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Projet de loi C-585

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C-585
C-585
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-585
PROJET DE LOI C-585
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (period of residence)
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence)


first reading, April 4, 2014
première lecture le 4 avril 2014


Mr. Chisu

412105
M. Chisu



SUMMARY
This enactment amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to adjust the national eligibility standard for social assistance to provide that no minimum period of residence may be required with respect to social assistance for Canadian citizens or permanent residents, as well as for victims of human trafficking who receive temporary resident permits and certain other protected persons.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’ajuster la norme nationale d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d’exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne l’assistance sociale pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents, ainsi que pour les victimes de la traite des personnes ayant obtenu un permis de séjour temporaire et d’autres personnes protégées.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-585
PROJET DE LOI C-585
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (period of residence)
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence)
R.S., c. F-8; 1995, c.17, s. 45

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-8; 1995, ch.17, art. 45

1. Paragraph 24.3(1)(b) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
(b) maintaining the national standard, set out in section 25.1, that no minimum period of residence be required or allowed with respect to social assistance for the following persons:
(i) Canadian citizens,
(ii) permanent residents,
(iii) persons who have been issued a temporary resident permit under section 24 of the Immigration and Refugee Protection Act, if it has been determined, in accordance with ministerial instructions made under subsection 24(3) of that Act, that they are or may be victims of human trafficking, and
(iv) protected persons, within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act, who are
(A) refugee claimants whose claim has received a positive determination from the Refugee Protection Division but who have not yet applied for, or received, permanent resident status, or
(B) designated foreign nationals who, under section 20.2 of the Immigration and Refugee Protection Act, are not able to apply for permanent resident status for five years; and
b) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 25.1, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale pour les personnes suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents,
(iii) les personnes détenant un permis de séjour temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de cette loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient,
(iv) les personnes protégées, au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui sont :
(A) soit des demandeurs d’asile dont la demande a fait l’objet d’une décision positive rendue par la Section de la protection des réfugiés, mais qui n’ont pas encore demandé ou reçu le statut de résident permanent,
(B) soit des étrangers désignés qui, aux termes de l’article 20.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne peuvent pas présenter de demande de résidence permanente avant l’expiration d’un délai de cinq ans;
2. (1) The portion of subsection 25.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 25.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Criteria for eligibility —Canada Social Transfer

25.1 (1) In order that a province may qualify for a full cash contribution under sections 24.5 and 24.51 for a fiscal year, the laws of the province must not, in the case of any class of persons described in subsection (2),
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les catégories de personnes énumérées au paragraphe (2) :
Admissibilité— Transfert canadien en matière de programmes sociaux

(2) Section 25.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) The classes of persons described for the purposes of subsection (1) are
(a) Canadian citizens;
(b) permanent residents;
(c) persons who have been issued a tempo-rary resident permit under section 24 of the Immigration and Refugee Protection Act, if it has been determined, in accordance with ministerial instructions made under subsection 24(3) of that Act, that they are or may be victims of human trafficking; and
(d) protected persons, within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act, who are
(i) refugee claimants whose claim has received a positive determination from the Refugee and Protection Division but who have not yet applied for, or received, permanent resident status, or
(ii) designated foreign nationals who, under section 20.2 of the Immigration and Refugee Protection Act, are not able to apply for permanent resident status for five years.
(2) Les catégories de personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents;
c) les personnes détenant un permis de séjour temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de cette loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient;
d) les personnes protégées, au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui sont :
(i) soit des demandeurs d’asile dont la demande a fait l’objet d’une décision posi-tive rendue par la Section de la protection
des réfugiés, mais qui n’ont pas encore demandé ou reçu le statut de résident permanent,
(ii) soit des étrangers désignés qui, aux termes de l’article 20.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne peuvent pas présenter de demande de résidence permanente avant l’expiration d’un délai de cinq ans.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes