128. L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Determination of fiscal half-years

(1.1) The fiscal half-years of a person shall be determined in accordance with the following rules:

(a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the person and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the person; and

(b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the person is a fiscal half-year of the person.
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
Semestres d’exercice

a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

129. The Act is amended by adding the following after section 78:
129. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Reporting period — general

78.1 (1) Subject to this section, the reporting period of a person is a fiscal month.
78.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration — général

Reporting period — semi-annual

(2) On application in the prescribed form and manner by a person, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that person to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if

(a) the person has been required to pay tax under Part III, or has been holding a licence granted under or in respect of that Part, for a period exceeding twelve consecutive fiscal months;

(b) the total of all taxes payable under Part III by the person and any person associated with the person in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000;

(c) the total of all taxes payable under Part III by the person and any person associated with the person in the particular fiscal year does not exceed $120,000; and

(d) the person is in compliance with this Act.
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
Période de déclaration semestrielle

a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

d) la personne agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all taxes payable under Part III by the person and any person associated with the person exceeds $120,000 in a fiscal year, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the excess occurs.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation réputée

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the person requests in writing the Minister to do so;

(b) the person fails to comply with this Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) la personne le lui demande par écrit;

b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the person and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

Deemed reporting period on revocation

(6) If a revocation under subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a person that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the person.
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
Période de déclaration réputée en cas de révocation

2003, c. 15, s. 130

130. Subsections 79(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
130. Les paragraphes 79(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 130

Returns and payments

79. (1) Every person who is required to pay tax under Part III and every person who holds a licence granted under or in respect of that Part shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the person,

(a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner, for that reporting period;

(b) calculate, in the return, the total amount of the tax payable, if any, by the person for that reporting period, and

(c) pay that amount to the Receiver General.
79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
Déclaration et paiements

a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;

b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;

c) verser ce total au receveur général.

2004, c. 22, s. 48

131. Subparagraphs 82(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
131. Les sous-alinéas 82(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 48

(i) if a notice of assessment in respect of the tax debt is sent to or served on the person after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the notice is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,
(ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
2006, c. 4, s. 135(1)

132. Section 95.1 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
132. Le passage de l’article 95.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 135(1)

Failure to file a return when required

95.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under subsection 79(1) shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 50(1); 1999, c. 17, par. 155(c)

133. Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:
133. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 155c)

Service

104. (1) Except as otherwise provided in this Act, if a notice or other document is to be served on a person, other than the Minister or the Commissioner or the Tribunal, the notice or document shall be sent by registered or certified mail addressed to that person at their latest known address or be served personally on that person.
104. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.
Signification

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 50(1)

134. (1) Subsection 106.1(2) of the Act is replaced by the following:
134. (1) Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)

Mailing or sending date

(2) For the purposes of this Act, a notice referred to in subsection 72(6), 81.13(1), 81.15(5) or 81.17(5) that is sent to a person is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to have been sent on the day appearing from the notice to be the date thereof, unless called into question by the Minister or by some person acting for him or Her Majesty.
(2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d’envoi ou de mise à la poste

(2) Section 106.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 106.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Date electronic notice sent

(3.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

135. (1) The Act is amended by adding the following after section 224:
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 224, de ce qui suit :
No action for collection of tax

224.1 No person, other than Her Majesty in right of Canada, may bring an action or proceeding against any person for acting in compliance or intended compliance with this Part by collecting an amount as or on account of tax.
224.1 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.
Irrecevabilité de l’action

(2) Subsection (1) applies to any action or proceeding that has not, on or before July 13, 2010, been finally determined by the tribunals or courts of competent jurisdiction.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.
1990, c. 45, s. 12(1)

136. Subsection 274(6) of the Act is replaced by the following:
136. Le paragraphe 274(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Request for adjustments

(6) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day of sending of the notice, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

2006, c. 4, s. 32(1)

137. Subsection 274.2(4) of the Act is replaced by the following:
137. Le paragraphe 274.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 32(1)

Request for adjustments

(4) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day on which the notice was sent, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Demande de rajustement

2004, c. 22, s. 49

138. Subparagraphs 313(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
138. Les sous-alinéas 313(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 49

(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 322(1), in respect of the tax debt, is sent to or served on the person after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
1990, c. 45, s. 12(1)

139. Subsection 315(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
139. Le paragraphe 315(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Payment of remainder

(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.
(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.
Payment of remainder

1990, c. 45, s. 12(1)

140. Subsections 335(10) and (11) of the Act are replaced by the following:
140. Les paragraphes 335(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Mailing or sending date

(10) If any notice or demand that the Minister is required or authorized under this Part to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, shall be presumed to be the date of the notice or demand.
(10) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date electronic notice sent

(10.1) For the purposes of this Part, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date assessment made

(11) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Part, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.
(11) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

C.R.C., c. 566

Brewery Departmental Regulations
Règlement ministériel sur les brasseries
C.R.C., ch. 566

141. Section 7 of the Brewery Departmental Regulations is replaced by the following:
141. L’article 7 du Règlement ministériel sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
7. (1) The return required by section 175 of the Act shall be made
(a) in the case of a licensed brewer authorized by the Minister to make returns for six-month periods under subsection 36.1(2) of the Act, for each six-month period; or
(b) in any other case, for each month.
7. (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :
a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;
b) dans les autres cas, pour chaque mois.
(2) The return shall set out the following particulars:
(a) the quantity of beer produced;
(b) the quantity of beer exported;
(c) the quantity of beer on which excise duty was paid that has been destroyed or returned to process stock; and
(d) the amount of excise duty paid on beer.
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la quantité de bière produite;
b) la quantité de bière exportée;
c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;
d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.
C.R.C., c. 565

Brewery Regulations
Règlement sur les brasseries
C.R.C., ch. 565

142. Section 5 of the Brewery Regulations is replaced by the following:
142. L’article 5 du Règlement sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Subject to subsection (2), the duty imposed under the Act in respect of beer produced during a particular month shall be paid not later than the last day of the month following the particular month.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
(2) If a licensed brewer is authorized by the Minister to make returns for six-month periods under subsection 36.1(2) of the Act, the duty imposed under the Act in respect of beer produced during a six-month period shall be paid not later than the last day of the month following the period.
(2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.
SOR/2010-117

New Harmonized Value-added Tax System Regulations
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
DORS/2010–117

143. Subsection 37(4) of the New Harmonized Value-added Tax System Regulations is replaced by the following:
143. Le paragraphe 37(4) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Request for adjustments

(4) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day on which the notice was sent, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.
Demande de rajustement

PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT IN RESPECT OF INCOME TAX
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. F-8

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8

144. (1) The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 12.01:
144. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.01, de ce qui suit :
PART IV.01
PARTIE IV.01
TRANSFER PAYMENTS — TAX IN RESPECT OF STOCK OPTION BENEFIT DEFERRAL UNDER PART I.01 OF THE INCOME TAX ACT
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS PRÉVU À LA PARTIE I.01 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Transfer payments — Consolidated Revenue Fund

