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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 14 - Témoignages du 17 mai 2007


OTTAWA, le jeudi 17 mai 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Bonjour, et bienvenue à cette séance du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes.

Aux fins du compte rendu, je tiens à signaler au comité que nous n'avons pas reçu une réponse favorable cette fois-ci à la demande de financement en ce qui concerne un voyage d'étude sur les pratiques et les procédures du comité et une étude comparative portant sur un autre pays du Commonwealth, l'Australie, mais nous réexaminerons la question en temps opportun.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'aimerais ajouter que le coprésident, M. Szabo, parle pour la Chambre des communes. Je n'ai pas présenté la demande au Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat. Peut-être qu'au Sénat, la question aurait fait l'objet d'une discussion plus longue, mais je ne suis pas sûr que le résultat aurait été positif. La demande n'a pas été présentée au Comité de la régie interne, des budgets et de l'administration, mais cela pourrait se faire à une date ultérieure.

Le coprésident (M. Szabo) : Merci.

DORS/2003-30 — RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES SERVICES CONSULAIRES SPÉCIALISÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 14A:9)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, premièrement, on a noté que le règlement ne figurait pas à l'Index codifié des textes règlementaires. Cette erreur a été corrigée.

On a aussi remis en question plusieurs dispositions qui établissent le prix à payer en ce qui concerne le montant des frais engagés — qui, dans un des cas, sont déterminés conformément à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor —, ainsi que le montant du coût réel pour faire un appel téléphonique interurbain. La disposition habilitante de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise le gouverneur en conseil à fixer le prix des services consulaires. On a proposé que cela exigeait l'établissement d'un montant réel, plutôt que d'une simple mention des « frais engagés ». De plus, on a indiqué qu'un prix qualifié de, et je cite, « gratuit » créait une fiction juridique inutile. Enfin, on a demandé une explication pour savoir pourquoi le Parlement avait été appelé à adopter une mesure législative qui donnait au prix un effet rétroactif au 1er avril 1998.

Une réponse partielle a été reçue en août 2004, mais le conseiller juridique n'a pas pu obtenir une réponse complète. Cela a amené les coprésidents à écrire au ministre des Affaires étrangères pour solliciter sa coopération. Une réponse a été reçue, dans laquelle le ministère informe que les dispositions en question seront abrogées. Apparemment, ces droits sont rarement perçus et, dans le cas de la disposition incorporant la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, des instructions ont été transmises pour interdire le prélèvement de ces droits jusqu'à l'abrogation des dispositions concernées.

En ce qui concerne la question de l'effet rétroactif, la hausse des droits a, semble-t-il, été appliquée à partir du 1er avril 1998, même si aucun amendement au règlement n'avait été adopté. La mesure législative rétroactive corrige alors la situation. Puisque tel est le cas, on recommande un suivi des progrès réalisés au chapitre des modifications promises.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des observations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-149 — ARRÊTÉ 2004-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 14B:3)

M. Bernhardt : On a indiqué que l'arrêté n'avait pas été enregistré dans les sept jours suivant sa prise, conformément à l'article 5 de la Loi sur les textes réglementaires. Environnement Canada convient que l'arrêté n'a pas été enregistré dans les cinq jours et informe que ses procédures ont été modifiées afin que cela ne se produise plus.

Il convient de noter qu'il a fallu 20 mois, quatre lettres de rappel et, apparemment, des consultations avec les gestionnaires de programmes et les conseillers juridiques du ministère pour fournir une réponse de sept lignes. Bien qu'il soit difficile de qualifier cette réponse de satisfaisante, le point que l'on avait initialement soulevé est maintenant réglé.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des observations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/96-476 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS, — MODIFICATIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 14C:14)

M. Bernhardt : Comme l'explique la note qui se trouve dans la documentation de ce matin, le seul point à régler dans ce dossier concerne l'incorporation par renvoi de l'amende prévue dans les législations provinciales, qui se lit comme suit : « avec ses modifications successives ». Toutefois, le comité a toujours soutenu que ce type d'incorporation par renvoi à caractère ouvert ou dynamique exige un pouvoir habilitant particulier. Contrairement à la situation où les documents sont incorporés par renvoi à un point fixe dans le temps, une incorporation ouverte comporte un transfert ou une subdélégation du pouvoir réglementaire. Autrement dit, le contenu réel de la règle, en l'occurrence, le montant de l'amende à payer, sera établi par une personne autre que celle à qui le Parlement a délégué ce pouvoir. Le comité mixte a été saisi de cette question à maintes reprises auparavant.

Dans le présent cas, comme on peut le lire dans la note, on s'est lancé la balle de part et d'autre, en répétant des affaires dont le comité avait été saisi plusieurs fois. Ces affaires portent essentiellement sur l'interdélégation des pouvoirs législatifs entre les paliers fédéral et provincial de gouvernement, qui constitue une question constitutionnelle. Elles sont peu pertinentes aux questions de la subdélégation dans le contexte du droit administratif. La dernière réponse de Transports Canada n'ajoute rien de neuf au débat. Le comité pourrait envisager, à un moment donné, de faire rapport aux deux Chambres de la question générale de l'incorporation par renvoi.

Je recommande que, pour le moment, le comité mixte écrive directement au ministre dans l'espoir d'obtenir une réponse plus satisfaisante.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des observations? Le ministre des Transports n'a-t-il pas entamé une correspondance sur ce sujet?

M. Bernhardt : Non, pas dans le cas de ce dossier. Jusqu'à maintenant, les communications du conseiller juridique avec le ministère se sont limitées aux représentants ministériels.

Le coprésident (M. Szabo) : Une lettre adressée au ministre Cannon serait vraisemblablement une approche appropriée.

M. Dewar : Le conseiller juridique a indiqué qu'il s'agissait d'une question dont le comité avait été saisi auparavant. S'agissait-il d'autres dossiers? Avec qui le comité traiterait-il dans pareil cas? S'agit-il des rédacteurs des mesures législatives dans les ministères respectifs? Étant donné que cette situation s'est répétée, le comité mixte devrait peut-être chercher à proposer une solution. Comment pourrions-nous le faire? Est-ce que le conseiller juridique dispose d'un nombre d'affaires à citer suffisant pour démontrer qu'il y a une préoccupation réelle?

