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Projet de loi C-28

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 ».

SOMMAIRE

La partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces pour l'acquisition d'équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d'améliorer l'accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l'État. Les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.

La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en oeuvre le Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars, d'introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) et d'établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au titre du TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. À compter du 1er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi jusqu'en 2007-2008. De plus, la partie 2 supprime le plafond des paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l'exercice 2002-2003.

La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants afin d'ajouter les personnes protégées au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants admissibles à un prêt d'études, et d'assurer que les provinces et territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d'études continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette partie modifie également la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d'études.

La partie 4 modifie la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de : introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de prestations pour soins de compassion que les membres d'une famille peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une personne a droit à ces prestations; et préciser qu'il n'y aura qu'une période d'attente quand les membres de la famille se divisent ces prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs réglementaires rendus nécessaires par l'introduction des prestations pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives mineures à la Loi sur l'assurance-emploi et au Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

La partie 5 modifie la Loi d'exécution du budget de 1997, la Loi d'exécution du budget de 1998 et la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, pour permettre le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la Fondation canadienne pour l'innovation, la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire et la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit l'octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la restriction de temps sur l'acquisition et l'aliénation des placements et augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle abroge la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et prévoit que celle-ci ne s'applique ni à l'exercice 2002-2003 ni aux exercices subséquents.

La partie 6 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Les modifications consistent à faire passer le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $ à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s'applique au transport aérien acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.

La partie 7 modifie le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses de taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux boutiques hors taxes, vendus à titre de provisions de bord ou importés par des résidents canadiens revenant au pays.

La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre des mesures touchant les taxes d'accise sur le combustible imposées en vertu de la partie III de cette loi et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu de la partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d'accise, la partie 8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue de l'éthanol ou du méthanol produit à partir de la biomasse à l'application de la taxe d'accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays dans le réservoir à combustible d'un véhicule qui traverse la frontière ne donne pas droit au remboursement de la taxe d'accise sur le combustible. Cette mesure s'applique aux demandes de remboursement reçues par l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la TPS/TVH, la partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue d'être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d'une municipalité ou d'un gouvernement continue d'être considérée comme taxable. Ces deux mesures s'appliquent à compter de la date de leur prise d'effet, soit le 17 décembre 1990.

La partie 9 édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Cette loi prévoit l'imposition par les premières nations admissibles d'une taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Une première nation peut édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations ou en vertu d'un pouvoir d'édicter des textes législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

L'un des éléments principaux de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations réside dans le fait qu'elle permet l'application harmonieuse de la TPS/TVH et d'une TPSPN imposée par une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du Canada et à l'organe autorisé d'une première nation de conclure un accord d'application portant sur la perception et l'application de la taxe sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le texte législatif d'une première nation, ainsi que sur l'estimation des recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la première nation.

La partie 10 met en oeuvre des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu visant à :

- augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en juillet 2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le supplément ainsi majoré étant indexé annuellement);

- mettre en place, à compter de juillet 2003, à titre de supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en mars 2004;

- faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits de REER ou de FERR effectués au décès d'un rentier;

- préciser les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées;

- ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux certaines sommes payées pour des services de sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel de reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes supplémentaires que doivent débourser les personnes atteintes de la maladie coeliaque pour acheter des produits alimentaires sans gluten;

- hausser les plafonds de cotisation à l'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;

- élargir l'application des dispositions sur le roulement des gains en capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en éliminant le plafond applicable au placement initial et le plafond applicable au réinvestissement et en permettant qu'un réinvestissement admissible soit fait dans l'année de la disposition du placement initial ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année;

- prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais d'usage d'une automobile et aux avantages imposables liés à cet usage;

- faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d'imposition spécial de 12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite entreprise;

- éliminer, sur une période de cinq ans, l'impôt fédéral sur le capital des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à 50 000 000 $, en 2004, le seuil d'application de cet impôt;

- prolonger l'application du crédit d'impôt pour l'exploration minière jusqu'à la fin de 2004;

- étendre l'application des règles sur les abris fiscaux aux arrangements promus comme donnant droit à des crédits d'impôt;

- faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.

En outre, la partie 10 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour enfants en vue d'y ajouter, relativement aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

La partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise (sauf la partie IX) et de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l'application et l'exécution. Ces modifications s'appliquent, de façon générale, après juin 2003.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 4(9) :

(9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le montant visé à l'alinéa a) est supérieur à celui visé à l'alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour un exercice à compter de l'exercice commençant le 1er avril 2000 est réduit d'un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l'alinéa c) par le quotient visé à l'alinéa d) :

Article 3.1 : Texte du paragraphe 13(4) :

(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance.

Article 4 : (1) à (3) L'alinéa 14h) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 14 :

14. Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

    . . .

    f) une contribution pécuniaire égale à 15,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006;

    g) une contribution pécuniaire égale à :

      . . .

      (iii) 4,3 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2003,

      (iv) 4,9 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,

      (v) 5,5 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005.

Article 5 : Nouveau.

Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 16(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

    a) soixante-quinze pour cent d'un montant, déterminé par le ministre, susceptible d'être retiré de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur les revenus :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'ils sont par ailleurs tenus de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    b) vingt-cinq pour cent d'un montant, déterminé par le ministre, susceptible d'être retiré de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur les revenus :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'ils sont par ailleurs tenus de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Nouveau.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Article 9 : Texte du passage visé de la définition de « étudiant admissible » au paragraphe 2(1) :

« étudiant admissible » S'entend de quiconque, à la fois :

      a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Article 10 : (1) Texte des définitions de « coût net » et « coût net total du programme » au paragraphe 14(6) :

« coût net » À l'égard d'une province pour une année de prêt, la différence entre :

      a) le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par l'autorité compétente de la province, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

      b) le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'égard des prêts visés à l'alinéa a), à l'exclusion de celles perçues dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale.

« coût net total du programme » La différence entre :

      a) le total des sommes que le ministre a, au cours d'une année de prêt, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

      b) le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'égard des prêts visés à l'alinéa a), à l'exclusion de celles perçues dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale.

(2) Le paragraphe 14(8) est nouveau. Texte du paragraphe 14(7) :

(7) Les sommes versées ou reçues dans le cadre du sous-alinéa 5a)(viii), des articles 7, 10 et 11 ou dans le cadre de programmes prévus aux alinéas 15l), m), n) ou p), ou de l'article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou de « coût net total du programme » que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l'année de prêt, que les effets de son régime d'aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements.

Article 11 : Nouveau.

Article 12ts: Nouveau.

