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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 13 - Témoignages du 3 mai 2007


OTTAWA, le jeudi 3 mai 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) assument la présidence.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Bonjour, chers collègues.

Commençons immédiatement par le premier point à l'ordre du jour, soit l'échange de lettres avec les ministres. M. Bernhardt peut faire des recommandations pour chacun des règlements.

DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS

DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 13A:4)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Tous ces règlements font partie du même dossier.

En vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, lorsqu'un service public est cédé, la loi continue de s'appliquer aux anciens fonctionnaires qui deviennent des employés de la personne ou de l'organisme à qui le service est cédé. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements concernant la façon dont la loi et les règlements s'appliquent à ces employés.

Toutefois, dans chacun de ces règlements, l'application de la loi et des règlements a été élargie de sorte qu'elle ne vise plus seulement la personne ou l'organisme auquel le service a été transféré, mais aussi les personnes agissant en son nom, c'est-à-dire les sous-traitants.

Le comité a conclu que ce n'était pas conforme à la loi. Le ministère de la Justice a confirmé la position du comité, lorsqu'il a refusé d'apporter une modification de « clarification » à la loi, comme l'avait demandé le Conseil du Trésor, dans le cadre du Programme de correction des lois. Le ministère de la Justice a expliqué que cette mesure élargirait la portée des pouvoirs de la loi, et ferait plus qu'apporter des éclaircissements. Il faut donc en conclure que les règlements en vigueur sont contraires à la loi.

Dans sa lettre du 22 février, le président a demandé au ministre de lui indiquer à quel moment un projet de loi modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique serait présenté. Le ministre a répondu qu'il cherchait toujours un moyen législatif approprié d'amender la loi, en plus d'envisager certains amendements. Il propose également que toute modification à la loi se fasse dans le cadre d'une série de changements résultant du projet de renouveau de la fonction publique fédérale. Aucune information n'est fournie quant à la période proposée pour tout cela.

Cela fait maintenant environ six ans que le problème a été porté à l'attention du Conseil du Trésor. Je me demande s'il ne serait pas temps d'informer le ministre qu'à défaut d'un engagement ferme de prendre des mesures pour présenter une loi rectificative appropriée dans un délai précis, le comité envisagera de faire rapport de l'affaire aux deux Chambres.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2005-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 13B:15)

M. Bernhardt : L'alinéa 5a) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements précisant les personnes ou catégories de personnes qui sont des anciens combattants, leurs survivants ou personnes à charge, qui ont droit à des soins, traitements ou autres avantages.

Le paragraphe 16(1) de ce règlement étend les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain à la principale personne qui s'occupe d'un ancien combattant qui avait droit à ces services avant son décès ou son admission dans un établissement de santé.

« La principale personne à s'occuper du client » s'entend de l'adulte qui, au moment du décès de l'ancien combattant ou de son admission dans un établissement de santé, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu'il reçoive les soins voulus et, pendant au moins une année, avait habité de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu aux besoins de celui-ci ou était à sa charge.

Si toutes les personnes principales qui s'occupent d'anciens combattants ne sont pas nécessairement des conjoints ou des personnes à la charge d'anciens combattants, alors le paragraphe 16(1) est invalide, car il désigne les personnes autres que celles visées aux fins de l'admissibilité aux prestations.

Comme l'explique la note distribuée aux membres du comité, il semble clair que les modifications introduites par le DORS/2005-39 ont pour effet d'abolir cette condition de relation de dépendance.

Dans sa réponse, le ministre insiste d'abord sur les considérations générales qui sous-tendent les dispositions en question. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec la question. Ensuite, le ministre laisse entendre que la dépendance, dans le cas de certaines personnes, peut être présumée. C'est faux. La dépendance doit être déterminée dans chaque cas. Si on ne peut pas déterminer que la principale personne est à la charge de l'ancien combattant, alors la disposition est invalide. Cela dit, si l'on part du principe que toutes les personnes principales qui s'occupent d'un ancien combattant sont, d'une façon ou d'une autre, à la charge de ce dernier, il ne devrait pas y avoir objection à ce qu'on le précise, en indiquant que les personnes à charge qui sont également les principales personnes à s'occuper d'un ancien combattant sont admissibles au maintien des services. Il s'agirait d'exprimer clairement ce qui est la réalité, selon le ministre.

Si, par contre, pour des considérations politiques, on juge que des personnes autres que les survivants et les personnes à la charge d'un ancien combattant sont admissibles aux services dans certaines circonstances, il faut alors modifier la loi en conséquence. Je propose que l'on explore la question plus à fond dans une autre lettre au ministre.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Dewar : À titre de précision, nous ne contestons pas la notion de personne à charge, mais plutôt la définition de celle-ci. C'est bien cela?

M. Bernhardt : Oui. La loi précise qu'un règlement peut être pris pour préciser quelles catégories de personnes ont droit aux prestations. Dans ce cas-ci, elle dispose que les principales personnes qui s'occupent d'anciens combattants sont toutes admissibles aux prestations. Or, la principale personne qui s'occupe d'un ancien combattant sera-t-elle toujours une personne à charge? Si la réponse est non, ils ont alors élargi la portée de la loi, avec toutes les meilleures intentions.

M. Dewar : Il y a des cas, dans ma circonscription et dans ma famille, où la personne qui subvient aux besoins d'une autre change à tout moment. Il faut faire en sorte que le terme « personne à charge » soit clairement défini.

