Projet de loi C-42
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-42 |
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Loi modifiant la Loi sur le tabac
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1997, ch. 13
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1. (1) L'article 24 de la Loi sur le tabac est
remplacé par ce qui suit :
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24. Il est interdit d'utiliser, directement ou
indirectement, un élément de marque d'un
produit du tabac ou le nom d'un fabricant sur
le matériel relatif à la promotion d'une
personne, d'une entité, d'une manifestation,
d'une activité ou d'installations permanentes.
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Interdic- tion - promotion de commandite
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur
soixante mois après la date prévue en vertu
de l'article 5.
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2. (1) L'article 25 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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25. Il est interdit d'utiliser un élément de
marque d'un produit du tabac ou le nom d'un
fabricant sur des installations permanentes,
notamment dans la dénomination de celles-ci,
si l'élément ou le nom est de ce fait associé à
une manifestation ou activité sportive ou
culturelle.
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Interdic- tion - élément ou nom figurant dans la dénomina- tion
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur à la date du dépôt de la
présente loi devant le Parlement.
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(3) L'article 25, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), s'applique jusqu'à
l'expiration de la période de soixante mois
suivant la date prévue en vertu de l'article
5, quant à l'utilisation d'un élément de
marque d'un produit du tabac sur des
installations permanentes, s'il y figurait à la
date du dépôt de la présente loi devant le
Parlement.
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3. (1) Les alinéas 33c) et d) de la même loi
sont abrogés.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur
soixante mois après la date prévue en vertu
de l'article 5.
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4. (1) L'article 66 de la même loi devient
le paragraphe 66(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 24(2) et (3) ne
s'appliquent qu'à compter de l'expiration
de la période de vingt-quatre mois suivant
la date prévue, quant à l'utilisation d'un
élément de marque d'un produit du tabac
sur le matériel relatif à la promotion d'une
personne, d'une entité, d'une manifestation
ou d'une activité, si l'élément de marque
d'un produit du tabac a été utilisé avant le
25 avril 1997 sur du matériel relatif à la
promotion de la personne, de l'entité, de la
manifestation ou de l'activité, selon le cas.
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Application
reportée -
promotion
avant le 25
avril 1997
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(3) Sous réserve du paragraphe (4) et
durant la période de soixante mois suivant
la date prévue, dans les cas où l'élément de
marque d'un produit du tabac a été utilisé
avant le 25 avril 1997 sur du matériel relatif
à la promotion d'une personne ou entité ou
d'une manifestation ou activité tenue avant
cette date, les paragraphes 24(2) et (3) ne
s'appliquent pas quant à l'utilisation, sur
les lieux désignés ci-après, de cet élément de
marque sur du matériel relatif à la
promotion de cette personne, entité,
manifestation ou activité :
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Application
reportée à
nouveau -
promotion
avant le 25
avril 1997 sur
les lieux
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La non-application ne vaut que pour la
durée de la reprise de cette manifestation ou
activité ou de toute autre période prévue
par règlement.
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(4) Les paragraphes 24(2) et (3)
s'appliquent à compter de l'expiration de la
période de vingt-quatre mois suivant la date
prévue jusqu'à l'expiration de la période de
soixante mois suivant la date prévue, pour
interdire, sur les lieux d'une manifestation
ou d'une activité mentionnée au
paragraphe (3), la fourniture au public de
matériel de promotion sur lequel figure un
élément de marque d'un produit du tabac,
sauf en conformité avec le paragraphe
24(2).
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Matériel de
promotion
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(5) Dans le présent article, « date
prévue » s'entend de la date prévue en vertu
de l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur
le tabac, sanctionnée au cours de la
première session de la trente-sixième
législature.
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Définition de
« date
prévue »
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(2) Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le
tabac, édicté par le paragraphe (1), entre en
vigueur, ou est réputé être entré en vigueur,
le 1er octobre 1998.
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(3) Les paragraphes 66(3) et (4) de la Loi
sur le tabac, édictés par le paragraphe (1),
entrent en vigueur vingt-quatre mois après
la date prévue en vertu de l'article 5.
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir une date pour
l'application des paragraphes 1(2), 2(3),
3(2) et 4(3).
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Date prévue
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