12.02 Subject to this Act, the Minister may pay to a province, out of the Consolidated Revenue Fund, at such time as the Minister may determine, an amount equal to 1/3 of the tax payable under subparagraph 180.01(2)(c)(ii) of the Income Tax Act for a taxation year by a taxpayer who is resident in the province on the last day of that taxation year.
12.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.
Paiements de transfert — Trésor

Eligibility for payment

12.03 No payment may be made under this Part to a province if, in the opinion of the Minister, the province imposes or purports to impose a tax that is similar to the tax imposed under Part I.01 of the Income Tax Act.
12.03 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conditions de paiement

(2) Part IV.01 of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on on March 4, 2010.
(2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.
145. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.3:
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PART IV.2
PARTIE IV.2
TRANSFER PAYMENTS — TAX ON PAYMENTS UNDER REGISTERED EDUCATION SAVINGS PLANS UNDER PART X.5 OF THE INCOME TAX ACT
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES PRÉVU À LA PARTIE X.5 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Transfer payments — Consolidated Revenue Fund

12.4 Subject to this Act, the Minister may pay to a province, out of the Consolidated Revenue Fund, at such time as the Minister may determine, an amount equal to 40% of the tax payable under Part X.5 of the Income Tax Act for a taxation year by a person who is resident in the province on the last day of that taxation year.
12.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.
Paiements de transfert — Trésor

Eligibility for payment

12.5 No payment may be made under this Part to a province if, in the opinion of the Minister, the province imposes or purports to impose a tax that is similar to the tax imposed under Part X.5 of the Income Tax Act.
12.5 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conditions de paiement

(2) Part IV.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of the 1998 and subsequent taxation years.
(2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.
PART 4
PARTIE 4
AMENDMENTS RELATING TO EXTERNAL COMPLAINTS BODIES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

146. Section 2 of the Bank Act is amended by adding the following in alphabetical order:
146. L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“external complaints body”
« organisme externe de traitement des plaintes »

“external complaints body” means a body corporate approved under subsection 455.01(1) or designated under subsection 455.1(1).
« organisme externe de traitement des plaintes » Organisation approuvée en application du paragraphe 455.01(1) ou désignée en vertu du paragraphe 455.1(1).
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body

147. The Act is amended by adding the following after section 455:
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 455, de ce qui suit :
Approval of external complaints body

455.01 (1) Subject to section 455.1, the Minister may, on the Commissioner’s recommendation and for the purposes of this section, approve a body corporate incorporated under Part II of the Canada Corporations Act or under the Canada Business Corporations Act whose purpose, in the Minister’s view, under its letters patent is dealing with complaints, made by persons having requested or received products or services from its member financial institutions, that have not been resolved to the satisfaction of those persons under procedures established by those financial institutions under paragraph 455(1)(a).
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes

Obligation to be member

(2) A bank must be a member of one body corporate that is approved under subsection (1).
(2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).
Obligation d’adhésion

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the requirements for the approval of a body corporate under subsection (1) and the requirements for a body corporate approved under that subsection for maintaining that approval.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).
Règlements

Not an agent

(4) A body corporate approved under subsection (1) is not an agent of Her Majesty.
(4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Non mandataire de Sa Majesté

Approval to be published

(5) An approval given under subsection (1) must be published in the Canada Gazette.
(5) L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
Publication

Information, etc.

(6) A body corporate that is seeking an approval under subsection (1) must apply to the Commissioner, and the application must provide, in the form and manner required by the Commissioner, any information, material and evidence that he or she may require.
(6) L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.
Renseignements et documents

148. (1) Section 455.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
148. (1) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effect of designation

(1.1) If the Minister makes a designation under subsection (1), any approval given under subsection 455.01(1) is revoked.
(1.1) La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).
Effet de la désignation

Effect of revocation

(1.2) If the Minister makes a designation under subsection (1), the body corporate designated under that subsection must deal with any complaint that was made to a body corporate approved under subsection 455.01(1) and that has not been resolved.
(1.2) L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.
Effet de la révocation

(2) Section 455.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Regulations

(3.1) The Governor in Council may make regulations respecting the requirements to be met by the body corporate designated under subsection (1).
(3.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).
Règlements

2001, c. 9, s. 125

149. Paragraph 459.5(b) of the Act is replaced by the following:
149. L’alinéa 459.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9. art. 125

(b) the persons who request or receive the product or service have access to complaint handling by an external complaints body.
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à l’organisme externe de traitement des plaintes.
2001, c. 9, s. 156

150. Section 573.1 of the Act is replaced by the following:
150. L’article 573.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 156

Obligation to be member

573.1 An authorized foreign bank must be a member of one external complaints body.
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
Obligation d’adhésion

2001, c. 9, s. 183

151. Section 657 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
151. L’article 657 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

PART XIV
PARTIE XIV
REGULATION OF BANKS AND EXTERNAL COMPLAINTS BODIES — COMMISSIONER
RÉGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES : COMMISSAIRE
Required information

657. A bank, authorized foreign bank or external complaints body must provide the Commissioner with the information at the times and in the form that he or she may require for the purposes of the administration of the Financial Consumer Agency of Canada Act and the consumer provisions.
657. La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Demande de renseignements

2001, c. 9, s. 183

152. Subsection 658(1) of the Act is replaced by the following:
152. Le paragraphe 658(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Confidential information

658. (1) Subject to subsection (2), information regarding the business or affairs of a bank, authorized foreign bank or external complaints body or regarding persons dealing with any of them that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsection 5(1) of the Financial Consumer Agency of Canada Act, and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Caractère confidentiel des renseignements

2001, c. 9, s. 183

153. (1) Subsection 659(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
153. (1) Le paragraphe 659(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Examen

659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Examen

2001, c. 9, s. 183

(2) Paragraph 659(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 659(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

(a) has a right of access to any records, including electronic records, of a bank, authorized foreign bank or external complaints body; and
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;
2001, c. 9, s. 183

(3) Paragraph 659(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 659(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
2001, c. 9, s. 183

154. Section 661 of the Act is replaced by the following:
154. L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Compliance agreement

661. The Commissioner may enter into an agreement, called a “compliance agreement”, with a bank, authorized foreign bank or external complaints body for the purposes of implementing any measure that is designed so as to further compliance by it with the consumer provisions.
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou un organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
Accord de conformité

2001, c. 9, s. 183

155. Section 974 of the Act is replaced by the following:
155. L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Not statutory instruments

974. An instrument issued or made under this Act and directed to a single bank, bank holding company, authorized foreign bank or person, other than a regulation made under subsection 455.01(3) or 455.1(3.1) or an order referred to in section 499, is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.
974. À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Caractère non réglementaire

2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

156. Section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:
156. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“external complaints body”
« organisme externe de traitement des plaintes »

“external complaints body” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act.
« organisme externe de traitement des plaintes » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body

2010, c. 12, s. 1851(1)

157. (1) Paragraphs 3(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
157. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1851(1)