M. Bernhardt : Si l'on juge approprié d'élargir la portée de la disposition, alors la loi doit être modifiée.

M. Lee : Je constate que le conseiller juridique, quand il fait allusion au paragraphe 16(3), parle non pas de « personnes à charge et de survivants » mais de « personnes à charge et de conjoints ». On ne devrait pas s'écarter des mots utilisés dans la loi ou le règlement. Le terme « conjoint » ne semble pas s'appliquer en l'occurrence. Êtes-vous d'accord?

M. Bernhardt : Oui.

M. Lee : Laissons-le tomber et utilisons plutôt le terme « survivant ». Je me fais l'avocat du diable en posant la question suivante : est-ce que ce mot est défini dans la loi ou dans le règlement? S'il ne l'est pas, alors le ministère peut raisonnablement donner une interprétation vaste au mot « survivant ». Dans ce cas-là, est-ce que la définition n'engloberait pas la personne qui vit avec un ancien combattant et qui s'occupe de lui? Lorsque l'ancien combattant décède ou est admis dans un établissement, on se retrouve avec un survivant qui s'est occupé de lui, qui a subvenu à ses besoins, qui a été à sa charge ou qui s'est retrouvé dans une situation de dépendance mutuelle. Ne pourraient-ils pas invoquer cet argument?

M. Bernhardt : Le terme « survivant » est défini. Je n'ai pas le règlement sous la main, mais si je ne m'abuse, le terme « survivant » s'entend d'un « conjoint » ou d'un « conjoint de fait ».

M. Lee : Il englobe le conjoint, mais ne doit-il pas y avoir un lien de sang pour être considéré comme un survivant?

M. Bernhardt : Je pense qu'il faut un lien de sang ou de mariage plus ou moins permanent.

M. Lee : Pouvez-vous nous le confirmer?

M. Bernhardt : Oui.

M. Lee : Sinon, nous aurons de la difficulté à faire valoir notre point de vue.

M. Bernhardt : La notion de personne à charge soulève une autre question : qu'arrive-t-il quand un ancien combattant est admis dans un établissement de santé? Même s'il n'y a pas, dans ce cas-là, de survivant, puisqu'il n'y a pas eu de décès, il faut quand même déterminer qui sont les personnes à charge.

M. Lee : J'aimerais que le conseiller juridique nous dise s'il est raisonnable d'inclure dans cette notion l'idée de dépendance financière et de dépendance physique — le fait de s'occuper de quelqu'un, ou de recevoir des soins de quelqu'un. Un ancien combattant peut avoir une pension, des ressources, des millions de dollars à la banque et dépendre physiquement de quelqu'un d'autre. Il existe différentes formes de dépendance.

M. Bernhardt : Le ministre et le ministère ont essayé de faire valoir ce point. À leur avis, la personne qui a besoin d'un service ou d'une aide financière peut être considérée comme une personne à charge. Quand on compte sur quelqu'un pour tondre le gazon, même si on peut le faire soi-même, on vit une relation de dépendance.

M. Lee : Un ancien combattant peut compter sur l'aide d'une personne pour ramasser le courrier tous les jours — la personne qui vit dans la même maison apporterait le courrier à l'ancien combattant —, tondre le gazon, laver la vaisselle, faire l'épicerie, sauf que c'est l'ancien combattant qui paie le gîte et le couvert. Le conseiller juridique semble dire, dans sa note, que cette dépendance peut être assimilée à une relation de dépendance. Toutefois, la dépendance mutuelle peut se manifester sous diverses formes, et c'est ce que le ministre tente d'expliquer.

M. Bernhardt : Vous avez raison. Reste que l'existence d'un lien de dépendance doit être établie. D'après le ministère, on peut présumer que ce lien existe, sauf que le comité juge qu'il va trop loin. Le fait de parler des « principales personnes qui s'occupent d'anciens combattants et qui sont à leur charge » ne pose aucun problème. Ce qu'il faut déterminer, c'est si la principale personne qui s'occupe de l'ancien combattant est automatiquement à la charge de celui-ci. Je ne crois pas que ce soit toujours le cas. Ce l'est peut-être dans la majorité des circonstances, mais il faut qu'il y ait un lien. On ne peut pas présumer que la personne qui s'occupe d'un ancien combattant est à la charge de ce dernier.

M. Del Mastro : Pour revenir au point soulevé par M. Lee, la personne qui reçoit des soins de quelqu'un d'autre dépend fort probablement de l'aide de ce pourvoyeur de soins, sinon, il n'aurait pas besoin de lui. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de définir cette notion.

M. Bernhardt : La question est de savoir si l'inverse est vrai.

M. Del Mastro : Je comprends.

M. Bernhardt : La question est de savoir si la personne est automatiquement à la charge de l'ancien combattant.

M. Del Mastro : C'est fort probable, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le définir. Je ne vois pas comment on peut dire que la personne qui reçoit des soins de quelqu'un d'autre ne dépend pas de ce pourvoyeur. Autrement, elle n'aurait pas besoin de lui.

M. Bernhardt : Il est question ici de la situation inverse.

M. Del Mastro : Je sais, mais j'ai l'impression que l'on tente également de définir l'inverse, et je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de le faire.

