Projet de loi C-15A
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Si l'expert ne témoigne pas, le
poursuivant ne peut produire en preuve les
documents obtenus au titre de l'alinéa (3)c)
sans le consentement de l'accusé.
|
|
Utilisation
des
documents
par le
poursuivant
|
(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal,
les renseignements communiqués au titre du
présent article relativement à une procédure
ne peuvent être communiqués par la suite que
dans le cadre de celle-ci.
|
|
Divulgation
interdite
|
65. L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
par. 31(8)
|
|
|
|
66. Le paragraphe 675(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
art. 73
|
(2.1) La personne qui a fait l'objet de
l'ordonnance prévue à l'article 743.6 peut
interjeter appel de celle-ci.
|
|
Appel de
l'ordonnance
prévue à
l'article
743.6
|
67. Le paragraphe 676(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
art. 74
|
(5) Le procureur général ou un avocat ayant
reçu de lui des instructions à cette fin peut
interjeter appel, devant la cour d'appel, de la
décision du tribunal de ne pas rendre
l'ordonnance prévue à l'article 743.6 .
|
|
Appel relatif
à
l'ordonnance
prévue à
l'article
743.6
|
68. Le paragraphe 679(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 18,
art. 95
|
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend
une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de
l'article 696.3 , le présent article s'applique à
la mise en liberté ou à la détention de la
personne visée en attendant l'audition du
renvoi et la décision y relative comme si cette
personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant
l'audition du
renvoi
|
69. L'article 683 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Dans les procédures visées au présent
article, la cour d'appel peut ordonner que la
comparution d'une partie ait lieu par voie d'un
instrument qu'elle estime satisfaisant et qui
leur permet, à elle et aux parties, de
communiquer simultanément.
|
|
Présence
virtuelle
|
(2.2) Les articles 714.1 à 714.8
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire
des témoins au titre du présent article.
|
|
Application
des articles
714.1 à 714.8
|
70. L'article 688 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsque l'appelant est sous garde et a
le droit d'être présent à toute procédure
d'appel, le tribunal peut ordonner que :
|
|
Modes de
comparution
|
|
|
|
|
|
|
71. Le passage du paragraphe 689(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 5; 1995,
ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 30
|
689. (1) Lorsqu'une ordonnance
d'indemnisation ou de restitution de biens est
rendue par le tribunal de première instance en
vertu des articles 738 ou 739 ou qu'une
ordonnance de confiscation est rendue en
vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1),
l'application de l'ordonnance est suspendue :
|
|
Restitution de
biens
|
72. L'article 690 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
1997, ch. 17,
art. 4
|
73. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 696, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE XXI.1 |
|
|
DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE - ERREURS JUDICIAIRES |
|
|
696.1 (1) Une demande de révision auprès
du ministre au motif qu'une erreur judiciaire
aurait été commise peut être présentée au
ministre de la Justice par ou pour une personne
qui a été condamnée pour une infraction à une
loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été
déclarée délinquant dangereux ou délinquant
à contrôler en application de la partie XXIV,
si toutes les voies de recours relativement à la
condamnation ou à la déclaration ont été
épuisées.
|
|
Demande
|
(2) La demande est présentée en la forme
réglementaire, comporte les renseignements
réglementaires et est accompagnée des
documents prévus par règlement.
|
|
Forme de la
demande
|
696.2 (1) Sur réception d'une demande
présentée sous le régime de la présente partie,
le ministre de la Justice l'examine
conformément aux règlements.
|
|
Instruction de
la demande
|
(2) Dans le cadre d'une enquête relative à
une demande présentée sous le régime de la
présente partie, le ministre de la Justice
possède tous les pouvoirs accordés à un
commissaire en vertu de la partie I de la Loi
sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être
accordés en vertu de l'article 11 de cette loi.
|
|
Pouvoirs
d'enquête
|
(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur
les enquêtes, le ministre de la Justice peut
déléguer par écrit à quiconque ses pouvoirs en
ce qui touche le recueil de témoignages, la
délivrance des assignations, la contrainte à
comparution et à déposition et, de façon
générale, la conduite de l'enquête visée au
paragraphe (2).
|
|
Délégation
|
696.3 (1) Dans le présent article, « cour
d'appel » s'entend de la cour d'appel, au sens
de l'article 2, de la province où a été instruite
l'affaire pour laquelle une demande est
présentée sous le régime de la présente partie.
|
|
Définition de
« cour
d'appel »
|
(2) Le ministre de la Justice peut, à tout
moment, renvoyer devant la cour d'appel,
pour connaître son opinion, toute question à
l'égard d'une demande présentée sous le
régime de la présente partie sur laquelle il
désire son assistance, et la cour d'appel donne
son opinion en conséquence.
|
|
Pouvoirs de
renvoi
|
(3) Le ministre de la Justice peut, à l'égard
d'une demande présentée sous le régime de la
présente partie :
|
|
Pouvoirs du
ministre de la
Justice
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) La décision du ministre de la Justice
prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.