(a) supervise financial institutions and external complaints bodies to determine whether the institution or body is in compliance with
(i) the consumer provisions applicable to them, and
(ii) the terms and conditions or undertakings with respect to the protection of customers of financial institutions that the Minister imposes or requires, as the case may be, under an Act listed in Schedule 1 and the directions that the Minister imposes under this Act;
(b) promote the adoption by financial institutions and external complaints bodies of policies and procedures designed to implement the provisions, terms and conditions, undertakings or directions referred to in paragraph (a);
(b.1) promote the adoption by financial institutions of policies and procedures designed to implement
(i) voluntary codes of conduct that are designed to protect the interests of their customers, that are adopted by financial institutions and that are publicly available, and
(ii) any public commitments made by them that are designed to protect the interests of their customers;
a) de superviser les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières et ces organismes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
b.1) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts;
2010, c. 12, s. 1851(2)

(2) Paragraph 3(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1851(2)

(d) promote consumer awareness about the obligations of financial institutions and of external complaints bodies under consumer provisions applicable to them and about all matters connected with the protection of consumers of financial products and services; and
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de ces organismes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
158. Section 14 of the Act is replaced by the following:
158. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ownership

14. No Commissioner, person appointed under subsection 4(4) or Deputy Commissioner shall beneficially own, directly or indirectly, any shares of any financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body or of any other body corporate, however created, carrying on any business in Canada that is substantially similar to any business carried on by any financial institution or external complaints body.
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
Actions

159. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
159. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No grant or gratuity to be made

16. (1) The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), a Deputy Commissioner and any person appointed under section 10 shall not accept or receive, directly or indirectly, any grant or gratuity from a financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body, or from a director, officer or employee of any of them, and no such financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body, director, officer or employee shall make or give any such grant or gratuity.
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou d’un organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Dons

2010, c. 12, s. 1854

160. Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
160. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1854

Confidential information

17. (1) Subject to subsection (2) and except as otherwise provided in this Act, information regarding the business or affairs of a financial institution or external complaints body or regarding persons dealing with one that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsections 5(1) and (2) and 5.1(2), and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Caractère confidentiel des renseignements

2010, c. 12, s. 1842(1)

161. (1) Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
161. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1842(1)

Commissioner to ascertain expenses

18. (1) The Commissioner shall, before December 31 in each year, ascertain the total amount of expenses incurred during the immediately preceding fiscal year for or in connection with the administration of this Act and the consumer provisions — excluding the expenses incurred in connection with the objects described in subsection 3(3) — and the amounts of any prescribed categories of those expenses in relation to any prescribed group of financial institutions and external complaints bodies.
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et d’organismes externes de traitement des plaintes.
Détermination du commissaire

2010, c. 12, s. 1855

(2) Subsection 18(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1855

Assessment

(3) As soon as possible after ascertaining the amounts under subsections (1) and (1.1), the Commissioner shall assess a portion of the total amount of expenses against each financial institution and external complaints body to the extent and in the manner that the Governor in Council may, by regulation, prescribe.
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à chaque organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Cotisation

(3) Subsections 18(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 18(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interim assessment

(4) The Commissioner may, during each fiscal year, prepare an interim assessment against any financial institution or external complaints body.
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou tout organisme externe de traitement des plaintes.
Cotisations provisoires

Assessment is binding

(5) Every assessment and interim assessment is final and conclusive and binding on the financial institution or external complaints body against which it is made.
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière ou l’organisme externe de traitement des plaintes en cause.
Caractère obligatoire

2010, c. 12, s. 1848

162. The portion of section 34 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
162. Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1848

Annual report

34. The Minister shall cause to be laid before each House of Parliament, not later than the fifth sitting day of that House after September 30 next after the end of each fiscal year, a report showing the Agency’s operations for that year and describing

(a) in aggregate form, its conclusions on the compliance, in that year, of financial institutions and external complaints bodies with the consumer provisions applicable to them; and
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
Rapport annuel

a) au respect, par les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2009, c. 23

163. On the first day on which both section 306 of the Canada Not-for-profit Corporations Act and section 146 of this Act are in force, subsection 455.01(1) of the Bank Act is replaced by the following:
163. Dès le premier jour où l’article 306 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et l’article 146 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 23

Approval of external complaints body

455.01 (1) Subject to section 455.1, the Minister may, on the Commissioner’s recommendation and for the purposes of this section, approve a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act or under the Canada Business Corporations Act whose purpose, in the Minister’s view, under its letters patent is dealing with complaints, made by persons having requested or received products or services from its member financial institutions, that have not been resolved to the satisfaction of those persons under procedures established by those financial institutions under paragraph 455(1)(a).
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes

2010, c. 12

164. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
164. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) If section 2116 of the other Act comes into force before section 158 of this Act, then that section 158 is replaced by the following:
(2) Si l’article 2116 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, cet article 158 est remplacé par ce qui suit :
158. Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ownership

14. (1) No Commissioner, person appointed under subsection 4(4) or Deputy Commissioner shall beneficially own, directly or indirectly, any shares of any financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body or of any other body corporate, however created, carrying on any business in Canada that is substantially similar to any business carried on by any financial institution or external complaints body.
14. (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
Actions

(3) If section 2116 of the other Act and section 158 of this Act come into force on the same day, then that section 158 is deemed to have come into force before that section 2116.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2116 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 158 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2116.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

165. This Part, other than sections 163 and 164, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
165. La présente partie, à l’exception des articles 163 et 164, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 5
PARTIE 5
2007, c. 35, s. 136

CANADA DISABILITY SAVINGS ACT
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
2007, ch. 35, art. 136

Amendments to the Act
Modification de la loi
2010, c. 12, s. 26(3)

166. Paragraph 2(2)(b) of the Canada Disability Savings Act is replaced by the following:
166. L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 26(3)

(b) the expressions “contribution”, “designated provincial program”, “DTC-eligible individual”, “holder”, “issuer” and “registered disability savings plan” have the same meanings as in section 146.4 of that Act; and
b) les termes « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
167. (1) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
167. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Deemed year of contribution

(2.1) For the purposes of subsection (2), a contribution allocated to a year under subsection (2.2) is deemed to have been made in that year.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.
Année de cotisation réputée

Allocation of contribution

(2.2) The Minister may allocate a contribution made to the beneficiary’s registered disability savings plan in a year after 2010, in parts — to the year in which it is actually made and to each of the previous 10 years that is after 2007 — in the following order:

(a) up to $500 to each year in which the beneficiary is one referred to in paragraph (2)(a), beginning with the earliest year, less any contributions allocated to the year in question;

(b) up to $1500 to each year in which the beneficiary is one referred to in paragraph (2)(a), beginning with the earliest year, less any contributions allocated to the year in question including those so allocated under paragraph (a); and

(c) up to $1000 to each year in which the beneficiary is not one referred to in paragraph (2)(a), beginning with the earliest year, less any contributions allocated to the year in question.
(2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes qui est postérieure à 2007 :
Application de la cotisation

a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;

b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);

c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.

