Projet de loi C-15A
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86. L'article 841 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(4e suppl.),
art. 97
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PARTIE XXVIII |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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Documents électroniques |
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841. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 842 à 847.
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Définitions
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« document électronique » Ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire
sur quelque support que ce soit par un
système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou
perçues par une personne ou par un tel
système ou dispositif. Sont également visés
tout affichage et toute sortie imprimée ou
autre de ces données ainsi que tout
document, dossier, ordonnance, pièce, avis
et formule contenant ces données.
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« document
électronique
» ``electronic document''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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842. Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le tribunal peut, en conformité
avec les règles de cour ou toute loi, créer,
recueillir, recevoir, mettre en mémoire,
transférer, diffuser, publier ou traiter de
quelque autre façon des documents
électroniques.
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Utilisation de
moyens
électroniques
par le
tribunal
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843. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le tribunal peut accepter des
données transmises par un moyen
électronique si elles sont transmises
conformément au droit du lieu d'où elles
proviennent ou du lieu où elles sont reçues.
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Transmission
de données
par moyen
électronique
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(2) Dans le cas où la présente loi exige le
dépôt d'un document et qu'il se fait par
transmission de données par un moyen
électronique, il y a dépôt du document dès
l'acceptation de la transmission par le
tribunal.
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Acceptation
du dépôt
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844. Tout document devant être fait par
écrit en application de la présente loi peut être
fait sous forme de document électronique s'il
est fait en conformité avec les règles de cour
ou toute loi.
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Documents
écrits
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845. Toute signature exigée par la présente
loi peut être faite dans le document
électronique si elle est faite en conformité
avec les règles de cour ou toute loi.
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Signature de
documents
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846. Si une dénonciation, un affidavit, une
déclaration solennelle ou une affirmation
solennelle ou sous serment doivent être faits
au titre de la présente loi, le tribunal peut
accepter qu'ils soient présentés sous forme de
document électronique dans le cas suivant :
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Serment
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847. La personne qui a le droit de recevoir
copie d'un document du tribunal a le droit,
dans le cas d'un document électronique,
d'obtenir du tribunal, sur paiement d'un droit
raisonnable, déterminé d'après un tarif fixé ou
approuvé par le procureur général de la
province concernée, une copie imprimée du
document.
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Copies
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Comparution à distance de l'accusé |
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848. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque l'accusé enfermé en
prison n'a pas accès à des conseils juridiques,
le tribunal ne peut l'autoriser à comparaître
par un moyen leur permettant, à lui et à
l'accusé, de se voir et de communiquer
simultanément que s'il est convaincu que
celui-ci pourra comprendre la nature des
procédures et que ses décisions seront
volontaires.
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Accusé en
prison
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Formules |
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849. (1) Les formules reproduites dans la
présente partie, variées pour convenir aux cas
d'espèce, ou des formules analogues, sont
censées bonnes, valables et suffisantes dans
les circonstances auxquelles elles pourvoient
respectivement.
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Formules
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(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer
un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire
qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la
présente partie prévoit une formule.
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Sceau non
requis
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(3) Sont imprimés dans les deux langues
officielles les textes des formules prévues à la
présente partie.
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Langues
officielles
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87. L'alinéa b) de la formule 7.1 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 3
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88. Le passage de la formule 11.1 de la
partie XXVIII de la version française de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 115
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FORMULE 11.1 |
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(articles 493, 499 et 503)
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PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE |
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Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
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Moi , A.B., de ................, (profession ou
occupation), je comprends qu'il est allégué
que j'ai commis (indiquer l'essentiel de
l'infraction).
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je
m'engage, par (cette promesse de comparaître
ou cet engagement) (insérer toutes les
conditions qui sont fixées) :
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LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE |
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L.R., ch. N-4
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89. Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la
capitale nationale est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Dans les limites indiquées au
paragraphe 787(1) du Code criminel , le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
fixer la peine qui peut être encourue, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour violation de tout règlement
visé au paragraphe (1).
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Peine
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LOI SUR LA DéFENSE NATIONALE |
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L.R., ch. N-5
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90. La Loi sur la défense nationale est
modifiée par adjonction, après l'article
196.25, de ce qui suit :
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SECTION 6.2 |
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IDENTIFICATION DES ACCUSéS ET DES CONTREVENANTS |
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196.26 Pour l'application de la présente
section, « infraction désignée » s'entend
d'une infraction visée par l'une ou l'autre des
dispositions suivantes de la présente loi :
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Définition de
« infraction
désignée »
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196.27 (1) Est autorisée la prise des
empreintes digitales, des photographies et de
toute autre mensuration - ainsi que toute
opération anthropométrique approuvée par
décret en vertu de la Loi sur l'identification
des criminels - sur les personnes accusées ou
déclarées coupables par une cour martiale
d'une infraction désignée.
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Empreintes
digitales et
photographie
s
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(2) Il est permis de recourir à la force dans
la mesure où elle est nécessaire pour mener à
bien les mensurations et autres opérations
mentionnées au paragraphe (1).
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Recours à la
force
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(3) Les résultats des mensurations et autres
opérations effectuées aux fins d'identification
peuvent être publiés à l'usage des agents de la
paix, au sens de la section 6.1, et autres
personnes chargées de l'exécution ou de la
mise en oeuvre de la loi.
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Publication
des résultats
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196.28 Bénéficie de l'immunité, au civil et
au pénal, quiconque agit en conformité avec la
présente section ou participe à la publication
des résultats pour l'application du paragraphe
196.27(3).
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Immunité
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196.29 Les empreintes digitales, les
photographies et autres mensurations, prises
en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une
personne accusée d'une infraction désignée,
sont détruites sans délai :
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Destruction
des
empreintes
digitales,
photographie
s, etc.
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LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
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L.R., ch. Y-1
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91. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 19,
par. 12(2)
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(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé par un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury, le tribunal pour
adolescents tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents ; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury.
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Enquête
préliminaire
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92. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
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(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de
meurtre au premier ou au deuxième degré, au
sens de l'article 231 du Code criminel, le
tribunal pour adolescents lui demande, avant
le procès, de décider :
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Choix en cas
de meurtre :
Nunavut
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Peu importe le choix, la présente loi est celle
qui lui est applicable.
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(2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
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(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé conformément
à l'alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents
tient une enquête préliminaire sur demande
présentée par l'adolescent ou le poursuivant à
ce moment ou dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par le
juge du tribunal pour adolescents ; le cas
échéant, le procès a lieu devant par un juge de
la Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, et un jury.
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Enquête
préliminaire :
Nunavut
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