|
|
Dernier
ressort
|
696.4 Lorsqu'il rend sa décision en vertu du
paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice
prend en compte tous les éléments qu'il estime
se rapporter à la demande, notamment :
|
|
Facteurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696.5 Dans les six mois suivant la fin de
chaque exercice, le ministre de la Justice
présente au Parlement un rapport sur les
demandes présentées sous le régime de la
présente partie.
|
|
Rapport
annuel
|
696.6 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74. L'article 715 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas aux éléments de preuve reçus
au titre du paragraphe 540(7).
|
|
Exception
|
75. L'article 731.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 6
|
731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance
de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité
des articles 109 ou 110 .
|
|
Armes à feu
|
(2) Il est entendu que l'adjonction de la
condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une
ordonnance de probation ne porte pas atteinte
à l'application des articles 109 ou 110 .
|
|
Application
des articles
109 ou 110
|
76. L'article 734.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 6
|
734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance
prévue à l'article 734.1 ou la personne
désignée - par son nom ou par son
titre - par celui-ci peut, sur demande
présentée par le délinquant ou pour son
compte, sous réserve des règles établies par le
tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1 ,
modifier une condition de l'ordonnance autre
que le montant de l'amende, et la mention
d'une ordonnance au présent article et aux
articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut
mention de l'ordonnance modifiée aux termes
du présent article.
|
|
Modification
des
conditions de
l'ordonnance
|
77. L'article 742.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 6
|
742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le
tribunal vérifie l'applicabilité des articles 109
ou 110 .
|
|
Armes à feu
|
(2) Il est entendu que l'adjonction de la
condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une
ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à
l'application des articles 109 ou 110 .
|
|
Application
des articles
109 ou 110
|
78. L'alinéa 753.1(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 17,
art. 4
|
|
|
|
79. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 774, de ce qui
suit :
|
|
|
774.1 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la personne à l'égard de laquelle
une demande de bref d'habeas corpus a été
présentée doit se présenter en personne devant
le tribunal.
|
|
Demande
d'habeas
corpus
|
80. L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
art. 23
|
|
|
|
81. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 802, de ce qui
suit :
|
|
|
802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et
802(2), le défendeur ne peut comparaître ou
interroger ou contre-interroger des témoins
par l'entremise d'un représentant si
l'infraction est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'un
emprisonnement de plus de six mois, sauf s'il
est une personne morale ou si le représentant
y est autorisé au titre d'un programme
approuvé par le lieutenant-gouverneur en
conseil de la province.
|
|
Représentant
|
82. (1) Le paragraphe 810.01(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 23,
art. 19
|
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant un juge de
la cour provinciale .
|
|
Comparution
des parties
|
(2) Le paragraphe 810.01(6) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 23,
art. 19
|
(6) Tout juge de la cour provinciale peut,
sur demande du dénonciateur, du procureur
général ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
|
|
Modification
des
conditions
|
83. (1) Les paragraphes 810.1(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 45,
art. 11; 1997,
ch. 18,
par. 113(1)(F
)
|
810.1 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre que des personnes
âgées de moins de quatorze ans seront
victimes d'une infraction visée aux articles
151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2)
ou (3), aux articles 163.1 , 170, 171 ou 172.1 ,
au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272
ou 273 peut déposer une dénonciation devant
un juge d'une cour provinciale, même si les
personnes en question n'y sont pas nommées.
|
|
Crainte d'une
infraction
d'ordre
sexuel
|
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant un juge de
la cour provinciale .
|
|
Comparution
des parties
|
(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte un engagement assorti des
conditions que le tribunal fixe, y compris celle
interdisant au défendeur, pour une période
maximale de douze mois :
|
|
Décision
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 45,
art. 11
|
(4) Tout juge de la cour provinciale peut,
sur demande du dénonciateur ou du
défendeur, modifier les conditions fixées dans
l'engagement.
|
|
Modification
des
conditions
|
84. (1) Le paragraphe 810.2(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 17,
par. 9(1)
|
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant un juge de
la cour provinciale .
|
|
Comparution
des parties
|
(2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 17,
par. 9(1)
|
(7) Tout juge de la cour provinciale peut,
sur demande du dénonciateur, du procureur
général ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
|
|
Modification
des
conditions
|
85. Le paragraphe 822(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3),
lorsque, dans le cas d'un appel interjeté en
vertu de l'article 813, en raison de l'état du
dossier de l'affaire établi par la cour des
poursuites sommaires, ou pour toute autre
raison, la cour d'appel, sur demande faite en
ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le
procureur général ou son représentant, estime
que l'intérêt de la justice serait mieux servi par
la tenue d'un appel sous forme de procès de
novo, elle peut ordonner que l'appel soit
entendu sous forme de procès de novo,
conformément aux règles qui peuvent être
établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et,
à cette fin, les articles 793 à 809 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires .
|
|
Procès de
novo
|