Projet de loi C-28
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
18 février 2003 ».
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SOMMAIRE |
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La partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de
dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces
pour l'acquisition d'équipement diagnostique et médical et la formation
de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d'améliorer l'accès
aux services diagnostiques et médicaux financés par l'État. Les fonds
seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.
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La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en oeuvre le
Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars,
d'introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au titre du
Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
(TCSPS) et d'établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant
la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un
montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er
avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au titre du
TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront
attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. À compter
du 1er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le
Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le
TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi
jusqu'en 2007-2008. De plus, la partie 2 supprime le plafond des
paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l'exercice
2002-2003.
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La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
afin d'ajouter les personnes protégées au sens de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants
admissibles à un prêt d'études, et d'assurer que les provinces et
territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d'études
continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette partie
modifie également la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et
la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de
prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d'études.
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La partie 4 modifie la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de
prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de :
introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de
prestations pour soins de compassion que les membres d'une famille
peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin
de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une
personne a droit à ces prestations; et préciser qu'il n'y aura qu'une
période d'attente quand les membres de la famille se divisent ces
prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs
réglementaires rendus nécessaires par l'introduction des prestations
pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de
cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives
mineures à la Loi sur l'assurance-emploi et au Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications
connexes au Code canadien du travail.
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La partie 5 modifie la Loi d'exécution du budget de 1997, la Loi
d'exécution du budget de 1998 et la Loi sur la Fondation du Canada
pour l'appui technologique au développement durable, pour permettre
le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au
crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la
Fondation canadienne pour l'innovation, la Fondation canadienne des
bourses d'études du millénaire et la Fondation du Canada pour l'appui
technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit
l'octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle
modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la
restriction de temps sur l'acquisition et l'aliénation des placements et
augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle
abroge la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et
prévoit que celle-ci ne s'applique ni à l'exercice 2002-2003 ni aux
exercices subséquents.
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La partie 6 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers
du transport aérien. Les modifications consistent à faire passer le droit
pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au
transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $
à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s'applique au transport aérien
acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.
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La partie 7 modifie le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l'accise
et la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses de
taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications
proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les
cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les
cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux
boutiques hors taxes, vendus à titre de provisions de bord ou importés
par des résidents canadiens revenant au pays.
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La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en
oeuvre des mesures touchant les taxes d'accise sur le combustible
imposées en vertu de la partie III de cette loi et la taxe sur les produits
et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu
de la partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d'accise, la partie
8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la partie de tout
mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la partie de
tout mélange de combustible diesel qui constitue de l'éthanol ou du
méthanol produit à partir de la biomasse à l'application de la taxe
d'accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De
plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays
dans le réservoir à combustible d'un véhicule qui traverse la frontière
ne donne pas droit au remboursement de la taxe d'accise sur le
combustible. Cette mesure s'applique aux demandes de
remboursement reçues par l'Agence des douanes et du revenu du
Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la
TPS/TVH, la partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de
transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue
d'être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de
services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d'une
municipalité ou d'un gouvernement continue d'être considérée comme
taxable. Ces deux mesures s'appliquent à compter de la date de leur
prise d'effet, soit le 17 décembre 1990.
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La partie 9 édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des
premières nations. Cette loi prévoit l'imposition par les premières
nations admissibles d'une taxe sur les produits et services des premières
nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait
exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la
taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de
la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Une première nation peut
édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui
lui est conféré par la Loi sur la taxe sur les produits et services des
premières nations ou en vertu d'un pouvoir d'édicter des textes
législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par
un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
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L'un des éléments principaux de la Loi sur la taxe sur les produits et
services des premières nations réside dans le fait qu'elle permet
l'application harmonieuse de la TPS/TVH et d'une TPSPN imposée par
une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du
Canada et à l'organe autorisé d'une première nation de conclure un
accord d'application portant sur la perception et l'application de la taxe
sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le
texte législatif d'une première nation, ainsi que sur l'estimation des
recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la
première nation.
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La partie 10 met en oeuvre des modifications de la Loi de l'impôt sur
le revenu visant à :
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- augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour
enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en juillet
2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le supplément
ainsi majoré étant indexé annuellement);
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- mettre en place, à compter de juillet 2003, à titre de supplément de la
Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour enfants
handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en mars 2004;
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- faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de
revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est
financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits de
REER ou de FERR effectués au décès d'un rentier;
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- préciser les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes
handicapées;
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- ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d'impôt pour
frais médicaux certaines sommes payées pour des services de
sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel de
reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes supplémentaires que
doivent débourser les personnes atteintes de la maladie coeliaque pour
acheter des produits alimentaires sans gluten;
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- hausser les plafonds de cotisation à l'épargne-retraite donnant droit à
une aide fiscale;
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- élargir l'application des dispositions sur le roulement des gains en
capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en éliminant
le plafond applicable au placement initial et le plafond applicable au
réinvestissement et en permettant qu'un réinvestissement admissible
soit fait dans l'année de la disposition du placement initial ou dans les
120 jours suivant la fin de cette année;
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- prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais
d'usage d'une automobile et aux avantages imposables liés à cet usage;
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- faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à
compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d'une entreprise
exploitée activement qui donne droit au taux d'imposition spécial de
12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite entreprise;
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- éliminer, sur une période de cinq ans, l'impôt fédéral sur le capital
des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à 50 000 000 $, en
2004, le seuil d'application de cet impôt;
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- prolonger l'application du crédit d'impôt pour l'exploration minière
jusqu'à la fin de 2004;
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- étendre l'application des règles sur les abris fiscaux aux
arrangements promus comme donnant droit à des crédits d'impôt;
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- faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d'impôt pour services de
production cinématographique ou magnétoscopique.
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En outre, la partie 10 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants en vue d'y ajouter, relativement aux allocations spéciales
payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation
correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est
ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.
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La partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses
dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise
(sauf la partie IX) et de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant la
comptabilité, les intérêts, les pénalités, l'application et l'exécution. Ces
modifications s'appliquent, de façon générale, après juin 2003.
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