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Article 13 : Nouveau.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 15 : Texte de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 2(1) :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec le prestataire dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Article 16 : (1) Nouveau.

(2) Les paragraphes 10(13.1) à (13.3) sont nouveaux. Texte des paragraphes 10(13) à (15) :

(13) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

Article 17 : (1) L'alinéa 12(3)d) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

(2) Nouveau.

(3) Texte du paragraphe 12(5) :

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), soixante-cinq.

Article 18 : Les paragraphes 23(3.21) à (3.23) et (3.4) sont nouveaux. Texte des paragraphes 23(3.2) et (3.3) :

(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de soixante-sept semaines ou, si la période de prestations est prolongée au titre de l'un des paragraphes 10(10) à (13), à plus de cent quatre semaines.

Article 19 : Nouveau.

Article 20 : (1) et (2) Les alinéas 54c.2) et f.2) à f.7) sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 54 :

54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Article 21 : L'article 66.2 est nouveau. Texte de l'article 67 :

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l'article 66 ou 66.1, selon le cas.

Article 22 : (1) Texte du paragraphe 69(1) :

69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

(2) Texte du paragraphe 69(2) :

(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

(3) Nouveau.

Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

Article 23 : (1) Texte du paragraphe 8(11.1) :

(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d'un pêcheur est prolongée d'une semaine pour chaque semaine à l'égard de laquelle il remplit les conditions d'admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22 ou 23 de la Loi, jusqu'à un maximum de 52 semaines.

(2) Les paragraphes 8(11.31) à (11.33) sont nouveaux. Texte des paragraphes 8(11.3) à (11.5) :

(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi - mais aucune prestation au titre du paragraphe (12) - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c) de la Loi, pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(11.5) À défaut de prolongation au titre des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

(3) Texte du paragraphe 8(14) :

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l'un des paragraphes (11) à (11.3).

(4) Texte du paragraphe 8(17.1) :

(17.1) Pour l'application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète comme si le renvoi qu'il y est fait au paragraphe 10(13) de la Loi était un renvoi au paragraphe (11.3) du présent article.

Article 24 : (1) Texte du paragraphe 12(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 et 23 de la Loi s'appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :

(4) Malgré l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable d'une période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

    . . .

    b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22 ou 23 de la Loi.

Code canadien du travail

Article 26 : Texte de l'intertitre visé :

RéAFFECTATION, CONGé DE MATERNITé ET CONGé PARENTAL

Article 27 : Nouveau.

Article 28 : Nouveau.

Article 29 : L'alinéa 209.4a.1) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 209.4 :

209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

Loi d'exécution du budget de 1997

Article 31 : Nouveau.

Loi d'exécution du budget de 1998

Article 32 : Nouveau.

Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui techno logique au développement durable

Article 33 : Nouveau.

Loi sur Financement agricole Canada

Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2) Pour la réalisation de sa mission, la Société peut :

    . . .

    f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des participations à court ou moyen terme dans l'exploitation agricole ou l'entreprise liée à l'agriculture;

Article 42 : Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard cent soixante-quinze millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 44 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :

    a) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise doit être payée relativement au service;

    b) 12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'a pas à être payée relativement au service;

    c) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.

Tarif des douanes

Article 45 : Remplacement de « 0,0575 $ » par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de « 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».

Loi de 2001 sur l'accise

Article 46 : Remplacement de « 0,259 95 $ » par « 0,349 95 $ », de « 0,159 966 $ » par « 0,199 966 $ » et de « 149,966 $ » par « 199,966 $ ».

Article 47 : (1) et (2) Remplacement de « 0,287 375 $ » par « 0,374 875 $ » et de « 0,308 755 $ » par « 0,396 255 $ ».

Article 48 : (1) et (2) Remplacement de « 0,042 483 $ » par « 0,054 983 $ » et de « 0,045 483 $ » par « 0,057 983 $ ».

Article 49 : (1) et (2) Remplacement de « 37,483 $ » par « 49,983 $ » et de « 41,481 $ » par « 53,981 $ ».

Article 50 : (1) et (2) Remplacement de « 0,039 47 $ » par « 0,065 $ » et de « 50 % » par « 65 % ».

Article 51 : Remplacement de « 0,0575 $ » par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de « 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».

Article 52 : Remplacement de « 0,0575 $ » par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de « 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».

Article 53 : Remplacement de « 0,0575 $ » par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de « 37,50 $ » par « 50,00 $ ».

Article 54 : Remplacement de « 0,068 224 $ » par « 0,095 724 $ », de « 0,0345 $ » par « 0,042 $ » et de « 33,502 $ » par « 46,002 $ ».

Loi sur la taxe d'accise

Article 55 : Remplacement de « 0,03 $ » par « 0,0475 $ », de « 0,024 15 $ » par « 0,036 65 $ » et de « 19,15 $ » par « 31,65 $ ».

Article 56 : Remplacement de « 0,0575 $ » par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de « 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».

Article 57 : (1) et (2) Remplacement de « 0,0575 $ » par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ », de « 37,50 $ » par « 50,00 $ », de « 0,1025 $ » par « 0,1475 $ », de « 0,06165 $ » par « 0,081 65 $ » et de « 56,65 $ » par « 81,65 $ ».

Article 58 : Texte des articles 1 à 4 de l'annexe II :

1. Cigarettes : 0,171 38 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

2. Bâtonnets de tabac : 0,027 15 $ le bâtonnet.

3. Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : 23,148 $ le kilogramme.

4. Cigares : le plus élevé de 0,03947 $ le cigare et de cinquante pour cent.

Loi sur la taxe d'accise

Article 61 : (1) Nouveau.

Article 62 : (1) Nouveau.

Article 63 : (1) Nouveau.

Article 64 : (1) Texte de l'article 5 de la partie III de l'annexe V :

5. La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d'un élève du primaire ou du secondaire, d'un service consistant à assurer le transport de l'élève entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.

Article 65 : (1) Texte de l'article 21 de la partie VI de l'annexe V :

21. La fourniture d'un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, au profit des propriétaires ou occupants d'immeubles situés dans une région géographique donnée si, selon le cas :

    a) les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;

    b) le service est fourni du fait qu'un propriétaire ou un occupant a manqué à une obligation imposée par une loi.

N'est pas exonérée la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection d'un bien pour vérifier s'il est conforme à certaines normes de qualité ou s'il se prête à un certain mode de consommation, d'utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 66 : (1) Texte de l'article 377 :

377. Le paragraphe 68.1(1) de la même loi devient l'article 68.1 et le paragraphe 68.1(2) est abrogé.

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Article 67 : (1) et (2) Nouveau.