M. Bernhardt : Vous avez raison. Le comité a jugé qu'il n'a pas à s'inquiéter du fait qu'un ancien combattant reçoit des prestations lui permettant d'avoir accès à un pourvoyeur de soins.

Le coprésident (M. Szabo) : Compte tenu de ces commentaires, est-ce que les membres veulent reconsidérer l'approche adoptée par le comité? Le conseiller juridique pourrait peut-être répéter ce qu'il propose comme solution.

M. Bernhardt : Je recommande que le comité écrive au ministre et lui propose soit de modifier la loi, pour préciser que les personnes principales continueront de recevoir des prestations, soit de modifier le règlement, pour préciser que les personnes principales qui sont à la charge de l'ancien combattant continueront de recevoir des prestations.

M. Lee : Ce qui comprendrait les survivants.

M. Bernhardt : Oui. Je ne pense pas que le fait d'être un survivant pose problème.

M. Lee : Le terme « survivant » doit être défini. Cela pourrait les aider.

M. Bernhardt : Je pense qu'il l'est, mais je dois me renseigner.

Le coprésident (M. Szabo) : Sommes-nous en train de définir toutes les dispositions de la loi par voie de règlement? Ce règlement est volumineux.

M. Bernhardt : La loi permet de définir les catégories de personnes qui peuvent continuer de recevoir des prestations. Elle précise également que seuls les survivants ou les personnes à charge peuvent être visés par le règlement.

Le coprésident (M. Szabo) : Je ne crois pas qu'il soit possible d'apporter une modification à la loi ou au règlement. Il faut modifier les deux.

M. Bernhardt : On pourrait dire que la modification s'applique aux personnes principales qui s'occupent de l'ancien combattant et qui sont à sa charge, dans lequel cas tout le monde serait inclus. Il reviendrait aux fonctionnaires de décider qui est considéré comme une personne à charge.

Le coprésident (M. Szabo) : J'ai l'impression que nous n'arriverons pas à nous entendre sur les détails. Toutefois, on recommande d'écrire une lettre exposant les points qui ont été soulevés et demandant au ministre s'il est prêt à envisager les solutions proposées.

M. Lee : Monsieur le président, avant d'écrire la lettre, est-ce que le conseiller juridique peut essayer de régler les deux questions — d'abord, la définition de survivant, et ensuite, la définition de personne à charge — et faire en sorte qu'une interprétation raisonnablement vaste des deux termes, le bénéfice du doute allant à l'ancien combattant et à sa famille, soit incluse dans la prochaine lettre?

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Merci. En passant, j'espère que nous aurons le temps de nous réunir brièvement à huis clos, à la fin de la réunion, pour discuter d'un projet de voyage dont l'objectif est le suivant : mener une étude comparative sur les pratiques et procédures touchant l'examen des règlements en Australie. Je tiens tout simplement à indiquer aux membres que nous aimerions en discuter avant que la séance ne soit levée.

[Français]

DORS/92-12 — RÈGLEMENT SUR LES OEUFS — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 13C:13)

M. Jacques Rousseau, conseiller juridique : Deux points font l'objet de la correspondance dans ce dossier. Comme l'indique la note préparée pour le comité, une modification a été apportée afin de régler le problème soulevé à propos du paragraphe 6.2 du règlement.

Quant aux articles 9(28) et 9(29) du règlement, dont le comité a contesté la validité, on peut penser qu'il y a moyen de corriger la situation en ayant recours aux pouvoirs réglementaires dont dispose actuellement le gouverneur en conseil. La note expose la proposition qui pourrait être faite au ministère si le comité la juge satisfaisante.

Je vais résumer brièvement cette proposition. Les articles 9(28) et 9(29) du règlement, qui sont reproduits dans la note, décrivent les exigences à suivre pour le transport des œufs. Ces articles réglementent la façon dont les œufs sont acheminés d'un poste d'œufs agréé ou le sont à partir d'un tel poste. Le problème est que ces exigences s'appliquent au transport des œufs à l'intérieur des provinces.

Le ministère écrit que ces articles ont été adoptés en vertu du paragraphe 32(c) de la Loi sur les produits agricoles du Canada, dont le texte est aussi reproduit dans la note. Pour le ministère, il faut voir règlement comme des règles régissant l'exploitation d'un poste d'œufs agréé. Le règlement peut donc, selon le ministère, être adopté en vertu du paragraphe 32(c) de la loi.

Cette façon de voir les choses pourrait être acceptable. Les exigences du règlement peuvent être rédigées de façon à ne viser que l'exploitant des postes d'œufs, mais le libellé actuel des dispositions réglementaires est trop large. Comme elles sont présentement rédigées, ces dispositions s'appliquent aussi à la personne qui fait le transport. Ainsi, le producteur qui acheminerait lui-même ses œufs à un poste doit se conformer au règlement. Pourtant, cela n'a rien à voir avec l'exploitation du poste d'œufs.

La solution qui pourrait être proposée au ministère serait de modifier le règlement de façon à ce qu'il ne s'applique qu'à l'exploitant du poste d'œufs agréé. On pourrait le faire en prévoyant que l'exploitant ne peut recevoir des œufs à son poste et en expédier que si le véhicule utilisé satisfait aux exigences du règlement. Si le règlement n'est pas respecté, seul l'exploitant du poste y aurait contrevenu. Encore une fois, le texte de la proposition se retrouve dans la note.