M. Bernhardt : Tout à fait, cette question a été l'un des domaines litigieux les plus courants entre le comité mixte et Justice Canada au cours des ans — le point de vue différent adopté par les deux côtés en ce qui concerne l'incorporation par renvoi. Comme il s'agit d'une technique assez courante, elle revient avec une certaine régularité. Nous avons souvent discuté de l'utilité de déposer un rapport devant les deux Chambres pour expliquer la question, présenter les points de vue du comité, la raison pour laquelle le comité est en désaccord avec certaines des observations faites au cours des ans par les responsables de Justice Canada, au lieu de traiter de la question au cas par cas.

En ce sens, le comité mixte adopterait une position face au sujet. Cette position lui servirait de référence lorsque des cas semblables se présenteront dans l'avenir. Le comité mixte a aussi la possibilité de demander une réponse gouvernementale détaillée sur ce rapport.

M. Dewar : Voulons-nous procéder ainsi et laisser les gens décider de la question?

M. Bernhardt : C'est quelque chose sur laquelle nous pourrions commencer à travailler. Ce serait un exercice complet et détaillé.

Le coprésident (M. Szabo) : Je pense que, dans la mesure où nous aurons des exemples qui illustreront la question, une telle initiative semble productive si elle permet d'atténuer et d'éliminer cette difficulté dans l'avenir.

Nous allons écrire au ministre concernant le dossier particulier, si vous êtes d'accord. Deuxièmement, nous allons demander à notre conseiller juridique principal de procéder à la consolidation des renseignements nécessaires pour produire un rapport au Parlement sur l'incorporation par renvoi.

Le conseiller juridique peut préparer une ébauche pour que nous puissions l'examiner; il faudra du temps.

M. Bernhardt : Voilà un beau projet pour l'été.

Le coprésident (M. Szabo) : Oui, pour bien le faire. C'est un bon investissement à faire. Nous reviendrons donc sur ce sujet lorsque nous serons prêts à fournir le rapport aux membres du comité pour approbation en vue de le présenter aux Chambres. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-241 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PROTECTION DES DONNÉES)

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 14D:5)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Trois points ont été soulevés. Premièrement, le paragraphe c.08.004.01(2) dit que cet article « s'applique à la mise en œuvre » des deux traités internationaux exécutoires. Le conseiller juridique a porté ce libellé singulier à l'attention du ministère et a demandé le but de cette disposition. Le ministère a indiqué que le but était de donner avis du fait que l'objet de cet article fait partie des mesures prises par le ministère pour s'acquitter de ses obligations qui découlent des traités et d'indiquer l'autorité habilitante pour cet article.

En dépit du fait que cette disposition ne fait pas réellement allusion à une autorité habilitante, il convient de faire ce genre d'avis sous forme d'une recommandation précédant les modifications, plutôt que de l'inclure dans une disposition de fond de la loi. Ce paragraphe n'influe en rien sur l'application réelle des autres dispositions et, par conséquent, semble inutile.

Le deuxième point concerne trois paragraphes qui permettent à un innovateur de médicament d'exempter un fabricant de certaines interdictions énoncées dans cet article. Le problème, c'est que les interdictions s'appliquent à un « fabricant », alors que les exemptions s'appliquent à un « fabricant ultérieur ». Le ministère a indiqué que le terme « ultérieur » avait été ajouté pour éviter toute confusion entre l'innovateur, qui serait vraisemblablement un des fabricants du médicament, et tout autre fabricant du médicament. Toutefois, il semble évident que la suppression du mot « ultérieur » fournirait une plus grande clarté dans ce cas, sans nuire au fonctionnement de l'article. Si le ministère craint toujours que cela puisse prêter à confusion, on pourrait lui proposer de définir les termes « innovateur » et « fabricant ».

Le troisième point dans ce dossier concerne deux dispositions qui imposent, respectivement, une interdiction et un devoir positif au ministre. En vertu de la loi habilitante, quiconque contrevient à une disposition du Règlement commet une infraction, et cela a été porté à l'attention du ministère. Dans sa réponse, le ministère a indiqué que si le ministre ne s'acquitte pas de ses obligations, une partie lésée pourrait solliciter une ordonnance, au moyen d'un contrôle judiciaire, au lieu d'une procédure criminelle. Par conséquent, ces dispositions ne font pas en sorte que le ministre puisse être responsable d'infractions. Cette position est tout simplement erronée. Un ministre est assujetti à une disposition générale d'infraction de la même manière que toute autre personne. La possibilité d'un examen judiciaire n'enlève rien face à une infraction clairement imposée et distincte énoncée dans la loi.

En somme, dans ce dossier, je propose qu'une autre lettre soit rédigée pour encourager des modifications aux premier et deuxième points et, dans le cas du troisième point, pour faire reconnaître la réalité juridique.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des observations? Je crois que cela semble être une bonne approche. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-178 — RÈGLEMENT SUR LE POTENTIEL INCENDIAIRE DES CIGARETTES

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 14E:12)

Le coprésident (M. Szabo) : Peut-être qu'à titre d'information pour tous les membres, vous pourriez leur expliquer pourquoi il y a un point d'interrogation à côté de cette question à l'ordre du jour.

M. Bernhardt : Tout d'abord, en guise de contexte, ce règlement exige que les cigarettes respectent la norme prescrite en matière de potentiel incendiaire afin de réduire le nombre de décès et de blessures causés par les incendies allumés par des cigarettes.

En vertu de l'article 7 de la Loi sur le tabac, le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes applicables aux produits du tabac et prévoir des méthodes d'essai pour évaluer la conformité aux normes. Or, le simple fait que le règlement prescrive une norme et des méthodes d'essai n'a pas nécessairement pour conséquence qu'il doit être autorisé par l'article 7 de la loi.

Les pouvoirs réglementaires doivent être exercés de manière à permettre l'atteinte des objectifs de la loi habilitante. Dans le cas de la Loi sur le tabac, nous avons à l'article 4, un énoncé qui définit expressément les objectifs de la loi, à savoir réduire la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, sensibiliser le public et prévenir les maladies associées au tabagisme.

On a fait savoir au ministère de la Santé que ce règlement n'a pas en soi pour objet de régler les problèmes de santé occasionnés par le tabagisme. Rien dans le règlement n'a pour effet de réduire ou de décourager la consommation du tabac — ce n'est pas son objectif. Le règlement vise simplement à réduire le risque d'incendie. Aussi louable que soit cet objectif, on voit difficilement comment il peut s'inscrire dans le champ d'application de la Loi sur le tabac.

Pour définir le risque d'incendie comme un problème de santé publique, il faut ne faire aucune distinction entre les questions de santé publique et les questions de sécurité. Le ministère soutient que la prévention des incendies est une question de santé publique dans la mesure où elle vise à éviter l'hospitalisation des gens.

La question fondamentale pour le comité est de déterminer s'il juge qu'il y a une distinction entre santé publique et sécurité. Peut-on soutenir, par exemple, que la conduite automobile ou l'usage d'armes à feu sont des questions de santé publique, ou cela fausserait-t-il le sens de l'expression? C'est ici qu'il y a un point d'interrogation, et je suppose qu'il s'agit de la première décision que le comité devra prendre ce matin.

Comme l'explique la note, il faut aussi tenir compte d'un contexte législatif assez important. Lorsque la Loi sur le tabac a été adoptée en 1997, le gouvernement a modifié la Loi sur les produits dangereux de manière à ce qu'elle ne s'applique plus aux produits du tabac. Puis en 2004, dans le cadre d'un projet de loi d'initiative parlementaire, la Loi sur les produits dangereux a été remodifiée pour qu'elle régisse de nouveau les produits du tabac. À l'heure actuelle, nous avons à la fois la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le tabac qui traitent des produits du tabac.

Lorsque le gouvernement a pris le règlement en 2004, il a décidé de procéder en vertu de la Loi sur le tabac, car il n'était pas d'accord avec le projet de loi d'initiative parlementaire de 2004 selon lequel la Loi sur les produits dangereux était appropriée. Dans les faits, le gouvernement a choisi de ne pas tenir compte de ce projet de loi d'initiative parlementaire.

Le ministère tente de justifier cette attitude en signalant que le règlement a été appuyé par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, dont au moins certains des membres voyaient apparemment dans la modification de 2004 un simple aiguillon législatif servant à accélérer la prise d'un règlement en vertu d'une loi ou d'une autre.

Toutefois, il est difficile d'ignorer le fait que le Parlement a bel et bien modifié la Loi sur les produits dangereux pour traiter spécifiquement de cette question. Il faut en déduire que c'est ce véhicule que le Parlement envisageait d'utiliser.

Le ministère termine son argumentation en affirmant que même si le règlement déborde la portée de la Loi sur le tabac, il est quand même autorisé en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Je propose donc, à tout le moins, de modifier l'Index consolidé de manière à y indiquer la loi habilitante appropriée. Il vaudrait peut-être la peine d'abroger le Règlement et de le reprendre en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Par contre, il appartient au comité de conclure que s'il n'y a pas de distinction à faire entre santé publique et sécurité publique, le règlement peut être pris en vertu de l'une ou l'autre des deux lois. En pareil cas, le règlement serait maintenu, mais il serait toujours une bonne idée de modifier la Loi sur le tabac de manière à préciser que le règlement est censé s'appliquer en dépit de la Loi sur les produits dangereux. Cette décision découlerait de la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre santé publique et sécurité publique. Voilà le nœud de la question pour le comité. La sécurité-incendie est-elle une question de santé publique?

Le sénateur Harb : Je suis tout à fait d'accord avec le conseiller juridique. Nous devrions communiquer de nouveau avec le ministère — non pas parce que nous sommes en désaccord avec le règlement, mais tout simplement pour déterminer où il devrait s'inscrire. Sinon, nous établirons des précédents très dangereux que d'autres suivront. Ils finiront par faire des choses en vertu du règlement qui ne correspondent pas à ce que le Parlement leur a clairement et distinctement indiqué.

Je soutiens que, comme le ministère dispose de la loi de 2004 qui a été adoptée par le Parlement, malgré la décision de ne pas la promulguer ou de ne pas y donner suite, le ministère a toujours ce choix. Que l'on ait approuvé ou non le règlement ne veut rien dire. Tant qu'il existe une loi du Parlement, il doit s'y conformer.

Je propose que nous commencions par envoyer une lettre qui indique que nous sommes d'accord avec le règlement, mais que nous voulons que le ministère le corrige pour qu'il corresponde à l'intention de la loi.

M. Bernhardt : Il s'agit donc d'abroger le règlement et de le reprendre en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres observations?

Je suis un peu inquiet de voir que les gens débattent de la question de savoir si le fait d'allumer une cigarette et de provoquer un incendie est une question de santé ou non, même si cela semble un peu amusant. Cela soulève vraiment la question de la loi et de ses objectifs. Cela permet certaines choses, et le règlement qui est lié à ce projet de loi tiendra compte de la loi. Nous avons un problème d'appariement.

Nous pouvons soulever différents arguments ésotériques, mais notre responsabilité concerne l'intégrité du texte législatif pris séparément.

Si les membres du comité sont d'accord, nous recommanderons, comme l'a proposé le sénateur Harb, que pour ces motifs, le recours consiste à abroger et à reprendre le règlement en vertu de la loi appropriée.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-189 — RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 14F:3)

M. Bernhardt : Je dois d'abord expliquer que la correspondance du ministère porte sur trois dossiers. Les deux autres dossiers sont traités séparément par le comité, il s'agit donc du seul dossier devant le comité ce matin. Cela porte à confusion, car nous avons reçu une lettre du ministère où les trois étaient réunis.