Loi sur la taxe d'accise

Article 68 : (1) et (2) Le sous-alinéa 295(5)d)(iv.2) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 295(5) :

(5) Un fonctionnaire peut :

    . . .

    d) fournir un renseignement confidentiel :

      (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 69 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 6(2) :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pendant le nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels l'employeur d'un contribuable ou une personne liée à l'employeur a mis l'automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

A/B x [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)]

où :

A représente le moins élevé des éléments suivants :

      a) le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus;

      b) le montant représenté par l'élément B;

    toutefois, le nombre visé à l'alinéa a) est réputé égal au montant représenté par l'élément B, sauf si l'employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et si la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;

B le produit de 1 000 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;

Article 70 : (1) Texte des définitions de « coût admissible », « partie admissible d'un gain en capital » et « partie admissible du produit de disposition » au paragraphe 44.1(1) :

« coût admissible » S'agissant du coût admissible, pour un particulier, d'actions de remplacement lui appartenant, relativement à une disposition admissible qu'il effectue, qui sont des actions du capital-actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise, le moins élevé des montants suivants :

      a) le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d'une telle action de remplacement;

      b) l'excédent de 2 000 $ sur le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d'une action qui était à la fois une action du capital-actions de la société, ou d'une société liée à celle-ci au moment de l'acquisition des actions de remplacement en question, et une action de remplacement du particulier relativement à une autre disposition admissible.

« partie admissible d'un gain en capital » S'agissant de la partie admissible d'un gain en capital d'un particulier provenant d'une disposition admissible donnée qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

J x (1 - (K/L))

    où :

    J représente le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible donnée, déterminé compte non tenu du présent article;

    K l'excédent éventuel, sur 2 000 $, de la somme des montants suivants :

        a) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action d'une société donnée ayant fait l'objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l'action et compte non tenu du présent article,

        b) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action de la société donnée ou d'une société qui lui est liée au moment de la disposition admissible donnée, qui a fait l'objet d'une autre disposition admissible (relativement à laquelle le particulier a déduit un montant de report autorisé en application du présent article) effectuée au moment de la disposition admissible donnée ou antérieurement, ce prix de base rajusté étant déterminé immédiatement avant la disposition de l'action et compte non tenu du présent article;

    L le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action de la société donnée qui a fait l'objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l'action et compte non tenu du présent article.

« partie admissible du produit de disposition » S'agissant de la partie admissible du produit de disposition, pour un particulier, provenant d'une disposition admissible, le montant obtenu par la formule suivante :

M x (N/O)

    où :

    M représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;

    N la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible;

    O le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible, déterminé compte non tenu du présent article.

(2) Texte du passage visé de la définition de « réduction du prix de base rajusté » au paragraphe 44.1(1) :

« réduction du prix de base rajusté » En ce qui concerne l'action de remplacement d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

D x (E/F)

    où :

    . . .

    E le coût admissible de l'action de remplacement pour le particulier;

    F le coût admissible, pour le particulier, de l'ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.

(3) Texte de la définition de « montant de report autorisé » au paragraphe 44.1(1) :

« montant de report autorisé » S'agissant du montant de report autorisé d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

(G/H) x I

    où :

    G représente la valeur de l'élément H ou, s'il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût admissible, pour le particulier, d'une action de remplacement relativement à la disposition admissible;

    H la partie admissible du produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;

    I la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.

(4) Texte du passage visé de la définition de « action de remplacement » au paragraphe 44.1(1) :

« action de remplacement » S'agissant de l'action de remplacement d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il effectue au cours d'une année d'imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :

      a) d'une part, acquise au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, mais au plus tard 120 jours après la disposition admissible;

Article 71 : (1) et (2) La division 60l)(v)(B.01) est nouvelle. Texte du passage visé de l'article 60 :

60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

    . . .

    l) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année (ou au cours d'une période plus longue suivant la fin de l'année que le ministre estime acceptable) :

      . . .

    lorsque ce total :

      . . .

      (v) ne dépasse pas le total des sommes suivantes :

        . . .

        (B.1) la moins élevée des sommes suivantes :

          . . .

          (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, par suite du décès d'un particulier dont le contribuable est l'enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :

Article 72 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 104(27) :

(27) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d'un mécanisme de retraite étranger, au cours d'une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu pour l'année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation - appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe - qu'elle n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu'il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent :

    . . .

    c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu'un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l'auteur de celle-ci et que le bénéficiaire - enfant ou petit-enfant de l'auteur - avait moins de 18 ans au décès de l'auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l'exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l'application de l'alinéa 60l), être un montant provenant d'un régime de pension agréé et inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

Article 73 : (1) et (2) Les alinéas 118.2(2)l.41), l.42) et r) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 118.2(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

    . . .

    l.4) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d'interprétation gestuelle, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services;

Article 74 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 118.3(1) :

118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1) :

      . . .

      (iii) s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

      (iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

Article 75 : (1) et (2) Les alinéas 118.4(1)e) et f) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 118.4(1) :

118.4 (1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

    . . .

    c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

      . . .

      (ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

Article 76 : (1) à (4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(ii.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 118.6(3) :

(3) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, l'expression « étudiant à temps plein » dans ce paragraphe est remplacée par « étudiant » si, selon le cas :

    . . .

    b) le particulier a, au cours de l'année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l'attestation écrite d'une des personnes suivantes, sont tels qu'il est vraisemblable de s'attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu'il a cette déficience :

      . . .

      (iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

Article 77 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 122.61(1) :

122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

1/12[(A - B) + C]

où :

. . .

C le résultat du calcul suivant :

F - (G x H)

    où :

    F représente :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 1 255 $,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la somme des montants suivants :

          (i) 1 255 $ pour la première,

          (ii) 1 055 $ pour la deuxième,

          (iii) 980 $ pour chacune des autres,

    G l'excédent éventuel, sur 21 214 $, du revenu modifié de la personne pour l'année,

    H la proportion (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) que représente le total visé à l'alinéa a) par rapport à l'excédent visé à l'alinéa b) :

        a) le total qui serait déterminé selon l'élément F à l'égard du particulier admissible si cet élément ne s'appliquait qu'aux trois premières personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible,

        b) l'excédent éventuel, sur 21 214 $, de la somme visée à l'alinéa b) de l'élément B.

(5) Texte du paragraphe 122.61(6) :

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le montant de 1 090 $ et les montants, se rapportant aux sommes de 213 $ et 75 $, visés au paragraphe (1), qui entrent dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

    a) postérieurs à juin 2000 et antérieurs à juillet 2001, sont réputés être de 1 104 $, 219 $ et 77 $, respectivement;

    b) postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002, correspondent aux montants réputés par l'alinéa a) être des paiements en trop se produisant au cours des mois visés à cet alinéa ou, s'ils sont plus élevés, aux montants qui seraient déterminés par ailleurs pour les mois donnés s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe;

    c) postérieurs à juin 2002, sont calculés compte non tenu des alinéas a) et b).