Residency and DTC-eligibility

(2.3) No contribution made to the plan in a year may be allocated to a previous year unless, during that previous year, the beneficiary was resident in Canada and a DTC-eligible individ- ual.
(2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.
Résidence et admissibilité au CIPH

Limit

(2.4) The Minister may allocate only the portion of contributions made to the plan in a year in respect of which, in accordance with subsection (2), a Canada Disability Savings Grant of up to $10,500 may be paid into the plan in that year.
(2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.
Limite

Contributions made before 2011

(2.5) For the purposes of determining the contributions allocated to the year in question under any of paragraphs (2.2)(a) to (c), contributions made to the plan in 2008, 2009 or 2010 are considered to have been allocated to the year in which they were actually made.
(2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.
Cotisations antérieures à 2011

(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Annual cap

(8) Not more than $10,500 in Canada Disability Savings Grants may be paid in respect of a beneficiary in a year.
(8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.
Plafond annuel

Annual statement to plan holders

(9) Once a year, the Minister shall cause each holder of a registered disability savings plan to be provided with a statement that sets out the amount of Canada Disability Savings Grants that may be paid for particular years on the basis of future contributions.
(9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.
État de compte annuel

168. Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
168. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canada Disability Savings Bonds

7. (1) Subject to this Act and the regulations, on application, the Minister may pay a Canada Disability Savings Bond into a registered disability savings plan of a beneficiary

(a) for each year after the year in which the plan is entered into; and

(b) for the year in which the plan is entered into and for each of the previous 10 years

(i) that is after 2007,

(ii) during which the beneficiary was resident in Canada, and

(iii) for which a Canada Disability Savings Bond has not previously been paid.
7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :
Bon canadien pour l’épargne-invalidité

a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;

b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :

(i) qui est postérieure à 2007,

(ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,

(iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.

Terms and conditions

(1.1) A Canada Disability Savings Bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the issuer of the plan.
(1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Modalités

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Canada Disability Savings Grant for 2008

169. For the purposes of calculating the amount of a Canada Disability Savings Grant that may be paid for 2008 under section 6 of the Canada Disability Savings Act, subparagraphs 6(2)(a)(i) and (ii) and subsection 6(6) of that Act are to be read as they did on December 31, 2008.
169. Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008

Canada Disability Savings Bond for 2008

170. For the purposes of calculating the amount of a Canada Disability Savings Bond that may be paid for 2008 under section 7 of the Canada Disability Savings Act, subparagraphs 7(2)(a)(i) and (ii) and (b)(i) and (ii), the descriptions of B and C in subsection 7(4) and subsection 7(8) of that Act are to be read as they did on December 31, 2008.
170. Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008

Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2011

171. This Part comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2011.
171. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
1er janvier 2011

PART 6
PARTIE 6
R.S. c. 1 (2nd Supp.)

CUSTOMS ACT
LOI SUR LES DOUANES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

172. Section 11.1 of the Customs Act is amended by adding the following after subsection (3):
172. L’article 11.1 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
User Fees Act

(4) The User Fees Act does not apply to a fee for an authorization issued under this section if it is a reciprocal fee under an international arrangement.
(4) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
Loi sur les frais d’utilisation

PART 7
PARTIE 7
R.S., c. F-8; 1995, c.17, s. 45(1)

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

R.S., c. 11 (3rd Supp.), ss. 5(1), (4) and (6)(F); 1995, c. 17, ss. 47(1) and (2); 1999, c. 11, s. 3(3), c. 31, s. 235; 2005, c. 7, ss. 2(1) to (6)

173. (1) Subsections 6(1) to (6) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act are replaced by the following:
173. (1) Les paragraphes 6(1) à (6) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(1), (4) et (6)(F); 1995, ch. 17, par. 47(1) et (2); 1999, ch. 11, par. 3(3), ch. 31, art. 235; 2005, ch. 7, par. 2(1) à (6)

Computation of payments

6. (1) Subject to subsections (8) to (10), the fiscal stabilization payment that may be paid to a province for a fiscal year is the amount determined by the formula

(0.95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

where

A      is the non-natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year;

B      is the non-natural resource revenue of the province for the fiscal year;

C      is equal to

(a) 95%, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is greater than the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year,

(b) 50%, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is less than one half of the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year, or

(c) zero, in any other case;

D      is the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year;

E      is equal to

(a) one, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is either greater than the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year or less than one half of the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year, or

(b) zero, in any other case; and

F      is the natural resource revenue of the province for the fiscal year.
6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
Calcul des paiements

(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

où :

A      représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;

B      le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;

C      selon le cas :

a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,

b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

c) zéro, dans tous les autres cas;

D      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;

E      selon le cas :

a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

b) zéro, dans tous les autres cas;

F      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.

Adjustment

(2) For the purposes of determining the amount under subsection (1), the Minister may adjust, in the prescribed manner, the natural resource revenue and the non-natural resource revenue of a province for the fiscal year to offset the amount, as determined by the Minister, of any change in either of those revenues for the fiscal year resulting from changes made by the province in the rates or structure of provincial taxes or of other means of raising the revenue of the province from the rates or structures in effect in the preceding fiscal year.
(2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.
Correction

Interpretation

(2.1) If a province has entered into a tax collection agreement respecting personal income tax or corporation income tax, a change to the Income Tax Act affecting the province’s Common Tax Base as defined in Chapter 2 or 3, as the case may be, of the tax collection agreement is deemed to be a change in the rates or in the structures of provincial taxes for the purposes of subsection (2).
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale com­mune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).
Règle d’interprétation

Natural resource revenue

(3) For the purposes of determining the amount under subsection (1), the natural resource revenue of a province for a fiscal year is the aggregate of the total revenue, as determined by the Minister, derived by the province for the fiscal year from the revenue sources described in paragraphs (l) to (w) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) and from the revenue sources described in paragraph (z.5) of that definition that relate to natural resources.
(3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.
Revenu provenant des ressources naturelles

Non-natural resource revenue

(4) For the purposes of determining the amount under subsection (1), the non-natural resource revenue of a province for a fiscal year is equal to

(a) the aggregate of

(i) the total revenue, as determined by the Minister, derived by the province for the fiscal year from the revenue sources described in paragraphs (a) to (k), (x), (y) and (z.1) to (z.3) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1),

(ii) the total revenue, as determined by the Minister, derived by the province for the fiscal year from the revenue sources described in paragraph (z.5) of that definition that do not relate to natural resources,

(iii) the fiscal equalization payment made to the province for the fiscal year under Part I, and

(iv) the additional cash payment made to the province for the fiscal year under section 24.703,

minus

(b) despite subsection (5), the aggregate of

(i) the total equalized tax transfer appli- cable to the province as if, for that fiscal year, the transfer were determined in the manner described in subsection 24.7(1.22), and

(ii) the value of the additional tax abatement units as determined in accordance with subsection 27(2).
(4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

a) le total des sommes suivantes :

(i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1),

(ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,

(iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

(iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;

b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :

(i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),

(ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

Non-natural resource revenue

(5) For the purposes of determining the non-natural resource revenue of a province for a fiscal year,

(a) subsection 3.9(2) applies, with any modifications that the circumstances require, in determining the revenue derived by the province for the fiscal year from personal income taxes, described in paragraph (a) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1), except that no deduction may be made in respect of the tax abatement units referred to in subsection 27(2);

(b) the province’s revenue for the fiscal year derived from personal income taxes, described in paragraph (a) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1), is deemed to be

(i) the total amount, determined in the prescribed manner, of the provincial personal income taxes assessed or reassessed, not later than 24 months after the end of the fiscal year, in respect of the taxation year ending in the fiscal year,

minus

(ii) the total amount, determined in the prescribed manner, of the tax credits and rebates claimed by taxpayers in the prov- ince against provincial personal income taxes for that taxation year that have been deducted from those assessed or reassessed provincial personal income taxes; and

(c) the province’s revenue for the fiscal year derived from that part of the revenue source described in paragraph (b) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) that consists of corporation income taxes is deemed to be

(i) the total amount, determined in the prescribed manner, of the provincial corporation income taxes assessed or reassessed, not later than 24 months after the end of the fiscal year, in respect of the taxation year of corporations ending in the calendar year that ends in the fiscal year,

minus

(ii) the total amount, determined in the prescribed manner, of the tax credits and rebates claimed by taxpayers in the prov- ince against provincial corporation income taxes for that taxation year that have been deducted from those assessed or reassessed provincial corporation income taxes.
(5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);

b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,

(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;

c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,

(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.

Fiscal year 2011–2012

(6) Despite subsection (4), for the purposes of determining the amount under subsection (1) for the fiscal year that begins on April 1, 2011, the payment under section 3.12 and the additional cash payment under section 24.703 are not included in the province’s non-natural resource revenue.
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles.
Exercice 2011-2012

2005, c. 7, s. 2(7)

(2) Subsection 6(11) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 6(11) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 7, par. 2(7)

PART 8
PARTIE 8
R.S., c. 18, Part I (3rd Supp.)

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ACT
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

Amendments to the Act
Modification de la loi
174. The heading before section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is replaced by the following:
174. L’intertitre précédant l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
ASSESSMENT
COTISATIONS
1997, c. 15, s. 339

175. (1) Subsection 23(2) of the Act is replaced by the following:
175. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 339

Expenses — pension plans

(1.1) In every fiscal year, the Superintendent shall

(a) estimate the total amount of expenses to be incurred by the Office during the following fiscal year for or in connection with the administration of the Pension Benefits Stand- ards Act, 1985; and

(b) ascertain the total amount of expenses incurred by the Office during the preceding fiscal year for or in connection with the administration of the Pension Benefits Stand- ards Act, 1985.
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
Régimes de pension

a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Amount conclusive

(2) Any amount ascertained or estimated by the Superintendent under subsection (1) or (1.1), as the case may be, is final and conclusive for the purposes of this section.
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
Caractère irrévocable

(2) Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Assessment — pension plans

(5) In every fiscal year, the Superintendent shall assess, in the prescribed manner, an amount against the administrator of a pension plan. The amount is to be determined as prescribed.
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Cotisation – régimes de pension

Determination of amount assessed

(6) The determination of the amount referred to in subsection (5) shall take into account the amounts referred to in subsection (1.1).
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
Détermination de la cotisation

2001, c. 9, s. 476

176. The portion of subsection 24(1) of the Act before the definition “entity” is replaced by the following:
176. Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant la définition de « entité » est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 476

Definitions

24. (1) The following definitions apply in this section and in sections 25 to 37.2.
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
Définitions

177. The Act is amended by adding the following after section 37:
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
REMISSION AND WRITE-OFF
REMISE DE DETTES ET RADIATION DE CRÉANCES
Remission

37.1 (1) The Superintendent may remit all or part of any assessment or interim assessment made under section 23 or 23.1 or any penalty imposed under this Act, including any interest on that assessment, interim assessment or penalty.
37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.
Remise

Conditions

(2) A remission may be conditional or unconditional.
(2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.
Conditions

Debt write-off

37.2 (1) The Superintendent may write off from the accounts of the Office all or part of any debt referred to in subsection 23.2(2) or 31(1) that has been determined to be uncollectible or for which further administrative expense or other costs of collecting the debt are not justifiable in relation to the amount of the debt or the probability of collection.
37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Radiation de créances

Effect of write-off

(2) The writing-off of any debt does not affect any right of Her Majesty to collect or recover the debt.
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Effet de la radiation

Financial Administration Act

(3) The regulations made under subsection 25(1) of the Financial Administration Act do not apply to the writing off of a debt under this section.
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.
Non-application

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

178. Sections 174 and 175 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
178. Les articles 174 et 175 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 9
PARTIE 9
R.S., c. 32 (2nd Supp.)

PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
L.R., ch. 32 (2e suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
179. (1) The definition “designated prov- ince” in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is replaced by the following:
179. (1) La définition de « province désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :
“designated province”
« province désignée »

“designated province” means a province prescribed as a province in which there is in force pension legislation applicable to private superannuation plans;
« province désignée » Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
« province désignée »
designated province

(2) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“electronic document”
« document électronique »

“electronic document” means any form of representation of information or of concepts fixed in any medium by electronic, optical or other similar means that can be read or perceived by a person or by any means;
“information system”
« système d’information »

“information system” means a system used to generate, send, receive, store or otherwise process an electronic document;
“multilateral agreement”
« accord multilatéral »

“multilateral agreement” means an agreement entered into under subsection 6.1(1);
“negotiated contribution plan”
« régime à cotisations négociées »

“negotiated contribution plan” means a multi-employer pension plan that includes at least one defined benefit provision and under which a participating employer’s contributions are limited to an amount determined in accordance with an agreement entered into by the participating employers or a collective agreement, statute or regulation, and which amount does not vary as a function of the prescribed tests and standards for solvency referred to in subsection 9(1);
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).
« accord multilatéral »
multilateral agreement

« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« document électronique »
electronic document

« régime à cotisations négociées » Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) .
« régime à cotisations négociées »
negotiated contribution plan

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
« système d’information »
information system

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Negotiated contribution plan

(5) Even though a pension plan — established as a negotiated contribution plan — is no longer a negotiated contribution plan because it has only one participating employer or more than 95% of its members are employed by participating employers who are incorporated and are affiliates within the meaning of the Canada Business Corporations Act, that pension plan is deemed to be a negotiated contribution plan for a period of one year after the day it is no longer a negotiated contribution plan, or for any longer period that may be specified by the Superintendent.
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Régime à cotisations négociées

180. Subsection 5(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and’’ at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
180. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) collect information from a pension supervisory authority of a designated province and disclose information to that authority for the purposes of implementing a multilateral agreement.
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
1998, c. 12, s. 4

181. Section 6 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
181. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 4

AGREEMENTS
ACCORDS
Bilateral agreement

6. The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into a bilateral agreement with a designated province to

(a) authorize the pension supervisory authority of that province to exercise any of the Superintendent’s powers under this Act; and

(b) authorize the Superintendent to exercise any powers of that pension supervisory authority.
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
Accord bilatéral

a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.

Multilateral agreement

6.1 (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with two or more designated prov- inces respecting any matter relating to pension plans that are subject to the pension legislation of at least one designated province that is a party to the agreement.
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Accord multilatéral

Content of agreement

(2) A multilateral agreement may, among other things,

(a) limit the application of the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement to a pension plan and adapt that legislation to that pension plan;

(b) limit the application of this Act and the regulations to a pension plan and adapt them to that pension plan;

(c) exempt a pension plan from the application of this Act and the regulations or the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement;

(d) provide for the administration and enforcement of this Act, the regulations and the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement;

(e) authorize a pension supervisory authority of a designated province that is a party to the agreement or the association referred to in section 6.4 to exercise any of the Superintendent’s powers under this Act;

(f) authorize the Superintendent to exercise any powers of a pension supervisory authority of a designated province that is a party to the agreement or the association referred to in section 6.4;

(g) establish requirements — in addition to any other requirements under this Act, the regulations and the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement — with respect to a pension plan, administrator or employer; and

(h) confer powers on the Superintendent.
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
Contenu

a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;

b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;

c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;

g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

h) conférer des attributions au surintendant.

Tabling in Parliament

(3) The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament every multilateral agreement.
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Dépôt au Parlement

Publication — Canada Gazette

(4) The Minister must cause to be published in the Canada Gazette

(a) every multilateral agreement and a notice of the date on which the agreement comes into effect with respect to pension plans;

(b) every amendment to a multilateral agreement and a notice of the date on which the amendment comes into effect with respect to pension plans; and

(c) a notice of the effective date of the Government of Canada’s withdrawal from the multilateral agreement or of the effective date of termination of that agreement, whichever comes first.
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
Publication dans la Gazette du Canada

a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

Publication — other

(5) In addition to the publishing requirements under subsection (4), the Minister must ensure that every multilateral agreement and every amendment to a multilateral agreement is accessible to the public through the Internet or by any other means that the Minister considers appropriate.
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Accessibilité

Force of law

6.2 (1) The provisions of a multilateral agreement, other than those exempted from the application of this subsection by regulation, have the force of law during the period that the agreement is in effect with respect to pension plans and are enforceable during that period as if those provisions formed part of this Act.
6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Force de loi

Inconsistency with agreement

(2) The provisions of a multilateral agreement that have the force of law prevail over any provision of this Act and the regulations to the extent of any inconsistency or conflict between them.
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Primauté de l’accord

Review by Federal Court

6.3 (1) A decision of a pension supervisory authority of a designated province that is made under the authority of a multilateral agreement and that relates to the application of this Act or the regulations is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal, as defined in subsection 2(1) of the Federal Courts Act, and is subject to judicial review under that Act.
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Compétence de la Cour fédérale

No review by Federal Court

(2) A decision of the Superintendent that is made under the authority of a multilateral agreement and that relates to the application of the pension legislation of a designated province is deemed to be a decision of the pension supervisory authority of that province and is not subject to judicial review under the Federal Courts Act.
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Pas de compétence

Association of pension supervisory authorities

6.4 The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with a designated province respecting the establishment and operation in Canada of an association of pension supervisory authorities.
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
Association d’autorités de surveillance des pensions

1998, c. 12, s. 5

182. Subsection 7.4(3) of the Act is replaced by the following:
182. Le paragraphe 7.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 5

Coordinates

(3) The administrator of a pension plan shall, within 30 days after being constituted or becoming the administrator, inform the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, of

(a) the administrator’s name and address; or

(b) the names and addresses of the persons who together constitute the body that is the administrator.

The administrator shall inform the Superintend- ent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, of any change to that information within 30 days after the change.
(3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Coordonnées

183. Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
183. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Investment choices

(4.2) A pension plan may permit a member, former member, survivor or former spouse or former common law partner of a member or former member to make investment choices with respect to their account maintained in respect of a defined contribution provision or with respect to their account maintained for additional voluntary contributions.
(4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.
Choix

Administrator’s duty

(4.3) If a pension plan permits a member, former member, survivor or former spouse or former common law partner of a member or former member to make investment choices, the administrator must offer investment options of varying degrees of risk and expected return that would allow a reasonable and prudent person to create a portfolio of investments that is well adapted to their retirement needs.
(4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.
Devoir de l’administrateur

Deemed compliance with subsection (4.1)

(4.4) With respect to the account for which an investment choice is made by a member, former member, survivor or former spouse or former common law partner of a member or former member, if an administrator offers investment options in accordance with subsection (4.3) and the regulations, that administrator is deemed to comply with subsection (4.1).
(4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.
Personne prudente

1998, c. 12, s. 9

184. Section 9.1 of the Act is replaced by the following:
184. L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 9

Notification of remittance

9.1 (1) The administrator of a pension plan must notify in writing the trustee or custodian of the pension fund of all amounts that are to be remitted to the pension fund and the expected date of the remittance.
9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.
Notification au fiduciaire ou dépositaire

Effect of late remittance

(2) If a payment to a pension fund is not remitted within 30 days after the date referred to in subsection (1),

(a) the administrator of the pension plan must immediately notify the Superintendent; and

(b) a trustee or custodian of the pension fund must, if the administrator is the employer, immediately notify the Superintendent.
(2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).
Notification au surintendant

Content

(3) The Superintendent may direct the form and content of any notice referred to in subsection (2) as well as the manner of providing that notice.
(3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.
Contenu

1998, c. 12, s. 9; 2001, c. 34, s. 67(1)(F)

185. (1) Subsection 9.2(4) of the Act is replaced by the following:
185. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F)

Submission to arbitration

(4) Subject to subsection (5), if more than one half but fewer than two thirds of the persons in each of the categories referred to in subsection (3) consented to the proposal, the employer may, or if the whole of the pension plan is terminated shall, submit the proposal to arbitration. The employer shall notify the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, and the persons in those categories if the proposal is to be submitted to arbitration.
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.
Arbitrage

2010, c. 12, s. 1796

(2) The portion of subsection 9.2(5) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1796

The employer shall notify the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, and the persons in the categories referred to in subsection (3) that the claim is to be submitted to arbitration.
Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998, c. 12, s. 10

186. (1) The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
186. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 10

Duty of administrator to file documents

10. (1) The administrator of a pension plan shall file with the Superintendent, within 60 days after the plan is established and in the form and manner, if any, that the Superintendent directs,
10. (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :
Dépôt des documents

1998, c. 12, s. 10

(2) Paragraph 10(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 10

(c) a declaration signed by the administrator that the plan complies with this Act and the regulations.
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
1998, c. 12, s. 10