Si le ministère acceptait de modifier en ce sens ces deux dispositions, cela ne mettrait nullement en péril l'objectif poursuivi par le règlement et le comité pourrait considérer que ces deux dispositions, ainsi modifiées, sont autorisées par la Loi sur les produits agricoles du Canada.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour lui proposer cette solution.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Merci. Nous avons fait de l'excellent travail.

DORS/95-571 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/98-531 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 13D:7)

M. Bernhardt : Nous allons d'abord commencer par le DORS/98-531. Trois modifications visant à éliminer les écarts qui existent entre les versions française et anglaise des règlements ont d'abord été promises en 2001. On a informé le comité, à l'époque, que la rédaction des modifications avait commencé.

En octobre 2003, la GRC a indiqué que les modifications seraient apportées en 2004, pour ensuite annoncer, en juin 2005, qu'elles ne le seraient pas, le ministère de la Justice ayant jugé que leur ajout ralentirait considérablement le processus. La GRC a précisé qu'il pourrait s'écouler des années avant que les modifications ne soient promulguées.

Les conclusions du ministère ont été remises en question, compte tenu des rapports d'étape fournis avant 2005. Dans sa réponse, la GRC répète qu'elle a toujours l'intention d'apporter les modifications promises, mais qu'elle doit composer avec de maigres ressources et d'autres priorités, ce qui fait qu'aucune modification ne sera apportée dans un proche avenir.

Passons à l'autre dossier, le DORS/95-571. Trois points ont été soulevés en 1997. On a informé le comité que les modifications proposées seraient apportées. La question a fait l'objet de nombreux rapports d'étape. Malgré un certain nombre de retards, le comité a toujours cru que le dossier serait réglé.

Or, dans sa lettre du 23 mai 2006, la GRC affirme qu'elle n'a aucunement l'intention d'aller de l'avant avec les trois modifications promises.

Dans le premier cas, le fait que le paragraphe 9.1(6) précise que les montants versés par erreur doivent être prélevés sur toute prestation payable élargit la portée de la loi, qui dispose que les montants à recouvrer seront uniquement prélevés sur l'annuité. La GRC prétend maintenant qu'il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit, puisqu'aucune autre prestation, autre que l'annuité, ne serait versée. Or, le libellé du règlement devrait correspondre à celui de la loi, pour éviter toute confusion.

Parallèlement, les deux autres points portent sur l'utilisation de termes dans les règlements qui reflètent ceux de la loi elle-même. Essentiellement, la GRC soutient que les deux versions s'équivalent. Si c'est le cas, elle ne devrait pas être contre l'idée d'adopter un libellé uniforme.

À mon avis, la GRC ne dispose d'aucune raison légitime pour renier son engagement ou reporter indéfiniment les modifications promises. On devrait peut-être solliciter la collaboration de la commissaire pour faire en sorte que les modifications soient apportées sans délai.

Le sénateur Moore : Envoyer une lettre à la commissaire?

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Lee : J'ai lu la correspondance et je ne peux m'empêcher d'y déceler une attitude autoritaire, quasi militaire. Autrement dit, voici notre position. C'est à prendre ou à laisser. Si nous avons changé notre fusil d'épaule, eh bien tant pis. Caporal, partez; allez faire votre travail.

Je suis déçu. Manifestement, il y a un certain refus de la part de la GRC — pas la GRC dans son ensemble, mais la division qui s'occupe des pensions — de faire quoi que ce soit. Elle nous a servi une réponse plutôt standard.

Je pense que nous devons nous montrer plus fermes. Les problèmes relevés dans ces règlements ne sont pas vraiment graves : ils n'empiètent pas sur les droits des bénéficiaires ou des citoyens. Il s'agit de questions d'ordre technique. Quoi qu'il en soit, il faut s'assurer que l'organisme agit de façon responsable, conformément à la loi. Je ne sais pas comment le comité doit s'y pendre. La GRC, au cours de cette période, s'est révélée être un cas intéressant. Le conseiller juridique et les coprésidents devraient préparer une lettre qui tient compte de la proposition mise de l'avant par le conseiller juridique, mais qui insiste sur le fait que les parlementaires sont au service de l'intérêt public. Le comité pourrait, si aucune réponse satisfaisante n'est reçue, convoquer les représentants de la GRC devant lui.

M. Norlock : Je suis d'accord avec M. Lee.

M. Dewar : La correspondance antérieure indique qu'ils n'ont pas les ressources voulues pour faire le travail. On peut très bien leur envoyer une nouvelle lettre pour leur demander des précisions, mais s'ils ont un problème au niveau des ressources, nous ne pouvons rien faire.

La lettre de mai 2006 laisse entendre qu'ils aimeraient apporter les modifications, mais qu'ils manquent d'effectifs, ce qui complique la tâche du comité, puisque nous ne pouvons pas les obliger à déployer des ressources. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le personnel voulu pour le faire — ce qui crée un problème. Que peut dire le comité si ce n'est, « Faites-le; nous attendons depuis longtemps. »?