Article 78 : (1) Texte de la définition de « pourcentage de réduction du taux des SPCC » au paragraphe 123.4(1) :

« pourcentage de réduction du taux des SPCC » En ce qui concerne une société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition, la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs à 2000 par rapport au nombre total de jours de l'année.

(2) et (3) Texte du passage visé de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1) :

« revenu imposable au taux complet » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition :

      . . .

      b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, l'excédent de son revenu imposable pour l'année sur la somme des montants suivants :

        . . .

        (iv) 100/7 du montant éventuel déduit en application du paragraphe (3) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie;

      c) si la société est, tout au long de l'année, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une société de placement appartenant à des non-résidents, zéro.

(4) et (5) Texte du paragraphe 123.4(3) :

(3) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société privée sous contrôle canadien le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux des SPCC qui lui est applicable pour l'année par l'excédent du moins élevé des montants suivants :

    a) les 3/2 de son plafond des affaires pour l'année, déterminé selon l'article 125 pour l'application de l'alinéa 125(1)c);

    b) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa 125(1)a) à son égard pour l'année si les sommes « 200 000 $ » et « 548 $ » à l'élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) étaient remplacées respectivement par « 300 000 $ » et « 822 $ »;

    c) l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      (i) le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa 125(1)b) si le paragraphe 126(1) ne s'appliquait pas relativement à un montant inclus dans son revenu de placement total pour l'année (déterminé selon le paragraphe 129(4)),

      (ii) son revenu de placement total pour l'année,

sur la somme des montants suivants :

    d) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l'année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe (1) si l'alinéa a) de cette définition s'appliquait à elle pour l'année;

    e) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie.

Article 79 : (1) Texte des paragraphes 125(2) à (4) :

(2) Pour l'application du présent article, le « plafond des affaires » d'une société, pour une année d'imposition, est de 200 000 $, à moins que la société ne soit associée, pendant l'année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent article, son plafond des affaires pour l'année est nul.

(3) Malgré le paragraphe (2), si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées entre elles pendant une année d'imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle, pour l'application du présent article, elles attribuent, pour l'année d'imposition, une somme à une ou plusieurs d'entre elles et que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées est de 200 000 $, le plafond des affaires, pour l'année, de chacune des sociétés correspond à la somme qui lui a ainsi été attribuée.

(4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres au cours d'une année d'imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l'envoi par le ministre, à une ou plusieurs d'entre elles, d'un avis énonçant qu'une telle convention est requise pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l'application du présent article, un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition, le montant ou le total des montants ainsi attribués devant s'établir à 200 000 $. En pareil cas, malgré le paragraphe (2), le plafond des affaires pour l'année de chaque société est le montant ainsi attribué.

(2) Texte du passage visé de la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) :

« revenu de société de personnes déterminé » S'agissant du revenu de société de personnes déterminé d'une société pour une année d'imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

A + B

    où :

    A représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l'année et égal au moins élevé des montants suivants :

        . . .

        b) le montant calculé selon la formule suivante :

K/L x M

      où :

      . . .

      M le moins élevé des montants suivants :

            (i) 200 000 $,

            (ii) le produit de la multiplication de 548 $ par le total des montants dont chacun représente le nombre de jours dans l'exercice de la société de personnes se terminant au cours de l'année;

Article 80 : (1) Texte du paragraphe 125.5(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une société de production admissible relative à une production agréée pour une année d'imposition est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à 11 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible au Canada pour l'année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu'elle produit pour l'année :

      (i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

      (ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

      (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

    b) les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l'année.

Article 81 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) :

« dépense minière déterminée » Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l'application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l'alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

      a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2004 dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

      . . .

      e) elle représente une dépense qui serait engagée par la société avant 2004 si la présente loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 66(12.66).

(3) Le paragraphe 127(10.21) est nouveau. Texte du paragraphe 127(10.2) :

(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant :

(4 000 000 $ - 10A) x B/200 000 $

où :

A représente 200 000 $ ou, s'il est plus élevé, l'un des montants suivants :

      a) lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée et que celle-ci prend fin dans une année civile, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d'une telle société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année;

      b) en cas d'inapplication de l'alinéa a), le revenu imposable de la société pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

B le total des plafonds des affaires, déterminés selon l'article 125, de la société et de ces autres sociétés, pour l'année donnée.

Toutefois, si la société est associée au cours de l'année donnée à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, sa limite de dépenses pour l'année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

Article 82 : (1) Texte de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe 146(1) :

« remboursement de primes »

      a) Toute somme versée à l'époux ou conjoint de fait du rentier dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier, dans le cas où le rentier est décédé avant l'échéance du régime et où la somme est versée par suite du décès, à l'exception de toute partie de cette somme qui représente un montant libéré d'impôt relativement au régime;

      b) toute somme versée, après le décès du rentier, dans le cadre de son régime enregistré d'épargne-retraite à son enfant ou petit-enfant (appelé « personne à charge » à la présente définition) qui était financièrement à sa charge au moment de son décès, à l'exception de toute partie de cette somme qui représente un montant libéré d'impôt relativement au régime;

    pour l'application de l'alinéa b), il faut supposer, sauf preuve du contraire, qu'une personne à charge n'était pas financièrement à la charge du rentier au moment du décès de celui-ci si le revenu de la personne à charge pour l'année précédant l'année d'imposition du décès du rentier dépassait le montant applicable pour cette année précédente selon l'alinéa 118(1)c).

(2) Texte de la définition de « plafond REER » au paragraphe 146(1) :

« plafond REER »

      a) Pour les années civiles autres que 1996, le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente;

      b) pour 1996, 13 500 $.

(3) Nouveau.

Article 83 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 146.3(2) :

(2) Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d'un particulier aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente loi que s'il est d'avis que les conditions suivantes sont remplies :

    a) l'entente concernant le fonds prévoit que l'émetteur ne peut faire d'autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de « fonds de revenu de retraite » au paragraphe (1) et à l'alinéa (14)b);

    . . .

    e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s'il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à une personne qui s'est engagée à être émetteur d'un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      . . .

    e.2) en cas d'inapplication de l'alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à une personne qui s'est engagée à être émetteur d'un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s'assurer que le total des montants suivants n'est pas inférieur à l'excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l'année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

(4) Les paragraphes 146.3(14.1) et (14.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 146.3(14) :

(14) Malgré les autres dispositions du présent article, est réputé ne pas être un montant retiré d'un fonds enregistré de revenu de retraite par un rentier tout montant :

    a) transféré conformément à l'alinéa (2)e);

    b) transféré d'un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier à un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d'épargne-retraite de l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex- époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.