M. Abel : Dans ce dossier, le comité continue de recevoir des mises à jour régulières sur les modifications promises en ce qui concerne ce règlement. La dernière lettre, reçue le 29 novembre 2006, réaffirme que les travaux se poursuivent en ce qui a trait aux modifications promises, malgré les fréquents retards, et nous informe qu'une nouvelle mise à jour sera faite au printemps 2007. Comme nous sommes au printemps et que nous n'avons pas encore reçu de nouvelles, nous devrions peut-être envoyer une lettre pour obtenir une mise à jour sur les récents progrès.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-233 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 14G:2)

M. Bernhardt : Plusieurs modifications avaient été promises dès 1999, parmi lesquelles deux visaient à résoudre des questions de rédaction; l'autre préoccupation concernait la nécessité de placer des paramètres liés aux types de conditions de licence pouvant être précisés dans une licence par le ministre provincial. Les modifications ont été retardées, car on attend les propositions de la province sur d'autres modifications. En novembre dernier, le ministère des Pêches et Océans a indiqué que les travaux étaient en cours, que les modifications seraient adoptées dans les plus brefs délais et que « chacune des préoccupations soulevées par le Comité sera étudiée attentivement ».

Je propose que nous demandions au ministère de confirmer si cela signifie que l'on donnera effectivement suite aux préoccupations du comité; de plus, nous devrions demander un calendrier pour la mise en œuvre des modifications.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-390 — RÈGLEMENT SUR LES FORMULAIRES DE PROCURATION (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 14H:2)

M. Abel : La dernière lettre que nous avons reçue dans ce dossier date de décembre et vise à informer le comité que les modifications législatives, qui sont nécessaires pour procéder aux modifications promises au règlement, ont été apportées. La rédaction du nouveau Règlement sur les formulaires de procuration est en cours et celui-ci tiendra compte des questions soulevées par le comité. La lettre promet de fournir d'autres mises à jour, mais comme plusieurs mois se sont écoulés depuis la réception de la lettre, nous devrions peut-être rédiger une autre lettre pour demander une mise à jour sur les progrès réalisés.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-395 — RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2001-396 — RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

DORS/2001-397 — RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 14I:2)

M. Abel : J'aimerais tout d'abord signaler que, dans ce dossier, la version française de la lettre datée du 14 décembre 1996 n'était pas incluse dans la documentation initialement distribuée au comité, mais nous sommes en train de la faire circuler maintenant.

Dans cette lettre, le Bureau du surintendant des institutions financières informe le comité que les modifications promises liées à ce dossier ont été présentées au ministère de la Justice pour examen. Comme une période de cinq mois s'est écoulée depuis la réception de cette lettre, je propose, encore une fois, d'envoyer une lettre pour demander une mise à jour sur les progrès réalisés.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Szabo) : J'aimerais juste faire valoir un point. Si nous voulons avoir plus de chances d'obtenir une correspondance sur les progrès réalisés, il faut que la lettre ait une certaine substance. Je dois avouer que je crois vraiment que nous devons travailler plus fort pour rédiger une lettre de plus qu'une seule phrase, même s'il s'agit de leur rappeler que cela retarde dans l'administration de la loi. C'est un peu comme si nous leur disions : « Échangeons- nous des lettres pendant six mois encore. »

Je propose que nous soyons un peu plus vigilants. Lorsque nous n'avons rien d'autre à dire qu'un petit message pour aiguillonner, commençons maintenant à inclure un texte approprié qui illustrerait notre volonté de résoudre ces questions, au lieu de jouer à se lancer la balle. C'est tout simplement une remarque liée à la rédaction.

DORS/95-334 — RÈGLEMENT SUR LES ÉTUDES GÉOPHYSIQUES LIÉES À LA RECHERCHE DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 14J:19)

M. Bernhardt : Le point préliminaire dont il est question ici concerne une erreur dans la version française de la loi habilitante, c'est-à-dire la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Une modification a été promise pour corriger la loi.

En ce qui concerne le règlement proprement dit, plusieurs questions ont été soulevées relativement aux articles 25 à 28. Étant donné que le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse comporte des dispositions identiques, il est possible d'appliquer les mêmes observations et démarches à ce règlement aussi.

En ce qui a trait au premier point, les explications fournies en réponse aux deux premiers paragraphes de la lettre du conseiller juridique, en date du 5 décembre 2006, semblent satisfaisantes. Une modification a été promise pour résoudre la divergence entre les versions anglaise et française dont il est question au troisième paragraphe.

Quant au deuxième point, encore une fois, l'explication relative au premier paragraphe semble satisfaisante. Au deuxième paragraphe du deuxième point, on indique que le paragraphe 26(3), qui autorise le délégué à l'exploitation à demander à l'exploitant de lui fournir des données et des renseignements, semble calqué sur le paragraphe 189(1) de la loi. Au départ, le ministère des Ressources naturelles était d'accord et s'était engagé à supprimer le paragraphe 26(3). Toutefois, dans sa lettre du 20 juin 2006, le ministère change sa position. Il affirme maintenant que cette disposition confère une autorité plus vaste que celle prévue par la loi, car en vertu du paragraphe 189(1) de la loi, la personne qui doit fournir les renseignements est le responsable des lieux affectés aux activités visées par la partie III de la loi ou quiconque y a les connaissances voulues. Par contre, la disposition dans le règlement s'applique aux exploitants qui détiennent des autorisations de façon générale.

On peut se demander si l'exploitant n'est pas toujours le responsable dans tous les cas. Le point fondamental, toutefois, est que la loi traite déjà expressément des circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être requis et des personnes qui doivent les fournir pour faire appliquer la loi. Ces personnes sont les responsables des lieux affectés aux activités visées par la partie III de la loi ou quiconque y a les connaissances voulues. Si le Parlement avait voulu que ce même pouvoir soit exercé à l'endroit d'autres personnes, il l'aurait probablement indiqué dans la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve.

Au point 3, l'explication fournie semble être satisfaisante.

Pour ce qui est du point 4, qui traite de l'article 28 du Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, Ressources naturelles Canada a changé d'avis. Au départ, l'article 28 du Règlement devait être supprimé, puis examiné pour s'assurer qu'il ne faisait pas double emploi avec la loi. En ce qui concerne le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, la loi devait être examinée pour s'assurer qu'elle ne faisait pas double emploi avec le règlement. Plus récemment, RNCan a estimé que l'article 28 du Règlement sur les études géophysiques est nécessaire et devrait rester en vigueur.

