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Projet de loi C-28

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 ».

SOMMAIRE

La partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces pour l'acquisition d'équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d'améliorer l'accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l'État. Les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.

La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en oeuvre le Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars, d'introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) et d'établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au titre du TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. À compter du 1er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi jusqu'en 2007-2008. De plus, la partie 2 supprime le plafond des paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l'exercice 2002-2003.

La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants afin d'ajouter les personnes protégées au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants admissibles à un prêt d'études, et d'assurer que les provinces et territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d'études continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette partie modifie également la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d'études.

La partie 4 modifie la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de : introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de prestations pour soins de compassion que les membres d'une famille peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une personne a droit à ces prestations; et préciser qu'il n'y aura qu'une période d'attente quand les membres de la famille se divisent ces prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs réglementaires rendus nécessaires par l'introduction des prestations pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives mineures à la Loi sur l'assurance-emploi et au Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

La partie 5 modifie la Loi d'exécution du budget de 1997, la Loi d'exécution du budget de 1998 et la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, pour permettre le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la Fondation canadienne pour l'innovation, la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire et la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit l'octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la restriction de temps sur l'acquisition et l'aliénation des placements et augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle abroge la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et prévoit que celle-ci ne s'applique ni à l'exercice 2002-2003 ni aux exercices subséquents.

La partie 6 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Les modifications consistent à faire passer le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $ à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s'applique au transport aérien acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.

La partie 7 modifie le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses de taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux boutiques hors taxes, vendus à titre de provisions de bord ou importés par des résidents canadiens revenant au pays.

La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre des mesures touchant les taxes d'accise sur le combustible imposées en vertu de la partie III de cette loi et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu de la partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d'accise, la partie 8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue de l'éthanol ou du méthanol produit à partir de la biomasse à l'application de la taxe d'accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays dans le réservoir à combustible d'un véhicule qui traverse la frontière ne donne pas droit au remboursement de la taxe d'accise sur le combustible. Cette mesure s'applique aux demandes de remboursement reçues par l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la TPS/TVH, la partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue d'être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d'une municipalité ou d'un gouvernement continue d'être considérée comme taxable. Ces deux mesures s'appliquent à compter de la date de leur prise d'effet, soit le 17 décembre 1990.

La partie 9 édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Cette loi prévoit l'imposition par les premières nations admissibles d'une taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Une première nation peut édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations ou en vertu d'un pouvoir d'édicter des textes législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

L'un des éléments principaux de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations réside dans le fait qu'elle permet l'application harmonieuse de la TPS/TVH et d'une TPSPN imposée par une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du Canada et à l'organe autorisé d'une première nation de conclure un accord d'application portant sur la perception et l'application de la taxe sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le texte législatif d'une première nation, ainsi que sur l'estimation des recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la première nation.

La partie 10 met en oeuvre des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu visant à :

- augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en juillet 2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le supplément ainsi majoré étant indexé annuellement);

- mettre en place, à compter de juillet 2003, à titre de supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en mars 2004;

- faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits de REER ou de FERR effectués au décès d'un rentier;

- préciser les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées;

- ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux certaines sommes payées pour des services de sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel de reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes supplémentaires que doivent débourser les personnes atteintes de la maladie coeliaque pour acheter des produits alimentaires sans gluten;

- hausser les plafonds de cotisation à l'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;

- élargir l'application des dispositions sur le roulement des gains en capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en éliminant le plafond applicable au placement initial et le plafond applicable au réinvestissement et en permettant qu'un réinvestissement admissible soit fait dans l'année de la disposition du placement initial ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année;

- prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais d'usage d'une automobile et aux avantages imposables liés à cet usage;

- faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d'imposition spécial de 12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite entreprise;

- éliminer, sur une période de cinq ans, l'impôt fédéral sur le capital des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à 50 000 000 $, en 2004, le seuil d'application de cet impôt;

- prolonger l'application du crédit d'impôt pour l'exploration minière jusqu'à la fin de 2004;

- étendre l'application des règles sur les abris fiscaux aux arrangements promus comme donnant droit à des crédits d'impôt;

- faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.

En outre, la partie 10 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour enfants en vue d'y ajouter, relativement aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

La partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise (sauf la partie IX) et de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l'application et l'exécution. Ces modifications s'appliquent, de façon générale, après juin 2003.