187. Subsection 10.1(1) of the Act is replaced by the following:
187. Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 10

Filing of amendments

10.1 (1) The administrator of a pension plan must file with the Superintendent, within 60 days after an amendment is made to any document referred to in subsection 10(1), in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a copy of the amendment and a declaration, signed by the administrator that the plan as amended complies with this Act and the regulations.
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Dépôt des modifications

2010, c. 12, s. 1798

188. Section 10.11 of the Act is replaced by the following:
188. L’article 10.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1798

Negotiated contribution plans

10.11 The administrator of a negotiated contribution plan may, subject to section 10.1 and despite the terms of the pension plan, make an amendment to any document referred to in paragraph 10(1)(a) or (b) that has the effect of reducing pension benefits or pension benefit credits.
10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
Régime à cotisations négociées

189. The Act is amended by adding the following after section 10.2:
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.2, de ce qui suit :
Designated entity

10.3 (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council, designate an entity, as defined in section 2 of the Bank Act, for the purposes, among others, of receiving and holding the pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets of a pension plan relating to that credit, and of disbursing that credit in a lump sum.
10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.
Entité désignée

Transfer

(2) The administrator of a pension plan may transfer to the designated entity the pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets of a pension plan relating to that credit.
(2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.
Transfert

If transfer impairs solvency

(3) However, the administrator of a pension plan must obtain the consent of the Superintendent to transfer pension benefit credits and assets to the designated entity if, in the Superintendent’s opinion, the transfer would impair the solvency of the pension fund.
(3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.
Transfert nuisible à la solvabilité

Transfer to Her Majesty

(4) A designated entity that holds, for the prescribed period of time, the assets relating to the pension benefit credit of a person who cannot be located, must transfer those assets to Her Majesty in right of Canada.
(4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.
Transfert à Sa Majesté

Limitation period or prescription

(5) Upon transfer of assets to Her Majesty in right of Canada, a claim to the pension benefit credit associated with those assets can no longer be made.
(5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.
Prescription

SEPARATE PENSION PLAN
RÉGIME DISTINCT
Establishment of separate pension plan

10.4 (1) The Superintendent may direct the administrator of a pension plan that is subject to the pension legislation of more than one jurisdiction to

(a) establish a separate pension plan for members employed in included employment, former members who were employed in included employment and any survivors of those members or former members; and

(b) transfer assets and liabilities relating to the members and former members of the separate pension plan, as well as to any survivors of those members or former members, from the original pension plan to the separate pension plan.
10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :
Institution d’un régime distinct

a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;

b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.

Comparable plan

(2) A separate pension plan must be compa- rable, in the opinion of the Superintendent, to the original pension plan.
(2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.
Régime comparable

2010, c. 12, s. 1801(1)

190. (1) Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:
190. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1801(1)

Annual reporting requirements

12. (1) The administrator of a pension plan shall file with the Superintendent — annually or at any other intervals or times that the Superintendent directs — an information return relating to that pension plan, containing the prescribed information.
12. (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Rapports annuels

2010, c. 12, s. 1801(2)(F)

(2) Subsection 12(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1801(2)(F)

Form and manner of filings and time limit

(4) Every document required to be filed under this section shall be filed in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, and unless otherwise directed by the Superintendent, within six months after the end of the plan year to which the document relates.
(4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
Délai et modalités

2000, c. 12, s. 256; 2001, c. 34, s. 69(3)(F)

191. Paragraph 18(2)(c) of the Act is replaced by the following:
191. L’alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 256; 2001, ch. 34, par. 69(3)(F)

(c) that, if the pension benefit credit is less than 20% of the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the calendar year in which a member ceases to be a member of the plan or dies, or any other percentage that may be prescribed, the pension benefit credit may be paid to the member or survivor, as the case may be.
c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.
192. (1) Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
192. (1) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consent

(2.1) The transfer of pension benefit credit, referred to in paragraph (2)(b), may be made by a member only if the member’s spouse or common-law partner notifies the administrator, in the prescribed form, of their consent to the transfer.
(2.1) Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.
Consentement

2000, c. 12, par. 264(d)

(2) Paragraph 26(3)(a) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 12, al. 264d)

193. Subparagraph 28(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
193. Le sous-alinéa 28(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a written explanation of the provisions of the plan and of any applicable amendments to the plan, within 60 days after the establishment of the plan or after the making of the amendment, as the case may be, and
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,
1998, c. 12, s. 18(1)(E)

194. (1) Subsection 29(4) of the Act is replaced by the following:
194. (1) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, par. 18(1)(A)

Adoption of new plan

(4) If employer contributions to a negotiated contribution plan are suspended or cease as a result of the adoption of a new defined benefit plan, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, whether or not the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Adoption d’un nouveau régime

2010, c. 12, s. 1816(3)

(2) Subsection 29(4.2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 29(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1816(3)

Termination by administrator or employer

(4.2) Subject to subsections (1), (2) and (2.1), the whole of a pension plan is terminated only if the administrator or employer notifies the Superintendent, in writing or in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, of their decision to terminate the pension plan and the date of the termination.
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur

2010, c. 12, s. 1816(3)

(3) Subsection 29(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1816(3)

Notice of voluntary termination or winding-up

(5) An administrator or employer who terminates or winds up a pension plan shall notify the Superintendent, in writing or in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, not less than 60 and not more than 180 days before the date of the termination or winding-up.
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
Préavis de cessation volontaire ou de liquidation

(4) Subsection 29(9) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report to Superintendent

(9) On the termination of a pension plan or part of a plan, the administrator of the plan shall file with the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a report, prepared by a person having the prescribed qualifications, setting out the nature of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan and a description of the methods of allocating and distributing those benefits and deciding the priorities in respect of the payment of full or partial benefits to the members.
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Rapport au surintendant

195. The Act is amended by adding the following after section 31:
195. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
ELECTRONIC COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Consent and other conditions

31.1 (1) Any requirement under this Act to provide a person with information, including information in a document, may be satisfied by the provision of an electronic document if

(a) the addressee has consented and has designated an information system for the receipt of the electronic document;

(b) the electronic document is provided to the designated information system; and

(c) the information in the electronic doc- ument is accessible by the addressee and capable of being retained by the addressee, so as to be usable for subsequent reference.
31.1 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
Consentement et autres exigences

a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;

c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

Revocation of consent

(2) An addressee may revoke the consent referred to in paragraph (1)(a).
(2) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Révocation du consentement

Non-application

(3) Subsections (1) and (2) do not apply

(a) to any requirement under this Act to provide the Minister or the Superintendent with information;

(b) to any requirement under this Act, imposed on the Minister or the Superintend- ent, to provide a person with information; or

(c) to any requirement under this Act exempted, by regulation, from the application of those subsections.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
Non-application

a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

Communications by Minister or Superintendent

(4) For greater certainty, the Minister and the Superintendent may use electronic means to communicate information, including information in a document, under this Act.
(4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.
Communications par le ministre ou le surintendant