M. Norlock : J'ai eu l'occasion de travailler avec un service de police, quoique plus petit, et j'ai constaté que l'administration avait souvent tendance à dire qu'elle n'avait pas les ressources voulues. Franchement, cet argument ne tient pas la route. Dans ce cas-ci, c'est une excuse bien facile qui ne tient pas, en raison du temps accordé et aussi des demandes raisonnables qui ont été faites. Cette raison n'a rien de légitime. Je suis d'accord avec M. Lee : nous devons leur dire de manière très claire ce que pense le comité.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

M. Lee : S'ils ont un conseiller linguistique en chef, ils doivent bien avoir des ressources.

Le coprésident (sénateur Eyton) : Il convient de signaler que le régime de retraite de la GRC dont il est question dans la correspondance est entouré de controverse en ce moment. Je conviens avec M. Lee que le ton de la lettre ne devrait pas seulement être ferme, mais pratiquement intraitable.

M. Cannan : A-t-on précisé un délai de réponse?

Le coprésident (M. Szabo) : C'est pour cela que nous devrions avoir une étude comparative des pratiques et des procédures. C'est la bonne question à poser, mais peut-être que le milieu n'est pas approprié pour que cela se fasse. Il faudra y voir.

M. Bernhardt : Habituellement, le délai de réponse est de quatre mois, sous réserve que le comité en décide autrement par principe ou au cas par cas. Si aucune réponse n'est reçue avant cela, on envoie une lettre de suivi pour s'en enquérir.

Le coprésident (M. Szabo) : Dans les circonstances, nous pourrions dire que le comité est impatient d'obtenir une réponse très prochainement. Il est sans doute judicieux de garder cet élément de temps sur la table.

[Français]

DORS/93-4 — REGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX ET LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 13E:4)

M. Rousseau : Comme le comité a pu le constater lors de sa réunion du 27 novembre 2006, le DORS/2005-285 dont il est question dans la lettre envoyée par le ministère le 5 octobre 2005, toutes les modifications au règlement promises dans ce dossier ont été effectuées.

D'autre part, le ministère avait aussi promis d'entreprendre des démarches afin d'obtenir une modification à la loi, à la suite des commentaires du comité concernant l'absence d'habilitation législative permettant l'adoption de certaines dispositions du règlement. Cela a aussi été fait.

Dans la lettre du 10 mai 2006, le ministère identifie les dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui comble cette lacune. Il indique aussi que ces nouvelles dispositions habilitantes devaient entrer en vigueur après que les nouveaux règlements destinés à compléter cette loi auront été rédigés.

Le ministère prévoyait que cette entrée en vigueur des articles de la loi se ferait au début de l'année 2007. Vérification faite, cela n'a pas encore été fait. Si le comité est d'accord, il conviendrait que les conseillers du comité écrivent au ministère pour demander à celui-ci où en sont les choses.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2003-174 — REGLEMENT ADMINISTRATIF NO 1 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 13F:13)

M. Rousseau : Les 14 points soulevés dans ce dossier concernent la rédaction du règlement, sauf le point 13 dans lequel les conseillers du comité ont émis l'opinion que les articles visés semblaient avoir une portée plus large que ne le permettait la loi. Des modifications ont été promises en ce qui a trait aux points 2, 5, 10, 12, 13 et 14. Des explications satisfaisantes ont été fournies en réponse aux questions posées aux points 1, 8 et 11.

Le ministère explique aussi de façon satisfaisante les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de modifier les dispositions au règlement visées par les points 3, 4, 6 et 9.

Enfin, au point 7, la remarque des conseillers est une suggestion pour éliminer un passage du paragraphe 42(3) du règlement, qui semble aller de soi. Le ministère explique pourquoi il veut conserver ce passage et, en fin de compte, la décision lui revient.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre de la façon habituelle les progrès en ce qui concerne les modifications promises et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Tout le monde est d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2003-363 — REGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 13G:11)

M. Rousseau : Dix points ont été soulevés par les conseillers du comité dans la lettre du 21 mars 2006. Dans sa réponse du 6 novembre 2006, le ministère a promis des modifications en ce qui a trait aux points 1, 3, 7, 9 et 10. Il convient de souligner qu'aux points 1 et 10, les modifications promises concernent la Loi sur la protection de l'environnement de l'Antarctique et auront pour effet d'en harmoniser les versions françaises et anglaises, et de clarifier la loi.

Les conseillers du comité sont d'avis que des réponses satisfaisantes ont été obtenues pour ce qui est des points 4, 5 et 8. Les points 5 et 8 ont trait à la rédaction du règlement. Au point 4, les conseillers ont fait remarquer que le Parlement avait donné au ministre le pouvoir d'accorder des permis autorisant l'introduction de chiens en Antarctique et que, par conséquent, l'interdiction à l'article 20 du règlement d'accorder de tels permis allait à l'encontre du régime prévu par la loi. La réponse du ministère démontre que le Parlement a donné à l'article 26.1(2) de la loi le pouvoir de décréter cette interdiction.

Enfin, les conseillers sont d'avis que, dans le cas des points 2 et 6, la réponse du ministère est insatisfaisante. Au point 2, il s'agit d'une question de rédaction de la version française du règlement. Le point soulevé a été mal saisi par le ministère, qui répond en tenant pour acquis qu'il s'agit d'un problème de divergence entre les versions française et anglais du règlement. Il conviendrait de reformuler la remarque.

Au point 6, la question est de savoir si le gouverneur en conseil a le pouvoir d'imposer, par règlement, des conditions qui devront obligatoirement être inscrites dans les permis délivrés par le ministre.