Article 84 : (1) Texte du passage visé de la définition de « plafond des cotisations déterminées » au paragraphe 147.1(1) :

« plafond des cotisations déterminées » Correspond, pour les années civiles ci-après, aux montants suivants :

      . . .

      g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003: 13 500 $;

      h) 2003: 14 500 $;

      i) 2004: 15 500 $;

      j) 2005 et les années suivantes : le plus élevé des montants suivants :

        (i) le produit de la multiplication - arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l'unité étant arrondi à la dizaine supérieure - de 15 500 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l'année par le salaire moyen pour 2004,

        (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.

Article 85 : (1) Les paragraphes 181.1(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 181.1(1) :

181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal à 0,225 % de l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année sur son abattement de capital pour l'année.

Article 86 : (1) Le paragraphe 181.5(1.1) est nouveau. Texte des paragraphes 181.5(1) à (3) :

181.5 (1) L'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition est égal à 10 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l'année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l'année est nul.

(2) La société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d'imposition se terminant au cours d'une année civile peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d'un montant qui ne dépasse pas 10 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d'imposition de chacune de celles-ci se terminant au cours de l'année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

(3) Le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d'une année d'imposition de lui présenter l'accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 10 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l'année.

(2) Nouveau.

Article 87 : (1) Texte de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) :

« abri fiscal » Bien (y compris, pour plus de certitude, le droit à un revenu) pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement au bien, que, si une personne acquérait une part dans le bien, le montant visé à l'alinéa a) serait, à la fin d'une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où la part est acquise, égal ou supérieur au montant visé à l'alinéa b) :

      a) le total des montants représentant chacun :

        (i) un montant ou, dans le cas d'une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu au titre de la part (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est annoncé comme étant déductible) et qui pourrait être engagé ou subie par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

        (ii) un autre montant qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable au titre de la part et qui pourrait être engagé par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul d'une perte visée au sous-alinéa (i);

      b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le coût de la part pour la personne à la fin de l'année, déterminé compte non tenu de l'article 143.2,

        (ii) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de la part.

    Les actions accréditives et les biens visés par règlement ne sont pas considérés comme des abris fiscaux.

(2) Nouveau.

Article 88 : (1) à (4) L'alinéa a.1) de la définition de « automobile » au paragraphe 248(1) est nouveau. Texte du passage visé de cette définition :

« automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

      . . .

      d) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :

        (i) comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

        (ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

(5) Nouveau.

Article 89 : (1) Texte du paragraphe 252(3) :

(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), de l'article 56.1, des alinéas 60b), c) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), de l'alinéa 146.3(14)b), des paragraphes 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à l'ex-conjoint ou ancien conjoint d'un particulier donné le particulier de sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou nul.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Article 90 : (1) L'alinéa 8(1)c) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

    a) le montant exprimé en dollars à l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) le montant exprimé en dollars à l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 91 : (1) Texte de l'article 165 :

165. (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à la somme déterminée par règlement.

(2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à la somme déterminée par règlement, le ministre n'est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d'une somme dont la personne est redevable.

Article 92 : (1) Texte des paragraphes 170(3) à (5) :

(3) Le ministre peut signifier ou envoyer à la personne tenue, en vertu de la présente loi, de payer une somme constituée éventuellement de principal et d'intérêts un avis faisant état de la somme due et du délai de versement.

(4) Si le destinataire de l'avis verse la totalité de la somme dans le délai accordé, des intérêts ne sont pas à payer sur la somme, malgré le paragraphe (1), pour la période commençant à la date de l'avis et se terminant à la date du versement.

(5) Lorsque, à un moment donné, une personne s'acquitte des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi et que, immédiatement avant ce moment, les intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sont inférieurs à la somme déterminée par règlement, le ministre peut radier et annuler ces intérêts.

Article 93 : (1) Texte de l'article 171 :

171. Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d'une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Loi sur la taxe d'accise

Article 94 : (1) Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l'exige le paragraphe 5(1), ou néglige de payer une partie ou la totalité de la taxe imposée par l'article 4, doit payer une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe impayé à l'expiration de la période fixée pour la production du rapport, avec intérêt sur le montant impayé, calculée au taux prescrit, à compter du 30 avril de l'année pendant laquelle ce montant est exigible jusqu'à la date du paiement.

Article 95 : (1) Nouveau.

Article 96 : Nouveau.

Article 97 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 68.5(7) :

(7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s'appliquent :

    . . .

    c) les intérêts ou la pénalité exigibles en vertu du présent article sont calculés compte tenu du fait que la personne a jusqu'à l'expiration du délai ainsi prorogé pour présenter l'état de rapprochement.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 68.5(9) :

(9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l'estimation mentionnée à l'alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l'alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :

    . . .

    b) des intérêts calculés au taux prescrit, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain du versement de la remise à la personne et se terminant à la date où le total de l'excédent de remise et des intérêts exigibles en vertu du présent alinéa est payé ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement, sur le total de l'excédent de remise qui n'a pas été payé au receveur général, et des arriérés d'intérêts, au cours du mois ou de la partie de mois.

(3) Texte des paragraphes 68.5(11) à (13) :

(11) La personne qui n'a pas payé la taxe mentionnée au paragraphe (10) doit payer au receveur général des intérêts au taux prescrit, et une pénalité d'un demi pour cent, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain de la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement et se terminant le jour où cette taxe est payée, calculés sur les arriérés de taxe, de pénalité et d'intérêts au cours de ce mois ou de cette partie de mois.

(12) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe doivent être payés au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.

(13) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe ne sont pas exigibles si la personne qui en serait redevable par ailleurs paie la totalité des taxes dont elle est redevable en vertu du présent article et si, au moment du paiement, le total des intérêts et pénalité exigibles par ailleurs de la personne en vertu de ces dispositions est inférieur à dix dollars.

(4) Texte du passage visé du paragraphe 68.5(14) :

(14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :

    . . .

    b) d'autre part, a payé tous les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment, ainsi que les intérêts et pénalité prévus par le présent article et courus à ce moment.

Article 98 : (1) Texte des paragraphes 72(7) et (8) :

(7) Le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (6) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception de la demande du bénéficiaire par le ministre jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

(8) Il n'est tenu aucun compte des intérêts payables en application du paragraphe (7) dont le montant est inférieur à un dollar.