L'article 28 donne au délégué à l'exploitation le pouvoir d'enquêter sur les accidents et les incidents survenus au cours d'une étude géophysique, alors que l'article 165 de la loi donne le pouvoir de mener des enquêtes à l'Office des hydrocarbures extracôtiers. Le ministère explique que les enquêtes effectuées par l'Office aux termes de la loi sont des enquêtes officielles faites au lendemain d'un incident majeur ou d'une catastrophe, alors que les enquêtes menées aux termes du règlement sont plus usuelles et informelles. Quoi qu'il en soit, le problème, c'est que la loi ne fait aucune distinction et habilite tout simplement l'Office à mener une enquête en cas de rejet, d'accident ou d'incident.

Si d'autres personnes étaient autorisées à mener des enquêtes semblables, on peut présumer que la loi le préciserait. S'il est nécessaire que le délégué à l'exploitation ait le pouvoir de mener des enquêtes informelles ou usuelles, alors la loi devrait le préciser, ce que le ministère avait reconnu auparavant.

Pour terminer, je propose de donner suite aux deux points en suspens en faisait parvenir une lettre au ministère.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des observations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 14K:7)

M. Abel : Cinq points ont été soulevés relativement à ce règlement. On a reçu une réponse satisfaisante pour le premier point, qui portait sur la concordance entre la version française et la version anglaise d'une disposition.

Le deuxième point concernait une disposition qui a été remplacée depuis. Bien qu'on n'ait pas donné suite aux préoccupations du comité mixte dans la disposition de remplacement, on continuera de traiter de la question dans ce nouveau dossier. Santé Canada était d'accord avec le conseiller juridique sur les trois derniers points, qui supposaient d'apporter des corrections d'ordre grammatical et de changer certains termes. La réponse signalait que des modifications au règlement étaient en voie d'être apportées et que si ces modifications étaient mises en vigueur, les suggestions aux trois derniers points seront retenues. Puisque la dernière correspondance dans ce dossier remonte à un an, je propose que nous rédigions une lettre pour demander une mise à jour et peut-être pour faire savoir au ministère que si cette série complète de modifications n'est pas adoptée dans un délai raisonnable, nous pouvons nous attendre que les modifications promises se règlent d'elles-mêmes.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des observations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-149 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 14L:14)

M. Bernhardt : Il y avait 17 points qui ont été soulevés relativement à ce règlement. Dans la lettre, on a promis au comité mixte des modifications pour régler les questions soulevées dans les points 1, 3, 6, 9, 10, 11, 16 et 17. Je propose que les explications fournies dans le cas des points 4, 5, 7, 8, 12 et 13 soient jugées satisfaisantes.

L'omission relevée dans l'Index codifié des textes réglementaires a été corrigée, ce qui règle le point 15.

Il ne reste plus que le point 2, qui concerne certaines dispositions qui obligent des personnes qui participent à des activités précisées à fournir des renseignements, y compris leur nom, adresse, numéro d'immatriculation, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique. Étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a tous ces éléments d'information, il a été suggéré que l'information soit exigée le cas échéant. Dans sa réponse, Environnement Canada a reconnu que cette modification aurait été idéale mais que, pour des raisons de concision, il ne l'a pas fait. Puisque nous parlons d'inclure quelques mots, cette explication est un peu difficile à avaler. Par ailleurs, comme le signale le ministère, il lui paraît improbable que quiconque puisse croire qu'il ait besoin de tout ce matériel dans le seul but de répondre à une exigence concernant des renseignements personnels.

Le comité mixte juge peut-être que le point ne mérite pas d'être examiné plus à fond. Si c'est le cas, il ne nous reste qu'à surveiller les progrès réalisés à l'égard des autres modifications promises.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-301 — RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS DANS LES ASSOCIATIONS ET LES ENTITÉS APPARTENANT À DES COOPÉRATIVES

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 14M:5)

M. Abel : Le ministère des Finances a été informé de la préoccupation selon laquelle certains articles du règlement n'étaient pas autorisés par l'autorité habilitante pertinente, permettant au gouverneur en conseil de prescrire les circonstances dans lesquelles l'article 390(4) de la loi ne s'applique pas. En effet, le règlement exempte une association dans certaines circonstances de se voir interdire l'acquisition du contrôle d'entités désignées ou de l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités.

Le conseiller juridique a souligné que ces deux dispositions semblent ne pas simplement s'arrêter à exempter les associations de cette interdiction et semblent établir des conditions selon lesquelles une association peut ou non détenir un intérêt de groupe financier dans une entité et les circonstances dans lesquelles, si l'association doit se départir de son intérêt, elle doit respecter des obligations. Cependant, la réponse du ministère a démontré que les dispositions ne font qu'énoncer d'autres circonstances ou conditions dans lesquelles une association pourrait continuer de détenir le contrôle d'une entité. Par conséquent, ces dispositions ne font que prescrire des exemptions et la réponse est jugée satisfaisante.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2003-173 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUPPLÉMENTAIRE À L'ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE L'ALLEMAGNE ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DÉCEMBRE 2003

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 14N:10)

M. Abel : La correspondance initiale concernant ce texte législatif portait sur deux points. Le premier concernait la date exacte du dépôt du décret de mise en vigueur de l'Accord supplémentaire à l'Accord entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne. Toutefois, il a été finalement établi que le décret avait été déposé dans les règles et que la date exacte avait été inscrite sur la proclamation.

Le second point portait sur une divergence entre les versions anglaise et française d'une disposition du Protocole final de l'accord sur la sécurité sociale, dont un exemplaire est joint à la proclamation. Plus précisément, la version anglaise fait appel au concept de « résidence », alors que la version française utilise le terme « domicile ». En droit canadien, ces termes sont distincts du point de vue juridique. Le ministère reconnaît la différence, mais a déclaré qu'il est pratique courante d'utiliser ces termes de manière interchangeable dans le domaine de la sécurité sociale, surtout dans les pays de l'Union européenne, et qu'il n'y aurait donc aucun effet sur les conditions d'admissibilité des personnes visées par l'accord.