Au paragraphe 21(4) de la loi, le Parlement a délégué au ministre, sous réserve des règlements, le pouvoir discrétionnaire d'assortir le permis des conditions qu'il estime utiles.

L'alinéa 26.1(c) de la loi traite du pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil en la matière. Le Parlement lui délègue le pouvoir par règlement, et je cite :

[...] prévoir les conditions dont le ministre peut assortir les permis.

Comme on peut le constater, l'alinéa 26.1(c) de la loi ne permet pas au gouverneur en conseil de dicter au ministre que certaines conditions devront obligatoirement être inscrites dans le permis.

L'emploi du mot « peut » à l'alinéa 26.1(c) de la loi est sans équivoque à cet égard.

La réponse du ministère ne tient pas compte de cette disposition de la loi. Le ministère écrit que l'article 29 du règlement est nécessaire pour mettre en œuvre le Protocole de Madrid sur la protection de l'environnement de l'Antarctique. On peut mettre en doute cette affirmation.

En effet, le ministre peut parfaitement émettre des permis qui mettent en œuvre le protocole sans y être forcé par des règlements pris par le gouverneur en conseil. Toutefois, même si on accepte que l'article 29 du règlement est nécessaire, il est clair que le pouvoir délégué par le Parlement au gouverneur en conseil, à l'alinéa 26.1(c) de la loi, ne permet pas d'adopter l'article 29 du règlement. Le ministère suggère que les pouvoirs réglementaires permettant de le faire se trouvent aux alinéas 26.1 (d) et (k) de la loi. Ces deux dispositions législatives sont de nature beaucoup plus générales et ne traitent pas spécifiquement du pouvoir réglementaire dont dispose le gouverneur en conseil en ce qui concerne les conditions des permis.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'alinéa 26.1(c) de la loi exprime l'intention du Parlement à ce sujet et que la réponse du ministère est insatisfaisante.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère pour lui demander de réexaminer les points 2 et 6.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Êtes-vous d'accord? M. Lee a quelque chose en tête.

M. Lee : Je me disais seulement que ce pourrait être la première et la dernière fois que nous examinerons des décrets- lois régissant une région qui se trouve à l'autre bout du monde, l'Antarctique — et non notre Arctique.

Il est clair qu'il s'agit d'un traité international, mais tout ce que nous examinons ici concerne des nappes glaciaires en Antarctique, où la majorité des Canadiens n'ont jamais mis les pieds. Il est intéressant de voir comment le droit international a évolué; c'est pour cela que je voulais faire ce commentaire.

Le coprésident (M. Szabo) : C'est une bonne remarque. Sommes-nous d'accord en ce qui concerne le DORS/2003- 363?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous allons faire avancer ce dossier le plus possible.

[Français]

DORS/2005-23 — REGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES EXPORTÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 13H:6)

M. Rousseau : Deux points ont été soulevés dans ce dossier. Une modification à la rédaction du décret a été promise en ce qui concerne le deuxième point de la lettre envoyée par les conseillers du comité le 20 septembre 2005.

Dans sa lettre du 15 juin 2006, l'agence fournit, tel que demandé, un exemple illustrant l'application de l'article 5(1) du règlement qui permet de voir à quelles conditions l'exportation d'une marchandise dont l'exportation est prohibée peut être conforme à la législation fédérale. L'exemple donné est celui d'une arme à feu dont l'exportation nécessite l'obtention d'un permis. L'exportation est prohibée sauf si l'exportateur obtient un permis. S'il obtient ce permis, l'exportateur est en mesure de faire la preuve que cette exportation est conforme à la législation fédérale.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre de la façon habituelle les progrès en ce qui concerne la modification promise et tenir le comité au courant des progrès.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Tout le monde est d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2006-78 — RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE LA RÉGION DE WATERLOO

(Le texte du document se trouve à l'annexe I, p. 13I:5)

M. Bernhardt : Une question a été soulevée en ce qui concerne la méthode de calcul de l'altitude de l'axe de la surface de bande. On a fourni une explication qui semble logique, même si j'admets que je suis loin d'être un arpenteur.

On a promis une correction qui consiste à supprimer une erreur au deuxième paragraphe de la partie 4 de l'annexe également, et nous devrions demander un rapport d'étape sur les progrès à cet égard.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/97-109 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONCERNANT DES BPC, (1996)

(Le texte du document se trouve à l'annexe J, p. 13J:11)

M. Bernhardt : Plusieurs amendements ont été promis en ce qui concerne des points au sujet du libellé et des manques de concordance entre les deux versions de ce règlement.

Dans le cas des questions soulevées au dernier paragraphe des points 2 et 4 de la lettre du conseil datée du 1er mars 2005, le ministère n'a qu'à considérer les remarques qu'on a faites. Il s'agit ici de l'alinéa 10q) et du paragraphe 12(3) du règlement.

Dans la lettre du ministère datée du 6 novembre 2006, on indique s'attendre à ce que les amendements promis soient effectués avant 2010.

Ce matin, il s'agit d'abord de déterminer si cet échéancier est acceptable et, ensuite, si l'engagement d'examiner deux des points soulevés est satisfaisant.

Compte tenu que les amendements en question sont relativement mineurs, le comité pourrait informer le ministère qu'il attendra la prochaine série d'amendements, mais que si ces derniers devaient être reportés après 2010, nous nous attendons à ce que ceux qui concernent ces questions particulières soient effectués de façon indépendante. Nous pourrions également demander au ministère si le fait de prendre en considération les préoccupations signifie qu'on y remédiera.