Article 99 : (1) Texte des paragraphes 74(3) et (4) :

(3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts quotidiens conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la demande jusqu'au jour de l'envoi de l'avis de détermination.

(4) Aucun intérêt n'est autorisé comme déduction en application du paragraphe (3) dont le montant est inférieur à un dollar.

Article 100 : (1) Texte des articles 78 et 79 :

78. (1) Toute personne tenue de payer une taxe prévue aux parties III ou IV doit produire chaque mois une déclaration, en la forme prescrite, contenant les renseignements prescrits, de tous les montants devenus payables par elle au titre de cette taxe pour le mois précédent.

(2) Toute personne titulaire d'une licence délivrée en vertu des parties III ou IV qui n'a aucun montant à payer au titre de la taxe prévue à ces parties pour le mois précédent doit produire la déclaration prévue au paragraphe (1) et y mentionner ce fait.

(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :

    a) autoriser toute personne à produire une déclaration à l'égard de toute période comptable d'au moins vingt et un jours et d'au plus trente-cinq jours;

    b) autoriser toute personne, si la taxe exigible en vertu de la partie II.1 ou des parties III, IV et VI, selon le cas, n'a pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l'année civile précédente, à produire une déclaration à l'égard de toute période de plus d'un mois mais ne dépassant pas six mois;

    c) autoriser toute personne, dont les activités donnant lieu à une taxe à payer par elle en vertu des parties III ou IV se font surtout au cours d'une saison d'exploitation, à produire une déclaration à l'égard de toute période de plus d'un mois mais ne dépassant pas six mois, si la taxe totale exigible en vertu de ces parties pour la période correspondante de l'année civile précédente n'a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période correspondante.

(4) Sous réserve du paragraphe 79(2) et des articles 79.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et la taxe exigible est versée :

    a) dans le cas où la déclaration doit être produite au cours d'un mois conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour de ce mois;

    b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en application de l'alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la première période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;

    c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.

79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), en cas de défaut de paiement de la taxe par une personne dans le délai prévu au paragraphe 78(4), cette dernière verse, en plus du montant impayé :

    a) dans le cas où la taxe doit être payée au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d'un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, sur les arriérés - pénalités et intérêts compris - par mois ou fraction de mois s'écoulant entre ce jour et le règlement de ces arriérés;

    b) dans le cas où la taxe doit être payée au plus tard le dernier jour de la période comptable, une pénalité d'un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, sur les arriérés - pénalités et intérêts compris - par période comptable ou fraction de celle-ci s'écoulant entre ce jour et le règlement de ces arriérés.

(1.1) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est exigible en application du paragraphe (1) si la personne responsable du paiement des taxes les paie en vertu des parties II.1, III, IV et VI et si, au moment du versement, la somme des pénalités ou intérêts exigibles à l'égard de toutes les taxes est inférieure à dix dollars.

(1.2) Toute personne responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application du paragraphe (1) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.

(2) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu au paragraphe 78(4) pour la production d'une déclaration ou le paiement d'une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :

    a) la déclaration doit être produite ou la taxe payée dans le délai prorogé;

    b) des intérêts courent en application du paragraphe (1) à l'égard de la taxe comme si le délai n'avait pas été prorogé;

    c) aucune pénalité n'est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (1) à l'égard de la taxe avant la fin du délai prorogé;

    d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (1) à l'égard du défaut de paiement de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai prorogé comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

(3) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l'article 80.1 pour le paiement d'une taxe qui n'a pas été payée dans le délai prescrit par le paragraphe 78(4) :

    a) des intérêts sont exigibles en application du paragraphe (1) à l'égard de la taxe à compter de la fin du délai;

    b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (1) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou de période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n'est calculée que sur le montant de l'excédent.

Article 101 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 79.1(1) :

79.1 (1) Pour l'application du présent article :

    a) la « base des acomptes provisionnels » d'une personne :

      (i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :

        (A) la taxe exigible en vertu de la partie II.1 ou des parties III, IV et VI, selon le cas, de celle-ci dans ce mois, autre que la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

        (B) la taxe ainsi exigible du mois écoulé,

      (ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :

        (A) la taxe exigible en vertu de la partie II.1 ou des parties III, IV et VI, selon le cas, de celle-ci dans cette période comptable, autre que la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

        (B) la taxe ainsi exigible de la période comptable écoulée,

      (iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :

        (A) la taxe exigible en vertu de la partie II.1 ou des parties III, IV et VI, selon le cas, de celle-ci dans cette période, autre que la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

        (B) la taxe ainsi exigible dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;

    b) une personne est un « contribuable important », une date donnée :

      . . .

      (ii) si elle était, dans l'année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d'un groupe de sociétés associées (au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu des parties II et II.2 par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n'est pas autorisée à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 78(3)b) ou c).

(3) Texte des paragraphes 79.1(2) à (8) :

(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de payer des taxes dans le délai prévu au paragraphe 78(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :

    a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 78(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, le premier s'effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;

    b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa 78(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s'effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.

(3) Toute personne - autre qu'un contribuable important - tenue de produire une déclaration et de payer des taxes dans le délai prévu au paragraphe 78(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :

    a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 78(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;

    b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa 78(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;

    c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 78(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.

(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d'un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé pour la période s'écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour le paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est payable :

    a) dans le cas d'un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d'un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont

      (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable

    excède

      (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l'acompte provisionnel est payable, payées au plus tard à ce jour;

    b) dans le cas d'un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d'un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

    excède

      (ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l'acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de

        (A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l'acompte provisionnel est payable, payées au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,

        (B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d'un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (3), la personne en cause verse, en plus du montant impayé pour la période s'écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour le paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est payable :

    a) dans le cas d'un acompte provisionnel devant être versé, aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d'un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      (i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

    excède

      (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l'acompte provisionnel est payable, payées au plus tard à ce jour;

    b) dans le cas d'un acompte provisionnel devant être versé, aux termes de l'alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d'un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      (i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période

    excède

      (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l'acompte provisionnel est payable, payées au plus tard à ce jour.

(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou toute autre personne responsable du paiement de l'acompte provisionnel paie toutes les taxes payables en vertu des parties II.1, III, IV ou VI et si, au moment du versement, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l'égard de l'acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l'égard de toutes ces taxes est inférieure à dix dollars.

(7) Tout contribuable important ou autre personne responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l'égard d'un défaut de paiement d'un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 78(4), la pénalité ou les intérêts pour le paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est payable.