Puisque dans ce cas-ci il est question d'un accord international annexé à une proclamation, je propose que cette réponse soit jugée satisfaisante.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Szabo) : Si vous le permettez, j'ai une question pour le conseiller juridique. Quelques-unes de ces questions ont été soulevées il y a un certain temps et nous sommes maintenant en mesure de clore ces dossiers. Une évaluation du processus a-t-elle été effectuée, pour déterminer exactement ce qui a été fait, quels succès nous avons eus et ce que nous avons pu apprendre grâce à ce travail? Lorsque nous avons du succès, nous devrions peut-être savoir pourquoi; lorsque les choses ne sont pas satisfaisantes, nous devrions savoir pourquoi; dans les deux cas, nous devrions faire une évaluation en fonction de la survenue de situations semblables dans l'avenir. Dans le dernier dossier, le délai semble être un peu excessif par rapport à la question soulevée au départ. Au chapitre de la productivité, il n'y probablement pas de quoi se vanter.

Quoi qu'il en soit, je soulève ce point pour que nous l'examinions, car il serait utile de savoir où se trouvent les goulots d'étranglement qui sont à l'origine de ces longs délais et des coûts en termes de travail pour le comité et les ministères concernés.

M. Bernhardt : J'aimerais dire brièvement que nous avons travaillé tout l'hiver et tout le printemps pour rattraper l'arriéré de dossiers devant être présentés devant le comité mixte. L'arriéré est attribuable en partie au nombre d'élections qui ont eu lieu ces derniers temps, ce qui veut dire que le comité n'a pas eu le même nombre de réunions et la même continuité qu'auparavant.

L'autre point dans ce cas-ci, c'est qu'en raison de la nature des dossiers, lorsque le conseiller juridique passe en revue les dossiers et commence à les compiler pour les présenter au comité, vous avez tendance à choisir les réponses insatisfaisantes, les lettres des ministres et les éléments qui devront faire l'objet d'un rapport. Lorsqu'un dossier est satisfaisant, vous avez parfois la fâcheuse tendance de dire qu'il n'y a pas d'urgence à le présenter au comité; c'est simplement une réponse satisfaisante et le dossier peut être clos. Nous nous rendons ensuite compte que le dossier a été reporté à plusieurs reprises. Je ne dis pas cela pour nous excuser; c'est juste une question pratique.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Pouvez-vous nous dire quels sont notre arriéré de travail, notre délai d'exécution et nos progrès? De combien de dossiers parlons-nous? Quel est l'arriéré actuellement?

M. Bernhardt : À l'heure actuelle, le nombre de dossiers en entente d'être examinés par le comité s'élève à environ 50, mais le nombre change quotidiennement. Pour ce qui est des dossiers actifs et ouverts, ils se chiffrent à près de 600. Évidemment, il y a aussi un arriéré de dossiers que le conseiller juridique n'a pas encore examinés.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : À quel rythme traitons-nous ces dossiers?

M. Bernhardt : En ce moment, il faut probablement deux réunions, alors nous avançons bien. Au début de l'année, il y avait environ 180 dossiers qui attendaient d'être étudiés par le comité. Ce nombre est maintenant de 50; et puisqu'il nous reste une réunion ou deux ce printemps, nous devrions être en mesure de réduire ce nombre encore plus.

Le coprésident (M. Szabo) : Au moins les dossiers importants.

M. Bernhardt : Oui, il y aura peut-être quelques-uns de ces dossiers qui seront reportés.

Le sénateur Bryden : Ces résultats sont très satisfaisants comparativement à ceux du passé. Nous avions posé cette question quand j'étais président, il y a quelques années, et l'arriéré de dossiers était plus élevé. Nous avons réduit le retard graduellement, mais ces chiffres sont très satisfaisants, d'après mon expérience, lorsqu'il est question d'accomplir ce que nous devons faire.

M. Bernhardt : Nous avons réduit les arriérés à chaque étape — pas aussi rapidement que je l'aurais voulu, mais nous rattrapons lentement le retard.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous pourrions peut-être avoir un rapport périodique pour tenir le comité au courant de ses progrès.

M. Cannan : Nous faisons avancer les choses.

Le coprésident (M. Szabo) : Après 13 ans, il est temps.

DORS/95-25 — RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 14O:5)

M. Abel : Le comité a examiné ce texte législatif pour la dernière fois le 11 mars 2004. À l'époque, compte tenu du caractère mineur des modifications en question, le comité a accepté que le ministère de l'Industrie apporte les modifications promises au règlement en même temps que d'autres modifications qui devaient être apportées. Toutefois, le comité avait précisé que si aucune occasion d'adopter ces modifications ne se présentait d'ici deux ans, il souhaiterait que des mesures soient prises pour apporter sans plus attendre les modifications promises.

En novembre 2006, le conseiller juridique a rappelé au ministère que les deux années s'étaient écoulées sans que les modifications nécessaires aient été mises en vigueur. Le ministère a répondu que toute modification prise en vertu de la loi ou du règlement sera étudiée dans le cadre d'un nouvel examen en cours. Il reste à savoir si cette réponse est satisfaisante pour le comité.

Je proposerais à tout le moins qu'une lettre soit envoyée pour demander si on pourrait fournir un échéancier.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des observations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Szabo) : Là encore, si vous examinez la chronologie, je ne suis pas certain si c'est une question de culture, mais un jour, si nous rattrapons le retard, nous examinerons probablement des dossiers qui touchent davantage la procédure ou peut-être l'éducation. Peut-être, que nous inviterons ou convoquerons, certains des délinquants les plus chroniques à venir passer un peu de temps avec nous.

DORS/2006-175 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D'ÉTUDE APPROFONDIE

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 14P:6)

M. Bernhardt : Comme l'indique la note d'accompagnement, ces modifications ont corrigé plusieurs renvois désuets à d'autres lois fédérales qui avaient été relevées. Là encore, on a noté le manquement à l'obligation d'enregistrer le texte règlementaire dans les sept jours requis.

L'Agence d'évaluation environnementale fait savoir que le retard est attribuable à un vice de procédure par inadvertance résultant de l'embauche de nouveaux employés et de l'absence de certains employés clés. Elle a passé en revue les procédures pour s'assurer que le problème ne se reproduise pas.

Le seul autre point concernait la définition de « réserve à vocation de parc national » à l'article 2. Cette définition renvoie aux réserves qui ne sont pas décrites à l'annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Cependant, en vertu de la loi, c'est l'inclusion de terres dans l'Annexe 2 qui établit qu'une terre est une réserve à vocation de parc national.