M. Cannan : Cette date de 2010 continue de me préoccuper. Est-ce qu'ils veulent avoir une médaille olympique?

M. Bernhardt : C'est la question dont les membres sont saisis ce matin. D'un côté, c'est une échéance très éloignée. De l'autre, les amendements concernés sont relativement mineurs. Dans ce genre de cas, nous nous en remettons à la décision du comité, à savoir s'il souhaite accepter cela ou non.

Le sénateur Moore : S'il s'agit de changements relativement mineurs, pourquoi ne demanderions-nous pas qu'on les apporte plus rapidement, et qu'on le fasse dans les 12 mois? Pourquoi ne pas en terminer avec cela maintenant, au lieu d'attendre trois ans?

M. Bernhardt : Je pense cette attente se justifie par le fait qu'on a prévu un échéancier pour faire une série de choses, et qu'on aimerait effectuer ces amendements du même coup. Mais cela n'empêche pas le comité de demander qu'on s'en occupe de façon indépendante.

Le coprésident (M. Szabo) : Je pense qu'ici, nous avons exprimé suffisamment de préoccupations au sujet de l'échéancier. Nous devrions probablement répondre pour leur faire cette proposition et les laisser expliquer pourquoi ils jugent que 2010 est une date préférable pour apporter toutes ces améliorations, si tel est le cas.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Ne devrions-nous pas demander qu'on agisse concrètement au lieu de simplement examiner ces éléments? Je trouve cela plus choquant que l'échéancier.

M. Bernhardt : Nous pouvons demander une confirmation qu'on règlera ces questions.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2000-141 — CONSIGNES DU COMMISSAIRE (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROMOTION ET D'EXIGENCES DE POSTE)

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 13K:4)

M. Bernhardt : On a accepté d'apporter un amendement mineur à ces consignes en 2002, mais on a reporté cela plus d'une fois.

En juin dernier, le coprésident a écrit au commissaire de la GRC pour demander que l'amendement soit effectué sans plus tarder, peu importe si on envisageait d'autres révisions. Dans sa réponse, le commissaire nous a informés qu'on avait abandonné un projet de révision de ces consignes, mais que l'amendement serait apporté immédiatement afin de résoudre les préoccupations du comité. Cela n'a toujours pas été fait, alors je suppose qu'il conviendrait d'envoyer une autre lettre pour nous enquérir des progrès à cet égard.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2002-301 — REGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DECHETS DANGEREUX

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 13L:9)

M. Rousseau : Ce dossier concerne l'article 4(7) du règlement qui impose aux personnes visées une obligation de conserver une copie du manifeste accompagnant un envoi interprovincial de déchets dangereux.

Selon le ministère, le pouvoir réglementaire qui donne le pouvoir d'imposer cette obligation de conserver des documents se trouve à l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui permet au gouverneur en conseil de prendre tout règlement d'application de la présente section, qui regroupe les articles 185 à 192 de la loi.

Toujours selon le ministère, le titulaire d'un pouvoir réglementaire peut exiger la tenue et la conservation de registres sans que la loi, d'où il tire son pouvoir, ne le prévoit expressément, pourvu que cette obligation découle des buts généraux de la loi et soit nécessaire à l'application de celle-ci. À sa réunion du 16 juin 2005, le comité a rejeté cette réponse.

Dans la lettre du 10 mars 2006, le ministère se contente de réitérer le même point de vue. Et dans la lettre du 23 mai 2006, les conseillers du comité expliquent que le comité est d'avis qu'une disposition comme l'article 4(7) du règlement doit être autorisée clairement par le Parlement. Cette lettre donne en détail les raisons pour lesquelles le comité pense que ce n'est pas le cas ici.

Dans la lettre du 15 août 2006, le ministère ne répond pas aux arguments des conseillers. Cependant, il écrit qu'il procède à une révision du règlement et que celui-ci sera remplacé à l'automne 2007 par un nouveau règlement qui, et je cite, « répondra aux questions qui vous préoccupent ».

Dans la mesure où cela signifie que le nouveau règlement ne comportera pas de dispositions imposant une obligation de conserver des documents, cette réponse peut être considérée comme satisfaisante.

La recommandation des conseillers du comité est d'obtenir la confirmation que c'est bel et bien ce que signifie la lettre du 15 août 2006. Par la même occasion, les conseillers pourraient demander de confirmer que le nouveau règlement sera mis en place à l'automne 2007 tel que prévu.

[Traduction]

M. Lee : Environnement Canada nous a coupé l'herbe sous le pied en ce qui concerne toutes ces questions; on a dit qu'on adopterait un nouveau règlement. Si cela semble suffisamment clair et précis, les membres peuvent suivre la recommandation du conseiller à ce sujet.

[Français]

M. Rousseau : La lettre que nous allons écrire au ministère va demander une confirmation que, effectivement, ce qui va se passer va corriger le problème que nous avons soulevé. On cherche à déterminer exactement la nature de la modification dont le ministère parle ici.

M. Lee : D'accord.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

M. Bernhardt : Monsieur le président, je propose que nous procédions de la façon habituelle en traitant collectivement tous les instruments sous la rubrique « Correction promise », et que nous fassions la même chose pour les rubriques « Correction apportée » et « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».