Signatures

31.2 A requirement under this Act for a signature is satisfied in relation to an electronic document if the prescribed requirements, if any, are met and if the signature results from the use by a person of a technology or a process that permits the following to be proven:

(a) the signature resulting from the use by the person of the technology or process is unique to them;

(b) the technology or process is used by the person to incorporate, attach or associate their signature to the electronic document; and

(c) the technology or process can be used to identify its user.
31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
Signatures

a) la signature est propre à l’utilisateur;

b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

2001, c. 34, s. 76

196. (1) Paragraph 39(c) of the Act is replaced by the following:
196. (1) L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 76

(b.1) respecting the implementation of a multilateral agreement;
(b.2) exempting a multilateral agreement or any provision of that agreement from the application of subsection 6.2(1);
(b.3) respecting transitional matters in the event that the Government of Canada ceases to be a party to a multilateral agreement;
(c) prescribing the conditions under which, on the cessation of a member’s membership in a pension plan or on the termination or winding-up of a pension plan, pension benefit credits may be held in trust by the administrator of the plan, or transferred to the administrator of another pension plan or to a registered retirement savings plan of the prescribed kind;
(c.1) respecting the transfer of pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets relating to that credit to the entity designated under section 10.3, including the circumstances and conditions under which that credit and those assets may be transferred to that entity;
(c.2) respecting the entity designated under section 10.3;
(c.3) respecting the holding of pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets relating to that credit by the entity designated under section 10.3, the making of claims for that credit and the disbursement of that credit;
(c.4) respecting the transfer to Her Majesty in right of Canada of assets held by the entity designated under section 10.3;
b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;
b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);
b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;
c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;
c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;
c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;
c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
(2) Section 39 of the Act is amended by adding the following after paragraph (i.1):
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :
(i.2) respecting the establishment of a sep- arate pension plan under section 10.4, the determination of assets to be transferred to that plan and the transfer of assets and liabilities to that plan;
i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;
(3) Section 39 of the Act is amended by adding the following before paragraph (o):
(3) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa o), de ce qui suit :
(n.2) respecting the process by which investment options are offered by an administrator and choices among those options are made;
(n.3) respecting investment options offered by an administrator;
(n.4) prescribing any measure necessary for the purposes of sections 31.1 and 31.2, including the time when and circumstances under which an electronic document is to be considered to have been provided or received and the place where it is considered to have been provided or received;
(n.5) setting out the requirements under this Act to which subsections 31.1(1) and (2) do not apply;
(n.6) authorizing the Superintendent to spec- ify the form of any information — including information in a document — required to be provided to him or her under the regulations, as well as the manner of providing that information;
(n.7) respecting the composition of a board of trustees or other similar body referred to in paragraph 7(1)(a);
n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;
n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;
n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;
n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;
n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;
n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);
Transitional Provision
Disposition transitoire
Adoption of new plan

197. If, as a result of the adoption of a new plan, employer contributions to a pension plan are suspended or cease before the day on which subsection 29(4) of the Pension Benefits Standards Act, 1985, as enacted by subsection 194(1), comes into force, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, regardless of whether the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Adoption d’un nouveau régime

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2010, c. 12

198. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
198. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) On the first day on which both section 1804 of the other Act and this section are in force, the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following before the heading before section 17:
(2) Dès le premier jour où l’article 1804 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 17, de ce qui suit :
Cessation

16.5 Before a pension plan ceases to provide for the payment of a variable benefit referred to in subsection 16.2(1), an administrator must offer a former member or survivor who receives that variable benefit the options referred to in subsection 16.4(1).
16.5 Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).
Cessation

(3) If subsection 194(1) of this Act comes into force before subsection 1816(2) of the other Act, then subsection 1816(2) and section 1826 of the other Act are repealed.
(3) Si le paragraphe 194(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1816(2) de l’autre loi, ce paragraphe 1816(2) et l’article 1826 de l’autre loi sont abrogés.
(4) If subsection 1816(2) of the other Act comes into force before subsection 194(1) of this Act, then section 197 of this Act is replaced by the following:
(4) Si le paragraphe 1816(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 194(1) de la présente loi, l’article 197 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption of new plan

197. If, as a result of the adoption of a new defined benefit plan, employer contributions to a multi-employer pension plan that is a defined benefit plan are suspended or cease before the day on which subsection 29(4) of the Pension Benefits Standards Act, 1985, as enacted by subsection 194(1), comes into force, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, regardless of whether the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Adoption d’un nouveau régime

(5) If subsection 194(1) of this Act and subsection 1816(2) of the other Act come into force on the same day, then that subsection 194(1) is deemed to have come into force before that subsection 1816(2) and subsection (3) applies as a consequence.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 194(1) de la présente loi et celle du paragraphe 1816(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 194(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1816(2), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(6) On the first day on which both subsection 1816(5) of the other Act and this section are in force, the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by replacing subsection 29(6.1) with the following:
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(5) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Payment by employer of pension benefits

(6.1) If the whole of a pension plan that is not a negotiated contribution plan is terminated, the employer shall pay into the pension fund, in accordance with the regulations, the amount — calculated periodically in accordance with the regulations — that is required to ensure that any obligation of the plan with respect to pension benefits, as they are determined on the date of the termination, is satisfied.
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
Obligation de l’employeur

(7) On the first day on which both subsection 1816(7) of the other Act and subsection 194(4) of this Act are in force, the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by replacing subsection 29(9) with the following:
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(7) de l’autre loi et le paragraphe 194(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(9) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Actuarial termination report

(9) On the termination of the whole or part of a pension plan, the administrator of the plan shall file with the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a termination report prepared by a person having the prescribed qualifications, setting out the nature of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan and a description of the methods of allocating and distributing those benefits and deciding the priorities in respect of the payment of full or partial benefits to the members. The report must also give the amount referred to in subsection (6.1) — calculated as at the date of termination — and contain any prescribed information.
(9) Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
Rapport de cessation

(8) If subsection 1820(12) of the other Act comes into force before this section, then the references to “39(c)” and “Section 39” in section 196 of this Act are replaced by “39(1)(c)” and “Subsection 39(1)”, respectively.
(8) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur avant le présent article, « 39c) » et « L’article 39 » sont respectivement remplacés par « 39(1)c) » et « Le paragraphe 39(1) » dans l’article 196 de la présente loi.
(9) If subsection 1820(12) of the other Act comes into force after this section comes into force but before subsection 196(3) of this Act comes into force, then, on the coming into force of that subsection 1820(12), that subsection 196(3) is amended by replacing “Section 39” with “Subsection 39(1)”.
(9) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur après le présent article mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 196(3) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 1820(12), « L’article 39 » est remplacé par « Le paragraphe 39(1) » dans ce paragraphe 196(3).
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

199. Subsection 179(1), section 183, subsection 192(1), section 195 and subsection 196(3) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
199. Le paragraphe 179(1), l’article 183, le paragraphe 192(1), l’article 195 et le paragraphe 196(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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