L'agence explique que le renvoie a trait aux terres faisant l'objet d'un accord d'établissement conclu avec les Premières nations, mais qui sont en voie d'être désignées comme étant des réserves et sont déjà sous la responsabilité de Parcs Canada. Techniquement, ces terres ne sont pas encore des réserves, mais sont qualifiées comme telles dans le règlement à des fins administratives et de référence pour le public.

J'imagine que c'est acceptable, même si on pourrait se demander combien de temps il faudra, une fois qu'un accord est conclu, pour ajouter ces terres à l'annexe. Cela peut se faire par le biais d'un règlement. La nécessité d'une telle référence dans la définition semble indiquer qu'il faudra un bon moment, bien qu'il soit difficile d'en comprendre la raison. Il pourrait être utile de poser la question bien qu'en bout de ligne, aucune modification ne semble être nécessaire pour y remédier.

Le coprésident (M. Szabo) : Le recours se fait par le biais d'un règlement.

M. Bernhardt : Oui. Si vous avez pris la peine de définir le terme de cette manière, cela semble supposer que vous ferez face à un délai dont vous devez tenir compte. Puisque que tout ce que vous faites, c'est ajouter un élément à une Annexe par le biais d'un règlement, il est difficile de comprendre pourquoi il devrait y avoir un délai. C'est une question administrative, pas juridique. Le comité pourrait poser la question, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire.

Le coprésident (M. Szabo) : Si nous voulions l'encourager vivement à accélérer le processus, devrions-nous nous adresser au sous-ministre ou au cabinet du ministre?

M. Bernhardt : Je présume que nous pourrions écrire de nouveau au responsable des textes réglementaires, en l'occurrence le vice-président de l'Agence d'évaluation environnementale. Nous pourrions demander quel est l'échéancier de l'agence pour accomplir ce genre de choses et, s'il est long, quelle en est la raison. C'est une question de savoir combien de temps il leur faut pour prendre un règlement qui ajoute un élément à une Annexe.

Le coprésident (M. Szabo) : Je ne peux penser à rien de plus simple à faire concernant un renvoi. Il ne s'agit même pas de rédiger un règlement, mais de modifier un règlement existant. L'ajout d'un élément à une liste est le genre de travail que les gouvernements doivent faire régulièrement.

Pour faire un test, je propose que le comité en fasse la demande. Nous avons les outils; c'est une question simple et toutes les parties concernées sont d'accord. Il sera intéressant de voir s'il y aura d'autres correspondances ou arguments à cet égard ou les raisons pour lesquelles le ministère ne peut pas le faire.

Si les membres acceptent, nous verrons si nous pouvons tenter d'obtenir une réponse claire.

[Français]

Mme Bonsant : Je veux savoir pourquoi dans les règlements, les articles 3a) et b) sont encore en anglais. Ces deux alinéas n'ont pas été traduits.

[Traduction]

M. Bernhardt : Seule la version française a été modifiée. On présume qu'il y avait une erreur dans la version française qui ne se retrouvait pas dans la version anglaise, alors ils ont dû modifier la version française seulement.

[Français]

Mme Bonsant : Je suis d'accord, mais tout le côté droit est en français. En ce qui concerne la National Park Reserve, ne serait-il pas supposé que ce soit écrit en français comme le reste du projet de loi? Je l'ai en anglais dans la version française. Cela aurait été logique de mettre les alinéas a) et b) tout en français.

[Traduction]

M. Bernhardt : À l'article 3, c'est la modification aux alinéas 3.1a) et b).

[Français]

Mme Bonsant : On n'a pas le même endroit. Je vais vous le montrer.

[Traduction]

Le sénateur De Bané : Monsieur le président, sommes-nous à l'onglet 237, Règlement modifiant le Règlement de 1991 sur les baux et les permis d'occupation dans les parcs nationaux?

Le coprésident (M. Szabo) : Non. Il s'agit du DORS/2006-175, le Règlement correctif visant le Règlement sur la liste d'étude approfondie.

M. Bernhardt : Veuillez m'excuser; c'est le contraire ici. On modifie la définition dans la version anglaise seulement. C'est sans doute pour corriger une erreur — le comité aurait demandé une modification visant à corriger une divergence entre les versions française et anglaise de la définition.

Cela dit, en examinant la définition de nouveau, nous avons soulevé un second point, à savoir quelle est la nécessité de l'alinéa b) dans la définition.

[Français]

Mme Bonsant : Vous ne comprenez pas. C'est écrit en anglais sur le côté français.

[Traduction]

M. Bernhardt : Oui, parce que vous ne modifiez que la version anglaise. Si vous tournez à la page suivante, vous verrez...

[Français]

Mme Bonsant : Je dois être bouchée ce matin, pourquoi ce n'est pas écrit en français sur le côté français? Je ne comprends pas pourquoi c'est écrit en anglais sur le côté français et en anglais sur le côté anglais.

[Traduction]

M. Bernhardt : Puisque les deux versions ont valeur égale, vous avez besoin d'une version anglaise de la disposition qui modifie la version anglaise, de même qu'une version française de la disposition qui modifie la version anglaise. Puisque vous ne modifiez que la version anglaise, la version française doit être en anglais, car vous ne changez rien à la version française. L'idée alors...

[Français]

Mme Bonsant : Pourquoi faire cela simple quand on peut le faire compliqué?

[Traduction]

M. Bernhardt : Le problème est justement là.

[Français]

Mme Bonsant : Je comprends pourquoi il y a tant d'avocats ici et les autres personnes ne comprennent rien à ce que vous faites.

[Traduction]

M. Bernhardt : À la page suivante, vous avez l'exemple contraire, où seule la version française a été modifiée, alors la version anglaise est en français, car vous avez une version anglaise d'une modification qui a été apportée à la version française uniquement. Si vous regardez la modification de l'article 2, vous voyez que le segment « projet de construction », et cetera, est en français des deux côtés, car on ne modifie que la version française.