DORS/99-467 — RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D'EXPOSITIONS ITINÉRANTES

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 13M:4)

DORS/2003-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 13N:3)

DORS/2003-347 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 6 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — CONFORMITÉ

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 13O:7)

DORS/2005-42 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (DATE DE CESSATION D'EFFET DE CERTAINS DOCUMENTS DE NORMES TECHNIQUES)

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 13P:5)

DORS/2005-405 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 13Q:4)

M. Bernhardt : On nous a promis neuf amendements en ce qui concerne les règlements sous la rubrique « Correction promise ». Je souligne qu'on s'est engagé à apporter des amendements à Loi canadienne sur les paiements afin de permettre à l'Association canadienne des paiements d'imposer des règlements pour contraindre ses membres sous le coup d'une ordonnance de s'y conformer; d'imposer le paiement d'un intérêt sur les amendes en souffrance; et d'accorder à l'association et à ses administrateurs une immunité contre les poursuites en responsabilité civile. Dans chaque cas, des dispositions à cet effet figurent déjà dans le Règlement, même si le comité a conclu qu'elles manquaient d'autorité. Une fois que la loi sera modifiée, ces dispositions devront être réédictées en vertu de la nouvelle mesure habilitante. Les membres se souviendront que l'imposition indirecte de pénalités en cas de non-conformité à des ordonnances et autres questions non législatives du genre sont d'un intérêt particulier pour le comité.

DORS/94-716 — RÈGLEMENT DE 1994 SUR LES HEURES DE SERVICE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES UTILITAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 13R:2)

DORS/2003-115 — REGLEMENT SUR LES LICENCES, AGREMENTS ET AUTORISATIONS D'ACCISE

DORS/2005-355 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES LICENCES, AGREMENTS ET AUTORISATIONS D'ACCISE

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 13S:13)

DORS/2006-11 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 13T:2)

DORS/2006-74 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE 2002 SUR LES DROITS A PAYER POUR LES SERVICES DU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIERES

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 13U:2)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée » se trouvent des règlements pour lesquels on a résolu 23 préoccupations soulevées par le comité. En particulier, le remplacement du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires par un nouveau règlement entraîne l'annulation de dispositions qui confèrent le pouvoir de saisir des documents sans mandat de perquisition, et qui permettent d'entrer dans l'établissement principal d'un transporteur routier sans restreindre l'exercice de ce pouvoir aux heures ouvrables.

DORS/2005-375 — RÈGLEMENT FIXANT LA PÉRIODE DE STAGE ET LE DÉLAI DE PRÉAVIS EN CAS DE RENVOI AU COURS DE LA PÉRIODE DE STAGE

DORS/2005-376 — RÈGLEMENT DÉFINISSANT LE TERME « PROMOTION »

DORS/2005-377 — RÈGLEMENT INTERDISANT LES MUTATIONS AU GROUPE DE LA DIRECTION

DORS/2005-378 — RÈGLEMENT NO 2005-13 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE

DORS/2005-381 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

DORS/2005-384 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS À L'IMPORTATION DE MARCHANDISES

DORS/2005-386 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS

DORS/2005-388 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION ACCORDÉE AUX PERSONNES REVENANT AU CANADA

DORS/2005-389 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSIT DES MARCHANDISES

DORS/2005-390 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD

DORS/2005-391 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT FÉDÉRAL POUR LIVRES (TPS/TVH)

DORS/2005-392 — DÉCRET DE REMISE DES DROITS ANTIDUMPING SUR LES PRODUITS DE FILS RONDS EN ACIER INOXYDABLE

DORS/2005-393 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ASSUREURS)

DORS/2005-394 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1225—ADDITIFS ALIMENTAIRES)

DORS/2005-395 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1063—CARRAGHÉNINE DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS)

DORS/2005-396 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1346—LIMITES MAXIMALES DES RÉSIDUS POUR LES DROGUES À USAGE VÉTÉRINAIRE)

DORS/2005-397 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1436—CYCLOPROPÈNE-1-MÉTHYLE)

DORS/2005-398 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1419 — GLUFOSINATE-AMMONIUM)

DORS/2005-399 — DÉCRET D'EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ DE LA PROVINCE D'ONTARIO

DORS/2005-400 — LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

DORS/2005-402 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON

DORS/2005-403 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE II DE LA LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON

DORS/2005-404 — RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE TRANSPORT

DORS/2005-408 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE MOYENS ÉLECTRONIQUES POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

DORS/2005-409 — RÈGLEMENT NO 2005-14 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE

DORS/2005-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

DORS/2005-411 — ARRÊTÉ 2005-66-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2005-412 — ARRÊTÉ 2005-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2005-414 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT — CRÉATION DES CATÉGORIES 45 ET 46)

DORS/2005-416 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

DORS/2005-417 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 31 amendements ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité. Je rappelle aux membres du comité mixte que, même si nous ne vous fournissons pas de copies papier de ces règlements, nous en apportons un exemplaire à toutes les séances, au cas ou vous auriez des questions ou des remarques.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des commentaires ou des questions? Puisque ce n'est pas le cas, je remercie notre conseiller.

Est-il convenu de poursuivre la séance à huis clos?

Des voix : Oui.

Le comité poursuit ses travaux à huis clos.


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