(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d'un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 78(4) en vue du paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :

    a) l'acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;

    b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l'égard d'un acompte provisionnel comme si le délai n'avait pas été ainsi prorogé;

    c) aucune pénalité n'est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l'égard d'un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;

    d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l'égard du défaut de paiement d'un acompte provisionnel, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

Article 102 : (1) Texte de l'article 79.2 :

79.2 (1) Pour l'application de la présente loi, à l'exception de la partie I, le dépôt de la déclaration à produire, ou le paiement ou la remise des montants à verser s'effectue respectivement auprès du ministre et du receveur général, au bureau de l'Agence que le gouverneur en conseil précise par règlement.

(2) Lorsque le délai expire un jour normal de fermeture de ce bureau, le dépôt, le paiement ou la remise doit intervenir au plus tard le jour ouvrable précédent.

(3) Pour l'application du présent article, lors de la production par la poste d'une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

(4) Pour l'application du présent article, un montant n'est considéré payé ou remis que lors de sa réception par le receveur général.

Article 103 : (1) Texte du paragraphe 80(2) :

(2) Toute personne qui fait une déclaration en vertu de l'alinéa 78(3)b) ou c) peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.

Article 104 : (1) Texte des paragraphes 81.16(4) à (6) :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter de la date de l'avis de cotisation faisant l'objet de l'opposition jusqu'à la date de l'envoi du paiement.

(5) Le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (1) qui a payé un montant à valoir sur le montant dû indiqué dans un avis de cotisation reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter de la date du paiement d'un montant par le bénéficiaire jusqu'à la date de l'envoi du paiement à celui-ci.

(6) Il n'est tenu aucun compte des intérêts payables en application du présent article dont le montant est inférieur à un dollar.

Article 105 : (1) Texte des paragraphes 81.18(3) à (5) :

(3) L'opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la demande qui fait l'objet du réexamen jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

(4) L'opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts quotidiens conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la demande jusqu'au jour de l'envoi de l'avis de décision.

(5) Aucun intérêt n'est payable en application du paragraphe (3) ni n'est autorisé comme déduction en vertu du paragraphe (4) dont le montant est inférieur à un dollar.

Article 106 : (1) Texte des paragraphes 81.38(6) à (9) :

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter de la date de l'avis de cotisation jusqu'à celle de l'envoi du paiement.

(7) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé un montant à valoir sur le montant dû indiqué dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant qu'il a versé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter de la date du versement du bénéficiaire jusqu'à celle de l'envoi du paiement à celui-ci.

(8) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l'égard d'une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

(9) Il n'est tenu aucun compte des intérêts payables en application du présent article dont le montant est inférieur à un dollar.

Article 107 : (1) Texte de l'article 81.39 :

81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une personne a :

    a) soit reçu un drawback en vertu de l'article 70;

    b) soit reçu un paiement en vertu des paragraphes 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7);

    c) soit effectué une déduction en vertu du paragraphe 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4),

auxquels elle n'avait pas droit ou qui est en sus du drawback, du paiement ou de la déduction auxquels elle avait droit, le montant du drawback, du paiement ou de la déduction ou de l'excédent est réputé être une taxe sous le régime de la présente loi payable par cette personne au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui au cours duquel le drawback, le paiement ou la déduction ont été effectués.

(2) Lorsqu'une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à la suite de la décision définitive sur l'appel par un appel ultérieur ou autrement, il est déterminé qu'elle n'avait pas droit au paiement ou que le paiement était en sus de celui auquel elle avait droit, le montant du paiement ou de l'excédent est réputé être une taxe sous le régime de la présente loi payable par cette personne au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui de la décision définitive sur l'appel.

(3) Lorsqu'une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à la suite de la décision définitive sur l'appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est déterminé que cette personne n'avait pas droit au paiement ou que le paiement était en sus de celui auquel elle avait droit, le montant du paiement ou de l'excédent est réputé être une taxe sous le régime de la présente loi payable par cette personne au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui de la décision définitive sur l'appel.

(4) Lorsqu'une personne est tenue de payer un montant en vertu du paragraphe 68.15(3), 68.16(4) ou 68.21(3), ce montant est réputé être une taxe sous le régime de la présente loi payable par cette personne au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui de la survenance de l'obligation.

(5) En cas de défaut du paiement d'une taxe payable en vertu des paragraphes (1) ou (4) dans le délai prévu à cet effet, la personne tenue de payer la taxe verse, en plus du montant impayé, une pénalité de un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, sur les arriérés par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés.

(6) La personne tenue de payer une taxe en vertu des paragraphes (2) ou (3) verse, en plus du montant de la taxe, au plus tard le dernier jour auquel la taxe est payable, des intérêts, au taux prescrit, sur cette taxe et les intérêts impayés par mois ou fraction de mois s'écoulant à compter du mois suivant celui de l'envoi à cette personne du montant constituant la taxe jusqu'au mois de la décision définitive sur l'appel.

(7) En cas de défaut du paiement d'une taxe en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou d'intérêts payables en vertu du paragraphe (6) dans le délai prévu à cet effet, la personne tenue de payer la taxe ou les intérêts verse, en plus du montant impayé, une pénalité de un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, sur les arriérés par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés.

(8) Les pénalités ou intérêts exigibles en application des paragraphes (5) ou (7) sont payés au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.

(9) Lorsque le ministre détient une garantie, en application de l'article 80.1, du paiement de toute taxe visée au présent article ou des intérêts visés au paragraphe (6) qui ne sont pas payés dans le délai prescrit par le présent article :

    a) des intérêts courent en vertu des paragraphes (5) ou (7), selon le cas, à l'égard de la taxe ou des intérêts à compter de la fin du délai;

    b) la pénalité est exigible en vertu des paragraphes (5) ou (7), selon le cas, seulement si la somme de la taxe, de la pénalité et des intérêts impayés, calculée pour chaque mois, ou fraction de mois, de durée du défaut, excède la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité ne doit être calculée que sur le montant de l'excédent.

(10) Aucune pénalité ni intérêt ne sont exigibles en vertu des paragraphes (5), (6) ou (7) si la personne qui est autrement responsable du paiement de la pénalité et de l'intérêt paie toutes les taxes payables par elle aux termes du présent article et que, à la date du paiement, la somme de la pénalité et de l'intérêt autrement payable par cette personne en vertu du présent article est inférieure à dix dollars.

Article 108 : (1) Texte des paragraphes 84(5) à (9) :

(5) Toute personne tenue de payer un montant en application du paragraphe (4) verse, en plus du montant impayé, une pénalité d'un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, sur les arriérés - pénalités et intérêts compris - par mois ou fraction de mois de durée du défaut, à compter du mois suivant celui du défaut jusqu'au jour du règlement de ces arriérés.

(6) La personne responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.

(7) Les sommes d'argent payées par une personne en application des paragraphes (4) ou (5) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.