Le coprésident (M. Szabo) : Madame, c'est un point dont nous avons déjà parlé. Aussi difficile à comprendre que cela puisse être, quand vous voulez modifier la traduction française d'un projet de loi, l'anglais doit utiliser la version française que vous modifiez pour afficher le français corrigé, mais c'est du côté anglais de la page. C'est juste pour refléter la formulation utilisée. Il y aura donc toujours l'anglais et le français du côté anglais.

Vous voudrez peut-être en discuter avec le conseiller juridique après la réunion.

M. Bernhardt : Là encore, avec l'accord des membres, je propose d'aborder les trois prochaines rubriques distinctement — correction promise, correction apportée et textes réglementaires présentés sans commentaires.

Tout d'abord, je vais traiter des corrections promises.

DORS/2002-237 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1991 SUR LES BAUX ET LES PERMIS D'OCCUPATION DANS LES PARCS NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 14Q:3)

DORS/2005-32 — RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS ORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 14R:6)

DORS/2006-94 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (NORMES 210.1 ET 210.2)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 14S:4)

DORS/2006-104 — RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT CONSENTANT DES PRÊTS COMMERCIAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 14T:5)

M. Bernhardt : Dix modifications sont promises dans les règlements sous la rubrique « correction promise ». Nous surveillerons l'avancement de ces dossiers de la façon habituelle.

Je vais maintenant aborder la rubrique « Correction apportée ».

DORS/2005-261 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 14U:2)

DORS/2006-136 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

DORS/2005-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS ET D'AUTRES RÈGLEMENTS EN CONSÉQUENCE

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 14V:4)

DORS/2006-223 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 14W:2)

DORS/2006-329 — DÉCRET CORRECTIF VISANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2005-46 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 14X:3)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée », nous avons des textes réglementaires qui apportent neuf corrections qui avaient antérieurement été promises au comité.

Nous passons à la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».

DORS/2006-150 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE

DORS/2006-159 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PRÉCISANT LES ORGANISMES D'ENQUÊTES

DORS/2006-163 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL

DORS/2006-173 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2006-174 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2006-176 — ARRÊTÉ ANNULANT L'ARRÊTÉ PORTANT DÉLIVRANCE DE LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION NO 40 — PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS

DORS/2006-178 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2006-189 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES 1 À 3 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2006-195 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES BOÎTIERS DÉCODEURS

DORS/2006-204 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES BREVETS (PHOSPHATE D'OSELTAMIVIR)

DORS/2006-210 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ

DORS/2006-216 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2006-220 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OBJETS INADMISSIBLES

DORS/2006-228 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2006-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS TOMBÉS EN REBUT ET LES ENVOIS RÉEXPÉDIÉS

DORS/2006-233 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE DE LA LOI

DORS/2006-234 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE VINGT-CINQ CENTS

DORS/2006-235 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR LES DROITS RELATIFS À LA DEMANDE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

DORS/2006-238 — RÈGLEMENT NO 2006-22 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE

DORS/2006-246 — RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE DONNÉES À DES FINS STATISTIQUES

DORS/2006-247 — DÉCRET D'INSTRUCTIONS À LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2006-248 — ARRÊTÉ 2006-87-07-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2006-252 — RÈGLEMENT FIXANT LES DÉLAIS POUR CONCLURE L'ACCORD ÉTABLISSANT UNE COMMISSION OU FORMATION CONJOINTE

DORS/2006-257 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

DORS/2006-262 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2006-264 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2006-265 — ARRÊTÉ ANNULANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION NO 39 — LOGICIEL DE CRYPTOGRAPHIE DE TRÈS GRANDE DIFFUSION

DORS/2006-266 — ARRÊTÉ 2006-66-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2006-277 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2006-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

DORS/2006-292 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/2006-297 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS DE DIVERSES PIÈCES DE MONNAIE DE CIRCULATION

DORS/2006-298 — LISTE DE QUASI-ÉLIMINATION

DORS/2006-299 — RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DORS/2006-300 — RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2006-308 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DE FERMETURE (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

DORS/2006-309 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DE FERMETURE (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DORS/2006-310 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS D'INITIÉ (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DORS/2006-312 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS D'INITIÉ (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

DORS/2006-313 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS D'INITIÉ (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DORS/2006-314 — RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLES BANCAIRES)

DORS/2006-315 — RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2006-318 — RÈGLEMENT SUR LES PROSPECTUS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DORS/2006-320 — RÈGLEMENT SUR LES PROSPECTUS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

DORS/2006-321 — RÈGLEMENT SUR LES PROSPECTUS (SOCIÉTÉ DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DORS/2006-332 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA QUARANTAINE

DORS/2006-342 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRES

DORS/2006-343 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

DORS/2006-344 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

DORS/2006-349 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS VISÉS

M. Bernhardt : Pour terminer, la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » compte 50 textes législatifs qui ont été examinés et qui ont été déclarés conformes à tous les critères du comité.

Le sénateur De Bané : Monsieur le président, si vous le permettez, à propos du règlement DORS/2002-237, j'ai été très surpris de la réponse du directeur général de Parcs Canada. Dans son dernier paragraphe, il dit :

Toutefois, compte tenu des nombreuses priorités de Parcs Canada, les modifications proposées devront attendre...

Il reconnaît l'erreur commise. Est-ce normal que de dire, oui, nous reconnaissons que vous avez relevé une erreur, mais nous avons d'autres chats à fouetter, alors vous allez devoir attendre? Je suis renversé d'entendre cela. Suis-je naïf ou quoi?

M. Bernhardt : La pratique que le comité a élaboré au fil des ans, c'est que lorsque des modifications très mineures doivent être apportées, comme nous l'avons vu plus tôt, et que la réponse, c'est que, oui, ces corrections seront apportées, mais qu'on demande d'attendre que d'autres modifications soient apportées, le comité accepte généralement cette demande à la condition que cela se fasse dans un délai raisonnable.

Souvent, le comité a dit aux ministères ou aux agences qu'il considère que deux ans constituent un délai raisonnable et que si ces autres modifications ne sont pas apportées au cours de cette période, il s'attend que les modifications demandées par le comité soient apportées séparément et indépendamment sans plus tarder.

C'est là un autre point dont nous pouvons les informer.

Le sénateur De Bané : Merci.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour?

Puisqu'il n'y en a pas, nous allons suspendre les travaux.

La séance est levée.


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