(8) Le récépissé du ministre au sujet des sommes d'argent versées, tel que l'exigent le paragraphe (1) ou, à défaut, les paragraphes (4) ou (5), constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de la taxe jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

(9) Dans le présent article, « débiteur de la taxe » s'entend d'une personne par qui la taxe, la pénalité, les intérêts ou l'autre somme sont payables en vertu de la présente loi.

Article 109 : (1) Texte de l'article 88 :

88. Le ministre peut annuler une somme - intérêts ou pénalité calculée de la même façon que des intérêts - qui est payable par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi, ou y renoncer.

Article 110 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 116(4) :

(4) Lorsqu'un fabricant ou marchand en gros titulaire d'une licence délivrée aux termes ou à l'égard de la partie III ou VI a acheté des marchandises d'un autre semblable fabricant ou marchand en gros titulaire de licence et a incorrectement déclaré ou certifié que les marchandises étaient achetées pour un usage ou dans des conditions qui rendent la vente de ces marchandises libre de toute taxe imposée par la partie III ou VI :

    a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de toute pénalité ou tous intérêts prévus par le paragraphe 79(1) :

      . . .

    b) dans tout autre cas, l'acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et de la pénalité ou des intérêts prévus par le paragraphe 79(1).

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 111 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 129(2.1) :

(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de dividendes pour une année d'imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

    . . .

    b) le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

Article 112 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 131(3.1) :

(3.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en capital pour une année d'imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

    . . .

    b) le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

Article 113 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 132(2.1) :

(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en capital pour une année d'imposition est payé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du quarante-cinquième jour suivant le dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

Article 114 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 133(7.01) :

(7.01) Lorsque le montant d'un remboursement admissible pour une année d'imposition est payé à une société de placement appartenant à des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

    . . .

    b) le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

Article 115 : (1) Texte du paragraphe 157(2) :

(2) La société qui, au cours d'une année d'imposition, est une caisse de crédit ou a annoncé qu'elle accordera des répartitions proportionnelles à l'apport commercial, comme il est indiqué à l'article 135, peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus au paragraphe (1), verser au receveur général, à la fin du troisième mois suivant la fin de l'année, le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 si les conditions suivantes sont réunies pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente :

    a) son revenu imposable n'est pas supérieur à 10 000 $;

    b) aucun impôt n'est payable par elle en vertu des parties I.3, VI ou VI.1.

Article 116 : (1) Texte du paragraphe 161(2.1) :

(2.1) Lorsque le total des montants dont chacun est un montant d'intérêt payable par un contribuable en vertu du paragraphe (2) - y compris un intérêt payable selon le paragraphe (2) à cause de son application, en vertu de l'article 36 du Régime de pensions du Canada, relativement à un montant payé ou payable en application de cette loi - ou de toute autre disposition similaire d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, ne dépasse pas 25 $ pour une année d'imposition, le ministre ne peut exiger ces intérêts.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 161(7) :

(7) Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes (1) ou (2) sur l'impôt ou sur une partie d'un acompte provisionnel pour une année d'imposition et pour l'application de l'article 163.1 :

    . . .

    b) le montant qui est appliqué en réduction de l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l'exclusion de montants visés à l'alinéa a) est réputé avoir été versé au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie au dernier en date des jours suivants :

Article 117 : (1) Nouveau.

Article 118 : (1) Texte du paragraphe 164(3) :

(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un autre montant dont il est redevable, à l'exception de tout ou partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas suivants jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :

    a) le quarante-cinquième jour suivant la date d'exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l'année, s'il est un particulier;

    b) le 120e jour suivant la fin de l'année, si le contribuable est une société;

    c) si le contribuable est :

      (i) une société, le jour où sa déclaration de revenu pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année,

      (ii) un particulier, le quarante-cinquième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150;

    d) dans le cas d'un remboursement d'un paiement en trop d'impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

    e) dans le cas d'un remboursement d'une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des montants payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année était égal à l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i) le moindre du total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l'année et du total des montants qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont payables en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'année,

      (ii) la somme remboursée.

(2) Texte du paragraphe 164(3.2) :

(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un paiement en trop par un contribuable pour une année d'imposition est déterminé par suite d'une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et qu'une somme y afférente est remboursée au contribuable, ou imputée à un autre montant dont le contribuable est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute à ce montant, pour la période allant du jour de la réception par le ministre, sous une forme qu'il juge acceptable, de la demande en question jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 164(5) :

(5) Pour l'application du paragraphe (3), il est réputé y avoir eu partie de paiement en trop de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition, si cette partie résulte de :

    . . .

au dernier en date des jours suivants :

Article 119 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 183.1(2) :

(2) Si, à un moment donné, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements :

    . . .

la société est redevable, au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, d'un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

Article 120 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 186(1) :

186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'année, un impôt pour l'année en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Article 121 : (1) Texte de l'article 187.2 :

187.2 Toute société est redevable, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chaque année d'imposition, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, au taux de 10 %, sur le total des montants dont chacun représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu'elle reçoit au cours de l'année sur une action privilégiée imposable - sauf s'il s'agit d'une action d'une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) - dans la mesure où un montant au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en application de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en application du paragraphe 115(1).

Article 122 : (1) Texte du paragraphe 187.3(1) :

187.3 (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chaque année d'imposition, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, au taux de 10 %, sur le total des montants dont chacun représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu'elle reçoit à un moment de l'année sur une action qu'une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où un montant au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en application de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en application du paragraphe 115(1).

Article 123 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 196(3) :

(3) La société qui est redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit payer au receveur général pour l'année :

    . . .

    b) d'autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au plus tard, à la fin du deuxième mois qui suit la fin de l'année.

Article 124 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 204.86(1) :

204.86 (1) Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou toute société dont l'agrément a été retiré doit, à la fois :

    . . .

    c) dans les 90 jours suivant la fin de l'année, payer au receveur général l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 204.86(2) :

(2) La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par l'effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :

    . . .

    c) dans les 90 jours suivant la fin de l'année, payer au receveur général l'impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l'année.

Article 125 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 208(2) :

(2) Dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année, une personne assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie pour l'année doit :

Article 126 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 209(4) :

(4) La personne redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit payer au receveur général pour l'année :

    . . .

    b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la fin de l'année.

Article 127 : (1) Texte de l'article 211.4 :

211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard le dernier jour du deuxième mois se terminant après la fin d'une année d'imposition, le solde de l'impôt dont il est redevable pour l'année en vertu de la présente partie.

Article 128 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 219(1) :

219. (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 25 % de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Article 129 : (1) Texte du paragraphe 220(3) :

(3) Le ministre peut à tout moment proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.